12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)
Article 16. (Voir NOTE 1 sous TITRE) En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment :
1° les prescriptions générales à observer et les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport, sans préjudice du droit de police des autorités compétentes;
2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis;
3° la procédure à suivre et les formes à observer pour toute occupation du domaine public comme prévue à l'article 9 ou pour toute modification que les autorités centrales, provinciales ou communales entendent faire apporter, conformément au même article, aux installations de transport établies sur leur domaine public;
4° la procédure à suivre pour la déclaration à d'utilité publique prévue à l'article 10, et les délais dans lesquels une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique;
5° (...);
6° (...);
7° les clauses pénales qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz;
(8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.)
Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'echelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.
Article 1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la (pression absolue de 1,01325 bar);
2° " gaz naturel " : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé " GNL ", et à l'exception du grisou;
3° " m3 " : mètre cube normalisé, soit la quantité de gaz riche sec qui, à une température de zéro degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube;
4° (...)
5° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;
(5°bis. " entreprise de gaz naturel " : toute personne morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, mais qui n'est pas client final;)
6° " installations en amont " : toutes canalisations et autres installations construites ou exploitées dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz naturel, ou utilisées pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de pétrole ou de gaz naturel vers une usine ou un terminal de traitement ou d'atterrage final;
7° " transport de gaz " : le transport de gaz au moyen d'installations de transport aux fins de fourniture à des clients (, mais ne comprenant pas la fourniture);
(7°bis " transit " : l'activité qui consiste à effectuer le transport de gaz naturel sans distribution ni fourniture de gaz naturel sur le territoire belge;)
8° " installations de transport " : toutes canalisations, y compris les conduites directes et les installations en amont, et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er;
9° " entreprise de transport " : toute personne physique ou morale qui effectue le transport de gaz;
10° (" réseau de transport " : tout ensemble d'installations de transport exploité par un des gestionnaires ou par une même entreprise de transport, à l'exclusion des installations en amont et des conduites directes;)
(10°bis " réseau de transport de gaz naturel " : une installation de transport visant uniquement à l'acheminement du gaz naturel et exploitée par le gestionnaire chargé de l'acheminement du gaz naturel à l'exclusion des installations en amont;)
11° " autorisation de transport " : l'autorisation visée à l'article 3;
12° " distribution de gaz " : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées (, mais ne comprenant pas la fourniture);
(12°bis " installations de distribution de gaz " : les canalisations, moyens de stockage, bâtiments, machines et, d'une manière générale, tous appareils nécessaires à la distribution de gaz naturel.)
13° " entreprise de distribution " : toute personne physique ou morale qui effectue la distribution de gaz;
14° (" fourniture de gaz naturel " : la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;)
15° (" entreprise de fourniture " : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture du gaz naturel;)
16° " autorisation de fourniture " : I'autorisation visée à l'article 15/3;
17° (" réseau interconnecté " : tout ensemble de réseaux de transport reliés entre eux;)
18° " conduite directe " : toute canalisation pour le transport de gaz qui ne fait pas partie physiquement du réseau interconnecté;
19° (" entreprise liée " : une entreprise liée ou associée dans le sens du Code des Sociétés;)
20° (...)
21° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau en question ou est desservie par ce réseau;
22° " client " : tout client final, toute entreprise de distribution et toute entreprise de fourniture;
23° " client final " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage;
24° (...)
25° (" Directive 2003/55 " : la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil de 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 98/30/CE;)
26° " loi du 29 avril 1999, " : la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité;
(26°bis " loi du 18 juillet 1975 " : la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;)
27° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
(27°bis " Administration de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;)
28° (...)
29° " Comité de Contrôle " : le Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982 et la loi du 29 avril 1999, :
30° " code de bonne conduite " : le code établi en application de (l'article 15/5undecies);
31° (gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel " : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel désigné conformément à l'article 8 ou à l'article 8/1;)
(32° " installation de stockage de gaz naturel " : installations, propriétés de et/ou exploitées par un gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel; à l'exclusion des installations de stockage utilisées pour des activités de production, ainsi que les installations de stockage exclusivement réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
33° " gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel " : la personne morale visée à la section II du chapitre III de la présente loi;
34° " installation de GNL " : un terminal propriété de et/ou exploité par un gestionnaire d'installation de GNL, utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL, comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire de gaz naturel nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport de gaz naturel, mais ne comprenant pas les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel;
35°" gestionnaire d'installation de GNL " : la personne morale visée à la section II du chapitre III de la présente loi;
36° " services auxiliaires " : tous les services nécessaires à l'accès à des réseaux de transport de gaz naturel et/ou de distribution et/ou d'installations de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d'équilibrage des charges et de mélanges, mais à l'exclusion des installations réservées exclusivement au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
37° " stockage de gaz naturel en canalisations " : le stockage du gaz naturel par compression dans les réseaux de transport de gaz naturel et de distribution de gaz naturel, mais à l'exclusion des installations réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
38° " entreprise intégrée verticalement " : une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises dont les relations réciproques sont définies à l'article 3, paragraphe 3 (du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004) relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises et qui remplit au moins une des fonctions suivantes : transport de gaz naturel, distribution de gaz naturel, activités GNL ou stockage de gaz naturel et au moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel;
39° " entreprise intégrée horizontalement " : une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes : production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu'une activité en dehors du secteur du gaz naturel;
40° " sécurité " : la sécurité technique;
41° " nouvelle installation " : une installation de gaz naturel qui n'est pas achevée à la date d'entrée en vigueur de la Directive 2003/55/CE, soit le 1er juillet 2004;
42° " les gestionnaires " : les trois opérateurs suivants : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;
43° " gestionnaire de réseau combiné " : gestionnaire chargé de la gestion d'au moins de deux installations ou réseaux suivants :
le réseau de transport de gaz naturel;
l'installation de stockage de gaz naturel;
l'installation de GNL;
44° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein des gestionnaires ou de l'une de leurs filiales;
45° " administrateur indépendant " : tout administrateur non exécutif qui :
répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et
n'a pas exercé pendant les vingt-quatre mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service de l'un des propriétaires du réseau, d'une des gestionnaires, d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'un producteur ou d'un actionnaire dominant;
n'a pas exercé pendant les neuf mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un distributeur;
46° " période régulatoire " : la période de quatre ans pendant laquelle s'appliquent les tarifs visés à l'article 15/5bis;
47° " marge équitable " : la marge équitable visée à l'article 15/5bis, § 2, b);
48° " actif régulé " : l'actif régulé visée à l'article 15/5septies, 1, a);
49° " taux de rendement " : le taux de rendement visé à l'article 15/5septies, 1, c).)
(50° hub : tout endroit permettant aux utilisateurs du réseau de transport de mettre physiquement du gaz naturel à disposition dans l'optique d'une revente, étant entendu que ces opérations y sont, d'un point de vue technique et commercial, soutenues au niveau logistique par un fournisseur de services assurant, entre autres, le suivi des transferts de propriété;
51° conditions principales : le contrat standard d'accès au réseau de transport et les règles opérationnelles y afférentes.)
CHAPITRE II. _ Champ d'application de la présente loi.
Article 2. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. La construction et l'exploitation d'installations de transport sont soumises aux prescriptions de la présente loi si ces installations sont destinées ou utilisées :
1° aux fins d'alimenter en gaz des entreprises de distribution;
2° à l'une des fins énumérées ci-après :
alimenter en gaz des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m3 par an;
effectuer le transport de gaz sans distribution ni fourniture de gaz sur le territoire belge;
alimenter une entreprise en gaz dont la composition chimique ou les caractéristiques physiques (autres que la teneur en azote) sont différentes de celles du gaz fourni par l'entreprise de distribution desservant la commune en question;
alimenter en gaz un client final auquel l'entreprise de distribution desservant la commune en question ne fournit pas de gaz en quantité suffisante aux conditions générales de l'abonnement ou du contrat d'approvisionnement ou de livraison, notamment dans le délai prévu pour les livraisons dans lesdites conditions générales;
favoriser l'utilisation la plus économique de gaz fatals;
alimenter en gaz une entreprise en difficulté par la voie d'installations provisoires et pendant le temps strictement nécessaire pour effectuer les réparations requises;
relier des installations de production de gaz aux différents sièges d'exploitation d'une même entreprise;
interconnecter des installations de production, de transport ou de distribution en vue d'un échange, d'une entraide ou d'une meilleure utilisation de ces installations;
relier des gisements de gaz, des usines productrices de gaz, des gisements ou des usines productrices de gaz à des postes de compression ou à des postes de détente, des postes de compression, des postes de détente, ou des postes de compression à des postes de détente.
§ 2. La fourniture de (gaz naturel) est soumise aux prescriptions de la présente loi si elle est effectuée aux fins d'alimenter des entreprises de distribution, d'une part, ou des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m3 par an, d'autre part.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions :
1° à la construction et à l'exploitation d'installations servant au transport de gaz autres que celles visées au § 1er, ou à des fournitures de gaz autres que celles visées au § 2;
2° à la construction et à l'exploitation de canalisations servant au transport de produits autres que des gaz.
(NOTE : Entrée en vigueur du § 3 fixée le 24-10-2000 par AR 2000-09-21/34, art. 2, 1°)
CHAPITRE III. _ Concession et permission de transport par canalisations.
Article 3. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Sans préjudice des dispositions de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz et des dispositions du chapitre IVbis de la présente loi, la construction et l'exploitation de toute installation de transport sont soumises à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre.
En ce qui concerne les conduites directes, sans préjudice des autres critères fixés en application de l'article 4, 1°, l'octroi d'une autorisation de transport est subordonné à l'absence d'une offre d'utilisation du réseau interconnecté à des conditions économiques et techniques raisonnables.
Article 4. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Après avis de la Commission, le Roi fixe :
1° les critères d'octroi des autorisations de transport, qui peuvent notamment porter sur :
la sécurité et la sûreté du réseau interconnecté et des conduites directes;
l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
l'interconnexion du réseau, ainsi que le maintien et l'amélioration de l'interopérabilité des réseaux;
les obligations de service public visées à l'article 15/11, 1°;
2° la procédure d'octroi des autorisations de transport, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier et la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur :
3° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de transport et les procédures applicables;
4° le sort de l'autorisation de transport en cas de transfert de l'installation de transport ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de transport dans ces cas.
Article 5. (Abrogé)
Article 6. (Abrogé)
Article 7. (Voir NOTE 1 sous TITRE) (L'autorisation de transport) n'est accordée qu'après avis de la commune ou de la province sur le domaine public de laquelle les installations de transport de gaz seront établies. Si ces installations sont implantées sur le domaine public de plusieurs communes, la députation permanente est en outre consultée. Le Roi fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné.
Article 8. (Abrogé)
CHAPITRE IV. _ Droits et obligations du titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz.
Article 9. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le (titulaire d'une autorisation de transport) a le droit d'exécuter sous ou sur le domaine public ou au-dessus de celui-ci tous travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien en bon état des installations de transport de gaz. Ces travaux doivent être exécutés conformément (aux conditions stipulées dans l'autorisation de transport), et dans le respect de toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
Lorsque l'intérêt national le commande, le Roi a le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé de l'installation de transport de gaz ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Le coût de ces modifications est à la charge de l'exploitant de l'installation de transport de gaz.
L'Etat, les provinces et les communes possèdent le même droit en ce qui concerne les installations de transport de gaz établies sur leur domaine public. Les modifications ainsi produites sont réalisées aux frais de l'exploitant de l'installation de transport de gaz lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de l'Etat, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder eux-mêmes à cette exécution.
Article 10. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le Roi peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme.
Cette déclaration d'utilité publique confère au (titulaire d'une autorisation de transport) au profit de qui elle est faite, le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.
Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.
Article 11. (Voir NOTE 1 sous TITRE) L'occupation partielle du domaine public ou privé doit respecter l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de transport de gaz ou à leur exploitation.
Le propriétaire du fonds privé grevé de cette servitude peut, dans le délai fixé par le Roi, informer le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions qu'il demande au bénéficiaire de cette servitude d'acheter le terrain occupé.
Si aucun accord de vente amiable n'intervient entre le propriétaire du fonds grevé et le (titulaire d'une autorisation de transport), les dispositions de l'article 14 ci-après trouvent application.
Article 13. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le bénéficiaire de la servitude prévue à l'article 11 est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
Cette indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.
Le (titulaire d'une autorisation de transport) est en outre tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit de l'utilisation du fond grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce titulaire; elle sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.
Article 14. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le (titulaire d'une autorisation de transport), au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires. La procédure d'urgence prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, est applicable à ces expropriations.
Article 15. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le (titulaire d'une autorisation de transport) est tenu de déférer, sans délai, à toute demande motivée de l'autorité compétente aux fins de faire cesser, dans le délai de quarante-huit heures les perturbations ou conséquences dommageables qui résultent de son exploitation de transport de gaz.
S'il n'est pas mis un terme à ces perturbations ou conséquences dommageables dans le délai fixé, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions prend lui-même les mesures qui s'imposent; il ordonne, s'il y a lieu, la modification ou le déplacement des installations de transport de gaz. Les ordonnances du Ministre sont exécutées aux frais, risques et périls (de l'entreprise de transport intéressée).
CHAPITRE V. _ Exécution de la loi.
Article 17. (Abrogé)
CHAPITRE VI. _ Dispositions pénales.
Article 18. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les agents qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues (aux articles 19 et 20/1); leur procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
(Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peuvent :
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les agents visés à l'alinéa 1er que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.)
Le Roi peut, dans les limites et conditions qu'il détermine, accorder les mêmes pouvoirs aux agents des titulaires (d'une autorisation de transport).
(Le Roi désigne les agents qui sont compétents pour le contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.)
Article 19. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les infractions (à l'article 22) de la presente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement. En cas de recidive, l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.
Les articles 523 et 525 du Code pénal sont applicables à la dégradation ou la destruction volontaires de toute installation de transport de gaz.
Article 15/15. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. Le nombre de membres composant le comité de direction de la Commission est porté de quatre à six.
§ 2. La direction du contentieux du marché, visée à l'article 25, § 1er, 1°, de la loi du 29 avril 1999, est également responsable de la matière visée à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 3°. La direction administrative, visée à l'article 25, § 1er, 4°, de la même loi, est responsable des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 2°.
§ 3. Il est créé deux nouvelles directions au sein de la Commission, à savoir :
1° une direction du fonctionnement technique du (marché du gaz naturel), responsable notamment des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 4° à 8°;
2° une direction du contrôle des prix et des comptes sur le (marché du gaz naturel), responsable notamment des matières visées à l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°(, 9°bis) et 10°.
§ 4. Le Roi détermine selon une clef de répartition forfaitaire la partie des frais de fonctionnement de la Commission couverte par une redevance à payer par les titulaires d'autorisations de transport ou de fourniture. Il peut adapter cette clef en fonction de l'évolution respective des marchés de l'électricité et du (gaz naturel).
(Préalablement à la mise en oeuvre de l'alinéa premier, les redevances visées à l'alinéa premier, sont payées par les titulaires des concessions ou permissions de transport de gaz, visées à l'article 3 de la loi sur le gaz.)
Tout arrêté pris en vertu (du premier ou du deuxième alinéa ou en vertu de l'article 25, § 3, alinéa premier ou deux), de la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité est censé ne jamais avoir produit ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les (douze) mois de sa date d'entrée en vigueur.
§ 5. Le Roi règle les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article.
Article 15/3. (Voir NOTE 1 sous TITRE) La fourniture habituelle de gaz naturel à des clients établis en Belgique est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre sauf lorsqu'elle est effectuée par une entreprise de distribution sur son propre réseau de distribution.
Article 15/5. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. Les clients éligibles et, pour leurs fournitures à des clients éligibles, les titulaires d'autorisations de fourniture peuvent accéder à tout réseau de transport, (sur la base des tarifs fixés conformément au § 2), aux fins d'exécuter leurs contrats de fourniture de gaz naturel. (Sans préjudice des dispositions relatives aux tarifs réglementés, l'accès au réseau de transport est négocié de bonne foi.)
§ 2. (L'entreprise de transport soumet, chaque année, à l'approbation de la Commission les tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport qu'elle exploite, ainsi que les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs doivent être établis dans le respect des orientations définies à l'alinéa 2, et de la structure tarifaire générale fixée par le Roi sur proposition de la Commission.
Les tarifs visés à l'alinéa 1er doivent répondre aux orientations suivantes :
1° ils sont non discriminatoires et transparents;
2° ils sont fixés en fonction des coûts et permettent à l'entreprise de transport de couvrir l'ensemble des coûts réels imputables aux tâches visées aux articles 15/1, 1°, et 15/2;
3° ils comprennent une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau de transport en vue d'assurer le développement optimal de celui-ci à long terme;
4° dans la mesure du possible, ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau de transport;
5° ils sont suffisamment décomposés, notamment :
en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de transport;
en ce qui concerne les services auxiliaires;
en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de services publics;
6° les structures tarifaires prennent en considération la capacité réservée et nécessaire pour assurer le service de transport.
Après avis de la Commission, le Roi arrête les règles relatives :
1° à la procédure de proposition et d'approbation des tarifs en application de l'alinéa 1er;
2° à la publication des tarifs visés à l'alinéa 1er;
3° aux rapports et informations que l'entreprise de transport doit fournir à la Commission en vue du contrôle de ces tarifs par celle-ci;
4° aux principes de base que l'entreprise de transport doit appliquer en matière de comptabilisation des coûts;
5° aux objectifs que l'entreprise de transport doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts.
Après concertation avec les gouvernements des Régions, le Roi peut, aux conditions qu'Il définit, étendre le champ d'application des alinéas 1er à 3 aux tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, ainsi qu'aux tarifs des services auxiliaires fournis par les entreprises de distribution.)
§ 3. Sur proposition de la Commission, le Roi établit un code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport.
Le code de bonne conduite définit :
1° les procédures et modalités de demande d'accès au réseau;
2° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau aux entreprises de transport;
3° les précautions à prendre par les entreprises de transport en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau;
4° les délais dans lesquels les entreprises de transport doivent répondre aux demandes d'accès à leur réseau;
5° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;
6° les exigences minimales relatives à la séparation administrative et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de (gaz naturel) au sein des entreprises de transport intégrées;
7° les principes de base relatifs aux droits et obligations des entreprises de transport et des utilisateurs du réseau (pour l'accès) au réseau de transport en question;
8° les principes de base en matière (...) et de facturation;
9° les principes de base relatifs aux droits et obligations des entreprises de transport et des utilisateurs du réseau en matière d'utilisation du réseau de transport en question.
L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite.
§ 4. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers dans le cadre de l'accès au réseau de transport ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de (gaz naturel).
(NOTE : Entrée en vigueur du § 2, alinéa 2 et du § 3, alinéas 1 et 2 fixée au 24-10-2000 par AR 2000-09-21/34, art. 2, 1°)
(§ 5. Par dérogation au § 2 et sur proposition de la Commission, le Roi peut prévoir des dérogations aux tarifs annuels de raccordement et d'utilisation du réseau de transport.
Les dérogations visées à l'alinéa précédent sont applicables à de nouvelles infrastructures de transport reconnues comme d'intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de celles-ci.
Ces dérogations peuvent porter sur :
1° la durée d'application des tarifs;
2° le niveau de la marge équitable destinée à la rémunération des capitaux investis.
§ 6. Sans préjudice des §§ 1er et 2, la Commission, lors de son examen des tarifs visés au § 5, peut prendre en considération les prix du gaz sur les marchés internationaux afin de permettre des prix compétitifs pluriannuels et d'adapter la marge équitable destinée à rémunérer, également sur plusieurs années, les capitaux investis de l'entreprise de transport considérée.)
Article 15/6. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. L'éligibilité dans les réseaux de transport des clients établis en Belgique est déterminée conformément aux §§ 2 à 4.
(NOTE : Entrée en vigueur du § 1 fixée le 24-10-2000 par AR 2000-09-21/34, art. 2, 1°)
§ 2. Les producteurs d'électricité(, les entreprises produisant de l'électricité par cogénération et les entreprises produisant de l'électricité principalement pour leur propre usage) sont éligibles pour l'achat de gaz naturel destiné à la production d'électricité, quel que soit le niveau de leur consommation.
(...) (Alinéa 2 abrogé)
(...) (Alinéa 3 abrogé)
§ 3. Les clients finals raccordés à un réseau de transport et consommant une quantité de gaz naturel égale ou supérieure à 25 millions de m3 par an, par site de consommation, sont éligibles dès (...) qu'ils ont atteint ce niveau de consommation ou l'atteindront pendant l'année en cours.
(Le seuil de consommation visé à l'alinéa 1er est abaissé à 5 millions de m3 par an à partir du 31 décembre 2000 par site de consommation.)
Tous les clients finals raccordés à un réseau de transport sont éligibles, quel que soit leur niveau de consommation, à partir du 1er octobre (2006).
(Compte tenu de l'évolution de la libéralisation du marché du gaz dans les autres Etats membres de l'Union européenne, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission, diminuer le seuil fixé à l'alinéa 2, et avancer la date visée à l'alinéa 3.)
§ 4. Les entreprises de distribution sont éligibles pour le volume de gaz naturel consommé par leurs clients déclarés éligibles dans leur réseau de distribution, en vue d'approvisionner ces clients.
( Les entreprises de distribution sont entièrement éligibles à partir du 1er octobre 2006.)
(NOTE : Entrée en vigueur des §§ 1 et 2 fixée le 24-10-2000 par AR 2000-09-21/34, art. 2, 1°)
Article 15/11. (Voir NOTE 1 sous TITRE) (§ 1er.) Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, le Roi peut :
1° (imposer aux titulaires d'une autorisation de transport des obligations de service public en matière d'investissement, en faveur des clients n'ayant pas la qualité de client éligible, sur base d'une étude préalable des besoins relatifs à la capacité du réseau de transport de gaz naturel et dans la mesure où ces investissements sont économiquement justifiés;)
2° imposer aux titulaires d'une autorisation de fourniture des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures de gaz naturel, ainsi qu'en matière d'approvisionnement d'entreprises de distribution et d'autres clients, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles.
(3° organiser un fonds, à gérer par la Commission, qui :
prend en charge tout ou une partie du coût réel net des obligations de service public visées aux 1° et 2°, dans la mesure où ce coût représenterait une charge inéquitable pour les entreprises tenues par ces obligations. Le cas échéant, le calcul des coûts et pertes visés au 3°, a) est effectué par chaque entreprise concernée, conformément à la méthodologie établie par la Commission, et vérifié par celle-ci;
est financé par les titulaires d'une autorisation de fourniture, visés à l'article 15/3, au moyen de prélèvements, effectués dans le cadre de l'autorisation de fourniture précitée, sur les quantités livrées, exprimés en unités d'énergie, à l'ensemble, ou à des catégories objectivement définies, de consommateurs de gaz naturel, selon les modalités fixées par le même arrêté.
Tout arrêté pris en vertu du 3°, b), est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les (douze) mois de sa date d'entrée en vigueur.)
(Une surcharge, dénommée " cotisation fédérale " et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz, est prélevée par les titulaires d'une autorisation de fourniture, qui peuvent la répercuter sur les clients finals.
Le produit de cette surcharge est affecté :
1° Au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 15/15, § 4, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 15/15, § 4;
2° Au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
(3° au financement de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, établie en conformité avec les dispositions de l'article 15/13, § 1er.)
La cotisation fédérale visée à l'alinéa précédent est perçue par les titulaires d'une autorisation de fourniture sous la forme d'une surcharge sur leurs tarifs. Les titulaires d'une autorisation de fourniture versent les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement :
1° dans un fonds pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 15/15, § 4, qui est géré par la commission
2° dans le fonds visé au premier alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées au deuxième alinéa, 2°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
(3° dans un fonds budgétaire organique dénommé "Fonds pour le financement de l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité et de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel", qui est institué par la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires et géré par l'Administration de l'énergie.)
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe :
1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée au deuxième alinéa;
2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;
3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission.
Tout arrêté fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée au présent article, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.)
(Dans le cadre de ce qui est déterminé à l'alinéa 1, le Roi tient compte du programme d'investissements contenu dans le plan indicatif d'approvisionnement visé à l'article 15/13, § 2, 3°.)
§ 2. (Le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel alloue les capacités des installations de stockage existantes par priorité aux titulaires d'une autorisation de fourniture qui approvisionnent les installations de distribution de gaz.
Le Roi peut, après avis de la Commission et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, limiter le droit d'allocation prioritaire à une portion des capacités de stockage existantes dans le cas où de nouvelles capacités de stockage sont développées et sous réserve du maintien d'une allocation prioritaire de capacités de stockage aux titulaires d'une autorisation de fourniture qui approvisionnent les installations de distribution de gaz au moins égales aux capacités qui leur sont allouées conformément au présent paragraphe avant le développement des nouvelles capacités de stockage.)
Article 15/12. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son alinea 6), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux entreprises de gaz qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associees au cours de l'exercice en cause.
§ 2. Les entreprises visées au § 1er qui sont intégrées verticalement ou horizontalement tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités en dehors du (secteur du gaz naturel), de la même facon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.
La comptabilité interne des entreprises visées au premier alinéa comporte un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités et précise les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés. Ces règles ne peuvent être modifiées qu'à titre exceptionnel et ces modifications doivent être indiquées et dûment motivées.
§ 3. La commission peut prescrire que les entreprises visées au § 1er ou certaines catégories de celles-ci lui transmettent périodiquement des informations chiffrées ou descriptives concernant leurs relations financières ou commerciales avec des entreprises liées ou associées en vue de permettre à la commission de vérifier que ces rapports ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.
Tout arrêté pris en vertu de l'article 11, 2°, de la loi du 17 juillet 1975 précitée pour le (secteur du gaz naturel) et toute dérogation accordée à des entreprises de gaz en application de l'article 15 de la même loi sont soumis à l'avis préalable de la commission.
Article 15/14. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. La Commission de Régulation de l'électricité, instituée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999, est renommée " Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ", en allemand " Elektrizitts- und Gasregulierungskommission " et en abrégé " CREG ".
§ 2. La Commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché du (gaz naturel), d'une part, et d'une mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.
A cet effet, la Commission :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et études relatives au marché du (gaz naturel);
3° (...)
(3°bis assure le secrétariat du service de médiation conformément à l'article 27;)
4° (donne un avis à l'Administration de l'Energie sur les demandes de délivrance d'autorisations de fourniture en vertu de l'article 15/3 et contrôler le respect des conditions de ces autorisations; donner un avis à cette administration sur les demandes de délivrance d'autorisations de transport en vertu de l'article 3;)
5° (donner un avis à l'Administration de l'Energie relatif à l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, conformément à l'article 15/13, § 1er;)
6° approuve les principales conditions d'accès aux réseaux de transport (, à l'exception des tarifs visés à l'(aux articles 15/5 à 15/5decies),) et en contrôle l'application par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs;
7° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 15/11;
8° contrôle et évalue l'application des dispositions de l'article 15/7;
(8°bis conformément à l'article 23bis de la loi du 29 avril 1999, veille à ce que les tarifications pour la fourniture de gaz naturel soient orientées dans le sens de l'intérêt général et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals et aux entreprises de distribution approvisionnant des clients finaux qui n'ont pas la qualité de client éligible;)
9° contrôle la comptabilité des entreprises du (secteur du gaz naturel), en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 15/12 et l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, (de transit) de distribution et de stockage de gaz naturel;
(9°bis approuve les tarifs visés à l'(aux articles 15/5 à 15/5decies), alinéa 1er, et en contrôle l'application par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs;)
10° (vérifie l'absence de subsides croisés entre catégories de clients (...) et entre ces catégories de clients et les clients éligibles;)
11° exécute toutes les autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du (marché (...) du gaz naturel).
Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la Commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
(La Commission rend ses avis et propositions dans les quarante jours civils de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre de l'article 23.)
§ 3. (Avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, la commission transmet au ministre un rapport portant sur :
1° l'exécution de ses missions;
2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif;
3° l'évolution du marché du gaz naturel.
Le ministre communique ce rapport annuel aux chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée du rapport.)
(§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement de tâches qui lui sont assignées en vertu du § 2, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9°bis et 11°, le Président du Comité de direction de la Commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, lesquels sont désignés conformément à l'article 18, alinéa 5.)
Article 15/16. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la Commission peut requérir les (entreprises de gaz naturel) intervenant sur le marché belge de lui fournir toutes les informations nécessaires (, pour autant qu'elle motive sa demande). La Commission peut accéder à la comptabilité des (entreprises de gaz naturel), en ce compris les comptes séparés visés à l'article 15/12, § 2, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2.
§ 2. L'article 26, §§ 2 et 3, de la loi du 29 avril 1999, s'applique aux informations obtenues dans l'exercice des missions visées à l'article 15/14, § 2.
Article 15/17. (Voir NOTE 1 sous TITRE) (Le service de conciliation et d'arbitrage, organisé par la Commission, en application de l'article 28 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, peut être sollicité pour des différends relatifs aux activités de transport et de fourniture. Ces différends peuvent concerner notamment l'accès aux réseaux de transport ou aux installations en amont ou à l'application du code de bonne conduite et des tarifs, visés à l'article 15/5, § 2.)
Article 20/2. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Belgique de se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai que la Commission détermine. Si cette personne reste en défaut a l'expiration du délai, la Commission peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs ou 3 pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le (marché national du gaz naturel) au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
Article 15/18. (Voir NOTE 1 sous TITRE) La (Chambre de litiges) créée à l'article 29 de la loi du 29 avril 1999, statue à la demande de l'une des parties sur les différends relatifs à l'accès aux réseaux de transport ou aux installations en amont, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations contractuels.
Article 20/1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations de la Commission ou de la (Chambre de litiges) en vertu de la présente loi, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 3, 15/3 et 15/5, § 4.
§ 2. Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'il désigne. Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de vingt mille francs.
§ 3. Les dispositions du livré premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées aux §§ 1er et 2. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
(NOTE : Entrée en vigueur du § 1, 1° et des §§ 2 et 3 fixée le 24-10-2000 par AR 2000-09-21/34, art. 2, 1°)
Article 15/13. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. Une étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel est établie par l'Administration de l'Energie, en collaboration avec le Bureau du Plan, après avis de la Commission et après consultation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL, des titulaires d'une autorisation de fourniture de gaz naturel, les régions et de la Commission interdépartementale du développement durable.
Une concertation est prévue avec les régions pour ce qui concerne la promotion de l'utilisation rationelle de l'énergie et l'intégration des contraintes environnementales. Cette concertation doit avoir lieu dans un délai d'un mois.
§ 2. L'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel tient compte des éléments suivants :
1° l'estimation de l'évolution de la demande et de l'offre de gaz naturel à moyen et long terme;
2° les orientations en matière de diversification des sources d'approvisionnement et l'identification des besoins nouveaux d'approvisionnement en gaz naturel;
3° un programme indicatif d'investissements en vue du maintien et du développement du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL;
4° le niveau et la qualité de l'entretien du réseau et des installations;
5° les mesures envisagées dans le cas où un ou plusieurs producteurs ou un fournisseur de gaz naturel feraient défaut pour approvisionner le pays;
6° en matière de capacité de stockage de gaz naturel, les objectifs minimaux à atteindre dans le cadre de la sécurité d'approvisionnement du pays.
§ 3. L'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel est établie au plus tard le premier 15 mars suivant la mise en vigueur de cet article; elle est élaborée pour une période de cinq ans et fait l'objet d'une actualisation annuelle.
§ 4. Le Roi règle les modalités d'élaboration et de publication d'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel.
§ 5. Après avis de la Commission, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions de la Directive 2001/42/CE concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en tant qu'elles sont applicables à l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. L'avis de la section de législation du Conseil d'Etat est publié en même temps que l'arrêté y relatif. Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE I. _ Définitions.
CHAPITRE II. _ Champ d'application de la présente loi.
Section 2. - Litiges relevant de la compétence du Conseil de la concurrence.
CHAPITRE IV. _ Droits et obligations du (titulaire d'une autorisation de transport).
Article 12. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé ou de celui qui est en droit d'y ériger des constructions ou de l'enclore d'un mur ou d'une clôture conforme aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme, s'ils désirent user de ce droit.
Si les intéressés usent de ce droit sans exiger le déplacement ou l'enlèvement des installations de transport de gaz, le bénéficiaire de la servitude conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation.
Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des installations de transport de gaz est à la charge du bénéficiaire de la servitude; toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont tenues de prévenir par écrit six mois au moins avant d'entreprendre les travaux projetés.
Article 15/1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sont respectivement tenus :
1° d'exploiter, entretenir et de développer, de façon économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations, dont ils sont propriétaires ou sur lesquelles ils détiennent un droit leur garantissant la jouissance des infrastructures et des équipements dont ils sont responsables;
2° d'exploiter, d'entretenir et de développer, de façon économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations de transport raccordées directement au réseau de transport de gaz naturel et dont ils sont pas propriétaires et sur lesquelles ils ne détiennent pas de droit visé au 1, qui ont fait l'objet d'une autorisation de transport après la désignation des gestionnaires, conformément à la présente loi et qui ne sont pas visées par le 1;
3° de disposer d'une organisation leur permettant de remplir raisonnablement leurs missions respectives;
4° d'accorder toute l'attention requise au respect de l'environnement lorsqu'ils exécutent leurs missions;
5° de s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, d'installations de stockage de gaz naturel ou d'installations de GNL, notamment en faveur d'entreprises liées;
6° de fournir aux autres gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation de GNL et/ou de distribution de gaz naturel, des informations suffisantes pour garantir que le transport de gaz naturel, le stockage de gaz naturel et les activités de GNL peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace des réseaux interconnectés;
7° de fournir aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel ou d'installation de GNL les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau et à ces installations, conformément au code de bonne conduite;
8° de ne pas s'engager dans des activités de production ou de vente de gaz naturel ou d'intermédiation en matière de gaz naturel autres que des ventes ou des achats nécessités par leurs activités de maintien de l'équilibre en tant que gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de GNL, conformément au code de bonne conduite.
9° de mettre en oeuvre tous les moyens raisonables afin de compenser un déséquilibre important et accidentel des utilisateurs respectifs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL.
10° de veiller à atteindre et maintenir un équilibre linguistique lors du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration et du comité de direction.
Les titulaires d'une autorisation de transport qui ne rentrent pas dans le champs d'application des points 1° et 2°, exploitent eux-mêmes leurs canalisations sans l'intervention des gestionnaires.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL ne peut pas détenir, ni directement ni indirectement, des droits associés à des actions ou parts dans des sociétés d'exploration, de production ou de fourniture de gaz naturel ou d'intermédiation en matière de gaz naturel.
§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est tenu :
1° d'organiser la gestion technique des flux de gaz naturel sur son réseau afin de permettre que le réseau de gaz naturel soit maintenu en équilibre et en surveillant, maintenant et, le cas échéant, en rétablissant l'équilibre avec tous les moyens raisonnables dont il dispose;
2° de mettre en oeuvre tous les moyens afin d'entreprendre toutes actions raisonnables afin d'éviter ou de remédier aux effets engendrés par une situation d'urgence pour la sécurité et la fiabilité du réseau et à laquelle il fait face ou qui est invoquée par un utilisateur ou toute personne concernée;
3° de se procurer l'énergie qu'il utilise dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches.
§ 4. Les installations onshore et offshore de l'Interconnector Zeebrugge Terminal (IZT) et du Zeepipe Terminal (ZPT) situées sur territoire belge, sont gérées avec les installations en amont dont elles font partie intégrante conformément aux traités internationaux. Ces installations ne sont pas gérées par les gestionnaires visés par la présente loi.
Article 15/2. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Après avis de la Commission, le ministre peut imposer à toute entreprise de transport l'obligation de procéder aux connexions ou améliorations qu'il estime nécessaires, dans la mesure où celles-ci sont économiquement justifiées ou si un client s'engage à prendre en charge leur surcoût.
CHAPITRE IVbis. - (Autorisations de fourniture).
Article 15/4. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Après avis de la Commission, le Roi fixe :
1° les critères d'octroi des autorisations de fourniture, qui peuvent notamment porter sur :
l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
la capacité du demandeur de satisfaire les besoins de ses clients;
les obligations de service public visées à l'article 15/11, 2°;
2° la procédure d'octroi des autorisations de fourniture, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier et la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur;
3° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de fourniture et les procédures applicables;
4° le sort de l'autorisation de fourniture en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de fourniture dans ces cas.
CHAPITRE IVter. - (Accès au réseau de transport).
Article 15/7. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. Les entreprises de transport ne peuvent valablement refuser l'accès à leur réseau de transport que dans la mesure où :
1° le réseau n'a pas la capacité nécessaire pour assurer le transport;
2° l'accès au réseau empêcherait la bonne exécution d'une obligation de service public à charge de l'entreprise de transport en question;
3° l'accès au réseau créerait des difficultés économiques et financières pour l'entreprise de transport en question en raison de contrats " take-or-pay " conclus avant le 1er janvier 1998.
§ 2. Tout refus d'accès au réseau de transport en application du § 1er doit être motivé.
Tout refus d'accès en application du § 1er, 3°, est soumis à l'autorisation de la Commission. Lorsqu'une entreprise de transport refuse l'accès à son réseau de transport sur cette base, elle adresse sans délai une demande de dérogation à la Commission, qui statue en tenant notamment compte des critères énoncés à l'article 25, § 3, de la Directive 98/30. Le § 1er, 3°, et toute dérogation accordée en application de cette disposition cessent de produire leurs effets le 1er octobre 2006.
Article 15/8. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, le Roi peut, dans les conditions qu'il fixe, autoriser le ministre à limiter ou interdire l'accès à tout réseau de transport pour des importations de gaz naturel en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Belgique, pour autant que :
le degré d'ouverture du marché du gaz naturel de l'Etat membre d'origine, au sens de l'article 18 de la Directive 98/30, soit inférieur à celui du marché du gaz naturel belge; et
le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.
Tout arrêté pris en vertu du premier alinéa cesse de produire ses effets le 10 août 2008.
§ 2. Sans préjudice des contrats en cours et des engagements de la Belgique en vertu de traités internationaux, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, détermine dans quelle mesure et à quelles conditions les dispositions de la présente loi s'appliquent à des entreprises de gaz qui relèvent du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
Article 15/9. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Après avis de la Commission et consultation des entreprises de transport concernées, le Roi prend les mesures nécessaires en vue d'assurer que les entreprises de gaz et les clients éligibles puissent obtenir l'acces aux installations en amont conformément à l'article 23 de la Directive 98/30.
CHAPITRE IVquater. - (Tarification, obligations de service public, comptabilité).
Article 15/10. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1er. (Après avis de la commission et délibération en Conseil des Ministres, le ministre féderal qui a l'économie dans ses attributions peut fixer des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel à des clients finals et pour la part de la fourniture de gaz naturel aux entreprises de distribution destinée à l'approvisionnement des clients finaux qui n'ont pas la qualité de clients éligibles.)
§ 2. (Après avis de la commission et concertation avec les régions, le ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions peut, après délibération en Conseil des Ministres, fixer des prix maximaux par kWh, valables sur l'ensemble du territoire, pour la fourniture de gaz naturel à des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire. Ces prix maximaux ne comprennent aucun montant forfaitaire ni aucune redevance.
Les entreprises de gaz assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1 et tiennent une comptabilité séparée de cette activité.
Le coût réel net qui résulte de cette activité est financé par des surcharges appliquées sur les tarifs visés à l'article 15/5 ou par des prélèvements sur l'ensemble, ou des catégories objectivement définies, de consommateurs d'énergie ou d'opérateurs sur le marché.
Sur proposition de la commission, le Roi arrête les regles de la détermination de ce coût et d'intervention pour sa prise en charge au bénéfice des opérateurs du marché concernés. Son financement est organisé par un fonds, à gérer par la commission, selon les modalités fixées par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Tout arrêté établissant une surcharge ou un prélèvement visés à l'alinéa 3 est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Les dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix sont applicables, à l'exception de l'article 2, § 4, dernier alinéa, et § 5, pour la fixation des prix maximaux visés au § 1 et à l'alinéa 1.)
§ 3. Les prix maximaux visés aux §§ 1er et 2 sont fixés de maniere à :
1° éviter des subsides croisés entre catégories de clients;
2° assurer qu'une partie équitable des gains de productivité résultant de l'ouverture du marché du gaz naturel reviennent de manière équilibrée aux clients résidentiels et professionnels, dont les petites et moyennes entreprises, sous forme d'une baisse des tarifs;
3° maintenir les tarifs appliqués aux clients visés au 2° au niveau des meilleures pratiques tarifaires sur le même segment du marché dans les autres Etats membres de l'Union européenne, compte tenu des spécificités du secteur de la distribution;
4° respecter le principe d'alignement des prix visés au § 2 sur la valeur du marché du gaz naturel en relation avec des produits de substitution.
(5° garantir, là où des réseaux de gaz naturel existent ou peuvent d'une façon économiquement raisonnable être développés, le droit à l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, en veillant notamment à assurer, dans le cadre de l'ouverture du marché du gaz naturel à la concurrence, la continuité des avantages sociaux applicables à certaines catégories de consommateurs résidentiels en matière de raccordement et en matière tarifaire;)
(6° veiller à ce que les consommateurs finaux bénéficient des avantages qui résulteront de la politique d'amortissement pratiquée dans le systeme régulé;)
(7° assurer la transparence des termes tarifaires et favoriser les comportements de consommation rationnels.)
CHAPITRE IVquinquies. - (Approvisionnement en gaz naturel).
CHAPITRE IVsexies. - (Autorité de régulation, règlement de différends).
CHAPITRE V. - Exécution de la loi.
CHAPITRE IVocties. - Pouvoir de suspension du Conseil des Ministres.
Article 20. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Sans préjudice de l'application des articles 271 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 francs à 100 000 francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque empèche ou entrave volontairement l'exécution, par les officiers ou agents visés à l'article 18, des missions prévues par cet article. En cas de récidive l'amende est portée au double et le contrevenant puni d'un emprisonnement de quinze jours a trois ans.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues à l'alinéa 1er.
CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses).
Article 21. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Est abrogée, en tant qu'elle concerne le transport de gaz, la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz.
Article 22. (Voir NOTE 1 sous TITRE) La concession ou la permission de transport de gaz prévue à l'article 3 est octroyée à l'exploitant d'une entreprise de transport de gaz au sens de l'article 2 au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu'il fasse parvenir au Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, dans le délai à fixer par le Roi, les documents et renseignements requis en vertu de l'article 17.
Le Roi ou le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, selon le cas, détermine le délai dans lequel le transporteur intéressé doit, sous peine de décheance, se conformer aux prescriptions de la présente loi et des arrêtés d'exécution de celle-ci ainsi qu'à celles du cahier général des charges dont le texte est annexé à l'acte de concession, ou aux conditions prévues dans le titre de permission.
Article 23. (Voir NOTE 1 sous TITRE) En cas de menace de crise ou de crise soudaine sur le marché de l'énergie, ou lorsque la sécurite d'approvisionnement du pays est menacée, ou en cas de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations ou pour l'intégrité des réseaux de transport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente loi.
Article 24. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les sociétés de droit belge ayant une position puissante sur le marché du gaz belge veillent à intégrer dans leur processus décisionnel interne des mécanismes appropriés en vue d'éviter que des conflits d'intérêts dans le chef d'entreprises liées ou associées ne conduisent à l'adoption de décisions ou stratégies susceptibles de nuire aux intérêts essentiels des consommateurs ou à la bonne exécution des obligations de service public de l'entreprise concernée.
La commission formule des recommandations pour la mise en oeuvre du premier alinéa en s'inspirant des meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise. Les sociétés concernées informent la commission de la suite qu'elles donnent à ces recommandations; le cas échéant, elles lui exposent les raisons spécifiques pour lesquelles elles estiment devoir y déroger.
Pour l'application du présent article, une entreprise est réputée puissante sur le marché du gaz belge lorsqu'elle détient une part supérieure à 25 % de ce marché ou d'un segment de celui-ci
Article 15/16bis. Le service de médiation créé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 peut être sollicité pour les différends entre les clients finals et les entreprises de fourniture ou de distribution.
CHAPITRE V. - Exécution de la loi.
CHAPITRE VI. -(Sanctions).
CHAPITRE VI. -(Sanctions).
Article 15/21. § 1er. Le recours visé à l'article 15/19 n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision de la Commission imposant une amende administrative. Toutefois la cour d'appel de Bruxelles, saisie d'un tel recours, peut avant dire droit, ordonner la suspension de l'exécution de la décision faisant l'objet du recours lorsque le demandeur invoque des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation ou la réformation de la décision et que l'exécution immédiate de celle-ci risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable. La Cour statue toute affaire cessante sur la demande de suspension.
§ 2. Le recours est formé, à peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de sa prise de connaissance. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 3. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée par pli judiciaire par le greffe de la cour d'appel à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur. En outre, dans ce même délai, le greffe de la cour d'appel demande au comité de direction de la Commission, l'envoi du dossier administratif relatif à l'acte attaqué. La transmission est effectuée dans les cinq jours ouvrables de la réception de la demande. Le dossier administratif peut être consulté par les parties auprès du greffe de la cour d'appel dès son dépôt et jusqu'à la clôture des débats.
§ 4. A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision faisant l'objet du recours, à intervenir dans l'instance.
§ 5. La Quatrième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles.
§ 6. La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. La cour fixe également la date des débats.
La cour d'appel de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête, visée au § 2.
Article 15/22. § 1er. Le recours auprès du Conseil de la Concurrence est soumis aux règles d'instruction et de procédure relatives aux pratiques restrictives de concurrence, établies par la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.
§ 2. Le recours est formé, auprès du Conseil de la concurrence dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à partir de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à partir de la prise de connaissance de celle-ci.
Le Conseil de la Concurrence statue dans un délai de quatre mois, visé aux articles 16 et suivants de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique.
Article 15/23. § 1er. Le Conseil des Ministres peut, sur la proposition du Ministre, par arrête motivé délibéré en son sein, suspendre l'exécution des décisions prises en application de l'article 15/5, § 2, et de ses arrêtés d'exécution, par lesquelles la Commission viole la loi ou blesse l'intérêt général, ou les décisions que le Conseil des Ministres estime contraire aux lignes directrices de la politique de l'energie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie.
La Commission notifie au Conseil des Ministres les décisions visées à l'alinea précédent immédiatement après leur adoption.
L'arrêté de suspension doit intervenir dans les trente jours de la réception de la décision de la Commission par le Conseil des Ministres. Il est immédiatement notifié à la Commission et aux intéressés.
La Commission modifie la décision suspendue dans les quinze jours à compter de sa suspension en se conformant à l'arrêté motivé prévu à l'alinéa 1er.
§ 2. L'introduction d'un recours contre la décision du Conseil des Ministres est recevable si un recours est introduit en même temps contre la décision modifiée de la Commission.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les modalités des procédures décrites au § 1er.
CHAPITRE IVnovies. - Publicité des décisions de la Commission.
Article 15/24. Les versions définitives des décisions du comité de direction ou du conseil général de la Commission sont publiques et sont publiées sur le site web de la Commission, www.creg.be, sauf décision contraire des organes de la Commission qui ont pris la décision.
CHAPITRE V. - Exécution de la loi.
CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses).
Article 15/5bis. § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL déterminent individuellement le revenu total nécessaire à l'exécution de leurs obligations légales et réglementaires respectives afin d'établir les tarifs de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel et d'utilisation de l'installation de GNL. Ce revenu total est soumis à l'approbation de la Commission.
§ 2. Les revenus respectifs visés au § 1er couvrent individuellement pour la période régulatoire de quatre ans :
l'ensemble des coûts réels nécessaires à l'exercice des tâches visées à l'article 15/1, § 1er, et 15/2 par tout gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et gestionnaire d'installation de GNL;
une marge équitable et des amortissements, tous deux nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal, les investissements futurs nécessaires et la viabilité du réseau de transport de gaz naturel ou de l'installation de stockage de gaz naturel et/ou l'installation de GNL et offrir à l'entreprise concernée une perspective favorable concernant l'accès aux marchés des capitaux à long terme;
le cas échéant, l'exécution des obligations de service public en application de l'article 15/11;
le cas échéant, les surcharges appliquées sur les tarifs en vertu de la loi;
le cas échéant, les coûts et la rémunération liés à l'exécution des obligations mentionnées à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.
§ 3. Après avis de la Commission, le Roi peut déroger aux tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau de transport de gaz naturel.
Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont applicables à des extensions d'installations ou à de nouvelles installations de transport de gaz naturel reconnues comme étant d'intérêt national ou européen et nécessaires pour permettre le développement à long terme de celles-ci. Ces dérogations peuvent porter sur :
1° la durée d'application des tarifs, qui peut être supérieure à quatre ans;
2° le niveau de la marge équitable destinée à la rémunération des capitaux investis.
Sont reconnus d'intérêt national ou européen, les projets qui contribuent, respectivement sur le plan belge ou européen, à la sécurité d'approvisionnement et/ou à l'optimisation du fonctionnement du ou des réseaux interconnecté(s) de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou d'installations de GNL, et qui facilitent le développement du marché national et/ou européen.
La dérogation ne préjudice pas à l'application de l'article 15/5ter.
Article 15/5quater. § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de GNL soumettent individuellement une demande d'approbation de leurs tarifs respectifs à la Commission ainsi que des tarifs des services auxiliaires. Ils publient individuellement ces tarifs approuvés pour les activités respectives, conformément aux orientations du présent chapitre.
§ 2. Le revenu total est fixé pour une période de quatre ans et les tarifs portent sur une période identique. Cette période régulatoire de quatre ans débute au moment de l'entrée en vigueur des tarifs.
Le revenu total est décomposé sur base unitaire pour obtenir des tarifs. Ces tarifs doivent respecter le flux financier dont a besoin le gestionnaire du réseau chaque année pour remplir ses obligations conformément à la présente loi.
§ 3. Le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de référence à l'évolution du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans, compte tenu des règles d'évolution suivantes :
1° les catégories de composants du revenu total telles que visées à l'article 15/5bis et qui concernent des coûts sur lesquels les gestionnaires ne disposent pas d'un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL évoluent en fonction des coûts correspondants supportés par les gestionnaires et des autres coûts qui évoluent sur la base d'une formule objective d'indexation qui donne lieu durant la période de quatre ans, à des tarifs assurant la couverture du revenu total défini à l'article 15/5bis;
2° les amortissements évoluent annuellement en fonction du plan d'investissement;
3° la marge bénéficiaire évolue annuellement en fonction de l'évolution de l'actif régulé et du taux de rendement visés à l'article 15/5septies, 1°, c);
4° les charges d'intérêt évoluent en fonction de l'évolution des taux d'intérêts.
§ 4. Les gestionnaires introduisent auprès de la Commission, pour approbation, une proposition de revenu et de tarifs, élaborés sur la base du revenu total visé à l'article 15/5bis.
§ 5. L'entreprise de transport peut, en cours de période régulatoire, soumettre à l'approbation de la Commission une proposition tarifaire actualisé qui porte sur des nouveaux services et/ou l'adaptation de services existants. Cette proposition est introduite et instruite par la Commission conformément à la procédure d'application pour la proposition tarifaire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et de la proposition tarifaire approuvée par la Commission, sans altérer l'intégrité du revenu total et de la structure tarifaire existante.
Article 15/20. § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles, siégeant comme en référé, est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt, contre les décisions de la Commission énumérées ci-après :
1° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 6°, relatif à l'approbation des conditions d'accès au réseau de transport de gaz naturel et au contrôle de leur application, à l'exception des décisions visées à l'article 15/20bis, 1°;
2° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 7°, relatif au contrôle et à l'évaluation des obligations de service public visées à l'article 15/11 et ses arrêtés d'exécution;
3° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'application des dispositions de l'article 15/7 et ses arrêtés d'exécution;
4° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 8°bis, relatif au contrôle et à l'évaluation de l'application des dispositions de l'article 23bis et ses arrêtés d'exécution;
5° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°, relatif au contrôle de la comptabilité des entreprises du secteur du gaz naturel visée aux articles 15/5 à 15/5decies et leurs arrêtés d'exécution;
6° les décisions prises en application de l'article 15/14, § 2, alinéa 2, 9°bis, relatif à l'approbation (des tarifs visés aux articles 15/5 à 15/5decies et de leurs arrêtés d'exécution);
7° les décisions prises en application de l'article 20/2 (d'infliger une amende administrative).
§ 2. La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fonds du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.
Article 15/5undecies. § 1er. Sur proposition de la Commission, le Roi établit un code de bonne conduite en matière d'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL.
Le code de bonne conduite définit :
1° les procédures et modalités de demande d'accès au réseau;
2° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et au gestionnaire d'installation de GNL;
3° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel of de l'installation de GNL;
4° les délais dans lesquels le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL doivent répondre aux demandes d'accès à leur réseau et à leur installation;
5° les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL;
6° les exigences minimales relatives à la séparation juridique et opérationnelle des fonctions de transport de gaz naturel et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de GNL intégrés;
7° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, des utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL, pour l'accès à ceux ci;
8 les principes de base en matière de facturation;
9° les principes de base relatifs aux droits et obligations, d'une part, du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et du gestionnaire d'installation de GNL et, d'autre part, les utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL en matière d'utilisation de ceux-ci, notamment en matière de négociation pour l'accès aux capacités de transports, pour la gestion des congestions et pour la publication d'information;
10° les mesures qui doivent être reprises dans le programme d'engagements pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et pour veiller au contrôle approprié de son respect. Le programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l'organisme chargé du suivi du programme d'engagements doit présenter tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à la Commission. Ce rapport est publié;
11° les exigences en matière d'indépendance du personnel des gestionnaires à l'égard des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires.
L'octroi et le maintien de toute autorisation de transport ou de fourniture sont subordonnés au respect du code de bonne conduite.
§ 2. Sans préjudice de toute obligation légale de divulguer des informations, les entreprises de gaz naturel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'elles ont obtenues de tiers dans le cadre de l'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel ou à l'installation de GNL ou de négociations à ce sujet. Elles s'abstiennent d'exploiter ces informations pour leurs propres ventes ou achats de gaz naturel.
Article 15/5duodecies. § 1er. Les nouvelles grandes installations de gaz naturel, c'est-à-dire les interconnexions avec les états voisins, les installations de GNL et de stockage peuvent bénéficier d'une dérogation aux dispositions du présent chapitre et à celles de la méthodologie tarifaire, à l'exception des articles 15/6, 15/7, 15/8 et 15/9. Cette dérogation est octroyée par le Roi, après avis de la Commission dans la mesure où :
1° l'investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz naturel et améliorer la sécurité d'approvisionnement;
2° le niveau de risque lié à l'investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n'était pas accordée;
3° l'installation appartient à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires de réseau au sein desquels cette installation est construite;
4° les tarifs sont perçus auprès des utilisateurs de l'installation concernée;
5° la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché national du gaz naturel, ni à l'efficacité du fonctionnement du réseau auquel l'installation est reliée.
§ 2. La dérogation peut couvrir tout ou partie, respectivement, de la nouvelle installation, de la capacité augmentée de manière significative de cette installation, ou des modifications de cette installation permettant le développement de nouvelles sources d'approvisonnement en gaz.
Dans la décision concernant l'octroi d'une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d'imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l'accès sans discrimination aux interconnexions avec les états voisins.
Il est tenu compte de la durée des contrats, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.
§ 3. Lorsqu'une dérogation est accordée, le ministre peut arrêter les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution de la capacité dans la mesure où cela n'empêche pas la mise en oeuvre des contrats à long terme.
§ 4. Toute demande de dérogation est notifiée sans retard à la Commission européenne, ainsi que toutes les informations utiles s'y référant.
Article 15/20bis. Un recours auprès du Conseil de la Concurrence est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre toute décision de la Commission d'approuver ou de rejeter :
1° les décisions du gestionnaire du réseau relatives à l'accès au réseau de transport, visé à l'article 15/5, à l'exception des droits et obligations contractuels;
2° la ou les méthodes d'allocation de la quantité de gaz naturel disponible aux points d'interconnexion avec les réseaux de transport étrangers.