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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) (NOTE : art. 32quater/1 ; 32quater/3 ; 33 ; 34 ; 35 ; 39 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 2-7, 028; En vigueur : 01-06-2026) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 01-07-2024)

Texte en vigueur a fecha 2003-07-26
Article 37. (§ 1.) Dans le cas où l'exploit (en matière pénale) n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans la remise de la copie de l'exploit au bureau central des huissiers de justice là où il existe, sinon au commissariat de police et là où il n'y a pas de commissaire de police, au bourgmestre, à un échevin ou au fonctionnaire délégué à cet effet.

L'huissier de justice laisse au domicile ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire, sous enveloppe fermée, un avis l'informant de la présentation de l'exploit et lui indiquant le lieu où il pourra le retirer.

Le Roi institue le bureau central des huissiers de justice dans les centres urbains qu'il détermine.

Il en règle les attributions et le fonctionnement.

(§ 2. Le bureau central, le commissaire de police, le bourgmestre, l'échevin ou le fonctionnaire délégué à cette fin, selon le cas, prend les mesures utiles pour que la copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.

Il avise sans délai le ministère public qui a requis la signification, selon le cas, soit de la date à laquelle la copie de l'exploit a été remise au destinataire ou à l'une des personnes prévues à l'article 35, soit de la raison pour laquelle la copie n'a pas pu être remise.

A cette fin, l'huissier de justice établit un formulaire mentionnant la juridiction compétente, la date de l'audience ou du jugement, le parquet qui doit être avisé ainsi que les nom et adresse de la personne à laquelle la copie de l'exploit doit être remise. Il joint ce formulaire à l'enveloppe qu'il remet au bureau central, au commissaire de police, au bourgmestre, à l'échevin ou au fonctionnaire délégué à cette fin.)

(§ 3. La remise de la copie de l'exploit au commissaire de police, au bourgmestre, à l'échevin ou au fonctionnaire délégué à cette fin, ainsi que sa transmission au destinataire ou à l'une des personnes prévues à l'article 35, ont lieu sans frais.)

Article 38.

§ 1er. Dans le cas où l'exploit, dans les matières autres que les matières pénales, n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l'article 44, alinéa 1er.

L'huissier de justice indique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiée la date, l'heure et le lieu du dépôt de cette copie.

Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la présentation de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, sous pli recommandé à la poste, une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie conforme de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.

Lorsque le destinataire de l'exploit a demandé le transfert de son domicile, la lettre recommandée prévue à l'alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l'adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile.

La lettre porte le nom de l'huissier de justice, l'adresse de l'étude, les heures d'ouverture et le numéro de téléphone.

Lorsque la formalité prévue aux alinéas 3 à 5 a été omise ou irrégulièrement accomplie, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée, sous pli recommandé, au destinataire de l'exploit.

§ 2. S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi.

Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont manifestement abandonnés sans que le signifié ait demandé le transfert de son domicile.

Les mesures utiles sont prises, à la diligence du procureur du Roi, pour que la copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.

La signification au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile élu ou, le cas échéant, la résidence du signifié.

Article 43. A peine de nullité, l'exploit de signification doit être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication:

1° des jour, mois et an et du lieu de la signification;

2° des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, qualité et inscription au registre de commerce (ou au registre de l'artisanat) de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié;

3° des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, qualité du destinataire de l'exploit;

4° (des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été remise ou du dépôt de la copie dans le cas prévu à l'article 38, § 1er, ou du dépôt de l'exploit à la poste, dans les cas prévus à l'article 40)

5° des nom et prénom de l'huissier de justice et indication de l'adresse de son étude;

6° du coût détaillé de l'acte.

La personne à qui la copie est remise vise l'original. Si elle refuse de signer, l'huissier relate ce refus dans l'exploit.

Article 46.

§ 1er. Dans les cas prévus par la loi, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire.

Le pli judiciaire est remis par les services de la poste à la personne du destinataire, à son domicile, au commissariat de police, au bourgmestre, à un échevin ou au fonctionnaire délégué à cet effet, ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35, 37, § 1er, et 39. La personne à qui le pli est remis signe l'accusé de réception qui est renvoyé par la poste à l'expéditeur; le refus de signer est relaté par le préposé de la poste au bas de l'accusé de réception.

Le commissaire de police, le bourgmestre, l'échevin ou le fonctionnaire délégué, à qui le pli judiciaire a été remis, prend les mesures utiles pour que le pli parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.

La remise du pli judiciaire au commissaire de police, au bourgmestre, à l'échevin ou au fonctionnaire délégué à cette fin ainsi que sa transmission au destinataire, ont lieu sans frais.

§ 2. Dans les cas prévus par la loi, le greffier fait procéder à la notification par pli judiciaire.

Le pli judiciaire est remis par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe l'accusé de réception, qui est renvoyé par la poste à l'expéditeur; les refus de signer est relaté par le préposé de la poste au bas de l'accusé de réception.

Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé de la poste laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des postes pendant huit jours. Il peut être retirêe pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite.

Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des postes, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée.

Le pli adressé à un failli est remis au curateur.

Le Roi règle les modalités d'application des alinéas 3 à 5.

§ 3. Le Ministre qui a (LA POSTE) dans ses attributions détermine le format et les mentions de service qui doivent figurer sur l'enveloppe et sur l'accusé de réception.

Si le lieu de destination est situé à l'étranger, le pli judiciaire est remplacé par un pli recommandé à la poste, sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales.

§ 4. Néanmoins, lorsque l'une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l'exploit introductif d'instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations, faites à la requête de la partie à laquelle il appartient d'y faire procéder.

Article 57. A moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, (ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit à l'article 37, 38 et 40.)

A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n'est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste ou, le cas échéant, au procureur du Roi.

Contre les incapables le délai ne court qu'à partir de la signification de la décision à leur représentant légal.

Article 42. Les significations sont faites:

1° à l'Etat, (au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci), ou, si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des Représentants, au greffe de l'assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705;

2° à la province, au siège du gouvernement provincial;

3° à la commune, à la maison communale;

4° aux établissements publics, d'utilité publique et aux fondations, au siège de leur administration;

5° aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d'opération ou, s'il n'y a pas, à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs, gérants ou associés;

6° aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège d'opération qu'elles possèdent en Belgique;

7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 32. Au sens du présent code, il faut entendre:

1° par signification: la remise d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier;

2° par notification: l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par la poste, (par télécopie ou par courrier électronique) ou, dans les cas déterminés par la loi, suivant les formes que celle-ci prescrit.

(Une communication, une notification ou un dépôt qui peuvent avoir lieu par lettre ordinaire, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire indique un numéro de téléfax ou une adresse électronique ou les utilise régulièrement.

Une communication, une notification ou un dépôt qui doivent avoir lieu par lettre recommandée à la poste, peuvent également avoir lieu valablement par télécopie ou par courrier électronique, pour autant que le destinataire fournisse un accusé de réception.)

Article 52. Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

(A moins qu'il puisse être accompli valablement par télécopie ou par courrier électronique, un acte ne peut) être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public.

(La date d'un acte accompli par télécopie ou par courrier électronique est déterminée par le moment où il arrive, que le greffe soit ou non accessible au public à ce moment.)

Article 50. Les délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés, ni prorogés, même de l'accord des parties, à moins que cette déchéance n'ait été couverte dans les conditions prévues par la loi.

(Néanmoins, si le délai d'appel ou d'opposition prévu (aux articles 1048 et 1051 et 1253quater, c) et d)) prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle.)

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions préliminaires.

Article 1. Le présent code régit l'organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure.
Article 2. Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.
Article 3. Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.
Article 4. Toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu'elles sont instruites, dans l'ordre selon lequel le jugement en a été requis.
Article 5. Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.
Article 6. Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Article 7. Les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le point de droit n'est pas définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires.
Article 8. La compétence est le pouvoir du juge de connaître d'une demande portée devant lui.
Article 9. La compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties.

Elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement.

Article 10. La compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription, selon les règles déterminées par la loi.
Article 11. Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction.

Ils peuvent néanmoins adresser des commissions rogatoires à un autre tribunal ou à un autre juge, et même à des autorités judiciaires étrangères,pour faire procéder à des actes d'instruction.

Article 12. La demande en justice est introductive d'instance ou incidente.

La demande introductive d'instance ouvre le procès.

Article 13. La demande incidente consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées.
Article 14. La demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.
Article 15. L'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause.

Elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie.

Article 16. L'intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts.

Elle est forcée lorsque le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou plusieurs parties.

CHAPITRE II. _ Des conditions de l'action.

Article 17. L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.
Article 18. L'intérêt doit être né et actuel.

L'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé.

CHAPITRE III. _ Jugements et arrêts.

Article 19. Le jugement est définitif dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.

Le juge peut, avant dire droit, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties.

Article 20. Les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours prévus par la loi.
Article 21. Les recours ordinaires sont l'opposition et l'appel.

Il existe en outre, selon les cas, des voies de recours extraordinaires: le pourvoi en cassation, la tierce opposition, la requête civile et la prise à partie.

Article 22. Les décisions des cours sont intitulées arrêts.

CHAPITRE IV. _ De la chose jugée.

Article 23. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Article 24. Toute décision définitive a, dés son prononcé, autorité de chose jugée.
Article 25. L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande.
Article 26. L'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée.
Article 27. L'exception de chose jugée peut être invoquée en tout état de cause devant le juge du fond saisi de la demande.

Elle ne peut être soulevée d'office par le juge.

Article 28. Toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires.

CHAPITRE V. _ De la litispendance et de la connexité.

Article 29. Il y a litispendance toutes les fois que des demandes sont formées sur le même objet et pour la même cause, entre les mêmes parties agissant en même qualité, devant plusieurs tribunaux différents compétents pour en connaître et appelés à statuer au premier degré de juridiction.
Article 30. Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

CHAPITRE VI. _ De l'indivisibilité.

Article 31. Le litige n'est indivisible, au sens des articles 753, 1053, 1084 et 1135, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible.

CHAPITRE VII. - Des significations et notifications.

Article 33. La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise en mains propres du destinataire.

La signification à personne peut être faite au destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve.

Si le destinataire refuse de recevoir la copie de l'acte, l'huissier de justice constate ce refus sur l'original et la signification est réputée faite à personne.

Article 34. La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice.
Article 35. Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif.

La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire.

Elle ne peut être remise à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis.

Le commissaire de police lorsqu'il en est instruit doit donner à l'huissier de justice instrumentant l'indication du lieu de résidence de la partie qui n'a pas de domicile.

Article 36. Au sens du présent code, il faut entendre :

par domicile : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population;

par résidence : tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie.

Article 39. Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire , la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile.

Si la copie est remise au domicile élu en mains propres du mandataire, la signification est réputée faite à personne.

La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu, si le mandataire est décédé, s'il n'y est plus domicilié ou s'il a cessé d'y exercer son activité.

Article 40. A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article.

A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles.

Les significations peuvent toujours être faites à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique.

La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié.

Article 41. Toute signification à faire au Roi, pour ses domaines, a lieu à la personne et au cabinet de l'intendant ou de l'administrateur de sa liste civile.
Article 44. Lorsque la copie n'a pu être remise à la personne elle-même, elle est délivrée sous enveloppe fermée, portant le cachet de l'étude de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli, les nom, prénom et domicile du destinataire et la mention "Pro Justitia _ A remettre d'urgence". Aucune autre indication ne peut figurer sur l'enveloppe.

L'accomplissement de toutes ces formalités est relaté dans l'exploit et sur la copie.

Toutefois les copies d'un exploit qui concerne plusieurs personnes ayant le même domicile ou, à défaut de domicile, la même résidence, ne sont pas placées sous pli fermé si elles sont remises à l'une de ces personnes.

Article 45. La copie de l'exploit doit à peine de nullité contenir toutes les mentions de l'original et être revêtue de la signature de l'huissier de justice.
Article 47. Aucune signification ne peut être faite:

1° dans un lieu non ouvert au public, avant six heures du matin et après neuf heures du soir;

2° le samedi, le dimanche ou un jour férié légal, si ce n'est en cas d'urgence et en vertu de la permission du juge de paix, lorsqu'il s'agit d'une citation pour une affaire qui doit être portée devant lui, du juge qui a autorisé l'acte, lorsqu'il s'agit d'un acte subordonné à autorisation préalable, et, dans tous les autres cas, du président du tribunal de première instance.

CHAPITRE VIII. _ Délais.

Article 48. Sauf si la loi en a disposé autrement, les délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure sont soumis aux règles énoncées au présent chapitre.
Article 49. La loi établit les délais. Le juge ne peut fixer ceux-ci que si la loi le lui permet.
Article 51. Le juge peut, avant l'échéance, abréger ou proroger les délais qui ne sont pas établis à peine de déchéance. Sauf si la loi en dispose autrement, la prorogation ne peut avoir une durée supérieure au délai originaire et il ne peut être accordé de prorogation ultérieure, si ce n'est pour des motifs graves et par décision motivée.
Article 53. Le jour de l'échéance est compris dans le délai.

Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Article 54. Le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième.
Article 55. Lorsque la loi prévoit qu'à l'égard de la partie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d'augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est:

1° de quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne;

2° de trente jours, lorsqu'elle réside dans un autre pays d'Europe;

3° de quatre-vingts jours, lorsqu'elle réside dans une autre partie du monde.

Article 56. Le décès de la partie suspend le cours du délai qui lui était imparti pour faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation.

Ce délai ne reprend cours qu'après une nouvelle signification de la décision faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si la décision a été signifiée avant qu'ils soient expirés.

Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation de leurs nom et qualité. Néanmoins s'il apparait qu'il n'a pas été instruit de la signification, tout intéressé pourra être relevé de la déchéance résultant de l'expiration des délais de recours.

Article 53bis. A l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis :

1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;

2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.