12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)
Article 16_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment : 1° [¹ ...]¹; 2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis; 3° (NOTE : point 3° abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale en tant qu'il vise les chantiers. ) la procédure à suivre et les formes à observer pour toute occupation du domaine public comme prévue à l'article 9 ou pour toute modification que les autorités centrales, provinciales ou communales entendent faire apporter, conformément au même article, aux installations de transport établies sur leur domaine public; 4° la procédure à suivre pour la déclaration à d'utilité publique prévue à l'article 10, et les délais dans lesquels une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique; 5° (...); 6° (...); 7° les [² clauses indemnitaires]² qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz; (8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) [¹ Ces prescriptions peuvent prévoir des obligations de sécurité à charge des personnes morales et physiques qui effectuent des travaux à proximité des canalisations, sans préjudice des dispositions du chapitre V de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.]¹ Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.
(1)2014-05-08/23, art. 34, 035; En vigueur : 14-05-2016>
(2)2022-04-28/25, art. 32, 057; En vigueur : 01-01-2023>
Article 17/1. [¹ § 1er. Les installations de transport doivent être conçues, construites, exploitées et mises hors service conformément aux règles prévues aux articles 16 et 17.
Le titulaire d'une autorisation de transport établit, exploite, entretient, développe et met hors service une installation de transport de manière économique et sûre et met en oeuvre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des biens et des personnes, dans le respect de l'environnement.
§ 2. Les obligations prévues au § 1er du présent article sont considérées, dans le chef du titulaire d'une autorisation de transport comme remplies, lorsque ce dernier se conforme à la présente loi et aux arrêtés d'exécution prévus aux articles 16 et 17 de la loi ainsi qu'à ou aux autorisations de transport.
Sans préjudice des obligations à charge des intervenants lors de l'exécution des travaux à proximité des installations de transport visées par l'arrêté royal du 21 septembre 1988, les installations de transport doivent supporter les sollicitations internes et externes auxquelles elles sont susceptibles d'être soumises dans des conditions d'exploitation normale telles que décrites dans les Codes techniques. Cette obligation du titulaire de l'autorisation de transport constitue une obligation de moyen.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 36, 035; En vigueur : 14-05-2016>
CHAPITRE VI. -(Sanctions).
Article 8/1bis.. 8/1bis. [¹ Avant qu'une personne physique ou morale soit désignée comme gestionnaire d'une interconnexion, elle est certifiée conformément à la procédure visée à l'article 8, § 4ter.]¹
(1)2016-12-25/03, art. 4, 039; En vigueur : 08-01-2017>
Section 1re. - [¹ Droits et Obligations découlant de l'autorisation de transport, déclaration d'utilité publique et modification du tracé]¹
(1)2014-05-08/23, art. 21, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37, art. 31, 1°)>
Section II. - Gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL
Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
CHAPITRE IVsepties - Voies de recours contre les décisions prises par la Commission.
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la [¹ Cour des marchés]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 56, 040; En vigueur : 09-01-2017>
Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission.
CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses).
Article 8/1bis. [¹ Avant qu'une personne physique ou morale soit désignée comme gestionnaire d'une interconnexion, elle est certifiée conformément à la procédure visée à l'article 8, § 4ter.]¹
(1)2016-12-25/03, art. 4, 039; En vigueur : 08-01-2017>
Article 8/7. [¹ Sans préjudice de l'article 4 les installations de transport, quel qu'en soit le bénéficiaire, et tous les travaux réalisés aux fins de l'installation et de l'exploitation de celles-ci, sont réputés, de manière irréfragable, d'utilité publique.
Le Roi définit les modalités de l'alinéa 1er du présent article.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 22, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37, art. 31, 1°)>
CHAPITRE IVbis. - (Autorisations de fourniture).
CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission.
CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses).
Article 15/2sexies. .[¹ § 1er. Le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit d'offrir aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques l'accès à ses infrastructures non actives en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
§ 2. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures non actives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis.
§ 3. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
1° la capacité technique de l'infrastructure non active à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2;
2° l'espace disponible pour accueillir des autres éléments du réseau de transport, du réseau fermé industriel ou de la conduite directe du gestionnaire d'infrastructures non actives, y compris les besoins futurs d'espace dudit gestionnaire, ou pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2, y compris les besoins futurs d'espace de l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics qui a introduit la demande ou les éléments de réseaux d'autres entreprises, lesquels ont été démontrés de manière suffisante;
3° des considérations de sûreté et de santé publique;
4° l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure non active, en particulier de celle constituant une [³ entité critique]³ visée par [³ la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques]³;
5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des infrastructures non actives;
6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure non active, offerts par le gestionnaire d'infrastructures non actives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.
Le gestionnaire d'infrastructures non actives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.
§ 4. [² Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.
§ 5. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure non-active lorsque le gestionnaire d'infrastructures non actives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.]¹
(1)2017-07-31/04, art. 4, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(2)2017-07-31/04, art. 4, 041; En vigueur : 01-06-2019>
(3)2025-12-19/94, art. 59, 066; En vigueur : 19-01-2026>
Article 15/2septies. . [¹ § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure non active conformément à l'article 15/2sexies, § 2, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures non actives existantes du gestionnaire d'infrastructures non actives :
1° l'emplacement et le tracé;
2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures; et
3° un point de contact.
L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Une limitation de l'accès aux informations minimales visées à l'alinéa 1er est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures non-actives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures non actives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er.
§ 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de ses infrastructures non actives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure non active est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et mesures de sécurité qui leur seront communiquées.
§ 4. [² En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.
§ 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.]¹
(1)2017-07-31/04, art. 5, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(2)2017-07-31/04, art. 5, 041; En vigueur : 01-06-2019>
Article 15/2octies. .[¹ § 1er. Sans préjudice de toute disposition établie par décret ou par ordonnance régissant la coordination de travaux de génie civil sur le domaine public, le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
§ 2. Lorsque le gestionnaire d'infrastructures non actives effectue directement ou indirectement des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, il fait droit à toute demande raisonnable de coordination, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, des travaux de génie civil émanant d'entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Il est satisfait à cette demande, pour autant que :
1° cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement;
2° que cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux;
3° que la demande de coordination soit introduite dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations.
§ 3. [² Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, chacune des parties est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.]¹
(1)2017-07-31/04, art. 6, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(2)2017-07-31/04, art. 6, 041; En vigueur : 01-06-2019>
Article 15/2novies. .[¹ § 1er. Afin de négocier des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l'article 15/2octies, le gestionnaire d'infrastructures non actives met à disposition, lorsqu'une demande en ce sens lui est adressée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les informations minimales suivantes sur les travaux de génie civil en cours ou prévus relatifs à ses infrastructures non actives et pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première introduction de demande d'autorisation auprès des autorités compétentes est envisagée dans les six mois suivants :
1° l'emplacement et le type de travaux;
2° les éléments de l'infrastructure non-active concernés;
3° la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers; et
4° un point de contact.
L'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics précise, dans sa demande, la zone dans laquelle elle envisage un déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande écrite, le gestionnaire d'infrastructures non actives fournit les informations demandées selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.
Une limitation de l'accès aux informations minimales est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est jugé nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou à des secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Le gestionnaire d'infrastructures non actives peut refuser la demande présentée en vertu du paragraphe 1er :
1° s'il a mis les informations demandées à la disposition du public sous forme électronique; ou
2° s'il est possible d'accéder à ces informations par l'intermédiaire du point d'information unique.
§ 3. Le gestionnaire d'infrastructures non-actives met à disposition les informations minimales requises visées au paragraphe 1, par l'intermédiaire du point d'information unique.
§ 4. [² En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 15/2decies.]¹
(1)2017-07-31/04, art. 7, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(2)2017-07-31/04, art. 7, 041; En vigueur : 01-06-2019>
Article 15/2decies. . [¹ § 1er. Le recours visé à l'article 15/2sexies, § 4, alinéa 2, 15/2septies, § 4, alinéa 2, 15/2octies, § 3, alinéa 2, ou 15/2novies, § 4, alinéa 2, est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée, par pli judiciaire, par le greffe du tribunal de première instance de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur.
A tout moment, le tribunal de première instance de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par le recours, à intervenir dans l'instance.
§ 3. Le tribunal de première instance de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Le tribunal fixe également la date des débats.
Le tribunal de première instance de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête visée au paragraphe 1er.]¹
(1)2017-07-31/04, art. 8, 041; En vigueur : 19-08-2017>
Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
CHAPITRE V. - [¹ Exécution de la loi, règles de sécurité et Codes techniques des installations de transport]¹
(1)2014-05-08/23, art. 33, 035; En vigueur : 14-05-2016>
CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses).
Article 1_DROIT_FUTUR.. 1 DROIT FUTUR. {fut}
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la (pression absolue de 1,01325 bar);
2° " gaz naturel " : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé " GNL ", et à l'exception du grisou;
3° " m3 " : mètre cube normalisé, soit la quantité de gaz riche sec qui, à une température de zéro degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube;
4° (...)
5° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;
5°bis. [² entreprise de gaz naturel " : toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, le comptage, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, mais qui n'est pas client final;]²
[⁹ 5° ter. "intermédiaire": toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un gestionnaire de réseau de distribution, qui achète du gaz en vue de la revente;
5° quater. "intermédiaire en achats groupés": toute personne physique ou morale, autre qu'une entreprise de fourniture, directement ou indirectement impliquée dans l'analyse de contrats, dans l'exécution de comparaisons de prix avec possibilité ou non de changer de contrat, dans la mise en contact de fournisseurs et d'utilisateurs finals, dans l'organisation d'achats groupés, dans l'attribution de fournitures d'énergie à des fournisseurs et/ou dans la conclusion de contrats énergétiques pour des utilisateurs finals;]⁹
6° " installations en amont " : toutes canalisations et autres installations construites ou exploitées dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz naturel, ou utilisées pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de pétrole ou de gaz naturel vers une usine ou un terminal de traitement ou d'atterrage final;
7° [² transport " : le transport de gaz naturel ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4, via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel à des fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;]²
7°bis [² ...]²;
8° " installations de transport " : toutes canalisations, y compris les conduites directes et les installations en amont, et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er;
9° " entreprise de transport " : toute personne physique ou morale qui effectue le transport de gaz;
10° (" réseau de transport " : tout ensemble d'installations de transport exploité par un des gestionnaires ou par une même entreprise de transport, à l'exclusion des installations en amont et des conduites directes;)
(10°bis " réseau de transport de gaz naturel " : une installation de transport visant uniquement à l'acheminement du gaz naturel [² ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4,]² et exploitée par le gestionnaire chargé de l'acheminement du gaz naturel à l'exclusion des installations en amont;)
11° " autorisation de transport " : l'autorisation visée à l'article 3;
12° " distribution de gaz " : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées (, mais ne comprenant pas la fourniture);
(12°bis " installations de distribution de gaz " : les canalisations, [² réseaux de distributions, ]² moyens de stockage, bâtiments, machines et, d'une manière générale, tous appareils nécessaires à la distribution de gaz naturel.)
13° [² gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale qui, conformément aux législations régionales, effectue la distribution et est responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz;]²;
14° (" fourniture de gaz naturel " : la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;)
15° (" entreprise de fourniture " : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture du gaz naturel;)
16° " autorisation de fourniture " : l'autorisation visée à l'article 15/3;
17° (" réseau interconnecté " : tout ensemble de réseaux de transport reliés entre eux;)
18° " conduite directe " : toute canalisation pour le transport de gaz qui ne fait pas partie physiquement du réseau interconnecté;
19° (" entreprise liée " : une entreprise liée ou associée dans le sens du Code des Sociétés [² et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires]²;)
20° [³ "site de consommation" : installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel servant à leur alimentation est prélevé d'un réseau de transport de gaz naturel, et/ou d'un réseau de distribution et/ou d'une conduite directe par un même utilisateur de réseau;]³
21° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau en question ou est desservie par ce réseau;
22° " client " : tout client final, [² tout gestionnaire de réseau de distribution]² et toute entreprise de fourniture;
23° " client final " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage. [² Tout client final est éligible;]²;
24° [⁴ "Règlement (UE) n° 1227/2011 " : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;]⁴
25° [² Directive 2009/73/CE " : la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;]²
[¹ 25°bis " Règlement (CE) n° 715/2009 " : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;
25°ter " Règlement (UE) n° 994/2010 " : le Règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE;]¹
[² 25°bis " Règlement (CE) n° 715/2009 " : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;
25° ter " Règlement (CE) n° 713/2009 " : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
25° quater " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;
25° quinquies " Règlement (UE) n° 994/2010 " : le Règlement (UE) n° 994/2010 du 20 octobre 2010 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE du Conseil;]²
[⁵ 25° sexies : "Règlement (UE) n° 312/2014" : le Règlement (UE) n° 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz;]⁵
26° " loi du 29 avril 1999, " : la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité;
(26°bis " loi du 18 juillet 1975 " : la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;)
27° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
(27°bis " Administration de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;)
28° (...)
29° [⁴ "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]⁴
[⁴ 29° bis "Administration de la Qualité et Sécurité" : la Direction générale de la Qualité et Sécurité du Service Public Fédéral - Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;]⁴
30° " code de bonne conduite " : le code établi en application de (l'article 15/5undecies);
[⁴ 30° bis "Codes techniques des installations de transport" : les codes visés à l'article 17, § 2, de la présente loi;]⁴
31° (gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel " : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel désigné conformément à l'article 8 ou à l'article 8/1;)
(32° " installation de stockage de gaz naturel " : installations, propriétés de et/ou exploitées par un gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel; à l'exclusion des installations de stockage utilisées pour des activités de production, ainsi que les installations de stockage exclusivement réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
33° [² gestionnaire de stockage " : une personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l'exploitation d'une installation de stockage;]²
34° " installation de GNL " : un terminal propriété de et/ou exploité par un gestionnaire d'installation de GNL, utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL, comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire de gaz naturel nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport de gaz naturel, mais ne comprenant pas les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel;
35° [² " gestionnaire d'installation de GNL " : toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et regazéfication du GNL, et qui est responsable de l'exploitation d'une installation de GNL;]²
36° " services auxiliaires " : tous les services nécessaires à l'accès à des réseaux de transport de gaz naturel et/ou de distribution et/ou d'installations de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d'équilibrage des charges et de mélanges, mais à l'exclusion des installations réservées exclusivement au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
37° " stockage de gaz naturel en canalisations " : le stockage du gaz naturel par compression dans les réseaux de transport de gaz naturel et de distribution de gaz naturel, mais à l'exclusion des installations réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
38° [² entreprise verticalement intégrée " : une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle et qui exerce au moins une des fonctions suivantes : transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel;]²
39° " entreprise intégrée horizontalement " : une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes : production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu'une activité en dehors du secteur du gaz naturel;
40° " sécurité " : la sécurité technique;
41° [² " nouvelle installation " : une installation de gaz naturel qui n'est pas achevée au plus tard le 4 août 2003;]²
42° " les gestionnaires " : les trois opérateurs suivants : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;
43° " gestionnaire de réseau combiné " : gestionnaire chargé de la gestion d'au moins de deux installations ou réseaux suivants :
le réseau de transport de gaz naturel;
l'installation de stockage de gaz naturel;
l'installation de GNL;
44° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein des gestionnaires ou de l'une de leurs filiales;
45° " administrateur indépendant " : tout administrateur non exécutif qui :
répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et
n'a pas exercé pendant les vingt-quatre mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service de l'un des propriétaires du réseau, d'une des gestionnaires, d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'un producteur ou d'un actionnaire dominant;
n'a pas exercé pendant les neuf mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un distributeur;
46° [⁴ "Fonds d'indemnisation" : le Fonds d'indemnisation d'intervention subsidiaire visé par l'article 13/1er de la présente loi;]⁴;
47° [⁴ "coût des mesures pour le maintien de l'installation de transport" : le coût des mesures liées à l'installation de transport qui sont nécessaires pour en assurer le maintien ou la protection, sans modification de son implantation ou de son tracé;]⁴;
48° [⁴ "coût de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport" : les coûts préparatoires, le coût des matériaux de l'installation de transport et les coûts d'exécution;]⁴;
49° [⁴ "coûts préparatoires" : les coûts nécessaires avant de pouvoir mettre en oeuvre une modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, en particulier les frais d'étude et de conception d'une nouvelle implantation ou d'un nouveau tracé ainsi que d'une nouvelle infrastructure, les coûts liés à la procédure de modification de l'autorisation de transport, ainsi que les éventuels frais d'acquisition de droits sur les terrains concernés par la nouvelle implantation ou le nouveau tracé;]⁴
[⁴ 49° bis "coût des matériaux de l'installation de transport" : le coût des éléments de la canalisation et des accessoires directs du transport (notamment les pompes et vannes), qui doivent être remplacés ou ajoutés lors de la modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport mise hors service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation;
49° ter "coûts d'exécution" : le coût de la mise en oeuvre des travaux de modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, le coût des travaux accessoires (notamment les mesures temporaires liées à la déviation de l'installation), le coût des matériaux autres que ceux de l'installation de transport, les coûts de mise hors service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation;]⁴
(50° hub : tout endroit permettant aux utilisateurs du réseau de transport de mettre physiquement du gaz naturel à disposition dans l'optique d'une revente, étant entendu que ces opérations y sont, d'un point de vue technique et commercial, soutenues au niveau logistique par un fournisseur de services assurant, entre autres, le suivi des transferts de propriété;
51° conditions principales : le contrat standard d'accès au réseau de transport et les règles opérationnelles y afférentes.) 2006-12-27/32, art. 63, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
[² 52° " client résidentiel " : un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
53° " client non résidentiel " : une personne physique ou morale achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique;
54° [¹⁰ "client protégé résidentiel": un client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini à l'article 15/10, § 2/2;]¹⁰
55° " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 54° ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;
56° " réseau fermé industriel " : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement délimité destiné en premier lieu à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel :
pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
le gaz naturel est fourni essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;
57° " gestionnaire de réseau fermé industriel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau. La personne physique ou morale qui laisse passer sans prestation ni contrepartie financière quelconque un client final situé en aval de son point de raccordement au réseau de transport de gaz naturel n'est pas un gestionnaire de réseau fermé industriel;
58° " utilisateur de réseau fermé industriel " : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;
59° " transaction " : toute opération conduisant à un changement de contrôle du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel susceptible de compromettre le respect des exigences d'indépendance prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 et qui doit être notifiée à la commission en application de l'article 8, § 4bis ;
60° " interconnexion " : une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux Etats membres, à la seule fin de relier les réseaux de transport de ces Etats membres;
[⁶ 60° bis: "gestionnaire d'une interconnexion": une personne physique ou morale qui gère une interconnexion et est désignée conformément à l'article 8/1bis.]⁶
61° " instrument dérivé sur le gaz " : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 ou 7, de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur le gaz naturel;
62° " prix variable de l'énergie " : le prix de la composante énergétique dans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et P.M.E. et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);
63° "[¹¹ PME : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.]¹¹]⁴ ]²
[⁴ 64° "information privilégiée" : toute information privilégiée au sens de l'article 2, (1), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
65° "manipulations de marché" : toutes manipulations de marché au sens de l'article 2, (2), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
66° "tentative de manipulations de marché" : toute tentative de manipulations de marché au sens de l'article 2, (3), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
67° "produits énergétiques de gros " : tout produit énergétique de gros au sens de l'article 2, (4), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
68° "capacité de consommation" : la capacité de consommation au sens de l'article 2, (5), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
69° "marché de gros de l'énergie" : le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, (6), du Règlement (UE) n° 1227/2011;]⁴
[⁴ 70° "terrain bâti" : le terrain sur lequel se trouve un bâtiment dont la fonction principale ou exclusive implique d'abriter de manière durable des personnes;
71° "terrain non bâti" : tout terrain autre que celui visé au 70° ;
72° "mur infranchissable" : le mur destiné à empêcher l'accès à un terrain privé;
73° "clôture infranchissable" : la clôture équivalente à un mur destinée à empêcher l'accès à un terrain privé. Les clôtures de prairies, de champs, ou de bois, quel que soit le matériau utilisé, ne sont pas considérées comme des clôtures infranchissables;]⁴
[⁷ 74° "réseau de communications électroniques à haut débit" : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;
75° "infrastructures non actives" : toute canalisation de transport, tout réseau fermé industriel, toute conduite directe, qui ne sont pas destinés à acheminer eux-mêmes des produits gazeux et autres par canalisations ainsi que tous bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er, qui sont susceptibles d'accueillir les éléments d'un réseau de communications électroniques à haut débit sans devenir eux-mêmes un élément actif de ce réseau;]⁷
[⁸ 76° "organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux" : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 1er décembre 2016 en vue de transposer partiellement la directive 2014/61/UE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit;]⁸
[⁷ 77° "point d'information unique" : le système KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites) et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance;
78° "travaux de génie civil" : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure non-active;]⁷
[¹⁰ 79° "réseaux de distribution de chaleur à distance": ensemble de canalisations assurant la distribution de chaleur fournie à partir d'une installation centrale de production en vue d'assurer le chauffage de bâtiments et la livraison d'eau chaude sanitaire.]¹⁰
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013 (M.B.27-09-2013, première édition, p. 68294-68336), la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 1er, 56° et a annulé la deuxième phrase à l'article 1er, 57°)
{/fut}----------
(1)2011-06-11/13, art. 2, 028; En vigueur : 11-07-2011>
(2)2012-01-08/02, art. 55, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(3)2014-03-26/06, art. 2, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(4)2014-05-08/23, art. 19, 035; En vigueur : 14-06-2014>
(5)2015-07-08/01, art. 2, 037; En vigueur : 26-07-2015>
(6)2016-12-25/03, art. 3, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(7)2017-07-31/04, art. 2, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(8)2017-07-31/04, art. 2, 041; En vigueur : 01-06-2019>
(9)2019-05-09/10, art. 2, 042; En vigueur : 24-06-2019>
(10)2019-05-02/30, art. 2, 043; En vigueur : 01-01-2020>
(11)2020-06-12/10, art. 2, 047; En vigueur : 01-09-2021>
Section 1re. - Autorisations de transport [¹ ...]¹
(1)2013-12-26/14, art. 14, 033; En vigueur : 31-12-2013>
Sous-section 1re. [¹ Procédures de certification et de désignation des gestionnaires - Régime définitif.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 60, 029; En vigueur : 21-01-2012>
Sous-section 2. - Régime non définitif
Sous-section 3. - Conditions à respecter par les gestionnaires
Section 1re. - [¹ Droits et Obligations découlant de l'autorisation de transport, déclaration d'utilité publique et modification du tracé]¹
(1)2014-05-08/23, art. 21, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37, art. 31, 1°)>
Section III. - [¹ Entreprise commune d'équilibrage]¹
(1)2015-07-08/01, art. 3, 037; En vigueur : 26-07-2015>
CHAPITRE IVter. - (Accès au réseau de transport de gaz naturel et aux installations de stockage de gaz naturel et de GNL)
CHAPITRE IVquinquies. - (Surveillance de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel)
CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres.
CHAPITRE IVdecies. [¹ - La norme énergétique.]¹
(1)2022-02-28/03, art. 7, 055; En vigueur : 18-03-2022>
CHAPITRE V. - [¹ Exécution de la loi, règles de sécurité et Codes techniques des installations de transport]¹
(1)2014-05-08/23, art. 33, 035; En vigueur : 14-05-2016>
CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses).
Article 15/8bis.. 15/8bis. [¹ Les accords techniques sur des questions relatives à l'exploitation des lignes de transport entre la Belgique et un pays tiers, conclus par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et d'autres acteurs du marché sous juridiction belge avec des gestionnaires de réseaux de transport ou d'autres entités dans des pays tiers, restent en vigueur ou peuvent être conclus à condition qu'ils soient conformes à la législation européenne, à la présente loi et aux décisions de la Commission. Ces accords techniques sont notifiés à la Commission et aux autorités de régulation des Etats membres concernés.]¹
(1)2021-05-18/04, art. 6, 048; En vigueur : 06-06-2021>
CHAPITRE IVdecies. [¹ - La norme énergétique.]¹
(1)2022-02-28/03, art. 7, 055; En vigueur : 18-03-2022>
CHAPITRE V. - [¹ Exécution de la loi, règles de sécurité et Codes techniques des installations de transport]¹
(1)2014-05-08/23, art. 33, 035; En vigueur : 14-05-2016>
CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses).
Article 15/8bis. [¹ Les accords techniques sur des questions relatives à l'exploitation des lignes de transport entre la Belgique et un pays tiers, conclus par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et d'autres acteurs du marché sous juridiction belge avec des gestionnaires de réseaux de transport ou d'autres entités dans des pays tiers, restent en vigueur ou peuvent être conclus à condition qu'ils soient conformes à la législation européenne, à la présente loi et aux décisions de la Commission. Ces accords techniques sont notifiés à la Commission et aux autorités de régulation des Etats membres concernés.]¹
(1)2021-05-18/04, art. 6, 048; En vigueur : 06-06-2021>
Article 25bis. [¹ Sous réserve de dispositions contraires figurant dans un traité conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ou dans un traité conclu entre la Belgique et le Royaume-Uni, les dispositions figurant à la section 2 du chapitre III, à l'article 15/5bis, § 15, à l'article 15/5undecies, § 3, au chapitre IVsexies et au chapitre IVsepties de cette loi s'appliquent à Interconnector (UK) Limited avec effet à la date d'entrée en vigueur du titre 3 de la loi du 3 avril 2019 relative au retrait du Royaume Uni de l'Union européenne.]¹
(1)2019-04-03/02, art. 8, 049; En vigueur : 01-01-2021>
Article 15/5undecies_DROIT_FUTUR.. 15/5undecies DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [² Après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire du réseau, la commission établit un code de bonne conduite en matière de gestion du réseau de transport de gaz naturel, et en particulier en ce qui concerne :
1° les conditions de raccordement au réseau de transport et d'accès à celui-ci, ainsi que d'accès à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL ;
2° les conditions de la prestation de services d'équilibrage ;
3° les conditions de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion.]²
Le code de bonne conduite définit :
1° les procédures et modalités [² d'introduction et de traitement de la demande de raccordement et]² d'accès au réseau;
2° les informations a fournir par les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel of de l'installation de GNL;
4° les délais dans lesquels le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL doivent répondre aux demandes d'accès [² et de raccordement]² à leur réseau et à leur installation;
5° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL;
6° [² ...]²
7° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, des utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL, pour l'accès [² et le raccordement]² à ceux ci;
8° les principes de base en matière de facturation [² liée au raccordement et à l'accès au réseau de transport]²;
9° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL en matière d'utilisation de ceux-ci, notamment en matière de négociation pour l'accès aux capacites de transports, pour la gestion des congestions et pour la publication d'information;
10° [² ...]²
11° [² ...]²
(12° les règles et l'organisation du marché secondaire visées à l'article 15/1, § 1er, 9°bis ;
13° les principes de base relatifs à l'organisation de l'accès aux hubs.) 2006-12-27/32, art. 65, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite.
[² § 1/1. Sur proposition de la commission et après concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit :
1° les exigences en matière d'indépendance des membres du personnel et du comité de direction du gestionnaire du réseau à l'égard des utilisateurs du réseau et intermédiaires ;
2° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau.]²
[² § 1/2. La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités concernant le code de bonne conduite et concernant l'exécution de la présente loi.]²
§ 2. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de gaz naturel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers dans le cadre de l'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel ou à l'installation de GNL ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de gaz naturel.
[¹ § 3. Le gestionnaire d'une interconnexion est tenu de respecter les obligations suivantes:
1° il développe, exploite et entretient l'interconnexion et en contrôle la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de l'interconnexion, et ce dans des conditions économiquement acceptables, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;
2° les codes de réseau et les directives européennes adoptées sur la base du règlement (CE) n° 715/2009 sont applicables au gestionnaire d'une interconnexion, étant tenu compte de la nature particulière d'une interconnexion;
3° tous les utilisateurs du réseau ont accès à l'interconnexion et aux services de transport à court et à long terme et ce d'une manière non-discriminatoire et transparente, en utilisant un contrat de transport;
4° les conditions d'accès à l'interconnexion et aux services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, doivent favoriser l'efficacité des échanges de gaz transfrontaliers et la concurrence. Elles visent à converger avec les conditions d'accès aux services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, des réseaux de transport interconnectés.
Avant son entrée en vigueur, le gestionnaire d'une interconnexion élabore un contrat de transport qui définit de manière détaillée les obligations mentionnées ci-dessus. Le contrat de transport est composé d'un contrat d'accès, d'un règlement d'accès et d'un programme d'accès. Après consultation du marché, le contrat de transport est soumis à l'approbation de la commission par le gestionnaire d'une interconnexion.
La commission est compétente pour, le cas échéant, exiger de la part d'un gestionnaire d'une interconnexion de modifier les conditions du contrat de transport afin de veiller à ce que celles-ci soient proportionnées et appliquées d'une manière non-discriminatoire.
Toute modification du contrat de transport, à l'initiative du gestionnaire d'une interconnexion ou à la demande de la commission, ne peut entrer en vigueur qu'après une consultation du marché et sous réserve d'une approbation par la commission.]¹
{/fut}----------
(1)2016-12-25/03, art. 6, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(2)2021-07-21/11, art. 16, 050; En vigueur : 01-09-2022>
Article 15/14_DROIT_FUTUR.. 15/14 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. La Commission de Régulation de l'électricité, instituée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999, est renommée " Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ", en allemand " Elektrizitäts- und Gasregulierungskommission " et en abrégé " CREG ".
[² La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées au § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris [³ l'Autorité belge de la concurrence]³, et sans préjudice de leurs compétences :
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres de l'Union européenne, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° développer des marchés entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009 concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;
3° supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre Etats membres de l'Union européenne, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres de l'Union européenne, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;
4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables;
5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production de gaz à partir de sources d'énergie renouvelables;
6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
7° assurer que les [⁵ clients]⁵ bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des clients finals;
8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients finals raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.]²
§ 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché du [gaz naturel], d'une part, et d'une mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.
A cet effet, la Commission :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et études relatives au marché du [gaz naturel. [² La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;-2];
3° (...).
3°bis (...). 2007-03-16/32, art. 4, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
4° [donne un avis à l'Administration de l'Energie sur les demandes de délivrance d'autorisations de fourniture en vertu de l'article 15/3 et contrôler le respect des conditions de ces autorisations; donner un avis à cette administration sur les demandes de délivrance d'autorisations de transport en vertu de l'article 3;]
5° [² contrôle le respect par les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de GNL [⁶ , d'une interconnexion]⁶ et d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que les entreprises de gaz naturel des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 715/2009;]²
[⁵ 5° bis surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au Règlement (UE) n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence, et de la FSMA.]⁵
6° [⁷ établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions de raccordement et d'accès aux réseaux de transport et aux installations de GNL. Ces conditions permettent que les investissements nécessaires dans les réseaux et les installations de GNL soient effectués de manière telle que ces investissements puissent garantir la viabilité des réseaux et des installations de GNL ;]⁷
[⁶ 6° bis approuve le contrat de transport pour l'accès à une interconnexion;]⁶
7° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 15/11;
8° contrôle et évalue l'application des dispositions de l'article 15/7;
[8°bis conformément à l'article 23bis de la loi du 29 avril 1999, veille à ce que les tarifications pour la fourniture de gaz naturel soient orientées dans le sens de l'intérêt général et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals [² ...]²;]
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