15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 29-08-2002)
Article 1. § 1er. La présente loi a pour objet la réglementation de l'expertise et du commerce du poisson, de la volaille, des lapins et du gibier, pour autant que ces animaux soient susceptibles d'être consommés par l'homme.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° poissons : les animaux se rattachant à cette classe zoologique et, par assimilation, les cétacés, les crustacés, les échinodermes, les chéloniens et les mollusques;
2° volailles : les gallinacés, colombidés et palmipèdes, vivant à l'état domestique;
3° lapins : les léporidés vivant à l'état domestique;
4° (gibier : les animaux qui ne sont pas définis aux 1°, 2° ou 3° de ce paragraphe, ni à l'article 1er de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.)
§ 3. L'application de la présente loi s'étend :
1° aux carcasses entières ou divisées des animaux visés au § 2;
2° aux issues, abats et graisses comestibles de ces animaux;
3° (aux poissons, volailles, lapins et gibier, qui ont été traités par le froid ou par la chaleur, ou qui sont séchés, salés ou fumés.)
§ 4. La présente loi ne s'applique pas aux préparations de poisson, volaille, lapin et gibier, c'est-à-dire aux denrées ou substances alimentaires élaborées à partir de ces animaux, qui ont subi un traitement autre que ceux visés au § 3, 3°.
Article 6. Il peut être prélevé, à charge du propriétaire de l'animal ou des produits soumis au contrôle des experts, des droits destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôles sanitaires.
Toutefois, le Roi peut, dans les conditions qu'il fixe, accorder une exonération partielle ou complète du droit perçu lors de la délivrance d'un certificat d'exportation.
(Toutefois, en ce qui concerne le poisson apporté de la mer dans les minques, ces droits peuvent être mis à charge de l'acheteur. Si le poisson ainsi apporté est refusé, les droits peuvent être mis à charge du clos d'équarrissage.)
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de ces droits ainsi que les modalités de leur perception et de leur liaison à l'indice des prix à la consommation.
Article 5. L'expertise est pratiquée par des vétérinaires nommés à titre d'experts.
Dans l'exercice de sa mission, l'expert peut être assisté par des aides techniques placés sous son autorité.