12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)
7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de la commission une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire et traitée par la commission suivant la procédure applicable visée aux points 1° à 6°, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
9° la commission adapte, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, les tarifs du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL à toutes modifications des obligations de service public, notamment régionales, qui leur sont applicables, au plus tard dans les trois mois de la transmission par ces gestionnaires de telles modifications. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL transmettent ces modifications à la commission dans le meilleur délai suite à leurs entrées en vigueur;
10° la commission publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau.
§ 9. La commission établit la méthodologie tarifaire et exerce sa compétence tarifaire de manière à favoriser une régulation stable et prévisible contribuant au bon fonctionnement du marché libéralisé, et permettant au marché financier de déterminer avec une sécurité raisonnable la valeur du gestionnaire. Elle veille à maintenir la continuité des décisions qu'elle a prises au cours des périodes régulatoires antérieures, notamment en matière d'évaluation des actifs régulés.
§ 10. La commission exerce sa compétence tarifaire en tenant compte de la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale.
§ 11. Dans un souci de transparence dans la répercussion des coûts au client final, les différents éléments du tarif sont distingués sur la facture, en particulier en ce qui concerne les obligations de service public et leur contenu.
[² § 11/1. [⁶ es obligations suivantes s'appliquent à la facturation aux clients finals :
1° les fournisseurs et les intermédiaires fournissent gratuitement aux clients finals toutes leurs factures et les informations de facturation ;
2° les fournisseurs et les intermédiaires donnent aux clients finals la possibilité d'opter pour des factures et des informations de facturation électroniques et pour des modalités souples de paiement effectif des factures ;
3° lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires doivent l'indiquer sur la facture, ainsi que la date à laquelle la modification prend effet.
Après avoir consulté la Commission consultative Spéciale Consommation, visé à l'arrêté royal du 13 décembre 2017 portant création de la Commission consultative spéciale Consommation "au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques, le Roi fixe les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations de facturation.]⁶
[⁸ Sans préjudice aux obligations à l'alinéa 1er, et sans préjudice à l'article 1108 de l'ancien Code civil et l'article VI.84 du Code de droit économique, les obligations suivantes s'appliquent à la facturation des acomptes aux clients résidentiels:
1° le fournisseur convient avec le client résidentiel le mode de calcul relatifs aux acomptes;
2° dans le cadre du mode de calcul convenu, le fournisseur et le client résidentiel peuvent modifier le montant des acomptes à tout moment;
3° lors de la fixation du montant des acomptes, lors de chaque modification de ce montant à l'initiative du fournisseur, et de tout refus par le fournisseur d'accepter une proposition de modification de la part du client résidentiel, le fournisseur transmet au client résidentiel une justification sur le mode de calcul utilisé, pour lequel il n'est pas suffisant de se référer uniquement à la consommation présumée du client résidentiel;
4° la modification du montant des acomptes sur proposition du fournisseur est seulement appliquée si le client résidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur de l'initiative de la modification et de la justification exigée au 3° ;
5° toute clause ou toute condition dans un contrat entre le fournisseur et le client résidentiel qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, déroge à la disposition sous 4°, est nulle de plein droit.]⁸
[¹⁰ § 11/1/1. Sous réserve du respect du livre VI du Code de droit économique, le contrat entre le client final et son fournisseur comprend au moins les éléments suivants:
1° l'identité et l'adresse du fournisseur, y compris le numéro d'entreprise et le nom commercial;
2° les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;
3° les types de services de maintenance offerts;
4° les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des prix applicables, les redevances de maintenance et les produits ou services groupés peuvent être obtenues;
5° la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et si une résiliation du contrat sans frais est autorisée;
6° les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;
7° les modalités de lancement d'une procédure extra-judiciaire de règlement des litiges conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE;
8° la communication de façon claire, sur la facture ou sur les sites internet du fournisseur, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment des informations sur les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées par la présente disposition;
Les conditions contractuelles sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le biais d'intermédiaires, les informations relatives aux éléments visés par cette disposition sont également communiquées avant la conclusion du contrat.]¹⁰
[¹⁰ § 11/1/2. Sous réserve du respect du livre VI du Code de droit économique et sans préjudice des autres exigences prescrites par ou en vertu de la loi, en matière d'informations précontractuelles, le fournisseur ainsi que l'intermédiaire, lorsque le contrat est conclu par le biais d'un intermédiaire, fournit, en plus des informations prévues au paragraphe 11/1/1, sur un support durable, au client résidentiel, de manière claire, lisible, compréhensible et non ambiguë, avant que le client résidentiel ne soit lié par un contrat de fourniture de gaz, au moins les informations suivantes:
1° les principales caractéristiques du bien;
2° le numéro de téléphone du fournisseur et son adresse électronique. En outre, lorsque le fournisseur fournit d'autres moyens de communication en ligne qui garantissent au client résidentiel d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le fournisseur sur un support durable, y compris la date et l'heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens. Tous ces moyens de communication fournis par le fournisseur permettent au client résidentiel de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement;
3° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du fournisseur à laquelle le client résidentiel peut adresser une éventuelle réclamation;
4° l'énumération de tous les produits actifs du fournisseur, avec un maximum de deux pages A4 par produit;
5° une carte tarifaire et, si possible, une comparaison des conditions du contrat de fourniture de gaz proposé par le fournisseur avec les conditions du contrat de fourniture de gaz actuel du client résidentiel;
6° un lien vers le site internet de la commission et des régulateurs régionaux avec les informations relatives aux outils de comparaison des offres des fournisseurs;
7° les modalités de paiement et d'exécution;
8° les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation conformément au paragraphe 11/1/3 ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi;
9° l'information qu'au cas où le client résidentiel exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément au paragraphe 11/1/3, alinéa 4, le client résidentiel est tenu de payer des frais raisonnables au fournisseur, conformément au paragraphe 11/1/3, alinéa 10;
10° le cas échéant, l'existence de l'accord sectoriel visé au paragraphe 11/2 et l'existence de codes de conduite ayant trait aux relations entre fournisseur et client résidentiel et comment en obtenir une copie;
11° les autres conditions contractuelles.
Les informations visées à l'alinéa 1er font partie intégrante du contrat entre le fournisseur et le client résidentiel et ne peuvent pas être modifiées à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse.
Le fournisseur fournit au client résidentiel une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du client résidentiel, sur un autre support durable. Cette copie ou confirmation comprend toutes les informations visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 1er du paragraphe 11/1/1.
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information visées au présent paragraphe incombe au fournisseur.]¹⁰
[¹⁰ § 11/1/3. Le client résidentiel dispose d'un délai de quatorze jours pour se rétracter d'un contrat pour la fourniture de gaz, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'alinéa 10. Sans préjudice de l'alinéa 2, le délai de rétractation expire après une période de quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat.
Si le fournisseur omet d'informer le client résidentiel de son droit de rétractation comme l'exige le paragraphe 11/1/2, alinéa 1er, 8°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'alinéa 1er.
Si le fournisseur a communiqué au client résidentiel les informations prévues au paragraphe 11/1/2, alinéa 1er, 8°, dans un délai de douze mois à compter du jour de la conclusion du contrat visé à l'alinéa 1er, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le client résidentiel a reçu ces informations.
Lorsque le client résidentiel veut que la fourniture de gaz commence pendant le délai de rétractation prévu à l'alinéa 1er, et que le contrat soumet le client résidentiel à une obligation de payer, le fournisseur exige du client résidentiel qu'il en fasse la demande expresse.
Le client résidentiel informe le fournisseur, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le client résidentiel peut soit:
1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi; ou
2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.
Le client résidentiel a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé aux alinéas 1er et 2 s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai.
Le fournisseur peut donner au client résidentiel, en plus des possibilités visées à l'alinéa 5, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du fournisseur, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, le fournisseur communique sans délai au client résidentiel un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément aux alinéas 5, 6 et 7 incombe au client résidentiel.
Le fournisseur rembourse tous les paiements reçus de la part du client résidentiel, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du client résidentiel de se rétracter du contrat conformément aux l'alinéas 5, 6 et 7. Le fournisseur effectue le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le client résidentiel pour la transaction initiale, sauf accord exprès du client résidentiel pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le client résidentiel.
Lorsque le client résidentiel exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande expresse conformément à l'alinéa 4, il paie au fournisseur un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé le fournisseur de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le client résidentiel au fournisseur est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
Le client résidentiel n'est redevable d'aucun coût pour la fourniture, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque :
1° le fournisseur a omis de fournir les informations visées au paragraphe 11/1/2, alinéa 1er, 8° ou 9° ; ou
2° le client résidentiel n'a pas expressément demandé que la fourniture de gaz commence pendant le délai de rétractation conformément à l'alinéa 4.
Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le client résidentiel n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.
L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties d'exécuter le contrat. L'exercice par le client résidentiel de son droit de rétractation conformément au présent paragraphe a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le client résidentiel, à l'exception de ceux visés à alinéa 10.]¹⁰
§ 11/2. Sur proposition du ministre et du ministre compétent pour la protection de la Consommation, les dispositions contenues dans l'accord sectoriel " le consommateur dans le marché libéralisé de l'électricité et du gaz " sont complétées avant le 1er janvier 2013, de manière à régler notamment les points suivants :
l'introduction de la faculté pour le consommateur d'exclure les factures de clôture et de décompte de la domiciliation bancaire éventuelle;
la communication au consommateur de chaque modification des conditions du contrat à son détriment d'une telle façon que son attention y soit attirée explicitement, en indiquant que ce changement lui octroie le droit de mettre fin au contrat dans un délai raisonnable sans préavis et sans frais.
Si les modifications à l'accord ne sont pas adoptées au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les obligations qui incombent aux fournisseurs de gaz en matière de protection des consommateurs.
[⁷ § 11/2/1. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un client résidentiel ou d'une PME arrive à expiration, le fournisseur fournit au moins deux mois avant la date d'expiration du contrat, un aperçu de tous ses produits qui sont actifs à ce moment. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client dans le cadre du contrat en cours.
Lorsque le produit correspondant n'est plus un produit actif ou lorsque le prix du produit diffère du prix actuel du produit actif, le fournisseur en informe le client résidentiel ou la PME au moment de la communication visée à l'alinéa précédent. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.
Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande avant la date de fin du contrat en cours, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher à durée déterminée qu'il propose sur le marché à ce moment-là.
Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable. Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.
§ 11/2/2. Lorsque le contrat à durée indéterminée d'un client résidentiel ou d'une PME concerne un produit qui n'est plus actif et n'est pas soumis à une garantie contractuelle de prix, le fournisseur communique au client résidentiel ou à la PME au moins deux mois à l'avance un aperçu de tous ses produits actifs actuels. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d'une façon bien visible qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information doit avoir lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client résidentiel ou la PME dans le cadre du contrat en cours. Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifique en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur demande au client résidentiel ou à la PME de confirmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.
Une confirmation n'est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu'en l'absence de réaction, ce produit serait attribué.
Si le client résidentiel ou la PME n'a pas réagi à cette demande deux mois après la réception du courrier, le fournisseur lui attribue le produit équivalent le moins cher qu'il propose sur le marché à ce moment-là. Le fournisseur en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable.]⁷
§ 11/3. Le client résidentiel ou la P.M.E. a le droit de mettre fin à tout moment à un contrat de fourniture continue de gaz, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, en respectant un délai de préavis d'un mois.
Toute clause contractuelle qui porte préjudice à ce droit, est nulle de plein droit.
Sauf convention contraire expresse, le fournisseur avec lequel le client résidentiel ou la P.M.E. conclut un contrat de fourniture continue de gaz est présumé être mandaté pour exercer le droit visé à l'alinéa 1er.
Lorsque le client résidentiel ou la P.M.E. fait utilisation du droit lui octroyé par l'alinéa 1er, aucune indemnité ne peut lui être portée en compte.
[⁹ § 11/3/1. Lorsqu'un contrat de fourniture de gaz naturel à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe, est résilié par un client résidentiel en vertu du paragraphe 11/3, alinéa 1er, après moins de six mois à compter du début de la fourniture en vertu du contrat, une redevance fixe peut être facturée pour une période maximale de six mois.
Lorsqu'un contrat de fourniture de gaz naturel à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe, est résilié par un client résidentiel conformément au paragraphe 11/3, alinéa 1er, après plus de six mois à compter du début de la fourniture au titre du contrat, une redevance fixe est facturée au prorata du nombre de jours de livraison.]⁹
§ 11/4. [¹⁰ Les infractions au présent article et ses arrêtés d'exécutions sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.]¹⁰]²
§ 12. La comptabilité du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL est tenue selon un plan comptable analytique uniforme par activité, établi sur proposition des gestionnaires et approuvé par la commission, ou, a défaut de proposition avant le 1er octobre 2011, établi par la commission en concertation avec les gestionnaires.
§ 13. La commission publie dans les trois jours ouvrables de leur approbation et maintient sur son site les tarifs et leur motivation, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL communiquent, dans les plus brefs délais, aux utilisateurs de leur réseau et/ou installation les tarifs qu'ils doivent appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils les communiquent également dans les plus brefs délais sur leur site internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs.
Les tarifs appliqués ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif.
§ 14. La méthodologie tarifaire fixée par la commission ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la [⁵ Cour des marchés]⁵ par toute personne justifiant d'un intérêt en application de l'article 15/20.
Un tel recours peut notamment être introduit lorsque :
- la décision de la commission ne respecte pas les orientations visées au présent article;
- la décision de la commission ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale;
- la décision de la commission ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et le maintien en état de leurs infrastructures ou l'exécution de leurs missions légales.]¹
[⁴ § 15. Le raccordement à - et l'utilisation d'une interconnexion et, le cas échéant, les services offerts par le gestionnaire d'une interconnexion conformément à l'article 15/5undecies, § 3, font à partir du 1er octobre 2018 l'objet d'une méthodologie tarifaire fixée par la commission conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Après concertation avec les gestionnaires des interconnexions et avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne dont le territoire est traversé par les interconnexions, et après une consultation structurée, documentée et transparente du marché, la commission fixe la méthodologie tarifaire qui constitue la base des tarifs.
La méthodologie tarifaire comporte au moins des règles concernant:
les principes de détermination des tarifs;
la procédure d'introduction et d'approbation des rapports tarifaires, qui contiennent un décompte des coûts réels et des recettes portant sur la période tarifaire écoulée.
Les tarifs et la méthodologie tarifaire sous-jacente sont objectifs, transparents, non-discriminatoires et conformes au Règlement (EU) n° 715/2009 ainsi qu'avec toute décision juridiquement contraignante de la Commission européenne et/ou d'ACER.
Le gestionnaire d'une interconnexion élabore ses tarifs dans le respect de la méthodologie tarifaire fixée par la commission. La commission et le gestionnaire d'une interconnexion publient, au moins sur leurs sites internet respectifs, la méthodologie fixée. Le gestionnaire d'une interconnexion publie également les tarifs avant leur entrée en vigueur et les met à disposition de toutes les personnes qui en font la demande.
La commission est compétente, le cas échéant, pour exiger du gestionnaire d'une interconnexion qu'il modifie les tarifs visés au présent paragraphe de manière à ce que ceux-ci soient proportionnés et fassent l'objet d'une application non-discriminatoire.
En cas de refus ou de retard dans la fixation de la méthodologie tarifaire et/ou des tarifs visés au présent paragraphe, la commission est habilitée, après notification au gestionnaire d'une interconnexion, à fixer une méthodologie tarifaire et/ou des tarifs provisoires et à prendre une décision sur les mesures compensatoires appropriées si la méthodologie tarifaire et/ou les tarifs définitifs diffèrent de la méthodologie tarifaire et/ou des tarifs fixés provisoirement.
Un recours peut être introduit auprès de la [⁵ Cour des marchés]⁵ par toute personne concernée à l'encontre de la méthodologie tarifaire fixée et/ou des tarifs provisoires fixés par la commission, et ce conformément à l'article 15/20.
Quel que soit son régime de propriété ou sa forme juridique, lorsqu'il établit, introduit pour contrôle auprès de son réviseur et publie ses comptes annuels, le gestionnaire d'une interconnexion respecte les prescriptions nationales en matière de comptes annuels des sociétés de capitaux déterminées en exécution de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 44, paragraphe 2, sous g) du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés. Lors de leur contrôle des comptes, les réviseurs vérifient en particulier que les obligations en matière de prévention des discriminations et des subsides croisés, telles que visées à l'alinéa 10, sont respectées.
Afin d'éviter des discriminations, des subventions croisées et des distorsions de concurrence, le gestionnaire d'une interconnexion tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de ses activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, comme cela devrait être le cas si ces activités étaient exercées par des entreprises distinctes. Il établit également des comptes annuels, consolidés ou non, pour ses autres activités dans le secteur du gaz, qui n'ont aucun rapport avec le transport, la distribution, le GNL ou le stockage. Le cas échéant, il tient des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur du gaz. Il fait figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.
Sans préjudice des prescriptions comptables nationales applicables, le gestionnaire d'une interconnexion indique dans sa comptabilité interne les règles qu'il applique pour l'imputation des actifs et des passifs, des charges et produits ainsi que pour les amortissements lors de l'établissement des comptes séparés visés à l'alinéa 10. Ces règles internes ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel. De telles modifications sont indiquées et dûment motivées.
Dans son rapport sur les comptes annuels, le gestionnaire d'une interconnexion identifie toutes les transactions significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice concerné.]⁴
(1)2012-01-08/02, art. 71, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2012-08-25/04, art. 10, 031; En vigueur : 13-09-2012. S'applique aux contrats en cours nonobstant toute clause contractuelle contraire>
(3)2015-06-28/05, art. 7, 036; En vigueur : 06-07-2015>
(4)2016-12-25/03, art. 5, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(5)2016-12-25/14, art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
(6)2021-07-21/11, art. 15, 050; En vigueur : 13-09-2021>
(7)2021-06-04/21, art. 3, 053; En vigueur : 01-01-2022>
(8)2022-02-28/03, art. 3, 055; En vigueur : 18-03-2022>
(9)2022-02-28/03, art. 3,2°, 055; En vigueur : 01-07-2022>
(10)2023-11-05/07, art. 63, 062; En vigueur : 21-12-2023>
Article 15/5quater. [¹ La commission motive et justifie pleinement ainsi que de manière circonstanciée ses décisions en matière tarifaire, tant au niveau des méthodologies tarifaires que des propositions tarifaires, afin d'en permettre le contrôle juridictionnel. Lorsqu'une décision repose sur des motifs de nature économique ou technique, la motivation reprend tous les éléments qui justifient cette décision.
Lorsque ces décisions reposent sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données prises en compte pour établir cette comparaison.
En vertu de son obligation de transparence et de motivation, la commission publie, sur son site Internet, les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions en vertu des articles 15/5bis à 15/5quinquies, ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents. Elle assure cette publicité en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel. La commission établit à cette fin, après consultation des entreprises de gaz naturel concernées, des lignes directrices identifiant les informations tombant dans le champ de la confidentialité.
La commission joint à son acte définitif un commentaire justifiant la prise en compte ou non des commentaires émis par les parties consultées.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 73, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Article 15/20. § 1er. [¹ Un recours auprès de la [² Cour des marchés]², siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toutes les décisions de la commission, dont notamment celles énumérées ci-après :]¹
1° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 6°, relatif a l'approbation des conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel et au contrôle de leur application, à l'exception des décisions visées à l'article 15/20bis, 1°;
2° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 7°, relatif au contrôle et à l'évaluation des obligations de service public visées à l'article 15/11 et ses arrêtés d'exécution;
3° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'application des dispositions de l'article 15/7 et ses arrêtés d'exécution;
4° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°bis, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'application des dispositions de l'article 23bis (de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité) et ses arrêtés d'exécution; 2007-03-16/32, art. 6, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
5° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de la comptabilité des entreprises du secteur du gaz naturel [¹ ...]¹;
6° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°bis [¹ ...]¹;
7° les décisions prises en application de l'article 20/2 (d'infliger une amende administrative).
§ 2. La [² Cour des marchés]² est saisie du fonds du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.
(1)2012-01-08/02, art. 93, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2016-12-25/14, art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
Article 15/5undecies. § 1er. [² Après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire du réseau, la commission établit un code de bonne conduite en matière de gestion du réseau de transport de gaz naturel, et en particulier en ce qui concerne :
1° les conditions de raccordement au réseau de transport et d'accès à celui-ci, ainsi que d'accès à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL ;
2° les conditions de la prestation de services d'équilibrage ;
3° les conditions de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.]²
Le code de bonne conduite définit :
1° les procédures et modalités [² d'introduction et de traitement de la demande de raccordement et]² d'accès au réseau;
2° les informations a fournir par les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel of de l'installation de GNL;
4° les délais dans lesquels le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL doivent répondre aux demandes d'accès [² et de raccordement]² à leur réseau et à leur installation;
5° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL;
6° [² ...]²
7° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, des utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL, pour l'accès [² et le raccordement]² à ceux ci;
8° les principes de base en matière de facturation [² liée au raccordement et à l'accès au réseau de transport]²;
9° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL en matière d'utilisation de ceux-ci, notamment en matière de négociation pour l'accès aux capacites de transports, pour la gestion des congestions et pour la publication d'information;
10° [² ...]²
11° [² ...]²
(12° les règles et l'organisation du marché secondaire visées à l'article 15/1, § 1er, 9°bis ;
13° les principes de base relatifs à l'organisation de l'accès aux hubs;)
[³ 14° l'obligation pour le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL de publier des prescriptions techniques conformément à l'article 8 de la directive 2009/73/CE, en particulier des règles de connexion au réseau comportant des prescriptions en matière de qualité, d'odoration et de pression du gaz et de publier leurs tarifs de connexion de gaz issu de sources renouvelables, lesquels doivent se fonder sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.]³ 2006-12-27/32, art. 65, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite.
[² § 1/1. Sur proposition de la commission et après concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit :
1° les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et du comité de direction du gestionnaire du réseau à l'égard des utilisateurs du réseau et intermédiaires ;
2° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau.]²
[² § 1/2. La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités concernant le code de bonne conduite et concernant l'exécution de la présente loi.]²
§ 2. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de gaz naturel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers dans le cadre de l'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel ou à l'installation de GNL ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de gaz naturel.
[¹ § 3. Le gestionnaire d'une interconnexion est tenu de respecter les obligations suivantes:
1° il développe, exploite et entretient l'interconnexion et en contrôle la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de l'interconnexion, et ce dans des conditions économiquement acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;
2° les codes de réseau et les directives européennes adoptées sur la base du règlement (CE) n° 715/2009 sont applicables au gestionnaire d'une interconnexion, étant tenu compte de la nature particulière d'une interconnexion;
3° tous les utilisateurs du réseau ont accès à l'interconnexion et aux services de transport à court et à long terme et ce d'une manière non-discriminatoire et transparente, en utilisant un contrat de transport;
4° les conditions d'accès à l'interconnexion et aux services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, doivent favoriser l'efficacité des échanges de gaz transfrontaliers et la concurrence. Elles visent à converger avec les conditions d'accès aux services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, des réseaux de transport interconnectés.
Avant son entrée en vigueur, le gestionnaire d'une interconnexion élabore un contrat de transport qui définit de manière détaillée les obligations mentionnées ci-dessus. Le contrat de transport est composé d'un contrat d'accès, d'un règlement d'accès et d'un programme d'accès. Après consultation du marché, le contrat de transport est soumis à l'approbation de la commission par le gestionnaire d'une interconnexion.
La commission est compétente pour, le cas échéant, exiger de la part d'un gestionnaire d'une interconnexion de modifier les conditions du contrat de transport afin de veiller à ce que celles-ci soient proportionnées et appliquées d'une manière non-discriminatoire.
Toute modification du contrat de transport, à l'initiative du gestionnaire d'une interconnexion ou à la demande de la commission, ne peut entrer en vigueur qu'après une consultation du marché et sous réserve d'une approbation par la commission.]¹
(1)2016-12-25/03, art. 6, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(2)2021-07-21/11, art. 16, 050; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2023-07-31/11, art. 17, 063; En vigueur : 01-01-2024>
Article 15/5duodecies. § 1er. Les nouvelles grandes installations de gaz naturel, c'est-à-dire les interconnexions avec les Etats voisins, les installations de GNL et de stockage [¹ , ainsi que les augmentations significatives de la capacité des installations existantes et les modifications de ces installations permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz,]¹ peuvent bénéficier [³ , pour une période déterminée,]³ d'une dérogation aux dispositions du présent chapitre et à celles de [³ la certification et de]³ la méthodologie tarifaire, à l'exception des articles (...) 15/7, 15/8 et 15/9. Cette dérogation est octroyée par le Roi, [¹ sur proposition ]¹ [³ de la Commission]³ dans la mesure où : 2006-12-27/32, art. 66, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
1° l'investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz naturel et améliorer la sécurité d'approvisionnement;
2° le niveau de risque lié à l'investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n'était pas accordée;
3° l'installation appartient à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de reseau au sein desquels cette installation est construite;
4° les tarifs sont perçus auprès des utilisateurs de l'installation concernée;
5° la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement [³ des marchés pertinents sur lesquels l'investissement est susceptible d'avoir un effet, le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel, le fonctionnement efficace des systèmes réglementés pertinents ou la sécurité de fourniture et d'approvisionnement en gaz naturel dans l'Union européenne]³.
[¹ § 1erbis. La demande de dérogation en vertu du § 1er est introduite auprès du ministre qui l'instruit sur la base de la procédure fixée aux § § 1erter à 4.
§ 1erter. [³ Avant qu'une décision ne soit prise sur la dérogation, la Commission consulte:
1° les autorités nationales de régulation des Etats membres dont les marchés sont susceptibles d'être affectés par la nouvelle infrastructure; et
2° les autorités nationales de régulation des pays tiers dont l'infrastructure concernée est connectée au réseau de l'Union sous la juridiction de la Belgique et commence ou se termine dans un ou plusieurs pays tiers.
La Commission fixe un délai raisonnable dans lequel les autorités des pays tiers sont tenues de réagir. Ce délai ne peut excéder trois mois. Si les autorités des pays tiers consultées ne réagissent pas dans ce délai, la Commission soumet sa proposition au Roi en vue d'une décision.]³]¹
[³ § 1quater. Lorsque l'infrastructure en question est située sur le territoire de plus d'un Etat membre, les alinéas 2 à 4 s'appliquent.
Si l'ACER envoie un avis à la Commission, le Roi peut, sur proposition de la Commission, prendre la décision requise sur la base de cet avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la dernière des autorités de régulation a reçu une demande de dérogation.
Si toutes les autorités de régulation concernées sont parvenues à un accord sur cette demande dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la dernière autorité de régulation a reçu la demande de dérogation, la Commission en informe l'ACER.
Si l'infrastructure concernée est une ligne de transport entre un Etat membre et un pays tiers et si le premier point de connexion se situe en Belgique, la Commission peut, avant de transmettre une proposition de dérogation au Roi, consulter l'autorité compétente concernée de ce pays tiers afin de garantir, en ce qui concerne l'infrastructure concernée, l'application cohérente du droit de l'Union sur le territoire et, le cas échéant, dans les eaux territoriales de cet Etat membre. Si les autorités consultées du pays tiers ne réagissent pas dans un délai raisonnable ou fixé n'excédant pas trois mois, la Commission transmet sa proposition au Roi en vue d'une décision.]³
§ 2. [¹ La dérogation peut couvrir tout ou partie, respectivement, de la nouvelle installation ou de l'installation existante augmentée de manière significative.]¹
Dans la décision concernant l'octroi d'une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d'imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l'accès sans discrimination [¹ à l'infrastructure]¹.
Il est tenu compte [¹ , en particulier]¹, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.
§ 3. [¹ Avant d'accorder une dérogation, [² la commission]² peut arrêter les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l'infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l'allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n'ait lieu, y compris pour leur propre usage.
Les règles de gestion de la congestion incluent l'obligation d'offrir les capacités inutilisées sur le marché et exigent que les utilisateurs de l'infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans l'appréciation des critères visés au § 1er, 1°, 2° et 5°, il est tenu compte des résultats de cette procédure d'attribution des capacités.
La décision de dérogation, y compris les conditions visées au § 2, est dûment motivée et publiée [² sur le site internet de la commission]² .]¹
[¹ § 4. [² La commission]² transmet sans délai à la Commission européenne une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. [² Elle]² notifie sans délai à la Commission européenne la décision ainsi que toutes les informations utiles y afférentes [² notamment celles visées à l'article 36, (8), de la Directive 2009/73/CE]² . Ces informations peuvent être communiquées à la Commission européenne sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. [² ...]²
[² ...]²
[² ...]²
[² ...]²
[² ...]² ]¹
(1)2012-01-08/02, art. 76, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2013-12-26/14, art. 18, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(3)2021-05-18/04, art. 5, 048; En vigueur : 06-06-2021>
Article 15/20bis. Un recours auprès de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision de la Commission (concernant l'approbation, la demande de révision ou le refus d'approbation) : 2007-03-16/32, art. 7, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
1° les décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à l'article 15/5, à l'exception des droits et obligations contractuels;
2° la ou les méthodes d'allocation de la quantité de gaz naturel disponible aux points d'interconnexion avec les réseaux de transport étrangers.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
CHAPITRE II. - Champ d'application de la présente loi.
Article 15/5nonies.
2012-01-08/02, art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Article 15/5decies.
2012-01-08/02, art. 75, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Section 1re. - Autorisations de transport [¹ ...]¹
(1)2013-12-26/14, art. 14, 033; En vigueur : 31-12-2013>
Sous-section 1re. [¹ Procédures de certification et de désignation des gestionnaires - Régime définitif.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 60, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Sous-section 2. - Régime non définitif
Article 8/1. § 1er. Par dérogation à l'article 8, l'entreprise de gaz naturel titulaire, au 1er juillet 2004, d'une ou plusieurs autorisations de transport de gaz naturel en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou d'autorisations de stockage de gaz naturel, en ce compris les autorisations délivrées par application de la loi du 18 juillet 1975 et de ses arrêtés d'exécution, est désignée à partir de la date d'entrée en vigueur de cet article, par l'effet de la loi, selon le cas :
1° gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;
2° gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;
3° gestionnaire d'installation de GNL.
Chacune de ces trois désignations vaut jusqu'à la désignation définitive du gestionnaire concerné, conformément à l'article 8, ou jusqu'au refus du ministre à accepter cette désignation.
§ 2. Chaque gestionnaire visé au § 1er peut exercer la fonction de gestionnaire de réseau combiné.
Sous-section 3. - Conditions à respecter par les gestionnaires
Article 8/2. Les conditions ci-après s'appliquent à chacun des trois gestionnaires visés aux articles 8 et 8/1, que celui-ci soit une société cotée en bourse ou pas :
1° ils doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen,
2° ils doivent remplir toutes les conditions prévues par la loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.
Article 8/3. § 1er. [² Le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs, à l'exception de l'administrateur délégué, et pour le tiers au moins d'administrateurs indépendants.
Ces derniers sont choisis en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances utiles en matière technique et, particulièrement pour leur connaissance pertinente du secteur de l'énergie.
La commission rend un avis conforme relatif à l'indépendance des administrateurs indépendants et ce, au plus tard dans les trente jours de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire.
Le conseil d'administration est composé pour un tiers au moins de membres de sexe différent de celui des autres membres.
Les gestionnaires ne peuvent détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans une entreprise de fourniture ou de production de gaz ou d'électricité. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut prendre une participation dans une entreprise gérant un réseau de transport de gaz naturel étranger d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour autant que cette entreprise corresponde à l'une des formes juridiques fixées par la Directive 2009/73/CE et qu'une telle participation procure les mêmes garanties que celles présentes dans le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en vertu de la présente loi. Le gestionnaire du réseau de transport communique à la commission une telle participation ainsi que toute modification y afférente.]²
[¹ § 1er/1. [² Les entreprises de fourniture de gaz naturel, les entreprises de production de gaz naturel, les producteurs d'électricité, les fournisseurs d'électricité ou les intermédiaires ne peuvent détenir seuls ou conjointement, directement ou indirectement, aucune part du capital de la société ni aucune action de la société. Les actions de ces entreprises ne peuvent être assorties d'un droit de vote.]²
[² Les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture de gaz ou d'électricité ne peuvent pas désigner les membres du conseil d'administration, des comités constitués en son sein, du comité de direction du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, et de tout autre organe représentant légalement la société.
Une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, et simultanément d'une entreprise assurant la production ou la fourniture de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.]²
Les statuts de la société et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture ou intermédiaires ou aux entreprises liées aux entreprises concernées.
La commission vérifie si la convention éventuelle conclue entre les actionnaires du gestionnaire respecte les critères minimaux, stipulés dans l'article 8/5 en matière d'indépendance et les mesures prises en accord de l'article 15/5undecies, § 1er, alinéa 2, 3° et 5°, en matière de confidentialité et de non-discrimination.]¹
[² § 1er/2. La ou les mêmes personnes ne sont pas autorisées :
à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant, directement ou indirectement, une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel ou d'électricité, et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire d'installation de GNL;
à exercer un contrôle direct ou indirect sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire d'installation de GNL, et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant, directement et indirectement, une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel ou d'électricité.
Les pouvoirs visés à l'alinéa 1er, a) et b), visent en particulier :
(i) le pouvoir d'exercer des droits de vote, ou
(ii) le pouvoir de désigner les membres du conseil d'administration, du comité de direction ou de tout organe représentant légalement l'entreprise, ou
(iii) la détention d'une part majoritaire.
§ 1er/3. Les gestionnaires désignés comptent au sein de leurs conseils d'administration et comités de direction deux commissaires du gouvernement dont les pouvoirs sont arrêtés par l'arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz et la loi du 26 juin 2002 portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys. Ces deux commissaires sont issus de deux rôles linguistiques différents. Par dérogation à l'arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz et à la loi du 26 juin 2002 portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys, les commissaires nommés en application de ces dispositions sont nommés par le Conseil des ministres. Les droits spéciaux au sein des gestionnaires susvisés sont exercés par le ministre ayant l'énergie dans ses attributions.
§ 1er/4. L'action spéciale en faveur de l'état dans la SA Distrigaz, telle que mentionnée au § 1/3 et dans la loi du 26 juin 2002 portant réglementation des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques au profit de l'Etat dans la SA Distrigaz et la SA Fluxys est supprimée, uniquement en ce qui concerne la SA Distrigaz.]²
§ 2. Le conseil d'administration constitue en son sein au moins un comité d'audit, un comité de rémunération et un comité de gouvernance d'entreprise. Les comités sont composés d'au moins trois membres.
Le comité d'audit, le comité de rémunération et tout autre comité constitué au sein du conseil d'administration sont composés exclusivement d'administrateurs non-exécutifs et pour un tiers au moins d'administrateurs indépendants.
Le comité de gouvernance d'entreprise est composé d'au moins deux tiers d'administrateurs indépendants. La présidence sera assurée par un administrateur indépendant.
§ 3. Le comité d'audit est chargé des tâches suivantes :
1° examiner les comptes et assurer le contrôle du budget;
2° assurer le suivi des travaux d'audit;
3° évaluer la fiabilité de l'information financière;
4° organiser et surveiller le contrôle interne;
5° vérifier l'efficacité des systèmes internes de gestion des risques.
Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions, dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes des attributions dans le respect des restriction légales.
§ 4. Le comité de rémunération est chargé, le cas échéant, de formuler des recommandations à l'intention du conseil d'administration au sujet de la rémunération des membres du comité de direction et de l'administrateur délégué, en tenant compte de l'article 8/5, 4°.
§ 5. Le comité de gouvernance d'entreprise est, le cas échéant, chargé des tâches suivantes :
1° rendre un avis au conseil d'administration sur l'indépendance des candidats au mandat d'administrateur indépendant et sur la nomination de l'administrateur délégué et, le cas échéant, sur les membres du comité de direction;
Dans le cas où le conseil d'administration ne suit pas l'avis du comité de gouvernance d'entreprise en ce qui concerne la nomination des administrateurs indépendants, le conseil motive sa décision après avoir consulté préalablement le Président de la Commission bancaire, financière et des Assurances, lequel requiert l'avis de la Commission si le défaut d'indépendance allégué concerne des producteurs et fournisseurs de gaz naturel;
Dans le cas où, en proposant à l'assemblée générale des actionnaires des candidats au mandat d'administrateur indépendant, au mandat d'administrateur délégué et, le cas échéant des membres du comité de direction, le conseil d'administration ne suit pas l'avis du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil motive sa proposition après avoir consulté le président de la Commission bancaire, financière et des Assurances;
2° se prononcer sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres de la direction et du personnel;
3° veiller à l'application des dispositions du présent article, en évaluer l'efficacité au regard des objectifs d'indépendance et d'impartialité des gestionnaires tel que défini dans le code de bonne conduite et soumettre chaque année un rapport à ce sujet à la Commission.
§ 6. Après avis du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration nomme un administrateur délégué ou un président du comité de direction conformément à l'article 524bis du Code des Sociétés.
§ 7. Après avis du comité de gouvernance d'entreprise, l'administrateur délégué ou le président du comité de direction propose au conseil d'administration la nomination des membres du comité de direction.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pour la première fois qu'aux nominations et renouvellements de mandats postérieurs à l'entrée en vigueur du présent article.
§ 8. Le conseil d'administration exerce notamment les pouvoirs suivants :
1° il définit la politique générale de la société;
2° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par ou en vertu du Code des Sociétés ou qui lui sont délégués sans préjudice des pouvoirs délégués ou attribués respectivement à l'administrateur délégué ou, le cas échéant, au comité de direction;
3° il assure une surveillance générale sur l'administrateur délégué et le comité de direction dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL et au traitement de celles-ci;
§ 9. L'administrateur délégué ou le président du comité de direction et son comité de direction, exercent notamment les pouvoirs suivants :
1° la gestion journalière des gestionnaires;
2° les autres pouvoirs délégués par le conseil d'administration;
3° les pouvoirs qui leurs sont attribués statutairement.
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013 (M.B. 27-09-2013, première édition, p. 68294-68336), la Cour constitutionnelle a annulé le mot « physique à l'article 8/3, § 1, L 3)
(1)2009-09-10/42, art. 3, 026; En vigueur : 18-12-2009>
(2)2012-01-08/02, art. 62, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Article 8/4. Si le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fait partie d'une entreprise intégrée verticalement, il doit être indépendant, au moins en ce qui concerne sa forme légale, son organisation et son processus de décision, des autres activités non liées à l'activité de transport.
Article 8/5. Afin de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, visé à l'article 8/4, les critères minimaux suivants sont en vigueur :
1° Les personnes responsables de la gestion ne peuvent pas faire partie des structures de l'entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz naturel.
2° Des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des personnes, visées au 1, soient pris en considération de manière à leur permettre d'agir en toute indépendance.
3° Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose de pouvoirs effectifs afin de prendre, indépendamment de ses actionnaires, des décisions en ce qui concerne les éléments d'actifs nécessaires pour l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de transport.
4° Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ne peut recevoir de sa société mère d'instructions au sujet de la gestion journalière ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de canalisations de transport de gaz naturel qui n'excèdent pas les limites du budget global annuel que celle-ci a approuvé ou de tout document équivalent.
Article 8/6. [¹ Les articles 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5 et 8/5bis s'appliquent au gestionnaire de réseau combiné.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 64, 029; En vigueur : 21-01-2012>
CHAPITRE IV. - (Droits et obligations du titulaire d'autorisation de transport et des gestionnaires)
CHAPITRE IV. - (Droits et obligations du titulaire d'autorisation de transport et des gestionnaires)
Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL
Section III. - [¹ Entreprise commune d'équilibrage]¹
(1)2015-07-08/01, art. 3, 037; En vigueur : 26-07-2015>
Article 15/5ter. [¹ Le raccordement, l'utilisation des réseaux et, le cas échéant, les services auxiliaires, des gestionnaires de réseau de distribution font l'objet de tarifs.
§ 2. Après concertation avec les régulateurs régionaux et après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseau de distribution, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent appliquer ces gestionnaires pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles peut porter la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution fait l'objet d'un accord entre la commission et ledits gestionnaires. à défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° la commission envoie aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire du réseau de distribution, la convocation aux réunions de concertation ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés; elle transmet ce rapport, pour approbation, aux gestionnaires de réseau de distribution, dans la langue du gestionnaire du réseau de distribution dans un délai raisonnable suivant la réunion;
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