10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
[² S'il s'agit d'un huissier de justice non associé, le candidat-huissier de justice désigné comme huissier de justice faisant fonction sera celui qui, au moment du décès, de la démission ou de l'annulation de la nomination, est le plus apte pour assurer la continuité.]²
§ 2. Si un huissier de justice est destitué ou qu'une suspension est prononcée à son égard, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, [² sur proposition du]² conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivent la destitution ou la suspension, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice titulaire comme huissier de justice faisant fonction. [³ Lorsque la continuité de l'étude ne l'exige plus, le procureur du Roi met fin à la désignation sur demande conjointe et motivée du conseil de la chambre d'arrondissement et de l'huissier de justice faisant fonction, à laquelle est jointe l'avis du réviseur d'entreprise désigné par la Chambre nationale.]³
§ 3. L'huissier de justice faisant fonction est responsable de la gestion générale et du maintien de l'étude, accomplit les actes administratifs requis pour assurer la continuité de l'étude, tient les répertoires à jour et assume toutes les fonctions de l'huissier de justice remplacé pendant la durée de la suspension ou, le cas échéant, jusqu'à la prestation de serment de l'huissier de justice nouvellement nommé et ce, sous la surveillance du syndic.
Le Roi définit les modalités de la rétribution de l'huissier de justice faisant fonction et du décompte entre l'huissier de justice remplacé ou ses ayants droit, l'huissier de justice faisant fonction et, le cas échéant, l'huissier de justice nouvellement nommé après sa prestation de serment.
§ 4. Un huissier de justice faisant fonction a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un huissier de justice titulaire.
Lors de tout acte professionnel, l'huissier de justice faisant fonction mentionne sa qualité ainsi que l'identité et le lieu d'établissement de l'huissier de justice qu'il remplace.]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2022-12-26/04, art. 10, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2024-03-28/60, art. 89, 256; En vigueur : 08-04-2024>
CHAPITRE III. - (Autorités compétentes).
Article 525. [¹ Le cas échéant, les minutes, les répertoires, les grosses, les dépôts, les dossiers d'exécution et toutes les missions en cours sont transmis immédiatement, en exécution de l'article 524, par l'huissier de justice remplacé ou par ses héritiers, à l'huissier de justice nommé en remplacement.
L'huissier de justice nommé en remplacement est chargé de plein droit des missions judiciaires pour lesquelles son prédécesseur a été désigné par décision judiciaire, sans préjudice du pouvoir du tribunal de désigner un autre huissier de justice à la demande d'une partie concernée ou du procureur du Roi.]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
Article 527. [¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice [² ...]². Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2022-12-26/04, art. 12, 245; En vigueur : 01-04-2023>
Article 528. [¹ [² ...]²
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, [² ...]² la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2022-12-26/04, art. 13, 245; En vigueur : 01-04-2023>
Article 529. [¹ § [² L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.]²
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent [² au plus tard la veille de la suppléance]², dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé [² ...]², de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. [² Ce registre est tenu de façon électronique.]²
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
[³ § 3. Le registre visé au paragraphe 2 est lié au Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice, visé à l'article 32quater/2. Ce lien vise à la vérification automatique de l'identité de l'huissier de justice instrumentant pendant la durée de la suppléance.]³
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2022-12-26/04, art. 14, 245; En vigueur : 01-04-2023>
(3)2024-03-27/02, art. 26, 256; En vigueur : 08-04-2024>
CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
Article 531bis. La décision rendue en matière disciplinaire, prononcée conformément à l'article 531, est susceptible d'appel devant un conseil d'appel des huissiers de justice.
Un conseil est créé dans le ressort de chaque cour d'appel. Il se réunit au lieu où est établi le siège de la cour. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il y a un conseil francophone et un conseil néerlandophone. Le conseil est composé de trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants, élus parmi les huissiers de justice, de façon que les assesseurs effectifs, d'une part, et les assesseurs suppléants, d'autre part, appartiennent à trois arrondissements judiciaires différents. Le conseil est présidé par un conseiller de la cour d'appel compétente, désigné à cet effet par le premier président.
Les assesseurs sont élus annuellement au scrutin secret par le conseil permanent. Ils sont rééligibles.
Un secrétaire et un rapporteur sont désignés parmi les assesseurs.
Un membre du comité de direction peut être entendu, à la demande du conseil, sans pouvoir prendre part à la délibération.
Pour la première fois, les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente, sur la présentation de la chambre d'arrondissement intéressée.
Article 531ter. L'appel doit être intenté par l'huissier de justice titulaire ou suppléant intéressé, par voie de requête motivée rédigée dans la langue de la décision attaquée. Cette requête est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre accusé de réception au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement, et ce dans le mois du prononcé, si la décision a été rendue contradictoirement, ou, si elle a été rendue par défaut, dans le mois de la date à laquelle elle a été signifiée à l'intéressé par le secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement ou par un autre membre dudit conseil.
L'article 50 du présent Code s'applique par analogie.
Article 531quater. L'appel est suspensif.
Les membres du conseil d'appel qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 828, de même que les membres du conseil de la chambre d'arrondissement qui a prononcé la peine disciplinaire, sont récusés d'office.
Article 531quinquies. L'appelant est convoqué par le secrétaire devant le conseil d'appel, par lettre recommandée à la poste.
Le délai de comparution est d'au moins quinze jours. Sauf si l'appelant demande expressément le huis clos, les débats ont lieu en audience publique.
Le conseil d'appel peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'huissier de justice inculpé l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil d'appel, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
La décision du conseil d'appel est adressée sous pli recommandé à la poste à l'appelant et au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement par le secrétaire du conseil d'appel.
Article 532. [¹ L'huissier de justice suppléant nommé en vertu de l'article 526 tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
Article 533. [¹ § 1er. Il est créé, au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, un auditorat chargé d'examiner les plaintes et les dénonciations qui lui sont soumises en application de l'article 535 et des poursuites en matière disciplinaire. L'auditorat a une compétence nationale.
§ 2. L'auditorat est composé d'une section francophone et d'une section néerlandophone, chacune composée de trois membres élus par l'assemblée générale conformément à l'article 534. Les membres portent le titre d'auditeur.
Chaque auditeur est choisi en fonction de son rôle linguistique pour faire partie de l'une ou l'autre section. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat.
Les auditeurs de chaque section ont leur résidence dans des arrondissements judiciaires différents. Un auditeur ne peut pas avoir sa résidence dans l'arrondissement judiciaire dans lequel le membre mis en cause a son étude ou a effectué des suppléances.
La manière suivant laquelle un auditeur est affecté à un dossier et la procédure de récusation éventuelle est déterminée dans le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.
§ 3. La section francophone est compétente pour l'instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique francais.
La section néerlandophone est compétente pour l'instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.
Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat.
§ 4. La Chambre nationale des huissiers de justice assure le secrétariat qui assiste l'auditorat. Le secrétariat conserve les archives de l'auditorat.
§ 5. Les frais de fonctionnement de l'auditorat et de son secrétariat sont supportés par la Chambre nationale des huissiers de justice.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 81, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 534. [¹ § 1er. L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit les auditeurs pour une période de trois ans. A l'expiration de ce délai, le mandat peut être renouvelé immédiatement et une seule fois.
§ 2. L'auditeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes:
- avoir été huissier de justice pendant au moins cinq ans;
- ne pas avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire devenue définitive au cours des cinq années précédant son élection ni pendant son mandat.
Un mandat au sein de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est incompatible avec un mandat au sein du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice ou un mandat d'assesseur au sein du conseil de discipline tel que prévu à l'article 555/5bis, § 2.
Le mandat prend fin à l'expiration du terme ou en cas d'incompatibilité visée à l'alinéa 2.
Le comité de direction pourvoit au remplacement de l'auditeur empêché temporairement ou définitivement de remplir son mandat selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.
L'auditeur et toute personne ou instance impliquée dans une procédure disciplinaire sont tenus au secret professionnel et à un devoir de discrétion.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 82, 252; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
(1)2013-07-15/08, art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
Article 535. [¹ L'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est chargé d'examiner les plaintes introduites par écrit et de manière motivée par un tiers ou un membre de la profession, et sur les dénonciations écrites. Une dénonciation écrite peut être faite par le procureur du Roi, le rapporteur d'une chambre d'arrondissement en vertu d'une décision du conseil, ou le rapporteur national en vertu d'une décision du comité de direction.
L'auditorat a également la compétence de classer sans suite une plainte et de proposer une transaction qui met fin à l'instruction.
L'auditorat est compétent pour engager la procédure disciplinaire auprès du conseil de discipline tel que visé à l'article 555/5ter, § 1 en vue de la condamnation à une peine disciplinaire.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice fixe le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice. Ce règlement contient des règles supplémentaires concernant le remplacement des auditeurs, le fonctionnement et l'organisation de l'auditorat ainsi que les modalités de désignation de l'auditeur pour chaque dossier. Pour être obligatoire ce règlement d'ordre intérieur doit être approuvé par le Roi. Il peut, le cas échéant, y apporter des modifications.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne le canal numérique pour les notifications en matière disciplinaire.
Ce canal numérique est accessible aux personnes visées à l'article 555/3, alinéa 1 et 2, à [1 l'auditorat de la Chambre nationale des huissiers de justice]1, au ministère public, au Conseil de discipline tel que défini à l'article 456 du Code judiciaire, à la Cour d'appel et à la Cour de cassation. La durée de conservation des données enregistrées est de dix ans dans le chef du gestionnaire du canal numérique. La durée de conservation est prolongée, si nécessaire, jusqu'à ce que tous les recours de toute procédure disciplinaire en cours à laquelle les données se rapportent aient été épuisés.
Le canal numérique doit au moins remplir les conditions de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, en ce qui concerne les modalités, le mode et les conditions de création, la gestion, l'organisation et la consultation.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 83, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 536. [¹ Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte ou de la dénonciation, l'auditeur compétent informe, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, le membre contre lequel la plainte ou la dénonciation a été dirigée et le rapporteur au comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, et leur transmet les pièces en sa possession.
L'intéressé peut présenter ses observations par écrit dans le mois qui suit la date de transmission du dossier.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 84, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 538. [¹ § 1er. Si, après examen du dossier, l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice estime que le fait donne lieu à une poursuite disciplinaire, il détermine l'action et engage une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline comme prévu à l'article 555/5bis.
L'auditorat transmet à cet effet le rapport, dont le modèle est déterminé par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat, et il requiert une peine disciplinaire.
§ 2. L'auditorat peut décider de ne pas poursuivre après examen du dossier.
§ 3. L'auditorat peut proposer une transaction à l'intéressé. Si ce dernier accepte cette proposition et paie endéans le mois, la procédure d'instruction prend fin et l'auditeur en établit rapport.
Une transaction ne peut être autorisée que deux fois sur une période de cinq ans. Une transaction n'est pas possible si la procédure résulte d'une plainte ou d'une dénonciation du procureur du Roi.
L'auditorat tient un registre des transactions qui doit obligatoirement être consulté par un auditeur chaque fois qu'un dossier lui est confié.
La tenue du registre des transactions est nécessaire afin de vérifier si une transaction peut être proposée sans contrevenir à la limitation légale du nombre maximal de transactions visée à l'alinéa 2.
Le registre des transactions contient les données suivantes:
- nom, prénom et numéro d'identification professionel unique du membre concerné;
- date de la proposition de transaction;
- date d'acceptation de la transaction;
- date de paiement de la transaction.
La Chambre nationale des huissiers de justice au sein de laquelle l'auditorat est constituée, est le gestionnaire et le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour le fichier visé à l'alinéa 3.
Les données sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement de la transaction, en vue de vérifier les dispositions de l'alinéa 2.
Une transaction est perçue au profit du Trésor.
En vue du recouvrement du montant de la transaction par l'administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances, la Chambre nationale fournit à l'auditorat le numéro d'identification du registre national des candidats-huissiers de justice, huissiers de justice, huissiers de justice suppléants et les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
L'auditorat utilise le numéro d'identification du registre national exclusivement pour identifier avec précision la personne concernée au sein de son dossier disciplinaire pendant la durée strictement nécessaire à cet effet et pour être communiqué à l'administration concernée.
§ 4. Par le biais de son secrétariat, l'auditorat communique sa décision à l'intéressé, et au plaignant en cas de plainte et en cas de dénonciation écrite, à la partie auteure de la dénonciation et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 5. Si le délai visé à l'article 537, § 1er, est dépassé, le plaignant ou la partie auteure de la dénonciation écrite en est informé par le secrétariat de l'auditorat. Il dispose d'un délai de quinze jours pour demander au secrétariat, par envoi recommandé, de charger un autre auditeur de l'affaire.
§ 6. Si l'instruction disciplinaire résulte d'une dénonciation écrite et que l'auditorat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, la partie qui a fait la dénonciation est compétente pour engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline visé à l'article 555/5ter, § 1er.
Dans ce cas, la partie auteure de la dénonciation informe par envoi recommandé l'auditorat et l'intéressé concerné dans les quinze jours à compter de la notification de la décision conformément au paragraphe 4.
Une copie de cette lettre est adressée au syndic du conseil de la chambre d'arrondissement dont dépend l'intéressé si la dénonciation émane du procureur du Roi ou du comité de direction de la Chambre nationale, et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale si la dénonciation émane d'un conseil d'une chambre d'arrondissement ou du procureur du Roi.
§ 7. Toutes les notifications et références prévues au présent article, ainsi que les modalités de la procédure visée au paragraphe 4, sont régies par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 86, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 539.
2022-11-22/06, art. 87, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 540.
2022-11-22/06, art. 88, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 541.
2022-11-22/06, art. 89, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 543.
2022-11-22/06, art. 91, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 545.
2022-11-22/06, art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 546.
2022-11-22/06, art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 547.
2022-11-22/06, art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 548.
2022-11-22/06, art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE V.
2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
Article 552. [¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre [⁶ ...]⁶ parmi les huissiers de justice [⁵ , les [⁶ candidats-huissiers de justice]⁶]⁵ de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° [⁶ de prévenir les plaintes de tiers contre les membres de la chambre d'arrondissement dans le cadre de l'exercice de leur profession ou les concilier;]⁶
3° [⁶ de transmettre à l'auditorat du conseil de discipline, par l'intermédiaire du rapporteur, les dénonciations écrites motivées des faits décidés par le conseil à la majorité des voix. Le conseil est l'instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l'hypothèse visée à l'article 538, § 6;]⁶
4° [⁶ de donner suite, par l'intermédiaire du rapporteur, aux demandes de médiation dans les litiges survenant entre les membres de la chambre d'arrondissement concernée;]⁶
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° [³ ...]³;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale [⁴ conformément à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 15°]⁴.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2014-05-08/02, art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)2016-05-04/03, art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
(4)2018-06-18/03, art. 181, 219; En vigueur : 02-07-2018>
(5)2022-12-26/04, art. 17, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2022-11-22/06, art. 94, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Article 555. [¹ § 1er. La Chambre nationale des huissiers de justice est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. [² Elle se compose de l'ensemble des huissiers et des candidats huissiers du pays.]²
§ 2. Les organes de la Chambre nationale sont :
1° l'assemblée générale;
2° le comité de direction.
§ 3. L'assemblée générale est composée des représentants des chambres d'arrondissement [⁴ ...]⁴.
L'assemblée générale de chaque chambre d'arrondissement choisit comme représentants :
- parmi ses membres huissiers de justice, [⁴ deux huissiers de justice non démissionnaires]⁴ par tranche entamée de dix huissiers de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de [⁴ dix]⁴ représentants;
- [⁴ parmi ses membres candidats-huissiers de justice, un candidat-huissier de justice par tranche entamée de 10 candidats-huissiers de justice, ayant au moins trois ans d'expérience comme candidat-huissier de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de 2 représentants.]⁴
[⁴ ...]⁴
Le mandat de représentant [⁴ ...]⁴ a une durée de trois ans, et est renouvelable une fois. [⁴ Le mandat de représentant prend fin soit parce qu'il a atteint l'une des deux limites d'âge fixées aux articles 509, § 1er, alinéa 3 et 510, § 1er, alinéa 2, soit pour raison de démission en tant qu'huissier de justice, de décès, de suspension ou de révocation.]⁴
Un représentant [⁴ ...]⁴ élu en remplacement d'un représentant [⁴ ...]⁴ en cours de mandat, achève le mandat de son prédécesseur [⁴ et peut renouveler son mandat une fois]⁴.
L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents.
§ 4. [⁴ L'assemblée générale élit un comité de direction, composé de neuf membres non démissionnaires issus de la Chambre nationale, et en désigne son président ainsi que ses deux rapporteurs, appartenant chacun à un rôle linguistique différent. Outre le Président, la parité linguistique est garantie au sein des autres membres, dont le rôle linguistique est déterminé par la langue de leur diplôme. La fonction de président peut être exercée conjointement par deux co-présidents de régime linguistique différent. Dans ce dernier cas, le comité de direction est composé de dix membres, les coprésidents disposant d'un droit de vote unique. Si les coprésidents ne parviennent pas à un accord lors du vote, il en résulte une abstention.
Dans les quinze jours de l'assemblée générale qui a procédé à l'élection, le comité de direction choisit parmi ses membres, à la majorité simple, deux vice-présidents, deux secrétaires et deux trésoriers. Pour chaque fonction, il est désigné un membre de rôle linguistique néerlandophone et un membre de rôle linguistique francophone ou germanophone.]⁴
Les membres du comité de direction sont désignés pour un terme de [³ trois ans sans que ce terme puisse dépasser la durée du mandat visé au paragraphe 3, [⁴ alinéa 3]⁴]³. [⁴ En cas de vacance de la place d'un membre du comité de direction, soit parce qu'il a atteint l'une des deux limites d'âge fixées aux articles 509, § 1er, alinéa 3 et 510, § 1er, alinéa 2, soit pour raison de démission, de décès, de suspension ou de révocation, les membres restants pourvoient provisoirement à son remplacement. La première assemblée générale qui suit confirme le mandat du membre coopté. En cas de confirmation, le membre coopté achève le mandat de son prédécesseur. A défaut, le mandat du membre coopté prend fin, sans que cela puisse porter préjudice à la validité de la composition du comité de direction, des décisions prises, des actes juridiques passés et des procédures diligentées jusqu'à cette date, et la place est à nouveau considérée comme vacante.]⁴
[⁴ Un mandat au sein du comité de direction est incompatible avec un mandat au sein de l'assemblée générale.]⁴
[⁴ ...]⁴
Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de six ans sans interruption au comité de direction.
§ 5. Le comité de direction communique l'ordre du jour de ses réunions à l'ensemble des [² membres du comité de direction]² au moins dix jours ouvrables à l'avance, par courrier ordinaire ou électronique. Le procès-verbal est également envoyé à tous les [² membres du comité de direction]², par courrier ordinaire ou électronique, dix jours ouvrables après la réunion.
§ 6. Le comité de direction convoque tous les six mois une assemblée générale des membres. Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent que le comité de direction le juge nécessaire et chaque fois que [² un cinquième des membres de l'assemblée générale]² introduisent à cet effet une requête signée par eux dans laquelle sont mentionnés les sujets à examiner.
Le procès-verbal des assemblées générales des membres est envoyé à l'ensemble des membres, dans les dix jours ouvrables, par courrier ordinaire ou électronique. Les règlements approuvés entrent en vigueur dix jours après l'envoi du procès-verbal.
§ 7. Le comité de direction de la Chambre nationale délibère en français et en néerlandais. Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune de ces langues, sans prééminence d'un texte sur l'autre.
§ 8. Si un membre de la Chambre nationale reste en défaut de payer la cotisation annuelle, le comité de direction peut délivrer une contrainte signée par le trésorier ou le trésorier adjoint. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice a son étude, sur requête du comité de direction introduite par l'entremise du syndic compétent.
Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la contrainte déclarée exécutoire.]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)2014-05-08/02, art. 25, 185; En vigueur : 01-02-2014>
(3)2022-12-26/04, art. 19, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(4)2023-12-19/08, art. 35, 253; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.)
Article 555quater. Les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui satisfont aux conditions de l'ancien article 510 à la date de la mise en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, sont dispensés des obligations imposées par ce nouvel article, pour autant qu'ils font valider leur carnet de stage dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée par le procureur du Roi de l'arrondissement du siège de la chambre qui a délivré le carnet de stage.
Par dérogation au nouvel article 510, les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui, le jour de l'abrogation de l'ancien article 510, 2°, b), sont huissiers de justice honoraires ou porteurs du certificat de candidat huissier de justice délivré conformément à la loi du 5 juillet 1963 réglant le statut des huissiers de justice ou conformément à l'ancien article 510, sont dispensés de l'obligation prescrite par le nouvel article 510, 2°. La même disposition s'applique à la désignation en qualité d'huissier de justice suppléant.
Les autres dispositions de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice relatives à la procédure de nomination s'appliquent à tous les candidats aux fonctions d'huissier de justice.
L'ancien article 510, premier alinéa, 2°, b), et l'ancien article 511 sont abroges à la fin de la huitième année civile qui suivra l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice. Pendant cette période transitoire, le stage prévu au nouvel article 511 est accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un des titres assimilés prévus par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Toutefois, les dispositions du nouvel article 510, 5°, et du nouvel article 511, premier alinéa, relatives au stage, sont applicables.
La durée du stage effectué avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice peut être portée en déduction de celle du stage prévu par le nouvel article 510, 5°.
Article 169bis. [...]
(NOTE : inséré par L 2006-08-05/45, art. 10, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 10 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)
CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. 2007-04-25/64 , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
CHAPITRE IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
(1)2021-12-23/07, art. 15, 238; En vigueur : 09-01-2022>
CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. 2007-04-25/64 , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
TITRE IVbis. - (...). 2007-04-25/64 , art. 39, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. 2007-04-25/64 , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. 2007-04-25/64 , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
TITRE IIIbis. - (Abrogé).
CHAPITRE VI. [¹ - Du remplacement en surnombre des greffiers, secrétaires et assistants désignés pour assister un juge au tribunal de l'application des peines ou un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.]¹
(1)2020-07-31/03, art. 102, 228; En vigueur : 17-08-2020>
CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. 2007-04-25/64 , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
(1)2014-02-18/05, art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
(1)2014-02-18/05, art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
(1)2014-02-18/05, art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
(1)2014-02-18/05, art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
Section 1re. [¹ De l'évaluation]¹
(1)2014-02-18/05, art. 29, 180; En vigueur : 01-04-2014>
Section II. [¹ Du contrôle]¹
(1)2014-02-18/05, art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
(1)2014-02-18/05, art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). 2007-04-25/64 , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.
Section III. - Des membres du tribunal du travail.
CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
Section III. - Des membres du tribunal du travail.
Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
CHAPITRE IIBIS. - (...). 2007-04-25/64 , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
Section première. - Dispositions générales.
CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III.
Section première. - Formation des listes de jurés.
Sous-section 1. - De la liste communale.
Sous-section 3. - De la liste définitive.
Sous-section 3. - De la liste définitive.
Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
Sous-section 2. - De la liste provinciale.
Sous-section 3. - De la liste définitive.
CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
Section 2. - Formation du jury de jugement.
CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
Section I. - De la composition.
CHAPITRE Vbis. - Du conseil supérieur de la Justice.
CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
Section III. - De la durée du mandat et des incompatibilités.
CHAPITRE Vbis. - Du conseil supérieur de la Justice.
Section II. - De la désignation des membres.
Section III. - De la durée du mandat et des incompatibilités.
Section IV. - Du fonctionnement.
Section V. - De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
Section VIII. - Dispositions communes.
CHAPITRE VTER. - De la procédure de nomination et de désignation.
Section II. - De la procédure de désignation aux mandats.
Section I. - Des nominations.
Section II. - De la procédure de désignation aux mandats.
CHAPITRE VQUATER. - Du stage judiciaire.
Section III. - De l'évaluation des mandats.
Section IIIbis. [¹ - De l'évaluation des missions spéciales]¹
(1)2018-02-04/04, art. 47, 218; En vigueur : 01-07-2018>
CHAPITRE VSEXIES. - Des référendaires près la Cour de cassation.
Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. 2007-04-25/64 , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. 2007-04-25/64 , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
Sous-section III. - Des membres du greffe. 2007-04-25/64 , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. 2007-04-25/64 , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
Section III. - De l'évolution dans la carrière. 2007-04-25/64 , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
Section II. - [¹ De la sélection.]¹
(1)2016-05-04/03, art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
CHAPITRE VII. - (...). 2007-04-25/64 , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
CHAPITRE VIII. - (...). 2007-04-25/64 , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé).
Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2007-04-25/64 , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
Article 315ter. [¹ § 1er. Le Service Public Fédéral Justice [² établit]² une liste électronique des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et des [² [³ magistrats en formation]³ visés]² à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, ci-après [² dénommée]² "la liste".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. Le Service Public Fédéral Justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement de la liste. [² Il]² assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste, et veille à la mise à jour permanente de celle-ci.
Le Service Public Fédéral Justice est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. La liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle du gestionnaire et [² pour autant que cela est nécessaire à]² pour l'accomplissement de leurs mission légales respectives, être consultées exclusivement par:
1° le Service Public Fédéral Justice;
2° les personnes [² reprises]² dans la liste visée au paragraphe 1er.
§ 5. Les données reprises dans cette liste sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction judiciaire visée dans la deuxième partie, livre II, titre Ier, ou le stage judiciaire visé à l'article 259octies prend fin.
§ 6. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données reprises dans la liste ou a connaissance de telles données est tenu [² , le cas échéant,]² d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
§ 7. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et les [² [³ magistrats en formation]³ visés]² à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, le gestionnaire est autorisée à:
1° utiliser le numéro du Registre national des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, [² et des [³ magistrats en formation]³ visés à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4]² et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
nom et prénoms;
lieu et date de naissance;
date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques [² visés]² à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.]¹
[² Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 1er, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]²
(1)2019-05-05/19, art. 71, 225; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2021-11-28/01, art. 20, 237; En vigueur : 10-12-2021>
(3)2022-12-26/22, art. 46, 247; En vigueur : 22-01-2023>
CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
(1)2016-05-04/03, art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
(1)2016-05-04/03, art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
Section IV. - De l'évaluation. 2007-04-25/64 , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. 2007-04-25/64 , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
CHAPITRE I. [¹ - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet, des criminologues et des greffiers et de leur prestation de serment.]¹
(1)2021-12-23/07, art. 41, 238; En vigueur : 09-01-2022>
Section première. - Du cumul.
CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)2016-02-05/11, art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)2016-02-05/11, art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)2016-02-05/11, art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
(1)2014-04-10/73, art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)2016-02-05/11, art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)2016-02-05/11, art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
(1)2014-04-10/73, art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
CHAPITRE II. - Du service des audiences.
CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
CHAPITRE VIter. - De l'enregistrement de la charge de travail
CHAPITRE VIBIS. - De l'assemblée de corps.
CHAPITRE VIBIS. - De l'assemblée de corps.
CHAPITRE IIIter. [¹ Du droit à la déconnexion]¹
(1)2024-05-07/04, art. 34, 259; En vigueur : 26-05-2024>
Section Ire. [¹ Dispositions générales]¹
(1)2024-05-12/05, art. 4, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Section II. [¹ Congé annuel de vacances, jours de récupération et jours fériés]¹
(1)2024-05-12/05, art. 12, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Sous-section II. [¹ Congés exceptionnels]¹
(1)2024-05-12/05, art. 21, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Section IV. [¹ Protection de la maternité]¹
(1)2024-05-12/05, art. 23, 261; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE VIBIS. - De l'assemblée de corps.
Section première. - Dispositions générales. 2007-04-25/64 , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
Section II. - Des traitements. 2007-04-25/64 , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
Section V. [¹ Congé parental]¹
(1)2024-05-12/05, art. 35, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Section IV. [¹ Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil]¹
(1)2024-05-12/05, art. 38, 261; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). 2007-04-25/64 , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.)
Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). 2007-04-25/64 , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
CHAPITRE VIter. - De l'enregistrement de la charge de travail
CHAPITRE IIbis. [¹ Des avantages]¹
(1)2024-05-07/04, art. 51, 259; En vigueur : 26-05-2024>
CHAPITRE III. - (Autorités compétentes).
CHAPITRE V. [¹ - Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés et conseillers au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation]¹
(1)2024-05-07/04, art. 53, 259; En vigueur : 26-05-2024>
CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
CHAPITRE IBIS. - Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
LIVRE III. - Du barreau.
TITRE V. - De la discipline.
CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
Section III.
2013-07-15/08, art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
(1)2013-07-15/08, art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement.
CHAPITRE IV. - De la discipline.
CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
TITRE PREMIER. - Dispositions générales.
TITRE PREMIER. - Dispositions générales.
CHAPITRE IV. - De la discipline.
Section 3. - Dispositions diverses
TITRE V. - De la discipline.
TITRE IBIS. - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
TITRE IBIS. - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
(1)2013-07-15/08, art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
(1)2013-07-15/08, art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.)
CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.)
CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé)
Article 391/1. [¹ Art. 391/1. Par dérogation à l'article 391, les magistrats qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base de l'article 391. Ils conservent néanmoins le droit au bénéfice du tantième 1/30e prévu à l'article 391 pour les services prestés dans la magistrature jusqu'au 31 décembre 2011. De plus, s'ils comptent au moins quinze années dans la magistrature, ils conservent également le bénéfice du tantième 1/30e pour les services autres que ceux prestés dans la magistrature.
Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, le tantième 1/30e est remplacé par le tantième 1/48e.]¹
(1)2011-12-28/02, art. 2, 171; En vigueur : 01-01-2012>
Article 392/1. [¹ Art. 392/1. Par dérogation à l'article 392, pour le magistrat qui est âgé de moins de 55 ans au 1er janvier 2012 et qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, les tantièmes de 1/30e et 1/35e prévus à l'article 392, alinéa 2, sont remplacés par le tantième 1/48e pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012.]¹
(1)2011-12-28/02, art. 3, 171; En vigueur : 01-01-2012>
Section Ire. [¹ Dispositions générales]¹
(1)2024-05-12/05, art. 4, 261; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE VIter. - De l'enregistrement de la charge de travail
CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) 2007-04-25/64 , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
CHAPITRE IBIS. - Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
CHAPITRE VIIBIS. [¹ - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires, aux juristes de parquet et aux criminologues]¹
(1)2024-05-07/04, art. 36, 259; En vigueur : 26-05-2024>
Sous-section première. - Niveau A. 2007-04-25/64 , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) 2007-04-25/64 , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement.
CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.)
CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
(1)2016-05-04/03, art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
(1)2016-05-04/03, art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
TITRE III. [¹ Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]¹
(1)2024-05-07/04, art. 41, 259; En vigueur : 26-05-2024>
CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement.
Section II.
2013-07-15/08, art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE III. - (Autorités compétentes).
CHAPITRE ITER. - (...). 2007-04-25/64 , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
(1)2013-07-15/08, art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)2014-04-10/72, art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)2014-04-10/72, art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
LIVRE III. - Du barreau.
Section 3. - Dispositions diverses
CHAPITRE IIbis. [¹ Des avantages]¹
(1)2024-05-07/04, art. 51, 259; En vigueur : 26-05-2024>
CHAPITRE IV. - De la discipline.
CHAPITRE IV.
2013-07-15/08, art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
Section 1re. - Des conseils de discipline
CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
Section II.
2013-07-15/08, art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
Section V. 2013-07-15/08 , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
CHAPITRE IV.
2013-07-15/08, art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
LIVRE III. - Du barreau.
CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé)
Article 294bis. [¹ Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et [² le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal]² et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.]¹
(1)2012-12-31/02, art. 23, 172; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2015-10-19/01, art. 71, 199; En vigueur : 01-11-2015>
Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. 2007-04-25/64 , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
(1)2016-05-04/03, art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
Section III. - De l'évolution dans la carrière. 2007-04-25/64 , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé).
CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
(1)2016-05-04/03, art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
(1)2016-05-04/03, art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
(1)2016-05-04/03, art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
CHAPITRE I. [¹ - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet, des criminologues et des greffiers et de leur prestation de serment.]¹
(1)2021-12-23/07, art. 41, 238; En vigueur : 09-01-2022>
Section première. - Du cumul.
Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
(1)2014-04-10/73, art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
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