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12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 1985-01-01
Article 9bis. _ § 1er. En cas d'application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la rémunération normale de toute heure de travail prestée au-delà de la limite de 40 heures ou d'une limite inférieure fixée par convention collective de travail doit être payée en même temps et être établie de la même manière que la rémunération due pour la période de paie au cours de laquelle le repos compensatoire a été octroyé.Lorsque le repos compensatoire n'est pas octroyé en raison de la disposition de l'article 26bis, § 3, alinéa 4, de la même loi, la rémunération restant due est payée à la fin du délai de six mois prévu par cet alinéa et doit être établie de la même manière que la rémunération qui aurait été due à ce moment.Lorsque le repos compensatoire n'a pu être octroyé avant la fin du délai de préavis, ou avant la fin d'un contrat à durée déterminée, ou par un travail nettement défini, ou lorsqu'il a été mis fin à un contrat à durée indéterminée sans préavis, la rémunération restant due doit être payée conformément à l'article 11 et être établie de la même manière que la rémunération qui est ou aurait été due au moment de la fin du contrat de travail.§ 2. En cas de prestation d'heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire conformément à l'article 29 de la même loi, le sursalaire doit être payé selon les règles fixées à l'article 9 de la présente loi.§ 3. En cas d'application d'un régime de travail fondé sur l'article 20, § 2, et 26bis de la même loi, le travailleur doit être informé de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester.Le Roi détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
Article 9ter. _
Article 9quater. _
Article 5. _ Le paiement de la rémunération en espèces doit s'effectuer de la main à la main.(Toutefois, du consentement écrit du travailleur, le paiement peut se faire à l'intervention de l'Administration des postes, de l'Office des chèques postaux, d'une banque, de la Caisse générale d'épargne et de retraite, du Crédit communal de Belgique ou des caisses d'épargne privées régies par les dispositions de l'arrêté royal du 23 juin 1967.) La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération.
Article 9. _ La rémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois, à seize jours d'intervalle au plus, sauf en ce qui concerne:1° la rémunération des employés, qui doit être payée au moins tous les mois;2° les commissions dues aux représentants de commerce, payées selon les dispositions de la législation fixant le statut des représentants de commerce;3° les commissions dues aux travailleurs autres que les représentants de commerce, qui doivent être payées au moins tous les trois mois;4° les participations aux bénéfices et autres prestations similaires qui sont réglées conformément à l'accord des parties, au règlement d'atelier ou à tout autre règlement en vigueur.Lorsque le paiement est fait par avance, celui-ci doit correspondre approximativement à ce qui est dû en rémunération nette.Dans le cas ou la rémunération doit être payée au moins deux fois par mois, l'un des paiements doit constituer un règlement définitif de la rémunération du mois.Toutefois, pour les travailleurs payés à la facon, à la pièce ou à l'entreprise, un règlement partiel ou définitif est effectué au moins tous les mois. (Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa 1er par voie de décision de la commission paritaire compétente rendue obligatoire par le Roi.) Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 3, la rémunération doit être payée aux époques fixées par le règlement d'atelier ou par tout autre règlement en vigueur, et, au plus tard, le quatrième jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle le paiement est prévu.