10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
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Article 259. Cinq conseillers et un avocat général doivent avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions judiciaires auprès d'un tribunal du travail ou d'une cour du travail.

CHAPITRE IV. - Des membres du jury.

Section première. - Formation des listes de jurés.

Sous-section 1. - De la liste communale.

Sous-section 2. - De la liste provinciale.

Sous-section 3. - De la liste définitive.

Article 259bis5. § 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions du Conseil supérieur, des collèges, des commissions et du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

§ 2. Le membre dont le mandat devient prématurément vacant est remplacé par un suppléant pour le reste de son mandat. S'il s'agit d'un magistrat, il est remplacé par le premier candidat classé sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 2. S'il s'agit d'un non-magistrat, le Sénat désigne le suppléant parmi les candidats figurant sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 3.

[¹ Le successeur tombe sous l'application de l'article 259bis-3, § 1er. Si la durée restante du mandat est de moins d'un an, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.]¹.


(1)2015-11-23/01, art. 5, 200; En vigueur : 27-11-2015>

Sous-section 2. - De la liste provinciale.

Article 259bis7. § 1er. Le Conseil supérieur reçoit directement des instances compétentes les rapports prescrits par des dispositions légales ou réglementaires concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.

§ 2. L'assemblée générale est compétente pour :

1° l'approbation des avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes des collèges et des commissions aux conditions et dans les cas prévus aux sections VI et VII;

2° la constatation de la fin du mandat d'un membre du Conseil supérieur dans les cas prévus à l'article 259bis-3, § 3.

§ 3. L'assemblée générale rédige annuellement un rapport basé sur une analyse et une évaluation des informations disponibles concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. Ce rapport est transmis au ministre de la Justice, à la Chambre des Représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près de ces cours. Ces rapports ne peuvent comporter aucune indication concernant l'identité de personnes.

§ 4. Le Ministre de la Justice ou son représentant peut être entendu à l'invitation du Conseil supérieur ou à sa propre demande.

Sous-section 3. - De la liste définitive.

Article 259bis8. § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission de nomination et de désignation, ci-après dénommée " commission de nomination ", composée de quatorze membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats. Au moins un membre de la commission de nomination francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.

La présidence de chacune des commissions de nomination est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.

Chaque commission de nomination ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins dix membres sont présents.

[¹ Si le quorum requis n'est pas atteint parce que trop de membres sont absents ou empêchés, le président peut, par tirage au sort, procéder à leur remplacement jusqu'à ce que le quorum soit atteint. Le tirage au sort s'effectue parmi les membres de la commission d'avis et d'enquête du même collège linguistique et en tenant compte de la parité entre magistrats et non-magistrats. Le remplacement vaut pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.]¹

§ 2. Les commissions de nomination forment ensemble la commission de nomination réunie.

La présidence de la commission de nomination réunie est exercée alternativement pour une durée de deux années par les présidents des commissions de nomination, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.

La commission de nomination réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins 10 membres de chaque commission de nomination sont présents.


(1)2019-03-23/03, art. 16, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 3. - De la liste définitive.

Article 259bis11. § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission d'avis et d'enquête, composée de huit membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats.

La présidence de chacune des commissions d'avis et d'enquête est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son d'absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.

La commission d'avis et d'enquête ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres sont présents.

[¹ Si le quorum requis n'est pas atteint parce que trop de membres sont absents ou empêchés, le président peut, par tirage au sort, procéder à leur remplacement jusqu'à ce que le quorum soit atteint. Le tirage au sort s'effectue parmi les membres de la commission de nomination et de désignation du même collège linguistique et en tenant compte de la parité entre magistrats et non-magistrats. Le remplacement vaut pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.]¹

§ 2. Les commissions d'avis et d'enquête forment ensemble la commission d'avis et d'enquête réunie.

La présidence de la commission d'avis et d'enquête réunie est exercée alternativement pour une durée de deux ans par les présidents des commissions d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.

La commission d'avis et d'enquête réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres de chaque commission sont présents.


(1)2019-03-23/03, art. 19, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 259bis13. La commission d'avis et d'enquête réunie prépare les profils généraux des chefs de corps sur la base des critères fixés par le Conseil supérieur.

Les profils généraux sont publiés au Moniteur belge dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale.

Le Roi peut déterminer les différentes catégories de profils.

Article 259bis14. § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie est chargée de surveiller de manière générale et de promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire visés aux articles 140, 340, 398 à 400 in fine, 401 à 414, 651, 652, 838 et 1088 du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.

§ 2. Les autorités compétentes pour l'application des dispositions de loi visées au § 1er, sont tenues d'établir un rapport annuel en la matière à l'attention de la commission d'avis et d'enquête réunie ainsi qu'au Ministre de la Justice.

[¹ La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à tout moment, se procurer tous les documents et renseignements qu'elle estime nécessaires en vue d'exercer ses missions. Les autorités judiciaires sont tenues d'accéder à cette demande.]¹ Le Ministre de la Justice en est avisé simultanément.

§ 3. La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.


(1)2019-03-23/03, art. 20, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 259bis15. § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

§ 2. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.

§ 3. Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :

1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres instances;

2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;

3° dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours ordinaires ou extraordinaires;

4° lorsque celle-ci a déjà été traitée et ne contient aucun nouvel élément;

5° manifestement non fondée.

La décision de ne pas traiter la plainte doit être motivée et n'est susceptible d'aucun recours.

Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les instances compétentes qui sont tenues d'informer de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.

§ 4. Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et des chefs de corps ou des supérieurs hiérarchiques des personnes qui font l'objet de la plainte.

Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du chef hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre qui la plainte est formulée ou pour laquelle la plainte est préjudiciable.

§ 5. Les personnes qui sont avisées de la plainte ont le droit de faire des déclarations verbales ou écrites à cet égard aux commissions d'avis et d'enquête. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent demander de plus amples renseignements à ces personnes à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.

§ 6. Les commissions d'avis et d'enquête informent par écrit le plaignant de la suite réservée à la plainte.

Lorsque la plainte est fondée, les commissions d'avis et d'enquête peuvent adresser aux instances concernées et au Ministre de la Justice toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé ainsi que toute proposition visant à améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.

§ 7. Chaque commission d'avis et d'enquête établit au moins une fois par an un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.

DROIT FUTUR

{fut}Art. 259bis15. [¹ § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire, en ce compris le comportement des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire ainsi que des personnes qui remplissent une mission sous le contrôle de ces membres, à l'exception des membres de l'ordre judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre Vbis.

Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :

1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres autorités;

2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;

3° dont l'objectif peut ou pouvait être atteint par l'application d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire;

4° qui a déjà été traitée et ne contient aucun élément nouveau;

5° assimilable à une demande générale de renseignements ou relative à des dossiers en cours;

6° manifestement non fondée.

Dans ces cas, la décision de ne pas traiter la plainte est motivée et n'est susceptible d'aucun recours.

§ 2. Toute personne intéressée peut introduire, sans frais, sa plainte auprès du Conseil supérieur de la Justice.

Pour être recevables, les plaintes doivent être introduites par écrit, signées, datées par le plaignant ou son mandataire, et doivent contenir l'identité complète du plaignant, ainsi qu'une description succincte des faits.

La plainte peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut demander confirmation de la plainte par un écrit, signé et daté par le plaignant ou son mandataire.

§ 3. Toute autorité qui reçoit une plainte telle que définie au § 1er, alinéa 1er, la communique dans son intégralité, au Conseil supérieur de la Justice.

§ 4. Après l'enregistrement de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête l'adressent au chef de corps concerné, ou à son supérieur hiérarchique, qu'elles estiment compétent pour la traiter. Elles en informent, dans le même temps, le plaignant.

L'enregistrement de la plainte, de même que le traitement de celle-ci et les communications entre le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés à l'alinéa 1er, et les commissions d'avis et d'enquête sont effectués selon des modalités arrêtées par le Roi, sur proposition des commissions d'avis et d'enquête.

§ 5. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, accuse réception de la plainte sans délai, en mentionnant la date à laquelle la plainte a été reçue. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe, dans le même temps, le plaignant de sa saisine. Au moment où le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, le juge utile, il porte la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou de la personne à laquelle la plainte est préjudiciable.

La procédure interne de règlement des plaintes par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, est réglée par le Roi, sur avis du Conseil supérieur de la Justice. Toute décision est motivée et rendue dans un délai de trois mois à dater de la réception de la plainte. Le cas échéant, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable et demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai de trois mois peut être porté à quatre mois.

Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe par écrit les commissions d'avis et d'enquête, ainsi que le plaignant, de la suite réservée à la plainte.

§ 6. Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte qui ne concerne pas le fonctionnement de l'ordre judiciaire, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.

Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte visée au § 1er, alinéa 2, la décision de ne pas la traiter n'est susceptible d'aucun recours. Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.

§ 7. Les commissions d'avis et d'enquête traitent elles-mêmes la plainte si elles estiment qu'aucune autre autorité n'est compétente ou qu'elles sont le plus à même de la traiter. Elles peuvent également se saisir d'une plainte, visée au § 5, qui n'aurait pas été traitée dans le délai requis.

Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et du chef de corps ou du supérieur hiérarchique de la personne qui fait l'objet de la plainte.

Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du supérieur hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou à laquelle la plainte est préjudiciable.

Les commissions d'avis et d'enquête peuvent décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée, ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent également demander de plus amples renseignements à ces personnes, à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.

Le cas échéant, les commissions d'avis et d'enquête font des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.

Les commissions d'avis et d'enquête informent le plaignant par écrit de la décision prise.

§ 8. Lorsque, à l'issue de la procédure visée au § 5, le plaignant n'est pas satisfait de la réponse formulée par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, ou, lorsque celui-ci omet de répondre dans le délai requis sans justification, il peut s'adresser au Conseil supérieur de la Justice.

Sur la base de l'analyse de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête font, le cas échéant, des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.

§ 9. Sur la base des plaintes, la commission d'avis et d'enquête réunie peut adresser aux autorités concernées, au ministre de la Justice, à la Chambre des représentants et au Sénat toute recommandation visant à améliorer le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

§ 10. Les recommandations formulées par les commissions d'avis et d'enquête ne requièrent pas l'approbation de l'assemblée générale, visée à l'article 259bis-7, § 2, 1°.

§ 11. La Commission d'avis et d'enquête réunie établit au moins une fois par an, un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.]¹ {/fut}


(1)2014-04-04/44, art. 2, 193; En vigueur : indéterminée >

Article 259bis16. § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à l'exclusion de toute compétence pénale et disciplinaire, engager une enquête particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

Cette enquête est engagée, soit d'office, après approbation préalable par la majorité des membres de la commission d'avis et d'enquête réunie, soit à la demande du Ministre de la Justice, soit à la demande de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat.

§ 2. La commission d'avis et d'enquête réunie ordonne au chef de corps ou au supérieur hiérarchique compétent de mener l'enquête et de remettre un rapport écrit dans le délai fixé par la commission d'avis et d'enquête réunie.

§ 3. La commission d'avis et d'enquête réunie mène exceptionnellement l'enquête elle-même après approbation préalable, par deux tiers de ses membres, lorsque :

1° le Ministre de la Justice l'a demandé lors de sa requête à la commission;

2° en raison de l'objet de l'enquête, il n'est pas indiqué de la confier au chef de corps ou au supérieur hiérarchique vise au § 2 ou lorsque ceux-ci n'ont pas mené ou ne mènent pas l'enquête comme il se doit.

Le Ministre de la Justice est informé de cette décision avant le début de l'enquête.

La commission d'avis et d'enquête réunie mène l'enquête sous la direction d'un membre magistrat et peut :

1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à une perquisition;

2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers judiciaires [¹ ...]¹, en prendre des extraits, des copies ou se faire fournir ceux-ci sans frais;

3° [¹ entendre les membres de l'ordre judiciaire ainsi que toute personne dont l'audition est utile à l'enquête à titre d'information, le cas échéant, sous serment.]¹ Dans ce cadre, la personne entendue est autorisée à faire des déclarations, qui sont couvertes par le secret professionnel.

§ 4. Pour chaque enquête, la commission d'avis et d'enquête réunie rédige un rapport qui est approuvé à la majorité des deux tiers de ses membres.


(1)2019-03-23/03, art. 21, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.

Article 259bis20. § 1er. Le Conseil supérieur doit toujours être informé d'une procédure disciplinaire dont un de ses membres fait l'objet ainsi que des raisons qui justifient cette procédure.

Si le Conseil supérieur estime que l'action disciplinaire est basée sur les activités de l'intéressé au sein de celui-ci, son avis est joint au dossier de la procédure.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables aux anciens membres du Conseil supérieur durant les quatre années qui suivent l'expiration de leur mandat.

Article 259bis22. § 1er. Le siège du Conseil supérieur est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

§ 2. [² Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil supérieur.

Le Conseil supérieur établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées du Conseil supérieur. Elle les approuve et contrôle l'exécution du budget du Conseil supérieur. Elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.

Pour son budget et ses comptes, le Conseil supérieur utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.]²


(1)2009-06-18/04, art. 2, 157; En vigueur : 12-07-2009>

(2)2023-11-23/52, art. 9, 255; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE VTER. - De la procédure de nomination et de désignation.

Section 2. - Formation du jury de jugement.

CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.

CHAPITRE Vbis. - Du conseil supérieur de la Justice.

CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.

CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.

Article 259novies. 2006-12-18/37, art. 5, 145; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat de chef de corps, d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique.

Les évaluations périodiques sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.

L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", " insuffisant ". L'évaluation des titulaires des mandats peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ".

L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.

L'évaluation des chefs de corps porte également sur leur capacité de management et notamment sur la gestion du personnel et les initiatives prises en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire.

Sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et des mandats, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.

§ 2. Au début de la période sur laquelle porte l'évaluation du magistrat, un entretien de planification a lieu entre le magistrat et ses évaluateurs ou l'un d'entre eux.

Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien de planification sont communiqués au magistrat, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard quinze jours avant la date de cet entretien.

L'entretien de planification vise à fixer les objectifs pour la période d'évaluation qui suit, sur la base d'une description concrète de la fonction du magistrat et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.

Les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, déterminent quelle mention sera attribuée au magistrat s'il atteint les objectifs fixés. Si la mention attribuée n'est pas la plus élevée, l'évaluateur indique au magistrat quels sont les objectifs qui devraient être atteints pour obtenir une mention plus favorable.

Le magistrat rédige, à l'intention de ses évaluateurs ou de l'un d'entre eux, un rapport de l'entretien de planification.

Ce rapport mentionne les points sur lesquels un accord a été atteint. Pour les points sur lesquels aucun accord n'a été atteint, les différents points de vue sont exposés.

A défaut d'accord, la divergence d'opinions est décrite aussi précisément que possible. Si les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, estiment que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de planification, ils y joignent leur version. Une copie est transmise au magistrat.

L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.

§ 3. Au cours de la période d'évaluation un entretien fonctionnel peut avoir lieu lorsqu'il existe des raisons d'adapter le profil de fonction ou les objectifs. Cet entretien intervient soit à l'initiative des évaluateurs ou de l'un d'entre eux, soit à la demande du magistrat.

Le lieu et le moment sont déterminés de commun accord.

A défaut de consensus, l'entretien fonctionnel a lieu au cours des quinze jours suivant la demande écrite d'une des parties, communiquée à l'autre partie par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté.

Le magistrat rédige un rapport de l'entretien fonctionnel pour ses évaluateurs ou l'un d'entre eux, conformément à la procédure fixée au § 2, alinéas 6 à 8.

§ 4. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien d'évaluation sont communiqués au magistrat, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard 15 jours avant la date de cet entretien.

Par le biais de cette notification le magistrat est invité à préparer l'entretien d'évaluation par écrit et à remettre cette préparation aux évaluateurs au plus tard trois jours avant l'entretien d'évaluation.

Ensuite, les évaluateurs rédigent un projet d'évaluation provisoire. Celui-ci est communiqué au magistrat pendant l'entretien d'évaluation et est examiné avec lui. Le projet peut être adapté en fonction de l'entretien.

§ 5. Le chef de corps [¹ ...]¹ envoie avec [² par accusé de réception daté]² ou par [² voie électronique contre accusé de réception]² une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé.

L'intéressé peut envoyer, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, ses observations écrites par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre accusé de réception]² au chef de corps [¹ ...]¹, [² qui les joint]² au dossier d'évaluation.

Si le magistrat ne formule aucune observation écrite sur l'évaluation provisoire, celle-ci devient définitive.

Toutefois, si le magistrat formule des observations écrites sur l'évaluation provisoire, une évaluation écrite définitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations.

§ 6. Dans les quinze jours suivant la réception de ces observations, le chef de corps [¹ ...]¹ envoie une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception à l'intéressé.

§ 7. L'entretien d'évaluation est suivi d'un entretien de planification pour la période suivante.

§ 8. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps [¹ ...]¹. Une copie des mentions définitives est conservée auprès du Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être en tout temps être consultées par l'évalué.

§ 9. Les §§ 2 à 8 ne sont pas applicables aux chefs de corps.

Au cours de la deuxième année d'exercice du mandat, la mise en place du plan de gestion visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d, fait l'objet d'un entretien de suivi entre le chef de corps et les membres de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3. Cet entretien porte sur les mesures managériales adoptées et le cas échéant sur les adaptations apportées au plan de gestion par le chef de corps depuis son entrée en fonction. Le chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, et celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, ne sont pas soumis à un entretien de suivi.

En cas de renouvellement du mandat, l'entretien de suivi porte sur la mise en place du plan de fonctionnement rédigé par le chef de corps au cours de la cinquième année de son premier mandat.

L'entretien de suivi a lieu au plus tôt au cours du dix-huitième mois d'exercice du mandat.

Le chef de corps rédige un rapport de cet entretien. Si la chambre compétente du collège d'évaluation estime que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de suivi, elle y joint sa version. Une copie est transmise au magistrat. L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.

Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens de suivi entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.

La chambre compétente du collège d'évaluation établit les éventuelles recommandations suscitées par l'entretien de suivi au plus tard au cours du 24e mois d'exercice du mandat.

Le cas échéant, le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie des recommandations contre accusé de réception daté ou [² par voie électronique contre]² accusé de réception, à l'intéressé.

Une copie des éventuelles recommandations est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans.

§ 10. Les chefs de corps sont évalués au cours de leur cinquième année d'exercice du mandat. Pour l'évaluation du chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, ainsi que celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour le prédécesseur.

L'évaluation est entamée au plus tôt au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.

Le rapport de l'entretien de suivi et le cas échéant la version de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3, le rapport de fonctionnement établi par le chef de corps, les avis obligatoires et facultatifs et les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente du collège d'évaluation constituent la base de l'évaluation.

Les chefs de corps adressent [² ...]² le rapport de fonctionnement à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.

Le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice et selon le cas, l'assemblée générale ou l'assemblée de corps transmettent [² ...]² un avis motivé à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.

Une copie de ces avis est adressée au chef de corps concerné dans les mêmes délais respectivement par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps et par le Service public fédéral Justice par [² voie électronique contre]² accusé de réception ou contre accuse de réception daté.

[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit, il est passé outre à cet avis.]².

Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.

La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention provisoire.

Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception.

L'intéressé peut, à peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses observations écrites, contre accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception, au président de la chambre compétente du collège d'évaluation [² qui les joint]² au dossier d'évaluation.

La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention définitive au plus tard septante jours avant la fin du mandat. La mention définitive est accompagnée d'une motivation.

Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie de la mention définitive motivée contre accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception, à l'intéressé.

Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique parallèlement les pièces suivantes au ministre de la Justice :

Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. L'évaluation est confidentielle et peut être consultée à tout moment par l'évalué. " .

(NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " d'un mandat de chef de corps, " à l'article 259novies, § 1er, alinéa 1er, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux) (NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 259novies, § 1er, alinéa 5, § 9, alinéas 2 à 9, et § 10, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)


(1)2013-12-01/01, art. 64, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 57, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

Section I. - De la composition.

CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.

CHAPITRE Vbis. - Du conseil supérieur de la Justice.

CHAPITRE Vbis. - Du conseil supérieur de la Justice.

Section I. - De la composition.

Section I. - De la composition.

Section II. - De la désignation des membres.

Section III. - De la durée du mandat et des incompatibilités.

Section VI. - Des commissions de nomination et de désignation.

Section VIII. - Dispositions communes.

CHAPITRE VTER. - De la procédure de nomination et de désignation.

Section II. - De la procédure de désignation aux mandats.

Section VIII. - Dispositions communes.

CHAPITRE VTER. - De la procédure de nomination et de désignation.

Section I. - Des nominations.

Section I. - Des nominations.

CHAPITRE VQUATER. - Du stage judiciaire.

Section II. - De l'évaluation périodique.

Section III. - De l'évaluation des mandats.

CHAPITRE VSEXIES. - Des référendaires près la Cour de cassation.

CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). 2007-04-25/64 , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 287quinquies. 2007-04-25/64, art. 97; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour les nominations ou les désignations prévues par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.

§ 2. Pour les nominations et les fonctions visées aux articles 187 à 194, 207 à 209 et 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de master, licencié ou docteur en droit et à titre d'activité professionnelle principale.

§ 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée et jouir des droits civils et politiques. [¹ Le respect de la condition relative à la conduite est prouvé au moyen d'un extrait du casier judiciaire dont il ressort que le candidat n'a pas été condamné, même avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle sauf s'il a été réhabilité. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un condamnation coulée en force de chose jugée.]¹

[² § 4. Pour les nominations, fonctions et emplois du personnel judiciaire prévus par le présent titre, le candidat ne peut pas avoir été licencié pour motif grave dans l'ordre judiciaire et ce, à dater de 3 ans après la décision de licenciement.]²


(1)2016-05-04/03, art. 83, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

(2)2024-05-07/04, art. 30, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Article 287sexies. 2007-04-25/64, art. 98; **En vigueur :** 01-12-2008> [² Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral, [³ de substitut du procureur de la sécurité routière,]³ de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines [⁴ ou de référendaire près la Cour de cassation]⁴ doit être adressée, à peine de déchéance, au ministre de la Justice dans un délai de vingt jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.]²

La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°.

Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée :

a)

de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;

b)

d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice;

[² ...]².

Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé [² ...]²,[² par voie électronique]², au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.

La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance.

Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu à l'alinéa 1er.

[² L'appel aux candidats au Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures doivent être introduites. [⁴ ...]⁴]²

[² Les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle [⁴ ...]⁴ ne doivent toutefois plus être réclamées au candidat lorsqu'elles ont déjà été remises à l'occasion d'une candidature antérieure ou lorsqu'elles sont disponibles en raison du fait que le candidat a déjà la qualité de membre ou de membre du personnel de l'ordre judiciaire.]²


(1)2012-12-31/02, art. 24, 172; En vigueur : 10-01-2013>

(2)2016-05-04/03, art. 84, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

(3)2021-12-23/07, art. 40, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(4)2022-12-26/22, art. 43, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Sous-section première. [¹ - Des attachés et des conseillers au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation]¹


(1)2024-05-07/04, art. 5, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Sous-section première. [¹ - Des attachés et des conseillers au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation]¹


(1)2024-05-07/04, art. 5, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. 2007-04-25/64 , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>

Sous-section IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹


(1)2021-12-23/07, art. 38, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Sous-section III. - Des membres du greffe. 2007-04-25/64 , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>

Sous-section III. - Des membres du greffe. 2007-04-25/64 , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 292. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi.

Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire.

Article 293. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique.

Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail avec toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale.

La règle énoncée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.

Article 294. Il peut être dérogé à la règle énoncée à l'article 293, avec l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen.

Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa premier de l'article 293 moyennant l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l'ordre judiciaire.

Des dérogations aux limites prévues à l'alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l'autorité judiciaire.

Article 295. Aucun membre des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peut être nommé ou désigné aux fonctions ou charges prévues à l'article 294 sans l'avis du chef de corps ou du magistrat dont il dépend hiérarchiquement.

Article 296. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.

Article 297. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.

Article 298. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent faire d'arbitrage rémunéré [¹ ou être rémunérés comme médiateur visé dans la septième partie]¹.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les magistrats émérites et honoraires peuvent intervenir en tant que médiateur visé dans la septième partie, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726.

Les magistrats suppléants visés à l'article 156bis, les juges suppléants, les conseillers suppléants, les juges sociaux, les conseillers sociaux et les juges consulaires, peuvent intervenir dans une affaire en tant que médiateur visé dans la septième partie pour autant qu'ils n'en aient eu aucune connaissance dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726. Ils ne pourront par ailleurs plus exercer ces fonctions dans les dossiers où ils sont intervenus comme médiateur.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 204, 219; En vigueur : 12-07-2018>

Article 299. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.

CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé).

CHAPITRE VIII. - (...).

CHAPITRE VII. - (...). 2007-04-25/64 , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2007-04-25/64 , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 309bis. En temps de paix, des magistrats du ministère public peuvent accompagner les troupes belges lors des opérations militaires à l'étranger lorsque les Ministres de la Justice et de la Défense décident en concertation, suite à un rapport motivé des autorités militaires, que des circonstances particulières le justifient.

A cet effet, une liste de magistrats du ministère public est arrêtée par le Roi après avis du chef de corps et sur proposition du Collège des procureurs généraux. Ils sont choisis parmi les magistrats du ministère public nommés depuis un an au moins qui répondent à l'appel aux candidats.

Les désignations des magistrats repris dans la liste sont valables pour une période de [¹ cinq]¹ ans renouvelable.

Lorsque l'envoi d'un magistrat pour accompagner les troupes est justifié conformément à l'alinéa 1er, ce magistrat est choisi par le procureur fédéral soit parmi les magistrats fédéraux soit parmi les magistrats figurant sur la liste arrêtée par le Roi. Dans ce dernier cas, le magistrat est délégué de plein droit au parquet fédéral pour la durée de sa mission.

Le magistrat exerce cette mission sous la direction et la surveillance immédiate du procureur fédéral.

Le magistrat accompagnant les troupes doit être titulaire d'un brevet en techniques militaires délivré par le Ministère de la Défense depuis moins de cinq ans.

Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat accompagnant les troupes a suivi une formation militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense.

Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui auront suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans.

L'envoi en mission d'accompagnement des troupes ne peut avoir aucune conséquence négative sur la rémunération du magistrat et ne peut avoir aucune répercussion sur le mandat énuméré à l'article 58bis qu'exerce, le cas échéant, l'intéressé.


(1)2014-04-25/23, art. 15, 184; En vigueur : 24-05-2014>

CHAPITRE VIII. - (...). 2007-04-25/64 , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé).

Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2007-04-25/64 , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>

Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2007-04-25/64 , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 317. Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l'ordre déterminé par le président de la chambre.

CHAPITRE VIII. - (...). 2007-04-25/64 , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 326bis. En cas d'empêchement d'un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour le remplacer.

En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis des chefs de corps concernés, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour une période de deux ans au plus.

Au besoin, le Ministre de la Justice délègue, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et sur avis des chefs de corps et des procureurs généraux concernés, un magistrat du ministère public d'un autre ressort qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.

Les désignations visées à l'alinéa 1er et 2 et la délégation visée à l'alinéa 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement du magistrat. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour les désignations prévues à l'alinéa 1er et 2 et le Ministre de la Justice, pour la délégation prévue à l'alinéa 3, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la désignation ou de la délégation sans le consentement du magistrat concerné.


(1)2014-04-10/73, art. 33, 187; En vigueur : 02-02-2008>

Section IV. - De l'évaluation. 2007-04-25/64 , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>

Section IV. - De l'évaluation. 2007-04-25/64 , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. 2007-04-25/64 , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>

TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.

CHAPITRE II. - Des incompatibilités.

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.

CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹


(1)2016-02-05/11, art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹


(1)2014-04-10/73, art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>

CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.

Section II. - De la parenté ou de l'alliance.

Section II. - De la parenté ou de l'alliance.

Article 355ter. Le traitement des [² assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines]² est identique au traitement fixé par l'article 355 pour les juges au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter, alinéas 3 et 4, 362, 363 et 377 leur sont applicables.

L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à concurrence d'une durée maximale de six ans. [³ Toutes les périodes durant lesquelles la fonction d'assesseur au tribunal de l'application des peines a été exercée entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.]³

Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux [² assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines]².


(1)2014-05-05/11, art. 114, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

(2)<L 2016-05-04/03, art. 107, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)

(3)2016-12-25/14, art. 66, 208; En vigueur : 13-05-2016>

Article 356. Le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, aux juges sociaux et aux juges consulaires.

Article 360quater. (anc. 360ter) Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention " insuffisant ", celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.

En cas de mention " insuffisant ", le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention " bon ", l'alinéa premier est à nouveau d'application.

Article 361. Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions, a été soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer et a été autorisé conformément à l'article 315 à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312 la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées, les majorations d'ancienneté sont calculées comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer lesdites fonctions.

Il en sera de même en faveur du magistrat qui, à son retour dans l'ordre judiciaire, aura été nommé à des fonctions égales ou supérieures.

CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹


(1)2016-02-05/11, art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Article 365bis. Les traitements des référendaires près la Cour de cassation sont fixés comme suit :

Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du présent Code sont applicables aux référendaires.

CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité.

CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹


(1)2016-02-05/11, art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹


(1)2014-04-10/73, art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>

CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.

CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.

CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité.

CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.

CHAPITRE II. - Du service des audiences.

CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.

CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.

CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.

CHAPITRE VIBIS. - De l'assemblée de corps.

CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.

CHAPITRE VIter. - De l'enregistrement de la charge de travail

CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) 2007-04-25/64 , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE IIIter. [¹ Du droit à la déconnexion]¹


(1)2024-05-07/04, art. 34, 259; En vigueur : 26-05-2024>

CHAPITRE IV. [¹ Des absences et des congés des magistrats]¹


(1)2024-05-12/05, art. 3, 261; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.

Sous-section Ire [¹ Congés de circonstances]¹


(1)2024-05-12/05, art. 19, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section II. [¹ Congés exceptionnels]¹


(1)2024-05-12/05, art. 21, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Section IV. [¹ Protection de la maternité]¹


(1)2024-05-12/05, art. 23, 261; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE ITER. - (...). 2007-04-25/64 , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE VIBIS. - De l'assemblée de corps.

Sous-section première. - Niveau A. 2007-04-25/64 , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE VIter. - De l'enregistrement de la charge de travail

CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹


(1)2016-05-04/03, art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>

TITRE III. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]¹{/fut}


(1)2024-05-07/04, art. 41, 259; En vigueur : 01-01-2026>

Sous-section II. [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹


(1)2024-05-12/05, art. 53, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section II. [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹


(1)2024-05-12/05, art. 53, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹


(1)2014-04-10/72, art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 428octies. Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours.

Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil de l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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