12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)
(1)2012-01-08/02, art. 70, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2013-04-03/18, art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Article 15/9bis. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission.
Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi.
La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels.
§ 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes :
tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment :
1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;
2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci;
3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel.
Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la [³ Cour des marchés]³ en application de l'article 15/20.
La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère :
1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article;
2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût;
3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite;
tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.
§ 3. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 15/5 à 15/5quinquies, tout gestionnaire de réseau fermé industriel ainsi que tout gestionnaire de réseau fermé de distribution, pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, applique, pour le raccordement, l'accès et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des principes tarifaires et/ou tarifs qui respectent les orientations suivantes :
1° les principes tarifaires et/ou tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et une marge bénéficiaire raisonnable;
2° les principes tarifaires et/ou tarifs sont transparents et élaborés en fonction de leurs paramètres et communiqués à l'avance par le gestionnaire de réseau fermé industriel ou du réseau fermé de distribution aux utilisateurs du réseau et aux régulateurs compétents;
3° le tarif appliqué par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution aux utilisateurs de ce réseau comprend les coûts d'accès, de raccordement, et de services auxiliaires ainsi que, le cas échéant, les coûts liés aux surcharges que le réseau fermé industriel ou de distribution doit supporter pour utiliser le réseau auquel il est raccordé. Le gestionnaire du réseau fermé industriel est assimilé aux utilisateurs du réseau autres que les gestionnaires de réseau de distribution pour l'application des tarifs pratiqués par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel au gestionnaire du réseau fermé industriel;
4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé industriel ou de distribution dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution;
5° les principes tarifaires quant au raccordement, au renforcement et au renouvellement d'équipements du réseau fermé industriel ou de distribution dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau fermé industriel ou de distribution.
§ 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 80, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2012-08-25/04, art. 11, 031; En vigueur : 13-09-2012>
(3)2016-12-25/14, art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
Article 15/10bis. [¹ § 1er. Afin de pouvoir effectuer le contrôle prévu au § 3, la commission établit pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable ainsi que tout nouveau contrat-type, et en concertation avec ceux-ci, dans les deux mois suivant la publication de la loi du [³ 8 janvier 2012]³ portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, une base de données afin d'enregistrer la méthodologie de calcul des prix variables de l'énergie, notamment les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent. A cet effet, la commission peut requérir des informations supplémentaires dans le cadre de sa mission.
§ 2. Le prix variable de l'énergie pour la fourniture de gaz naturel aux clients finals résidentiels et PME peut être indexé au maximum quatre fois par an, à chaque fois le 1er jour d'un trimestre.
Dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient pour les contrats à prix variable de l'énergie, les formules d'indexation pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals résidentiels et P.M.E. sur leur site internet, ainsi que les éventuelles modifications apportées à ces formules.
§ 3. Dans les cinq jours suivant chaque indexation, qui s'effectue après l'enregistrement des prix variables de l'énergie conformément au § 1er, chaque fournisseur fournit à la commission un aperçu de la façon dont elle a été adaptée sur la base de la formule d'indexation utilisée par le fournisseur. La commission vérifie si la formule d'indexation utilisée par le fournisseur a été appliquée correctement et si elle est conforme aux données telles que transmises dans le cadre du § 1er. [² La commission examine également si la formule d'indexation appliquée par le fournisseur est conforme à la liste exhaustive des critères admis visée au § 4bis.]²
§ 4. La commission constate [³ ...]³ si la formule d'indexation visée au § 1er, la composante énergétique pour la fourniture de gaz naturel à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée. [² La commission détermine également si la formule d'indexation visée au § 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au § 4bis.]²
La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au § 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du § 3.
La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au § 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été [² correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis visée au § 4bis.]².
[² Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés.]²
[² § 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement.
A des fins de monitoring, la commission transmet annuellement au gouvernement un rapport relatif à l'évolution des paramètres d'indexation des fournisseurs.]²
§ 5. Le fournisseur notifie à la commission, par recommandé avec accusé de réception, toute hausse du prix variable de l'énergie applicable aux clients finals résidentiels et aux P.M.E., qui ne résulte pas d'une décision de l'autorité compétente, du régulateur, du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation GNL, de gestionnaires de réseau de distribution ou qui ne découle pas de l'application des § § 2 à 4.
La notification à la commission s'accompagne d'une motivation de la hausse du prix, visée à l'alinéa 1er.
L'entrée en vigueur de la hausse visée à l'alinéa 1er est suspendue pendant la durée de la procédure prévue au présent paragraphe.
La commission [³ ]³ juge si la motivation de la hausse est justifiée à l'aune de paramètres objectifs, notamment sur la base d'une comparaison permanente de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals résidentiels et aux P.M.E. avec la moyenne de la composante énergétique dans la zone d'Europe du Nord-Ouest.
à l'initiative de la commission [³ ]³ une décision est prise par la commission à défaut de notification par un fournisseur dans les délais précités, après l'avoir mis en demeure, par recommandé avec accusé de réception, de respecter son devoir de notification en vertu de l'alinéa 1er.
La commission [³ ]³ communique sa décision au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée à l'alinéa 1er ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 5.
Si l'adaptation à la hausse de la composante énergétique n'est pas justifiée, le fournisseur entre en négociations avec la commission en vue de conclure un accord sur le prix variable de la composante énergétique pour la fourniture aux clients finals résidentiels et aux P.M.E..[³ ]³.
En cas d'échec des négociations dans un délai de vingt jours à compter de la réception par la commission de la notification précitée, la commission peut rejeter [³ ]³ tout ou partie de la hausse prévue. La commission motive et transmet sa décision au fournisseur, par recommandé avec accusé de réception et sans préjudice des voies de recours des fournisseurs conformément à l'article 15/20.
Les fournisseurs publient la hausse approuvée de leur composante énergétique pour la fourniture d'électricité aux clients finals résidentiels et aux PME sur leur site internet à l'issue de cette procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de connaissance de la décision de la commission.
En cas de constat par la commission du non-respect par les fournisseurs de leurs obligations en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux mois suivant la communication de sa décision au fournisseur concerné, la commission peut mettre en demeure ledit fournisseur de se conformer à ses obligations. Si le fournisseur omet de le faire dans un délai de trois mois suivant cette mise en demeure, la commission peut lui infliger une amende administrative, par dérogation à l'article 20/2. Cette amende ne peut excéder 150.000 euros.
[³ La commission respecte la stricte confidentialité des données sensibles sur le plan commercial et/ou des données personnelles.]³
§ 6. Les amendes administratives sont injectées dans le Fonds de réduction de la cotisation fédérale institué par l'article 20bis, § 6, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
§ 7. Le mécanisme instauré par le présent article fait l'objet d'un monitoring et d'un rapport annuel de la commission et de la Banque nationale de Belgique afin notamment d'identifier les risques d'effets perturbateurs sur le marché.
Jusqu'au 31 décembre 2014, en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant décider de mettre fin au mécanisme du présent article sur la base du monitoring et du rapport annuel susvisé à l'alinéa 1er.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre 2014, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation du mécanisme instauré par le présent article. Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, le prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale susvisés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 82, 029; En vigueur : 01-04-2012, en ce qui concerne le § 1er et les §§ 5 à 7 ; En vigueur : 01-01-2013, en ce qui concerne les §§ 2 à 4 (voir L 2012-03-29/01, art. 29)>
(2)2012-03-29/01, art. 28, 030; En vigueur : 01-04-2012>
(3)2012-08-25/04, art. 12, 031; En vigueur : 13-09-2012>
Article 15/10ter. [¹ Aux fins de l'amende visée à l'article 15/10bis, § § 4 et 5, la commission communique au fournisseur concerné ses griefs. Le fournisseur peut faire part de ses observations dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi. La commission convoque ensuite une audience au cours de laquelle le fournisseur peut exprimer ses observations. La commission prend sa décision finale dans les cinq jours suivant l'audience.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 83, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Article 15/14quater. [¹ § 1er. La commission coopère sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l'Union européenne concernés et avec l'ACER.
La commission consulte et coopère étroitement avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne, échange avec elles et communique à l'ACER toute information nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombe en vertu de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit.
La commission coopère au moins à l'échelon régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, pour :
favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d'échange de gaz naturel et l'attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d'interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions, tels que visés à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, afin qu'une concurrence effective puisse s'installer et que la sécurité de l'approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres de l'Union européenne;
coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel et les autres acteurs du marché concernés; et
coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.
La commission est autorisée à conclure des accords de coopération avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la coopération en matière de régulation.
Les actions visées à l'alinéa 3 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités fédérales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.
[² En ce qui concerne les infrastructures gazières à destination et en provenance de pays tiers et leur exploitation, la Commission peut se concerter avec les autorités concernées des pays tiers et collaborer avec elles afin de garantir que la législation européenne et la présente loi sont appliquées, en ce qui concerne l'infrastructure concernée, de manière cohérente sur le territoire et dans les eaux territoriales de la Belgique. Lorsque le réseau de plusieurs Etats membres est concerné, la Commission consulte les autorités concernées des pays tiers après s'être concertée avec les autorités de régulation des Etats membres concernés, à condition que le premier point d'interconnexion se situe sur le territoire de la Belgique, afin d'assurer un régime cohérent sur le territoire des Etats membres.]²
§ 2. La commission se conforme et met en oeuvre les décisions juridiquement contraignantes de l'ACER et de la Commission européenne.
La commission peut solliciter l'avis de l'ACER à propos de la conformité d'une décision prise par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne avec les orientations prises par la Commission européenne en exécution de la Directive 2009/73/CE ou visées dans le Règlement (CE) n° 715/2009.
La commission peut également informer la Commission européenne de toute décision applicable aux échanges transfrontaliers prises par une autorité de régulation régionale ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elle estime contraire aux orientations susvisées à l'alinéa qui précède, dans un délai de deux mois à compter de ladite décision.
Lorsque la Commission européenne demande à la commission de retirer l'une de ses décisions, celle-ci procède au retrait dans un délai de deux mois et en informe la Commission européenne.
§ 3. La commission coopère avec les autorités de régulation régionales.
La représentation et les contacts au niveau communautaire au sein de l'ACER sont assurés par un représentant de la commission qui agit en concertation formelle avec les autorités de régulation régionales.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 88, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2021-05-18/04, art. 7, 048; En vigueur : 06-06-2021>
Article 15/18bis. [¹ Toute partie intéressée s'estimant lésée suite à une décision prise par la commission peut, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la publication ou la notification de cette décision, déposer une plainte en réexamen auprès de la commission.
Cette plainte n'a pas d'effet suspensif et n'exclut pas l'introduction d'un recours ni ne constitue un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la [² Cour des marchés]² en application de l'article 15/20.
La plainte en réexamen est adressée par lettre recommandée ou par dépôt avec accusé de réception au siège de la commission. Elle comporte une copie de la décision critiquée ainsi que les motifs justifiant une révision.
La commission prend sa décision relative à la plainte dans un délai de deux mois à dater du dépôt de la plainte en réexamen.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 92, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2016-12-25/14, art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
Article 19bis. [¹ Les entreprises de gaz naturel communiquent à la Direction générale de l'Energie, sous peine d'astreinte d'un montant maximum de 1 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité concernée en Belgique, l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions en vertu de la présente loi.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 99, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Article 20/1bis. [¹ Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont d'application, en ce compris le chapitre VII et l'article 85.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 102, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Article 15/11bis.
2021-12-27/01, art. 90, 052; En vigueur : 01-01-2022>
Article 15/11ter.
2021-12-27/01, art. 90, 052; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité).
CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission.
Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Article 17/2. [¹ § 1er. Sont punis d'une amende administrative d'un montant de 50 à 20.000 euros :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations réalisées en vertu de la présente loi, refusent de donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions de la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution pris sur base des articles 16 et 17.
En cas de concours d'infraction, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que le total ne puisse excéder le quadruple du maximum prévu à l'alinéa 1er.
Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
§ 2. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
[² § 2/1. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés au paragraphe 2, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.]²
§ 3. Les agents commissionnés à cette fin peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme, déterminée en application du § 1er, qui éteint l'action publique. Les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
§ 4. La personne physique ou morale à laquelle une amende administrative est infligée peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, introduire un recours contre la décision d'imposer une amende, auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal sont d'application, y compris le chapitre VII et l'article 85.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 37, 035; En vigueur : 14-06-2014>
(2)2023-11-05/07, art. 64, 062; En vigueur : 21-12-2023>
CHAPITRE VI. -(Sanctions).
Article 20/3. [¹ § 1er. Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie d'actifs qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la commission et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.
Les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision visée à l'alinéa 1er, les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Aux fins d'exécuter cet ordre, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis. Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.
§ 2. La décision motivée de saisie visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, prise par les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, s'éteint de plein droit soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision de la commission d'infliger une amende et/ou une astreinte conformément à l'article 20/2, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la [² Cour des marchés]² à l'égard de la même décision prise sur la base de l'article 20/2, en application de l'article 15/20.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision de la commission ou, le cas échéant, de la [² Cour des marchés]² comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende et l'astreinte infligées en application de l'article 20/2, ont été payées intégralement.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
(2)2016-12-25/14, art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
Article 20/4. [¹ Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision d'une personne visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.
Les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par une personne visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
Article 20/5. [¹ Les sanctions prévues à l'article 20/2 ne peuvent plus être imposées dans un délai supérieur à 5 ans à compter de la commission de l'infraction ou de la violation de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs ou relatives à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°.
En cas d'infraction continue, ou de violation continue de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°, le premier jour de ce délai est le jour où l'infraction a cessé.
Ce délai est interrompu chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative est exercé à l'égard de la personne intéressée.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres.
Article 17/2.. 17/2. [¹ § 1er. Sont punis d'une amende administrative d'un montant de 50 à 20.000 euros :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations réalisées en vertu de la présente loi, refusent de donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions de la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution pris sur base des articles 16 et 17.
En cas de concours d'infraction, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que le total ne puisse excéder le quadruple du maximum prévu à l'alinéa 1er.
Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
§ 2. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
§ 3. Les agents commissionnés à cette fin peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 2, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme, déterminée en application du § 1er, qui éteint l'action publique. Les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
§ 4. La personne physique ou morale à laquelle une amende administrative est infligée peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, introduire un recours contre la décision d'imposer une amende, auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal sont d'application, y compris le chapitre VII et l'article 85.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 37, 035; En vigueur : 14-06-2014>
Article 20/3.. 20/3. [¹ § 1er. Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, ordonner, sauf dans une habitation privée, la saisie d'actifs qui sont la propriété de la personne faisant l'objet d'une enquête menée par la commission et qui, soit constituent l'objet de l'infraction examinée, soit étaient destinés ou ont servi à commettre l'infraction en question, soit constituent un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou en constituent l'équivalent.
Les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision visée à l'alinéa 1er, les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Aux fins d'exécuter cet ordre, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, au besoin, demander l'assistance des pouvoirs publics.
L'exécution de la saisie fait l'objet d'un procès-verbal auquel est joint un inventaire de tous les actifs saisis. Ces actifs sont, dans la mesure du possible, individualisés.
§ 2. La décision motivée de saisie visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, prise par les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, s'éteint de plein droit soit à la date d'expiration du délai de recours contre la décision de la commission d'infliger une amende et/ou une astreinte conformément à l'article 20/2, soit le lendemain du jour auquel a été prononcé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles à l'égard de la même décision prise sur la base de l'article 20/2, en application de l'article 15/20.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la saisie, pour ce qui est des actifs considérés dans la décision de la commission ou, le cas échéant, de la cour d'appel de Bruxelles comme un avantage patrimonial tiré directement de l'infraction ou comme l'équivalent d'un tel avantage, ne s'éteint qu'au moment où l'amende et l'astreinte infligées en application de l'article 20/2, ont été payées intégralement.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
Article 20/4.. 20/4. [¹ Aux fins de garantir l'application des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, et moyennant l'autorisation préalable d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, peuvent, par décision motivée, imposer à une personne physique ou morale dans le chef de laquelle il existe des indices manifestes d'une infraction au sens des articles 3 à 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, l'interdiction temporaire d'exercer les activités professionnelles qui comportent un risque de nouvelle infraction à l'une de ces dispositions et qui sont précisées dans la décision.
L'interdiction ne peut porter que sur les personnes physiques et morales mentionnées dans la décision d'une personne visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er, ainsi que sur les activités professionnelles qui y sont décrites avec précision.
Les personnes visées à l'article 18, § 3, alinéa 1er, indiquent dans leur décision les circonstances de fait qui justifient la mesure prise et ils tiennent compte, pour motiver leur décision, des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L'interdiction est valable pour un délai de trois mois, renouvelable une seule fois selon la même procédure.
L'interdiction ne prend cours qu'à partir du moment où la décision a été notifiée à l'intéressé par une personne visée à l'article 18, § 3, alinéa 1er.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
Article 20/5.. 20/5. [¹ Les sanctions prévues à l'article 20/2 ne peuvent plus être imposées dans un délai supérieur à 5 ans à compter de la commission de l'infraction ou de la violation de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des lois subséquentes relatives aux tarifs ou relatives à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°.
En cas d'infraction continue, ou de violation continue de dispositions déterminées de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, de lois subséquentes relatives aux tarifs ou relative à la cotisation visée à l'article 15/11, ou de toutes autres dispositions dont elle surveille l'application en vertu de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3° et 5°, le premier jour de ce délai est le jour où l'infraction a cessé.
Ce délai est interrompu chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative est exercé à l'égard de la personne intéressée.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 40, 035; En vigueur : 14-06-2014>
Article 15/2bis. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 15/2quater, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut déléguer la gestion du maintien de l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel à une entreprise commune, établie avec un ou plusieurs gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel d'autres Etats membres. Seuls le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel d'un ou de plusieurs Etats membres, qui sont certifiés conformément aux articles 9 et 10 de la Directive 2009/73/CE, ou qui sont exemptés de certification par l'article 49, (6), de la Directive 2009/73/CE, peuvent participer à ladite entreprise commune.
§ 2. L'entreprise commune est constituée sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
Les articles 8/3, § 1er/1, alinéas 3 à 5, 8/4 et 8/5 s'appliquent à l'entreprise commune.
§ 3. L'entreprise commune établit et met en oeuvre un programme d'engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d'engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l'objectif d'exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint.
Le programme d'engagements détermine aussi les précautions à prendre par l'entreprise commune en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau actifs dans la zone d'équilibrage dont l'entreprise commune assume la responsabilité.
Le programme d'engagements est soumis pour approbation à l'ACER, après avis de la Commission.
Toute modification du programme d'engagements est soumis pour approbation à l'ACER, après avis de la Commission.]¹
(1)2015-07-08/01, art. 4, 037; En vigueur : 26-07-2015>
Article 15/2ter. [¹ § 1er. L'entreprise commune visée à l'article 15/2bis nomme, après approbation de la Commission, une personne physique ou morale, dénommée "cadre chargé du respect des engagements".
La Commission peut refuser l'approbation visée à l'alinéa 1er au motif d'un manque d'indépendance ou de capacités professionnelles.
Si un actionnaire de l'entreprise commune est un gestionnaire d'un réseau de transport de gaz naturel dans un autre Etat membre qui fait partie d'une entreprise verticalement intégrée, le cadre chargé du respect des engagements ne peut pas, directement ou indirectement, dans l'année précédant sa désignation par l'entreprise commune, avoir exercé une activité ou une responsabilité professionnelle, avoir détenu un intérêt ou avoir entretenu une relation commerciale auprès de ou avec l'entreprise verticalement intégrée qui assure une fonction de production ou de fourniture, ou une partie de celle-ci et/ou ses actionnaires qui la contrôlent, autres que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Cette interdiction vaut aussi après la cessation des fonctions, durant au moins dix-huit mois.
Les conditions régissant le mandat ou les conditions d'emploi, y compris la durée de son mandat, du cadre chargé du respect des engagements sont soumises à l'approbation de la Commission. Ces conditions garantissent l'indépendance du cadre chargé du respect des engagements, notamment en lui fournissant toutes les ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le mandat du cadre chargé du respect des engagements n'excède pas une durée de trois ans et peut être renouvelé.
Pendant toute la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut - directement ou indirectement - exercer d'emploi ou de responsabilité professionnelle ou avoir un intérêt dans les actionnaires de l'entreprise commune ou dans les actionnaires qui la contrôlent.
La Commission donne instruction à l'entreprise commune de démettre le cadre chargé du respect des engagements en cas de manquement en matière d'indépendance ou de capacités professionnelles.
§ 2. Le cadre chargé du respect des engagements assiste à toutes les réunions pertinentes de l'entreprise commune, en particulier lorsqu'il est question du modèle d'équilibrage, spécialement pour ce qui concerne les tarifs, le contrat d'équilibrage, la transparence, l'équilibrage, l'achat et la vente d'énergie qui est nécessaire pour l'équilibre du réseau de la zone d'équilibrage pour laquelle l'entreprise commune est responsable.
Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données pertinentes, aux locaux de l'entreprise commune et à toutes les informations qui sont nécessaires pour l'exécution de ses tâches, sans annonce préalable.
§ 3. Le cadre chargé du respect des engagements s'acquitte des tâches suivantes :
1° surveiller la mise en oeuvre du programme d'engagements par l'entreprise commune;
2° établir un rapport sur les relations commerciales et financières entre l'entreprise commune et l'entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci et/ou avec les actionnaires qui exercent un contrôle, autres que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Le cas échéant, le cadre chargé du respect des engagements formule des recommandations concernant le programme d'engagements et énonce les mesures qui ont été prises en exécution du programme d'engagements. Ce rapport est communiqué au plus tard le 1er mars de chaque année à la Commission;
3° porter à la connaissance de la Commission sans délai tout manquement dans la mise en oeuvre du programme d'engagements.]¹
(1)2015-07-08/01, art. 5, 037; En vigueur : 26-07-2015>
Article 15/2quater. [¹ 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel délègue la gestion du maintien de l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel à une entreprise commune conformément à l'article 15/2bis, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel garde la responsabilité de l'intégrité du système et de la gestion opérationnelle de son réseau en ce compris les incidents et les situations d'urgence, pour lesquels il exécute les mesures spécifiques prévues par la présente loi, le Règlement (UE) n° 994/2010 et les arrêtés d'exécution.
§ 2. Toute modification ou extension de la zone d'équilibrage dont la gestion du maintien de l'équilibre du réseau de transport de gaz naturel est déléguée à une entreprise commune conformément à l'article 15/2bis, alinéa 1er, n'est effective que pour autant qu'elle ait été notifiée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz visée à l'article 15/13, § 6, au plus tard dans un délai de six mois avant son entrée en vigueur.
Cette notification comprend au moins les éléments suivants :
1° une description complète de la modification ou de l'extension de la zone d'équilibrage envisagée;
2° le détail de l'impact de cette modification sur le rôle, les tâches et les responsabilités du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel; et
3° une évaluation complète des conséquences de cette modification sur la sécurité d'approvisionnement du pays et le travail de monitoring de celle-ci devant pouvoir être réalisé en continu par l'autorité compétente.
La mise en oeuvre par l'entreprise commune d'une zone d'équilibrage dépassant les frontières de la Belgique, de même que toute modification ou extension d'une telle zone d'équilibrage transfrontalière, ne peut d'aucune manière affecter négativement la sécurité d'approvisionnement de la Belgique, porter préjudice à la mise à disposition par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de données en temps réels permettant à l'autorité compétente d'assurer le monitoring constant de la sécurité d'approvisionnement, ni restreindre l'exercice souverain par l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz visée à l'article 15/13, § 6, de ses compétences dans les domaines visés par la présente loi et le Règlement (UE) n° 994/2010.]¹
(1)2015-07-08/01, art. 6, 037; En vigueur : 26-07-2015>
Article 15/2quinquies. [¹ § 1er. Le Règlement (UE) n° 312/2014, ainsi que toutes les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, qui concernent les activités d'équilibrage de l'entreprise commune visée à l'article 15/2bis, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec le Règlement (UE) n° 312/2014, s'appliquent à l'entreprise commune.
Plus spécialement, les articles 15/16, 15/18, 15/18bis, 15/20, 15/20bis, 15/21, 15/22, 18, 19, 19bis, 20, 20/1, 20/1bis, 20/2 et 23 s'appliquent à l'entreprise commune.
§ 2. La Commission est compétente pour exercer, à l'égard de l'entreprise commune visée à l'article 15/2bis, les tâches énoncées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, à l'exception des points 26°, 30°, 31°, 32° et 33°, dans la mesure où elles sont en rapport avec les activités d'équilibrage à exercer par l'entreprise commune.
La Commission approuve, sur proposition de l'entreprise commune :
1° le contrat d'équilibrage et, le cas échéant, le code d'équilibrage qui régit les droits et obligations de l'entreprise commune et des utilisateurs du réseau dans le cadre de l'activité d'équilibrage.
Le contrat d'équilibrage et, le cas échéant, le code d'équilibrage contiennent en tout cas d'une manière détaillée :
les définitions de la terminologie utilisée dans le contrat d'équilibrage;
l'objet du contrat d'équilibrage;
les conditions auxquelles l'activité d'équilibrage est fournie par l'entreprise commune;
les droits et obligations liés à l'activité d'équilibrage fournie;
la facturation et les modalités de paiement;
les garanties financières et autres garanties;
les dispositions relatives à la responsabilité de l'entreprise commune et des utilisateurs du réseau;
l'impact des cas de force majeure sur les droits et obligations des parties;
les dispositions relatives à la négociabilité et à la cession du contrat d'équilibrage;
la durée du contrat d'équilibrage;
les dispositions relatives à la suspension et à la résiliation du contrat d'équilibrage, à l'exception des clauses résolutoires expresses dans le chef de l'entreprise commune;
les modes de notification convenus entre les parties;
les dispositions applicables lorsque l'utilisateur du réseau fournit des informations erronées ou incomplètes;
le régime de résolution de conflits;
le droit applicable;
les règles et procédures qui s'appliquent à la zone d'équilibrage intégrée et au modèle d'équilibrage.
2° le programme d'équilibrage, qui décrit le modèle d'équilibrage;
3° les tarifs d'équilibrage.
La proposition du contrat d'équilibrage, du programme d'équilibrage et du code d'équilibrage, de même que leurs éventuelles modifications, sont établis par l'entreprise commune après consultation par celle-ci des utilisateurs du réseau. A cet effet, l'entreprise commune crée une structure de concertation au sein de laquelle elle peut rencontrer les utilisateurs du réseau. L'entreprise commune rédige un rapport sur cette consultation qu'elle joint aux documents soumis à approbation. Dans la mesure où l'entreprise commune ne serait pas encore constituée au moment de la consultation initiale des utilisateurs du réseau sur le contrat d'équilibrage, le programme d'équilibrage et le code d'équilibrage, cette consultation sera effectuée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La Commission peut, compte tenu des modifications des circonstances du marché, en ce compris une législation ou réglementation nouvelle ou modifiée, et/ou compte tenu de son évaluation du fonctionnement du marché, charger l'entreprise commune d'adapter le contrat d'équilibrage, le programme d'équilibrage et le code d'équilibrage approuvés et de lui soumettre pour approbation une proposition de modification à cet effet.
L'article 15/5bis, §§ 1er, 7 et 8, 10 et 11, 13 et 14, est applicable mutatis mutandis à la proposition tarifaire introduite par l'entreprise commune, aux tarifs d'équilibrage et à leur approbation par la Commission.
§ 3. Lorsque la zone d'équilibrage dépasse les frontières de la Belgique, la Commission coopère avec l'ACER et avec les autorités de régulation des Etats membres concernés pour contrôler le maintien à l'équilibre de cette zone d'équilibrage.
La Commission et les autorités de régulation compétentes des autres Etats membres concernés peuvent convenir d'un accord en application de l'article 15/14quater, § 1er, alinéa 4, pour la régulation de ladite entreprise commune.]¹
(1)2015-07-08/01, art. 7, 037; En vigueur : 26-07-2015>
CHAPITRE IVbis. - (Autorisations de fourniture).
CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité).
CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel)
CHAPITRE IVsexies. - (Autorité de régulation, règlement de différends).
CHAPITRE IVsexies. - (Autorité de régulation, règlement de différends).
CHAPITRE IVsexies. - (Autorité de régulation, règlement de différends).
CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres.
CHAPITRE IVundecies. [¹ - Contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.]¹
(1)2022-12-26/01, art. 17, 058; En vigueur : 30-12-2022>
Article 15/5ter_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹
(1)2015-11-27/05, art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
Article 15/5quater_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹
(1)2015-11-27/05, art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
Article 15/5quinquies_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Les arrêtés royaux du 8 juin 2007 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des gestionnaires visés à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et actifs sur le territoire belge, pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour le stockage de gaz naturel et leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel de GNL, ainsi que pour leurs extensions d'installations ou leurs nouvelles installations de transport de gaz naturel pour la capacité destinée au transit et nécessaires pour permettre le développement à long terme de ces installations et relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ainsi que l'arrêté royal du 2 septembre 2008 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel, tel que confirmé par la loi du 15 décembre 2009 portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, sont abrogés. § 2. [² ...]²]¹----------
(1)2012-01-08/02, art. 74, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2015-11-27/05, art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
Article 15/9bis_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56°, peut déclarer à la commission et au ministre ce réseau dans un délai de six mois suivant la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et s'engager au respect des dispositions s'appliquant à lui en vertu la présente loi. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel. La Direction générale de l'Energie vérifie, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la conformité technique du réseau fermé industriel déclaré avec le réseau de transport de gaz naturel. à cette fin, le gestionnaire de réseau fermé industriel fournit, dans les six mois de sa déclaration, à la Direction générale de l'Energie la preuve de la conformité technique de son réseau fermé industriel avec le réseau de transport de gaz naturel. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi qu'à la commission. Le ministre peut conférer, après avis de la commission et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la qualité de gestionnaire de réseau fermé industriel à la personne physique ou morale, propriétaire ou disposant d'un droit d'usage sur un réseau répondant aux critères d'un réseau fermé industriel raccordé exclusivement au réseau de transport de gaz naturel, ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et tel que défini à l'article 1er, 56° qui en fait la demande après la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et qui respecte les critères prévus par la présente loi. La Direction générale de l'Energie publie et met à jour sur son site Internet la liste des gestionnaires de réseaux fermés industriels. § 2. Par dérogation aux dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 3 à 8/6, 15/1, 15/3 à 15/5quinquies, 15/5duodecies et 15/12, les gestionnaires de réseaux fermés industriels ne sont tenus qu'aux obligations suivantes : a) tout gestionnaire de réseau fermé industriel s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé industriel; b) tout gestionnaire de réseau fermé industriel assure aux utilisateurs de son réseau fermé industriel le droit de se procurer leur gaz naturel auprès des fournisseurs de leurs choix et de changer de fournisseurs, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, dans un délai maximum de trois semaines. Tout utilisateur d'un réseau fermé industriel peut mandater le gestionnaire de ce réseau d'exercer, en son nom et pour son compte, son éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse et pouvoir être revu par période contractuelle; c) tout gestionnaire de réseau fermé industriel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé industriel. Ces contrats précisent notamment : 1° les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé industriel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies; 2° les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé industriel et d'accès à celui-ci; 3° les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé industriel. Ces contrats doivent être transparents et non discriminatoires. Ils doivent également prévoir que la commission est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé industriel des tarifs appliqués sur ce réseau. Toute décision de la commission en la matière peut faire l'objet d'un recours devant la [⁴ Cour des marchés]⁴ en application de l'article 15/20. La conclusion de ces contrats est conditionnée par l'implantation de l'utilisateur du réseau fermé industriel sur le réseau fermé industriel; d) tout gestionnaire de réseau fermé industriel remet aux utilisateurs du réseau fermé industriel qu'il gère : 1° une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et/ou les tarifs susvisés au présent article; 2° une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport de gaz naturel, dans le respect des principes de chaque surcoût; 3° la communication des données pertinentes de leurs consommations et/ou injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau; e) tout gestionnaire de réseau fermé industriel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs de son réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf toute obligation légale de divulguer des informations; f) tout gestionnaire de réseau fermé industriel démontre la conformité technique de son réseau fermé industriel, dont la station de réception du gaz naturel de ce réseau, avec les dispositions pertinentes pour ce réseau du code de bonne conduite; g) tout gestionnaire de réseau fermé industriel exploite et entretient son réseau en veillant, vu les caractéristiques du réseau fermé industriel, à assurer sa sécurité, sa fiabilité et son efficacité, ce, dans des conditions économiques acceptables, le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. § 3. [³ ...]³ § 4. Les cas de réseaux fermés mixtes, qui impliquent à la fois les compétences fédérales et régionales, font l'objet d'une concertation avec les Régions.]¹----------
(1)2012-01-08/02, art. 80, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2012-08-25/04, art. 11, 031; En vigueur : 13-09-2012>
(3)2015-11-27/05, art. 47, 038; En vigueur : 10-12-2015>
(4)2016-12-25/14, art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité).
CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité).
CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité).
CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission.
CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission.
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