18 JUILLET 1966. - Lois sur l'emploi des langues en matière administrative. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 09-05-2016)
Article 1. § 1. Les présentes lois coordonnées sont applicables :
1° aux services publics centralisés et décentralisés de l'Etat, des provinces, (des agglomérations, des fédérations de communes) et des communes, dans la mesure où ils ne sont pas régis, au point de vue de l'emploi des langues, par une autre loi;
2° aux personnes physiques et morales concessionnaires d'un service public ou chargées d'une mission qui dépasse les limites d'une entreprise privée et que la loi ou les pouvoirs publics leur ont confiée dans l'intérêt général;
3° aux travaux administratifs, au personnel administratif et à l'organisation des services du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes (ainsi qu'aux Services d'enquête et aux membres du personnel administratif du Comité permanent du contrôle des services de police et du Comité permanent du contrôle des services de renseignements);
4° aux actes de caractère administratif du pouvoir judiciaire et de ses auxiliaires ainsi que des autorités scolaires;
5° aux opérations relatives aux élections législatives, provinciales et communales;
6° dans les limites fixées à l'article 52, aux actes et documents émanant des entreprises industrielles, commerciales ou financières privées.
§ 2. Les différents services, ayant une compétence territoriale déterminée, des administrations, services publics et établissements visés au § 1er, ainsi que les personnes physiques mentionnées au même paragraphe, sont dénommés ci-après " services ".
A moins qu'elles ne soient soumises à l'autorité d'un pouvoir public, les personnes visées au § 1er, 2°, ne tombent pas sous l'application des dispositions des présentes lois coordonnées relatives à l'organisation des services, au statut du personnel et aux droits acquis par celui-ci.
Article 21. § 1. Tout candidat qui sollicite une fonction ou un emploi dans les services locaux établis dans Bruxelles-Capitale subit, s'il est imposé, l'examen d'admission en français ou en néerlandais, suivant que d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, il a fait ses études dans l'une ou l'autre de ces langues.
S'il n'est pas imposé d'examen d'admission, la langue principale du candidat est déterminée par le régime linguistique des études faites, tel qu'il résulte des documents susmentionnés.
Le candidat qui, à l'étranger ou dans la région de langue allemande, a fait ses études dans une autre langue que le français ou le néerlandais et qui peut se prévaloir d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, subit l'examen d'admission en français ou en néerlandais, au choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la connaissance de la langue principale choisie est constatée par un examen préalable.
Au cours de sa carrière, le fonctionnaire ou l'agent subit les examens de promotion dans sa langue principale telle qu'elle a été déterminée sur la base des critères indiqués ci-dessus.
§ 2. (S'il est imposé, l'examen d'admission comporte pour chaque candidat une épreuve écrite ou informatisée sur la connaissance élémentaire de la seconde langue.
S'il n'est pas imposé d'examen d'admission, le candidat est soumis, avant sa nomination, à un examen écrit ou informatisé portant sur la même connaissance.)
§ 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables au personnel de métier et ouvrier.
§ 4. (Est subordonné à la réussite d'un examen écrit ou informatisé portant sur la connaissance suffisante de la seconde langue, toute nomination ou promotion à une fonction qui rend son titulaire responsable, vis-à-vis de l'autorité dont il relève, du maintien de l'unité de jurisprudence ou de gestion dans le service dont la haute direction lui est confiée.)
§ 5. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, nul ne peut être nommé ou promu à un emploi ou à une fonction mettant son titulaire en contact avec le public, s'il ne justifie oralement, par une épreuve complémentaire ou un examen spécial qu'il possède de la seconde langue une connaissance suffisante ou élémentaire, appropriée à la nature de la fonction à exercer.
§ 6. Les examens ou épreuves linguistiques susvisés ont lieu sous le contrôle du secrétaire permanent au recrutement.
§ 7. Lors du recrutement de leur personnel les administrations des communes et celles des personnes publiques subordonnées aux communes doivent répartir à parité entre les deux groupes linguistiques, 50 % au moins des emplois à conférer.
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, alinéa 1er, au plus tard dans les dix ans, à partir du 1er septembre 1963, les emplois égaux ou supérieurs à celui de chef de division doivent être occupés en nombre égal, par des fonctionnaires appartenant à l'un et à l'autre groupe linguistique.
Article 43. § 1. Chaque fois que la nature des affaires et le nombre d'agents le justifient, les administrations des services centraux sont groupées en directions ou divisions, bureaux et sections français et néerlandais.
§ 2. (Les fonctionnaires titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement ou revêtus d'un grade de rang 13 ou supérieur ou d'un grade équivalent ou des classes A3, A4 ou A5, à l'exception de ceux qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10, sont répartis entre trois cadres : un cadre français, un cadre néerlandais et un cadre bilingue.)
Les autres agents sont répartis entre deux cadres : un cadre français et un cadre néerlandais.
Tous les fonctionnaires et agents sont inscrits sur un rôle linguistique : le rôle français ou le rôle néerlandais.
§ 3. (Le Roi détermine pour chaque service central, pour une durée maximale de six ans, renouvelable s'il n'y a pas de modification, le pourcentage des emplois à attribuer au cadre français et au cadre néerlandais, en tenant compte, à tous les degrés de la hiérarchie, de l'importance que représentent respectivement pour chaque service la région de langue française et la région de langue néerlandaise. Toutefois, pour les fonctions de management et pour les fonctions d'encadrement ainsi que pour les grades de rang 13 et supérieurs et les grades équivalents et les classes A3, A4 et A5, sous réserve de l'application du § 2, alinéa 1er, les emplois sont répartis entre les deux cadres en pourcentage égal, à tous les degrés de la hiérarchie.)
(Le cadre bilingue comporte 20 % des emplois des grades de rang 13 et supérieurs et des grades équivalents (et des classes A3, A4 et A5) (, sous réserve de l'application du § 2, alinéa 1er). Ces emplois sont répartis de manière égale, à tous les degrés de la hiérarchie, entre les deux rôles linguistiques.)
Pour être admis au cadre bilingue, les fonctionnaires doivent fournir, devant un jury constitué par le secrétaire permanent au recrutement, la preuve qu'ils connaissent suffisamment la seconde langue. Sont dispensés de cet examen les fonctionnaires dont le diplôme établit que leur seconde langue a été la langue véhiculaire des études qu'ils ont faites.
(En vue de l'application des règles qui précèdent, le Roi détermine les divers grades ou classes ou fonctions de management ou fonctions d'encadrement constituant un même degré de la hiérarchie.)
Les propositions de répartition des emplois entre les divers cadres linguistiques sont soumises à l'avis préalable de la Commission permanente de contrôle linguistique.
(Après consultation de la même Commission, le Roi peut, par un arrêté motivé et délibéré en Conseil des Ministres, déroger à la règle de répartition visée à l'alinéa 1er, seconde phrase, en faveur des services centraux dont les attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région de langue française et la région de langue néerlandaise.)
(Par dérogation aux alinéas précédents, le remplacement prévu à l'article 5 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est effectué dans la même proportion linguistique que celle qui est applicable aux membres du personnel du service central revêtus du même grade (ou de la même classe).)
§ 4. S'il est imposé, les fonctionnaires et agents subissent leur examen d'admission en français ou en néerlandais suivant que le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école atteste qu'ils ont fait leurs études dans l'une ou l'autre de ces langues. Ils peuvent prouver par un examen préalable qu'ils connaissent l'autre langue aussi bien que la langue véhiculaire de leurs études et présenter l'examen d'admission dans cette langue.
Le régime linguistique de l'examen d'admission détermine le rôle linguistique auquel les fonctionnaires et agents sont affectés. A défaut de semblable examen, l'affectation est déterminée par la langue qui d'après le diplôme exigé, le certificat d'études requis ou la déclaration du directeur d'école, a été la langue véhiculaire des études faites.
Les candidats qui, à l'étranger, ont fait leurs études dans une langue autre que le français ou le néerlandais et qui se prévalent d'une équivalence de diplômes ou de certificats d'études reconnue par la loi, subissent l'examen d'admission en français ou en néerlandais au choix. Si la nomination n'est pas précédée d'un examen d'admission, la connaissance de la langue du rôle, auquel l'intéressé désire être affecté, est établie par un examen préalable.
Les candidats qui ont fait leurs études dans la région de langue allemande peuvent présenter leur examen d'admission en allemand à condition de subir en outre un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, selon qu'ils désirent être affectés au rôle français ou au rôle néerlandais.
Le passage d'un rôle à l'autre est interdit, sauf en cas d'erreur manifeste lors de l'affectation.
Les examens de promotion ont lieu dans la langue du rôle auquel les récipiendaires sont affectés.
§ 5. Les promotions ont lieu par cadre. Les fonctionnaires qui ont fourni la preuve de leur bilinguisme suivant les modalités indiquées plus haut, peuvent participer aux promotions tant dans le cadre bilingue que dans le cadre qui correspond au rôle sur lequel ils sont inscrits. L'application de cette règle ne peut cependant porter atteinte à l'équilibre arrêté pour le cadre bilingue.
§ 6. (Quand le chef d'une administration est unilingue, il est placé à ses côtés, en vue de maintien de l'unité de jurisprudence, un adjoint bilingue. L'adjoint ne peut appartenir au même rôle que le chef. Il est revêtu au préalable du même grade ou du grade immédiatement inférieur ou de la même classe immédiatement inférieure.
Si le chef de l'administration est titulaire d'une fonction de management, l'adjoint bilingue conserve son grade ou sa classe et reçoit une allocation fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
La désignation de l'adjoint bilingue prend fin en même temps que le mandat attribué au chef unilingue de l'administration auprès duquel il est placé.)
§ 7. Les arrêtés que le Roi prendra pour l'exécution des §§ 1er à 6 seront publiés au Moniteur belge dans l'année qui suit le 1er septembre 1963.
Ces arrêtés fixeront les dates auxquelles les dispositions de ces paragraphes seront mises partiellement ou totalement en vigueur et établiront, pendant la durée du délai prévu ci-après, des mesures transitoires en faveur des fonctionnaires et agents en fonction le 1er septembre 1963, sans que toutefois l'application intégrale du présent article puisse être retardée au-delà d'un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur des arrêtés eux-mêmes.
Article 3. § 1. La région de langue néerlandaise comprend :
1° les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;
2° l'arrondissement de Hal-Vilvorde dont il est question au § 2;
3° l'arrondissement de Louvain.
§ 2. Les communes autres que celles énumérées (à l'article 6) sont distraites de l'arrondissement administratif de Bruxelles. Le Roi groupe ces communes en un arrondissement administratif ayant comme chefs-lieux Hal et Vilvorde.
[¹ ...]¹
(1)2012-07-19/33, art. 24, 019; En vigueur : 22-08-2012>
Article 61. § 1. Dans l'exercice de sa mission, la Commission fait part au gouvernement de toutes les suggestions et observations qu'elle juge devoir faire à la suite de ses constatations.
§ 2. Les Ministres consultent la Commission sur toutes les affaires d'ordre général qui concernent l'application des présentes lois coordonnées. Si l'avis demandé n'est pas émis dans les quarante-cinq jours, le Ministre intéressé saisit le Ministre de l'Intérieur qui se substitue à la Commission.
§ 3. La Commission entre en contact avec les autorités responsables en vue de procéder aux enquêtes dans leurs services.
Ces autorités lui font connaître la suite donnée à ses observations.
§ 4. La Commission peut faire toutes constatations sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'elle estime indispensables pour l'instruction des affaires et entendre toutes les personnes intéressées.
Elle est habilitée à exercer un contrôle sur les examens organisés dans le cadre des présentes lois coordonnées, à l'intervention ou sans l'intervention du Secrétaire permanent au recrutement, et à y déléguer des observateurs. (Elle doit en outre apprécier l'adéquation du contenu de l'examen avec la nature de la fonction ou de la tâche qu'exerce ou exercera le titulaire de la fonction et pour laquelle les présentes lois coordonnées imposent l'aptitude linguistique requise. Elle se fait assister à cet effet par un représentant de chacune des associations agréées à cette fin et dont l'objet social est la défense des droits de leurs affiliés en ce qui concerne l'emploi des langues en matière administrative. Elle organise, en vue de cette appréciation, une évaluation par voie de sondages. Les résultats de l'évaluation sont mentionnés dans le rapport détaillé visé à l'article 62, alinéa 2. La Commission peut formuler à cet égard les recommandations nécessaires.) < L 2002-06-12/37, art. 6, 010; En vigueur : 01-04-2001>
Elle demande aux autorités ou juridictions compétentes de constater la nullité de tous les actes, règlements et documents administratifs, ainsi que de toutes les nominations, promotions et désignations contraires aux présentes lois coordonnées ou aux arrêtés royaux qui s'y rapportent. Les dépens éventuels sont avancés par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et portés en dépense dans les comptes à charge du budget du Ministère de l'intérieur.
§ 5. La Commission est scindée en deux sections : une section française et une section néerlandaise.
La section française connaît des affaires localisées ou localisables dans des communes sans régime spécial de la région de langue française. La section néerlandaise connaît des affaires localisées ou localisables dans les communes sans régime spécial de la région de langue néerlandaise.
Toutes autres affaires, y compris celles relatives à la protection des minorités, sont de la compétence des deux sections réunies.
Le membre d'expression allemande n'est convoqué que pour les affaires intéressant des communes de la région de langue allemande ou des communes malmédiennes.
§ 6. Si cent quatre-vingts jours après la réception d'une plainte, la Commission n'a pas émis d'avis au sujet de celle-ci, l'affaire est évoquée par le Ministre de l'Intérieur. Celui-ci se prononce dans les trente jours.
(§ 7. En outre, les particuliers domiciliés dans l'une des communes visées aux articles 7 et 8, peuvent, pour autant qu'ils justifient d'un intérêt, déposer plainte auprès de la Commission, quant à l'emploi des langues des autorités administratives dans leurs relations avec les particuliers et avec le public, et portant sur :
les avis, communications et formulaires destinés au public, en ce compris les communications relatives à l'état civil;
les avis et communications destines aux touristes;
les rapports avec les particuliers, en ce compris les réponses aux particuliers;
les actes qui concernent les particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte;
les certificats, déclarations et autorisations à délivrer aux particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte;
les diplômes, attestations et certificats d'études;
la publication d'arrêtés royaux et ministériels.
La Commission émet un avis dans les quarante-cinq jours de la réception de la plainte.
Le cas échéant, la Commission peut joindre à son avis une mise en demeure à l'attention de l'autorité concernée, invitant celle-ci, dans un délai fixé par la Commission, soit à constater la nullité de l'acte, soit à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des dispositions des présentes lois coordonnées ou des arrêtés royaux qui s'y rapportent.
L'avis, et la mise en demeure éventuelle, sont signifiés à la partie plaignante, de même qu'à l'autorité contre laquelle la plainte a été déposée, et, le cas échéant, à l'autorité de tutelle et en tout cas au ministre de l'Intérieur.
Si l'autorité concernée ne s'est pas conformée, dans le délai fixé par la Commission, à la mise en demeure, la Commission peut, sans préjudice du § 4, alinéa 3, prendre en lieu et place de l'autorité défaillante toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des présentes lois coordonnées ou des arrêtes royaux qui s'y rapportent. Elle peut récupérer les frais des mesures qu'elle a prises auprès de l'autorité concernée.)
(§ 8. En outre, les particuliers domiciliés dans l'une des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peuvent, pour autant qu'ils justifient d'un intérêt, déposer plainte auprès de la Commission, quant à l'emploi des langues des autorités administratives dans leurs relations avec les particuliers et avec le public et portant sur :
les avis, communications et formulaires destinés au public, en ce compris les communications relatives à l'état civil;
les avis et communications destinés aux touristes;
les rapports avec les particuliers, en ce compris les réponses aux particuliers;
les actes, qui concernent les particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte;
les certificats, déclarations, autorisations et permis à délivrer aux particuliers, en ce compris leur traduction certifiée exacte;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.