12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)
(3)2013-12-26/14, art. 20, 033; En vigueur : 31-12-2013>
CHAPITRE I. - Définitions.
CHAPITRE II. - Champ d'application de la présente loi.
CHAPITRE III. - (Dispositions relatives aux autorisations de transport et aux gestionnaires)
Section 2. - [¹ Section 2. Certification et désignation des gestionnaires]¹
(1)2012-01-08/02, art. 59, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Article 12. [¹ Le propriétaire du fonds privé grevé de la servitude prévue à l'article 11 peut, dans le délai fixé par le Roi, informer le ministre qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter la partie occupée du terrain.
Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le titulaire d'une autorisation de transport, les dispositions de l'article 14 ci-après trouvent application.
Les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions ou de l'enclore d'un mur infranchissable ou d'une clôture.
Si les intéressés dont mention à l'alinéa 3 usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations de transport de gaz, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Les coûts du déplacement ou de l'enlèvement des installations de transport sont à la charge du bénéficiaire de la servitude. Les personnes toutefois mentionnées à l'alinéa 3 sont tenues de prévenir le bénéficiaire de la servitude par écrit au moins six mois avant d'entreprendre les travaux projetés.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 26, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37, art. 31, 1°)>
Article 15/1. § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sont respectivement tenus :
1° d'exploiter, entretenir et de développer, de façon économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations, dont ils sont propriétaires ou sur lesquelles ils détiennent un droit leur garantissant la jouissance des infrastructures et des équipements dont ils sont responsables [¹ et assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de services auxiliaires]¹;
2° d'exploiter, d'entretenir et de développer, de façon économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations de transport raccordées directement au réseau de transport de gaz naturel et dont ils sont pas propriétaires et sur lesquelles ils ne détiennent pas de droit visé au 1, qui ont fait l'objet d'une autorisation de transport après la désignation des gestionnaires, conformément à la présente loi et qui ne sont pas visées par le 1 [¹ et assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de services auxiliaires]¹;
3° de disposer d'une organisation leur permettant de remplir raisonnablement leurs missions respectives;
4° d'accorder toute l'attention requise au respect de l'environnement lorsqu'ils exécutent leurs missions;
5° de s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, d'installations de stockage de gaz naturel ou d'installations de GNL, notamment en faveur d'entreprises liées;
6° de fournir aux autres gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation de GNL et/ou de distribution de gaz naturel, des informations suffisantes pour garantir que le transport de gaz naturel, le stockage de gaz naturel et les activités de GNL peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace des réseaux interconnectés;
7° de fournir aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel ou d'installation de GNL les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau et à ces installations, conformément au code de bonne conduite;
8° de ne pas s'engager dans des activités de production ou de vente de gaz naturel ou d'intermédiation en matière de gaz naturel autres que des ventes ou des achats nécessités par leurs activités de maintien de l'équilibre en tant que gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de GNL, conformément au code de bonne conduite.
9° de mettre en oeuvre tous les moyens raisonnables afin de compenser un déséquilibre important et accidentel des utilisateurs respectifs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL.
(9°bis d'organiser le marché secondaire sur lequel les utilisateurs du réseau négocient entre eux la capacité et la flexibilité et sur lequel le gestionnaires peuvent également acheter de la capacité et de la flexibilité.) 2006-12-27/32, art. 64, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
10° de veiller à atteindre et maintenir un équilibre linguistique lors du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration et du comité de direction.
[¹ 11° d'informer la commission et la Direction générale de l'Energie de tout incident survenant sur leurs réseaux et/ou installations;
12° de disposer d'une plateforme électronique organisant l'accès au réseau de transport de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de GNL et de garantir l'accès de la commission et de la Direction générale de l'Energie à ces plateformes électroniques.]¹
Les titulaires d'une autorisation de transport qui ne rentrent pas dans le champs d'application des points 1° et 2°, exploitent eux-mêmes leurs canalisations sans l'intervention des gestionnaires.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL ne peut pas détenir, ni directement ni indirectement, des droits associés à des actions ou parts dans des sociétés d'exploration, de production ou de fourniture de gaz naturel ou d'intermédiation en matière de gaz naturel.
§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est tenu :
1° d'organiser la gestion technique des flux de gaz naturel sur son réseau afin de permettre que le réseau de gaz naturel soit maintenu en équilibre et en surveillant, maintenant et, le cas échéant, en rétablissant l'équilibre avec tous les moyens raisonnables dont il dispose;
2° de mettre en oeuvre tous les moyens afin d'entreprendre toutes actions raisonnables afin d'éviter ou de remédier aux effets engendrés par une situation d'urgence pour la sécurité et la fiabilité du réseau et à laquelle il fait face ou qui est invoquée par un utilisateur ou toute personne concernée;
3° de se procurer l'énergie qu'il utilise dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches [¹ selon des règles transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché]¹.
[¹ 4° de construire des capacités transfrontalières suffisantes en vue d'intégrer l'infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel;
5° de disposer d'un ou de plusieurs réseaux intégrés au niveau régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, couvrant deux Etats membres ou plus, pour répartir les capacités et contrôler la sécurité du réseau;
6° en cas de refus d'accès au réseau de transport de gaz naturel en raison d'un manque de capacité ou d'un manque de connexion, de procéder aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge;
7° d'établir un projet de règles de gestion de la congestion qu'il notifie à la commission et à la Direction générale de l'Energie. La commission approuve ce projet et peut lui demander, de façon motivée, de modifier ces règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER. La commission publie sur son site Internet les règles de gestion de la congestion. La mise en oeuvre de ces règles est surveillée par la commission en concertation avec la Direction générale de l'Energie;
8° de veiller à ce que, lorsque les clients raccordés au réseau de transport de gaz naturel souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, ce changement soit effectué dans un délai de maximum trois semaines.]¹
[³ § 3/1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit un Fonds d'indemnisation d'intervention subsidiaire, ci-après dénommé "le Fonds d'indemnisation". Le Fonds d'indemnisation indemnise, indépendamment de l'imputation des responsabilités, pour "le compte de qui il appartiendra" la victime d'un dommage corporel d'un accident survenu sur le réseau du gestionnaire de transport de gaz naturel qui ne peut obtenir réparation si ce dommage est exclusivement lié à l'activité d'un tiers, à une faute de la victime, un cas fortuit ou de force majeure. Le Fonds d'indemnisation intervient également dans les cas d'une faute prouvée du gestionnaire de réseau de transport conformément à l'article 6.5 du Code civil.
Le Fonds d'indemnisation indemnise également les conséquences économiques et morales des lésions corporelles et du décès. Les organismes légalement subrogés n'ont pas de droit de recours contre le Fonds.
Le Fonds d'indemnisation est représenté par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour tous les actes administratifs et juridiques. Il n'a pas la personnalité juridique.
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, étendre l'établissement d'un tel fonds aux autres titulaires d'une autorisation de transport.".
§ 3/2. Le montant total des indemnités que le Fonds d'indemnisation peut verser en vertu du § 3/1er pour réparation des dommages corporels n'excède pas 30 millions d'Euros par année civile. Le Fonds d'indemnisation intervient aux conditions fixées par le Roi pour les victimes ou les ayants droit des victimes d'un accident survenu en Belgique dans les cas visés au § 3/1er du présent article de la présente loi. Le principe directeur de la transaction est également arrêté par le Roi.
Sans préjudice de l'article 4 du titre préliminaire du Code d'Instruction Criminelle, le Fonds d'indemnisation est tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage corporel dans les cas visés au § 3/1er et ce, indépendamment de l'imputation des responsabilités. Il indemnise également les conséquences économiques et morales des lésions corporelles et du décès. Les organismes légalement subrogés n'ont pas de droit de recours contre le Fonds.
Le Fonds d'indemnisation est également tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage corporel dans les cas visés au § 3/1er.
Lorsque le Fonds d'indemnisation intervient, les indemnités doivent résulter d'une procédure d'indemnisation amiable, ayant valeur de transaction ou d'une décision juridictionnelle.
Le Fonds d'indemnisation est subrogé dans les droits de la victime contre toute personne à l'égard de laquelle cette victime peut faire valoir un droit à l'indemnisation sans préjudice de l'article 1252 du Code civil. Le Fonds a droit en outre à des intérêts au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le Fonds d'indemnisation transige avec la victime, l'acceptation de l'offre d'indemnisation par ladite victime ou, en cas de décès, de ses ayants droit vaut transaction au sens de l'article 2044 du Code civil.
Les droits à indemnisation prévus au présent article s'éteignent à défaut d'une demande de transaction ou à défaut d'action en justice en application des dispositions des paragraphes 3/1er et 3/2, dans les 3 ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu .
Le Fonds est exonéré de toute obligation s'il prouve que le dommage résulte d'un acte de guerre ou de terrorisme.
§ 3/3. Les contributions au Fonds d'indemnisation sont versées par le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel aux conditions fixées par le Roi. Ces contributions constituent une obligation de service public qui n'est pas prise en charge dans le mécanisme du fonds prévu à l'article 15/11. Les contributions sont un coût au sens de l'article 15/5bis, § 5, 2°, et ce coût par lui-même ne peut pas contribuer à une augmentation de tarif.]³
§ 4. Les installations onshore et offshore [¹ ...]¹ et du Zeepipe Terminal (ZPT) situées sur territoire belge, sont gérées avec les installations en amont dont elles font partie intégrante conformément aux traités internationaux. Ces installations ne sont pas gérées par les gestionnaires visés par la présente loi.
[¹ § 5. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL établissent chaque année un plan d'investissements pour les dix années à venir et le notifient à la commission et à la Direction générale de l'Energie.
Les gestionnaires indiquent dans leurs plans d'investissements les investissements sujets au lancement d'une procédure d'open season. La commission et la Direction générale de l'Energie peuvent, chacune séparément et en tenant l'autre informée, demander aux gestionnaires de façon motivée d'organiser une procédure d'open season pour des investissements qu'ils n'avaient pas prévus.
Le ministre peut en outre demander à la commission de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application de l'article 15/5bis pour garantir les moyens de financement des investissements envisagés.
[⁴ Le plan d'investissement contient également une évaluation de la nécessité d'étendre le réseau de transport de gaz naturel existant afin de faciliter l'intégration du gaz provenant de sources renouvelables et tient compte des observations et des conclusions qui résultent de l'évaluation précitée.]⁴
§ 6. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL veillent à promouvoir l'efficacité énergétique sur leur réseau ou installation et [² conformément à la législation et la réglementation en vigueur dans les Régions]².
[² ...]²
[² ...]²
§ 7. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL coopèrent dans l'exercice de leurs missions avec l'ACER, à la demande de cette dernière, ainsi qu'avec le réseau européen de gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, pour garantir la compatibilité des cadres réglementaires entre les régions de la Communauté européenne définie par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009.
§ 8. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL transmettent à la Direction générale de l'Energie copie de l'ensemble des informations qu'ils sont tenus de transmettre à la commission dans le cadre du code de bonne conduite visé à l'article 15/5undecies.]¹
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/1, § 3, 7°)
(1)2012-01-08/02, art. 65, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2013-12-26/14, art. 16, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(3)2014-05-08/23, art. 28, 035; En vigueur : indéterminée >
(4)2023-07-31/11, art. 16, 063; En vigueur : 01-01-2024>
Article 15/2. Après avis de la Commission, le ministre peut imposer à toute entreprise de transport l'obligation de procéder aux connexions ou améliorations qu'il estime nécessaires, dans la mesure où celles-ci sont économiquement justifiées ou si un client s'engage à prendre en charge leur surcoût.
CHAPITRE IVbis. - (Autorisations de fourniture).
Article 15/4. Après avis de la Commission, le Roi fixe :
1° les critères d'octroi des autorisations de fourniture, qui peuvent notamment porter sur :
l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
la capacité du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients [¹ notamment en matière de transaction et d'ajustement et de conformité aux exigences de sécurité d'approvisionnement]¹;
les obligations de service public visées à l'article 15/11, 2°;
2° la procédure d'octroi des autorisations de fourniture, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier et la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur;
3° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de fourniture et les procédures applicables;
4° le sort de l'autorisation de fourniture en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de fourniture dans ces cas.
(1)2012-01-08/02, art. 67, 029; En vigueur : 21-01-2012>
CHAPITRE IV. - (Droits et obligations du titulaire d'autorisation de transport et des gestionnaires)
Article 15/7. § 1er. Les entreprises de transport ne peuvent valablement refuser l'accès à leur réseau de transport que dans la mesure où :
1° le réseau n'a pas la capacité nécessaire pour assurer le transport;
2° l'accès au réseau empêcherait la bonne exécution d'une obligation de service public à charge de l'entreprise de transport en question;
3° [¹ l'accès au réseau crée ou créerait des difficultés économiques et financières pour l'entreprise de transport en question en raison des engagements " take-or-pay " qu'elle a acceptés dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats d'achat de gaz conformément à la procédure fixée au § 3.]¹
§ 2. Tout refus d'accès au réseau de transport en application du § 1er [¹ doit être dûment motivé et justifié]¹.
[¹ Les gestionnaires communiquent à la commission leurs décisions motivées de refus d'accès.]¹
[¹ § 3. Tout refus d'accès en application du § 1er, 3° est soumis à l'autorisation de la commission.
Lorsqu'une entreprise de transport refuse l'accès à son réseau de transport sur cette base, elle adresse sans délai une demande de dérogation à la commission, qui statue sur la base de la procédure suivante.
Les demandes de dérogation sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l'importance du problème et sur les efforts déployés par l'entreprise de transport pour le résoudre. Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu des critères qui suivent à l'alinéa 5, la commission peut décider d'accorder une dérogation.
La commission notifie sans délai à la Commission européenne sa décision d'accorder une dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission européenne sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Dans un délai de huit semaines à compter de la réception de cette notification, la Commission européenne peut demander que la commission modifie ou retire la décision d'octroi d'une dérogation. Si la commission ne donne pas suite à cette demande dans un délai de quatre semaines, une décision définitive est prise sans tarder selon la procédure de consultation visée à l'article 51, § 2 de la Directive 2009/73/CE.
Pour statuer sur les dérogations visées au présent paragraphe, la commission et la Commission européenne tiennent compte, notamment, des critères suivants :
l'objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz;
la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d'approvisionnement;
la situation de l'entreprise de transport sur le marché du gaz et la situation réelle de concurrence sur ce marché;
la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients finals;
les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l'évolution du marché;
les efforts déployés pour résoudre le problème;
la mesure dans laquelle, au moment d'accepter les engagements " take or pay " en question, l'entreprise de transport aurait raisonnablement pu prévoir, vu les dispositions de la présente directive, que des difficultés graves étaient susceptibles de se produire;
le niveau de connexion du réseau à d'autres réseaux et le degré d'interopérabilité de ces réseaux; et
l'incidence qu'aurait l'octroi d'une dérogation sur l'application correcte de la présente loi en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.
Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats " take or pay ", conclus avant le 4 août 2003, ne devrait pas mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d'autres débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas au dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats " take or pay " d'achat de gaz ou dans la mesure où soit le contrat " take or pay " pertinent d'achat de gaz peut être adapté, soit l'entreprise de gaz naturel peut trouver d'autres débouchés.
Les entreprises de gaz naturel qui n'ont pas bénéficié d'une dérogation en vertu du présent paragraphe ne peuvent pas ou ne peuvent plus refuser l'accès au réseau en raison d'engagements " take or pay " acceptés dans un contrat d'achat de gaz.
Toute dérogation accordée au titre du présent paragraphe est dûment motivée et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 78, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Article 15/8. Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités internationaux, le Roi, par arrêté délibére en Conseil des ministres, après avis de la Commission, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la présente loi s'appliquent à des entreprises de gaz naturel qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membre de l'Union européenne.
Article 15/9. Après avis de la Commission et consultation des entreprises de transport concernées, le Roi prend les mesures nécessaires en vue d'assurer que les entreprises de gaz (...) puissent obtenir l'accès aux installations en amont [¹ ...]¹).
[¹ Ces mesures appliquent les objectifs que constituent un accès juste et ouvert, la création d'un marché concurrentiel du gaz naturel et la prévention des abus de position dominante, en tenant compte de la sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de l'environnement. Les éléments suivants sont pris en compte :
la nécessité de refuser l'accès lorsqu'il y a, dans les spécifications techniques, une incompatibilité qui ne peut être raisonnablement surmontée;
la nécessité d'éviter les difficultés qui ne sont pas raisonnablement surmontables et qui pourraient porter préjudice à l'efficacité de la production, actuelle et prévue pour l'avenir, d'hydrocarbures, y compris sur des gisements dont la viabilité économique est faible;
la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou du gestionnaire du réseau de gazoducs en amont en matière de transport et de traitement du gaz et les intérêts de tous les autres utilisateurs du réseau de gazoducs en amont ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés; et
la nécessité d'appliquer, conformément au droit communautaire, leur législation et leurs procédures administratives en matière d'octroi d'autorisations de production ou de développement en amont.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 79, 029; En vigueur : 21-01-2012>
CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité).
Article 15/10. § 1er. (Après avis de la commission et délibération en Conseil des Ministres, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals et pour la part de la fourniture de gaz naturel aux entreprises de distribution (...).)
§ 2. (Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des Ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables sur l'ensemble du territoire, pour la fourniture de gaz naturel à des clients protégés résidentiels [² ...]². Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance.
Les (entreprises de gaz naturel) assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1 et tiennent une comptabilité séparée de cette activité.
[¹ ...]¹.
[¹ ...]¹.
[¹ ...]¹.
[¹ ...]¹.
Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés au § 1 et à l'alinéa 1.)
[² § 2/1. Après avis de la commission et après concertation avec les régions, le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables sur l'ensemble du territoire, pour la fourniture de chaleur au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance à des clients protégés résidentiels. Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance.
Après avis de la commission, le Roi arrête les règles du mécanisme de financement et de détermination du coût réel net, pour les entreprises fournissant de la chaleur au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance, résultant de l'activité visée à l'alinéa 1er, et de leur intervention pour sa prise en charge [⁵ , ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction]⁵. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.]²
[⁵ Les entreprises de chaleur assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1er et tiennent une comptabilité séparée de cette activité.]⁵
[² § 2/2. Pour l'application des prix maximaux visés aux §§ 2 et 2/1, est considéré comme étant un client protégé résidentiel, tout client résidentiel qui peut prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi:
1° par le CPAS,
du revenu d'intégration accordé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
d'une aide sociale financière dispensée et prise en charge totalement ou partiellement par l'Etat conformément à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
d'une allocation d'attente soit du revenu garanti aux personnes âgées, soit de la garantie de revenus aux personnes âgées, soit d'une allocation pour personnes avec un handicap;
2° par le SPF Sécurité Sociale Direction Générale Personnes Handicapées,
de l'allocation de remplacement de revenus prévue à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
de l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
d'une allocation telle que visée dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapés;
d'une allocation complémentaire telle que visée dans la même loi;
de l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 2, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
au moins 4 points dans le pilier P1 visé à l'article 6, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;
3° par une institution d'une région ou d'une communauté, d'une allocation d'aide aux personnes âgées que le Roi assimile à une allocation visée à l'article 2°, e);
4° une décision prise sur base d'un décret ou une ordonnance octroyant un certain nombre de points ou un score à un enfant, assimilée par le Roi à une décision visée au 2°, f);
5° par le Service Fédéral des Pensions,
du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;
de la garantie de revenus aux personnes âgées, en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées, telle que visée dans la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
[⁴ 6° ...]⁴
Est également considéré comme un client protégé résidentiel pour l'application des prix maximaux visés aux §§ 2 et 2/1, tout locataire qui habite dans un immeuble à appartements dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective ou dont le raccordement au réseau de distribution de chaleur est collectif, lorsque les logements sont donnés en location, dans le cadre d'une politique sociale, par des organismes de logement tels que les sociétés régionales de logement, les sociétés de logement social agréées par celles-ci, les agences immobilières sociales agréées par les gouvernements régionaux, le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et les Centres publics d'aide sociale.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des clients protégés résidentiels, visés aux alinéas 1er et 2, peut être modifiée [³ ou complétée]³ par le Roi. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.]²
[⁶ § 2/3. L'application des prix maximaux visés au paragraphe 2 et paragraphe 2/1 ne s'appliquent pas aux:
1° résidences secondaires;
2° parties communes des immeubles résidentiels;
3° clients professionnels;
4° clients occasionnels, raccordements provisoires.]⁶
§ 3. Les prix maximaux visés aux §§ 1er et 2 sont fixés de manière à :
1° éviter des subsides croisés entre catégories de clients;
2° assurer qu'une partie équitable des gains de productivité résultant de l'ouverture du marché du gaz naturel reviennent de manière équilibrée aux clients résidentiels et professionnels, dont les petites et moyennes entreprises, sous forme d'une baisse des tarifs;
3° maintenir les tarifs appliqués aux clients vises au 2° au niveau des meilleures pratiques tarifaires sur le même segment du marché dans les autres Etats membres de l'Union européenne, compte tenu des spécificités du secteur de la distribution;
4° respecter le principe d'alignement des prix visés au § 2 sur la valeur du marché du gaz naturel en relation avec des produits de substitution.
(5° garantir, là où des réseaux de gaz naturel existent ou peuvent d'une façon économiquement raisonnable être développés, le droit à l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, en veillant notamment à assurer, dans le cadre de l'ouverture du marché du gaz naturel à la concurrence, la continuité des avantages sociaux applicables à certaines catégories de consommateurs résidentiels en matière de raccordement et en matière tarifaire;)
(6° veiller à ce que les consommateurs finaux bénéficient des avantages qui résulteront de la politique d'amortissement pratiquée dans le système régulé;)
(7° assurer la transparence des termes tarifaires et favoriser les comportements de consommation rationnels.)
[⁵ § 4. Lorsque les prix maximaux visés aux paragraphes 2 ou 2/1 ne s'appliquent plus à la fourniture de gaz naturel ou de chaleur à un client résidentiel, le fournisseur en informe le client résidentiel expressément et d'une façon bien visible et lui fournit une liste de tous ses produits actuellement actifs. Le fournisseur informe le client résidentiel qu'il est libre de choisir parmi la liste de tous ses produits actifs. Le fournisseur attire également l'attention du client résidentiel, de manière clairement visible, sur le fait qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher et sur le fait que le client résidentiel a toujours le droit de changer de fournisseur conformément à l'article 15/5bis, § 11/3. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. La notification, cet aperçu et les informations sur les régulateurs régionaux et le droit visé à l'article 15/5bis, § 11/3, sont fournis au client résidentiel les mêmes moyens que ceux utilisés lorsque ce client bénéficiait encore de l'application des prix maximaux visés aux paragraphes 2 ou 2/1.
Lorsque les prix maximaux, visés aux paragraphes 2 ou 2/1, ne s'appliquent plus à la fourniture de gaz naturel ou de chaleur, à un client résidentiel, le fournisseur applique à ce moment-là le produit équivalent le moins cher du produit qui était applicable pendant la période où le client résidentiel a bénéficié des prix maximaux, visés aux paragraphes 2 ou 2/1.]⁵
(1)2014-03-26/06, art. 3, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2019-05-02/30, art. 3, 043; En vigueur : 01-01-2020>
(3)2020-12-20/09, art. 71, 045; En vigueur : 01-02-2021>
(4)2021-01-28/03, art. 2, 046; En vigueur : 01-02-2021; **Abrogé :** 01-07-2023>
(5)2022-02-28/03, art. 4, 055; En vigueur : 18-03-2022>
(6)2023-03-15/09, art. 2, 059; En vigueur : 31-03-2023>
Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL
Section III. - [¹ Entreprise commune d'équilibrage]¹
(1)2015-07-08/01, art. 3, 037; En vigueur : 26-07-2015>
Section IV. [¹ - Accès aux infrastructures non actives en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et coordination des travaux de génie civil]¹
(1)2017-07-31/04, art. 3, 041; En vigueur : 19-08-2017>
CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres.
Article 20. Sans préjudice de l'application des articles 271 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de [¹ 2,48 euros à 2 .478,94 euros ]¹ ou de l'une de ces peines seulement, quiconque empêche ou entrave volontairement l'exécution, par les officiers ou agents visés à l'article 18, des missions prévues par cet article. En cas de récidive l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.
(1)2012-01-08/02, art. 100, 029; En vigueur : 21-01-2012>
CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses).
Article 21. Est abrogée, en tant qu'elle concerne le transport de gaz, la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz.
Article 22. La concession ou la permission de transport de gaz prévue à l'article 3 est octroyée à l'exploitant d'une entreprise de transport de gaz au sens de l'article 2 au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'il fasse parvenir au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, dans le délai à fixer par le Roi, les documents et renseignements requis en vertu de l'article 17.
Le Roi ou le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, selon le cas, détermine le délai dans lequel le transporteur intéressé doit, sous peine de déchéance, se conformer aux prescriptions de la présente loi et des arrêtés d'exécution de celle-ci ainsi qu'à celles du cahier général des charges dont le texte est annexé à l'acte de concession, ou aux conditions prévues dans le titre de permission.
Article 23. En cas de menace de crise ou de crise soudaine sur le marché de l'énergie, ou lorsque la sécurité d'approvisionnement du pays est menacée, ou en cas de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité des réseaux de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission [¹ et en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage et le gestionnaire d'installation de GNL]¹, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente loi.
[¹ Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur européen et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
Le ministre notifie immédiatement ces mesures aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 104, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Article 24. (Les entreprises de gaz naturel, à l'exclusion des gestionnaires) ayant une position puissante sur le marché du gaz belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises liées ou associées ne conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.
La commission formule des recommandations pour la mise en oeuvre du premier alinéa en s'inspirant des meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Les sociétés concernées informent la commission de la suite qu'elles donnent à ces recommandations; le cas échéant, elles lui exposent les raisons spécifiques pour lesquelles elles estiment devoir y déroger.
Pour l'application du présent article, une entreprise est réputée puissante sur le marché du gaz belge lorsqu'elle détient une part supérieure à 25 % de ce marché ou d'un segment de celui-ci
Article 15/16bis. 2007-03-16/32, art. 5, 018; **En vigueur :** 05-04-2007> Le service de médiation pour l'énergie, créé par l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, peut être sollicité pour toutes les questions et plaintes concernant le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz, ainsi que pour tous les différends entre les clients finals et les entreprises de gaz naturel portant sur des matières relevant de l'autorité fédérale en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéas 4 et 5, et VII, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Section IV. [¹ - Accès aux infrastructures non actives en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et coordination des travaux de génie civil]¹
(1)2017-07-31/04, art. 3, 041; En vigueur : 19-08-2017>
CHAPITRE IVter. - (Accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de stockage de gaz naturel et de GNL)
CHAPITRE VI. -(Sanctions).
Article 15/21. § 1er. Le recours visé à l'(article 15/20) n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la Commission imposant une amende administrative. Toutefois la [² Cour des marchés]², saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension. [¹ De même, toute personne ayant un intérêt peut saisir la [² Cour des marchés]² et demander la suspension de l'exécution de toutes décisions de la commission prises en application des articles 15/5 à 15/5quinquies par lesquelles la commission violerait la loi. Aucune action en suspension ne peut être introduite sans l'introduction d'une action au fonds.]¹
§ 2. Le recours est formé, à peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de sa prise de connaissance. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 3. [¹ Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. Le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la commission de déposer le dossier administratif relatif à l'acte attaqué au greffe, avec la requête. Le dépôt du dossier administratif se fait au plus tard le jour de l'audience d'introduction, sans toutefois que le délai entre la réception de la requête par la commission et l'audience d'introduction puisse être inférieur à dix jours. En cas d'extrême urgence, la [² Cour des marchés]² peut raccourcir le délai d'introduction du dossier administratif, sans toutefois que ce délai ne puisse être inférieur à cinq jours après la réception de la requête. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats.]¹
§ 4. A tout moment, la [² Cour des marchés]² peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision faisant l'objet du recours, à intervenir dans l'instance.
§ 5. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure devant la [² Cour des marchés]².
§ 6. La [² Cour des marchés]² fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats.
La [² Cour des marchés]² statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête, visée au § 2.
(1)2012-01-08/02, art. 94, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2016-12-25/14, art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
Article 15/22. § 1er. Le recours auprès de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de concurrence, établies par (les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique et instituant [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹).
§ 2. Le recours est formé, auprès de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.
([¹ L'Autorité belge de la concurrence]¹ institué par la loi du 10 juin 2006 statue dans un délai de quatre mois.)
(1)2013-04-03/18, art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Article 15/23.
2012-01-08/02, art. 95, 029; En vigueur : 21-01-2012>
CHAPITRE IVter. - (Accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de stockage de gaz naturel et de GNL)
Article 15/24. Les versions définitives des décisions du comité de direction [² ...]² de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, [¹ tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel]¹.
(1)2012-01-08/02, art. 96, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2014-05-08/23, art. 32, 035; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE IVbis. - (Autorisations de fourniture).
CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel)
Article 15/5bis. [¹ § 1er. Le raccordement, l'utilisation du réseau et/ou de l'installation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, le cas échéant, les services offerts par ces gestionnaires en application du code de bonne conduite adopté conformément à l'article 15/5undecies, font l'objet de tarifs.
§ 2. Après concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires concernés, la commission établit la méthodologie tarifaire que doivent utiliser le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL pour l'établissement de leurs propositions tarifaires.
La méthodologie tarifaire précise notamment :
(i) la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
(ii) les catégories de coûts sur lesquelles porte, le cas échéant, la régulation incitative;
(iii) les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visées en (i), y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules dévolution;
(iv) les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
(v) la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
La concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL fait l'objet d'un accord entre la commission et lesdits gestionnaires. à défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
1° la commission envoie au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL la convocation aux réunions de concertation visées ci-dessus ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai raisonnable avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
2° à la suite de la réunion, la commission établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accords et de désaccords constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL dans un délai raisonnable suivant la réunion;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception du procès-verbal de la commission approuvé par les parties, les gestionnaires, au besoin après s'être concertés, envoient à la commission leur avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccords subsistants.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la méthodologie tarifaire peut être établie par la commission suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sur la base d'un accord explicite, transparent et non-discriminatoire.
§ 3. La commission communique à la Chambre des représentants son projet de méthodologie tarifaire, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL ainsi que tous les documents qu'elle estime nécessaires à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
La commission publie sur son site web la méthodologie tarifaire applicable, l'intégralité des pièces relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau et/ou des installations, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
§ 4. La méthodologie tarifaire fixée en vertu du § 3 et applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de la commission. Les modifications doivent être motivées.
La méthodologie tarifaire reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire fixée en cours de période tarifaire, conformément au § 2, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante, sauf accord explicite, transparent et non-discriminatoire entre la commission et les gestionnaires.
§ 5. La commission établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL d'établir leurs propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par ces gestionnaires;
2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces à l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL ainsi que pour l'exercice de leurs activités;
3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et/ou d'installation de GNL, conformément au plan d'investissements des gestionnaires de ce réseau et de ces installations tels qu'approuvés, le cas échéant, par les autorités compétentes;
5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non-discriminatoires et transparents;
6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
7° la structure des tarifs favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;
9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de leurs missions;
en cas de différence de traitement quant à la rémunération des capitaux, ou aux durées d'amortissement entre gestionnaires, la différence est dûment motivée par la commission;
10° les services de flexibilité sont assurés de la manière la plus efficace en termes de coûts et fournissent aux utilisateurs des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur injection et leur prélèvement. Les tarifs associés à ces services sont équitables non discriminatoires, et fondés sur des critères objectifs;
11° les coûts nets des missions de service public imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;
12° les impôts, taxes, surcharges et contributions de toutes natures imposées par la loi, le décret ou l'ordonnance et leurs arrêtés d'exécution sont ajoutés aux tarifs automatiquement et dans les délais prévus par la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs. La commission peut contrôler la conformité de ces coûts avec les dispositions législatives et réglementaires applicables;
13° les achats de biens et de services réalisés dans le respect de la législation sur les marchés publics sont réputés réalisés au prix du marché, sous réserve, le cas échéant, du pouvoir d'appréciation de la commission;
14° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de GNL, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droit ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel ou d'installation de GNL, qui peuvent être intégrés aux tarifs;
15° pour la détermination des soldes (positifs ou négatifs) dont elle décide la répartition pour la période régulatoire suivante, la commission fixe les catégories de coûts non soumises à une éventuelle régulation incitative qui constituent des dettes ou des créances régulatoires et qui sont récupérées par ou rendues au travers les tarifs applicables au cours de la période régulatoire suivante;
16° toute méthode de contrôle des coûts reposant sur des techniques de comparaison doit tenir compte des différences objectives existant entre gestionnaires et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative du gestionnaire concerné.
Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de la commission.
Le caractère raisonnable des coûts est apprécié par comparaison avec les coûts correspondants d'entreprises exerçant des activités similaires dans des conditions analogues, en tenant compte notamment des spécificités réglementaires ou régulatoires existantes dans les comparaisons internationales effectuées;
17° les efforts de productivité éventuellement imposés au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL ne peuvent mettre en péril, à court ou à long terme, la sécurité des personnes ou des biens et la continuité de la fourniture;
18° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
19° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités;
20° les coûts visés aux points 11°, 12° et 14° et les charges financières ainsi que les coûts autres que ceux visés au § 2 (ii) ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative;
21° la méthodologie tarifaire applicable aux extensions d'installations ou aux nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage et les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL ainsi que les extensions d'installations ou les nouvelles installations de transport de gaz naturel peut déroger aux tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel afin d'en permettre le développement à long terme;
22° les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals;
[³ 23° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale (y compris l'efficacité énergétique) ou qui pourrait faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs visent à améliorer l'efficacité en ce qui concerne tant la conception que l'exploitation des infrastructures.]³
La commission peut contrôler la conformité des coûts du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
§ 6. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission et introduisent celles-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 7. La commission examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et communique sa décision motivée au gestionnaire dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des tarifs.
§ 8. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre la commission et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que le gestionnaire d'installation de GNL. à défaut d'accord, la procédure est la suivante :
1° le gestionnaire soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixée par la commission conformément au § 5;
2° la proposition tarifaire, accompagnée du budget, est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire transmet également une version électronique sur laquelle la commission peut, au besoin retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre visée à l'alinéa précèdent dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire transmet ces informations à la commission en trois exemplaires, par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission;
4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au 2° ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire visées au 3°, la commission informe le gestionnaire par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire concerné accompagnée du budget.
Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. La commission est habilitée à demander au gestionnaire de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non-discriminatoire;
5° si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce gestionnaire peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
Le gestionnaire est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.
Le cas échéant, le gestionnaire soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire remet aussi une copie électronique à la commission.
Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, dans un délai raisonnable après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;
6° si le gestionnaire ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adapté, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections de ce gestionnaire ou de la commission soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit conclu entre la commission et le gestionnaire sur les points litigieux. La commission est habilitée, après concertation avec le gestionnaire, à arrêter des mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
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