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12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)

Texte en vigueur a fecha 1987-10-03
Article 16. En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment :

1° les prescriptions générales à observer et les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport, sans préjudice du droit de police des autorités compétentes;

2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis;

3° la procédure à suivre et les formes à observer pour toute occupation du domaine public comme prévue à l'article 9 ou pour toute modification que les autorités centrales, provinciales ou communales entendent faire apporter, conformément au même article, aux installations de transport établies sur leur domaine public;

4° la procédure à suivre pour la déclaration à d'utilité publique prévue à l'article 10, et les délais dans lesquels une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique;

5° la procédure à suivre et les formalités à accomplir dans le cas de retrait ou de non-renouvellement d'une concession de transport de gaz;

6° la procédure à suivre en vue du règlement amiable des contestations auxquelles l'application de la présente loi pourrait donner lieu;

7° les clauses pénales qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz;

(8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.)

Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.

Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
a)

gaz : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de quinze degrés centigrades Celsius et à la pression de 760 mm de colonne de mercure;

b)

distribution de gaz : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz par la voie de canalisations, aux consommateurs établis sur le territoire d'une commune déterminée ou sur le territoire de plusieurs communes limitrophes qui ont conclu une convention en vue de la fourniture de gaz, à l'exclusion des fournitures de gaz autorisées en vertu de la présente loi aux titulaires d'une concession ou d'une permission de transport de gaz;

c)

transport de gaz : l'activité ayant pour objet le transport de gaz d'un endroit à un autre par la voie de canalisations qui ne font pas partie d'un réseau de distribution, et, le cas échéant, la fourniture aux consommateurs énumérés à l'article 2;

d)

installations de distribution de gaz : les canalisations, moyens de stockage, bâtiments, machines et, d'une manière générale, tous appareils nécessaires à la distribution de gaz;

e)

installations de transport de gaz : les canalisations, les moyens de stockage, bâtiments, machines, et, d'une manière générale, tous appareils nécessaires au transport de gaz;

f)

service de distribution de gaz ou distributeur de gaz : la personne privée physique ou morale ou l'organisme de droit public qui distribue le gaz et exploite, à cette fin, des installations de distribution de gaz;

g)

service de transport de gaz ou transporteur de gaz : la personne privée physique ou morale ou l'organisme de droit public qui transporte le gaz et exploite, à cette fin, des installations de transport de gaz.

CHAPITRE II. _ Champ d'application de la présente loi.

Article 2. Le transport de gaz par canalisations est soumis aux prescriptions de la présente loi, s'il est effectué :

1° aux fins d'alimenter un service de distribution;

2° à l'une des fins énumérées ci-après :

a)

alimenter des consommateurs dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture, atteignent en permanence le minimum de huit mille gigacalories par an (pouvoir calorifique supérieur);

b)

transport sans distribution ni vente sur le territoire belge;

c)

alimenter une entreprise en gaz dont la composition chimique ou les caractéristiques physiques sont différentes de celles du gaz fourni par le service de distribution local ou régional;

d)

alimenter un consommateur auquel le service de distribution local ou régional ne fournit pas de gaz en quantité suffisante aux conditions générales d'abonnement ou du contrat d'approvisionnement ou de livraison, notamment dans le délai prévu pour les livraisons dans lesdites conditions générales;

e)

favoriser l'utilisation la plus économique de gaz fatals;

f)

alimenter une entreprise en difficulté, par la voie d'installations provisoires, et pendant le temps strictement nécessaire pour effectuer les réparations requises;

g)

l'approvisionnement en gaz à usage de carburant ou de matière première;

h)

relier les installations de production de gaz aux différents sièges d'exploitation d'une même entreprise;

i)

interconnecter les installations de production, de transport ou de distribution en vue soit d'un échange, soit d'une entraide, ou encore d'une meilleure utilisation de ces installations;

j)

relier des gisements de gaz, des usines productrices de gaz, des gisements ou des usines productrices de gaz à des postes de compression ou à des postes de détente, des postes de compression, des postes de détente, ou des postes de compression à des postes de détente.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre la présente loi ou certaines de ses dispositions, au transport par canalisations de produits autres que ceux visés à l'article premier, littera a).

CHAPITRE III. _ Concession et permission de transport par canalisations.

Article 3. Le transport de gaz visé à l'article 2, 1°, fait l'objet d'une concession.

Les transports visés à l'article 2, 2°, et au dernier alinéa de l'article 2, sont soumis à une permission préalable, dès lors qu'il y a utilisation soit du domaine public, soit d'un fonds privé n'appartenant pas au service de transport, au transporteur ou aux entreprises intéressées.

Le Roi détermine la procédure d'urgence applicable au transport repris sous le littera f) de l'article 2, 2°.

Article 4. La concession de transport de gaz est une concession de service public; elle est octroyée par le Roi pour une durée limitée. Dans l'intérêt public, elle peut moyennant indemnité être révoquée avant l'expiration de sa durée.

La concession emporte l'autorisation d'établir et d'exploiter toutes installations de transport de gaz nécessaires.

L'établissement et l'exploitation se font aux risques et périls du concessionnaire, conformément aux clauses d'un cahier des charges dont le texte est annexé à l'acte de concession.

L'acte de concession octroyé est déchu après cinq ans si à l'expiration de ce délai, le concessionnaire n'assure pas l'exploitation des installations de gaz conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Article 5. Si aucun demandeur en concession de transport ne se fait connaître dans le délai que le Roi détermine dans chaque cas particulier, le transport du gaz peut, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, être confié à un organisme de droit public doté de la personnalité civile, dont le Roi fixe le statut. Le même arrêté royal détermine dans quelle catégorie d'organismes visés par la loi du 16 mars 1954 relatif au contrôle de certains organismes d'intérêt public cet établissement est classé.
Article 6. La permission prévue à l'article 3, alinéa 2, est accordée par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

Elle comporte l'autorisation d'établir et d'exploiter toutes installations de transport par canalisations.

L'établissement et l'exploitation se font aux risques et périls du titulaire de la permission, suivant les conditions que le Ministre détermine, dans chaque cas particulier, dans le titre de permission.

La permission pour l'établissement de liaisons reprises au littera h) de l'article 2, 2°, mentionnera sous quelles conditions le titulaire pourra établir éventuellement plusieurs canalisations sur un domaine déterminé tant que ce dernier ne change ni d'affectation ni de propriétaire.

Article 7. La concession ou permission prévue à l'article 3 n'est accordée qu'après avis de la commune ou de la province sur le domaine public de laquelle les installations de transport de gaz seront établies. Si ces installations sont implantées sur le domaine public de plusieurs communes, la députation permanente est en outre consultée. Le Roi fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné.
Article 8. En aucun cas, l'existence d'un service de distribution de gaz ou d'un autre service de transport de gaz ne peut faire obstacle à l'organisation et à l'exécution des transports de gaz visés à l'article 2.

CHAPITRE IV. _ Droits et obligations du titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz.

Article 9. Le titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz a le droit d'exécuter sous ou sur le domaine public ou au-dessus de celui-ci tous travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien en bon état des installations de transport de gaz. Ces travaux doivent être exécutés conformément aux prescriptions du cahier général des charges dont le texte est annexé à l'acte de concession ou aux conditions stipulées dans le titre de permission, et dans le respect de toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Lorsque l'intérêt national le commande, le Roi a le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé de l'installation de transport de gaz ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Le coût de ces modifications est à la charge de l'exploitant de l'installation de transport de gaz.

L'Etat, les provinces et les communes possèdent le même droit en ce qui concerne les installations de transport de gaz établies sur leur domaine public. Les modifications ainsi produites sont réalisées aux frais de l'exploitant de l'installation de transport de gaz lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de l'Etat, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder eux-mêmes à cette exécution.

Article 10. Le Roi peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme.

Cette déclaration d'utilité publique confère au titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz au profit de qui elle est faite, le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.

Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.

Article 11. L'occupation partielle du domaine public ou privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de transport de gaz ou à leur exploitation.

Le propriétaire du fonds privé grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Roi, informer le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé.

Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz, les dispositions de l'article 14 ci-après trouvent application.

Article 13. Le bénéficiaire de la servitude prévue à l'article 11 est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.

Cette indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.

Le titulaire d'une concession ou d'une permission de transport est en outre tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit de l'utilisation du fond grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce titulaire; elle sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.

Article 14. Le titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz, au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires. La procédure d'urgence prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, est applicable à ces expropriations.
Article 15. Le titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz est tenu de déférer, sans délai, à toute demande motivée de l'autorité compétente aux fins de faire cesser, dans le délai de quarante-huit heures les perturbations ou conséquences dommageables qui résultent de son exploitation de transport de gaz.

S'il n'est pas mis un terme à ces perturbations ou conséquences dommageables dans le délai fixé, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions prend lui-même les mesures qui s'imposent; il ordonne, s'il y a lieu, la modification ou le déplacement des installations de transport de gaz. Les ordonnances du Ministre sont exécutées aux frais, risques et périls du service de transport ou du transporteur de gaz intéressé.

CHAPITRE V. _ Exécution de la loi.

Article 17. La demande de concession ou de permission de transport de gaz est adressée, dans le délai fixé par le Roi, au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

Le Roi détermine les documents que doit contenir le dossier à joindre à la demande.

Ce dossier comprend au moins :

1° une carte détaillée figurant le tracé du transport, avec l'indication des endroits où une alimentation ou une fourniture est envisagée;

2° toutes indications utiles concernant l'assiette et la nature des installations de transport;

3° toutes indications utiles relatives à la quantité, à la qualité ou à la nature du gaz transporté;

4° les conditions générales de vente du gaz transporté;

5° le cas échéant, l'indication de la faculté de conclure des contrats de fourniture susceptible d'interruption.

CHAPITRE VI. _ Dispositions pénales.

Article 18. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les agents qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article 19; leur procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Le Roi peut, dans les limites et conditions qu'il détermine, accorder les mêmes pouvoirs aux agents des titulaires d'une concession ou d'une permission de transport de gaz.

Article 19. Les infractions aux articles 3 et 22 de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive, l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.

Les articles 523 et 525 du Code pénal sont applicables à la dégradation ou la destruction volontaires de toute installation de transport de gaz.