10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité.

CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.

CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.

CHAPITRE II. - Du service des audiences.

CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.

CHAPITRE VII. - Du costume.

CHAPITRE VIBIS. - De l'assemblée de corps.

CHAPITRE VIBIS. - De l'assemblée de corps.

CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) 2007-04-25/64 , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) 2007-04-25/64 , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

Section II. - Des traitements. 2007-04-25/64 , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE IBIS. - Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.

CHAPITRE VIIBIS. [¹ - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires, aux juristes de parquet et aux criminologues]¹


(1)2024-05-07/04, art. 36, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Sous-section III. [¹ Le trajet de réintégration d'un magistrat en cas de maladie ou d'accident]¹


(1)2024-05-12/05, art. 59, 261; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement.

CHAPITRE VIBIS. - De l'assemblée de corps.

CHAPITRE VII. - Du costume.

CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.

Section II.

2013-07-15/08, art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹


(1)2013-07-15/08, art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) 2007-04-25/64 , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

Section V. 2013-07-15/08 , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.

Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹


(1)2014-04-10/72, art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Section V. 2013-07-15/08 , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.

CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.

CHAPITRE IV. - De la discipline.

Section 2. - Des conseils de discipline d'appel

CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé)

CHAPITRE II. - Du libre établissement.

Section II.

2013-07-15/08, art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Section V. 2013-07-15/08 , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE IV. - De la discipline.

TITRE PREMIER. - Dispositions générales.

CHAPITRE III. - (Compétences.)

Article 92bis.. 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 6.]¹


(1)2013-03-17/01, art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>

Section IX. - Des délégations de juges d'un tribunal à un autre.

Section première. - La cour d'appel.

Section IBIS. - Des conseillers suppléants aux cours d'appel.

Section X. - [¹ Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]¹


(1)2013-12-01/01, art. 31, 179; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail.

Section V. - Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.

Section première. - Dispositions générales.

Section V. - Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.

CHAPITRE IV. - La cour d'assises.

Section II. - De la composition de la cour.

Section III. - Du jury.

Section IV. - Des empêchements et nullités.

CHAPITRE V. - La Cour de cassation.

Section première. - Dispositions générales.

Section IV. - De la gestion.

Section II. - Du service.

TITRE IIbis. - Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.

TITRE IITER. - (...). 2007-04-25/64 , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. 2007-04-25/64 , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>

TITRE IIbis. - Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.

TITRE IIbis. - Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.

CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. 2007-04-25/64 , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹


(1)2021-12-23/07, art. 15, 238; En vigueur : 09-01-2022>

CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. 2007-04-25/64 , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>

TITRE IIIbis. - (Abrogé).

TITRE IIIbis. - (Abrogé).

TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹


(1)2014-02-18/05, art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE VI. [¹ - Du remplacement en surnombre des greffiers, secrétaires et assistants désignés pour assister un juge au tribunal de l'application des peines ou un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.]¹


(1)2020-07-31/03, art. 102, 228; En vigueur : 17-08-2020>

Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹


(1)2014-02-18/05, art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹


(1)2014-02-18/05, art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹


(1)2014-02-18/05, art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >

Section II. [¹ Du contrôle]¹


(1)2014-02-18/05, art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹


(1)2014-02-18/05, art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Section II. - Des membres du tribunal de première instance.

Section III. - Des membres du tribunal du travail.

Section III. - Des membres du tribunal du travail.

Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².


(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(2)2019-05-05/19, art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>

Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.

Section première. - Dispositions générales.

Section III. - De la cour du travail.

Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.

Sous-section 2. - De la liste provinciale.

Section 2. - Formation du jury de jugement.

Section 2. - Formation du jury de jugement.

CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.

Section I. - De la composition.

Section IV. - Du fonctionnement.

Section V. - De l'assemblée générale du Conseil supérieur.

Section VII. - Des commissions d'avis et d'enquête.

Section VIII. - Dispositions communes.

Section VIII. - Dispositions communes.

CHAPITRE VQUATER. - Du stage judiciaire.

Section II. - De la procédure de désignation aux mandats.

CHAPITRE VQUINQUIES. - De l'évaluation des magistrats.

Section IIIbis. [¹ - De l'évaluation des missions spéciales]¹


(1)2018-02-04/04, art. 47, 218; En vigueur : 01-07-2018>

Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. 2007-04-25/64 , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>

Sous-section première. [¹ - Des attachés et des conseillers au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation]¹


(1)2024-05-07/04, art. 5, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. 2007-04-25/64 , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>

Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. 2007-04-25/64 , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>

Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. 2007-04-25/64 , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE VII. - (...). 2007-04-25/64 , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE X.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Section IV. - De l'évaluation. 2007-04-25/64 , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>

Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹


(1)2016-05-04/03, art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>

CHAPITRE III. - De la résidence.

CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹


(1)2016-05-04/03, art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE I. [¹ - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet, des criminologues et des greffiers et de leur prestation de serment.]¹


(1)2021-12-23/07, art. 41, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Section première. - Du cumul.

CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹


(1)2019-03-23/03, art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.

CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité.

CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) 2007-04-25/64 , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.

CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.

CHAPITRE VII. - Du costume.

CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹


(1)2016-05-04/03, art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE IBIS. - Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.

Section IV. [¹ Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil]¹


(1)2024-05-12/05, art. 38, 261; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) 2007-04-25/64 , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

Sous-section III. [¹ Le trajet de réintégration d'un magistrat en cas de maladie ou d'accident]¹


(1)2024-05-12/05, art. 59, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Section II. - Des traitements. 2007-04-25/64 , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE VIBIS. - De l'assemblée de corps.

CHAPITRE VII. - Du costume.

CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.

CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement.

Section première. - Dispositions générales. 2007-04-25/64 , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>

TITRE PREMIER. - Dispositions générales.

Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹


(1)2014-04-10/72, art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.

CHAPITRE V.

2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Section 2. - Des conseils de discipline d'appel

CHAPITRE II. - Du libre établissement.

Section III.

2013-07-15/08, art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>

CHAPITRE I. - (Dispositions générales.)

Section 1re. - Des conseils de discipline

CHAPITRE I. - Des avocats.

LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

Article 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine [⁴ correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus]⁴ ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'[² article [³ 78, alinéa 5]³]².]¹


(1)2013-03-17/01, art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>

(2)2015-10-19/01, art. 59, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>

(3)2016-05-04/03, art. 31, 203; En En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

(4)2018-07-11/02, art. 10, 221; En vigueur : 28-07-2018>

Article 446quater. [¹ § 1er. Tout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.

Les fonds reçus par les avocats dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'avocats avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.

L'avocat manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.

Ce compte est géré exclusivement par l'avocat, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Orde des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.

§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.

Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.

Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.

§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes:

1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;

2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;

3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.

L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.

§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'avocat transfère au destinataire dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.

Si, pour des motifs fondés, l'avocat ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.

Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.

§ 5. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies instaurent et organisent un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [² , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]². Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au § 2.

[³ L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies analysent de manière informatique automatisée les transactions sur les comptes de tiers et les comptes rubriqués visés au paragraphe 2, à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire, afin de détecter les transactions suspectes et illicites, de les documenter, d'optimiser les processus de détection de ces transactions et, le cas échéant, de communiquer au bâtonnier de l'Ordre auquel est inscrit le titulaire du compte toutes les données d'identification des transactions suspectes et illicites.

A cette fin, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, en tant que responsables conjoints du traitement, reçoivent des institutions agréées visées au paragraphe 3, alinéa 1er, les données pour les comptes visés à l'alinéa 1er concernant les transactions détenus par l'institution financière, telles que le type de transaction, le montant, l'unité monétaire, la date d'exécution de la transaction ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du compte, du donneur d'ordre et du bénéficiaire, le numéro de compte du donneur d'ordre et du bénéficiaire et la communication libre ou structurée.

Les données d'identification concernant le titulaire du compte, le donneur d'ordre et le bénéficiaire de la transaction sont conservées durant dix ans à compter de la date de la transaction. Dans le cas d'une instruction ou d'une procédure judiciaire ou dans le cas d'une enquête disciplinaire ou d'une procédure disciplinaire, ces données sont conservées jusqu'au moment où tous les recours contre les décisions qui en découlent sont épuisés.

Toute personne participant, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'alinéa 3, ou ayant connaissance de ces données en respecte le caractère confidentiel et les garde secrètes. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]³

§ 6. L'avocat verse à la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'avocat. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹

[³ § 7. [² Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2.]²]³


(1)2013-12-21/42, art. 2, 177; En vigueur : 01-06-2014>

(2)2016-12-25/14, art. 69, 208; En vigueur : 09-01-2017>

(3)2024-05-15/03, art. 10, 262; En vigueur : 07-06-2024>

Article 446quinquies. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'avocat à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propriétaire et au nom de l'avocat ou de la société d'avocats.

§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'avocat conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'avocat.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des dépôts et consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 visé à l'alinéa 1er.]¹


(1)2013-12-21/42, art. 3, 177; En vigueur : 01-06-2014>

CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.

CHAPITRE VIIBIS. [¹ - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires, aux juristes de parquet et aux criminologues]¹


(1)2024-05-07/04, art. 36, 259; En vigueur : 26-05-2024>

CHAPITRE VIIBIS. [¹ - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires, aux juristes de parquet et aux criminologues]¹


(1)2024-05-07/04, art. 36, 259; En vigueur : 26-05-2024>

CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.

CHAPITRE ITER. - (...). 2007-04-25/64 , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE IV.

2013-07-15/08, art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.

CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.

Section III. - Des allocations et des primes. 2007-04-25/64 , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>

Section 1re. - Des conseils de discipline

CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé)

CHAPITRE I. - De la libre prestation de services.

CHAPITRE I. - (Dispositions générales.)

TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.

CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.)

CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.)

CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

Article 58ter. [¹ Dans le présent Code, chaque fois qu'il est question du procureur du Roi, ce dernier s'entend, pour ce qui concerne les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles : du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, ou du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, selon que la disposition qui fait référence au procureur vise l'exercice de sa compétence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Dans cet arrondissement judiciaire, les avis du procureur sont recueillis auprès :

1° du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, en ce qui concerne, d'une part, les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les tribunaux francophones de Bruxelles;

2° du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, en ce qui concerne les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

3° des deux procureurs du Roi visés au 1° et au 2°, en ce qui concerne les tribunaux néerlandophones de Bruxelles autres que les tribunaux de police.]¹


(1)2012-07-19/36, art. 3, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Article 60bis. [¹ Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone.]¹


(1)2012-07-19/36, art. 4, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Article 72bis. [¹ Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président du tribunal de première instance francophone.

Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.

Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies par délibération en consensus par les deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 3, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]¹


(1)2012-07-19/36, art. 6, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2013-12-01/01, art. 14, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 75bis. [¹ Lorsque la loi le prescrit, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles siègent en assemblée réunie.

La présidence est assumée alternativement par affaire par un magistrat francophone et par un magistrat néerlandophone en fonction de l'inscription au rôle.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.]¹


(1)2012-07-19/36, art. 9, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Section IBIS. - Des conseillers suppléants aux cours d'appel.

Section II. - La cour du travail.

Section V. - Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.

CHAPITRE IV. - La cour d'assises.

Section première. - Dispositions générales.

Section III. - Du jury.

Section III. - Du jury.

Section IIBIS. - Des référendaires.

Section IIBIS. - Des référendaires.

Article 150ter. [¹ [² Un comité de coordination, composé respectivement des procureurs du Roi et des auditeurs du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, du procureur du Roi adjoint francophone de Bruxelles et de l'auditeur du travail adjoint francophone de Bruxelles est créé afin d'assurer la coordination entre le parquet et l'auditorat du travail de Bruxelles et le parquet et l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde. Lorsque les deux procureurs du Roi adjoints ou les deux auditeurs du travail adjoints appartiennent au même rôle linguistique, le procureur du Roi de Bruxelles ou l'auditeur du travail de Bruxelles désigne le procureur du Roi adjoint ou l'auditeur du travail adjoint qui participe au comité. Les décisions du comité de coordination sont prises par consensus.]²

Selon des modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce comité a pour mission d'assurer la concertation entre les deux parquets et auditorats du travail en matière d'information, d'instruction judiciaire, d'exercice de l'action publique et d'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en particulier en ce qui concerne le rôle des magistrats visés à l'article 150, § 3.

Le comité se réunit au moins une fois par mois, et peut également être convoqué à la demande du procureur général.

Le comité peut se faire assister, dans l'exécution de ses missions, par des membres du ministère public de Hal-Vilvorde et de Bruxelles.]¹

[² Le comité fait rapport annuellement aux chambres législatives.]²


(1)2012-07-19/36, art. 16, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2024-05-15/02, art. 13, 260; En vigueur : 03-06-2024>

TITRE IITER. - (...). 2007-04-25/64 , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

TITRE IIbis. - Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.

TITRE IIbis. - Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.

TITRE IITER. - (...). 2007-04-25/64 , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

TITRE IIIbis. - (Abrogé).

CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. 2007-04-25/64 , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹


(1)2014-02-18/05, art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹


(1)2014-02-18/05, art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE II. - [¹ De la gestion centrale]¹


(1)2014-02-18/05, art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>

TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.

Section II. - Des membres du tribunal de première instance.

Section II. - Des membres du tribunal de première instance.

Section II. - Des membres du tribunal de première instance.

Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².


(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(2)2019-05-05/19, art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>

CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.

Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².


(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(2)2019-05-05/19, art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>

Section II. - De la cour d'appel.

Sous-section 2. - De la liste provinciale.

Section 2. - Formation du jury de jugement.

Section VII. - Des commissions d'avis et d'enquête.

Section I. - De la composition.

Section II. - De la désignation des membres.

Section VI. - Des commissions de nomination et de désignation.

Section VI. - Des commissions de nomination et de désignation.

CHAPITRE VTER. - De la procédure de nomination et de désignation.

CHAPITRE VQUATER. - Du stage judiciaire.

Section I. - Dispositions générales.

CHAPITRE VSEXIES. - Des référendaires près la Cour de cassation.

Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. 2007-04-25/64 , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>

Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. 2007-04-25/64 , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>

Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. 2007-04-25/64 , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>

Section II. - [¹ De la sélection.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

Section II. - [¹ De la sélection.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

CHAPITRE IX.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. 2007-04-25/64 , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.)

CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹


(1)2019-03-23/03, art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.


(1)2015-08-10/04, art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>

CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.


(1)2015-08-10/04, art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>

CHAPITRE Ierbis. [¹ Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire]¹


(1)2019-05-05/19, art. 70, 225; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.

CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.

CHAPITRE VIter. - De l'enregistrement de la charge de travail

CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.

CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.

Section II. [¹ Congé annuel de vacances, jours de récupération et jours fériés]¹


(1)2024-05-12/05, art. 12, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Section VII. [¹ Congé de maladie]¹


(1)2024-05-12/05, art. 44, 261; En vigueur : 01-01-2025>

TITRE III. [¹ Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]¹


(1)2024-05-07/04, art. 41, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Section VIII. [¹ Congés d'aidant]¹


(1)2024-05-12/05, art. 63, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Section VIII. [¹ Congés d'aidant]¹


(1)2024-05-12/05, art. 63, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹


(1)2014-04-10/72, art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). 2007-04-25/64 , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.)


(1)2021-12-23/07, art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>

CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.

CHAPITRE IV.

2013-07-15/08, art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.)


(1)2021-12-23/07, art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>

CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé)

Article 522/1. [¹ § 1er. Tout huissier de justice établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.

Les fonds reçus par les huissiers de justice dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'huissiers de justice, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des huissiers de justice.

L'huissier de justice manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.

Ce compte est géré exclusivement par l'huissier de justice, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.

§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.

Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.

Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.

§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou de la Caisse des dépots et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes :

1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;

2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;

3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes. La Chambre nationale des huissiers de justice peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.

§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'huissier de justice transfère dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.

Si, pour des raisons fondées, l'huissier de justice ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.

Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2 .500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.

§ 5. [² Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2.]²

La Chambre nationale des huissiers de justice instaure et organise un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [² , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]². Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et les mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds déposés sur les comptes visés au § 2.

§ 6. L'huissier de justice verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'huissier de justice. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2016-12-25/14, art. 70, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Article 522/2. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'huissier de justice à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propiétaire et au nom de l'huissier de justice ou de la société d'huissiers de justice.

§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'huissier de justice, conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'huissier de justice.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse des Dépôts et Consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935.]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE III. - (Compétences.)

CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.)

TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.)

CHAPITRE I. - Disposition générale.

CHAPITRE II. - Du libre établissement.

Article 555/1. [⁵ § 1er.]⁵ [¹ Outre celles qui lui sont confiés par des d'autres dispositions, la Chambre nationale a pour missions :

1° d'établir les règles générales de la déontologie;

2° de veiller à [¹⁰ ...]¹⁰ la déontologie parmi ses membres et à l'exécution des lois et des règlements les concernant;

3° de prendre toute mesure propre à faire face, dans les limites et conditions qu'elle détermine, aux obligations résultant de la responsabilité professionnelle des huissiers de justice;

4° d'organiser la délivrance du carnet de stage;

5° d'organiser la formation permanente des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice, des stagiaires, ainsi que de leurs collaborateurs. [¹¹ Cette obligation de formation permanente ne s'applique pas à l'huissier de justice démissionnaire en vertu de l'article 509, § 1er, alinéa 3.]¹¹ Le Roi détermine le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre [¹² . Dans le cadre de cette formation permanente, le candidat-huissier de justice et l'huissier de justice suivent une formation pratique axée sur les compétences de communication et de facilitation, organisée ou agréée par la Chambre nationale conformément à son règlement applicable]¹²;

6° d'assurer, en parallèle avec le conseil des chambres d'arrondissement, le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes de qualité des études et du virement des fonds de tiers;

7° de contrôler, en parallèle avec avec le conseil de la chambre d'arrondissement, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;

8° d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques, les avis ayant trait à toutes questions d'intérêt général relatives à l'exercice de la profession d'huissier de justice;

9° de représenter, dans les limites de ses attributions, tous les membres des chambres d'arrondissements du Royaume à l'égard de toute autorité et institution ;

10° d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, en toute affaire intéressant la profession d'huissier de justice dans son ensemble;

11° d'approuver annuellement les comptes qui lui sont soumis par son comité de direction, ainsi que le budget;

12° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction concernant le fonctionnement et la compétence de celui-ci et concernant l'organisation de leurs assemblées générales;

13° [¹⁰ de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, ainsi que le soutien administratif aux commissions de nomination et à l'auditorat du conseil de discipline;]¹⁰

14° d'établir des directives ainsi que de mettre au point et d'organiser un régime de contrôle en ce qui concerne le compte de qualité des études et la gestion des fonds de tiers;

15° [⁷ d'établir une liste électronique des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice;]⁷

16° d'organiser les élections des membres de son comité de direction;

17° d'élire les membres des commissions de nomination et [¹⁰ du pool d'assesseurs pour le conseil de discipline ainsi que les membres de l'auditorat;]¹⁰

18° d'approuver les règles pratiques en matière professionnelle qui s'imposent à tous les membres.

[² 19° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre;

20° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, relatives à l'exercice de leur profession;

21° [¹⁰ de transmettre la dénonciation écrite motivée des faits décidés à la majorité du comité de direction à l'auditorat du conseil de discipline par l'intermédiaire du rapporteur. Le comité de direction est l'instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l'hypothèse visée à l'article 538, § 6;]¹⁰]²

[³ 22° [⁷ d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants;]⁷

[⁴ 23° d'établir le registre mentionné dans l'article 32quater/2 et d'assurer le contrôle de son fonctionnement et de son utilisation, de tenir à jour la liste visée à l'article 32quater/2, et de définir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière pénale;

24° d'établir, de gérer et de surveiller les registres ou fichiers attribuées à la Chambre nationale des huissiers de justice en vertu d'une loi;]⁴

[⁵ 25° de jouer le rôle d'autorité chargée de l'obtention d'informations, telle que visée à l'article 4, paragraphe 13, du Règlement (UE) 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;]⁵

[⁸ 26° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction, encadrant la poursuite de l'activité des études, complémentairement au chapitre V;]⁸

[⁹ 27° de jouer le rôle d'organisme central, tel que visé à l'article 4 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.]⁹

[⁷ ...]⁷]³

Les missions définies à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, [³ [² 13°, 15°, 20°, 21° [⁴ , 22°, [⁵ 23°, 24° [⁹ , 25° et 27°]⁹]⁵]⁴]²]³ sont exercées par leur comité de direction. Les missions définies à l'alinéa 1er, 1°, 11°, 12°, 14°, 16°, [² 17°, 18° [⁸ , 19° et 26°]⁸]² sont exercées par son assemblée générale.]¹

[⁵ § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 25°, et de l'article [¹¹ 1447, alinéa 2, 3°]¹¹, la Chambre nationale est habilitée à demander, sur la base d'une demande juridictionnelle, [⁶ les données contenues dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]⁶.

Sur la base des données obtenues dans ce cadre, la Chambre nationale peut, si nécessaire, adresser une demande d'informations à une ou plusieurs banques au sens de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 25°.

La banque communique les informations demandées, ou la non-disponibilité de ces informations, avec célérité à la Chambre nationale. Cette banque ne peut informer le débiteur de la demande d'informations qu'après un délai de trente jours suivant le jour de la communication à la Chambre nationale des informations demandées, ou de la non-disponibilité de ces informations.

Si la banque ne respecte pas ces obligations, l'article 1456, alinéa 1er, s'applique.

Dès que la Chambre nationale a reçu la communication du point de contact central visé à l'alinéa 1er et, le cas échéant, de la banque, elle la transmet à la juridiction qui a demandé les informations.

Le Roi fixe les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes, ainsi que les conditions et les modalités de perception. L'article 520, § 1er, 3°, s'applique.]⁵


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 26,a, b, 185; En vigueur : 24-05-2014>

(3)2014-05-08/02, art. 26,a, c, 185; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2016-05-04/03, art. 123, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>

(5)2018-06-18/03, art. 182, 219; En vigueur : 02-07-2018 et 01-01-2019 pour § 2>

(6)2018-07-08/03, art. 21, 220; En vigueur : 26-07-2018>

(7)2019-05-05/19, art. 73, 225; En vigueur : 01-01-2020>

(8)2022-12-26/04, art. 20, 245; En vigueur : 01-01-2023>

(9)2023-03-14/01, art. 5, 248; En vigueur : 24-03-2023>

(10)2022-11-22/06, art. 96, 252; En vigueur : 01-01-2024>

(11)2024-05-15/03, art. 59, 262; En vigueur : 07-06-2024>

(12)2024-05-15/20, art. 5, 263; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.)

Article 555quinquies. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde, ou par le procureur du Roi de Bruxelles s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]¹


(1)2012-07-19/36, art. 38, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Article 72ter. [¹ Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 15, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Section VII. - Des juges suppléants.

Article 99ter. [¹ En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au [² tribunal de l'entreprise]², nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.

En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 30, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Article 100/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés dans un tribunal sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de l'arrondissement visés au présent chapitre.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 33, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 100/2. [¹ Dans l'arrondissement d'Eupen, un seul président est désigné pour le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [² tribunal de l'entreprise]². Il exerce au sein de ces tribunaux les compétences que la loi confère au président du tribunal.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 34, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Section première. - La cour d'appel.

Section IBIS. - Des conseillers suppléants aux cours d'appel.

Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.

Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.

Section V. - Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.

Section VI. [¹ - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 226, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Section IV. - Des empêchements et nullités.

Section première. - Dispositions générales.

Section IIBIS. - Des référendaires.

Section IIBIS. - Des référendaires.

Section IV. - De la gestion.

TITRE IITER. - (...). 2007-04-25/64 , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

TITRE III. - (Du personnel judiciaire). 2007-04-25/64 , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. 2007-04-25/64 , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 178/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le personnel judiciaire visé aux chapitres III et V est nommé simultanément au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au [² tribunal de l'entreprise]², au tribunal de police et dans les justices de paix. Le greffier en chef indique dans quelle juridiction ces membres du personnel exercent leurs fonctions.

Le personnel judiciaire visé aux chapitres IV et V est nommé simultanément au secrétariat du parquet du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. Le secrétaire en chef indique dans quel secrétariat de parquet ces membres du personnel exercent leurs fonctions.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 49, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

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