10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 372bis. [¹ Le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :
1° compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;
2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". [² La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :
1° compter au moins deux ans d'ancienneté d'échelle;
2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, deux fois, la mention "exceptionnel";
3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant.]¹
(1)2014-04-10/72, art. 26, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2017-07-06/24, art. 260, 211; En vigueur : 01-07-2014>
Article 372ter. [¹ Dans le niveau B, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :
1° compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle;
2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". [² La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :
1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;
2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel";
3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant".]¹
(1)2014-04-10/72, art. 27, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2017-07-06/24, art. 261, 211; En vigueur : 01-07-2014>
Article 372quater. [¹ Au niveau A, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :
1° compter au moins cinq ans d'ancienneté d'échelle;
2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois soit la mention "exceptionnel", soit la mention "répond aux attentes". [² La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :
1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;
2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel";
3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant".
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la promotion barémique vers l'échelle de traitement NA16 se fait conformément à l'article 372bis. ]¹
(1)2014-04-10/72, art. 28, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2017-07-06/24, art. 262, 211; En vigueur : 01-07-2014>
Article 372quinquies. [¹ Le titulaire des fonctions de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[² article 160, § 8, alinéa 4]², est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes". ]¹
(1)2014-04-10/72, art. 29, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2022-12-26/22, art. 54, 247; En vigueur : 22-01-2023>
Article 372sexies. [¹ Le membre du personnel contractuel bénéficie des promotions barémiques visées aux articles 372bis à 372quater.
Par dérogation à ces articles, un membre du personnel contractuel ne peut être promu à une échelle de traitement qui est supérieure à la troisième échelle de son grade ou de sa classe.]¹
(1)2014-04-10/72, art. 30, 189; En vigueur : 01-07-2014>
Article 372septies. [² § 1er.]² [¹ Le membre du personnel qui est promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de son grade ou de sa classe indiquée dans la deuxième colonne :
| Kolom 1 | Kolom 2 | Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|---|---|
| C3 | NBJ2 | C3 | NBJ2 | |
| C4 | NBJ2 | C4 | NBJ2 | |
| C5 | NBJ3 | C5 | NBJ3 | |
| B3 | NA12 | B3 | NA12 | |
| B4 | NA12 | B4 | NA12 | |
| B5 | NA13 | B5 | NA13 | |
| NBI3 / NBJ3 | NA12 | NBI3 / NBJ3 | NA12 | |
| NBI4 / NBJ4 | NA13/NA22 | NBI4 / NBJ4 | NA13/NA22 | |
| NBI5 / NBJ5 | NA14 / NA23 | NBI5 / NBJ5 | NA14 / NA23 | |
| NA12 | NA22 | NA12 | NA22 | |
| NA13 | NA23 | NA13 | NA23 | |
| NA14 | NA24 | NA14 | NA24 | |
| NA15 | NA25 | NA15 | NA25 | |
| NA16 | NA25 | NA16 | NA25 | |
| NA23 | NA32 | NA23 | NA32 | |
| NA24 | NA33 | NA24 | NA33 | |
| NA25 | NA34 | NA25 | NA34 | |
| NA34 | NA42 | NA34 | NA42 | |
| NA35 | NA43 | NA35 | NA43 | |
| NA43 | NA52 | NA43 | NA52 | |
| NA44 | NA53 ''. | NA44 | NA53''. |
]¹
[² § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du personnel qui perçoit une allocation pour l'exercice d'une fonction à un niveau supérieur ou dans une classe supérieure sur la base de l'article 375, § 1er, et ensuite est promu dans le grade ou à la classe correspondant à l'emploi qu'il a exercé, conserve, le cas échéant, son ancien traitement et son allocation si le traitement obtenu dans l'échelle de traitement liée à son nouveau grade ou sa nouvelle classe est moins favorable que son ancien traitement augmenté de son allocation.
Le membre du personnel conserve cet avantage jusqu'à ce qu'il obtienne dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement équivalent à celui lié à son ancien grade ou son ancienne classe, augmenté de son allocation.
Pour l'application du présent article, on entend par "ancien traitement et son allocation", le traitement et l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure, visée à l'article 375, § 1er, dus le jour précédant la date de la promotion au niveau supérieur ou à la classe supérieure.]²
(1)2014-04-10/72, art. 32, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2024-05-07/04, art. 49, 259; En vigueur : 26-05-2024>
Article 372octies. [¹ Le membre du personnel qui obtient un changement de grade vers le grade de greffier ou de secrétaire bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement.]¹
(1)2014-04-10/72, art. 33, 189; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
Section III.
2013-07-15/08, art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats.
CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne.
CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.)
CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
(1)2016-07-06/01, art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
(1)2016-07-06/01, art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>
CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé)
CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
Article 383ter. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 383, § 1er, à leur demande et sur avis motivé de leur chef de corps, les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans ou de septante-trois ans à la Cour de cassation.
L'autorisation est valable pour un an et est renouvelable.
Les chefs de corps ne sont pas autorisés à continuer à exercer leur mandat sur la base de la présente disposition.
Les magistrats titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique continuent à exercer ce mandat aux conditions prévues respectivement aux articles 259quinquies ou 259sexies.
§ 2. Le magistrat qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou le magistrat à la Cour de cassation qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de septante ans, introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard neuf mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire établi par le Roi, auprès de son chef de corps.
Le magistrat qui souhaite introduire une demande de renouvellement après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou de septante ans à la Cour de cassation, le fait au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation précédente.
Le magistrat communique simultanément une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au ministre de la Justice.
Le chef de corps communique la demande ainsi que son avis motivé, au ministre de la Justice, dans un délai d'un mois.
L'avis motivé porte à la fois sur l'opportunité pour la juridiction ou le parquet du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.
En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du ministre de la Justice.
Les présidents des tribunaux de première instance et des [² tribunaux de l'entreprise]² et les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police adressent la demande visée au § 2, alinéa 1er, au premier président de la cour d'appel. Les présidents des tribunaux du travail adressent cette demande au premier président de la cour du travail. Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
[³ Le procureur de la sécurité routière adresse cette demande au Collège du ministère public, qui adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.]³
Les procureurs du Roi et les auditeurs du travail adressent cette demande au procureur général près la cour d'appel qui adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
Le premier président de la Cour de cassation, le procureur-général près la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, les procureurs généraux près les cours d'appel et le procureur fédéral adressent cette demande au ministre de la Justice qui émet un avis sur cette demande.
Les magistrats visés aux alinéas 7 à [³ 10]³ adressent leur demande de renouvellement au chef de corps de la juridiction ou du parquet dans lequel ils exercent leur fonction.
Le Roi prend une décision dans les trois mois de la réception de la demande.
§ 3. Les magistrats qui continuent à exercer leurs fonctions sur la base du paragraphe 1er continuent à percevoir leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et conservent leur rang.]¹
(1)2015-10-19/01, art. 77, 199; En vigueur : 01-11-2015>
(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(3)2021-12-23/07, art. 63, 238; En vigueur : 09-01-2022>
Chapitre IVbis. [¹ Absences et congés des membres du personnel judiciaire, des juges et des conseillers sociaux et des juges consulaires]¹
(1)2024-05-12/05, art. 72, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section première. - Niveau A. 2007-04-25/64 , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
Article 519_DROIT_FUTUR. 519 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²
[⁵ 1° ter. de jouer le rôle d'autorités désignées auxquelles les entités d'origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l'adresse du destinataire de l'acte à signifier ou à notifier, visée à l'article 7, paragraphe 1er, a), du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale;]⁵
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette [⁷ , constat de carence, médiation de dettes amiable, adresse fictive probable, réorganisation judiciaire, transfert sous autorité judiciaire ou faillite]⁷ et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette [⁷ , constat de carence, contrôle de probabilité d'insolvabilité, médiation de dettes amiable, adresse fictive probable,]⁷ et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés [⁷ et, le cas échéant, informer conformément à l'article 1391bis]⁷.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre [⁴ d'une procédure en réorganisation judiciaire prévue au livre XX du Code de droit économique]⁴;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
[⁶ En outre, aucune procédure de recouvrement judiciaire ou extrajudiciaire ne peut être entamée sans consultation préalable par l'huissier de justice du fichier des avis visé à l'article 1389bis/1. Ce faisant, il vérifie également s'il y a lieu d'appliquer les articles 1390octies, § 1er, et 1391bis.]⁶
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹
[³ § 4. [⁶ Les huissiers de justice tentent toujours d'aboutir à une solution amiable et facilitée lors de leur interaction avec le justiciable. Ils tentent en outre, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.
A cette fin, l'huissier de justice joint à l'exploit de signification de chaque citation de payer une somme d'argent et de chaque jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent, une fiche informative concernant les solutions judiciaires et extrajudiciaires auxquelles le débiteur peut recourir afin de rétablir sa situation financière ou d'aménager des modalités de paiement de ses dettes.
Le Roi détermine le modèle de cette fiche informative. Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels l'huissier de justice doit joindre une fiche informative à la signification d'un acte afin d'informer la personne quant aux solutions judiciaires et extrajudiciaires auxquelles elle peut recourir dans la situation visée. Le cas échéant, le Roi détermine les modèles de ces fiches informatives.]⁶]³
{/fut}----------
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2015-10-19/01, art. 9, 199; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)>
(3)2018-06-18/03, art. 206, 219; En vigueur : 12-07-2018>
(4)2022-04-18/12, art. 1, 240; En vigueur : 11-06-2022>
(5)2023-03-14/01, art. 4, 248; En vigueur : 24-03-2023>
(6)2024-05-15/20, art. 4,3°,4°, 263; En vigueur : 01-10-2024>
(7)2024-05-15/20, art. 4,1°, 263; En vigueur : 01-07-2025>
Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.
CHAPITRE I. - Disposition générale.
CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé)
CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
Article 309ter. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, parmi les magistrats fédéraux, le membre belge d'Eurojust et l'adjoint du membre belge d'Eurojust.
Les désignations valent pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelées sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. Cependant, si le membre belge occupe la position de président ou de vice-président d'Eurojust, sa désignation vaut au moins jusqu'à la fin de son mandat de président ou de vice-président.
L'adjoint du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier.
Le membre belge d'Eurojust exerce sa fonction au siège d'Eurojust.
L'adjoint peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
L'adjoint exerce cependant ses fonctions au siège d'Eurojust lorsque le membre belge d'Eurojust occupe la position de président d'Eurojust.
§ 2. Pendant la durée de leur désignation, les magistrats visés au paragraphe 1er conservent leur statut de magistrat fédéral et continuent à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents [² ...]². [² L'article 355bis, § 2, est applicable à l'adjoint du membre belge d'Eurojust qui n'exerce pas sa fonction au siège d'Eurojust. Le versement de la prime visée à [³ l'article 357, § 4, alinéa 3,]³ est en outre suspendu aussi longtemps que le magistrat fédéral exerce sa fonction de membre belge d'Eurojust ou sa fonction d'adjoint du membre belge au siège d'Eurojust.]²
Ils restent en tant que magistrats fédéraux soumis à l'évaluation visée à l'article 259undecies.
§ 3. Les magistrats visés au paragraphe 1er exercent leurs fonctions de magistrat fédéral sous l'autorité et la surveillance immédiates du procureur fédéral.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre belge exerce la présidence ou la vice-présidence d'Eurojust, l'article 28, 3, de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'applique.
§ 4. [² Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux entend le procureur fédéral, dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 143bis, § 3, alinéa 3, sur la manière dont le bureau belge d'Eurojust a mis en oeuvre les directives de la politique criminelle et a exercé ses compétences en respectant les tâches et objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est incluse dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
Le membre belge d'Eurojust fournit à cette fin au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, une description annuelle des activités du bureau belge d'Eurojust, la répartition des tâches internes, l'analyse et l'évaluation de la politique pour l'année écoulée, ainsi que les priorités pour l'année à venir.
Tous les six mois le membre belge d' Eurojust fait rapport sur le fonctionnement du bureau belge au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.]²]¹
(1)2016-02-05/11, art. 205, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2019-05-05/10, art. 101, 226; En vigueur : 03-06-2019>
(3)2022-12-26/22, art. 45, 247; En vigueur : 22-01-2023>
Article 309quater. [¹ Le ministre de la Justice désigne les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust parmi les magistrats fédéraux, sur avis du procureur fédéral.
En cas d'empêchement du membre belge d'Eurojust et de l'adjoint, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust exerce les compétences du membre belge d'Eurojust.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 206, 201; En vigueur : 29-02-2016>
Article 309quinquies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, parmi les membres de [² l'Autorité de protection des données]².
§ 2. La désignation vaut pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois.
§ 3. Le membre désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 207, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2019-03-23/03, art. 28, 223; En vigueur : 29-03-2019>
Article 309sexies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne comme assistant auprès d'Eurojust, sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, un juriste de parquet désigné auprès du parquet fédéral pour assister le membre belge et l'adjoint.
L'assistant ne peut remplacer ni le membre ni l'adjoint.
L'assistant peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
§ 2. Le juriste de parquet visé au paragraphe 1er continue à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents. [² La prime linguistique visée à l'article 373 ne lui est pas allouée aussi longtemps qu'il exerce sa fonction au siège d'Eurojust.]²
Le Roi fixe l'indemnité de poste de l'assistant.]¹
(1)2016-02-05/11, art. 209, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)2019-05-05/10, art. 102, 226; En vigueur : 03-06-2019>
CHAPITRE III. - De la résidence.
CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.)
CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.
CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
(1)2016-07-06/01, art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne.
CHAPITRE I. - De la libre prestation de services.
CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
Article 160bis. [¹ Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et les secrétaires en chef du ministère public doivent suivre une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dans les deux ans qui suivent l'année de leur nomination ou de leur désignation.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 37, 203; En vigueur : 23-05-2016>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. 2007-04-25/64 , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
CHAPITRE VI. [¹ - Du remplacement en surnombre des greffiers, secrétaires et assistants désignés pour assister un juge au tribunal de l'application des peines ou un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.]¹
(1)2020-07-31/03, art. 102, 228; En vigueur : 17-08-2020>
CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹
(1)2014-02-18/05, art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>
Section 1re. [¹ Du Collège des cours et tribunaux]¹
(1)2014-02-18/05, art. 9, 180; En vigueur : 01-04-2014>
Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
(1)2014-02-18/05, art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
(1)2014-02-18/05, art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
Section III. - De la cour du travail.
CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III.
Section 2. - Formation du jury de jugement.
Section VII. - Des commissions d'avis et d'enquête.
Article 259undecies/1. [¹ § 1er. Durant l'exercice de leurs activités pour l'Organe central pour la saisie et la confiscation, le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central sont soumis à une évaluation écrite motivée.
L'article 259novies, §§ 1er à 8, leur est applicable, à l'exception des dérogations prévues au paragraphe 2.
§ 2. Le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central sont évalués par le [² Collège du ministère public]², qui exécute également les tâches attribuées au chef de corps par les paragraphes 2 à 8 de l'article 259novies.
Le directeur rend un avis pour l'évaluation du directeur adjoint et des magistrats de liaison. L'évaluation du directeur et du directeur adjoint porte également sur leurs capacités de management.
L'évaluation a lieu une fois à la moitié de leur mission et une fois au terme de celle-ci.
L'évaluation peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant". Si les prestations du magistrat sont jugées "insuffisantes", le ministre qui a la Justice dans ses attributions met d'office un terme à la mission en question.
Sur proposition du [² Collège du ministère public]², le Roi fixe les critères d'évaluation et la pondération de ces critères en tenant compte de la spécificité des missions concernées.]¹
(1)2018-02-04/04, art. 48, 218; En vigueur : 01-07-2018>
(2)2024-04-18/08, art. 5, 258; En vigueur : 12-05-2024>
Section I. - Dispositions générales.
Article 275bis. [¹ Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, [² après l'acceptation de la fonction]², refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.
[² Avec l'acceptation de la fonction, les lauréats épuisent les droits liés à leur résultat. Les lauréats qui, après l'acceptation de la fonction, refusent d'entrer en service, perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré.]²]¹
(1)2016-05-04/03, art. 76, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(2)2024-05-07/04, art. 21, 259; En vigueur : 26-05-2024>
Section III. - De l'évolution dans la carrière. 2007-04-25/64 , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
Article 287septies. [¹ Est d'office et sans préavis démis de ses fonctions, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI :
1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol du membre du personnel;
2° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;
3° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions]¹
(1)2016-05-04/03, art. 86, 203; En vigueur : 23-05-2016>
Article 287octies. [¹ La démission volontaire entraîne la cessation des fonctions. Dans ce cas, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par [² envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE]², au ministre de la Justice ou à son représentant.
La notification visée à l'alinéa 1er précède la démission de trente jours au moins, prenant cours [² à la date d'envoi de l'envoi recommandé]². Ce délai peut être réduit de commun accord.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 87, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(2)2022-12-26/22, art. 44, 247; En vigueur : 22-01-2023>
Article 287novies. [¹ Les articles 287septies et 287octies s'appliquent aux stagiaires.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 88, 203; En vigueur : 23-05-2016>
CHAPITRE IVter. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen.]¹
(1)2019-05-05/10, art. 99, 226; En vigueur : 03-06-2019>
Article 335bis. [¹ Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police organise les audiences de vacation dans les justices de paix et les tribunaux de police.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 100, 203; En vigueur : 23-05-2016>
Article 352ter. [¹ Le Roi détermine les cartes de légitimation et autres moyens d'identification des magistrats, des [² magistrats en formation]² et du personnel judiciaire.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 104, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(2)2022-12-26/22, art. 50, 247; En vigueur : 22-01-2023>
CHAPITRE VIII. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ - Dispositions communes relatives aux membres du personnel judiciaire à l'exception des référendaires près la Cour de cassation]¹{/fut}
(1)2024-05-07/04, art. 38, 259; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.)
TITRE IBIS. - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
Section I. - De l'organisation.
TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.
Article 309octies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent, sur avis du chef de corps compétent, du directeur, du greffier en chef ou du secrétaire en chef, être autorisés par le Roi à accomplir des missions d'intérêt général auprès des institutions internationales, supranationales ou étrangères.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles ces missions peuvent être exercées.]¹
(1)2016-06-29/01, art. 63, 204; En vigueur : 16-07-2016>
CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)2016-02-05/11, art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) 2007-04-25/64 , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>
Section 2. - Des conseils de discipline d'appel
LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>
CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE.
CHAPITRE I. - De la libre prestation de services.
CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
Article 508/19ter. [¹ § 1er. L'avocat qui constate que son intervention a permis au bénéficiaire de percevoir des sommes d'argent, lui permettant de payer une indemnité, en informe le bénéficiaire et le bureau d'aide juridique.
Les sommes d'argent pouvant être prises en considération sont celles qui, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridique, n'auraient pas permis au bénéficiaire de satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne.
Le bureau d'aide juridique tient compte des prestations accomplies et fixe le montant de l'indemnité que l'avocat retient du ou taxe au bénéficiaire.
§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut avoir pour conséquence :
1° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 150 % de ce que l'avocat aurait obtenu comme indemnité en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 2;
2° de retenir ou de taxer un montant qui, une fois déduit du total des sommes perçues par le bénéficiaire ou pour son compte, rendraient ces sommes inférieures à 250 euros;
3° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 50 % du total des sommes perçues.
En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider que les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa 1er, 1°, ne s'appliquent pas.
Le calcul de l'indemnité allouée pour l'aide juridique se fait sur la base de la valeur du point connue la plus récente.
Dans le cas où les sommes perçues grâce à l'intervention de l'avocat sont des sommes mensuelles, les montants à retenir ou taxer visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont calculés sur la base des sommes excédant les seuils de revenus déterminés en vertu de l'article 508/13.
§ 3. Lorsque l'avocat a perçu des contributions en application de l'article 508/17, [² ...]² § 2, ou l'indemnité de procédure en application de l'article 508/19, § 1er, le bureau d'aide juridique soustrait ces montants des sommes que l'avocat peut retenir du ou taxer au bénéficiaire.
§ 4. Le bureau d'aide juridique communique sa décision au bénéficiaire et à l'avocat dans les formes prévues à l'article 508/15. Elle est susceptible de recours conformément à l'article 508/16.
§ 5. Lorsque l'avocat se trouve dans l'impossibilité de retenir les sommes destinées au bénéficiaire ou que son indemnité reste impayée malgré deux rappels successifs, il en informe le bureau d'aide juridique au plus tôt deux mois après la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er et sollicite le paiement de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Lorsque l'avocat n'a pu retenir ou taxer qu'une partie de l'indemnité qui lui est due ou que son indemnité reste partiellement impayée, il en informe le bureau d'aide juridique dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er et sollicite le paiement du solde de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Pour les prestations pour lesquelles une indemnité allouée pour l'aide juridique est retenue ou taxée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, aucun point ne sera attribué conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
§ 6. Le bureau d'aide juridique fait rapport au bâtonnier des montants qu'il autorise à retenir ou taxer ainsi que des montants taxés mais impayés.
Le bâtonnier communique ces montants aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent le total de ces montants de tous les barreaux au ministre de la Justice une fois par an, en même temps qu'elles communiquent le total des points conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 3.]¹
(1)2016-07-06/01, art. 11, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2020-07-31/02, art. 9, 229; En vigueur : 01-09-2020>
TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.
Article 196quinquies. [¹ Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour d'appel peut, à la demande d'un président d'un tribunal de première instance situé dans un autre ressort, déléguer temporairement un assesseur au tribunal de l'application des peines effectif ou suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de l'application des peines.
L'ordonnance de délégation du premier président indique les motifs pour lesquels il s'impose de déléguer un assesseur effectif ou suppléant et précise les modalités de la délégation.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 48, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)2019-05-05/19, art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III.
Article 259ter_DROIT_FUTUR. 259ter DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [² trente-cinq]² jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [² pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]² l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) :
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;).
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;)
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.
Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
(Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹.)
(Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur.
Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [¹ ou l'assemblée de corps]¹.)
§ 2. Les avis sont transmis [² ...]² au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [² par voie électronique contre accusé de réception]². [² ...]².
[² Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations [² voie électronique]² au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de [² quatre-vingt]² jours à dater de la publication visée au § 1er.
(Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants :
[² la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et l'expérience professionnelle;]²;
le curriculum vitae ;
les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [² , ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat]²;
(le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [² et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]²;) 2007-01-31/30, art. 45, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
[² un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.]²
§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, [³ avec la demande d'émettre un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour chacun des candidats]³; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [² par voie électronique]².
Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [² ...]² dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [² par voie électronique contre accusé de réception]² daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. [² ...]².
[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
[² Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.]²
§ 4. Dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [² des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]² avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq jours]².
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination.
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [² voie électronique]². En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq]².
(La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [² dont la candidature a été déclarée recevable]².
La commission de nomination invite les candidats par [² voie électronique]² en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.
(L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation.
L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.)
Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.)
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.
La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [² voie électronique contre accusé de réception]². Une copie de [² la liste est communiquée par voie électronique]² aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté).
(Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [² voie électronique]² de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.)
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [² voie électronique]² à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
§ 5. [² Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]²
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [² voie électronique contre accusé de réception]² à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [² voie électronique]².).
[² Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]² Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
{/fut}----------
(1)2014-05-08/02, art. 9, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2016-05-04/03, art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(3)2016-05-04/03, art. 52,10°, 203; En vigueur : indéterminée >
Sous-section IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
(1)2021-12-23/07, art. 38, 238; En vigueur : 09-01-2022>
CHAPITRE VII. - (...). 2007-04-25/64 , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
Section 3. - Dispositions diverses
CHAPITRE II. - Du libre établissement.
Article 552_DROIT_FUTUR. 552 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les (candidats-)huissiers de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des (candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, à propos de l'exercice de leur profession;
4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer [² par l'intermédiaire du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice]²;
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° [³ ...]³;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale conformément à l'article 555/1, 15°.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
{/fut}----------
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2014-05-08/02, art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)2016-05-04/03, art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
Article 432bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [¹ ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]¹ [² ou à l'article 508/5, § 4, alinéa 2,]² peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.----------
(1)2016-07-06/01, art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2016-10-13/15, art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.)
Article 508/2_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise. La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. § 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle. § 3.[¹ La Commission est composée de représentants des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission.]¹
(1)2016-10-13/15, art. 52, 209; En vigueur : 01-01-2017>
Article 508/3_COMMUNAUTE_FRANCAISE. La Commission d'aide juridique a pour mission : 1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire; [¹ ...]¹ [¹ ...]¹ [¹ 2° de formuler au Gouvernement les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508 /6 et 508 /11.]¹
(1)2016-10-13/15, art. 53, 209; En vigueur : 01-01-2017>
Article 508/4_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
2016-10-13/15, art. 54, 209; En vigueur : 01-01-2017>
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