12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
Article 35/4.. 35/4. [¹ L'employeur concerné informe tous les travailleurs concernés de la notification effectuée par l'inspection conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, en affichant à chaque endroit où il occupe les travailleurs une copie de cette notification.
Les personnes auxquelles la notification visées à l'alinéa 1er est adressée, sont tenues d'afficher une copie de la notification reçue à l'endroit de la réalisation des activités qu'elles font effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 70, 022; En vigueur : 16-04-2012>
Article 35/5.. 35/5.[¹ [² La présente section]² ne s'applique pas au donneur d'ordre - personne physique qui fait effectuer les activités visées à l'article 35/1 à des fins exclusivement privées.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 71, 022; En vigueur : 16-04-2012>
(2)2013-02-11/13, art. 19, 023; En vigueur : 04-03-2013>
Article 35/6.. 35/6. [¹ Pour l'application des articles 3 à 6, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire, pour autant que et dans la mesure où il a été sommé conformément aux dispositions de l'article 35/3, § 1er, de payer la rémunération, est assimilé à l'employeur. A partir du cinquième jour ouvrable de l'envoi de la sommation, les intérêts visés à l'article 10 de la présente loi sont dus.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 72, 022; En vigueur : 16-04-2012>
Section 2. - [¹ Régime particulier en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal]¹
(1)2013-02-11/13, art. 20, 023; En vigueur : 04-03-2013>
CHAPITRE IX. _ Dispositions générales.
CHAPITRE VI/1. [¹ - Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération]¹
(1)2012-03-29/08, art. 66, 022; En vigueur : 16-04-2012>
Section 1re/1 [¹ - Régime particulier portant exclusivement sur la responsabilité solidaire du contractant direct en cas d'activités dans le domaine de la construction]¹
(1)2016-12-11/03, art. 12, 027; En vigueur : 30-12-2016>
Article 35/7.. 35/7. [¹ Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, § 1, du Traité instituant la Communauté européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen;
2° séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour;
3° donneur d'ordre : toute personne physique ou morale qui donne ordre, pour un prix, d'exécuter ou de faire exécuter des activités;
4° entrepreneur : toute personne physique ou morale qui s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre;
5° entrepreneur principal : l'entrepreneur qui, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, n'est pas un entrepreneur intermédiaire;
6° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
7° sous-traitant : toute personne physique ou morale qui s'engage soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécute pour un prix une activité ou une partie d'activité confiée à l'entrepreneur;
8° inspection : les inspecteurs sociaux visés à l'article 17 du Code pénal social;
9° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur, concerné par la notification écrite visée à l'article 49/2 du Code pénal social;
10° rémunération encore due : la rémunération qui est due au ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal par son employeur mais qui n'a pas encore été payée par cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles ce ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal a droit en raison de la rupture du contrat de travail.]¹
(1)2013-02-11/13, art. 21, 023; En vigueur : 04-03-2013>
Article 35/8.. 35/8. [¹ Par dérogation à la section 1re du présent chapitre, la responsabilité solidaire en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique est régie par la présente section.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.
Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire est assimilé à l'employeur.
La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération encore due par le responsable solidaire au sens de la présente section.]¹
(1)2013-02-11/13, art. 22, 023; En vigueur : 04-03-2013>
Article 35/9.. 35/9. [¹ L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par leur sous-traitant direct.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont solidairement responsables à partir du moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.]¹
(1)2013-02-11/13, art. 23, 023; En vigueur : 04-03-2013>
Article 35/10.. 35/10. [¹ En cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, qui ont connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant indirect et qui concerne les prestations de travail effectuées à leur bénéfice à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.]¹
(1)2013-02-11/13, art. 24, 023; En vigueur : 04-03-2013>
Article 35/11.. 35/11. [¹ § 1er. Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, en l'absence d'une relation de sous-traitance, est solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par son entrepreneur en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à partir d'une telle connaissance dans le cadre du contrat qu'il a conclu avec cet entrepreneur. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.
Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, est, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à son bénéfice, à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au donneur d'ordre personne physique qui fait effectuer des activités à des fins exclusivement privées.]¹
(1)2013-02-11/13, art. 25, 023; En vigueur : 04-03-2013>
Article 35/12. [¹ L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/2 du Code pénal social, au lieu visé à l'article 49/2, alinéa 4, 3°.
Le responsable solidaire visé par les articles 35/9 à 35/11 affiche au lieu visé à l'article 49/2, alinéa 4, 3°, du même Code une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé au même alinéa 1er.]¹
(1)2013-02-11/13, art. 26, 023; En vigueur : 04-03-2013>
Article 35/13.. 35/13.[¹ Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits d'un ressortissant de pays tiers en séjour illégal en Belgique qui y est ou qui y était occupé :
1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations représentatives visées par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
4° le [² Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations]² , ainsi que tout établissement d'utilité publique et toute association déterminés par le Roi visés par ou en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 4°, de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
L'action de ces organisations, établissements d'utilité publique et associations ne porte pas atteinte au droit du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.
Les organisations, établissements d'utilité publique et associations visées à l'alinéa 1er peuvent agir sans autorisation quelconque du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.]¹
(1)2013-02-11/13, art. 27, 023; En vigueur : 04-03-2013>
(2)2013-08-17/43, art. 10, 024; En vigueur : 15-03-2014>
Section 2. - [¹ Régime particulier en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal]¹
(1)2013-02-11/13, art. 20, 023; En vigueur : 04-03-2013>
CHAPITRE VII. - Surveillance.
CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
Article 35/1. [¹ § 1er. Pour l'application [² de la présente section]², on entend par :
1° activités : les travaux ou les services définis par le Roi après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail. L'organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. A défaut d'un avis unanime, le Roi précise les travaux ou les services par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;
2° donneur d'ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;
3° entrepreneur :
- quiconque s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre;
- chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;
4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité confiée à l'entrepreneur;
5° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;
6° employeur concerné : l'entrepreneur ou le sous-traitant concerné par la notification écrite au sens de l'article 49/1 du Code pénal social;
7° travailleurs concernés : les travailleurs occupés par l'employeur concerné visé au 6° ;
8° rémunération due : la rémunération devenue exigible dès le début de la période de responsabilité solidaire telle que définie dans l'article 35/3, § 4, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture du contrat de travail.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 67, 022; En vigueur : 16-04-2012>
(2)2013-02-11/13, art. 17, 023; En vigueur : 04-03-2013>
Article 35/2. [¹ § 1er. Les donneurs d'ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants qui, pour les activités définies à l'article 35/1, § 1er, 1°, font appel à un ou plusieurs entrepreneurs ou sous-traitants et qui, conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, sont informés par écrit par l'inspection de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, sont, dans la mesure et durant la période définie à l'article 35/3, solidairement responsables du paiement de la rémunération aux travailleurs.
§ 2. Sans pouvoir déroger aux dispositions [² de la présente section]², le Roi peut déterminer, pour les secteurs concernés, à quoi doivent satisfaire les accords contractuels entre les donneurs d'ordres, les entrepreneurs et les sous-traitants qui règlent dans leurs rapports juridiques entre eux, les conséquences de la réception de la notification mentionnée au paragraphe 1er. L'arrêté royal précité est pris sur avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes ou à défaut de commission ou sous-commission compétente ou effective, du Conseil national du travail. A défaut d'avis unanime, l'arrêté précité doit être délibéré en Conseil des Ministres.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 68, 022; En vigueur : 16-04-2012>
(2)2013-02-11/13, art. 18, 023; En vigueur : 04-03-2013>
Article 35/3. [¹ § 1er. La responsabilité solidaire visée à l'article 35/2 implique que le responsable solidaire est tenu de procéder sans délai au paiement, aux travailleurs concernés, de la rémunération définie au § 2, lorsqu'il y est sommé, par lettre recommandée, soit par un des travailleurs concernés, soit par l'inspection.
§ 2. Lorsque le responsable solidaire est sommé directement par un des travailleurs concernés, la responsabilité solidaire concerne toujours la partie non encore payée de la rémunération due.
Si le responsable solidaire prouve que le temps de travail que le travailleur concerné a consacré dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, se limite à un nombre d'heures bien déterminé, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations en question.
Si le responsable solidaire prouve que le travailleur concerné n'a pas fourni de prestations dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, il n'est pas solidairement responsable du paiement de la rémunération du travailleur concerné.
§ 3. Lorsque le responsable solidaire est sommé de payer la rémunération par l'inspection, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations fournies dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.
S'il ne peut toutefois pas être déterminé quelles prestations ont été fournies par les travailleurs concernés dans le cadre des travaux que le responsable solidaire fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, la responsabilité solidaire concerne le paiement d'un pourcentage d'un salaire minimum fixé par le Roi à chaque travailleur concerné figurant sur une liste transmise par l'inspection en même temps que la sommation visée au § 1er. Ce pourcentage correspond à la part que représentent, dans le chiffre d'affaires de l'employeur concerné, pendant une période de référence déterminée par le Roi, les activités effectuées par l'employeur concerné dans le cadre du marché que le responsable solidaire fait réaliser, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.
§ 4. La période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d'application est déterminée par l'inspection dans la notification visée à l'article 35/2 de la présente loi. Cette période prend cours après l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables après la notification et ne peut excéder un an.
§ 5. Les articles 1200 à 1216 du Code civil s'appliquent à la responsabilité solidaire visée dans les paragraphes précédents.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 69, 022; En vigueur : 16-04-2012>
Article 35/4. [¹ L'employeur concerné informe tous les travailleurs concernés de la notification effectuée par l'inspection conformément à l'article 49/1 du Code pénal social, en affichant à chaque endroit où il occupe les travailleurs une copie de cette notification.
Les personnes auxquelles la notification visées à l'alinéa 1er est adressée, sont tenues d'afficher une copie de la notification reçue à l'endroit de la réalisation des activités qu'elles font effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 70, 022; En vigueur : 16-04-2012>
Article 35/5. [¹ [² La présente section]² ne s'applique pas au donneur d'ordre - personne physique qui fait effectuer les activités visées à l'article 35/1 à des fins exclusivement privées.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 71, 022; En vigueur : 16-04-2012>
(2)2013-02-11/13, art. 19, 023; En vigueur : 04-03-2013>
Article 35/6. [¹ Pour l'application des articles 3 à 6, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire, pour autant que et dans la mesure où il a été sommé conformément aux dispositions de l'article 35/3, § 1er, de payer la rémunération, est assimilé à l'employeur. A partir du cinquième jour ouvrable de l'envoi de la sommation, les intérêts visés à l'article 10 de la présente loi sont dus.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 72, 022; En vigueur : 16-04-2012>
Article 35/7. [¹ Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, § 1, du Traité instituant la Communauté européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen;
2° séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour;
3° donneur d'ordre : toute personne physique ou morale qui donne ordre, pour un prix, d'exécuter ou de faire exécuter des activités;
4° entrepreneur : toute personne physique ou morale qui s'engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d'ordre;
5° entrepreneur principal : l'entrepreneur qui, en cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, n'est pas un entrepreneur intermédiaire;
6° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
7° sous-traitant : toute personne physique ou morale qui s'engage soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécute pour un prix une activité ou une partie d'activité confiée à l'entrepreneur;
8° inspection : les inspecteurs sociaux visés à l'article 17 du Code pénal social;
9° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur, concerné par la notification écrite visée à l'article 49/2 du Code pénal social;
10° rémunération encore due : la rémunération qui est due au ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal par son employeur mais qui n'a pas encore été payée par cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles ce ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal a droit en raison de la rupture du contrat de travail.]¹
(1)2013-02-11/13, art. 21, 023; En vigueur : 04-03-2013>
Article 35/8. [¹ Par dérogation [² aux sections 1re et 1re/1]² du présent chapitre, la responsabilité solidaire en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal en Belgique est régie par la présente section.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.
Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire est assimilé à l'employeur.
La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération encore due par le responsable solidaire au sens de la présente section.]¹
(1)2013-02-11/13, art. 22, 023; En vigueur : 04-03-2013>
(2)2016-12-11/03, art. 18, 027; En vigueur : 30-12-2016>
Article 35/9. [¹ L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par leur sous-traitant direct.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite dans laquelle leur sous-traitant direct certifie qu'il n'occupe pas et n'occupera pas de ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont solidairement responsables à partir du moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant direct occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.]¹
(1)2013-02-11/13, art. 23, 023; En vigueur : 04-03-2013>
Article 35/10. [¹ En cas d'existence d'une chaîne de sous-traitants, l'entrepreneur principal et l'entrepreneur intermédiaire, qui ont connaissance du fait que leur sous-traitant indirect occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant indirect et qui concerne les prestations de travail effectuées à leur bénéfice à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.]¹
(1)2013-02-11/13, art. 24, 023; En vigueur : 04-03-2013>
Article 35/11. [¹ § 1er. Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, en l'absence d'une relation de sous-traitance, est solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par son entrepreneur en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à partir d'une telle connaissance dans le cadre du contrat qu'il a conclu avec cet entrepreneur. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.
Le donneur d'ordre qui a connaissance du fait que le sous-traitant intervenant directement ou indirectement après son entrepreneur occupe un ou plusieurs ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal, est, en cas d'existence d'une relation de sous-traitance, solidairement responsable du paiement de la rémunération encore due par ce sous-traitant en ce qui concerne les prestations de travail effectuées, à son bénéfice, à partir d'une telle connaissance. La preuve de cette connaissance peut être la notification visée à l'article 49/2 du Code pénal social.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas au donneur d'ordre personne physique qui fait effectuer des activités à des fins exclusivement privées.]¹
(1)2013-02-11/13, art. 25, 023; En vigueur : 04-03-2013>
Article 35/13. [¹ Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits d'un ressortissant de pays tiers en séjour illégal en Belgique qui y est ou qui y était occupé :
1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations représentatives visées par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
4° le [² Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations]² , ainsi que tout établissement d'utilité publique et toute association déterminés par le Roi visés par ou en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 4°, de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
L'action de ces organisations, établissements d'utilité publique et associations ne porte pas atteinte au droit du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.
Les organisations, établissements d'utilité publique et associations visées à l'alinéa 1er peuvent agir sans autorisation quelconque du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.]¹
(1)2013-02-11/13, art. 27, 023; En vigueur : 04-03-2013>
(2)2013-08-17/43, art. 10, 024; En vigueur : 15-03-2014>
Article 47ter. [¹ (Contenu de l'ancien art. 47bis.) Conformément à l'article 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, tout travailleur peut intenter auprès de la juridiction compétente, une action tendant à faire appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2011>
Article 35/6/1.. 35/6/1. [¹ Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° activités dans le domaine de la construction : les travaux ou services mentionnés :
- dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de la construction;
- dans l'arrêté royal qui détermine la compétence, respectivement, de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, et qui sont également considérés comme des travaux immobiliers au sens de l'article 20, paragraphe 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatifs aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
2° contractant direct : le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables dans les limites et conditions prévues à la présente section;
3° donneur d'ordres : quiconque donne à un entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités dans le domaine de la construction pour un prix;
4° entrepreneur : quiconque s'engage directement envers un donneur d'ordres à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités dans le domaine de la construction au bénéfice de ce donneur d'ordres;
5° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;
6° sous-traitant : quiconque s'engage directement, à quelque stade que ce soit, envers, selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix des activités dans le domaine de la construction confiées audit entrepreneur ou entrepreneur intermédiaire;
7° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;
8° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur concernés par la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social;
9° rémunération due : la rémunération due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail.]¹
(1)2016-12-11/03, art. 13, 027; En vigueur : 30-12-2016>
Article 35/6/2.. 35/6/2. [¹ Par dérogation à la section 1re, la responsabilité solidaire du contractant direct, en cas d'activités dans le domaine de la construction, visée à l'article 35/6/3, est régie exclusivement par la présente section.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.]¹
(1)2016-12-11/03, art. 14, 027; En vigueur : 30-12-2016>
Article 35/6/3.. 35/6/3. [¹ § 1er. Le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ce donneur d'ordres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le donneur d'ordres n'est pas solidairement responsable s'il est en possession d'une déclaration écrite, signée par lui et par son entrepreneur, dans laquelle :
- ledit donneur d'ordres communique à son entrepreneur les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et;
- l'entrepreneur dudit donneur d'ordres certifie qu'il paie et payera la rémunération due aux travailleurs de cet entrepreneur.
Par dérogation à l'alinéa 2, le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient à ce donneur d'ordres et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ce donneur d'ordres a connaissance du fait que son entrepreneur ne paie pas tout ou partie de la rémunération due aux travailleurs de ce même entrepreneur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand le donneur d'ordres est informé par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au donneur d'ordres qui est une personne physique et qui fait effectuer des activités dans le domaine de la construction à des fins exclusivement privées.
§ 2. L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice, selon le cas, de cet entrepreneur ou de cet entrepreneur intermédiaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite, signée par eux et par leur sous-traitant, dans laquelle :
- selon le cas, ledit entrepreneur et ledit entrepreneur intermédiaire communiquent à leur sous-traitant les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et;
- le sous-traitant dudit entrepreneur ou dudit entrepreneur intermédiaire certifie qu'il paie et payera la rémunération due à ses travailleurs.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient, selon le cas, à cet entrepreneur ou à cet entrepreneur intermédiaire et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant ne paie pas tout ou partie de la rémunération due à ce même travailleur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont informés par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.
§ 3. Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23, les responsables solidaires visés au présent article sont assimilés à l'employeur.]¹
(1)2016-12-11/03, art. 15, 027; En vigueur : 30-12-2016>
Article 35/6/4.. 35/6/4. [¹ L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social, au lieu visé par ledit article 49/3.
Les responsables solidaires visés aux articles 35/6/1 à 35/6/3 affichent au lieu visé à l'article 49/3 du même Code une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé l'alinéa 1er du présent article.]¹
(1)2016-12-11/03, art. 16, 027; En vigueur : 30-12-2016>
Article 35/6/5.. 35/6/5. [¹ Les organisations suivantes peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits des travailleurs, avec l'approbation de ces derniers :
1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations syndicales représentatives visées à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
L'action de ces organisations ne porte pas atteinte au droit des travailleurs d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.]¹
(1)2016-12-11/03, art. 17, 027; En vigueur : 30-12-2016>
CHAPITRE VII. - Surveillance.
CHAPITRE IX. _ Dispositions générales.
Article 9sexies.. 9sexies. [¹ En cas d'application de l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971, le travailleur a droit, à chaque période de paie, au paiement de la rémunération normale afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée par la convention collective de travail ou le règlement de travail.]¹
(1)2017-03-05/03, art. 72, 028; En vigueur : 01-02-2017>
CHAPITRE III. _ Mesurage du travail.
CHAPITRE IV. - Retenues sur les rémunérations
CHAPITRE V. - (.....) .
CHAPITRE VI. - Procédure relative à la cession de la rémunération
CHAPITRE VI/1. [¹ - Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération]¹
(1)2012-03-29/08, art. 66, 022; En vigueur : 16-04-2012>
Section 1re/1 [¹ - Régime particulier portant exclusivement sur la responsabilité solidaire du contractant direct en cas d'activités dans le domaine de la construction]¹
(1)2016-12-11/03, art. 12, 027; En vigueur : 30-12-2016>
Section 2. - [¹ Régime particulier en cas d'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal]¹
(1)2013-02-11/13, art. 20, 023; En vigueur : 04-03-2013>
CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
CHAPITRE IX. _ Dispositions générales.
Article 9sexies. [¹ En cas d'application de l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971, le travailleur a droit, à chaque période de paie, au paiement de la rémunération normale afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée par la convention collective de travail ou le règlement de travail.]¹
(1)2017-03-05/03, art. 72, 028; En vigueur : 01-02-2017>
Article 35/6/1. [¹ Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° activités dans le domaine de la construction : les travaux ou services mentionnés :
- dans l'arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de la construction;
- dans l'arrêté royal qui détermine la compétence, respectivement, de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, et qui sont également considérés comme des travaux immobiliers au sens de l'article 20, paragraphe 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatifs aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
2° contractant direct : le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables dans les limites et conditions prévues à la présente section;
3° donneur d'ordres : quiconque donne à un entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités dans le domaine de la construction pour un prix;
4° entrepreneur : quiconque s'engage directement envers un donneur d'ordres à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités dans le domaine de la construction au bénéfice de ce donneur d'ordres;
5° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;
6° sous-traitant : quiconque s'engage directement, à quelque stade que ce soit, envers, selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix des activités dans le domaine de la construction confiées audit entrepreneur ou entrepreneur intermédiaire;
7° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;
8° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur concernés par la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social;
9° rémunération due : la rémunération due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail.]¹
(1)2016-12-11/03, art. 13, 027; En vigueur : 30-12-2016>
Article 35/6/2. [¹ Par dérogation à la section 1re, la responsabilité solidaire du contractant direct, en cas d'activités dans le domaine de la construction, visée à l'article 35/6/3, est régie exclusivement par la présente section.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.]¹
(1)2016-12-11/03, art. 14, 027; En vigueur : 30-12-2016>
Article 35/6/3. [¹ § 1er. Le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ce donneur d'ordres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le donneur d'ordres n'est pas solidairement responsable s'il est en possession d'une déclaration écrite, signée par lui et par son entrepreneur, dans laquelle :
- ledit donneur d'ordres communique à son entrepreneur les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et;
- l'entrepreneur dudit donneur d'ordres certifie qu'il paie et payera la rémunération due aux travailleurs de cet entrepreneur.
Par dérogation à l'alinéa 2, le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient à ce donneur d'ordres et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ce donneur d'ordres a connaissance du fait que son entrepreneur ne paie pas tout ou partie de la rémunération due aux travailleurs de ce même entrepreneur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand le donneur d'ordres est informé par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au donneur d'ordres qui est une personne physique et qui fait effectuer des activités dans le domaine de la construction à des fins exclusivement privées.
§ 2. L'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, ou l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice, selon le cas, de cet entrepreneur ou de cet entrepreneur intermédiaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire ne sont pas solidairement responsables s'ils sont en possession d'une déclaration écrite, signée par eux et par leur sous-traitant, dans laquelle :
- selon le cas, ledit entrepreneur et ledit entrepreneur intermédiaire communiquent à leur sous-traitant les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et;
- le sous-traitant dudit entrepreneur ou dudit entrepreneur intermédiaire certifie qu'il paie et payera la rémunération due à ses travailleurs.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entrepreneur, en l'absence de chaîne de sous-traitants, et l'entrepreneur intermédiaire, en cas d'existence d'une telle chaîne, qui, pour les activités dans le domaine de la construction, font appel à un sous-traitant, sont solidairement responsables du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par ce sous-traitant et correspondant aux prestations de travail qui bénéficient, selon le cas, à cet entrepreneur ou à cet entrepreneur intermédiaire et qui sont effectuées par ledit travailleur à partir de l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ils ont connaissance du fait que leur sous-traitant ne paie pas tout ou partie de la rémunération due à ce même travailleur. Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire sont informés par l'inspection conformément à l'article 49/3 du Code pénal social.
§ 3. Pour l'application des articles 3 à 6, 10, 13 à 16, 18 et 23, les responsables solidaires visés au présent article sont assimilés à l'employeur.]¹
(1)2016-12-11/03, art. 15, 027; En vigueur : 30-12-2016>
Article 35/6/4. [¹ L'employeur signalé affiche une copie de la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social, au lieu visé par ledit article 49/3.
Les responsables solidaires visés aux articles 35/6/1 à 35/6/3 affichent au lieu visé à l'article 49/3 du même Code une copie de la notification reçue si l'employeur signalé n'a pas effectué l'affichage visé l'alinéa 1er du présent article.]¹
(1)2016-12-11/03, art. 16, 027; En vigueur : 30-12-2016>
Article 35/6/5. [¹ Les organisations suivantes peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente section peut donner lieu pour la défense des droits des travailleurs, avec l'approbation de ces derniers :
1° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° les organisations syndicales représentatives visées à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;
L'action de ces organisations ne porte pas atteinte au droit des travailleurs d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.]¹
(1)2016-12-11/03, art. 17, 027; En vigueur : 30-12-2016>
Article 15ter.. 15ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier : les employeurs au sens de l'article 1er, dont l'entreprise exerce réellement, dans un pays autre que la Belgique, des activités substantielles, et qui, au sens de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, occupent sur le territoire belge un ou plusieurs conducteurs, dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi précitée du 5 mars 2002;
2° conducteurs : les travailleurs au sens de l'article 1er qui accomplissent temporairement une prestation de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique;
3° activités substantielles : activités exercées par une entreprise et qui sont autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.
§ 2. Les employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier sont dispensés d'établir le décompte visé à l'article 15.
§ 3. Les employeurs occupant des conducteurs dans le cadre d'activités dans le domaine du transport routier sont tenus de fournir, après la période de détachement, à la demande expresse des fonctionnaires désignés par le Roi, et ce au plus tard huit semaines après la date de pareille demande, une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au décompte visé à l'article 15. Tant la demande de documents par les fonctionnaires précités que la transmission à ceux-ci desdits documents par l'employeur doivent se faire via l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur " IMI " au sens du règlement (UE) n° 1024/2012. Les fonctionnaires précités ont accès aux données communiquées via cette interface publique connectée. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est responsable du traitement pour ce qui concerne son propre traitement de données engendré par cet accès.
Lorsque l'employeur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou au Royaume-Uni ne fournit pas, dans le délai prévu, les documents susmentionnés ou lorsque les fonctionnaires désignés par le Roi ne peuvent pas demander lesdits documents car l'employeur n'a pas créé de compte d'utilisateur dans l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur " IMI " au sens du règlement (UE) n° 1024/2012, les fonctionnaires précités peuvent demander, via le système d'information du marché intérieur " IMI " précité, l'assistance des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ledit employeur est établi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'employeur est établi dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui n'est pas le Royaume-Uni, tant la demande de documents par les fonctionnaires désignés par le Roi que la transmission à ceux-ci desdits documents par l'employeur sont effectués par courrier postal ou par courriel.]¹
(1)2022-06-19/01, art. 19, 034; En vigueur : 11-07-2022>
CHAPITRE III. _ Mesurage du travail.
CHAPITRE V. - (.....) .
CHAPITRE VI. - Procédure relative à la cession de la rémunération
Section 1. - [¹ Régime général]¹
(1)2013-02-11/13, art. 20, 023; En vigueur : 04-03-2013>
Section 1re/1 [¹ - Régime particulier portant exclusivement sur la responsabilité solidaire du contractant direct en cas d'activités dans le domaine de la construction]¹
(1)2016-12-11/03, art. 12, 027; En vigueur : 30-12-2016>
CHAPITRE VII. - Surveillance.
CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
CHAPITRE IX. _ Dispositions générales.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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