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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) (NOTE : art. 32quater/1 ; 32quater/3 ; 33 ; 34 ; 35 ; 39 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 2-7, 028; En vigueur : 01-06-2026) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 01-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 1985-06-22
Article 37. Dans le cas où l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans la remise de la copie de l'exploit au bureau central des huissiers de justice là où il existe, sinon au commissariat de police et là où il n'y a pas de commissaire de police, au bourgmestre, à un échevin ou au fonctionnaire délégué à cet effet.L'huissier de justice laisse au domicile ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire, sous enveloppe fermée, un avis l'informant de la présentation de l'exploit et lui indiquant le lieu où il pourra le retirer.Le Roi institue le bureau central des huissiers de justice dans les centres urbains qu'il détermine.Il en règle les attributions et le fonctionnement.
Article 38. Le bureau central, le commissaire de police, le bourgmestre, l'échevin ou le fonctionnaire délégué à cette fin selon le cas, prend les mesures utiles pour que la copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.Il avise l'huissier de justice instrumentant de la date à laquelle la copie de l'exploit a été remise au destinataire ou à l'une des personnes prévues à l'article 35.
Article 43. _ A peine de nullité, l'exploit de signification doit être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication:1° des jour, mois et an et du lieu de la signification;2° des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, qualité et inscription au registre de commerce (ou au registre de l'artisanat) de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié; 3° des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, qualité du destinataire de l'exploit;4° des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été remise ou du dépôt de l'exploit à la poste, dans les cas prévus à l'article 40;5° des nom et prénom de l'huissier de justice et indication de l'adresse de son étude;6° du coût détaillé de l'acte.La personne à qui la copie est remise vise l'original. Si elle refuse de signer, l'huissier relate ce refus dans l'exploit.
Article 46. § 1er. Dans les cas prévus par la loi, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire.Le pli judiciaire est remis par les services de la poste à la personne du destinataire, à son domicile, au commissariat de police, au bourgmestre, à un échevin ou au fonctionnaire délégué à cet effet, ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35, 37, § 1er, et 39. La personne à qui le pli est remis signe l'accusé de réception qui est renvoyé par la poste à l'expéditeur; le refus de signer est relaté par le préposé de la poste au bas de l'accusé de réception.Le commissaire de police, le bourgmestre, l'échevin ou le fonctionnaire délégué, à qui le pli judiciaire a été remis, prend les mesures utiles pour que le pli parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.La remise du pli judiciaire au commissaire de police, au bourgmestre, à l'échevin ou au fonctionnaire délégué à cette fin ainsi que sa transmission au destinataire, ont lieu sans frais.§ 2. Dans les cas prévus par la loi, le greffier fait procéder à la notification par pli judiciaire.Le pli judiciaire est remis par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe l'accusé de réception, qui est renvoyé par la poste à l'expéditeur; les refus de signer est relaté par le préposé de la poste au bas de l'accusé de réception.Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé de la poste laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des postes pendant huit jours. Il peut être retirêe pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite.Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des postes, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée.Le pli adressé à un failli est remis au curateur.Le Roi règle les modalités d'application des alinéas 3 à 5.§ 3. Le Ministre qui a l'Administration des postes dans ses attributions détermine le format et les mentions de service qui doivent figurer sur l'enveloppe et sur l'accusé de réception.Si le lieu de destination est situé à l'étranger, le pli judiciaire est remplacé par un pli recommandé à la poste, sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales.§ 4. Néanmoins, lorsque l'une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l'exploit introductif d'instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations, faites à la requête de la partie à laquelle il appartient d'y faire procéder.
Article 57. A moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, ou, le cas échéant, de la remise de la copie ainsi qu'il est dit à l'article 37.A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n'est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste ou, le cas échéant, au procureur du Roi.Contre les incapables le délai ne court qu'à partir de la signification de la décision à leur représentant légal.