10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
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[⁵ En raison de nécessités du service ou si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés, des procureurs du Roi concernés, des greffiers en chef concernés et des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats concernés, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une commune proche dans le ressort. La loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire s'applique à l'égard de ce siège temporaire telle qu'elle s'applique à l'égard du siège de la justice de paix concernée.]⁵

[⁴ Le siège du tribunal de police ou d'une division du tribunal de police peut dans les mêmes conditions être transféré temporairement dans une autre commune de l'arrondissement [⁵ ou dans une commune proche dans le ressort]⁵.]⁴

[¹ Alinéa 5 abrogé.]¹


(1)2012-07-19/36, art. 6, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2013-12-01/01, art. 13, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2014-05-08/02, art. 100, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(4)2015-10-19/01, art. 55, 199; En vigueur : 01-11-2015>

(5)2021-09-28/01, art. 2, 236; En vigueur : 30-08-2021>

Article 73. [² Il y a un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un [³ tribunal de l'entreprise]³, dont les limites territoriales sont déterminées à l'annexe du présent Code.]²

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un [³ tribunal de l'entreprise]³ néerlandophones, et un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un [³ tribunal de l'entreprise]³ francophones.]¹


(1)2012-07-19/36, art. 7, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2013-12-01/01, art. 16, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Article 74. [² Chaque arrondissement compte un tribunal d'arrondissement constitué du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail, du président du [³ tribunal de l'entreprise]³ et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, ou d'un juge qu'ils désignent.

En cas de parité des voix, la décision appartient au président du tribunal d'arrondissement.]²

[¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone se composent, selon le cas, respectivement des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du [³ tribunal de l'entreprise]³ francophones et des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du [³ tribunal de l'entreprise]³ néerlandophones, [² ou d'un juge qu'ils désignent]².]¹


(1)2012-07-19/36, art. 8, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2013-12-01/01, art. 17, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Article 75. Le tribunal d'arrondissement est présidé, successivement et pour une année judiciaire chaque fois, par chacun des magistrats désignés à l'article 74.

Article 82. Le tribunal du travail se compose d'un président, juge au tribunal du travail, et des juges sociaux.

[¹ Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal du travail.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 21, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 83. Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après lesquelles les juges sociaux sont appelés à siéger en application de l'article 81.

Article 85. Le [³ tribunal de l'entreprise]³ se compose d'un président, juge au [³ tribunal de l'entreprise]³, et de juges consulaires.

[¹ Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au [³ tribunal de l'entreprise]³.]¹

[⁴ Les juges consulaires]⁴ choisissent en leur sein un président consulaire, qui peut assister le président dans la direction du tribunal. [⁴ Le ministre qui a la Justice dans ses attributions publie le nom du président consulaire au Moniteur belge.]⁴


(1)2013-12-01/01, art. 22, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 101, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(4)2019-05-05/19, art. 85, 225; En vigueur : 29-06-2019>

Article 86. Il y a dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque [² tribunal de l'entreprise]² un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs [¹ chambre]¹. Chaque section est constituée d'un juge effectif.

Les affaires sont réparties entre les diverses [¹ chambres]¹, suivant un règlement arrêté par le président du tribunal.


(1)2016-05-04/03, art. 25, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Article 93. Lorsque le tribunal de première instance est appelé à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires civiles renvoyées après cassation, la chambre se compose de cinq juges effectifs ou suppléants.

Si la cause est de la compétence du tribunal du travail ou du [¹ tribunal de l'entreprise]¹, le tribunal se compose de trois juges effectifs ou suppléants et de quatre juges sociaux ou consulaires, selon le cas.

La désignation de la chambre, des juges et des juges sociaux ou consulaires est faite par le président du tribunal.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Article 95. Le président de chaque tribunal tient l'audience à laquelle sont portés les référés.

[¹ Sans préjudice de l'article 584, alinéa 2, le tribunal de la famille tient l'audience à laquelle sont portés les référés pour les matières qui sont de la compétence de ce tribunal.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 108, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Article 96. Les demandes en intervention suivent, pour leur distribution, le sort de la demande principale.

Article 97. Le serment qui doit être prêté devant le tribunal de première instance préalablement à l'exercice des fonctions déterminées par la loi, est reçu à l'audience de la première chambre ou, le cas échéant, à l'audience de la chambre des vacations.

Article 99. Pendant la durée de la délégation le juge [¹ ...]¹ ainsi délégué reste valablement saisi des affaires en cours de débat ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets.


(1)2013-12-01/01, art. 29, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 99bis. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés au tribunal de première instance, au [² tribunal de l'entreprise]² et au tribunal du travail peuvent être délégués par le président du tribunal de première instance, avec leur consentement, pour exercer la fonction de juge de paix ou de juge au tribunal de police dans une justice de paix ou le tribunal de police de l'arrondissement.

L'ordonnance de délégation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge de l'un de ces trois tribunaux de l'arrondissement et précise les modalités de la délégation.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 224, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Section IX. - [¹ Des délégations et désignations de juges]¹


(1)2013-12-01/01, art. 27, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Section X. - [¹ Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]¹


(1)2013-12-01/01, art. 31, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 103. Il y a une cour du travail dans chaque ressort de cour d'appel.

La cour du travail se compose d'un premier président, de présidents de chambre, de conseillers à la cour du travail et de conseillers sociaux.

Il y a des conseillers sociaux suppléants, nommés pour remplacer momentanément les conseillers sociaux empêchés.

Article 105. Il y a dans chaque cour d'appel et dans chaque cour du travail un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs [¹ chambres]¹.

Chaque [¹ chambre]¹ est constituée d'un président de chambre ou d'un conseiller à la cour.

Les affaires sont réparties entre les diverses sections, suivant un règlement arrêté par le premier président de la cour.


(1)2016-05-04/03, art. 32, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail.

Article 109quater.

2010-12-29/02, art. 23, 169; En vigueur : 01-07-2011>

Article 110.

2018-05-25/02, art. 16, 217; En vigueur : 09-06-2018>

Article 111.

2018-05-25/02, art. 17, 217; En vigueur : 09-06-2018>

Article 113. Les affaires correctionnelles prévues à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, sont distribuées à la chambre civile présidée par le premier président ou par le président ou le conseiller à la cour qui le remplace.

Section V. - Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.

Article 113bis. Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut désigner, à la demande d'un premier président d'une cour d'appel, ou sur réquisition du procureur général, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, un conseiller à une cour d'appel pour exercer pendant une période déterminée, avec son accord, ses fonctions auprès d'une cour d'appel d'un autre ressort, après avoir pris préalablement l'avis, selon le cas, des premiers présidents et des procureurs généraux concernés.

Les mêmes pouvoirs sont exercés par analogie par le Roi en ce qui concerne les cours du travail.

Sauf prolongation, la désignation prend fin à l'expiration du délai; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation produira ses effets jusqu'à l'arrêt.

[¹ En fonction des nécessités du service, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail peuvent, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, décider de commun accord de déléguer respectivement un magistrat d'une cour d'appel ou d'une cour du travail qui y consent dans une autre cour d'appel ou dans une autre cour du travail.

En fonction des nécessités du service, un conseiller à la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et de son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer les fonctions de juge dans un tribunal de première instance [³ ou un tribunal de l'entreprise]³ et un conseiller à la cour du travail peut être délégué par le premier président de cette cour pour exercer les fonctions de juge dans un tribunal du travail.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un conseiller et précise les modalités de la délégation.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 37, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2019-05-05/19, art. 87, 225; En vigueur : 29-06-2019>

Art 113ter. Le premier président de la cour du travail délègue par ordonnance, après avoir pris préalablement l'avis du premier président de la cour d'appel, un conseiller à la cour du travail qui accepte cette délégation pour siéger à titre complémentaire au sein d'une chambre correctionnelle spécialisée visée à [¹ l'article 101, § 1er, alinéa 2]¹.

La délégation vaut pour une période d'un an renouvelable.

Le renouvellement a lieu sur avis conforme du premier président de la cour d'appel.

Le conseiller à la cour du travail dont la délégation auprès de la chambre correctionnelle spécialisée prend fin continue à siéger dans cette chambre dans les affaires en cours de débat ou en délibéré jusqu'à l'arrêt définitif.


(1)2013-07-30/23, art. 113, 192; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE IV. - La cour d'assises.

CHAPITRE IV. - La cour d'assises.

Article 116. Les cours peuvent siéger concurremment soit au chef-lieu de province [¹ ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹, [² soit dans une division d'un arrondissement judiciaire]² [³ , soit au lieu d'audience désigné à cet effet conformément à l'article 115, alinéa 3 ou 4]³.


(1)2009-12-21/14, art. 208, 159; En vigueur : 21-01-2010>

(2)2013-12-01/01, art. 38, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2020-07-31/03, art. 105, 228; En vigueur : 17-08-2020>

Article 118. La date et le lieu d'ouverture des sessions de la cour d'assises ainsi que la date et la désignation des affaires fixées, sont annoncés vingt jours au moins d'avance, par avis affiché dans les locaux du greffe correctionnel accessibles au public.

Section V. - Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.

Article 119. [¹ § 1er. La cour d'assises comprend un président et deux assesseurs. Elle siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans le jury.

§ 2. [² Pour le jugement d'au moins]² une personne qui, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, fait l'objet d'une décision de dessaisissement [² en raison]² d'un crime non correctionnalisable, la cour d'assises doit, pour être valablement constituée, être composée d'au moins deux magistrats ayant suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, ou à l'article 259sexies, § 1er, 2°, alinéa 2.]¹


(1)2009-12-21/14, art. 209, 159; En vigueur : 21-01-2010>

(2)2019-05-05/10, art. 92, 226; En vigueur : 03-06-2019>

Article 122. [¹ Le premier président de la cour d'appel peut, dans des circonstances exceptionnelles liées à l'organisation des cours et tribunaux, sur les réquisitions du procureur général, décider qu'un ou plusieurs membres de la cour qu'il désigne rempliront les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant au lieu des membres du tribunal de première instance.]¹

[¹ Les assesseurs et les assesseurs suppléants peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les membres de cette cour admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas encore atteint l'âge de [² 75]² ans ou qui à leur demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.]¹


(1)2016-02-05/11, art. 196, 201; En vigueur : 29-02-2016>

(2)2021-05-10/01, art. 3, 234; En vigueur : 20-04-2021>

CHAPITRE IV. - La cour d'assises.

Article 123. Le jury siège au nombre de douze jurés.

Section IV. - Des empêchements et nullités.

Article 125. Le président et les assesseurs de la cour d'assises qui, au cours des débats, se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions, sont remplacés par leurs suppléants dans l'ordre de désignation. Le juré qui se trouve empêché de suivre les débats est remplacé par un juré suppléant dans l'ordre du tirage au sort, si la cause de l'empêchement est admise par la cour.

Les présidents et assesseurs suppléants ne se retirent que lorsque l'arrêt a été rendu.

Article 126. L'exercice de fonctions à la cour d'assises prime pour les magistrats délégués ou désignés, celui de leurs autres fonctions.

Article 127. A peine de nullité, les magistrats qui ont rempli dans l'affaire les fonctions de juge d'instruction et de ministère public ou qui ont statué sur le règlement de l'instruction, ne peuvent ni présider les assises, ni être assesseur et les personnes qui, dans l'affaire ont exercé des fonctions de police judiciaire ou participé à un acte d'enquête ou d'instruction et celles qui ont été témoin, expert, interprète, dénonciateur, plaignant ou partie en cause, ne peuvent être juré.

Section II. - De la composition de la cour.

Section II. - De la composition de la cour.

Article 130. Un bureau d'assistance judiciaire est constitué au sein de la cour. Il est composé d'un conseiller.

Section III. - Du jury.

Article 132. Le règlement contenant l'ordre de service de la Cour est établi [¹ par le premier président sur les avis]¹, du procureur général, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.

Il détermine le nombre de conseillers attachés à chaque chambre ainsi que le nombre et la durée des audiences.

Le règlement est affiché au greffe.


(1)2013-12-01/01, art. 38/1, 179; En vigueur : 01-04-2014, inséré par L 2014-05-08/02, art. 105, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Article 133. La première chambre connaît des pourvois en matière civile et commerciale, la deuxième des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, la troisième des pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux du travail. Les autres affaires dont la loi attribue la connaissance à la Cour de cassation sont réparties entre les chambres par le premier président.

Lorsque les besoins du service le justifient, chaque chambre s'occupe, sur le renvoi ordonné par le premier président, des pourvois dont la connaissance est attribuée aux autres chambres.

Article 134. La Cour de cassation juge des conflits d'attribution, chambres réunies.

Article 135. Le premier président préside la chambre à laquelle il veut s'attacher; il préside l'une des autres chambres quand il le juge convenable; il préside les audiences plénières, les chambres réunies et les audiences solennelles.

CHAPITRE V. - La Cour de cassation.

Article 135bis. La Cour de cassation est assistée par des référendaires dont le nombre est au minimum de cinq et au maximum de trente, et est déterminé par le ministre de la Justice.

Le premier président et le procureur général déterminent, de commun accord, le nombre de référendaires places sous leur autorité respective.

Les référendaires préparent le travail des conseillers et des membres du parquet; ils participent aux tâches de documentation ainsi qu'à celles de traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance des textes français et néerlandais.

CHAPITRE V. - La Cour de cassation.

Article 136. Il y a auprès de la Cour de cassation un service de la documentation et de la concordance des textes français et néerlandais des arrêts.

Ce service est placé sous l'autorité et la direction du premier président de la Cour de cassation, assisté du procureur général près cette Cour.

Il est composé de magistrats, délégués ainsi qu'il est dit à l'article 326, [¹ d'attachés et de conseillers]¹. Le nombre de ces magistrats [¹ , des attachés et des conseillers]¹ est déterminé par le ministre de la Justice.


(1)2024-05-07/04, art. 2, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Section II. - Du service.

Section II. - Du service.

Article 138bis. 2006-12-03/41, art. 10; **En vigueur :** 28-12-2006> § 1er. [⁴ Dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou, lorsqu'il le juge convenable, par voie d'avis.]⁴ Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.

§ 1er/1. [⁴ Le tribunal de la famille statue après avoir communiqué la cause au ministère public en vue de ses éventuels avis ou réquisitions sur:

1° toutes les demandes relatives à des mineurs;

2° toutes les matières où la loi requiert son intervention.]⁴

§ 2. Pour les infractions aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui touchent l'ensemble ou une partie des travailleurs d'une entreprise, l'auditeur du travail peut d'office, conformément aux formalités du présent Code, intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions aux dites lois et aux dits règlements.

En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, l'auditeur du travail transmet une copie du dossier au procureur du Roi, en vue de l'exercice de l'action publique pour ces dernières infractions.

L'action visée à l'alinéa 1er ne peut plus être exercée si l'action publique a été intentée ou si, conformément à l'article [¹ 85 du Code pénal social]¹, la notification du montant de l'amende administrative a eu lieu.

[² § 3. Sans préjudice de l'article 150, § 3, en cas de renvoi au tribunal francophone, aux fins de l'application de cet article, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 1°, et à l'article 152, § 2, 1°, remplit les devoirs de son office auprès du tribunal néerlandophone si l'affaire a été portée devant le tribunal en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Si l'affaire a été portée devant le tribunal francophone ou néerlandophone, en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 2°, ou à l'article 152, § 2, 2°, remplit les devoirs de son office.]²


(1)2010-06-06/06, art. 11, 168; En vigueur : 01-07-2011>

(2)2012-07-19/36, art. 14, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(3)2013-07-30/23, art. 115, 192; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2015-10-19/01, art. 64, 199; En vigueur : 01-01-2016>

Article 138ter. Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public auprès des juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires visées aux articles 578 à 583.

Article 139. Le ministère public poursuit d'office l'exécution des décisions judiciaires dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public; et en ce qui concerne les particuliers, il peut sur la demande qui lui en est faite, soit enjoindre aux huissiers de justice de prêter leur ministère, soit requérir main forte lorsqu'elle est nécessaire.

Il peut aussi requérir les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements, a charge d'en faire payer le prix ordinaire à l'entrepreneur de l'ouvrage.

Article 140. Le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux.

Article 141. Le procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le jugement est attribué à la Cour de cassation.

Article 143quater. 2007-04-25/64, art. 6; **En vigueur :** 01-12-2008> Le ministre de la Justice arrête les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux.

Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public.

Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.

Article 144quinquies. En temps de paix, le procureur fédéral est avisé des infractions qui, conformément à l'[¹ article 10]¹ du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle peuvent être poursuivies en Belgique. Avis lui en est donné directement, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, soit par les commandants des unités militaires stationnées à l'étranger, soit par les membres de la police fédérale chargés, conformément à l'article 112 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service policier intégré, structuré à deux niveaux, d'assurer la police des militaires.

Lorsque, conformément à l'article 309bis, un magistrat du ministère public est présent sur le théâtre d'opération, l'avis visé à l'alinéa précédent lui est donné directement.

Sans préjudice de l'article 144ter, le procureur fédéral décide que soit un procureur du Roi soit lui même exerce l'action publique dans les cas visés au présent article. La décision est, sauf circonstances urgentes et nécessaires, prise après concertation avec le procureur du Roi.

Aucun recours n'est ouvert contre cette décision. Aucune nullité ne peut être soulevée en matière de partage de compétence entre le procureur du Roi et le procureur fédéral concernant l'exercice de l'action publique.

[² En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du ministère public ou d'un membre de la police fédérale sur le théâtre d'opération en dehors du territoire belge, et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, le procureur fédéral peut, en cas d'urgence, charger le commandant du détachement, ou les militaires désignés par ce dernier, par préférence les membres de la police militaire, de prendre, sous la direction, l'autorité et la responsabilité du parquet fédéral, des mesures conservatoires et temporaires qu'il détermine.

Dès l'arrivée du magistrat du ministère public ou d'un membre de la police fédérale sur le théâtre d'opération, le commandant du détachement ou les militaires désignés par ce dernier sont définitivement déchargés de cette mission.]²


(1)2024-04-09/07, art. 53, 257; En vigueur : 28-04-2024>

(2)2024-03-25/41, art. 2, 265; En vigueur : 16-04-2025>

Article 144sexies. (ancien art. 144quater) La coordination de l'exercice de l'action publique et la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail. Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part.

Article 146bis. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent dans leur ressort à la mise en ouvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle.

Ils donnent à cette fin des instructions générales qui sont contraignantes pour tous les membres du ministère public de leur ressort. Ils peuvent également donner à cette même fin des instructions concernant l'exercice de l'action publique dans des affaires déterminées. Ces instructions doivent être conformes aux directives prises par le collège des procureurs généraux en application de l'article 143bis, § 2, alinéa 1er, et aux directives du Ministre de la Justice prévues à l'[¹ article 143quater]¹.


(1)2014-04-10/73, art. 5, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Article 146ter. Les procureurs généraux, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail de leur ressort veillent, en concertation, à la qualité de l'organisation et du fonctionnement des parquets de première instance et des auditorats du travail.

Article 146quater. Sans préjudice de l'application de l'article 143bis, les procureurs généraux près les cours d'appel procurent aux parquets de première instance et aux auditorats du travail de leur ressort l'appui nécessaire à l'exercice de l'action publique.

A cet effet, chaque procureur général peut désigner au sein du parquet général ou de l'auditorat général des magistrats chargés plus particulièrement d'une mission permanente d'information, de documentation et de conseil dans un ou plusieurs domaines déterminés.

Article 151bis. L'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements en matière fiscale peut être exercée par les substituts spécialisés en matière fiscale devant les tribunaux des arrondissements judiciaires situés dans le ressort de la Cour d'appel de l'arrondissement où ils ont été nommés.

[¹ Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de Hal-Vilvorde, visé à l'article 150, § 2, 1°, sans préjudice de l'article 150, § 3. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°.]¹

Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans un arrondissement qui n'est pas celui dans lequel ils ont été nommés, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.


(1)2012-07-19/36, art. 17, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

TITRE IIbis. - Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.

TITRE IITER. - (...). 2007-04-25/64 , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

TITRE III. - (Du personnel judiciaire). 2007-04-25/64 , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

TITRE III. - (Du personnel judiciaire). 2007-04-25/64 , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. 2007-04-25/64 , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>

TITRE IIbis. - Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.

CHAPITRE III. - Des membres du greffe. 2007-04-25/64 , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 174bis. (NOTE 1 : l'article 10 de la loi 2006-08-05/45 a été remplacé par l'article 167 de la loi 2007-04-25/64. Désormais l'article 10 insère un article 169bis au lieu de l'article 174bis, En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21))

CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. 2007-04-25/64 , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE III. - Des membres du greffe. 2007-04-25/64 , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. 2007-04-25/64 , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>

TITRE IV. - (...). 2007-04-25/64 , art. 35, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. 2007-04-25/64 , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. 2007-04-25/64 , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. 2007-04-25/64 , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>

TITRE IIIbis. - (Abrogé).

CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹


(1)2014-02-18/05, art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>

TITRE IIIbis. - (Abrogé).

CHAPITRE VI. [¹ - Du remplacement en surnombre des greffiers, secrétaires et assistants désignés pour assister un juge au tribunal de l'application des peines ou un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.]¹


(1)2020-07-31/03, art. 102, 228; En vigueur : 17-08-2020>

TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹


(1)2014-02-18/05, art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹


(1)2014-02-18/05, art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >

Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹


(1)2014-02-18/05, art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹


(1)2014-02-18/05, art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹


(1)2014-02-18/05, art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Section 1re. [¹ De l'évaluation]¹


(1)2014-02-18/05, art. 29, 180; En vigueur : 01-04-2014>

TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.

TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.

TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). 2007-04-25/64 , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.

Section II. - Des membres du tribunal de première instance.

Section III. - Des membres du tribunal du travail.

Section III. - Des membres du tribunal du travail.

Article 217. [¹ Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir les conditions suivantes :

1° être inscrit au registre des électeurs;

2° jouir de ses droits civils et politiques;

3° être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans;

4° savoir lire et écrire;

5° n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹


(1)2009-12-21/14, art. 213, 159; En vigueur : 21-01-2010>

(2)2014-05-08/55, art. 2, 194; En vigueur : 01-05-2016>

Section II. - Des membres du tribunal de première instance.

Article 218. Tous les quatre ans les jurés sont tirés au sort au cours du mois de janvier, dans la dernière liste des personnes inscrites au registre des électeurs, dressé conformément à l'[¹ article 10, § 1er]¹, du Code électoral.


(1)2009-12-21/14, art. 214, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 219. Le tirage au sort a lieu publiquement à la maison communale, aux jour et heure annoncés par voie d'affichage.

Article 220. Le bourgmestre assisté de deux échevins procède à deux reprises au tirage d'un chiffre de 1 à 0. Le premier chiffre représente les unités, le second représente les dizaines. Les personnes dont le numéro d'ordre sur les listes des électeurs généraux de la commune ou de chaque section de commune, se termine par le nombre ainsi formé, sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés.

Article 221. Le ministre de la Justice détermine toutes autres conditions de ce tirage au sort et spécialement à combien de reprises il doit y être procédé dans chaque province [¹ et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹, pour obtenir le nombre de jurés nécessaires.


(1)2009-12-21/14, art. 215, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 222. Immédiatement après le tirage au sort, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés, les noms des personnes qui ne sont pas âgées de [¹ vingt-huit]¹ ans accomplis ou qui ont atteint [¹ soixante-cinq]¹ ans au premier janvier précédent.


(1)2009-12-21/14, art. 216, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 224. Sur la base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés :

1° les personnes qui ne savent lire ou écrire;

2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré;

3° les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d' agglomération, des conseil de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions et les bourgmestres;

4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs [³ au tribunal de l'application des peines]³, les référendaires près la Cour de cassation, les greffiers et les membres des secrétariats de parquet;

5° les membres du Conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du contentieux des étrangers et du greffe;

6° les membres de la Cour constitutionnelle, les référendaires près la Cour constitutionnelle et les membres du greffe;

7° les membres de la Cour des comptes;

8° les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;

9° les membres du Conseil supérieur de la Justice;

10° les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;

11° les militaires en service actif;

12° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;

13° les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹


(1)2009-12-21/14, art. 218, 159; En vigueur : 21-01-2010>

(2)2014-05-08/55, art. 4, 194; En vigueur : 01-05-2016>

(3)2016-05-04/03, art. 49, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Article 225. Les omissions faites, la liste communale des jurés est définitivement arrêtée par le bourgmestre. Il est tenu d'y inscrire, dans l'ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal, les électeurs retenus, même s'il n'a pas été répondu à l'enquête prévue à l'article 223 ou s'il a été répondu de manière incomplète ou inexacte.

Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².


(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(2)2019-05-05/19, art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>

Article 228. La députation permanente dresse la liste provinciale des jurés et la transmet avec les mêmes formulaires, avant le 1er juin, au président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province. Elle est tenue d'y inscrire tous les noms qui figurent sur les listes communales. Elle suit l'ordre alphabétique, reproduit les indications qui figurent sur les listes communales et attribue un numéro d'ordre provincial à chaque nom.

Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.

Article 230. Le président du tribunal de première instance charge un juge parmi les plus anciens d'établir la liste définitive des jurés. Il peut désigner un second juge, qui l'assiste dans toutes les opérations. Celles-ci ont lieu en chambre du conseil, le ministère public présent et entendu; procès-verbal en est dressé par le greffier comme en matière correctionnelle. Le juge recueille à l'intervention du ministère public, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 231.

Article 232. Après avoir statué sur les cas indiqués à l'article 231, le juge arrête la liste définitive des jurés dans l'ordre alphabétique. Il conserve à chaque nom le numéro d'ordre de la liste provinciale.

Il y maintient l'inscription de toutes les personnes dont il n'a pas retiré le nom de la liste provinciale et qui possèdent un des diplômes ou certificats énumérés à l'article 223, 7°, qui ont exercé une des fonctions indiquées à l'article 223, 8°, ou qui exercent une des fonctions indiquées à l'article 223, 9°. Il y ajoute un nombre égal de personnes tirées au sort dans la liste provinciale, qui ne remplissent pas ces conditions.

Article 233.

2009-12-21/14, art. 220, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 234. L'inscription d'une personne sur la liste définitive des jurés est sans recours; elle entraîne la présomption que le juré est légalement habilité à exercer la fonction de juré dans la province [¹ ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹, pendant la durée de validité de la liste.


(1)2009-12-21/14, art. 221, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 235. Le juge transmet au procureur du Roi le nom des personnes qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement ou inexactement aux enquêtes prévues par les articles 223 et 230.

Article 236. Avant le 1er novembre, il dépose, au greffe du tribunal, la liste définitive des jurés [¹ ...]¹, [¹ dans laquelle]¹ les jurés appelés à siéger à partir du 1er janvier de l'année suivante seront tirés au sort.


(1)2009-12-21/14, art. 222, 159; En vigueur : 21-01-2010>

CHAPITRE IIBIS. - (...). 2007-04-25/64 , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 239. [¹ Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière que :

1° un même juré ne puisse être appelé à siéger dans plus d'une affaire au cours de la même session ou en même temps près deux cours d'assises différentes;

2° la moitié des jurés soit de même sexe.]¹


(1)2019-05-05/10, art. 95, 226; En vigueur : 03-06-2019>

Article 240. Dans les dix jours du tirage au sort, le ministère public :

1° signifie à chaque juré, conformément aux articles 33 et 35 à 40 du présent code, une citation à se présenter au siège de la cour d'assises [¹ ou en cas d'application de l'article 115, alinéa 4, au lieu où siègera la cour d'assises]¹ au jour fixé par le premier président de la cour d'appel pour l'ouverture des débats;

2° adresse la liste des jurés au procureur général et au président de la cour d'assises.


(1)2020-07-31/03, art. 108, 228; En vigueur : 17-08-2020>

Article 240bis. Huit jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises statue par ordonnance, au vu des conclusions écrites du procureur général, sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'identité des jurés figurant sur la liste des jurés [¹ ...]¹.


(1)2009-12-21/14, art. 226, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 241. Quarante-huit heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des jurés est, à la diligence du ministère public, notifiée à chaque accusé et les documents de l'enquête prévue par l'article 223 qui concernent les jurés [¹ ...]¹ appelés à siéger, sont annexés au dossier répressif; ils y demeurent jusqu'au moment ou le jury de jugement est formé.


(1)2009-12-21/14, art. 227, 159; En vigueur : 21-01-2010>

CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.

Article 242.

2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 243.

2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 244.

2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 248.

2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 249.

2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 250.

2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 251.

2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 252.

2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 253.

2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Sous-section 1. - De la liste communale.

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