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12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)

Texte en vigueur a fecha 2001-07-30
Article 16. En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment :

1° les prescriptions générales à observer et les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport, sans préjudice du droit de police des autorités compétentes;

2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis;

3° la procédure à suivre et les formes à observer pour toute occupation du domaine public comme prévue à l'article 9 ou pour toute modification que les autorités centrales, provinciales ou communales entendent faire apporter, conformément au même article, aux installations de transport établies sur leur domaine public;

4° la procédure à suivre pour la déclaration à d'utilité publique prévue à l'article 10, et les délais dans lesquels une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique;

5° la procédure à suivre et les formalités à accomplir dans le cas de retrait ou de non-renouvellement d'une concession de transport de gaz;

6° la procédure à suivre en vue du règlement amiable des contestations auxquelles l'application de la présente loi pourrait donner lieu;

7° les clauses pénales qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz;

(8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.)

Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.

Article 1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la pression de 760 millimètres de colonne de mercure;

2° " gaz naturel " : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé " GNL ", et à l'exception du grisou;

3° " m3 " : mètre cube normalisé, soit la quantité de gaz riche sec qui, à une température de zéro degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube;

4° " cogénération " : la production combinée d'électricité et de chaleur;

5° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;

6° " installations en amont " : toutes canalisations et autres installations construites ou exploitées dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz naturel, ou utilisées pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de pétrole ou de gaz naturel vers une usine ou un terminal de traitement ou d'atterrage final;

7° " transport de gaz " : le transport de gaz au moyen d'installations de transport aux fins de fourniture à des clients;

8° " installations de transport " : toutes canalisations, y compris les conduites directes et les installations en amont, et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er;

9° " entreprise de transport " : toute personne physique ou morale qui effectue le transport de gaz;

10° " réseau de transport " : tout ensemble d'installations de transport exploité par une même entreprise de transport, à l'exclusion des installations en amont;

11° " autorisation de transport " : l'autorisation visée à l'article 3;

12° " distribution de gaz " : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées;

13° " entreprise de distribution " : toute personne physique ou morale qui effectue la distribution de gaz;

14° " fourniture de gaz " : la vente de gaz à des clients pour son propre compte ou pour le compte d'autrui;

15° " entreprise de fourniture " : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture de gaz;

16° " autorisation de fourniture " : I'autorisation visée à l'article 15/3;

17° " réseau interconnecté " : tout ensemble de réseaux reliés entre eux;

18° " conduite directe " : toute canalisation pour le transport de gaz qui ne fait pas partie physiquement du réseau interconnecté;

19° " entreprise associée " : toute entreprise associée au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;

20° " entreprise liée " : toute entreprise liée au sens du chapitre III, section Ire, rubrique IV.A, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises;

21° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau en question ou est desservie par ce réseau;

22° " client " : tout client final, toute entreprise de distribution et toute entreprise de fourniture;

23° " client final " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage;

24° " client éligible " : tout client qui, en vertu de l'article 15/6 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz naturel avec une entreprise de gaz de son choix et, à cette fin, le droit d'obtenir un accès à tout réseau de transport aux conditions énoncées à l'article 15/5 :

25° " Directive 98/30 " : la Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;

26° " loi du 29 avril 1999, " : la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité;

27° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;

28° " Commission " : la Commission de régulation de l'électricité et du gaz visée à l'article 15/14;

29° " Comité de Contrôle " : le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982 et la loi du 29 avril 1999, :

30° " code de bonne conduite " : le code établi en application de l'article 15/5, § 3;

31° " plan indicatif " : le plan indicatif d'approvisionnement en gaz naturel établi en application de l'article 15/13.

CHAPITRE II. _ Champ d'application de la présente loi.

Article 2. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. La construction et l'exploitation d'installations de transport sont soumises aux prescriptions de la présente loi si ces installations sont destinées ou utilisées :

1° aux fins d'alimenter en gaz des entreprises de distribution;

2° à l'une des fins énumérées ci-après :

a)

alimenter en gaz des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m3 par an;

b)

effectuer le transport de gaz sans distribution ni fourniture de gaz sur le territoire belge;

c)

alimenter une entreprise en gaz dont la composition chimique ou les caractéristiques physiques (autres que la teneur en azote) sont différentes de celles du gaz fourni par l'entreprise de distribution desservant la commune en question;

d)

alimenter en gaz un client final auquel l'entreprise de distribution desservant la commune en question ne fournit pas de gaz en quantité suffisante aux conditions générales de l'abonnement ou du contrat d'approvisionnement ou de livraison, notamment dans le délai prévu pour les livraisons dans lesdites conditions générales;

e)

favoriser l'utilisation la plus économique de gaz fatals;

f)

alimenter en gaz une entreprise en difficulté par la voie d'installations provisoires et pendant le temps strictement nécessaire pour effectuer les réparations requises;

g)

relier des installations de production de gaz aux différents sièges d'exploitation d'une même entreprise;

h)

interconnecter des installations de production, de transport ou de distribution en vue d'un échange, d'une entraide ou d'une meilleure utilisation de ces installations;

i)

relier des gisements de gaz, des usines productrices de gaz, des gisements ou des usines productrices de gaz à des postes de compression ou à des postes de détente, des postes de compression, des postes de détente, ou des postes de compression à des postes de détente.

§ 2. La fourniture de gaz est soumise aux prescriptions de la présente loi si elle est effectuée aux fins d'alimenter des entreprises de distribution, d'une part, ou des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m3 par an, d'autre part.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions :

1° à la construction et à l'exploitation d'installations servant au transport de gaz autres que celles visées au § 1er, ou à des fournitures de gaz autres que celles visées au § 2;

2° à la construction et à l'exploitation de canalisations servant au transport de produits autres que des gaz.

(NOTE : Entrée en vigueur du § 3 fixée le 24-10-2000 par AR 2000-09-21/34, art. 2, 1°)

CHAPITRE III. _ Concession et permission de transport par canalisations.

Article 3. Le transport de gaz visé à l'article 2, 1°, fait l'objet d'une concession.

Les transports visés à l'article 2, 2°, et au dernier alinéa de l'article 2, sont soumis à une permission préalable, dès lors qu'il y a utilisation soit du domaine public, soit d'un fonds privé n'appartenant pas au service de transport, au transporteur ou aux entreprises intéressées.

Le Roi détermine la procédure d'urgence applicable au transport repris sous le littera f) de l'article 2, 2°.

Article 4. La concession de transport de gaz est une concession de service public; elle est octroyée par le Roi pour une durée limitée. Dans l'intérêt public, elle peut moyennant indemnité être révoquée avant l'expiration de sa durée.

La concession emporte l'autorisation d'établir et d'exploiter toutes installations de transport de gaz nécessaires.

L'établissement et l'exploitation se font aux risques et périls du concessionnaire, conformément aux clauses d'un cahier des charges dont le texte est annexé à l'acte de concession.

L'acte de concession octroyé est déchu après cinq ans si à l'expiration de ce délai, le concessionnaire n'assure pas l'exploitation des installations de gaz conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Article 5. Si aucun demandeur en concession de transport ne se fait connaître dans le délai que le Roi détermine dans chaque cas particulier, le transport du gaz peut, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, être confié à un organisme de droit public doté de la personnalité civile, dont le Roi fixe le statut. Le même arrêté royal détermine dans quelle catégorie d'organismes visés par la loi du 16 mars 1954 relatif au contrôle de certains organismes d'intérêt public cet établissement est classé.
Article 6. La permission prévue à l'article 3, alinéa 2, est accordée par le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

Elle comporte l'autorisation d'établir et d'exploiter toutes installations de transport par canalisations.

L'établissement et l'exploitation se font aux risques et périls du titulaire de la permission, suivant les conditions que le Ministre détermine, dans chaque cas particulier, dans le titre de permission.

La permission pour l'établissement de liaisons reprises au littera h) de l'article 2, 2°, mentionnera sous quelles conditions le titulaire pourra établir éventuellement plusieurs canalisations sur un domaine déterminé tant que ce dernier ne change ni d'affectation ni de propriétaire.

Article 7. La concession ou permission prévue à l'article 3 n'est accordée qu'après avis de la commune ou de la province sur le domaine public de laquelle les installations de transport de gaz seront établies. Si ces installations sont implantées sur le domaine public de plusieurs communes, la députation permanente est en outre consultée. Le Roi fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné.
Article 8. En aucun cas, l'existence d'un service de distribution de gaz ou d'un autre service de transport de gaz ne peut faire obstacle à l'organisation et à l'exécution des transports de gaz visés à l'article 2.

CHAPITRE IV. _ Droits et obligations du titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz.

Article 9. Le titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz a le droit d'exécuter sous ou sur le domaine public ou au-dessus de celui-ci tous travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien en bon état des installations de transport de gaz. Ces travaux doivent être exécutés conformément aux prescriptions du cahier général des charges dont le texte est annexé à l'acte de concession ou aux conditions stipulées dans le titre de permission, et dans le respect de toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Lorsque l'intérêt national le commande, le Roi a le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé de l'installation de transport de gaz ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Le coût de ces modifications est à la charge de l'exploitant de l'installation de transport de gaz.

L'Etat, les provinces et les communes possèdent le même droit en ce qui concerne les installations de transport de gaz établies sur leur domaine public. Les modifications ainsi produites sont réalisées aux frais de l'exploitant de l'installation de transport de gaz lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de l'Etat, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder eux-mêmes à cette exécution.

Article 10. Le Roi peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme.

Cette déclaration d'utilité publique confère au titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz au profit de qui elle est faite, le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.

Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.

Article 11. L'occupation partielle du domaine public ou privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de transport de gaz ou à leur exploitation.

Le propriétaire du fonds privé grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Roi, informer le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé.

Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz, les dispositions de l'article 14 ci-après trouvent application.

Article 13. Le bénéficiaire de la servitude prévue à l'article 11 est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.

Cette indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.

Le titulaire d'une concession ou d'une permission de transport est en outre tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit de l'utilisation du fond grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce titulaire; elle sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.

Article 14. Le titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz, au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires. La procédure d'urgence prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, est applicable à ces expropriations.
Article 15. Le titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz est tenu de déférer, sans délai, à toute demande motivée de l'autorité compétente aux fins de faire cesser, dans le délai de quarante-huit heures les perturbations ou conséquences dommageables qui résultent de son exploitation de transport de gaz.

S'il n'est pas mis un terme à ces perturbations ou conséquences dommageables dans le délai fixé, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions prend lui-même les mesures qui s'imposent; il ordonne, s'il y a lieu, la modification ou le déplacement des installations de transport de gaz. Les ordonnances du Ministre sont exécutées aux frais, risques et périls du service de transport ou du transporteur de gaz intéressé.

CHAPITRE V. _ Exécution de la loi.

Article 17. La demande de concession ou de permission de transport de gaz est adressée, dans le délai fixé par le Roi, au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

Le Roi détermine les documents que doit contenir le dossier à joindre à la demande.

Ce dossier comprend au moins :

1° une carte détaillée figurant le tracé du transport, avec l'indication des endroits où une alimentation ou une fourniture est envisagée;

2° toutes indications utiles concernant l'assiette et la nature des installations de transport;

3° toutes indications utiles relatives à la quantité, à la qualité ou à la nature du gaz transporté;

4° les conditions générales de vente du gaz transporté;

5° le cas échéant, l'indication de la faculté de conclure des contrats de fourniture susceptible d'interruption.

CHAPITRE VI. _ Dispositions pénales.

Article 18. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les agents qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues (aux articles 19 et 20/1); leur procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Le Roi peut, dans les limites et conditions qu'il détermine, accorder les mêmes pouvoirs aux agents des titulaires (d'une autorisation de transport).

Article 19. Les infractions aux articles 3 et 22 de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive, l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.

Les articles 523 et 525 du Code pénal sont applicables à la dégradation ou la destruction volontaires de toute installation de transport de gaz.

Article 15/15. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. Le nombre de membres composant le comité de direction de la Commission est porté de quatre à six.

§ 2. La direction du contentieux du marché, visée à l'article 25, § 1er, 1°, de la loi du 29 avril 1999, est également responsable de la matière visée à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3°. La direction administrative, visée à l'article 25, § 1er, 4°, de la même loi, est responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 2°.

§ 3. Il est créé deux nouvelles directions au sein de la Commission, à savoir :

1° une direction du fonctionnement technique du marché du gaz, responsable notamment des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 4° à 8°;

2° une direction du contrôle des prix et des comptes sur le marché du gaz, responsable notamment des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9° et 10°.

§ 4. Le Roi détermine selon une clef de répartition forfaitaire la partie des frais de fonctionnement de la Commission couverte par une redevance à payer par les titulaires d'autorisations de transport ou de fourniture. Il peut adapter cette clef en fonction de l'évolution respective des marchés de l'électricité et du gaz.

Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa ou de l'article 25, § 3, premier alinéa, de la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité est censé ne jamais avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les six mois de sa date d'entrée en vigueur.

§ 5. Le Roi règle les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.

Article 15/3. (Voir NOTE 1 sous TITRE) La fourniture habituelle de gaz naturel à des clients établis en Belgique est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sauf lorsqu'elle est effectuée par une entreprise de distribution sur son propre réseau de distribution.
Article 15/5. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. Les clients éligibles et, pour leurs fournitures à des clients éligibles, les titulaires d'autorisations de fourniture peuvent accéder à tout réseau de transport, sur la base d'accords commerciaux volontaires avec l'entreprise de transport en question, aux fins d'exécuter leurs contrats de fourniture de gaz naturel. L'accès au réseau de transport est négocié de bonne foi.

§ 2. Les entreprises de transport publient chaque année les principales conditions commerciales de l'utilisation du réseau de transport qu'elles exploitent.

Après avis de la Commission, le Roi précise les informations que les entreprises de transport doivent inclure parmi les conditions commerciales à publier en vertu du premier alinéa, ainsi que la date ultime de la publication. Ces informations portent notamment sur :

1° les exigences techniques minimales pour l'accès au réseau;

2° les points d'entrée possibles du gaz;

3° les prix indicatifs de l'accès au réseau;

4° les différents types de services offerts par l'entreprise de transport dans le cadre de l'accès au réseau.

§ 3. Sur proposition de la Commission, le Roi établit un code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport.

Le code de bonne conduite définit :

1° les procédures et modalités de demande d'accès au réseau;

2° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau aux entreprises de transport;

3° les précautions à prendre par les entreprises de transport en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau;

4° les délais dans lesquels les entreprises de transport doivent répondre aux demandes d'accès à leur réseau;

5° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;

6° les exigences minimales relatives à la séparation administrative et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de gaz au sein des entreprises de transport intégrées;

7° les principes de base relatifs aux droits et obligations des entreprises de transport et des utilisateurs du réseau en matière de négociation de l'accès au réseau de transport en question;

8° les principes de base en matière de tarification et de facturation;

9° les principes de base relatifs aux droits et obligations des entreprises de transport et des utilisateurs du réseau en matière d'utilisation du réseau de transport en question.

L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite.

§ 4. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers dans le cadre de l'accès au réseau de transport ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de gaz.

(NOTE : Entrée en vigueur du § 2, alinéa 2 et du § 3, alinéas 1 et 2 fixée le 24-10-2000 par AR 2000-09-21/34, art. 2, 1°)

Article 15/6. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. L'éligibilité dans les réseaux de transport des clients établis en Belgique est déterminée conformément aux §§ 2 à 4.

(NOTE : Entrée en vigueur du § 1 fixée le 24-10-2000 par AR 2000-09-21/34, art. 2, 1°)

§ 2. Les producteurs d'électricité sont éligibles pour l'achat de gaz naturel destiné à la production d'électricité, quel que soit le niveau de leur consommation.

Par dérogation au premier alinéa, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission et des gouvernements de région, prévoir que les entreprises produisant de l'électricité par cogénération et les entreprises produisant de l'électricité principalement pour leur propre usage ne sont éligibles que si leur consommation de gaz naturel en vue de cette production dépasse le seuil qu'il fixe. Ce seuil ne peut excéder 5 millions de m3 par an, par unité de production.

Tout arrêté pris en vertu du deuxième alinéa cesse de produire ses effets le 1er octobre 2006.

§ 3. Les clients finals raccordés à un réseau de transport et consommant une quantité de gaz naturel égale ou supérieure à 25 millions de m3 par an, par site de consommation, sont éligibles dès qu'ils fournissent la preuve, selon les modalités définies par le Roi, qu'ils ont atteint ce niveau de consommation ou l'atteindront pendant l'année en cours.

Le seuil de consommation visé au premier alinéa est abaissé à 15 millions de m3 par an à partir du 10 août 2003 et à 5 millions de m3 par an à partir du 1er octobre 2006, chaque fois par site de consommation.

Tous les clients finals raccordés à un réseau de transport sont éligibles, quel que soit leur niveau de consommation, à partir du 1er octobre 2010.

§ 4. Les entreprises de distribution sont éligibles pour le volume de gaz naturel consommé par leurs clients déclarés éligibles dans leur réseau de distribution, en vue d'approvisionner ces clients.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les entreprises de distribution sont éligibles pour un tiers du solde de leurs besoins, calculé selon les modalités définies par le Roi, à partir du 1er octobre 2006. Elles sont entièrement éligibles à partir du 1er octobre 2010.

(NOTE : Entrée en vigueur des §§ 1 et 2 fixée le 24-10-2000 par AR 2000-09-21/34, art. 2, 1°)

Article 15/11. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, le Roi peut :

1° imposer aux titulaires d'une autorisation de transport des obligations de service public en matière d'investissement, en faveur des clients n'ayant pas la qualité de client éligible, dans la mesure où ces investissements sont économiquement justifiés;

2° imposer aux titulaires d'une autorisation de fourniture des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures de gaz naturel, ainsi qu'en matière d'approvisionnement d'entreprises de distribution et d'autres clients, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles.

Article 15/12. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son alinéa 6), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux entreprises de gaz qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause.

§ 2. Les entreprises visées au § 1er qui sont intégrées verticalement ou horizontalement tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités en dehors du secteur du gaz, de la même facon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.

La comptabilité interne des entreprises visées au premier alinéa comporte un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités et précise les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées.

§ 3. La commission peut prescrire que les entreprises visées au § 1er ou certaines catégories de celles-ci lui transmettent périodiquement des informations chiffrées ou descriptives concernant leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à la commission de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.

Tout arrêté pris en vertu de l'article 11, 2°, de la loi du 17 juillet 1975 précitée pour le secteur du gaz et toute dérogation accordée à des entreprises de gaz en application de l'article 15 de la même loi sont soumis à l'avis préalable de la commission.

Article 15/14. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. La Commission de Régulation de l'électricité, instituée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999, est renommée " Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ", en allemand " Elektrizitts- und Gasregulierungskommission " et en abrégé " CREG ".

§ 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché du gaz, d'une part, et d'une mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.

A cet effet, la Commission :

1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;

2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et études relatives au marché du gaz;

3° coopère avec le Service de la Concurrence du Ministère fédéral des Affaires économiques dans l'instruction d'affaires introduites en vertu de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, selon les modalités définies par le Roi;

4° instruit, en collaboration avec l'Administration de l'Energie, du Ministère fédéral des Affaires économiques, les demandes de délivrance d'autorisations de transport et de fourniture en vertu des articles 3 et 15/3, et contrôle le respect des conditions des autorisations délivrées;

5° établit et adapte le plan indicatif conformément à l'article 15/13;

6° approuve les principales conditions d'accès aux réseaux de transport et en contrôle l'application par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs;

7° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 15/11;

8° contrôle et évalue l'application des dispositions de l'article 15/7;

9° contrôle la comptabilité des entreprises du secteur du gaz, en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 15/12 et l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel;

10° coopère avec le Comité de Contrôle, selon les modalités définies par le Roi, en vue de permettre au Comité de Contrôle de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients;

11° exécute toutes les autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du marché libéralisé du gaz.

Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la Commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.

§ 3. La Commission soumet chaque année avant le 1er avril au ministre un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché du gaz. Le ministre communique ce rapport aux Chambres législatives fédérales, aux gouvernements de région et au Comité de Contrôle. Il veille' à une publication adéquate du rapport.

Article 15/16. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la Commission peut requérir les entreprises de gaz intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations nécessaires. La Commission peut accéder à la comptabilité des entreprises de gaz, en ce compris les comptes séparés visés à l'article 15/12, § 2, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2.

§ 2. L'article 26, §§ 2 et 3, de la loi du 29 avril 1999, s'applique aux informations obtenues dans l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2.

Article 15/17. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le service de conciliation et d'arbitrage organisé en application de l'article 28 de la loi du 29 avril 1999, peut être sollicité pour des différends relatifs à l'accès aux réseaux de transport ou aux installations en amont ou à l'application du code de bonne conduite.
Article 20/2. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la Commission détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la Commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs ou 3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché national du gaz au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
Article 15/18. (Voir NOTE 1 sous TITRE) La chambre d'appel créée à l'article 29 de la loi du 29 avril 1999, statue à la demande de l'une des parties sur les différends relatifs à l'accès aux réseaux de transport ou aux installations en amont, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations contractuels.
Article 20/1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la Commission ou de la chambre d'appel en vertu de la présente loi, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;

2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 3, 15/3 et 15/5, § 4.

§ 2. Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'il désigne. Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de vingt mille francs.

§ 3. Les dispositions du livré premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.

(NOTE : Entrée en vigueur du § 1, 1° et des §§ 2 et 3 fixée le 24-10-2000 par AR 2000-09-21/34, art. 2, 1°)

Article 15/13. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. La Commission établit un plan indicatif d'approvisionnement en gaz naturel en collaboration avec l'Administration de l'Energie du Ministère fédéral des Affaires économiques et après consultation des organisations représentatives des entreprises de gaz, du Bureau fédéral du Plan, du Comité de Contrôle, de la Commission interdépartementale du développement durable et des gouvernements de région. Ce plan est soumis à l'approbation du ministre.

Le plan indicatif est un plan décennal; il est actualisé tous les trois ans pour les dix années suivantes, et chaque fois que des développements imprévus du marché le nécessitent, selon la procédure prévue au premier alinéa. Il est établi pour la première fois dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent article.

§ 2. Le plan indicatif contient les éléments suivants :

1° l'estimation de l'évolution de la demande de gaz naturel à moyen et long terme;

2° les orientations en matière de diversification des sources d'approvisionnement et l'identification des besoins nouveaux d'approvisionnement en gaz naturel;

3° un programme d'investissements en vue du maintien et du développement de l'infrastructure de transport et de stockage;

4° les critères et mesures relatifs à la sécurité d'approvisionnement.