10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
Historique des réformes JSON API

TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹


(1)2014-02-18/05, art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Article 186ter. [¹ Pour être désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit :

1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;

2° soit [² être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]² et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

Pour être désigné vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit être depuis trois années au moins juge de paix ou juge au tribunal de police.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 52, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 234, 211; En vigueur : 03-08-2017>

CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(2)2019-05-05/19, art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>

CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(2)2019-05-05/19, art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>

Section III. - Des membres du tribunal du travail.

Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².


(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(2)2019-05-05/19, art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>

CHAPITRE IIBIS. - (...). 2007-04-25/64 , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

Section II. - De la cour d'appel.

Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.

CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.

Section VI. - Des commissions de nomination et de désignation.

Section I. - Des nominations.

Section VIII. - Dispositions communes.

CHAPITRE VQUATER. - Du stage judiciaire.

Section II. - De l'évaluation périodique.

CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé).

Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. 2007-04-25/64 , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé).

CHAPITRE VIII. - (...).

LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.

CHAPITRE X.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 328/1. [¹ Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, sur avis du secrétaire en chef et, le cas échéant, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :

1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet du ressort pendant une période maximale d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;

2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;

3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de la division, ou dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.

L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le procureur général.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 89, 179; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE V. - Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger

CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹


(1)2019-03-23/03, art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.


(1)2015-08-10/04, art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>

CHAPITRE IVbis. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]¹


(1)2018-05-25/02, art. 19, 217; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE V. - Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger

CHAPITRE V. - Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger

CHAPITRE VIter. - De l'enregistrement de la charge de travail

CHAPITRE VII. - Du costume.

CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité.

TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.

Sous-section Ire [¹ Congés de circonstances]¹


(1)2024-05-12/05, art. 19, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section Ire. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2024-05-12/05, art. 45, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Section II. - Des traitements. 2007-04-25/64 , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.)

CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) 2007-04-25/64 , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) 2007-04-25/64 , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

Chapitre IVbis. [¹ Absences et congés des membres du personnel judiciaire, des juges et des conseillers sociaux et des juges consulaires]¹


(1)2024-05-12/05, art. 72, 261; En vigueur : 01-01-2025>

TITRE V. - De la discipline.

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.

CHAPITRE V.

2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Section II. - Des traitements. 2007-04-25/64 , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>

LIVRE III. - Du barreau.

Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹


(1)2013-07-15/08, art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE III. - (Autorités compétentes).

CHAPITRE IIbis. [¹ Des avantages]¹


(1)2024-05-07/04, art. 51, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Section 1re. - Des conseils de discipline

CHAPITRE II. - Du libre établissement.

CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹


(1)2013-07-15/08, art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE I. - De la libre prestation de services.

LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE.

Article 185/1. [¹ Les matières de gestion communes sont gérées conjointement soit par les deux Collèges, soit par les deux Collèges avec le Service public fédéral Justice. Dans la gestion, les Collèges et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont représentés de manière paritaire et décident par consensus.

On entend par matières de gestion communes, les matières pour lesquelles les moyens utilisés sont communs, les matières dans lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont à ce point liés qu'elles ne peuvent pas être uniquement gérées par le siège, par le ministère public ou par le Service public fédéral Justice, ou les matières pour lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice prônent une gestion commune compte tenu de leur ampleur ou des gains en efficacité.

Après avis des Collèges et du Service public fédéral Justice, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les matières de gestion communes ainsi que leurs modalités de gestion. La Cour de cassation est associée aux matières qui les concernent.]¹


(1)2014-02-18/05, art. 17, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Article 185/2. [¹ § 1er. Chaque cour, tribunal et parquet a un comité de direction présidé par le chef de corps.

§ 2. Le comité de direction de la Cour de Cassation se compose du premier président, du président, du procureur général, du premier avocat général, du greffier en chef et du secrétaire en chef. Le comité de direction est assisté par un service d'appui visé à l'article 158, qui est sous l'autorité et la surveillance communes des chefs de corps.

Dans les cours, le comité de direction se compose du premier président, de deux présidents de chambre et du greffier en chef, dans les parquets généraux, du procureur général, du premier avocat général près la cour d'appel, du premier avocat général près la cour du travail et des secrétaires en chef.

Le comité de direction du parquet fédéral se compose du procureur fédéral, d'un magistrat fédéral de chaque rôle linguistique désigné par le procureur fédéral et du secrétaire en chef.

§ 3. Le comité de direction du tribunal se compose du président, des présidents de division et du greffier en chef.

[³ Le comité de direction du parquet de la sécurité routière est composé du procureur de la sécurité routière, des deux substituts du procureur de la sécurité routière et du secrétaire en chef.]³

Dans les parquets des procureurs du Roi, le comité de direction se compose du procureur du Roi, des procureurs de division et du secrétaire en chef, et dans les auditorats du travail, de l'auditeur du travail, des auditeurs de division et du secrétaire en chef.

Dans les tribunaux ou parquets et auditorats du travail sans divisions, le comité de direction se compose respectivement, du président, d'au moins deux juges désignés par le président et du greffier en chef, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, de deux substituts désignés par le chef de corps et du secrétaire en chef. Les juges et les substituts sont désignés parmi ceux qui sont associés à la gestion du tribunal [² , du parquet ou de l'auditorat du travail]² en raison de leurs connaissances ou de leur qualité.

[⁴ Au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et à l'auditorat du travail de Bruxelles, le procureur du Roi adjoint et l'auditeur du travail adjoint qui appartiennent selon leur diplôme à un rôle linguistique différent que respectivement celui du procureur du Roi et celui de l'auditeur du travail font partie des comités de direction. Lorsque les deux procureurs du Roi adjoints ou les deux auditeurs du travail adjoints appartiennent au même rôle linguistique, le procureur du Roi de Bruxelles ou l'auditeur du travail de Bruxelles désigne le procureur du Roi adjoint ou l'auditeur du travail adjoint qui participe au comité.]⁴

Pour les justices de paix et les tribunaux de police, le comité de direction de l'arrondissement est composé du président des juges de paix et juges du tribunal de police, du vice-président et du greffier en chef.

[² La formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dispensée par l'Institut de formation judiciaire est suivie par au moins un magistrat du comité de direction des tribunaux de première instance, des tribunaux de police, [³ du parquet de la sécurité routière,]³ des parquets du procureurs du Roi et des auditorats du travail.]²

§ 4. Le chef de corps peut élargir son comité de direction de maximum deux personnes de son entité judiciaire qu'il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion.

Le chef de corps rend publique la composition de son comité de direction dans le rapport de fonctionnement.

§ 5. Le comité de direction assiste le chef de corps dans la direction générale, l'organisation et la gestion de l'entité judiciaire. Le comité de direction de la Cour de cassation exerce le même rôle à l'égard du premier président et du procureur général.

Le comité de direction rédige le plan de gestion, visé à l'article 185/6, et assure son exécution.

Le comité de direction décide par consensus. A défaut d'accord, le chef de corps décide, sauf en ce qui concerne le comité de direction de la Cour de cassation.

Dans l'exercice de ses compétences, le comité de direction n'intervient pas dans l'examen procédural des litiges ou des affaires individuelles.

§ 6. Au niveau local, les comités de direction des entités judiciaires concernées se concertent sur les matières de gestion communes.]¹


(1)2014-02-18/05, art. 19, 180; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 39, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(3)2021-12-23/07, art. 22, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(4)2024-05-15/02, art. 16, 260; En vigueur : 03-06-2024>

Article 185/3. [¹ Chaque Collège peut annuler une décision d'un comité de direction faisant partie de son organisation, s'il estime, après avoir entendu le comité de direction, que cette décision est contraire à une directive contraignante ou au plan de gestion, visé à l'article 185/6.]¹


(1)2014-02-18/05, art. 20, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Article 185/4. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice conclut avec chacun des Collèges un contrat de gestion pour la gestion de leur organisation respective.

Un contrat de gestion est conclu pour une période de trois ans. Le contrat de gestion contient des accords relatifs aux objectifs pour l'organisation judiciaire et aux moyens mis à cet effet à la disposition de l'organisation judiciaire par le ministre de la Justice.

Les objectifs sont liés aux missions de gestion des Collèges afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation judiciaire.

§ 2. Le contrat de gestion entre le ministre de la Justice et chacun des Collèges règle les matières suivantes :

1° la description des activités que le Collège exécute conformément à l'article 181 ou l'article 184, § 1er;

2° les objectifs qui peuvent être liés aux moyens octroyés en matière de gestion et d'organisation pour l'ensemble des cours et tribunaux ou le ministère public;

3° les moyens que l'autorité octroie à l'ensemble des cours et des tribunaux ou au ministère public pour leur fonctionnement;

4° les moyens octroyés à chacun des Collèges pour leur fonctionnement propre;

5° le mode de mesure et de suivi de la réalisation du contrat de gestion et les indicateurs utilisés à cet effet.

§ 3. Le ministre peut être représenté par son délégué lors des négociations relatives au contrat de gestion. Les Collèges sont représentés par leur président ou son délégué et deux membres que chacun des Collèges désigne parmi ses membres.

§ 4. Le comité de direction de la Cour de Cassation conclut son contrat de gestion avec le ministre de la Justice pour une période de trois ans. Le contrat décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour cette période du contrat ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. La Cour de cassation est représentée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.

§ 5. Trois mois après la conclusion des contrats de gestion, les contrats de gestion et les plans de gestion, visés à l'article 185/6, sont déposés à la Chambre des représentants.]¹


(1)2014-02-18/05, art. 22, 180; En vigueur : indéterminée >

Article 185/5. [¹ Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les contrats de gestion sont négociés, conclus et, si nécessaire, entre-temps adaptés.]¹


(1)2014-02-18/05, art. 23, 180; En vigueur : indéterminée >

Article 185/6. [¹ Les Collèges répartissent les moyens entre les entités judiciaires de leur organisation sur la base des plans de gestion des entités judiciaires.

Le plan de gestion décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour les trois années à venir ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. Les moyens en personnel sont fixés sur la base des résultats d'une mesure de la charge de travail uniforme et régulière sur la base de normes de temps nationales, telle que prévue à l'article 352bis, associée éventuellement à d'autres critères objectifs.

Dans le plan de gestion, des objectifs liés à la gestion et au fonctionnement des entités judiciaires sont associés aux moyens octroyés.

Le plan de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le plan de gestion est définitivement déposé après avis circonstancié du Collège.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les plans de gestion sont rédigés, déposés et si nécessaire, entre-temps adaptés]¹


(1)2014-02-18/05, art. 24, 180; En vigueur : indéterminée >

Article 185/7. [¹ Si une décision du Collège concernant la répartition des moyens met manifestement en péril l'administration de la justice dans une entité judiciaire, le comité de direction concerné peut introduire un recours auprès du ministre de la Justice. Le ministre décide de la répartition des moyens après avoir entendu les deux parties]¹


(1)2014-02-18/05, art. 25, 180; En vigueur : indéterminée >

Article 185/8. [¹ Le ministre de la Justice peut, par le biais des contrats de gestion, transférer une enveloppe de fonctionnement à chaque Collège au moyen de crédits destinés à cet effet, inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour, d'une part, le fonctionnement propre et, d'autre part, le fonctionnement des entités judiciaires.

La Cour de cassation reçoit directement son enveloppe de fonctionnement du ministre de la Justice.

Une loi détermine les modalités de financement des entités judiciaires ainsi que la manière dont les moyens pécuniaires sont gérés par les Collèges ou par le comité de direction de la Cour de Cassation.]¹


(1)2014-02-18/05, art. 27, 180; En vigueur : indéterminée >

Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹


(1)2014-02-18/05, art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹


(1)2014-02-18/05, art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Article 185/9. [¹ Chaque entité judicaire, à l'exception de la Cour de Cassation, rédige un compte rendu dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, afin de permettre aux Collèges d'évaluer les moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement est également communiqué au Collège des cours et tribunaux ou au Collège du ministère public.

Chaque Collège rédige annuellement un rapport de fonctionnement. Chaque Collège mentionne dans le rapport de fonctionnement ses activités, ses directives et recommandations, les décisions des comités de direction qu'il a annulées, la manière dont sont utilisés les moyens alloués par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus par chaque organisation sur la base de ces moyens ainsi que les indicateurs permettant de constater si les objectifs de l'organisation ont été réalisés.

Le rapport de fonctionnement visé à l'alinéa 2 est communiqué au ministre de la Justice et aux Chambres législatives fédérales avant le 1er juillet. Après avis du Collège, le ministre de la Justice arrête le formulaire standard selon lequel ce rapport de fonctionnement est établi.

La Cour de cassation fait rapport dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, sur l'utilisation des moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement mentionne la manière dont les moyens alloués sont utilisés par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus sur la base de ces moyens, ainsi que les indicateurs pour la réalisation ou la non-réalisation des objectifs de l'organisation.]¹


(1)2014-02-18/05, art. 30, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Article 185/10. [¹ Chaque année, avant le 1er juin, les collèges et le comité de direction de la Cour de cassation pour ce qui concerne ses comptes, approuvent les comptes des entités judiciaires de l'exercice écoulé et les transmettent au ministre de la Justice et au ministre du Budget. Le ministre de la Justice transmet les comptes à la Cour des Comptes pour vérification.]¹


(1)2014-02-18/05, art. 32, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Article 185/11. [¹ La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des Collèges, de la Cour de cassation et des entités judiciaires. La Cour des Comptes peut publier les comptes des Collèges et de la Cour de Cassation dans son cahier d'observations.]¹


(1)2014-02-18/05, art. 33, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Article 185/12. [¹ § 1er. Les collèges et le comité de direction de la Cour de Cassation sont soumis au pouvoir de contrôle du ministre de la Justice et du ministre du Budget.

Ce contrôle est exercé par deux délégués du ministre, l'un désigné par le ministre de la Justice, l'autre par le ministre du Budget. Le délégué du ministre du Budget est choisi parmi les inspecteurs des finances accrédités auprès du Service public fédéral Justice.

Les délégués du ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions des collèges et du comité de direction de la Cour de Cassation.

§ 2. Tout délégué du ministre dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour former un recours contre toute décision de gestion du Collège ou du comité de direction de la Cour de Cassation qu'il estime contraire à la loi ou au contrat de gestion. Le délégué du ministre du budget ne peut former un tel recours que si la décision a une portée financière. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour suivant la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.

Ces délégués exercent leurs recours auprès du ministre qui les a désignés.

Le délégué en informe le Collège ou le comité de direction de la Cour de Cassation. Le président du Collège ou le premier président est entendu à sa demande par le ministre auprès duquel le recours a été formé.

§ 3. Le ministre saisi du recours décide dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai visé au § 2, après avoir demandé l'avis de l'autre ministre concerné. Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans ce délai, la décision du Collège ou du comité de direction devient définitive.

Ce délai peut être prolongé de dix jours par une décision du ministre notifiée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation.

L'annulation de la décision est communiquée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation par le ministre qui l'a prononcée.]¹


(1)2014-02-18/05, art. 34, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹


(1)2014-02-18/05, art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >

Article 185/13. [¹ Le modèle de gestion est évalué tous les deux ans. Un collège d'évaluation est institué à cet effet. Le Collège comprend le président du comité de direction du Service public fédéral Justice, le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire, les présidents des Collèges et le ministre de la Justice ou son représentant. Le Collège transmet un rapport au Roi, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.]¹


(1)2014-02-18/05, art. 36, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹


(1)2014-02-18/05, art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >

Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.

Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.

Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².


(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(2)2019-05-05/19, art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>

CHAPITRE IIBIS. - (...). 2007-04-25/64 , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

Section II. - De la cour d'appel.

Section III. - De la cour du travail.

Section III. - De la cour du travail.

CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III.

CHAPITRE Vbis. - Du conseil supérieur de la Justice.

Section II. - De l'évaluation périodique.

Sous-section IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹


(1)2021-12-23/07, art. 38, 238; En vigueur : 09-01-2022>

CHAPITRE IX.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE X.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.)

CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.)

LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.

Article 330quinquies. [¹ Lorsqu'un magistrat est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou une autre entité judiciaire, sans que son consentement soit requis, il peut introduire un recours administratif auprès, selon le cas, du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public.

Le recours n'est pas suspensif.

Le Collège concerné décide dans le mois à la majorité, après que le requérant ait été entendu. Il peut confirmer ou annuler la décision. En cas de parité des voix, la voix du président du Collège est prépondérante.

Un recours en annulation peut être introduit contre la décision du Collège devant le Conseil d'Etat en application de l'article 14, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le cas échéant, le recours intenté devant le tribunal disciplinaire visé aux articles 413, § 5, et 418, § 4, n'est pas admis.]¹


(1)2016-12-25/14, art. 65, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Article 330sexies. [¹ Le personnel judiciaire qui est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou un autre tribunal que celle ou celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les membres du personnel des tribunaux du travail, ou du parquet général en ce qui concerne les membres du personnel du ministère public.

Le recours n'est pas suspensif.

Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.]¹


(1)2014-02-18/05, art. 38, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE IVter. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen.]¹


(1)2019-05-05/10, art. 99, 226; En vigueur : 03-06-2019>

CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité.

CHAPITRE VIII. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ - Dispositions communes relatives aux membres du personnel judiciaire à l'exception des référendaires près la Cour de cassation]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 38, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹


(1)2014-04-10/72, art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE IBIS. - Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.

Section IX. [¹ Exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans]¹


(1)2024-05-12/05, art. 68, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Section première. - Dispositions générales. 2007-04-25/64 , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>

Section III. - Des allocations et des primes. 2007-04-25/64 , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.

Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹


(1)2013-07-15/08, art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE IV.

2013-07-15/08, art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.)

TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.)

CHAPITRE II. - Du libre établissement.

CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

Section I. - De l'organisation.

CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.

CHAPITRE I. - (Dispositions générales.)

CHAPITRE III. - (Compétences.)

Section 1re. - Des conseils de discipline

Article 555/2. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi visés au présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou par le procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.

Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Charleroi, visé à l'article 150, § 4, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans le canton de [³ Chimay]³, le canton de Binche, [² les cantons de Charleroi]², le canton de Châtelet, [² ...]² le canton de Seneffe ou le canton de Thuin ou par le procureur du Roi de Mons, visé à l'article 150, § 4, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans les autres cantons de la province du Hainaut.

Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.

Les avis visés dans les articles 513, § 3, et 515, § 2, alinéa 1er, 1°, sont rendus par le procureur du Roi compétent dans les limites territoriales dans lesquelles le candidat concerné a son domicile.]¹


(1)2014-03-28/01, art. 3, 181; En vigueur : 31-03-2014>

(2)2017-12-25/08, art. 26,2°,3°, 213; En vigueur : 01-02-2019>

(3)2017-12-25/08, art. 26,1°, 213; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats.

Article 259sexies/1. [¹ Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi [³ les magistrats du siège ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis]³ qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée.

Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme [⁵ renouvelable]⁵ de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme [⁵ renouvelable]⁵ de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

[² Les candidatures aux mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel sont adressées à l'assemblée générale compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.

Les présidents des tribunaux de première instance et les premiers présidents des cours d'appel transmettent le nom des juges et des conseillers désignés au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivant l'appel aux candidats.]²

Le Roi fixe le quota des juges qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire et des conseillers qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire d'appel.

[⁵ Les magistrats effectifs qui exercent un mandat de chef de corps]⁵ et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.

Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, [⁴ 309/2,]⁴ 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée.]¹


(1)2013-07-15/08, art. 4, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR 2014-03-28/13, art. 3, 1°)>

(2)2014-05-08/02, art. 29, 185; En vigueur : 09-04-2014>

(3)2017-07-06/24, art. 248, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(4)2019-05-05/10, art. 97, 226; En vigueur : 24-05-2019>

(5)2022-12-26/22, art. 26, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Section II. - [¹ De la sélection.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

CHAPITRE IX.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹


(1)2016-05-04/03, art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE X.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.


(1)2015-08-10/04, art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>

CHAPITRE II. - Des incompatibilités.

CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.

CHAPITRE IVter. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen.]¹


(1)2019-05-05/10, art. 99, 226; En vigueur : 03-06-2019>

CHAPITRE Ierbis. [¹ Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire]¹


(1)2019-05-05/19, art. 70, 225; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) 2007-04-25/64 , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) 2007-04-25/64 , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.

Section IX. [¹ Exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans]¹


(1)2024-05-12/05, art. 68, 261; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.

Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹


(1)2014-04-10/72, art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.

Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹


(1)2013-07-15/08, art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE I. - Des avocats.

TITRE IBIS. - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.

CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.

CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats.

CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.

Section I. - De l'organisation.

Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.

Section 1re. - Des conseils de discipline

Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.

CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹


(1)2014-02-18/05, art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >

Section III. - De l'évolution dans la carrière. 2007-04-25/64 , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) 2007-04-25/64 , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.)

CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹


(1)2016-05-04/03, art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹


(1)2016-05-04/03, art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité.

Section III. [¹ Congés de circonstances et congés exceptionnels]¹


(1)2024-05-12/05, art. 18, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section Ire. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2024-05-12/05, art. 45, 261; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.

CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.)

CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.)

CHAPITRE I. - De la libre prestation de services.

CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹


(1)2016-07-06/01, art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.)

CHAPITRE IV. - De la discipline.

CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.

Article 195bis. [¹ Les juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, siègent en matière répressive dans les affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.

Les dispositions de l'article 190, § 2bis et § 2ter leur sont applicables.]¹


(1)2014-04-25/23, art. 17, 184; En vigueur : 24-05-2014>

Section III. - Des membres du tribunal du travail.

Section III. - Des membres du tribunal du travail.

Section III. - De la cour du travail.

CHAPITRE IV. - Des membres du jury.

CHAPITRE VQUINQUIES. - De l'évaluation des magistrats.

Section IV . - [¹ De la commission de recours]¹


(1)2016-05-04/03, art. 58, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. 2007-04-25/64 , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. 2007-04-25/64 , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE IX.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.


(1)2015-08-10/04, art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>

CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.)

Section II.

2013-07-15/08, art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Section 1re. - Des conseils de discipline

CHAPITRE I. - Disposition générale.

TITRE IBIS. - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.

CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.

TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.)

CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats.

CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Article 319bis. [¹ Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division empêché est remplacé par le magistrat que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint de vice président ou de premier substitut dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]¹

[² Selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police empêché est respectivement remplacé par le juge au tribunal de police ou le juge de paix que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut, selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, il est remplacé par un juge au tribunal de police ou un juge de paix ayant l'ancienneté de service la plus élevée dans l'arrondissement ou à défaut dans l'ordre d'ancienneté de service.]²


(1)2014-05-08/02, art. 13, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 96, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹


(1)2016-02-05/11, art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Article 411/1. [¹ Le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés respectivement par le juge et par le conseiller ayant le plus d'ancienneté et désignés pour siéger dans ces juridictions disciplinaires.

La désignation des membres composant ces juridictions disciplinaires, à l'exception du membre avec voix consultative, a lieu le 1er septembre de chaque année selon un tour de rôle défini par le juge ou le conseiller visés à l'alinéa 1er.

Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, celle-ci est constituée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel ayant le plus d'ancienneté, selon le cas.

A l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, 410, § 3, alinéa 1er, et 411, § 6, les membres qui composent la juridiction ne peuvent être nommés ou délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui du même ressort que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent pas non plus avoir de lien hiérarchique avec la personne concernée. [² Dans le ressort de Liège, les membres justifiant de la connaissance de la langue allemande ne peuvent être nommés, nommés à titre subsidiaire ou être délégués dans la même juridiction, le même parquet, le même greffe, secrétariat de parquet ou service d'appui que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires.]² ]¹


(1)2013-07-15/08, art. 19, 182; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE III. - (Compétences.)

CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.

CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.

LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Article 309septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps [³ chef de corps,]³, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, à accomplir une mission internationale confiée par décision du conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.

§ 2. Le Roi peut [² ...]² fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles les missions internationales peuvent être exercées.]¹


(1)2014-04-10/73, art. 32, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(2)2016-02-05/11, art. 210, 201; En vigueur : 29-02-2016>

(3)2018-05-25/02, art. 21, 217; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹


(1)2019-03-23/03, art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.

Article 363bis. [¹ Le Roi peut fixer une indemnité de mission, une indemnité de poste ainsi que les modalités des missions visées aux articles 308, [³ 309/1,]³ 309bis, [² 309ter,]² 323bis et 327.]¹


(1)2015-08-10/04, art. 4, 197; En vigueur : 29-08-2015>

(2)2016-02-05/11, art. 211, 201; En vigueur : 29-02-2016>

(3)2018-05-25/02, art. 23, 217; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.

Sous-section première. - Niveau A. 2007-04-25/64 , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>

Sous-section première. - Niveau A. 2007-04-25/64 , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>

Section 2. - Des conseils de discipline d'appel

CHAPITRE V.

2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.

Section I. - De l'organisation.

CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats.

Section 2. - Des conseils de discipline d'appel

Article 287ter/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture [² six mois]² avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

§ 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.

Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.

Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.

§ 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation. [² Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'elle transmet à l'évaluateur vingt jours calendriers avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.]²

Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire.

Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire du mandat à évaluer en vue de son évaluation.

§ 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.

[² ...]².

Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention "répond aux attentes" ou à la mention "exceptionnel" peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater.

§ 5. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant".

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.

En outre, la mention "insuffisant" est attribuée si moins de 70 % des évaluations dont il est chargé ont été réalisées dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "à améliorer" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.

En outre, sauf si la mention "insuffisant" s'impose, la mention "à améliorer" est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.

En outre, la mention "répond aux attentes" n'est attribuée que si 90 % au moins des évaluations dont il est chargé ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "exceptionnel" lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.

En outre, l'attribution de la mention "exceptionnel" exige que la totalité des évaluations ait été réalisée, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter, et que le titulaire du mandat se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs.

§ 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat.

§ 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.

L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.

§ 8. Si l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, conduit à une mention "répond aux attentes" ou " exceptionnel", son mandat est renouvelé de droit pour une nouvelle période de cinq ans.

Si l'évaluation finale conduit à une mention "à améliorer", la désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.

L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.]¹

[² § 9. Le dossier d'évaluation du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, se compose des éléments suivants :

1° une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;

2° une description de fonction validée;

3° le plan de gestion visé à l'article 185/6;

4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les accords, les arrangements et les ajustements par rapport aux objectifs à atteindre pris entre le titulaire du mandat évalué et son évaluateur;

5° l'auto-évaluation du titulaire du mandat;

6° les rapports d'évaluation;

7° l'éventuel dossier du recours introduit.

L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.

Le dossier d'évaluation est conservé auprès du chef de corps visé à l'article 58bis.

Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition de l'évalué, de son évaluateur et du ministre de la Justice ou de son délégué.]²


(1)2014-04-10/72, art. 12, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 81, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(3)2022-12-26/22, art. 42, 247; En vigueur : 22-01-2023>

CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹


(1)2016-05-04/03, art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.


(1)2015-08-10/04, art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>

Article 366bis. [¹ L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 366, §§ 5 et 6, en tant que membre du personnel dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du premier jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.

Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]¹


(1)2014-04-10/72, art. 14, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 366ter. [¹ Le membre du personnel contractuel [³ engagé par contrat au sein de l'ordre judiciaire ou au sein d'un service public fédéral]³ qui est nommé [² stagiaire]² dans le même grade ou la même classe, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.

Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de douze mois.]¹


(1)2014-04-10/72, art. 15, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 111, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>

(3)2024-05-07/04, art. 42, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Article 367quater. [¹ Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.

Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence.

Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]¹


(1)2014-04-10/72, art. 18, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 367quinquies. [¹ Lorsque la promotion barémique, la promotion à un niveau supérieur ou à une classe supérieure n'est pas octroyée le premier jour du mois, elle ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.

Le traitement est payé à terme échu.]¹


(1)2014-04-10/72, art. 19, 189; En vigueur : 01-07-2014>

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