30 JUIN 1967. - Loi portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 09-08-2002)

Type Loi
Publication 1967-07-13
État En vigueur
Source Justel
articles 2
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Article 2. (voir NOTE sous TITRE) § 1er. Lorsqu'en cas de fermeture d'entreprise au sens des articles 2 et 2bis de la loi du 28 juin 1966 précitée, l'employeur ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires envers ses travailleurs, le Fonds est chargé de leur payer:

1° les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;

2° les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de conventions collectives de travail.

§ 2. Le Fonds est chargé de payer les obligations pécuniaires prévues au § 1, 1° et 2°, dans tous les autres cas où une entreprise cesse d'exister, aux travailleurs qui ne sont pas repris par un nouvel employeur avec maintien de tous les droits que ces derniers peuvent faire valoir vis-à-vis de leur ancien employeur, si celui-ci ne respecte pas ses obligations.

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 sont applicables quel que soit le nombre de travailleurs qui étaient occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée et quelle que soit la branche d'activité à laquelle elle appartient.

(§ 4. Est exclu du bénéfice de la présente loi, le travailleur qui a été condamné, par une décision pénale coulée en force de chose jugée, pour une infraction en matière de gestion de l'entreprise qui fait l'objet d'une fermeture au sens du § 1er.

Si l'infraction visée à l'alinéa 1er donne lieu à des poursuites pénales, les droits qui résultent de l'application de la présente loi sont suspendus jusqu'à ce qu'il ait été renoncé aux poursuites.)

(§ 5. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Fonds n'est pas tenu de payer l'indemnité de rupture au travailleur qui bénéficie de l'indemnité de transition prévue par l'article 4 de la loi du 12 avril 1985, chargeant le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du paiement d'une indemnité de transition.)

Article 4. (voir NOTE sous TITRE) Les dispositions de l'article 2 sont applicables, (lorsque le contrat de travail a pris fin) soit dans les douze mois qui précèdent la fermeture de l'entreprise ou le remplacement de l'employeur, soit au moment de la fermeture de l'entreprise ou du remplacement de l'employeur, soit dans les douze mois qui suivent la fermeture ou le remplacement de l'employeur , ce dernier délai étant porté à trois ans pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de l'entreprise.

Pour les employés, le délai de douze mois précédant la fermeture de l'entreprise ou le remplacement de l'employeur fixé à l'alinéa 1er est porté à dix-huit mois.

(Les délais de douze et dix-huit mois, prévus aux alinéas 1er et 2, ne sont pas d'application pour les travailleurs licenciés qui bénéficient :

1° du paiement mensuel de l'indemnité de congé conformément à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour ce qui concerne uniquement l'indemnité visée audit article 39bis;

2° (de l'indemnité prévue par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement ou d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou s'appliquant à une entreprise qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.)

Article 6. (voir NOTE sous TITRE) Le Fonds est saisi de la demande de paiement à l'initiative du travailleur.

Le Roi détermine les modalités d'introduction de cette demande et les informations que l'employeur et le travailleur sont tenus de communiquer au Fonds.

En cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise les mandataires, les curateurs et les liquidateurs ont les mêmes obligations que celles prévues pour les employeurs.

Le Roi détermine les modalités des paiements effectués par le Fonds ainsi que les formalités à remplir par celui-ci à l'occasion de ces paiements.

Le Roi peut fixer un montant maximum pour les paiements effectués par le Fonds.

(En ce qui concerne les avantages prévus par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail prévoyant l'octroi d'une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement ou d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou s'appliquant à une entreprise qui prévoit des avantages similaires à ceux prévus par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail, le Fonds ne peut être tenu d'intervenir que pour les catégories de travailleurs désignées par le Roi.)

Article 1. (voir NOTE sous TITRE) La mission du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises", institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, est étendue conformément aux dispositions de la présente loi. (Pour l'application de l'article 4, alinéa 3, 2°, et l'article 6, alinéa 6, de la présente loi, on entend par " entreprise " l'unité technique d'exploitation dans le sens de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, précisé par l'article, 3, § 3, de l'arrêté royal du 31 juillet 1986 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.)
Article 12. (voir NOTE sous TITRE) Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Article 3. (voir NOTE sous TITRE) Le Roi peut, après avis de la commission paritaire compétente, dispenser le Fonds des paiements prévus par la présente loi dans les branches d'activité dans lesquelles des avantages de même nature sont accordés par des conventions collectives de travail de commissions paritaires rendues obligatoires par arrêté royal.
Article 5. (voir NOTE sous TITRE) Lorsque le Fonds assure, à défaut de l'employeur, les paiements prévus à l'article 2, il est tenu:

1° d'effectuer les retenues imposées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives de travail concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale et de verser les sommes ainsi retenues aux organismes intéressés;

2° de payer aux organismes intéressés les cotisations patronales imposées par la législation relative à la sécurité sociale et par les conventions particulières ou collectives de travail concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.

Article 7. (voir NOTE sous TITRE) En cas de contestation sur le montant à payer par le Fonds pour les indemnités, rémunérations et pécules de vacances visés à l'article 7, le Fonds paie à titre d'avance le montant au sujet duquel il n'existe aucune contestation.

Dans ce même cas, en ce qui concerne les employés, le Fonds paie, quel que soit le montant de leur rémunération, à titre d'avance sur l'indemnité de préavis, au moins la rémunération qui est due pendant les délais de préavis visés à l'article 15, 1° et 3° des lois coordonnées sur le contrat d'emploi.

Article 8. (voir NOTE sous TITRE) Le Fonds est subrogé de plein droit aux droits et actions du travailleur vis-à-vis de l'employeur-débiteur pour le recouvrement auprès de ce dernier des rémunérations, indemnités et avantages qu'il a payés en application de l'article 2.

Le Fonds est subrogé de plein droit aux droits et actions des organismes visés à l'article 5, 2°, pour le recouvrement auprès de l'employeur-débiteur, des cotisations payées en vertu du même article.

Article 9. (voir NOTE sous TITRE) Dans les conditions déterminées par le Roi, le comité de gestion du Fonds peut renoncer à la récupération à charge des travailleurs, des indemnités, rémunérations et pécules de vacances payés indûment.
Article 10. Sans préjudice des ressources du Fonds prévues à l'article 14 de la loi du 28 juin 1966 précitée et du produit des recouvrements effectués en application de l'article 8 de la présente loi, le Roi peut, pour chaque année, après avis du Comité de gestion du Fonds et du Conseil national du travail, imposer aux employeurs assujettis à la présente Loi le paiement d'une cotisation dont il fixe le montant.

Dans les mêmes conditions, le Roi peut dispenser du versement d'une partie de la cotisation les employeurs dont les travailleurs sont exclus du bénéfice de la présente loi en vertu de l'article 3 ou de l'indemnité de licenciement en vertu de l'article 5 de la loi du 28 juin 1966.

Sont applicables aux cotisations prévues au présent article les dispositions des articles 14, 16 et 20 de la loi du 28 juin 1966.).

(En vue de faire face à des dépenses imprévues résultant de l'extension de sa mission, le Fonds peut recourir à l'emprunt sous forme d'avances de crédit à concurrence des besoins réels.

Les ressources du Fonds sont destinées au financement des dépenses, résultant de l'extension de sa mission telle qu'elle est définie par la présente loi, des dépenses en matière de personnel, d'équipement et d'installations mis à sa disposition par l'Office national de l'emploi en vue du fonctionnement de ce Fonds, ainsi que de la charge des emprunts contractés en vertu du présent article.)

Article 11. (voir NOTE sous TITRE) (Abrogé)
Article 13. (voir NOTE sous TITRE) Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement:

1° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les curateurs et liquidateurs qui ont commis une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 6;

2° l'employeur, ses préposés ou mandataires, les curateurs et liquidateurs qui ont fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.

Article 14. (voir NOTE sous TITRE) Les articles 28 à 31 de la loi du 28 juin 1966 précitée sont applicables aux infractions prévues par l'article 13.
Article 15. (voir NOTE sous TITRE) La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Elle s'applique à cette date aux indemnités, rémunérations, pécules de vacances et cotisations visés aux articles 2 et 5 dont l'employeur serait redevable depuis le 1er janvier 1967.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.