28 JUIN 1966. - Loi relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 19-07-2005.)
Article 2bis. (voir NOTE sous TITRE) Le comité de gestion du Fonds visé à l'article 9 peut assimiler à une fermeture d'entreprise le déplacement du siège d'exploitation, la fusion ou la vente de l'entreprise.
Il a le même pouvoir en ce qui concerne la restructuration d'une entreprise pour autant qu'elle ait entraîné au moins le double du nombre de licenciements requis pour qu'il y ait application de la règlementation relative aux licenciements collectifs et pour autant qu'elle réponde à l'un des critères fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après avis du Conseil national du travail.
Article 4. (voir NOTE sous TITRE) Hormis le cas de renvoi sans préavis pour motif grave, le travailleur ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de louage de travail conclu pour une durée indéterminée est rompu par l'employeur, soit dans les douze mois qui précèdent la fermeture de l'entreprise, soit au moment de la fermeture, soit dans les douze mois qui suivent cette fermeture, a droit à une indemnité de licenciement, excepté s'il a été immédiatement remis au travail dans une autre entreprise avec maintien de sa rémunération et de son ancienneté par son employeur ou à l'intervention de celui-ci, et pour autant qu'il ne soit pas licencié par ce nouvel employeur dans un délai de six mois (ou s'il a refusé une telle offre écrite de reclassement accompagnée d'un engagement écrit de l'employeur qui souhaite le prendre en service.)
Le Roi peut, sur la proposition de la commission paritaire compétente, remplacer l'année d'ancienneté dans l'entreprise prévue à l'alinéa 1er par une année d'ancienneté dans des entreprises ressortissant à cette commission paritaire et en déterminer en même temps les modalités de calcul.
Pour les employés, le délai de douze mois précédant la fermeture de l'entreprise, fixé à l'alinéa 1er est porté à dix-huit mois.
Pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de leur entreprise, le délai de douze mois suivant la fermeture, fixé à l'alinéa 1er, est porté à trois ans.
(.....)
(Le comité de gestion peut décider) que l'indemnité de licenciement doit également être accordée aux travailleurs dont l'exécution du contrat de louage de travail est suspendue au moment de la fermeture et qui ne peuvent pas reprendre leur travail dans l'entreprise après cette période de suspension.
Le paiement de l'indemnité de licenciement visée au présent article est effectué par l'employeur ou, à défaut de paiement par ce dernier dans les délais fixés à l'article 9, par le Fonds.
(L'indemnité de licenciement n'est pas due au travailleur qui bénéficie de l'indemnité de transition prévue par l'article 4 de la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition.)
Article 5bis. (voir NOTE sous TITRE) § 1er. Est exclu du bénéfice de la présente loi, le travailleur qui a été condamné, par une décision pénale coulée en force de chose jugée, pour une infraction en matière de gestion de l'entreprise qui fait l'objet d'une fermeture au sens des articles 2 et 2bis.
Si l'infraction visée à l'alinéa 1er donne lieu à des poursuites pénales, les droits qui résultent de l'application de la présente loi sont suspendus jusqu'à ce qu'il ait été renoncé aux poursuites.
§ 2. Sont également exclus du bénéfice de la présente loi :
1° les travailleurs qui ont atteint l'âge légal de la pension complète;
2° (les travailleurs qui bénéficient, avant ou à l'occasion de la fermeture, de l'indemnité complémentaire prévue par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement ou d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou s'appliquant à une entreprise qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail;)
3° les travailleurs qui bénéficient d'une prépension de retraite prévue à l'article 5bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, y inséré par l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982.
Article 23. (voir NOTE sous TITRE) Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Article 24. (voir NOTE sous TITRE) (abrogé)
Article 25. (voir NOTE sous TITRE) (abrogé)
Article 26. (voir NOTE sous TITRE) (abrogé)
Article 31. (voir NOTE sous TITRE) L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par (cinq ans) à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
Article 14. (voir NOTE sous TITRE) Les ressources du Fonds sont constituées par le produit des cotisations, majorations et intérêts de retard visés aux articles 15 et 16 qui lui sont versés par l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), et par le produit des remboursements effectués en vertu de l'article 18.
(Les ressources du Fonds peuvent également être constituées par un financement de l'autorité fédérale.)
Ces ressources sont également destinées à couvrir les dépenses du Fonds afférentes au personnel, à l'équipement et aux installations que l'Office national de l'emploi met à la disposition du Fonds en vertu de l'article 13, (ainsi que la charge des emprunts contractés en vertu de l'article 13bis.)
Article 16. (voir NOTE sous TITRE) Les cotisations dues en vertu de la présente loi sont payables respectivement à l'Office national de sécurité sociale, au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), selon que les employeurs assujettis tombent sous l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, d'après les modalités et dans les délais fixés par le Roi.
Le défaut de paiement dans les délais ainsi fixés entraîne l'application des majorations et intérêts de retard aux mêmes taux et dans les mêmes conditions que ceux prévus par la loi du 27 juin 1969 et par les arrêtés-lois des 10 janvier 1945 et 7 février 1945 précités ainsi que par les arrêtés-lois d'exécution de cette loi et de ces arrêtés-lois.
L'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) peuvent réclamer au Fonds visé à l'article 9 les frais d'administration résultant de l'application des articles 14 et 16, alinéas 1er et 2.
Article 20. (voir NOTE sous TITRE) (Se prescrivent par trois ans, les actions dont disposent l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), contre les employeurs assujettis à la présente loi, du chef de non-paiement des cotisations, majorations et intérêts de retard dans les délais requis, ainsi que les actions dont dispose le Fonds en vue du remboursement des indemnités prévu à l'article 18.)
Se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement, les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale, ainsi que le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) en répétition de paiement indû de cotisations.
Se prescrivent par trois ans à partir de la date où est né le droit à l'indemnité, les actions des travailleurs contre l'employeur ou le Fonds concernant le paiement des indemnités prévues à l'article 6.
Article 30. (voir NOTE sous TITRE) § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente loi.
Article 6. (voir NOTE sous TITRE) (L'indemnité accordée aux travailleurs est de (116,56 EUR) par année d'ancienneté dans l'entreprise ou, s'il a été fait en application de l'article 4, alinéa 2, par année d'ancienneté dans des entreprises relevant de la même commission paritaire, avec un maximum de (2.331,19 EUR). Dans les mêmes conditions, les travailleurs ont droit en outre, à un supplément de (116,56 EUR) par année d'âge au-delà de quarante-cinq ans, avec un maximum de (2.331,19 EUR).)
(Ces montants sont rattachés (à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100)) et sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations, et subventions à charge du trésor public , de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
(Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa 1, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.
Lorsque les montants, calculés conformément aux dispositions des alinéas précédents, comportent une fraction d'euro, ces montants sont arrondis à l'euro supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.)
L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.)
(Les conditions d'ancienneté et d'âge doivent être remplies au jour où le préavis prend cours ou en cas de rupture sans préavis au jour de la rupture du contrat. Elles doivent être remplies au jour fixé par le comité de gestion du Fonds, dans le cas de suspension de l'exécution du contrat, visé à l'article 4, alinéa 6.)
Pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de prendre en considération la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise ainsi que les périodes de chômage involontaire, immédiatement précédées et suivies par une période d'occupation dans la même entreprise. Les périodes d'occupation chez un autre employeur sont assimilées à des périodes de travail chez son premier employeur, pour autant que le travailleur ait accepté cette occupation pour échapper au chômage et qu'il soit revenu par la suite chez son premier employeur.
Article 2. (voir NOTE sous TITRE) Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par " entreprise" l'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Est assimilée à l'entreprise, pour l'application de la présente loi, chacune des divisions d'une entreprise qui occupait en moyenne, au cours de la dernière année civile écoulée, au moins le nombre minimal de travailleurs prévu à l'article 1er.(Les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont aussi assimilées à des " entreprises ".)
Pour l'application de la présente loi, est considérée comme "travailleur" la personne qui est occupée en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'apprentissage.
Pour l'application de la présente loi, il y a " fermeture d'entreprise " lorsque, en cas de cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci, le nombre de travailleurs occupés est réduit en deçà du quart du nombre de travailleurs qui y étaient occupés en moyenne au cours de l'année civile (précédant l'année de la cessation de l'activité.)
La fermeture est censée s'opérer le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le nombre des travailleurs occupés est descendu au-dessous du quart de la moyenne visée à l'alinéa précédent.
(Sur avis unanime du comité de gestion du Fonds dont question au chapitre IV de la présente loi, le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions peut déroger aux dispositions de l'alinéa 4 en ce qui concerne, d'une part, la condition relative au nombre de travailleurs qui sont encore occupés et d'autre part, la période de référence d'une année civile. Dans les mêmes conditions, il fixe la date à laquelle la fermeture est censée s'opérer.)
Article 19. (voir NOTE sous TITRE) § 1er. Par dérogation à l'article 1er, le présent article s'applique aux entreprises au sens de l'article 2 qui occupaient en moyenne au cours de la dernière année civile écoulée entre dix et dix-neuf travailleurs.
Les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile sont déterminées conformément à l'article 1er, alinéa 2.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail, réduire à 5 le nombre de travailleurs visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Les travailleurs occupés par les entreprises visées au § 1er, qui font l'objet d'une fermeture d'entreprise au sens de l'article 2, ont droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 6 pour autant que l'entreprise ait été déclarée en faillite, conformément à l'article 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, préalablement à la date de la fermeture.
Cette indemnité de licenciement est accordée dans les mêmes conditions que celles qui sont déterminées par ou en vertu des articles 4, 5, 5bis et 8.
CHAPITRE Ier. _ Champ d'application.
Article 1. (voir NOTE sous TITRE) (La présente loi s'applique aux entreprises qui comptaient en moyenne au cours de la dernière année civile écoulée, au moins vingt travailleurs.)
Le Roi détermine les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile.
Le Roi peut réduire le nombre de travailleurs visé à l'alinéa 1er. Le Roi ne peut exercer ce pouvoir que sur proposition de la commission paritaire compétente pour l'ensemble ou pour une partie des employeurs qui relèvent de la compétence de cette commission paritaire, ou après avis du Conseil national du travail lorsque le règlement relève de la compétence de plusieurs commissions paritaires ou, à défaut, d'une telle commission.
CHAPITRE II. _ Information en cas de fermeture d'entreprises et placement des travailleurs.
Article 3. (voir NOTE sous TITRE) Les commissions paritaires ont pour mission de déterminer les méthodes selon lesquelles l'information préalable à une fermeture d'entreprise est communiquée aux autorités, aux organismes et aux travailleurs intéressés.
Elles sont également chargées de déterminer les méthodes selon lesquelles est organisé le placement des travailleurs.
Les décisions prises par les commissions paritaires en application des alinéas 1er et 2, peuvent être rendues obligatoires par le Roi (...). .
A défaut de décision de la commission paritaire, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Roi détermine les méthodes selon lesquelles l'information préalable à une fermeture d'entreprise est communiquée aux autorités, aux organismes et aux travailleurs intéréssés.
CHAPITRE III. _ Indemnité de licenciement en cas de fermeture d'entreprises.
Article 5. (voir NOTE sous TITRE) Après avis du Conseil national du travail, le Roi peut décider que les travailleurs de certaines branches d'industrie, ainsi que certaines catégories de travailleurs au sein d'entreprises déterminées, ne bénéficient pas des dispositions de la présente loi.
Article 7. (voir NOTE sous TITRE) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, modifier le montant de l'indemnité fixée à l'article 6 de la présente loi.
Article 8. (voir NOTE sous TITRE) L'indemnité prévue à l'article 6 peut être cumulée avec les indemnités de congé résultant de la rupture du contrat de louage de travail, les allocations de chômage, y compris les allocations familiales, sans préjudice des dommages et intérêts prévus à l'article 23 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail et des indemnités visées à l'article 21 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à l'article 1er de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail et à l'article 76ter des lois sur les mines, minières et carrières.
CHAPITRE IV. _ Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Article 9. (voir NOTE sous TITRE) Il est institué auprès de l'Office national de l'emploi, un Fonds dénommé "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises". Le Fonds a la personnalité juridique.
Le Fonds a pour mission de payer aux travailleurs intéressés les indemnités prévues à l'article 6, dans le cas où l'employeur n'a pas effectué le paiement de ces indemnités dans les quinze jours qui suivent la cessation du contrat, ou lorsque la cessation du contrat est antérieure à la fermeture de l'entreprise, dans les quinze jours qui suivent cette fermeture (Il en est de même lorsqu'il est fait application de l'article 4, alinéa 6, dans le cas où l'employeur n'a pas effectué le paiement dans les quinze jours qui suivent la date fixée par le comité de gestion du Fonds.)
Le Fonds est administré par le comité de gestion de l'Office national de l'emploi. Le directeur général de l'Office national de l'emploi est chargé de la gestion journalière du Fonds.
Article 10. (voir NOTE sous TITRE) Le contrôle du Fonds est exercé par les commissaires du gouvernement et les reviseurs qui exercent le contrôle de l'Office national de l'emploi.
Article 11. (voir NOTE sous TITRE) La gestion et le contrôle du Fonds sont exercés conformément aux dispositions légales et réglementaires qui sont applicables à la gestion et au contrôle de l'Office national de l'emploi.
Article 12. (voir NOTE sous TITRE) Le Fonds est assimilé à l'Etat pour l'application des lois sur les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession, sur les taxes assimilées au timbre, ainsi que sur les autres impôts directs ou indirects. Il est exonéré de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes.
Article 13. (voir NOTE sous TITRE) L'Office national de l'emploi met (...) à la disposition du Fonds les services, le personnel, l'équipement et les installations nécessaires au fonctionnement de celui-ci. .
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