Article 9bis. _ § 1er. En cas d'application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la rémunération normale de toute heure de travail prestée au-delà de la limite de 40 heures ou d'une limite inférieure fixée par convention collective de travail doit être payée en même temps et être établie de la même manière que la rémunération due pour la période de paie au cours de laquelle le repos compensatoire a été octroyé.Lorsque le repos compensatoire n'est pas octroyé en raison de la disposition de l'article 26bis, § 3, alinéa 4, de la même loi, la rémunération restant due est payée à la fin du délai de six mois prévu par cet alinéa et doit être établie de la même manière que la rémunération qui aurait été due à ce moment.Lorsque le repos compensatoire n'a pu être octroyé avant la fin du délai de préavis, ou avant la fin d'un contrat à durée déterminée, ou par un travail nettement défini, ou lorsqu'il a été mis fin à un contrat à durée indéterminée sans préavis, la rémunération restant due doit être payée conformément à l'article 11 et être établie de la même manière que la rémunération qui est ou aurait été due au moment de la fin du contrat de travail.§ 2. En cas de prestation d'heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire conformément à l'article 29 de la même loi, le sursalaire doit être payé selon les règles fixées à l'article 9 de la présente loi.§ 3. En cas d'application d'un régime de travail fondé sur l'article 20, § 2, et 26bis de la même loi, le travailleur doit être informé de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester.Le Roi détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
Article 9ter. _
Article 9quater. En cas d'application d'un régime de travail fondé sur l'article (20, § 2, 20bis et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail), le travailleur doit être informé de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester. (Le Roi détermine les modalités d'application du présent article).
Article 5. _ Le paiement de la rémunération en espèces doit s'effectuer de la main à la main.(Toutefois, du consentement écrit du travailleur, le paiement peut se faire à l'intervention de l'Administration des postes, de l'Office des chèques postaux, d'une banque, de la Caisse générale d'épargne et de retraite, du Crédit communal de Belgique ou des caisses d'épargne privées régies par les dispositions de l'arrêté royal du 23 juin 1967.) La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération.
Article 9. _ La rémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois, à seize jours d'intervalle au plus, sauf en ce qui concerne:1° la rémunération des employés, qui doit être payée au moins tous les mois;2° les commissions dues aux représentants de commerce, payées selon les dispositions de la législation fixant le statut des représentants de commerce;3° les commissions dues aux travailleurs autres que les représentants de commerce, qui doivent être payées au moins tous les trois mois;4° les participations aux bénéfices et autres prestations similaires qui sont réglées conformément à l'accord des parties, au règlement d'atelier ou à tout autre règlement en vigueur.Lorsque le paiement est fait par avance, celui-ci doit correspondre approximativement à ce qui est dû en rémunération nette.Dans le cas ou la rémunération doit être payée au moins deux fois par mois, l'un des paiements doit constituer un règlement définitif de la rémunération du mois.Toutefois, pour les travailleurs payés à la facon, à la pièce ou à l'entreprise, un règlement partiel ou définitif est effectué au moins tous les mois. (Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa 1er par voie de décision de la commission paritaire compétente rendue obligatoire par le Roi.) Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 3, la rémunération doit être payée aux époques fixées par le règlement d'atelier ou par tout autre règlement en vigueur, et, au plus tard, le quatrième jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle le paiement est prévu.
Article 9quinquies.
Article 37. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Article 38. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 peuvent, dans l'exercice de leur mission:1° pénétrer librement, à tout heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, locaux ou autres lieux de travail ou sont occupés des personnes soumises aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et ou se fait le paiement de la rémunération, ainsi que dans les locaux ou l'on emploie des appareils soumis aux dispositions des articles 19 et 20. Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du (juge au tribunal de police); 2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées et notamment:a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les travailleurs et les membres des délégations syndicales au sein de l'entreprise, sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, d'en établir des copies ou extraits;c) prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;d) ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Article 39. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction à peine de nullité.
Article 40. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 peuvent dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 42. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement:1° (l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 9,(9bis), 11, 13, 14, 15 alinéa 1er, 18, 23 et 27 à 34 ou des arrêtés pris en exécution des articles 6, § 4, et 15, alinéa 4, ou d'une décision de la commission paritaire compétente rendue obligatoire par le Roi en application de l'article 15, alinéa 3.) .2° toute personne visée aux articles 16 et 17 qui a commis une infraction aux dispositions de ces articles;3° toute personne qui a mis des entraves à l'exercice, par le travailleur, du droit de contrôle qu'il tient de l'article 22;4° l'employeur, ses préposés ou mandataires et les travailleurs qui ont fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.