10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
Historique des réformes JSON API

(3)2016-05-04/03, art. 46, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

(4)2018-07-11/02, art. 11, 221; En vigueur : 28-07-2018>

(5)2019-03-23/03, art. 11, 223; En vigueur : 01-01-2020>

(6)2022-12-26/22, art. 18, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 196quater. § 1er.[³ L'évaluation des assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants est effectuée, après avis du président de la chambre du tribunal de l'application des peines dans laquelle siège l'assesseur, par le président du tribunal de première instance au sein duquel l'assesseur exerce ses fonctions.]³

§ 2. L'assesseur [³ au tribunal de l'application des peines]³ effectif ou suppléant est soumis à une évaluation écrite motivée au plus tard quatre mois avant la fin de chaque période [³ ...]³ pour laquelle le mandat a été octroyé.

L'évaluation est effectuée dans les trente jours suivant le délai prévu à l'alinéa 1er.

L'évaluation du mandat peut donner lieu à la mention " bon " ou " insuffisant ".

Le mandat n'est renouvelé que si l'assesseur effectif ou suppléant obtient la mention " bon ".

§ 3. L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.

Le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.

L'évaluation est précédée d'un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et [³ l'évaluateur]³.

[³ Le président du tribunal de première instance]³ communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par [³ voie électronique contre]³ accusé de réception.

L'intéressé peut, à peine de déchéance dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception date ou par [³ voie électronique contre]³ accusé de réception, [³ au président du tribunal de première instance]³, lequel joint l'original au dossier d'évaluation. [³ Le président du tribunal de première instance]³ communique, dans les dix jours de la réception des remarques, une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et, contre accusé de réception daté ou par [³ voie électronique contre]³ accusé de réception, à l'intéressé.

Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés.

[³ § 4. Les assesseurs au tribunal de l'application des peines qui ont obtenu une mention définitive "insuffisant" peuvent introduire un recours contre cette mention devant le premier président de la cour d'appel dans les trente jours qui suivent la notification.]³


(2)2014-05-05/11, art. 102, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

(3)2016-05-04/03, art. 47, 203; En vigueur : 13-05-2016>

Article 198. Les juges sociaux, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition du ministre qui a le Travail dans ses attributions.

Toutefois les juges sociaux effectifs et suppléants, présentés par les organisations de travailleurs indépendants, sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

[¹ Les juges sociaux effectifs et suppléants sont nommés par arrondissement.]¹


(1)2014-05-08/02, art. 5, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Article 199. En vue de pourvoir à la vacance des places occupées par les juges sociaux nommés au titre d'employeur, au titre de travailleur ouvrier, au titre de travailleur employé ou au titre de travailleur indépendant, les candidatures sont présentées respectivement par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs ouvriers, de travailleurs employés et de travailleurs indépendants.

Les modalités de présentation des candidats sont réglées par le Roi.

Article 200. Si des sièges vacants de juges sociaux, effectifs ou suppléants, n'ont pu être pourvus en temps utile de titulaires et si le président du tribunal du travail constate que ce retard compromet le cours normal de la justice, il en informe le premier président de la cour du travail qui, après avoir pris l'avis du procureur général, désigne parmi les juges sociaux, effectifs ou suppléants, présentés respectivement par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants ceux qui siègeront à titre provisoire aux sièges vacants. Cette désignation se fait sans avoir égard à la composition distincte des chambres prévues à l'article 81.

Article 201. Les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants font parvenir leurs propositions dans le plus bref délai et au plus tard dans les trois mois de la demande qui leur en est faite par le Ministre, à défaut de quoi il est procédé d'office aux nominations.

Section VIII. - Du service.

CHAPITRE IIBIS. - Des référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.

Article 206bis. (Abrogé) 2007-04-25/64, art. 42, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.

Section X. - Nominations simultanées à plusieurs sièges.

Section IBIS. - Des conseillers suppléants aux cours d'appel.

Article 216. Les conseillers sociaux, effectifs et suppléants, sont nommés par le roi, sur la proposition du ministre qui a le Travail dans ses attributions.

Toutefois les conseillers sociaux, effectifs et suppléants présentés par les organisations de travailleurs indépendants, sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Les articles 199, 200, 201, 202 [³ , 202bis et 206]³ sont applicables aux conseillers sociaux, effectifs et suppléants. [¹ Pour être nommé conseiller social, effectif ou suppléant, à la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, il faut être titulaire d'un certificat d'études ou diplôme de l'enseignement néerlandophone ou francophone. Le conseiller ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur.]¹

Néanmoins, par dérogation à l'article 202, les candidats doivent être âgés de trente ans accomplis.

[² Pour être nommé conseiller social, effectif ou suppléant, à la cour du travail de Liège le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande. Le conseiller social ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat ou diplôme dont il est porteur.

Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci; ces deux épreuves sont organisées par le Roi. Les jurys devant lesquels les épreuves sont subies se composent d'un président, choisi parmi les membres effectifs de la cour d'appel, de la cour du travail, du parquet général ou de l'auditorat général de Liège et de deux magistrats effectifs, qui ont tous justifié de la connaissance de la langue sur laquelle porte l'épreuve, ainsi que de deux professeurs de langue de l'enseignement universitaire.

L'arrêté de nomination détermine le régime linguistique auquel appartient l'intéressé.]²


(1)2012-07-19/36, art. 22, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2014-05-08/02, art. 8, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2019-03-23/03, art. 14, 223; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail.

CHAPITRE VIII. - Du personnel des parquets.

CHAPITRE X. - Dispositions générales.

Section VI. - Du bureau d'assistance judiciaire.

Section VI. - Du bureau d'assistance judiciaire.

Article 321bis. En cas d'empêchement légitime d'un conseiller suppléant, le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance désigner un remplaçant parmi les conseillers suppléants visés à l'article 102.

Article 332. [¹ Aucun référendaire ni juriste de parquet ni criminologue ni membre du greffe ni membre du secrétariat de parquet ni, le cas échéant, membre du personnel judiciaire de niveau A des services d'appui ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.

Le conseiller social, le juge social et le juge consulaire informent immédiatement respectivement le premier président de la cour du travail, le président du tribunal du travail ou le président du tribunal de l'entreprise de leurs absences lorsque celles-ci sont de nature à influencer le bon fonctionnement de la cour ou du tribunal.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 73, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 332bis.

2024-05-12/05, art. 74, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 333.

2024-05-12/05, art. 75, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 334. L'année judiciaire commence le 1er septembre et se termine le 30 juin. Du 1er juillet au 31 août les cours et tribunaux tiennent des audiences de vacation.

L'appel des causes est fait et les plaidoiries sont entendues jusqu'au 30 juin inclusivement sauf, s'il y a lieu, à continuer les débats après la rentrée des cours et tribunaux.

L'instruction et le jugement des affaires criminelles, correctionnelles et de police ne sont ni retardés ni interrompus.

Article 336. Les chambres des vacations des cours et tribunaux tiennent au moins deux audiences par semaine, indépendamment des audiences consacrées, à la cour d'appel et au tribunal de première instance, au jugement des affaires correctionnelles et des mises en accusation, dont elles pourraient être chargées.

Article 337. A défaut d'un ou de plusieurs juges, il en sera appelé en nombre suffisant parmi ceux qui ne sont pas de vacation.

Article 339. Les cours et tribunaux se réunissent au besoin, en toutes matières, au cours des vacations pour la prononciation de leurs décisions.

Article 352bis. Le Roi détermine, après avis du [¹ Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public]¹, la manière dont est enregistrée la charge de travail du juge et du ministère public ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées. [¹ La mesure de la charge de travail se calcule sur la base des normes de temps nationales pour chaque catégorie de juridiction et parquet.]¹

[¹ La mesure de la charge de travail est organisée tous les cinq ans pour chaque type de juridiction ou parquet.]¹


(1)2014-02-18/05, art. 40, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Section VIBIS. [¹ - Du déplacement temporaire du siège d'un tribunal ou d'une division d'un tribunal.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 222, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Article 353. Les costumes que portent les magistrats et les greffiers de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques sont réglés par le Roi.

Section VII. - Des juges suppléants.

Section VIII. - Du service.

Article 379. Le [¹ juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou le juge suppléant à un tribunal de police]¹ a droit, dans les conditions ci-après déterminées, à une indemnité mensuelle :

1° lorsqu'il remplace un titulaire délégué à d'autres fonctions;

2° lorsqu'il remplace un titulaire autorisé à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution supranationale, internationale ou étrangère en Belgique ou à l'étranger;

3° lorsqu'il remplace un juge, [² ...]² un juge de paix ou un juge au tribunal de police absent pour cause de maladie ou d'empêchement légal.

L'indemnité mensuelle est proportionnelle aux prestations fournies lorsque le [¹ juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou le juge suppléant à un tribunal de police]¹ remplit régulièrement durant un mois au moins les fonctions de magistrat effectif.

L'indemnité mensuelle est forfaitaire et fixée à la moitié du traitement affecté à la fonction du magistrat remplacé, lorsque le [¹ juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou le juge suppléant à un tribunal de police]¹, durant trois mois consécutifs au moins, remplit régulièrement toutes les fonctions de celui-ci.

En aucun cas, le montant de l'indemnité proportionnelle ne peut dépasser celui de l'indemnité forfaitaire.

Le ministre de la Justice fixe les modalités d'application du présent article.


(1)2015-10-19/01, art. 73, 199; En vigueur : 01-11-2015>

(2)2019-03-23/03, art. 32, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 379bis. Le magistrat suppléant désigné conformément à l'article 383, § 2, a droit à une indemnité lorsqu'il est appelé [¹ à exercer sa fonction]¹.

Cette indemnité ne pourra être supérieure au montant maximum des revenus professionnels qui peuvent être cumulés avec une pension de retraite.

Le Ministre de la Justice fixe les modalités d'application du présent article.


(1)2015-10-19/01, art. 74, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Article 379ter. § 1er. Le conseiller suppléant qui est appelé à siéger selon l'article 102, § 1er, a droit à une indemnité mensuelle, comme prévu à l'article 379.

§ 2. [¹ ...]¹


(1)2010-12-29/02, art. 25, 169; En vigueur : 01-07-2011>

Article 379quater. Le ministre de la Justice détermine l'indemnité qui peut être allouée aux membres [¹ des cours d'appel et des tribunaux admis à la retraite qui sont délégués pour siéger à la cour d'assises, conformément aux articles 120, alinéa 1er et 3, 121, alinéa 2 et 122, alinéa 2]¹ [² et aux membres des parquets près ces cours et tribunaux admis à la retraite qui sont délégués pour exercer les fonctions du ministère public près la cour d'assises conformément à l'article 149]².


(1)2019-05-05/10, art. 105, 226; En vigueur : 03-06-2019>

(2)2024-05-12/05, art. 77, 261; En vigueur : 01-06-2024>

Article 384. Les présidents et conseillers à la Cour de cassation, à la cour d'appel et à la cour du travail qui, atteints d'une infirmité grave et permanente, n'auraient pas demandé leur retraite, sont avertis, par [² envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE]², soit d'office, soit sur réquisition du ministère public par le premier président de la cour à laquelle ils appartiennent ou par celui qui le remplace. S'il s'agit du premier président de ces cours, l'avertissement est donné par le chef du parquet.

Dans les mêmes cas, les juges aux tribunaux de première instance et aux [¹ tribunaux de l'entreprise]¹, les juges de paix et les juges au tribunal de police sont pareillement avertis, par le premier président de la cour d'appel et les juges au tribunal du travail, par le premier président de la cour du travail.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(2)2022-12-26/22, art. 57, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 385. Si, dans le mois de l'avertissement, le magistrat n'a pas demandé sa retraite, la Cour de cassation, la cour d'appel ou la cour du travail se réunissent en assemblée générale en chambre du conseil, pour statuer, après avoir entendu le ministère public en ses conclusions écrites, la première, sur la mise à la retraite de ses membres, la seconde, sur la mise à la retraite de ses membres, de ceux des tribunaux de première instance et des [¹ tribunaux de l'entreprise]¹, des juges de paix et des juges au tribunal de police, et la troisième, de ses membres et de ceux des tribunaux du travail.

Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la cour, le magistrat intéressé est informé du jour et de l'heure de la séance, et reçoit en même temps l'invitation de fournir ses observations par écrit.

Cette information et cette invitation lui sont adressées sous pli judiciaire.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Article 386. La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'avait pas fourni ses observations, la décision n'est passée en force de chose jugée que s'il n'a pas été formé opposition dans les cinq jours, à dater de la notification.

Article 387. La décision rendue, soit sur les observations du magistrat, soit sur son opposition, est en dernier ressort.

Le magistrat intéressé et le ministère public peuvent néanmoins, si les formes n'ont pas été observées, se pourvoir en cassation contre les décisions des cours d'appel et des cours du travail, dans les cinq jours, à compter du moment ou la décision est passée en force de chose jugée.

Le premier président de la Cour de cassation donne, par écrit, connaissance des motifs du pourvoi au magistrat intéressé ou au procureur général près la cour d'appel.

Article 388. Les notifications sont faites par le greffier en chef qui est tenu de les constater par un procès-verbal.

Si le magistrat n'habite pas la ville ou siège la cour, le greffier fait la notification par pli judiciaire.

Les oppositions et pourvois sont reçus au greffe et consignés sur un registre spécial.

Article 389. Les décisions des cours, dans le cas des articles 385 à 388, lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice.

Article 394. Les dispositions des articles 391 à 393 sont applicables aux magistrats du parquet.

Article 395. Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions pour remplir celles prévues à l'article 308 a été, après l'accomplissement de sa mission, soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer ou à une autre fonction judiciaire égale ou supérieure, le montant de sa pension ou de son éméritat est calculé comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer les dites fonctions.

Il en sera de même dans les cas prévus à l'article 361.

Article 396. Aucune pension ne pourra être supérieure au traitement qui aura servi de base à la liquidation.

Article 397. Les lois sur les pensions des membres du personnel civil de l'Etat et de leurs ayants droit sont applicables aux magistrats qui ne se trouvent pas dans les conditions voulues pour bénéficier des dispositions du présent chapitre.

Section IV. - Du tribunal du travail.

Article 401. Quand un magistrat du ministère public s'écarte à l'audience du devoir de son état, le premier président de la cour ou le président du tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions en instruit le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel [¹ ou le procureur de la sécurité routière]¹ ou le procureur du Roi ou l'auditeur du travail suivant que le magistrat relève de la surveillance des uns ou des autres.


(1)2021-12-23/07, art. 67, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 402bis. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour exercent, chacun en ce qui le concerne, la surveillance des référendaires.

Article 405quater. Dès qu'une procédure disciplinaire est initiée, l'examen de la demande de démission adressée au Roi ou au Ministre de la Justice [¹ peut être suspendu]¹ jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.


(1)2013-07-15/08, art. 10, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR 2014-03-28/13, art. 3, 1°)>

Section 1. - (Du conseil national de discipline).

Section IX. - [¹ Des délégations et désignations de juges]¹


(1)2013-12-01/01, art. 27, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Section X. - Nominations simultanées à plusieurs sièges.

Article 80bis. (En cas d'empêchement d'un juge au tribunal de l'application des peines, le premier président de la cour d'appel désigne un [² juge ou conseiller effectif ou magistrat suppléant visé à l'article 156bis]² du ressort de la cour d'appel, qui y consent, pour le remplacer.)

En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis du procureur général, le premier président de la cour d'appel désigne un juge effectif [² nommé dans le ressort de la cour d'appel ou un conseiller]², qui y consent [¹ et qui a suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4,]¹ pour exercer les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines pour une période de deux ans au plus.

La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être ; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif.


(1)2014-04-10/73, art. 3, 187; En vigueur : 02-02-2008>

(2)2016-05-04/03, art. 24, 203; En vigueur : 13-05-2016>

Article 144septies. Il y a deux magistrats de liaison en matière de jeunesse. Le premier exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté flamande et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Le second exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté française, des instances relevant de la Communauté germanophone et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Si besoin est, un troisième magistrat de liaison en matière de jeunesse est désigné pour les instances relevant de la Communauté germanophone.

Le magistrat de liaison en matière de jeunesse est chargé des missions suivantes :

1° optimaliser, en cas de manque de places disponibles dans les institutions communautaires publiques de protection de la jeunesse, la mise en oeuvre de la décision de placement prise à l'égard des personnes faisant l'objet d'une décision judiciaire en application de l'article 36, 4°, et 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;

2° coordonner les orientations éventuelles de personnes condamnées se trouvant dans un centre fédéral fermé vers un établissement pénitentiaire pour adultes.

(3° établir, dans le respect des compétences respectives, des contacts permanents avec les fonctionnaires dirigeants des services des communautés charges de la mise en oeuvre des décisions de placement.)

Le magistrat de liaison en matière de jeunesse exerce ses missions sous l'autorité du collège des procureurs généraux et sous la direction du procureur général qui a en charge la protection de la jeunesse.

Il exerce sa fonction au siège du collège des procureurs généraux.

Article 508/19. (§ 1er. L'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire [¹ et rembourse au justiciable les contributions propres visées à l'article 508/17, [³ ...]³ § 2 pour autant que l'indemnité de procédure dépasse l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2]¹.) 2007-04-21/85, art. 2, 1°, 147; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>>

(§ 2.) Les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite font rapport au bureau sur chaque affaire pour laquelle ils ont accompli des prestations à ce titre. (Ce rapport mentionne également l'indemnité de procédure perçue par l'avocat [¹ et les indemnités perçues en vertu de l'article 508/19ter ainsi que les contributions visées à l'article 508/17, [³ ...]³ § 2]¹.) 2007-04-21/85, art. 2, 2° et 3°, 147; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

[¹ Le bureau d'aide juridique attribue des points aux avocats pour ces prestations [² sur la base d'une liste mentionnant les points correspondants à des prestations horaires déterminées, dont les modalités sont fixées par le Roi,]² et en fait un rapport au bâtonnier. Le bureau d'aide juridique n'attribue pas de points ou diminue les points, le cas échéant, pour des prestations pour lesquelles des sommes ont été perçues sur la base des articles 508/17, [³ ...]³ § 2, 508/19, § 1er, et 508/19ter ou pour des prestations pour lesquelles l'avocat a renoncé à la perception de sommes sur la base de l'article 508/17, § 3.]¹

[⁴ Le contrôle et l'attribution des points pour les prestations accomplies par les avocats en vertu de l'alinéa 2 et de l'article 508/8 sont effectués par les bureaux d'aide juridique et coordonnés par les autorités visées à l'article 488 selon les modalités déterminées par le Roi.]⁴

[⁴ § 2/1. Le bureau d'aide juridique regroupe par matière tous les rapports de clôture approuvés en vertu du paragraphe 2. Certains d'entre eux sont alors soumis à un audit consistant à vérifier l'exactitude des désignations, la qualité des prestations effectuées par l'avocat, la réalité des prestations accomplies par les avocats conformément à la liste visée au paragraphe 2, alinéa 2, et l'exercice de ces vérifications par le bureau d'aide juridique. Cet audit est organisé par les autorités visées à l'article 488 selon les modalités déterminées par le Roi. Les conclusions résultant de cet audit sont transmises, afin qu'il en soit tenu compte, aux bureaux d'aide juridique concernés. Un rapport simplifié de ces conclusions dont le contenu est déterminé par le Roi est préparé par les autorités visées à l'article 488 et envoyé au ministre de la Justice.

Le bâtonnier communique le total des points de son barreau aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent, conformément aux contrôles visés à l'alinéa 1er et au paragraphe 2, le total des points de tous les barreaux au ministre de la Justice.]⁴

(§ 3.) [⁴ Dès réception de l'information visée au paragraphe 2/1, alinéa 2, le ministre de la Justice peut, s'il l'estime nécessaire, faire effectuer un contrôle supplémentaire selon les modalités qu'il détermine après consultation des autorités visées à l'article 488.

Il ordonne le paiement de l'indemnité à ces autorités qui en assurent la répartition, le cas échéant, par le biais des Ordres des avocats. Le paiement est effectué selon les conditions déterminées par le Roi.]⁴

[² § 4. Le Roi détermine les modalités d'exécution de cet article, et notamment les critères d'attribution, de non attribution ou de diminution des points, [⁴ ...]⁴ la valeur du point, les conditions d'introduction de la demande d'indemnité, les modalités et conditions de paiement de l'indemnité.]²


(1)2016-07-06/01, art. 9, 205; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2018-12-21/09, art. 207, 222; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2020-07-31/02, art. 8, 229; En vigueur : 01-09-2020>

(4)2023-12-19/05, art. 25, 251; En vigueur : 01-01-2024>

Article 508/19bis. [¹ Une subvention annuelle est prévue pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, à charge du budget du SPF Justice.

Le montant de la subvention est déterminé selon les frais réels exposés par les bureaux d'aide juridique et approuvés par le ministre de la Justice. Ce montant ne peut pas excéder 7 % de l'indemnité visée à l'article 508/19, § 3.

Le Roi détermine les modalités d'exécution du présent article et peut, dans des cas spécifiques, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, s'écarter du taux de 7 % précité à la demande motivée des autorités visées à l'article 488 sur la base de frais démontrés.]¹


(1)2023-12-19/05, art. 26, 251; En vigueur : 01-01-2024>

Article 508/20. § 1er. Sans préjudice de sanctions pénales, l'indemnité allouée pour l'aide juridique de deuxième ligne peut être récupérée par le Trésor auprès du bénéficiaire de cette aide :

1° s'il est établi qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges du bénéficiaire et que celui-ci est par conséquent en mesure de payer;

2° lorsque le justiciable a tiré profit de l'intervention de l'avocat de manière telle que si ce profit avait existé au jour de la demande, cette aide ne lui aurait pas été accordée [¹ , pour autant que ces montants n'aient pas été perçus par l'avocat en application de l'article 508/19ter]¹;

3° si l'aide a été accordée à la suite de fausses déclarations ou a été obtenue par d'autres moyens frauduleux.

[¹ ...]¹

§ 2. Si le bénéficiaire a droit à l'intervention d'une assurance de protection juridique, l'avocat désigné en informe le bureau et le Trésor est subrogé aux droits du bénéficiaire à concurrence du montant de l'aide juridique consentie qu'il a pris en charge.

Si le bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie.

(Il en va de même si le bénéficiaire a droit à une indemnité de procédure et la perçoit après que l'avocat a fait rapport au bureau conformément à l'article 508/19, § 2.) 2007-04-21/85, art. 4, 1°, 147; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

Si l'avocat du bénéficiaire a obtenu (l'intervention d'une assurance protection juridique), le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie. 2007-04-21/85, art. 4, 2°, 147; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

§ 3. La récupération visée au § 1er du présent article se prescrit par cinq ans à compter de la décision d'octroi de l'aide juridique partiellement ou entièrement gratuite, sans que le délai de prescription puisse être inférieur à un an à compter de la perception de l'indemnité par l'avocat.


(1)2016-07-06/01, art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Article 231. Le juge retire de la liste provinciale le nom des personnes :

a)

inscrites par erreur sur la liste communale ou (présumées absentes au sens de l'article 112 du Code civil); 2007-05-10/51, art. 2, 150; **En vigueur :** 01-07-2007>

b)

qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement à l'enquête prescrite par l'article 223 lorsqu'il existe pour elles un empêchement d'être présentes aux sessions de la cour d'assises;

c)

dont il admet la cause d'empêchement indiquée au cours de l'enquête prévue par l'article 223.

[¹ d) qui ont subi une condamnation à un emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹


(1)2009-12-21/14, art. 219, 159; En vigueur : 21-01-2010>

(2)2014-05-08/55, art. 5, 194; En vigueur : 01-05-2016>

Article 143ter.

2014-02-18/05, art. 2, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Article 150bis. Les procureurs du Roi forment ensemble un Conseil, appelé Conseil des procureurs du Roi. [⁴ Le procureur de la sécurité routière et un procureur du Roi adjoint de Bruxelles qui appartient selon son diplôme à un rôle linguistique différent que celui du procureur du Roi de Bruxelles font partie de ce conseil. Lorsque les deux procureurs du Roi adjoints appartiennent au même rôle linguistique, le procureur du Roi de Bruxelles désigne le procureur du Roi adjoint qui participe au conseil.]⁴ Le procureur fédéral peut assister aux réunions du Conseil.

Le Conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au Collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.

Le Conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

[² ...]².

Le Conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre.

(Dernier alinéa abrogé). 2007-04-25/64, art. 7, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>


(1)2014-02-18/05, art. 3, 180; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 35, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(3)2021-12-23/07, art. 11, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(4)2024-05-15/02, art. 12, 260; En vigueur : 03-06-2024>

Article 152bis. Les auditeurs du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des auditeurs du travail. [⁴ Un auditeur du travail adjoint de Bruxelles qui appartient selon son diplôme à un rôle linguistique différent que celui de l'auditeur du travail de Bruxelles fait partie de ce conseil. Lorsque les deux auditeurs du travail adjoints appartiennent au même rôle linguistique, l'auditeur du travail de Bruxelles désigne l'auditeur du travail adjoint qui participe au conseil.]⁴ Le procureur fédéral [³ et le procureur de la sécurité routière peuvent]³ assister aux réunions du conseil.

Le conseil des auditeurs du travail est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions des auditorats du travail.

Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

[² ...]².

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, d'initiative ou à la demande du collège des procureurs généraux.

(Dernier alinéa abrogé). 2007-04-25/64, art. 8, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>


(1)2014-02-18/05, art. 4, 180; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 36, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(3)2021-12-23/07, art. 12, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(4)2024-05-15/02, art. 15, 260; En vigueur : 03-06-2024>

Article 174. 2007-04-25/64, art. 32, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Le secrétaire en chef peut être assisté par des secrétaires-chefs de service et des secrétaires.

Article 176. Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur fédéral [¹ , le procureur de la sécurité routière]¹, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats.

Le secrétaire garde tous les documents d'archives reçus ou produits par le parquet. Il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives, dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le Roi détermine, après avis de l'Archiviste général du Royaume, les modalités d'application du présent alinéa.

(NOTE : modifié par L 2006-08-05/45, art. 11, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 11 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)


(1)2021-12-23/07, art. 19, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article Art. . Le Roi organise l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-secrétaire visé aux articles 271 à 277. Seuls peuvent participer à cet examen les candidats qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté fixées à l'article 277, alinéa 1er, 2°, b) ou c). CHAPITRE VIII. - Du personnel de greffe et de secrétariat de parquet.

Article 311bis. Dans le parquet fédéral, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :

membres du parquet :

le procureur fédéral;

les magistrats fédéraux dans l'ordre de leur désignation;

(Membres du secrétariat de parquet :

Article 330ter. § 1er. Lorsque les besoins du service le justifient, le greffier en chef peut déléguer, un membre du personnel de son greffe, lauréat de (la sélection comparative visée à l'article 264), à la fonction de greffier pour une période déterminée et limitée. 2007-04-25/64, art. 116, 1°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

§ 2. La Ministre de la Justice peut également déléguer les membres du personnel d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet à une fonction similaire ou supérieure dans leur propre, voire dans un autre, greffe (, un secrétariat de parquet ou un service d'appui), ainsi que dans des services publics fédéraux, organes stratégiques et secrétariats, dans les cabinets ministériels, dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux ou auprès de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation [¹ ou dans le secrétariat des procureurs européens délégués]¹. 2007-04-25/64, art. 116, 2°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

Seul un membre du personnel répondant aux conditions de nomination au grade correspondant à la fonction supérieure peut être désigne pour exercer cette fonction.

Ce n'est qu'en l'absence dans le greffe ou le secrétariat de parquet d'un membre du personnel répondant aux conditions visées à l'alinéa précédent qu'un membre du personnel qui ne répond pas à ces conditions peut être désigné, par un acte de désignation, pour exercer des fonctions supérieures.

§ 3. Un membre du personnel ne peut être chargé d'exercer une fonction supérieure, visée au § 2, que pour un emploi vacant ou temporairement inoccupé. En cas d'octroi pour un emploi vacant, la procédure d'octroi définitive à cet emploi doit être entamée.

Afin d'assurer la continuité du service, la Ministre de la Justice peut toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, déléguer en surnombre pour répondre à des besoins spécifiques ou prêter assistance à des magistrats supplémentaires.

La délégation à une fonction supérieure vaut pour six mois maximum. Cette délégation peut être prolongée trois fois au maximum par un terme identique de six mois au plus.

Par dérogation à ce qui précède, la délégation peut être maintenue à l'expiration de la troisième prolongation :

a)

si l'emploi n'a pu être conféré à titre définitif;

b)

pour les délégations en surnombre faites par la Ministre de la Justice en application de l'alinéa 2;

c)

dans les cas exceptionnels dûment justifiés.

§ 4. Les membres du personnel ainsi délégués conservent leur traitement et les augmentations et avantages y afférents. Les membres du personnel délégués conformément au § 2 perçoivent en outre une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.


(1)2019-05-05/10, art. 104, 226; En vigueur : 24-05-2019>

Article 330quater. 2007-04-25/64, art. 117, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. [¹ Le personnel judiciaire d'une cour, d'un tribunal, d'une division, d'un canton, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui peut, à sa demande, être transféré définitivement, par mutation dans une [² classe]² ou un grade similaire, dans une autre cour, un autre tribunal, une autre division, un autre canton, un autre greffe, un autre secrétariat de parquet ou un autre service d'appui, pour autant qu'un emploi y soit vacant.]¹

Le Roi règle la mutation. Ce transfert a lieu sans qu'il soit fait application de l'article [² 287sexies]² et sans nouvelle prestation de serment.

§ 2. Le personnel judiciaire près une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, [³ dans un grade ou une classe équivalent ou supérieur]³ dans un [³ service]³ fédéral.

Un membre du personnel d'un [³ service]³ fédéral peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, dans une classe [³ ...]³ ou un grade équivalent [³ ou supérieur]³ [¹ dans une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui]¹.

Le Roi règle la mobilité.


(1)2013-12-01/01, art. 90, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-04-10/73, art. 36, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 98, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Section II. - Le tribunal d'arrondissement.

Section II. - (Des autorités compétentes pour initier des procédures disciplinaires.)

Section IV. - Du tribunal du travail.

Section V. - Dispositions communes.

Section V. - Du [¹ tribunal de l'entreprise]¹.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Article 417. [¹ § 1er. Le tribunal disciplinaire se prononce sur la recevabilité de la demande et sur la nécessité de désigner un magistrat instructeur dans le mois de sa saisine par l'autorité visée à l'article [² 259bis-19, § 2bis, alinéa 4, ou à l'article]² 412, § 1er, ou par le ministère public, ou, dans le cas visé à l'article 413, § 1er, alinéa 3, dans le mois suivant la transmission du rapport et des conclusions.

§ 2. Le président du tribunal disciplinaire désigne un magistrat instructeur parmi les juges au tribunal disciplinaire désignés selon la procédure visée à l'article 259sexies/1.

En cas de suspicion légitime, le magistrat instructeur peut être récusé par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la prise de connaissance de la désignation du magistrat instructeur. La récusation est jugée en dernier ressort par le tribunal disciplinaire d'appel.

§ 3. Le magistrat instructeur procède à toute mesure d'instruction disciplinaire nécessaire, hormis les actes d'investigation pénale et les mesures de contrainte. Il peut entendre des témoins, procéder à des confrontations ou faire procéder à des expertises.

La personne concernée peut demander, par requête motivée adressée au greffe, l'accès au dossier disciplinaire et l'accomplissement d'actes d'instruction disciplinaire complémentaires. Le magistrat instructeur statue dans les quinze jours sur ces demandes.

La personne concernée peut saisir le tribunal disciplinaire d'appel en cas de décision du magistrat instructeur refusant l'accès au dossier ou l'accomplissement d'actes d'instruction disciplinaire complémentaires, ou en l'absence de décision dans le délai prévu à l'alinéa 2. Ce recours est introduit dans les formes et délais prévus à l'article 420, § 2.

Le magistrat instructeur peut demander l'accès au dossier pénal au procureur général près la cour d'appel.

La personne concernée est entendue pendant l'instruction. Elle peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

La comparution personnelle de la personne concernée peut être ordonnée par l'autorité chargée de l'instruction.

Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue.

Le dossier d'instruction est mis à la disposition de la personne concernée et de la personne qui l'assiste au moins dix jours avant la comparution.

Le dossier personnel, comprenant les évaluations, les avis émis dans le cadre des promotions ou postulations antérieures, les plaintes ainsi que les décisions et sanctions disciplinaires antérieures, est joint au dossier de l'instruction.

Lorsque le magistrat instructeur juge que son instruction est achevée, il transmet le rapport d'instruction aux membres de la chambre, au plus tard dans les quatre mois suivant sa désignation.]¹


(1)2013-07-15/08, art. 29, 182; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2019-03-23/03, art. 34, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 59. Il y a une justice de paix par canton judiciaire.

[¹ Le juge de paix titulaire nommé dans un canton est nommé à titre subsidiaire dans chaque canton de l'arrondissement judiciaire où il peut être nommé en vertu de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

En fonction des nécessités du service le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et après avoir entendu le magistrat concerné, un ou plusieurs juges de paix pour exercer simultanément cette fonction dans un ou plusieurs cantons situés dans l'arrondissement judiciaire.

L'ordonnance de désignation indique les motifs de la désignation et en précise les modalités.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 3, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 65bis. [¹ Dans chaque arrondissement, à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, il y a un président et un vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.

La présidence est assurée [² ...]² par un juge de paix [² ou]² un juge au tribunal de police. Le vice-président est respectivement juge de paix ou juge au tribunal de police, selon que le président est juge au tribunal de police ou juge de paix.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 7, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 19, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Article 66. [³ § 1er.]³ [³ Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les audiences sont tenues au siège ou à la division de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires, y compris les audiences visées au paragraphe 2, sont déterminés dans un règlement particulier :]³

1° pour le tribunal de police, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de police, après avis du procureur du Roi et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement;

2° pour la justice de paix, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de paix, après avis du juge de paix concerné et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement.

[² Dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Eupen l'avis du tribunal de police est également requis.]²

Le règlement particulier est rendu public.]¹

Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le juge, si les nécessités du service le justifient, tienne des audiences extraordinaires d'autres jours, même les dimanches et jours fériés, le matin comme l'après-midi, il peut tenir audience chez lui en tenant les portes ouvertes.

[³ § 2. Le ministre de la Justice peut arrêter, après consultation du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, du Collège des cours et tribunaux, du Procureur du Roi, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats, qu'un juge de paix, moyennant application par analogie des règles relatives à la compétence territoriale, peut tenir des audiences dans un ancien lieu d'audience supprimé du canton ou dans un canton supprimé, dans un local qui est mis gratuitement à disposition par la commune concernée, en vertu d'une convention d'occupation conclue avec le ministre, et qui convient au bon déroulement des audiences, en ce compris la publicité des audiences qui n'ont pas lieu à huis-clos. L'arrêté détermine également les communes ou parties de communes qui sont censées constituer le ressort de ces lieux d'audience. Il s'applique pour la durée de la convention d'utilisation. L'arrêté et sa durée d'application sont publiés au Moniteur belge.

§ 3. Lorsqu'au sujet des audiences visées au paragraphe 2 un incident est soulevé avant tout autre moyen, sauf une exception d'incompétence, par le défendeur, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats par le juge de paix, le demandeur peut requérir, avant la clôture des débats, que la cause soit renvoyée au président des juges de paix et des juges au tribunal de police, pour décision, à défaut de quoi le juge de paix statue lui-même, l'un et l'autre sans préjudice du règlement d'un conflit de compétence qui, le cas échéant, est tranché en priorité et porte également, s'il y a lieu, sur le lieu des audiences.

Le cas échéant, la cause est portée devant le président ou le vice-président sans autres formalités que la mention du renvoi à la feuille d'audience et la transmission du dossier de la procédure par les soins du greffier. Les parties peuvent lui communiquer ainsi qu'aux autres parties des remarques par écrit dans les huit jours du renvoi, sauf si le juge de paix a réduit ce délai. Après l'expiration de ce délai, le président statue sans délai.

Dans les décisions visées au présent paragraphe, une date peut être immédiatement fixée pour le traitement ultérieur. Si elles ne sont pas prises sur-le-champ et en présence des parties ou de leurs avocats, ces parties ou leurs avocats en sont informés par simple lettre missive. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. La décision n'est pas un jugement définitif au sens de l'article 1050.]³


(1)2013-12-01/01, art. 8, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 99, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2017-07-06/24, art. 219, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Article 68. [¹ Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal de police.

Il répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal.

Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la division.

Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.

Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 9, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 70.

2013-12-01/01, art. 11, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 71. [¹ En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne parmi les juges suppléants celui qui remplace le juge de paix ou le juge au tribunal de police.

[² En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police délègue un juge suppléant à une justice de paix qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre canton de l'arrondissement.

Sans préjudice de l'article 65, § 1er, alinéa 2, et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en fonction des nécessités du service le premier président de la cour d'appel délègue un juge suppléant au tribunal de police qui y consent dans un autre tribunal de police du ressort ou un juge suppléant à une justice de paix qui y consent dans un canton situé dans un autre arrondissement, pour y exercer ses fonctions à titre complémentaire.]²

L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 12, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 220, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Article 72. [² Alinéas 1er et 2 abrogés.]²

[² [⁴ Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en raison de nécessités du service ou si]⁴ des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et du procureur du Roi, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune de l'arrondissement.]²

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)