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15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 29-08-2002)

Texte en vigueur a fecha 1999-01-10
Article 1. § 1er. La présente loi a pour objet la réglementation de l'expertise et du commerce du poisson, de la volaille, des lapins et du gibier, pour autant que ces animaux soient susceptibles d'être consommés par l'homme.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° poissons : les animaux se rattachant à cette classe zoologique et, par assimilation, les cétacés, les crustacés, les échinodermes, les chéloniens et les mollusques;

2° volailles : les gallinacés, colombidés et palmipèdes, vivant à l'état domestique;

3° lapins : les léporidés vivant à l'état domestique;

4° (gibier : les animaux qui ne sont pas définis aux 1°, 2° ou 3° de ce paragraphe, ni à l'article 1er de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.)

(5° viande : la viande provenant de volailles, de lapins et de gibier.)

§ 3. L'application de la présente loi s'étend :

1° aux carcasses entières ou divisées des animaux visés au § 2;

2° aux issues, abats et graisses comestibles de ces animaux;

3° (aux poissons, volailles, lapins et gibier, qui ont été traités par le froid ou par la chaleur, ou qui sont séchés, salés ou fumés.)

§ 4. (Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ou de ses arrêtés d'exécution, la présente loi s'applique aussi aux denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson.) substances alimentaires élaborées à partir de ces animaux, qui ont subi un traitement autre que ceux visés au § 3, 3°.

Article 6. (Des droits peuvent être percus à charge de l'exploitant d'un établissement, d'une minque, d'un organisme de vente de poisson apporté de la mer dans les minques, de la personne physique ou morale qui présente du poisson à l'expertise en dehors de la minque, de l'exploitant du parc d'élevage ou à charge de la personne physique ou morale qui importe de la viande ou du poisson ou des denrées qui contiennent des viandes ou du poisson. Ces droits sont destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôles sanitaires.)

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de ces droits ainsi que les modalités de leur perception et de leur liaison à l'indice des prix à la consommation.

(En cas de non paiement des droits visés au présent article par l'exploitant d'un abattoir ou d'une minque, même si le paiement fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut suspendre l'exécution de l'expertise visée à l'article 4 de la présente loi, dans l'abattoir ou la minque concernés et suspendre l'agrément ou l'enregistrement de ceux-ci à partir du quinzième jour ouvrable qui suit celui de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée à la poste.

La mise en demeure reproduit le texte de l'alinéa précédent.

Les décisions ministérielles cessent leurs effets de plein droit le jour ouvrable qui suit celui où les droits dus ont été effectivement crédités au compte de l'Institut d'expertise vétérinaire.)

Article 5. § 1. L'expertise est effectuée par des médecins vétérinaires, membres du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire.

§ 2. En vue de garantir l'exécution continue des missions d'expertise et de contrôle qui sont réservées par ou en vertu de la présente loi à des médecins vétérinaires, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, dans les conditions fixées par le Roi, faire appel à la collaboration d'autres médecins vétérinaires.

§ 3. Lors de l'exécution de leurs tâches, les experts et les médecins vétérinaires visés au présent article, Peuvent être assistés par des aides techniques, membres du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire.

(Par dérogation aux dispositions de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'expert peut en outre être assisté, dans le respect des conditions fixées par le Roi, par des membres du personnel de l'abattoir, lors de l'expertise de volailles.)

Article 3. § 1er. Dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies et les falsifications dans ce domaine, le Roi est autorisé à réglementer et à surveiller :

1° l'importation, l'exportation, la transformation, le transport, la détention à des fins commerciales, la conservation, l'exposition ou l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution, et le débit des animaux ou parties d'animaux, visés à l'article 1er, §§ 2 et 3 (ainsi que des denrées alimentaires visées à l'article 1er, § 4);

2° (l'abattage des volailles, des lapins et, le cas échéant, du poisson et du gibier.)

Ce pouvoir implique la possibilité de prendre des mesures d'interdiction, de subordonner aux conditions que le Roi détermine la construction, l'aménagement et l'exploitation des abattoirs de volailles et de lapins et d'établir les prescriptions auxquelles doivent répondre les établissements et le matériel utilisés en vue de réaliser les opérations visées au 1° du présent article.

(Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut soumettre un établissement à un contrôle vétérinaire renforcé lorsqu'il a été constaté que :

1° des marques d'expertise ou d'identification ont été apposées, enlevées, modifiées ou remplacées en infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci;

2° des activités d'abattage ont été effectuées à des jours ou heures où celles-ci sont interdites;

3° des activités pour lesquelles l'agrément n'avait pas été accordé ont été effectuées;

4° des viandes, du poisson ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson, qui ne sont pas propres à la consommation humaine, ont été détenus, produits, préparés, transformés, emballés ou stockés.

Ce contrôle vétérinaire renforcé, qui peut être ordonné pour une durée maximale de six mois, peut comporter :

Les frais du contrôle vétérinaire renforcé sont à charge de l'exploitant de l'établissement.)

§ 2. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut arrêter les conditions de délivrance des certificats sanitaires et autres documents requis par les arrêtés pris en exécution de la présente loi.

Article 4. § 1er. Dans le cadre de la réglementation prévue à l'article 3, le Roi peut imposer l'expertise après la capture, la cueillette ou l'abattage des animaux et des parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3.

Il peut imposer l'examen sanitaire avant (l'abattage des volailles, des lapins et, le cas échéant, du poisson et du gibier.) Il peut déterminer les cas dans lesquels l'expertise ou l'examen sanitaire ne doivent pas être effectués.

§ 2. Le Roi détermine les conditions de l'examen sanitaire et les modalités de l'expertise. Il peut notamment déterminer les cas dans lesquels les animaux et des parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, sont déclarés impropres à la consommation humaine à la suite de cette expertise et de cet examen sanitaire. (Il peut également indiquer les cas où une analyse de laboratoire complémentaire est exigée.)

§ 3. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions arrête les marques et détermine les modes de marquage destinés à identifier les animaux ou les lots expertisés.

(Le marquage des produits visés par la présente loi est effectué sous la responsabilité de l'expert:

a)

Dans les abattoirs, par l'exploitant de l'établissement ou par son proposé;

b)

En d'autres endroits, par le propriétaire des produits ou par son proposé.)

(§ 4. L'abattage des volailles et des lapins est interdit dans les abattoirs:

1° Tous les jours entre 20 et 6 heures;

2° Le dimanche;

3° Les jours fériés fixés en application de la loi relative aux jours fériés;

4° Les jours de congé fixés en application des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles il peut accorder dans des circonstances sanitaires exceptionnelles et par disposition motivée, des dérogations aux conditions fixées.

§ 5. Sans préjudice des prescriptions de l'article 17, les fonctionnaires et agents chargés de l'inspection du travail veillent à l'exécution de l'article 4.

L'article 7 leur est applicable.)

Article 7. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, le bourgmestre ou son délégué, (les agents de l'Institut d'expertise vétérinaire) et les agents désignés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, surveillent l'application de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Ils peuvent pénétrer en tous lieux affectés à la vente des animaux ou parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, pendant tout le temps que ces lieux sont ouverts au public. Il en est de même pour les dépôts attenant à ces lieux.

Sont également soumis à leur visite les locaux où sont préparés les animaux ou parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, dans les hôtels, restaurants et établissements y assimilés pendant les heures d'ouverture de ces établissements.

Ils peuvent pénétrer à tout moment, dans les lieux et locaux affectés au traitement et à la préparation de ces animaux, entiers ou divisés et destinés à la vente ainsi que dans les lieux et locaux d'entreposage, les installations frigorifiques, les établissements d'abattage et les engins de transport.

(Ils peuvent pénétrer à tout moment dans les lieux où les denrées alimentaires visées à l'article 1er, § 4, sont produites ou détenues en vue du commerce.)

Ils peuvent exiger la production de toutes écritures et documents commerciaux relatifs aux animaux et parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, et de tous documents imposés par les arrêtés pris en exécution de la présente loi.

§ 2. Ils constatent les infractions aux lois et règlements sur la matière par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant dans les trois jours de la constatation.

(§ 3. Le procès-verbal constatant les infractions aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés Pris en exécution de celle-ci et rédigé par les fonctionnaires chargés de la surveillance par ou en vertu du § 1er du présent article, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 12bis. Au cas où le procès-verbal aurait été dressé par le bourgmestre ou son délégué, il peut également être envoyé au fonctionnaire précité.)

Article 8. § 1er. Les animaux ou parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, qui, lors de l'expertise prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, sont reconnus impropres à la consommation par l'homme ou qui sont déclarés tels dans l'un des cas déterminés en application de l'article 4, § 2, sont saisis par mesure d'ordre dans l'intérêt de la santé publique, dénaturés et dirigés sur le clos d'équarrissage agréé. Toutefois les plumes sont envoyées à un établissement agréé par le Ministre de l'Agriculture, en vue de leur utilisation industrielle.

Le transport ne peut être effectué que par les préposés du clos d'équarrissage ou des établissements agréés.

§ 2. Lorsque les animaux ou parties d'animaux trouvés en la possession de celui qui les expose ou offre en vente, vend, débite ou cède à titre onéreux ou gratuit, même si à l'expertise ils ont été reconnus propres à la consommation par l'homme, sont gâtés, corrompus, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement d'administration générale, provinciale ou communale, ils sont saisis par les personnes visées à l'article 7 et mis hors d'usage pour la consommation par l'homme conformément aux dispositions du § 1er.

§ 3. Toutefois, lorsqu'il y a contestation sur l'état gâté, corrompu, nuisible ou déclaré nuisible des animaux ou parties d'animaux, les personnes visées à l'article 7 procèdent à leur mise sous scellés.

Dans ce cas, il est procédé à une prise d'échantillons. Suivant le résultat de l'analyse, il est procédé à la levée des scellés ou à la saisie.

§ 4. Le Roi règle les conditions de la prise d'échantillons, de même que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires d'analyses.

§ 5. Lorsque, dans les cas visés au § 3, les animaux ou parties d'animaux ne sont pas, en raison de leur état ou de leur mode de présentation, susceptibles de se conserver sans altération, ils recoivent la destination prévue au § 1er.

§ 6. Les animaux ou parties d'animaux trouvés en possession de celui qui les expose ou offre en vente, vend, débite ou cède à titre onéreux ou gratuit, sans avoir été soumis à l'expertise prévue en exécution de l'article 4, § 1er, sont saisis et confisqués.

S'ils sont reconnus propres à la consommation humaine, ils pourront être remis à une institution d'assistance sociale dépendant d'une administration subordonnée.

§ 7. (Les animaux, parties d'animaux ou les denrées visées à l'article 1er, § 4) qui, importés en infraction aux arrêtés relatifs à l'importation pris en exécution de la présente loi ou qui, lors du contrôle sanitaire à l'importation, sont reconnus impropres à la consommation par l'homme, sont refoulés.

Si (les animaux, parties d'animaux ou les denrées visées à l'article 1er, § 4) déclarés ou reconnus impropres à la consommation par l'homme ne peuvent être refoulés, ils sont mis hors d'usage conformément au § 1er.

(Les animaux, parties d'animaux ou les denrées visées à l'article 1er, § 4) qui, importés en infraction aux arrêtés d'exécution relatifs à l'importation, ne peuvent être refoulés et qui sont reconnus propres à la consommation par l'homme, pourront être remis à une institution d'assistance sociale dépendant d'une administration subordonnée.

(§ 8. La mise hors d'usage pour la consommation humaine et la destruction des viandes, du poisson ou des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson sont effectuées aux frais du propriétaire.)

Article 16bis.

§ 1. Le Roi peut, (dans le cadre du champ d'application de la présente loi), par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, complèter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui résultent pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.

§ 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux visés au §1, non erigée en infraction par les articles 9 à 12 de la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs.

§ 3. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, précise, dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.

Article 12bis. En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi, peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction fait éteindre l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au procureur du Roi.

Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum, ni excéder le maximum, de l'amende fixée pour l'infraction.

En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée à l'article 11.

Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.

Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.

La somme est versée au compte de l'Institut d'expertise vétérinaire.

Article 10. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui importe, exporte, transforme, transporte ailleurs qu'au lieu de l'expertise, détient à des fins commerciales, conserve, expose ou offre en vente, vend, cède à titre onéreux ou gratuit, distribue ou débite les animaux ou parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, et destinés à la consommation humaine, sans s'être conformé aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 3;

2° celui qui procède à l'abattage (des volailles, des lapins et, le cas échéant, du poisson et du gibier,) sans s'être conformé aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 3.

(3° celui qui enfreint les mesures imposées dans le cadre du contrôle vétérinaire renforcé, visé à l'article 3, § 1er.)

Article 11. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui introduit dans le commerce en vue de la consommation humaine du poisson, entier ou divisé et non capturé ou cueilli vivant, ou des volailles, des lapins ou du gibier, entiers ou divisés et morts sans avoir été abattus;

2° celui qui introduit dans le commerce, à quelque titre que ce soit, les animaux visés à l'article 1er, § 2, destinés à la consommation humaine et qui ont été reconnus impropres à cette consommation à la suite des mesures imposées en application de l'article 4;

3° sans préjudice de l'application des peines comminées par l'article 184 du Code pénal celui qui, non légalement habilité, détient ou fait usage d'une marque arrêtée conformément à l'article 4, § 3, ou celui qui détient une marque contrefaite.

Article 14. En cas d'infraction visée aux articles 10 et 11, le juge peut ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux et suivant les modalités qu'il désigne et inséré, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.

En cas de récidive dans un délai de trois ans après la condamnation du chef d'une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, la peine peut être élevée au double. En outre, le juge peut prononcer à charge du condamné l'interdiction temporaire ou définitive du droit d'exercer une des activités visées à l'article 3, § 1er. L'infraction à cette défense est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

Article 7bis. Lorsqu'une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci est constatée, les personnes visées à l'article 7 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement au lieu de dresser un procès-verbal.

L'avertissement est communiqué au contrevenant dans les dix jours de la constatation de l'infraction par lettre recommandée à la poste ou par remise contre accusé de réception.

L'avertissement mentionne:

a)

les faits imputés et les dispositions enfreintes de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci;

b)

le cas échéant, le délai dans lequel il doit être donné suite à l'avertissement.

Article 8bis. Lorsqu'il est constaté qu'il y a un danger grave et imminent pour la santé publique dans un des établissements visés par la présente loi, le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut, par décision motivée et après avertissement préalable, prendre ou ordonner toute mesure pour y remédier, y compris la fermeture partielle ou totale de l'établissement.