10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
Historique des réformes JSON API

Article 432bis. La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [¹ ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]¹ peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.

L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.


(1)2016-07-06/01, art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Article 436. Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat.

Il peut, dans des circonstances exceptionnelle, réduire le délai prévu.

Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat.

La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre.

En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre, l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Article 438. Les avocats, membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives, ne peuvent être désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ou de l'un des organismes prévus à l'article premier, littéra A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement.

La même interdiction s'applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en ce qui concerne les affaires introduites pour la province ou pour ou contre la commune ou ils ont été élus.

CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.

Article 440. Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider.

L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.

Article 441. Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.

Article 442. Ils sont appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement.

Article 444. Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.

[¹ Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S'ils estiment qu'une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser.]¹

Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu.


(1)2018-06-18/03, art. 205, 219; En vigueur : 12-07-2018>

Article 445. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé.

Article 446. L'avocat désigné d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.

Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat, le chef de l'Ordre procède à une commission d'office, s'il y a lieu.

Article 446bis. Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5.

Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.

L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique.

Article 446ter. Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit.

Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage.

Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil.

En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.

[¹ Conformément à liberté donnée par la disposition relative aux honoraires, le conseil de l'Ordre et le tribunal doivent, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par cette disposition, écarter les barèmes qui ont été fixés sur la base de la législation relative à l'aide juridique de deuxième ligne ou celle relative à l'assurance protection juridique.]¹


(1)2019-04-22/15, art. 12, 227; En vigueur : 01-09-2019>

TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.

Article 447. Le bâtonnier est le chef de l'Ordre.

Il convoque et préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.

En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement, comme il est prévu au règlement du conseil de l'Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.

Article 448. (Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l'article 430, 2°, a son propre Conseil.)

Si, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de l'Ordre n'est pas légalement formé ou renouvelé, les fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l'Ordre sortant.

Article 451. (...) Le conseil de l'Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil.

[¹ Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un ou de plusieurs des sièges du conseil selon les règles de présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier et moyennant le respect par les candidats de conditions particulières.]¹

Les suffrages émis pour l'élection à [¹ ces sièges]¹ ne peuvent être comptés pour l'élection à un autre siège au conseil de l'Ordre.

(...)


(1)2018-05-25/02, art. 26, 217; En vigueur : 30-05-2018>

Article 452. Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre.

Article 453. Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est présente.

Article 454. Les conseils de l'Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux.

La liste des membres composant le conseil de l'Ordre est transmise dans la huitaine de l'élection au procureur général près la cour d'appel du ressort.

TITRE V. - De la discipline.

CHAPITRE VIter. - De l'enregistrement de la charge de travail

Article 457bis. La procédure devant le conseil de discipline est suivie dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi.

Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure.

Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand.

CHAPITRE VIII. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ - Dispositions communes relatives aux membres du personnel judiciaire à l'exception des référendaires près la Cour de cassation]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 38, 259; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.

Article 470. Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation.

Section II.

2013-07-15/08, art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.

TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.

CHAPITRE IBIS. - Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.

Article 477octies. § 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers.

§ 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.

§ 3. Les §§ 1 et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique :

a)

entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états membres différents;

b)

entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.

§ 4. La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès duquel elle sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe.

§ 5. Par dérogation aux §§ 1 à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession

Le groupe visé à l'alinéa 1, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions suivantes est remplie :

1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens des dispositions du présent Code;

2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°;

3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°.

Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent.

§ 6. Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.

Article 477nonies. § 1. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités.

Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à l'alinéa 1 et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit.

L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.

§ 2. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre.

Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les dossiers traités.

Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à l'alinéa 1 ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie.

L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont appréciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil.

L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.

§ 3. Le conseil de l'Ordre est l'autorité habilitée à recevoir les demandes des candidats visés aux §§ 1 et 2.

Les demandes et documents visés aux §§ 1 et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette langue.

§ 4. L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas rapportée ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents.

§ 5. Les personnes visées aux §§ 1 et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine.

Section première. - Dispositions générales. 2007-04-25/64 , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 478bis. § 1er. Il est institué une commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titre " la commission ".

§ 2. La commission est composée comme suit :

1° un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;

2° un avocat désigné par l' " Orde van Vlaamse balies ";

3° un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation;

4° un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation;

5° deux avocats inscrits à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;

6° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

7° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe.

§ 3. La commission comporte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.

Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant [¹ de même expression]¹.

Le mandat des membres effectifs et suppléants à une durée de 4 ans et est renouvelable.

§ 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone.

Elle établit son règlement d'ordre intérieur.

§ 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d'avocat à la Cour de cassation.

§ 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix.

§ 7. Il est interdit aux membres de la commission d'émettre un avis lors d'une délibération dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou :

1° s'ils ont à émettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d'alliance;

2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur, de maître de stage ou de collaborateur d'un candidat ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel.

§ 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission.


(1)2011-03-03/13, art. 2, 170; En vigueur : 04-04-2011>

Article 478ter. § 1er. Au plus tard trente jours après qu'un poste d'avocat à la Cour de cassation soit vacant, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation.

§ 2. Dans les trente jours qui suivent cette communication, le ministre de la Justice publie la vacance au Moniteur belge.

§ 3. Les candidatures sont adressées au ministre de la Justice dans les nonante jours à dater de la publication de la vacance au Moniteur belge.

La forme de l'acte de candidature, son contenu, ses annexes et les modalités de son dépôt sont établis par le Roi après avis de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.

§ 4. A la fin du délai visé au paragraphe précédent, le ministre de la Justice transmet les candidatures à la commission.

§ 5. La commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi des candidatures par le ministre de la Justice pour proposer une liste de trois candidats par poste vacant.

Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit, le ministre de la Justice peut, à compter du soixantième jour et jusqu'au septante-cinquième jour de l'envoi des candidatures, enjoindre à la commission par lettre recommandée à la poste de faire une proposition. La commission dispose de quinze jours à compter de l'envoi de l'injonction pour faire une proposition.

Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de l'injonction, le ministre de la Justice en informe dans les quinze jours les candidats par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.

Article 479. En toutes matières soumises à la cour, l'avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie sans avoir à justifier d'une procuration.

Les avocats à la Cour de cassation ont le droit de plaider devant toutes les juridictions du Royaume.

Article 480. Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.

Article 481. Les avocats à la Cour de cassation forment l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; à sa tête se trouve le chef de l'Ordre qui porte le titre de bâtonnier; l'Ordre comprend un conseil de discipline composé de cinq membres dont le bâtonnier. Les assemblées générales sont convoquées soit par le bâtonnier, soit par le procureur général.

Article 482. Les avocats à la Cour de cassation se réunissent tous les ans en assemblée générale, au cours du dernier mois de l'année judiciaire, pour élire par scrutins séparés, d'abord le bâtonnier, à la majorité absolue, et ensuite les membres du conseil de l'Ordre à la majorité relative.

Cette assemblée est présidée par l'avocat le plus âgé, assisté en qualité de secrétaire du plus jeune des avocats.

Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé, lors d'une assemblée ultérieure de l'Ordre, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Si, au second tour de scrutin, des candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'ordre du tableau est élu.

Pour délibérer valablement, l'assemblée générale et le conseil de discipline doivent réunir la majorité de leurs membres.

Article 483. Sauf ce qui est dit à l'article 482, le bâtonnier préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.

En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement par le membre du conseil de l'Ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Article 484. Le tableau sur lequel les avocats à la Cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment, est envoyé chaque année au procureur général près la Cour de cassation.

Article 484bis. Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers.

Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arrêtés par l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.

Article 485. En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander.

Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et de toutes les décisions du conseil de l'Ordre.

Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.

Article 486. Le procureur général à la Cour de cassation et l'avocat intéressé ont, l'un et l'autre, le droit d'interjeter appel d'une sentence du conseil de l'Ordre dans le délai de quinze jours suivant celui de la notification de la sentence.

L'appel est porté devant la Cour de cassation; il est formé par voie de requête adressée au premier président; une copie de cette requête est envoyée dans le délai de huit jours au bâtonnier; les parties intéressées sont, par les soins du greffier, convoquées pour être entendues en chambre du conseil; elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêt rendu sur l'appel.

Article 487. Les règles prévues au titre I et auxquelles il n'est pas dérogé par le présent titre s'appliquent à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.

Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). 2007-04-25/64 , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>

Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). 2007-04-25/64 , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE V.

2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE V.

2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Section 2. - Des conseils de discipline d'appel

CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) 2007-04-25/64 , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) 2007-04-25/64 , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 508/1. Pour l'application du présent livre, il faut entendre par :

1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;

2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728;

3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2;

4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7;

5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire.

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.

Article 508/2. § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise.

La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur.

§ 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle.

§ 3. La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerne, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.

Article 508/3. La Commission d'aide juridique a pour mission :

1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire;

2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;

3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique.

Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire;

4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.

Article 508/4. L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Section 1re. - Des conseils de discipline

Article 508/6. Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.

Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.

CHAPITRE V. [¹ - Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés et conseillers au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation]¹


(1)2024-05-07/04, art. 53, 259; En vigueur : 26-05-2024>

CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement.

Article 508/9. § 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.

Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation.

L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13.

En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation.

§ 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.

Article 508/11. [¹ Les autorités visées à l'article 488 transmettent annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne au ministre de la Justice selon les modalités établies par le Roi.]¹


(1)2023-12-19/05, art. 24, 251; En vigueur : 01-01-2024>

Article 508/12. Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4.

CHAPITRE II. - Du libre établissement.

Article 508/13. L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les [¹ moyens d'existence sont insuffisants]¹ ou pour les personnes y assimilées. [¹ L'aide juridique de deuxième ligne n'est pas accordée si et dans la mesure où le bénéficiaire peut faire appel à l'intervention d'un tiers payant.]¹

[³ ...]³

[⁴ Pour l'exercice de leurs fonctions prévues au présent chapitre, le bureau et les autorités visées à l'article 488 sont autorisés à identifier les justiciables, leurs mandataires, les tiers et/ou l'avocat. Le Bureau est autorisé à demander les pièces justificatives mentionnées à l'alinéa 3, et/ou à demander ces informations directement aux tiers qui en disposent. A cette fin, le Bureau et les autorités visées à l'article 488 sont autorisés à:

1° faire usage du numéro d'identification unique (tel que le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le numéro SP ou le numéro UE) des justiciables, de leur avocat et/ou de leurs mandataires qui introduisent la demande en leur nom, et avoir accès aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

2° avoir accès aux données suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale:

a)

le nom de famille et les prénoms;

b)

le lieu et la date de naissance;

c)

la date du décès;

d)

l'adresse.]⁴

Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. [⁴ ...]⁴

Le bureau conserve une copie des pièces.

[¹ Si les conditions ayant permis au bénéficiaire de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite se modifient, le bénéficiaire en avise immédiatement son avocat.]¹


(1)2016-07-06/01, art. 5, 205; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2018-12-21/09, art. 206, 222; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2020-07-31/02, art. 2, 229; En vigueur : 01-09-2020>

(4)2023-12-19/08, art. 7, 253; En vigueur : 01-01-2024>

Article 508/15. Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande.

Toute décision de refus est motivée.

Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.

Article 508/16. Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.

Article 508/18. [¹ Le bureau d'aide juridique peut, d'office ou sur requête motivée de l'avocat, mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne s'il constate que le bénéficiaire ne satisfaisait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. Le bureau en informe l'avocat.

Le bureau d'aide juridique peut également mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne sur requête motivée de l'avocat lorsque ce dernier constate que son intervention n'ajouterait aucune plus-value. Le bureau en informe l'avocat.

Lorsque le bureau d'aide juridique est saisi d'une requête de l'avocat ou constate l'une des hypothèses visées à l'alinéa 1er, il en informe le bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations dans un délai de vingt jours.

Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par envoi recommandé au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.

Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.]¹


(1)2016-07-06/01, art. 8, 205; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE V.

2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.

CHAPITRE I. - Des avocats.

CHAPITRE I. - Des avocats.

Article 508/21. Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.

Article 508/23. Lorsque la personne assistée est dans les conditions [¹ des moyens d'existence visés]¹ à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7.

Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau.

Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application.


(1)2016-07-06/01, art. 13, 205; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé)

Article 508/24. § 1er. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la réception de la demande est le Service public fédéral Justice.

§ 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir assuré la traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente de ce pays.

§ 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés.

§ 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de traduction de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

§ 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique.

§ 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée ou se situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur.

Article 508/25. La personne qui ne bénéficie pas de [¹ moyens d'existence insuffisants]¹ au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aide juridique si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.


(1)2016-07-06/01, art. 14, 205; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.)


(1)2021-12-23/07, art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>

CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.)


(1)2021-12-23/07, art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 509. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.

Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article [³ 8.1, 5°]³ du Code civil.

Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. [⁴ Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.]⁴

§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹

[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2014-04-25/23, art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>

(3)2019-04-13/28, art. 15, 231; En vigueur : 01-11-2020>

(4)2022-12-26/04, art. 2,1°, 245; En vigueur : 01-01-2023>

Article 514. [¹ § 1er. Lorsqu'un candidat-huissier de justice n'exerce plus son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice depuis au moins six mois, son inscription au tableau visé à l'article 513, § 8, est supprimée à la demande du procureur du Roi ou du conseil de la chambre d'arrondissement où le candidat-huissier de justice est affilié et est inscrit au tableau. Le candidat- huissier de justice peut néanmoins demander, pour des motifs graves, le maintien de son inscription au tableau. Le candidat-huissier de justice est entendu.

La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Ce dernier peut, dans un délai d'un mois à dater de la notification, introduire un recours contre cette décision auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, selon les modalités fixées par le Roi.

Le comité de direction visé à l'article 555, § 2, entend le candidat-huissier de justice et rend sa décision dans les deux mois à dater de l'introduction du recours. La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au candidat-huissier de justice et au conseil de la chambre d'arrondissement concerné.

§ 2. Le candidat-huissier de justice qui met fin à son activité professionnelle dans une étude d'huissier de justice peut demander au conseil de la chambre d'arrondissement la suppression de son inscription au tableau.

§ 3. Un candidat-huissier de justice qui, en application du § 1er ou du § 2, a été supprimé du tableau peut à tout moment demander sa réinscription au conseil de la chambre d'arrondissement du ressort où il exerce à nouveau son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice. Le candidat-huissier de justice est entendu. La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Un recours contre le refus de réinscription peut être introduit auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément aux règles prévues au § 1er.]¹

[² § 4. Un candidat-huissier de justice dont l'inscription au tableau est supprimée, en application du paragraphe 1er, du paragraphe 2 ou de l'article 510, § 1er, peut porter le titre de candidat-huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]²


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2022-12-26/04, art. 6, 245; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE II. - Du libre établissement.

Article 517. [¹ § 1er. L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit [² l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination qui lui est notifié]², à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.

§ 2. Immédiatement après sa prestation de serment, l'huissier de justice dépose ses signature et paraphe au greffe et auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.

§ 3. L'huissier de justice ne peut poser aucun acte avant qu'il soit satisfait aux dispositions des §§ 1er et 2.]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2022-12-26/04, art. 8, 245; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.

TITRE IBIS. - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.

Article 519. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.

Ces missions sont :

1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;

[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²

[⁵ 1° ter. de jouer le rôle d'autorités désignées auxquelles les entités d'origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l'adresse du destinataire de l'acte à signifier ou à notifier, visée à l'article 7, paragraphe 1er, a), du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale;]⁵

2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;

3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;

4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;

5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;

6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;

7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;

8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.

§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :

1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;

2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;

3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;

4° intervenir en tant que séquestre;

5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;

6° intervenir en tant que liquidateur;

7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre [⁴ d'une procédure en réorganisation judiciaire prévue au livre XX du Code de droit économique]⁴;

8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;

9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;

10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;

11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;

12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;

13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;

14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;

15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;

16° surveiller les loteries et concours autorisés.

§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.

[⁶ En outre, aucune procédure de recouvrement judiciaire ou extrajudiciaire ne peut être entamée sans consultation préalable par l'huissier de justice du fichier des avis visé à l'article 1389bis/1. Ce faisant, il vérifie également s'il y a lieu d'appliquer les articles 1390octies, § 1er, et 1391bis.]⁶

L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹

[³ § 4. [⁶ Les huissiers de justice tentent toujours d'aboutir à une solution amiable et facilitée lors de leur interaction avec le justiciable. Ils tentent en outre, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.

A cette fin, l'huissier de justice joint à l'exploit de signification de chaque citation de payer une somme d'argent et de chaque jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent, une fiche informative concernant les solutions judiciaires et extrajudiciaires auxquelles le débiteur peut recourir afin de rétablir sa situation financière ou d'aménager des modalités de paiement de ses dettes.

Le Roi détermine le modèle de cette fiche informative. Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels l'huissier de justice doit joindre une fiche informative à la signification d'un acte afin d'informer la personne quant aux solutions judiciaires et extrajudiciaires auxquelles elle peut recourir dans la situation visée. Le cas échéant, le Roi détermine les modèles de ces fiches informatives.]⁶]³


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2015-10-19/01, art. 9, 199; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)>

(3)2018-06-18/03, art. 206, 219; En vigueur : 12-07-2018>

(4)2022-04-18/12, art. 1, 240; En vigueur : 11-06-2022>

(5)2023-03-14/01, art. 4, 248; En vigueur : 24-03-2023>

(6)2024-05-15/20, art. 4,3°,4°, 263; En vigueur : 01-10-2024>

Article 523. [¹ § 1er. Si un huissier de justice décède [² , démissionne ou voit sa nomination annulée]², le procureur du Roi territorialement compétent désigne, [² sur proposition du]² conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours [² qui suivent le décès, la démission ou l'annulation de la nomination]², un candidat-huissier de justice comme huissier de justice faisant fonction. [³ Lorsque la continuité de l'étude ne l'exige plus, le procureur du Roi met fin à la désignation sur demande conjointe et motivée du conseil de la chambre d'arrondissement et de l'huissier de justice faisant fonction, à laquelle est jointe l'avis du réviseur d'entreprise désigné par la Chambre nationale.]³

Si l'huissier de justice décédé [² , démissionnaire ou dont la nomination a été annulée]² fait partie d'une association de plusieurs huissiers de justice, il n'est pas désigné, par dérogation à l'alinéa précédent, d'huissier de justice faisant fonction. La continuité est assurée par l'autre associé ou les autres associés.

En cas d'association entre un huissier de justice titulaire et un candidat-huissier de justice, le candidat-huissier de justice associé est, le cas échéant, désigné comme huissier de justice faisant fonction.

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