12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)

Type Loi
Publication 1965-05-07
Dernière mise à jour 2026-01-19
État Abrogée
Source Justel
articles 346
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Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.

[² Lorsque ces actes ont le caractère d'une écoute téléphonique, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.

Lorsqu'une personne réalise une déposition ou tous témoignages écrits ou oraux conformément au § 3, alinéa 2, 2°, elle est assistée d'un conseil.]²

Les membres visés à l'alinéa 1er, revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire, peuvent, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et bénéficier de tous les moyens reconnus aux agents de la force publique. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours à ces membres dans l'exécution de leurs missions. Les membres peuvent également demander l'assistance du contrevenant ou de ses préposés.

Les membres visés à l'alinéa 1er exercent leur mission d'officiers de police judiciaire selon les règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission. Ils prêtent serment devant le Ministre de la Justice, dans les termes prévus en application du décret du 31 juillet 1831. En leur qualité d'officiers de police judiciaire, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.


(1)2012-01-08/02, art. 97, 029; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2014-05-08/23, art. 38, 035; En vigueur : 14-06-2014>

Article 19. Les infractions (à l'article 22) de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de [¹ 2,48 euros à 2.478,94 euros]¹, ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive, l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.

Les articles 523 et 525 du Code pénal sont applicables à la dégradation ou la destruction volontaires de toute installation de transport de gaz.


(1)2012-01-08/02, art. 98, 029; En vigueur : 21-01-2012>

Article 15/15. § 1er. Le comité de direction de la commission est composé de quatre membres.

§ 2. La direction administrative, visée à l'article 25, § 1er, 3°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marche de l'électricité, est responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 2°.

§ 3. La direction du fonctionnement technique du marché, visée à l'article 25, § 1er, 1°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, est également responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 4° a 8°.

La direction du contrôle des prix et des comptes, visée à l'article 25, § 1er, 2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, est également responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°bis à 10°.

[¹ § 4. Les frais de fonctionnement de la Commission sont couverts par [² les recettes visées à l'article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5]², à concurrence du budget fixé par la Chambre des représentants en application de l'article 25, § 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]¹

[² Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant, équivalant à maximum 25 % de ses frais de fonctionnement, est également couvert par les recettes visées à l'article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5.]²


(1)2014-03-26/06, art. 7, 034; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2021-12-27/01, art. 91, 052; En vigueur : 01-01-2022>

Article 15/3. La fourniture habituelle de gaz naturel à des clients établis en Belgique est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sauf lorsqu'elle est effectuée par [¹ un gestionnaire de réseau de distribution]¹ sur son propre réseau de distribution.

[¹ L'octroi d'une autorisation en vertu du premier alinéa tient compte des autorisations de fourniture délivrées par les régions ou d'autres Etats membres de l'Espace économique européen.]¹


(1)2012-01-08/02, art. 66, 029; En vigueur : 21-01-2012>

Article 15/5. (Les clients et les titulaires d'autorisations de fourniture peuvent accéder à tout réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL sur la base des tarifs établis conformément aux dispositions de l'article 15/5bis et approuvés par la Commission.

(Alinéa 2 abrogé)) 2008-12-22/33, art. 108, 022; **En vigueur :** 08-01-2009>

(...)

§ 3. (...)

§ 4. (...)

§ 5. (...)

§ 6. (...)

Article 15/6. Les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et les fournisseurs qui alimentent leurs clients par un réseau de gaz naturel ainsi que les entreprises de distribution ont le droit d'accès à partir du 1er juillet 2004 au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL.

[¹ Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel et d'installation de stockage de gaz naturel publient sur leurs sites Internet les installations de stockage ou partie de celles-ci et les installations de stockage en conduite auxquelles les clients finals raccordés au réseau de transport peuvent accéder.]¹


(1)2012-01-08/02, art. 77, 029; En vigueur : 21-01-2012>

Article 15/11. (§ 1er.) Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, le Roi peut :

1° (imposer aux titulaires d'une autorisation de transport des obligations de service public en matière d'investissement, en faveur des clients (...), sur base d'une étude préalable des besoins relatifs à la capacité du réseau de transport de gaz naturel et dans la mesure où ces investissements sont économiquement justifiés [², ainsi que toutes autres obligations de service public pour leurs activités sur le réseau de transport, l'installation de stockage de gaz naturel ou l'installation de GNL en matière de sécurité d'approvisionnement [³ ...]³ , qui tiennent compte des critères et des obligations en matière de sécurité d'approvisionnement découlant de l'application des mesures prises dans le cadre du Règlement (UE) n° 994/2010;]²;) 2008-12-22/33, art. 109, 1°, 022; **En vigueur :** 08-01-2009>

2° imposer aux titulaires d'une autorisation de fourniture des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures de gaz naturel, ainsi qu'en matière d'approvisionnement d'entreprises de distribution et d'autres clients, (...) [² [³ ...]³ qui tiennent compte des critères et des obligations en matière de sécurité d'approvisionnement découlant de l'application des mesures prises dans le cadre du Règlement (UE) n° 994/2010 pour leurs activités sur le réseau de transport, l'installation de stockage de gaz naturel ou l'installation de GNL;]². 2008-12-22/33, art. 109, 2°, 022; **En vigueur :** 08-01-2009>

(3° organiser un fonds, à gérer par la Commission, qui :

a)

prend en charge tout ou une partie du coût réel net des obligations de service public visées aux 1° et 2°, dans la mesure où ce coût représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations. Le cas échéant, le calcul des coûts et pertes visés au 3°, a) est effectué par chaque entreprise concernée, conformément à la méthodologie établie par la Commission, et vérifié par celle-ci;

b)

est financé [⁴ ...]⁴ au moyen de prélèvements, effectués dans le cadre de l'autorisation de fourniture précitée, [⁴ ...]⁴ exprimés en unités d'énergie, à l'ensemble, ou à des catégories objectivement définies, de consommateurs de gaz naturel, selon les modalités fixées par le même arrêté.

Tout arrêté pris en vertu du 3°, b), est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les (douze) mois de sa date d'entrée en vigueur.)

[⁴ Dans le cadre de ce qui est déterminé à l'alinéa 1er, le Roi tient compte du programme d'investissements contenu dans le plan indicatif visé à l'article 15/13, § 2, 3°.]⁴

[⁴ ...]⁴.

[⁴ ...]⁴.

[⁸ ...]⁸

[⁴ ...]⁴.

[⁴ ...]⁴.

[⁴ ...]⁴.

[⁴ § 1erbis. [⁸ Le présent article organise le financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.

Les objectifs suivants sont couverts par les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour gaz naturel des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00:

1° le financement partiel des frais de fonctionnement de la commission, visés à l'article 15/15, § 4, et ceci sans préjudice des autres dispositions de l'article 15/15, § 4;

2° le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie, prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

3° le financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, visés à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, de la présente loi, et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007;

[⁹ 4° au financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de chaleur aux clients protégés résidentiels visés à l'article 15/10, § 2/1.]⁹

Si le total des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour gaz naturel des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15 ° C.

Si le total des sommes, provenant des alinéas 2 et 3, ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs, visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704.

Si le total des sommes provenant des alinéas 2, 3 et 4 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs, visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.

Les codes de la nomenclature combinée, visée dans le présent paragraphe, sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.]⁸

[⁶ § 1erbis/1. Le financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de gaz aux autres clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, est supporté par le budget de l'Etat qui affecte par arrêté de répartition délibéré en Conseil des ministres les moyens prévus à cet effet au fonds visé à paragraphe 1erter, 3°.]⁶

[⁷ § 1erbis/2. Un financement complémentaire pour l'année 2021 des objectifs prévus dans l'article 6, alinéa 2 de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, est supporté par le budget de l'Etat à travers les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 15/11, § 1erter, 2°.

Ce financement complémentaire est alloué prioritairement aux personnes qui ne sont pas couvertes par le système de prix maximaux pour les clients protégés résidentiels tel que prévu par l'article 15/10, § 2/2, de cette loi.]⁷

§ 1erter. [⁸ Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants des recettes, visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, en tenant compte le cas échéant, des soldes relatifs aux exercices précédents, qui sont versés:]⁸

1° [⁸ ...]⁸

2° dans le fonds, géré par la commission, visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées au § 1erbis, alinéa 7, 2°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

3° dans un fonds géré par la commission au bénéfice des clients protégés résidentiels tels que visés à [⁶ l'article 15/10, § 2/2]⁶ [¹⁴ , et les indemnités forfaitaires uniques]¹⁴.

[⁸ Le montant des recettes, visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, destinées à couvrir les frais de fonctionnement de la commission, y compris la réserve, pour un exercice considéré, fixés conformément à l'article 15/15, § 4, est versé, sur simple demande, dans un fonds géré par la commission, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré.

Si, lors de l'appel de fonds par la commission, son budget pour l'exercice considéré n'est pas encore approuvé conformément à l'article 25, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, une avance correspondant à 50 % du budget de l'année précédente est versée sur simple demande, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré.]⁸

§ 1erquater. [⁸ Sans préjudice de l'article 15/15, § 4, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission:

1° la procédure et la méthode de calcul qui est applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1erbis, alinéa 2;

2° les modalités de gestion des fonds, visés au paragraphe 1ter par la commission.]⁸

[⁸ § 1erquater/1. Sans préjudice du paragraphe 1erter, l'Etat fédéral et la commission concluent un protocole déterminant les modalités de mise à disposition des ressources, visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, en vue de satisfaire aux obligations visées à l'alinéa 2, et de préciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes, notamment l'autonomie de la commission dans l'exécution de son budget.]⁸

§ 1erquinquies. [⁵ Après avis]⁵ de la commission, le Roi arrête les règles de détermination du coût réel net, pour les entreprises de gaz naturel, résultant de l'activité visée à l'article 15/10, § 2, et de leur intervention pour sa prise en charge [¹⁵ , ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et conséquences en cas d'infraction]¹⁵.

Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

[⁵ Après avis]⁵ de la commission, le Roi peut modifier, remplacer ou supprimer les règles fixées par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maxima sociaux sur le marché du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, tel que confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2004.]⁴

§ 2. [¹ Le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel alloue les capacités de cette installation de stockage à l'aide de critères transparents et non discriminatoires, et sur la base des règles d'allocation [¹⁰ ...]¹⁰ [¹⁰ approuvées]¹⁰ par la commission.

Ces critères tiennent compte des dispositions du code de bonne conduite adopté en exécution de l'article 15/5undecies applicables pour l'allocation à court, moyen et long terme des capacités de stockage.

[¹¹ Dans le cas d'une allocation des capacités de stockage via des enchères publiques, le prix de réserve peut être inférieur aux tarifs visés aux articles 15/5 et 15/5bis.]¹¹

Le mécanisme tarifaire mis en place doit éviter toute spéculation.

Les services d'accès des tiers sont offerts par le gestionnaire d'installation de stockage à l'utilisateur de stockage conformément à l'article 15 du Règlement (CE) n° 715/2009. Le gestionnaire de l'installation de stockage respecte également les exigences de transparence fixées à l'article 19 du Règlement (CE) n° 715/2009. Les mécanismes d'attribution des capacités et des procédures de gestion de congestion se font dans le respect de l'article 17 du Règlement (CE) n° 715/2009. La commission approuve les conditions d'accès au stockage et en surveille l'application.]¹

§ 3. [¹ En exécution de [¹² l'article 6]¹² du [¹² Règlement (UE) 2017/1938]¹², l'Autorité compétente en exécution dudit règlement est en mesure d'obliger les entreprises de gaz naturel qui approvisionnent des clients protégés au sens de ce [¹² Règlement (UE) 2017/1938]¹², à démontrer qu'ils disposent de quantités suffisantes et rapidement disponibles de gaz naturel, dont le gaz naturel stocké dans les installations de stockage, afin d'approvisionner les clients susmentionnés]¹

[¹ § 4. L'utilisateur d'une installation de stockage, ayant réservé de la capacité de stockage, doit mettre les capacités concernées et les volumes de gaz stockés, immédiatement et temporairement, à la disposition du gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel, en cas d'interruption ou de détérioration de la fourniture du marché belge en gaz naturel correspondant à une situation d'urgence au sens de [¹³ l'article 11, l'alinéa 1er, c), du Règlement (UE) 2017/1938 pour les clients protégés au sens dudit règlement]¹³.

Dans de telles situations d'urgence, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel sont tenus à l'obligation de service public d'affecter par priorité ce gaz à l'approvisionnement des clients protégés au sens du [¹³ Règlement (UE) 2017/1938]¹³.

Le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel rembourse les utilisateurs concernés de l'installation de stockage pour les quantités de gaz utilisées ou restitue à ces utilisateurs une quantité de gaz naturel équivalente à celle utilisée lors de la situation d'urgence.]¹


(1)2011-06-11/13, art. 3, 028; En vigueur : 11-07-2011>

(2)2012-01-08/02, art. 84, 029; En vigueur : 01-04-2012>

(3)2013-12-26/14, art. 19, 033; En vigueur : 31-12-2013>

(4)2014-03-26/06, art. 4, 034; En vigueur : 01-04-2014>

(5)2019-05-02/30, art. 4, 043; En vigueur : 01-01-2020>

(6)2020-12-20/09, art. 72, 045; En vigueur : 01-02-2021>

(7)2021-12-15/04, art. 2, 051; En vigueur : 24-12-2021>

(8)2021-12-27/01, art. 89, 052; En vigueur : 01-01-2022>

(9)2021-12-27/01, art. 95, 052; En vigueur : 01-01-2022>

(10)2022-02-14/04, art. 9, 054; En vigueur : 16-02-2022>

(11)2022-02-14/04, art. 3, 054; En vigueur : 16-02-2022>

(12)2022-02-14/04, art. 11, 054; En vigueur : 16-02-2022>

(13)2022-02-14/04, art. 12, 054; En vigueur : 16-02-2022>

(14)2022-10-30/01, art. 56, 056; En vigueur : 03-11-2022>

(15)2023-03-15/09, art. 3, 059; En vigueur : 31-03-2023>

Article 15/12. § 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son alinéa 6), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux (entreprises de gaz naturel) qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause.

[¹ § 1erbis. Les entreprises visées au § 1er tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour les activités liées à leurs obligations de service public.]¹

§ 2. Les entreprises visées au § 1er qui sont intégrées verticalement ou horizontalement tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel [² et les activités GNL]² et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités (non-liées au transport de gaz naturel, à la distribution de gaz naturel, aux activités GNL et au stockage de gaz naturel), de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.

[² Les revenus de la propriété du réseau de transport ou de distribution sont mentionnés dans la comptabilité.]²

La comptabilité interne des entreprises visées au premier alinéa comporte un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités et précise les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées.

§ 3. La commission peut prescrire que les entreprises visées au § 1er ou certaines catégories de celles-ci lui transmettent périodiquement des informations chiffrées ou descriptives concernant leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à la commission de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.

Tout arrêté pris en vertu de l'article 11, 2°, de la loi du 17 juillet 1975 précitée pour le (secteur du gaz naturel) et toute dérogation accordée à des (entreprises de gaz naturel) en application de l'article 15 de la même loi sont soumis à l'avis préalable de la commission.

[¹ § 3bis. La commission préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel, sauf toutes obligations légales de divulguer ces informations.]¹

(§ 4. Le gestionnaire de réseau combiné tient une comptabilité séparée pour chaque type d'activité.)


(1)2012-01-08/02, art. 85, 029; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2014-05-08/23, art. 29, 035; En vigueur : 14-06-2014>

Article 15/14. § 1er. La Commission de Régulation de l'électricité, instituée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999, est renommée " Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ", en allemand " Elektrizitäts- und Gasregulierungskommission " et en abrégé " CREG ".

[² La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées au § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris [³ l'Autorité belge de la concurrence]³, et sans préjudice de leurs compétences :

1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres de l'Union européenne, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;

2° développer des marchés entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009 concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;

3° supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre Etats membres de l'Union européenne, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres de l'Union européenne, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;

4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables;

5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables;

[⁹ 5° bis. promouvoir et favoriser le développement de l'autoconsommation d'énergies renouvelables, sur la base d'une évaluation des obstacles injustifiés existants et du potentiel d'autoconsommation d'énergies renouvelables;]⁹

6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;

7° assurer que les [⁵ clients]⁵ bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des clients finals;

8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients finals raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.]²

§ 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché du [gaz naturel], d'une part, et d'une mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.

A cet effet, la Commission :

1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;

2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et études relatives au marché du [gaz naturel. [² La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;-2];

3° (...).

3°bis (...). 2007-03-16/32, art. 4, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>

4° [donne un avis à l'Administration de l'Energie sur les demandes de délivrance d'autorisations de fourniture en vertu de l'article 15/3 et contrôler le respect des conditions de ces autorisations; donner un avis à cette administration sur les demandes de délivrance d'autorisations de transport en vertu de l'article 3;]

5° [² contrôle le respect par les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de GNL [⁶ , d'une interconnexion]⁶ et d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que les entreprises de gaz naturel des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 715/2009;]²

[⁵ 5° bis surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au Règlement (UE) n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence, et de la FSMA.]⁵

6° [⁷ établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions de raccordement et d'accès aux réseaux de transport et aux installations de GNL. Ces conditions permettent que les investissements nécessaires dans les réseaux et les installations de GNL soient effectués de manière telle que ces investissements puissent garantir la viabilité des réseaux et des installations de GNL ;]⁷

[⁶ 6° bis approuve le contrat de transport pour l'accès à une interconnexion;]⁶

7° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 15/11;

8° contrôle et évalue l'application des dispositions de l'article 15/7;

[8°bis conformément à l'article 23bis de la loi du 29 avril 1999, veille à ce que les tarifications pour la fourniture de gaz naturel soient orientées dans le sens de l'intérêt général et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals [² ...]²;]

9° contrôle la comptabilité des entreprises du [secteur du gaz naturel], en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 15/12 et l'absence de subsides croisés [² ...]²;

9°bis[² exerce les compétences tarifaires visées aux articles 15/5 à 15/5quinquies et contrôle l'application des tarifs par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs;]²

10° [vérifie l'absence de subsides croisés entre catégories de clients [...les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture] et entre ces [² les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture]² et les clients éligibles;]

11° exécute toutes les autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du [marché [...] du gaz naturel].

[12° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur du gaz naturel ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché du gaz naturel, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités du monitoring permanent du marché du gaz naturel;

13° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par des entreprises concernées.] 2008-06-08/31, art. 89, 3°, 020; **En vigueur :** 26-06-2008>

[² 14° surveille les plans d'investissement du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans l'exercice de cette surveillance et analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13;

15° contrôle l'application du code de bonne conduite et évalue les performances passées en exécution des règles de ce code relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel;

16° surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel;

17° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges de gaz naturel, et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient à [³ l'Autorité belge de la concurrence]³;

18° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de gaz naturel de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informe [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ de ces pratiques;

19° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour effectuer les raccordements et réparations;

20° surveille et évalue les conditions d'accès aux installations de stockage de gaz naturel, au stockage de gaz naturel en conduite et aux autres services auxiliaires;

21° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;

22° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant à [³ l'Autorité belge de la concurrence ]³;

23° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;

24° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ , du gestionnaire d'une interconnexion]⁶, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 715/2009;

25° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 23 et le code de bonne conduite, en collaboration avec l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz;

26° certifie les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, [⁶ d'une interconnexion,]⁶ d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL, conformément aux dispositions de l'article 8, § § 4bis, 4ter et 4quater, et de l'article 8ter. La commission assure le monitoring permanent de l'indépendance des gestionnaires par rapport à des entreprises actives directement ou indirectement dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel et/ou d'électricité et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger des gestionnaires et des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz naturel toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre de ces procédures de certification La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel;

27° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, ainsi qu'il est prévu à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 715/2009;

28° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de la propriété des données et des responsabilités en matière de relevés;

29° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ et du gestionnaire d'une interconnexion]⁶, les méthodes utilisées pour établir l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion. Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées;

30° surveille [⁴ ...]⁴ la gestion de la congestion du réseau de transport de gaz naturel, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion, en conformité avec l'article 15/1, § 3, 7° . [⁴ La commission en informe la Direction générale de l'Energie;]⁴

31° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ et le gestionnaire d'une interconnexion fournissent des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau de transport ou l'interconnexion]⁶;

32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 15/9bis ;

33° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution;]²

[⁷ 34° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions en matière de renforcement des services auxiliaires, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output. Les services d'équilibrage sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs ;

35° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions en matière de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion;]⁷

[⁸ 36° la publication annuelle le 15 mai d'une étude sur les différentes composantes du coût de la facture du gaz qui contient au minimum une comparaison avec les pays voisins conformément à l'article 15/25. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie;]⁸

[⁹ 37° réalise une évaluation des obstacles injustifiés existants et du potentiel d'autoconsommation des énergies renouvelables et met à jour cette évaluation au moins tous les cinq ans.]⁹

Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la Commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.

[La Commission rend ses avis et propositions dans les quarante jours civils de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre de l'article 23.]

[⁵ Dans l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle visées à l'alinéa 2, 5° bis, la commission coopère avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement. Lorsque la commission reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit sans préjudice de l'article 26, § 2, alinéa 1er.]⁵

[² § 2bis. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la commission respecte la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires.]²

§ 3. [² La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.

Le rapport annuel de la commission porte sur :

1° l'exécution de ses missions;

2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;

3° l'évolution du marché du gaz naturel;

4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;

5° une analyse du plan d'investissement par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13;

6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application de l'article 15/5bis à 15/5quinquies.

Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre.]²

[² § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13. ]²

[§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement de tâches qui lui sont assignées en vertu du § 2, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9°bis et 11°, le Président du Comité de direction de la Commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, lesquels sont désignés conformément à l'article 18, alinéa 5.]

[² La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.

Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :

[² § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion :

a)

agissent indépendamment de tout intérêt commercial;

b)

ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que d'orientations générales édictées par le gouvernement.]²

(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/14, § 2, 30°)


(1)2009-05-06/03, art. 172, 025; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2012-01-08/02, art. 87, 029; En vigueur : 21-01-2012>

(3)2013-04-03/18, art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>

(4)2013-12-26/14, art. 21, 033; En vigueur : 31-12-2013>

(5)2014-05-08/23, art. 30, 035; En vigueur : 14-06-2014>

(6)2016-12-25/03, art. 7, 039; En vigueur : 08-01-2017>

(7)2021-07-21/11, art. 17, 050; En vigueur : 01-09-2022>

(8)2022-02-28/03, art. 5, 055; En vigueur : 18-03-2022>

(9)2023-07-31/11, art. 18, 063; En vigueur : 01-01-2024>

Article 15/16. § 1er. [¹ Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la commission peut requérir [⁵ les entreprises de chaleur appliquant des prix maximums pour la fourniture de chaleur conformément à l'article 15/10, § 2/1,]⁵ les entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge [³ et les intermédiaires en achats groupés]³, toute entreprise liée ou associée ainsi que toute entreprise gérant ou exploitant une plate-forme commerciale multilatérale sur laquelle sont négociés des blocs d'énergie ou des instruments financiers ayant trait aux blocs d'énergie, entretenant un lien direct avec le marché belge du gaz naturel ou ayant un impact direct sur celui-ci, de lui fournir toutes les informations nécessaires, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers et toutes informations sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau, pour autant qu'elle motive sa demande. La commission peut accéder à la comptabilité des entreprises de gaz naturel [³ et des intermédiaires en achats groupés]³, en ce compris les comptes séparés visés à l'article 15/12, § 2, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2.]¹

(§ 1erbis. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées aux articles 15/14bis et 15/14ter, la Commission dispose en outre des pouvoirs et droits décrits ci-après :

1° obtenir des entreprises de gaz naturel [³ et des intermédiaires en achats groupés]³ tout renseignement, sous quelque forme que ce soit, sur les matières relevant de sa compétence et de sa mission, dans les trente jours suivants sa demande;

2° obtenir de celles-ci des rapports sur leurs activités ou certains aspects de celles-ci;

3° déterminer les informations qui doivent lui être communiquées périodiquement par les entreprises de gaz naturel et la périodicité avec laquelle ces informations doivent lui être transmises;

4° en cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents susvisés nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et le cas échéant les copier.) 2008-06-08/31, art. 92, 020; **En vigueur :** 26-06-2008>

[¹ Les informations recueillies par la commission dans le cadre du présent paragraphe peuvent uniquement être utilisées aux fins des rapports, [⁴ mesures]⁴ avis et recommandations visés aux articles 15/14bis et 15/14ter. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, étendre le présent article à des décisions contraignantes qui pourraient être visées par les articles 15/14bis et 15/14ter.]¹

[² § 1erter. Dans le cadre des articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, la commission dispose du pouvoir de demander des informations à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans un délai raisonnable, ainsi que du pouvoir de les convoquer et de les entendre, pour autant qu'elle motive sa demande et que celle-ci s'inscrive dans le cadre et le but de son enquête.

Les personnes physiques ou morales convoquées et entendues conformément au premier alinéa sont assistées d'un conseil à leur demande.]²

§ 2. [⁶ L'article 26, §§ 2 et 3,]⁶ de la loi du 29 avril 1999, s'applique aux informations obtenues dans l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2.


(1)2012-01-08/02, art. 89, 029; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2014-05-08/23, art. 31, 035; En vigueur : 14-06-2014>

(3)2019-05-09/10, art. 3, 042; En vigueur : 24-06-2019>

(4)2021-07-21/11, art. 20, 050; En vigueur : 03-09-2021>

(5)2022-02-28/03, art. 6, 055; En vigueur : 18-03-2022>

(6)2025-03-20/05, art. 2, 064; En vigueur : 03-04-2025>

Article 15/17.

2012-01-08/02, art. 90, 029; En vigueur : 21-01-2012>

Article 20/2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale [⁴ ...]⁴ de se conformer à des dispositions déterminées [¹ de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, [⁵ de la décision prise par la Commission en application de l'article 15/5undecies]⁵ de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5°, [⁵ 5° bis, 16° et 17°]⁵]¹ dans le délai que la Commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée [² en présence de son conseil]², lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, [¹ inférieure à 1.240 euros ni supérieure à ]¹ [³ 10]³ pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le (marché national du gaz naturel) au cours du dernier exercice clôturé [³ ...]³. [² ...]²

[² En outre, si la personne reste en défaut, à l'expiration du délai que la commission détermine, de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis, [⁵ 16° et 17°]⁵ la commission peut, la personne dûment entendue et convoquée, en présence de son conseil, lui infliger une astreinte. L'astreinte ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.

En cas de récidive d'une personne restant en défaut de se conformer à toutes les dispositions dont la commission surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis, [⁵ 16° et 17°]⁵ la commission peut porter au maximum l'amende et/ou l'astreinte au double de leur montant maximum visé aux alinéas 1er et 2.

L'amende et l'astreinte sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration chargée du recouvrement non fiscal au sein du SPF Finances.]²

[¹ Les amendes administratives [² et les astreintes]² imposées par la commission au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage, au gestionnaire d'installation de GNL et aux gestionnaires de réseaux de distribution ne sont pas reprises dans leurs coûts mais sont déduites de leurs marges bénéficiaires équitables. Les entreprises de gaz naturel ne peuvent pas davantage refacturer à leurs clients le montant des amendes administratives [² et les astreintes]² que leur impose la commission.]¹


(1)2012-01-08/02, art. 103, 029; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2014-05-08/23, art. 39, 035; En vigueur : 14-06-2014>

(3)2016-12-25/03, art. 10, 039; En vigueur : 08-01-2017>

(4)2020-07-31/23, art. 2, 044; En vigueur : 01-09-2020>

(5)2021-07-21/11, art. 21, 050; En vigueur : 03-09-2021>

Article 15/18. [¹ La Chambre de litiges, créée par l'article 29 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, statue à la demande de l'une des parties sur les différends entre les utilisateurs du réseau et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, [² le gestionnaire d'une interconnexion,]² le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL, les gestionnaires de réseau de distribution ou le gestionnaire d'un réseau fermé industriel, qui sont relatifs aux obligations imposées à ces gestionnaires en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des différends portant sur des droits et obligations contractuels.

Dans le cadre de différends relatifs à l'accès aux installations en amont, la Chambre des litiges tient compte des objectifs et critères définis à l'article 15/9, alinéa 2, ainsi que des parties qui peuvent être impliquées dans la négociation de l'accès au réseau. En cas de litiges transfrontaliers, la Chambre des litiges n'est compétente que dans l'hypothèse où l'installation en amont relève de sa juridiction. Si l'installation concernée relève de plusieurs Etats membres, la Chambre des litiges consulte les autorités de règlement de litiges mises en oeuvre par les Etats membres concernés afin de garantir un règlement cohérent.]¹

[³ Si un litige concerne un réseau de gazoducs en amont qui commence dans un pays tiers et dont le premier point de connexion au réseau des Etats membres se situe dans un autre Etat membre, la Chambre des litiges prend part à la concertation avec les autorités de règlement des litiges établies par les Etats membres concernés lorsque cette concertation est engagée par l'autorité de règlement des litiges de l'Etat membre où se situe le premier point de connexion.

Si un litige concerne un réseau de gazoducs en amont qui commence dans un pays tiers et dont le premier point de connexion se situe en Belgique, la Chambre des litiges engage la concertation avec les autorités de règlement des litiges établies par les Etats membres concernés et la Chambre des litiges consulte le pays tiers concerné où commence le réseau de gazoducs en amont.]³


(1)2012-01-08/02, art. 91, 029; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2016-12-25/03, art. 8, 039; En vigueur : 08-01-2017>

(3)2021-05-18/04, art. 8, 048; En vigueur : 06-06-2021>

Article 20/1. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de [¹ 1,24 à 495,79 euros]¹ ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la Commission (...) en vertu de la présente loi, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes; 2007-03-16/32, art. 8, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>

2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 3, 15/3 et 15/5, § 4.

§ 2. Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'il désigne. Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de [¹ 495,79 euros]¹.

§ 3. Les dispositions du livré premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.

(NOTE : Entrée en vigueur du § 1, 1° et des §§ 2 et 3 fixée le 24-10-2000 par AR 2000-09-21/34, art. 2, 1°)


(1)2012-01-08/02, art. 101, 029; En vigueur : 21-01-2012>

Article 15/13. [² § 1er. Une étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel est établie par la Direction générale de l'Energie en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan [¹ et en concertation avec la commission]².

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL [² ...]² et la Banque nationale de Belgique sont consultés. [² La Direction générale de l'Energie peut consulter les acteurs représentatifs du marché du gaz.]².

Le projet d'étude prospective est soumis pour avis à la Commission interdépartementale du développement durable et au Conseil central de l'Economie. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande d'avis. A défaut d'avis, la procédure d'établissement de l'étude prospective est poursuivie.

L'étude prospective a une portée d'au moins dix ans. Elle est actualisée tous les quatre ans à dater de la publication de l'étude précédente. [² Le cas échéant, l'étude prospective est actualisée tous les deux ans.]²

[² La Direction générale de l'Energie établit annuellement en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et en concertation avec la commission un rapport complémentaire sur le suivi de la sécurité d'approvisionnement dans lequel les résultats du suivi de ces questions sont présentés ainsi que toutes mesures prises ou envisagées à ce sujet. Ce rapport est publié au plus tard le 31 juillet et est communiqué à la Commission européenne.]²

§ 2. L'étude prospective contient les éléments suivants :

1° l'estimation de l'évolution de la demande et de l'offre de gaz naturel à moyen et long terme;

2° les orientations en matière de diversification des sources d'approvisionnement et l'identification des besoins nouveaux d'approvisionnement en gaz naturel;

3° un programme indicatif d'investissements en vue du maintien et du développement du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL;

4° une évaluation de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel et, quand celle-ci risque d'être compromise, la formulation de recommandations à ce sujet;

5° en matière de capacité de stockage de gaz naturel, les objectifs minimaux à atteindre dans le cadre de la sécurité d'approvisionnement du pays.

[² 6° les investissements nécessaires en application de l'évaluation des risques ainsi que le plan d'action préventif et le plan d'urgence établi par l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz en application du § 5;

7° des recommandations sur la base des constatations faites en vertu du § 2, 1° à 6°, dont les gestionnaires doivent tenir compte en dressant leurs plans d'investissements visés à l'article 15/1, § 5.]²

§ 3. Le Roi règle les modalités d'élaboration et de publication de l'étude prospective.

§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont assignées en vertu du présent article, la Direction générale de l'Energie peut requérir des entreprises de gaz naturel intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations qui lui sont nécessaires, dans les trente jours suivant sa demande. En cas de refus de transmettre les informations demandées dans les trente jours, elle peut procéder à une visite sur place au cours de laquelle elle peut consulter tous les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et, le cas échéant, les copier.]¹

[² § 5. Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région ainsi qu'à la Commission européenne.

§ 6. Est désignée comme autorité compétente au sens de l'article 2.2 du Règlement (UE) n° 994/2010 la Direction générale de l'Energie.

En exécution du Règlement (UE) n° 994/2010, l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz est chargée notamment de la responsabilité d'assurer la sécurité de la fourniture lorsque le gestionnaire du réseau du transport de gaz naturel constate que les mécanismes du marché ne suffisent pas à garantir l'approvisionnement en gaz. Cette responsabilité comprend entre autres l'imposition de mesures de secours, la compensation des interruptions en approvisionnement en gaz et la prise des mesures pour organiser des ruptures partielles ou totales de la consommation.

[³ Après avis de l'Autorité fédérale pour la sécurité d'approvisionnement en gaz, le Roi peut adopter les mesures d'exécution nécessaires à la mise en oeuvre par l'Autorité fédérale pour la sécurité d'approvisionnement en gaz, du Règlement (UE) n° 994/2010.]³

La commission assiste l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'exécution de ses compétences comme autorité compétente. La commission peut proposer des mesures en faveur de l'Autorité fédérale qui peuvent être prises en cas de situation de secours sur le marché de gaz. Elle peut également préparer les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des mesures de secours et analyser et évaluer ces mesures, et peut, à la demande de la Direction générale de l'Energie, proposer des éléments qui peuvent servir comme base pour un plan d'action préventif et un plan de secours.

L'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz est chargée des missions suivantes :

a)

l'évaluation des risques, conformément à l'article 9 du Règlement (UE) n° 994/2010;

b)

sur la base de cette évaluation, la mise en place d'un plan d'action préventif et d'un plan d'urgence, conformément, notamment, aux articles 4, 5, 9 et 10 du Règlement (UE) n° 994/2010;

c)

le contrôle régulier de la sécurité d'approvisionnement en gaz au niveau national, conformément à l'article 3 du Règlement (UE) n° 994/2010.

L'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz peut consulter, dans le cadre de l'évaluation des risques ainsi que de la mise en place d'un plan d'action préventif et d'un plan d'urgence, tout acteur représentatif du marché du gaz, et travaille en concertation avec la commission et dans le respect des compétences de chacun.

[³ Le plan d'urgence susvisé est arrêté par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, sur proposition de l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Le plan d'urgence est publié au Moniteur belge.]³

Le cas échéant, le Roi peut préciser les modalités de fonctionnement de l'autorité visée au présent paragraphe.]²


(1)2009-05-06/03, art. 171, 025; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2012-01-08/02, art. 86, 029; En vigueur : 21-01-2012>

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