12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
Article 9bis. _ § 1er. En cas d'application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la rémunération normale de toute heure de travail prestée au-delà de la limite de 40 heures ou d'une limite inférieure fixée par convention collective de travail doit être payée en même temps et être établie de la même manière que la rémunération due pour la période de paie au cours de laquelle le repos compensatoire a été octroyé.Lorsque le repos compensatoire n'est pas octroyé en raison de la disposition de l'article 26bis, § 3, alinéa 4, de la même loi, la rémunération restant due est payée à la fin du délai de six mois prévu par cet alinéa et doit être établie de la même manière que la rémunération qui aurait été due à ce moment.Lorsque le repos compensatoire n'a pu être octroyé avant la fin du délai de préavis, ou avant la fin d'un contrat à durée déterminée, ou par un travail nettement défini, ou lorsqu'il a été mis fin à un contrat à durée indéterminée sans préavis, la rémunération restant due doit être payée conformément à l'article 11 et être établie de la même manière que la rémunération qui est ou aurait été due au moment de la fin du contrat de travail.§ 2. En cas de prestation d'heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire conformément à l'article 29 de la même loi, le sursalaire doit être payé selon les règles fixées à l'article 9 de la présente loi.§ 3. En cas d'application d'un régime de travail fondé sur l'article 20, § 2, et 26bis de la même loi, le travailleur doit être informé de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester.Le Roi détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
Article 9ter. _
Article 9quater. En cas d'application d'un régime de travail fondé sur l'article (20, § 2, 20bis et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail), le travailleur doit être informé de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester. (Le Roi détermine les modalités d'application du présent article).
Article 5.
§ 1er. Le paiement de la rémunération en espèces doit s'effectuer soit de la main à la main, soit en monnaie scripturale.
(Si le paiement de la rémunération se fait de la main à la main, l'employeur doit soumettre à la signature du travailleur une quittance de ce paiement.)
§ 2. Pour les travailleurs occupés dans le secteur public, le paiement de la rémunération en espèces se fait, du consentement écrit du travailleur, en monnaie scripturale.
§ 3. Pour les travailleurs occupés dans le secteur privé, la décision d'effectuer le paiement de la rémunération en espèces selon l'une des modalités visées au § 1er est prise par le conseil d'entreprise.
A défaut de conseil d'entreprise ou de décision unanime prise au sein de ce conseil, le paiement selon les modalités prévues au § 1er peut résulter d'un accord entre d'une part l'employeur et d'autre part la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, la majorité des travailleurs.
A défaut de décision prise en application des alinéas précédents, le paiement de la rémunération en espèces s'effectue, avec le consentement écrit du travailleur, en monnaie scripturale. A défaut d'un tel accord, le paiement s'effectue de la main à la main.
§ 4. Les décisions et les accords visés au § 3 doivent indiquer les modes de paiement applicables dans l'entreprise, les modalités et les délais de changement du mode de paiement.
La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération.
§ 5. En cas de paiement en monnaie scripturale, le Roi détermine les modes de paiement autorisés ainsi que le moment à partir duquel la rémunération est censée être payée au travailleur.
§ 6. Lorsque la rémunération des travailleurs ou le compte bancaire ou de chèques postaux ou est versée leur rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, le paiement de la partie non cessible ni saisissable de la rémunération s'effectue d'office de la main à la main, par assignation postale ou par un autre mode de paiement déterminé par le Roi.
Le Roi détermine, après avoir pris l'avis du Conseil national du Travail, la procédure par laquelle l'employeur est informé de la cession ou de la saisie du compte du travailleur.
Article 9. _ La rémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois, à seize jours d'intervalle au plus, sauf en ce qui concerne:1° la rémunération des employés, qui doit être payée au moins tous les mois;2° les commissions dues aux représentants de commerce, payées selon les dispositions de la législation fixant le statut des représentants de commerce;3° les commissions dues aux travailleurs autres que les représentants de commerce, qui doivent être payées au moins tous les trois mois;4° les participations aux bénéfices et autres prestations similaires qui sont réglées conformément à l'accord des parties, au règlement d'atelier ou à tout autre règlement en vigueur.Lorsque le paiement est fait par avance, celui-ci doit correspondre approximativement à ce qui est dû en rémunération nette.Dans le cas ou la rémunération doit être payée au moins deux fois par mois, l'un des paiements doit constituer un règlement définitif de la rémunération du mois.Toutefois, pour les travailleurs payés à la facon, à la pièce ou à l'entreprise, un règlement partiel ou définitif est effectué au moins tous les mois. (Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa 1er par voie de décision de la commission paritaire compétente rendue obligatoire par le Roi.) Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 3, la rémunération doit être payée aux époques fixées par le règlement d'atelier ou par tout autre règlement en vigueur, et, au plus tard, le quatrième jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle le paiement est prévu.
Article 9quinquies.
Article 37. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Article 38. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 peuvent, dans l'exercice de leur mission:1° pénétrer librement, à tout heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les établissements, locaux ou autres lieux de travail ou sont occupés des personnes soumises aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et ou se fait le paiement de la rémunération, ainsi que dans les locaux ou l'on emploie des appareils soumis aux dispositions des articles 19 et 20. Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du (juge au tribunal de police); 2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées et notamment:a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les travailleurs et les membres des délégations syndicales au sein de l'entreprise, sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, d'en établir des copies ou extraits;c) prendre connaissance et copie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;d) ordonner l'affichage des documents dont l'apposition est prévue par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Article 39. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction à peine de nullité.
Article 40. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 37 peuvent dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 42. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement:
1° (l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, (9 à 9quinquies), 11, 13, 14, 15 alinéa 1er, 18, 23 et 27 à 34 ou des arrêtés pris en exécution des articles 6, § 4, et 15, alinéa 4, ou d'une décision de la commission paritaire compétente rendue obligatoire par le Roi en application de l'article 15, alinéa 3.)
2° toute personne visée aux articles 16 et 17 qui a commis une infraction aux dispositions de ces articles;
3° toute personne qui a mis des entraves à l'exercice, par le travailleur, du droit de contrôle qu'il tient de l'article 22;
4° l'employeur, ses préposés ou mandataires et les travailleurs qui ont fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.
Article 11. Lorsque l'engagement prend fin, la rémunération restant due doit être payée sans délai et au plus tard à la première paie qui suit la date de la fin de l'engagement, sans préjudice, pour les représentants de commerce, des dispositions de la législation fixant leur statut.En pareil cas, lorsque le travailleur le demande, le paiement de la rémunération restant due devra se faire à l'intervention de l'administration des postes, de l'office des chèques postaux ou d'une banque.La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération.
Article 27. La cession de la rémunération doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l'obligation principale dont elle garantit l'exécution.Cet acte est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.Dans les cas d'application de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement, l'acte doit reproduire les dispositions des articles 28 à 32.Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.
Article 46. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par (trois) ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
Article 23. Peuvent seuls être imputés sur la rémunération du travailleur:
1° les retenues effectuées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale:
2° les amendes infligées en vertu du règlement d'atelier;
(3° les indemnités et dédommagements dûs en exécution de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 24 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;)
4° les avances en argent faites par l'employeur;
5° le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations du travailleur.
Le total des retenues ne peut dépasser le cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.
Toutefois, cette limitation n'est pas applicable lorsque le travailleur a agi par dol ou a mis volontairement fin à son engagement avant la liquidation des indemnités et dommages et intérêts visés à l'alinéa 1er, 3°.
Article 36. Les employeurs, à l'exclusion des personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, doivent se conformer aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la loi du 26 janvier 1951 relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale.
Le Roi peut rendre applicables en tout ou en partie, les dispositions de la loi du 26 janvier 1951 précitée et de ses arrêtés d'exécution aux personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°.
Article 45. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 2. La présente loi entend par "rémunération":
1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement;
2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage;
3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.
Le Roi peut, sur proposition du Conseil national du Travail, étendre la notion de "rémunération" telle qu'elle est définie à l'alinéa premier.
Toutefois, ne sont pas à considérer comme rémunération pour l'application de la présente loi, les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur:
1° comme pécule de vacances;
2° qui doivent être considérées comme un complément des indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
3° qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale.