14 JUILLET 1966. - Loi relative à certains actes de l'état civil dressés en dehors du Royaume. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 06-01-2016)

Type Loi
Publication 1966-08-02
État En vigueur
Source Justel
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Article 1. Le Ministre des Affaires étrangères peut autoriser le dépôt, à son département, des expéditions accompagnées, le cas échéant, de traductions certifiées conformes dans l'une des langues nationales, des actes ou jugements relatifs à l'état civil de Belges résidant à l'étranger, qui auront été régulièrement rédigés dans les formes usitées dans les pays qu'il détermine.
Article 2. Le Ministre ou les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet peuvent délivrer des copies ou des extraits certifiés conformes de ces expéditions au de leur traduction (conformément à l'article 45, § 1er, alinéas 1er et 2. du Code civil).

Ces copies ou extraits font foi jusqu'à preuve du contraire.

Article 3. La délivrance des copies ou extraits des documents visés à l'article 1er, ainsi que de ceux de même nature rédigés au Congo ou au Ruanda-Urundi avant l'accession de ces territoires à l'indépendance et des actes de l'état civil ou de déclarations de nationalité dressés par les agents diplomatiques ou consulaires de Belgique à l'étranger, donne lieu, (...), à la perception d'un droit d'expédition dont le montant est calculé conformément aux articles 272, alinéa 1er, 273 et 274 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Cette délivrance a lieu en exemption du droit d'expédition dans tous les cas où les copies ou extraits susvisés sont exempts du (droit d'écriture), sauf en matière électorale. La copie ou l'extrait exempté du droit d'expédition porte la mention de la cause de l'exonération.

Article 4. Les droits visés à l'article 3 sont acquittés au moyen de timbres adhésifs, du type prévu pour la perception des droits de timbre, apposés en entier sur les copies ou extraits et annulés de la manière prescrite par l'article 13 de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947, relatif à l'exécution du Code des droits de timbre.

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