10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
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Article 377. § 1er. (Le traitement est dû à partir du jour de la prestation de serment jusqu'au jour de la cessation des fonctions [² ou lorsque le droit à la pension est ouvert]².)

[¹ Le traitement du mois du décès est intégralement dû.]¹

§ 2. En cas de nomination à de nouvelles fonctions, l'intéressé conserve le traitement antérieur jusqu'à la fin du mois au cours duquel il prête le serment requis pour l'exercice de ses nouvelles fonctions.

(§ 3. A chaque modification du statut pécuniaire d'une fonction, tout traitement établi compte tenu de cette fonction, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.)

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans sa fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le traitement le plus élevé lui est maintenu dans cette fonction, jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.


(1)2014-04-10/72, art. 37, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 113, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Section V. - Du tribunal de commerce.

Article 393. (§ 1.) En considération de leur diplôme de docteur (ou licencié) en droit, il est compté quatre années de service effectif, dans la magistrature, aux magistrats qui seraient mis à la retraite pour cause d'infirmités ou à l'âge prévu à l'article 383 et qui n'auraient pas le nombre d'années de service voulu pour obtenir le maximum de la pension déterminé par la loi.

(§ 2. Le stage judiciaire est considéré comme du service effectif dans la magistrature. Pour le calcul de la pension de retraite, ce service est pris en compte à raison de 1/60e par année de service.)

Article 144quater. Pour les infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal [¹ et [² les articles 4.5.1.1. et 4.5.2.2. du Code belge de la Navigation]²]¹ , seul le procureur fédéral exerce l'action publique.


(1)2009-12-30/11, art. 4, 161; En vigueur : 14-01-2010>

(2)2019-05-08/14, art. 46, 230; En vigueur : 01-09-2020>

Article 156ter. (Abrogé) 2007-04-25/64, art. 9, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 202. Pour pouvoir être nommé juge social, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis.

(Il est nommé pour cinq ans et sa nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme.)

(Alinéa 3 abrogé)

(La durée des fonctions des juges et conseiller sociaux qui sont exercées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prolongée de deux ans)

Le juge social nommé en remplacement d'un juge social démissionnaire ou décédé est nommé pour la durée restant à courir des fonctions de son prédécesseur.

Article 204. [¹ § 1er. En vue de pourvoir à la vacance des postes de juges consulaires les présidents des tribunaux de l'entreprise communiquent au ministre qui a la Justice dans ses attributions, avant le 1er octobre de chaque année, le nombre d'emplois vacants ainsi que les profils auxquels doivent répondre les candidats juges consulaires. Les présidents veillent à une représentation équilibrée des divers profils en fonction des besoins du tribunal.

Au plus tard dans les soixante jours de la réception du nombre des emplois vacants et des profils, le ministre qui a la Justice dans ses attributions lance un appel aux candidats dans le Moniteur belge.

§ 2. Les candidats à ces fonctions peuvent poser eux-mêmes leur candidature ou être présentés par des organisations ou fédérations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives, y inclut un ordre, institut de titulaires de professions libérales ou autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif.

Par dérogation à l'article 287sexies, chaque candidature ou présentation doit, à peine de déchéance, être adressée au ministre qui la Justice dans ses attributions dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge. L'appel aux candidats publié dans le Moniteur belge mentionne, la manière dont les candidatures et les présentations doivent, à peine de déchéance, être introduites ainsi que les pièces justificatives à y joindre. Les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle ne doivent toutefois plus être réclamées au candidat si elles ont déjà été remises à l'occasion d'une candidature antérieure et que cette candidature a été déclarée recevable.

Dans un délai de soixante jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, le ministre qui a la Justice dans ses attributions demande, pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées à l'alinéa 2, un avis écrit motivé au procureur général près le ressort où doit avoir lieu la nomination et au président du tribunal de l'entreprise au moyen d'un formulaire type établi par lui.

Le procureur général transmet cet avis par voie électronique dans les trente jours à compter de la demande d'avis visée à l'alinéa 3 au ministre qui a la Justice dans ses attributions et en transmet dans le même temps une copie au président du tribunal de l'entreprise de la vacance d'emploi qui fait l'objet de la candidature. Pour les candidatures qui semblent nécessiter une enquête plus circonstanciée, le délai de trente jours est prolongé jusqu'à quarante-cinq jours à condition que le procureur général porte cette prolongation à la connaissance du ministre qui a la Justice dans ses attributions et du président du tribunal de l'entreprise dans les trente jours de la demande d'avis, par voie électronique. En l'absence d'avis dans le délai de trente jours ou dans le délai prolongé de quarante-cinq jours ou à défaut d'utilisation du formulaire type, l'avis est réputé favorable.

Les présidents des tribunaux de l'entreprise transmettent leur avis par voie électronique dans les soixante jours à compter de la demande d'avis visée à l'alinéa 3 au ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Les juges consulaires sont nommés le 1er juin. La nomination est publiée au Moniteur belge.

§ 3. Les juges consulaires ne peuvent siéger que s'ils ont préalablement suivi la formation initiale à l'Institut de formation judiciaire. Cette formation comprend une formation relative à la déontologie et une formation concernant la procédure. Ils ne peuvent siéger comme juge-commissaire dans une faillite, comme juge délégué dans une réorganisation judiciaire ou dans des chambres des entreprises en difficulté que s'ils ont suivi à cet effet une formation spécialisée à l'Institut de formation judiciaire.]¹


(1)2019-05-05/19, art. 92, 225; En vigueur : 29-06-2019>

Article 206ter. (Abrogé) 2007-04-25/64, art. 42, 3°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 216bis. Un candidat nommé à une fonction visée à l'article 58bis, 1°, ne peut, dans le délai de trois ans suivant la publication de l'arrêté de nomination au Moniteur belge, poser sa candidature pour une nomination à une autre fonction visée à l'article 58bis, 1°, ou à la même fonction dans ou près une autre juridiction.

La présente disposition ne s'applique pas aux magistrats suppléants. [¹ ...]¹.


(1)2013-12-01/01, art. 60, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 316. Indépendamment de la liste de rang, il est dressé dans les cours et tribunaux une liste pour régler l'ordre de service. Cette liste est établie respectivement pour les cours par leur premier président et pour les tribunaux par leur président.

L'ordre de service est renouvelé tous les ans, dans la huitaine qui précède les vacances. (Il peut être adapté si les besoins du service le justifient.)

Pour la composition des chambres il est tenu compte des dispositions légales réglant l'emploi des langues en matière judiciaire.

(Pour la composition des chambres, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, ainsi que les présidents des tribunaux tiennent en outre compte du rang des membres appelés à siéger.)

CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce.

CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [¹ tribunal de l'entreprise]¹.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Article 508/5. § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats.

L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne.

La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488.

Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis).

L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique.

(§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.)

§ 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai.

§ 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne.

En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut, par décision motivée, radier un avocat de la liste visée au § 1er, selon la procédure prévue aux (articles 458 à 463).

Article 259duodecies. Pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis et être docteur ou licencié en droit.

Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors de concours.

La Cour détermine la matière des concours selon les nécessités du service. Elle fixe les conditions des concours et constitue les jurys.

Chaque jury est composé, en respectant l'équilibre linguistique, de deux membres de la Cour désignés par le premier président de la Cour de cassation, de deux membres du parquet désignés par le procureur général près cette Cour et de quatre personnes extérieures à l'institution désignées par le Roi sur deux listes comprenant quatre candidats chacune, respectant chacune l'équilibre linguistique et proposées respectivement par le premier président et par le procureur général.

La durée de validité d'un concours est de (six) ans.

Article 259terdecies. Les référendaires sont nommés par le Roi pour un stage de trois ans en fonction du classement visé à l'article 259duodecies.

Au terme de ces trois ans, la nomination devient définitive sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président ou du procureur général, au plus tard durant le troisième trimestre de la troisième année de stage.

Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour désignent de commun accord les référendaires stagiaires et les référendaires nommés à titre définitif qui sont places sous l'autorité de l'un et ceux qui sont placés sous l'autorité de l'autre.

Article 259quaterdecies. Les années accomplies en tant que référendaire près la Cour de cassation entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction administrative ou judiciaire ou dans une fonction à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ ou au Conseil d'Etat que les référendaires pourraient exercer par la suite.


(1)2010-02-21/02, art. 11, 163; En vigueur : 08-03-2010>

Article 266bis. (Abrogé)

Article 269ter. (Abrogé) 2007-04-25/64, art. 62, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 280bis.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Section VI. - Du bureau d'assistance judiciaire.

Section VII. - Des juges suppléants.

Article 368. [¹ La classe A1 comprend les échelles de traitement NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16.

La classe A2 comprend les échelles de traitement NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25.

La classe A3 comprend les échelles de traitement NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35.

La classe A4 comprend les échelles de traitement NA41, NA42, NA43 et NA44.

La classe A5 comprend les échelles de traitement NA51, NA52, NA53 et NA54.]¹


(1)2014-04-10/72, art. 20, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 77. Le tribunal de première instance se compose d'un président du tribunal (, de juges et d'assesseurs [² au tribunal de l'application des peines]²).

[¹ Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 19, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-05-05/11, art. 92, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135 et remplacé par L 2016-05-04/03, art. 22, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

Article 78. Les chambres du tribunal de première instance sont composées d'un ou de trois juges.

[⁶ Les chambres de l'application des peines visées à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, sont composées d'un juge, qui préside, d'un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale.]⁶

[⁶ Les chambres de protection sociale visées à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, sont composées d'un juge, qui les préside, d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique.]⁶

[⁵ ...]⁵.

[⁴ Les chambres de protection sociale du tribunal de l'application des peines visées à l'article 76, dernier alinéa, sont composées d'un juge, qui les préside, et de deux assesseurs [⁶ au tribunal de l'application des peines]⁶ ou d'internement, dont l'un est spécialisé en matière de réinsertion sociale et l'autre est spécialisé en matière de psychologie clinique.]⁴

[⁷ Lorsque la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, se compose de trois juges comme prévu à l'article 92, § 1er, alinéa 1er et § 1er/1, elle est composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail.]⁷

[⁵ Le juge unique de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, reçoit une formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire.]⁵

[⁵ ...]⁵.

[¹ Les chambres du tribunal de l'application des peines visées à l'article 92bis sont composées d'un juge au tribunal de l'application des peines, qui préside, de deux juges au tribunal correctionnel et de deux assesseurs [⁶ au tribunal de l'application des peines]⁶, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale.]¹

[¹⁰ Chaque chambre de règlement à l'amiable est composée d'un juge unique ayant suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation. Un juge suppléant peut siéger dans la chambre de règlement à l'amiable à condition d'avoir également suivi une telle formation.]¹⁰

[⁷ Par dérogation aux articles 80 et 259sexies, pour que les chambres de la jeunesse compétentes pour les matières visées à l'article 92, § 1er, alinéa 3, soient valablement composées, deux de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice des fonctions de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse. Le troisième membre est un juge au tribunal correctionnel.]⁷

[⁸ Dans l'année de leur première désignation, les juges qui siègent dans la chambre du conseil, les chambres du tribunal correctionnel, du tribunal de l'application des peines, du tribunal de la famille et de la jeunesse et les juges d'instruction suivent une formation approfondie en matière de violences sexuelles et intrafamiliales [⁹ avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre,]⁹ organisée par l'Institut de formation judiciaire.]⁸


(1)2013-03-17/01, art. 2, 173; En vigueur : 19-03-2013>

(3)2013-07-30/23, art. 103, 192; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2014-05-05/11, art. 93, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

(5)2015-10-19/01, art. 56, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>

(6)2016-05-04/03, art. 23, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

(7)2019-05-05/10, art. 88, 226; En vigueur : 03-06-2019>

(8)2020-07-31/03, art. 48, 228; En vigueur : 17-08-2020>

(9)2023-07-13/12, art. 18, 250; En vigueur : 01-10-2023>

(10)2023-12-19/05, art. 17, 251; En vigueur : 06-01-2024>

Article 88. [² Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par ordonnance du président du tribunal, après avis, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement. [⁷ L'avis du président du tribunal du travail est également requis pour les chambres correctionnelles spécialisées visées à l'article 76, § 2, alinéa 2.]⁷ [⁵ ...]⁵. Le règlement particulier est rendu public.]²

Ce règlement détermine le nombre des chambres et leurs attributions, les jours et heures de leurs audiences et de l'introduction des causes. il contient l'indication des chambres qui au tribunal de première instance siègent respectivement au nombre de trois juges (, d'un juge ou d'un juge et de deux assesseurs [⁶ au tribunal de l'application des peines]⁶). Il détermine aussi, s'il y a lieu, l'ordre de répartition des affaires entre les juges d'instruction.

[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹

[¹ Tous les trois ans, le président de chaque tribunal dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service, en fonction du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années.]¹

Le règlement est affiché au greffe du tribunal.

§ 2. [⁵ Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires entre les divisions, les sections, les chambres ou les juges d'un même tribunal conformément au règlement particulier ou au règlement de répartition des affaires sont réglés de la manière suivante :

Lorsqu'un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l'une des parties, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats, la division, la section, la chambre ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire et le ministère public en est simultanément informé. Les parties qui en font la demande disposent d'un délai de huit jours à compter de l'audience pour déposer des conclusions. Le ministère public peut rendre un avis dans le même délai.

Le président statue par ordonnance dans les huit jours suivant l'audience. Il peut attribuer l'affaire immédiatement à une division, à une section, à une chambre ou à un juge et fixer une date pour la poursuite de l'examen. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours du procureur général près la cour d'appel, devant la Cour de cassation, dans les délais et suivant les modalités qui sont prévus à l'article 642, alinéas 2 et 3. Copie de l'arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier de la Cour au président du tribunal et aux parties.

La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation étant saufs sur le fond du litige.]⁵


(1)2012-07-19/36, art. 10, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2013-12-01/01, art. 25, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2014-05-08/02, art. 102, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(4)2013-07-30/23, art. 106, 192; En vigueur : 01-09-2014>

(5)2016-05-04/03, art. 27, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(6)2016-05-04/03, art. 27,2°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

(7)2019-05-05/10, art. 89, 226; En vigueur : 03-06-2019>

Article 408. Les conseillers et juges sociaux (, les juges consulaires, les assesseurs [² au tribunal de l'application des peines]²) qui, bien que régulièrement convoqués ont été absents sans juste motif à plus de trois audiences au cours d'une période de six mois, seront considérés comme démissionnaires et remplacés.


(1)2014-05-05/11, art. 115, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

(2)2016-05-04/03, art. 115, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Article 435. Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies en vertu de l'article 495.

Sauf dispense des autorités de l'Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu.

Le conseil de l'Ordre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires. Il veille à l'accomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser l'inscription au tableau.

Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste.

Article 456. Il est institué, au siège de chaque cour d'appel, un conseil de discipline, qui est chargé de sanctionner les atteintes à l'honneur de l'Ordre et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession et doivent garantir un exercice adéquat de celle-ci, ainsi que les infractions aux règlements, [¹ en ce compris les manquements aux règles du code de déontologie propre aux administrateurs professionnels pour les avocats qui exercent cette fonction,]¹ sans préjudice de la compétence des tribunaux, s'il y a lieu. "

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il est institué deux conseils de discipline, un pour les Ordres francophones et un pour les Ordres néerlandophones.

Ces conseils de discipline sont compétents pour les avocats appartenant aux Ordres du ressort de la cour d'appel concernée.

A l'égard du président, des présidents de chambre, des assesseurs et assesseurs suppléants, secrétaires et secrétaires suppléants du conseil de discipline et des avocats membres du conseil de discipline d'appel, et à l'égard des bâtonniers et membres des conseils de l'Ordre, la procédure disciplinaire en première instance est de la compétence du conseil de discipline d'un autre ressort, désigné par le président du conseil de discipline d'appel. L'enquête disciplinaire est faite en ces cas par le bâtonnier ou, le cas échéant, par le président du conseil de discipline du ressort en question.


(1)2023-11-08/06, art. 13, 266; En vigueur : 01-09-2025>

Article 457. § 1er. Le conseil de discipline est composé d'une ou de plusieurs chambres.

§ 2. Le conseil de discipline comprend un président, qui est chargé de la saisine du conseil de discipline. Le président ne siège pas au conseil de discipline.

Le président du conseil de discipline est élu pour une période de trois ans par les bâtonniers des Ordres appartenant à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'une part, et à l'Orde van Vlaamse Balies, d'autre part.

§ 3. Le conseil de discipline comprend un secrétaire et deux secrétaires suppléants.

§ 4. Les conseils de l'Ordre de chaque barreau faisant partie du ressort concerné désignent chacun au moins deux membres effectifs et deux membres suppléants pour faire partie du conseil de discipline.

Le président et les présidents de chambres sont choisis parmi les anciens bâtonniers.

Les assesseurs sont choisis parmi les anciens membres des conseils de l'Ordre.

Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les bâtonniers du ressort de la cour d'appel établissent la liste des présidents de chambre et des assesseurs effectifs et suppléants. Ils désignent également le secrétaire et les secrétaires suppléants.

Le rang des présidents et assesseurs inscrits sur les listes est déterminé en tenant compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui composent le ressort et du nombre de leurs membres.

Les mandats de président, président de chambre, assesseur et secrétaire, ainsi que de leurs suppléants, sont renouvelables.

§ 5. Le conseil de discipline siège au nombre d'un président de chambre, de quatre assesseurs et d'un secrétaire qui ne prend pas part à la délibération. Le conseil de discipline comprend au moins un membre du barreau de l'avocat contre qui la procédure disciplinaire est poursuivie.

Le conseil de discipline au siège de la cour d'appel de Liège comprend une chambre composée d'au moins deux membres connaissant la langue allemande et la langue française et ne faisant pas partie du barreau d'Eupen.

§ 6. Le secrétaire compose les chambres. Le président et les assesseurs sont appelés, sauf empêchement, dans l'ordre de leur rang.

Article 458. § 1er. Le bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui concernent les avocats de son Ordre. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant. Le bâtonnier peut également procéder à une enquête d'office ou sur les dénonciations écrites du procureur général.

Le bâtonnier mène l'enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit la mission et les compétences. Le plaignant et l'avocat qui fait l'objet de l'enquête sont informés par écrit de l'ouverture de l'enquête.

Le plaignant a le droit d'être entendu pendant l'enquête et peut, le cas échéant, fournir des informations et pièces probantes complémentaires.

Les déclarations du plaignant, de l'avocat et des témoins sont consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations.

L'avocat qui fait l'objet d'une enquête disciplinaire peut, au cours de celle-ci, se faire assister de l'avocat de son choix, mais ne peut pas se faire représenter.

§ 2. Le bâtonnier qui estime, après enquête, qu'il y a lieu de faire comparaître l'avocat devant le conseil de discipline, transmet le dossier ainsi que sa décision motivée au président du conseil de discipline aux fins de convocation selon les termes de l'article 459. Il en informe l'avocat et le plaignant.

Si le bâtonnier estime que la plainte est non recevable, est non fondée ou présente un caractère véniel, il en informe le plaignant et l'avocat par écrit. Le plaignant peut contester la décision dans un délai de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline.

L'avocat ou le plaignant peut également s'adresser à ce dernier dans le même délai et dans la même forme si le bâtonnier n'a pas pris de décision de non-lieu ou de poursuite dans un délai de six mois à dater du dépôt de la plainte.

§ 3. Le président du conseil de discipline qui est saisi du dossier par l'avocat ou le plaignant peut agir comme suit dans un délai de trois mois à compter de sa saisine :

1 s'il constate que l'enquête du bâtonnier n'est pas encore ouverte, est encore en cours ou n'est pas complète, il peut ou bien inviter le bâtonnier à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou bien instruire lui-même la plainte ou désigner un enquêteur, dont il définit la mission et les compétences. Dans ce dernier cas, le bâtonnier se dessaisit de l'affaire et transmet son dossier immédiatement au président du conseil de discipline;

2 il peut refuser par une décision motivée et écrite, le cas échéant après une enquête, de donner suite à une plainte non recevable, non fondée ou présentant un caractère véniel;

3 le cas échéant après enquête, il peut décider que l'avocat doit comparaître devant le conseil de discipline, auquel cas l'article 459 est appliqué.

Le bâtonnier, l'avocat et le plaignant reçoivent dans tous les cas une copie de cette décision, qui n'est susceptible d'aucun recours.

Article 463. Les sentences rendues par le conseil de discipline sont susceptibles d'être frappées d'appel par l'avocat concerne, par le bâtonnier du barreau de l'avocat concerné ou par le procureur général.

L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la sentence.

Le président du conseil de discipline d'appel dénonce l'appel, par lettre recommandée, au président du conseil de discipline et, selon le cas, à l'avocat concerné, au bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient ou au procureur général.

Le procureur général, le bâtonnier et l'avocat peuvent introduire, par lettre recommandée à la poste, un appel incident dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'appel principal.

Article 464. L'appel des sentences des conseils de discipline néerlandophones est porté devant le conseil de discipline d'appel néerlandophone.

L'appel des sentences des conseils de discipline francophones et germanophone est porté devant le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone.

Le siège des conseils de discipline d'appel est établi à Bruxelles.

Article 466. La procédure devant le conseil de discipline d'appel est suivie dans la langue de la sentence dont appel. Sauf préjudice de l'application de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure.

Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand.

Article 467. Les débats devant le conseil de discipline d'appel ont lieu conformément aux prescriptions de l'article 459, § 2.

Article 469. Le conseil de discipline est compétent pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'avocat du tableau de l'Ordre, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires, si l'enquête a été ouverte au plus tard un an après cette décision.

Lorsqu'un avocat demande et obtient son inscription auprès d'un autre Ordre et que cette inscription s'accompagne de l'omission de l'avocat du tableau précédent ou de la liste, l'enquête dont question à l'article 458, § 1er, est menée par le bâtonnier de l'Ordre où l'avocat est nouvellement inscrit, sans égard à la date ou à la localisation des faits reprochés à l'avocat.

Dans les mêmes circonstances, si le bâtonnier mène déjà une enquête, il s'en dessaisit et communique le dossier au bâtonnier de l'Ordre où l'avocat est nouvellement inscrit.

Si le changement d'Ordre implique un changement de ressort de cour d'appel, les mêmes règles que ci-dessus s'appliquent au président du conseil de discipline.

Cependant, si au moment du changement d'Ordre, l'avocat est déjà convoqué conformément à l'article 459, § 1er, le conseil de discipline saisi reste compétent.

Le conseil de discipline compétent pour connaître des actions disciplinaires contre un avocat qui s'est inscrit auprès d'un autre Ordre que celui auquel il appartenait lorsque les faits qui lui sont reprochés ont été commis, est déterminé par l'Ordre auquel l'avocat appartient au moment où la décision de le renvoyer devant le conseil de discipline est prise.

Article 472. § 1er. Un avocat radié ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté sur une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur une liste de stagiaires, qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient.

L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait.

Le refus d'inscription est motivé.

§ 2. Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de la décision, demander sa réhabilitation au conseil de discipline ou au conseil de discipline d'appel qui a prononcé la suspension. Le refus de réhabilitation est motivé. La décision n'est pas susceptible d'appel. La demande de réhabilitation peut être réintroduite tous les six ans.

§ 3. Les sanctions disciplinaires mineures sont effacées de plein droit après une période de six ans à compter du moment où elles ont été prononcées.

§ 4. La réinscription, la réhabilitation ou l'effacement de peine entraînent le retrait des mentions visées à l'article 461, § 1er.

Article 473. Lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que l'exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le bâtonnier peut prendre les mesures conservatoires que la prudence exige et notamment faire défense à l'avocat de fréquenter le palais de Justice pendant une période n'excédant pas trois mois.

A la demande du bâtonnier, ce délai peut être prorogé par sentence motivée du conseil de l'Ordre, après audition de l'avocat concerné.

L'avocat concerné peut faire appel de l'interdiction de fréquenter le palais de justice et de la prorogation du délai, exécutoires par provision, auprès du conseil de discipline d'appel.

Cet appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président de ce conseil qui convoque sans délai le conseil.

Celui-ci prend une décision après avoir entendu le bâtonnier et l'avocat concerné.

Article 474. La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les douze mois de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire compétente pour initier cette procédure.

Article 475. Toutes les convocations et notifications visées au présent titre sont valablement faites au cabinet de l'avocat ou à son domicile.

Article 477. Il ne peut être fait état, dans une procédure pénale, civile ou administrative, de l'existence ou d'éléments d'une procédure disciplinaire.

Article 477septies. Les dispositions des chapitres IV et V du Titre I du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477quinquies, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine.

Préalablement à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ces personnes, (le bâtonnier de l'Ordre auprès duquel elles sont inscrites, ou le président du conseil de discipline,) en informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente de l'état membre d'origine, lui donne par écrit toutes informations utiles, notamment sur le dossier disciplinaire en cause, les règles de procédure applicables ainsi que les délais de recours, et prend les dispositions nécessaires afin que cette autorité soit en mesure de faire des observations devant les instances de recours. Il lui communique, par écrit, toute décision prise.

L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'avocat dans l'état membre d'origine entraîne de plein droit l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercer en Belgique.

Article 508/7. Au sein de chaque barreau, le Conseil de l'Ordre des Avocats établit un Bureau d'aide juridique selon les modalités et les conditions qu'il détermine.

Le bureau a notamment pour mission d'organiser des services de garde.

[¹ L'Ordre des avocats établit, selon les modalités et conditions qu'il détermine, une liste des avocats désireux d'accomplir à titre principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par le bureau d'aide juridique et tient cette liste à jour. L'Ordre peut prévoir l'inscription obligatoire d'avocats pour autant que ce soit nécessaire pour l'effectivité de l'aide juridique.]¹

La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488.

Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432 bis).

Le bureau transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique.


(1)2016-07-06/01, art. 3, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Article 508/8. [¹ L'Ordre des avocats contrôle l'effectivité et la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que la régularité des démarches effectuées en vertu des articles 508/9, 508/14, alinéas 1er et 3 et 508/19, § 2.

Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la procédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste visée à l'article 508/7, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre.

En cas de non-respect des conditions déterminées par le conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa.

Sauf décision contraire du conseil de l'Ordre, la mesure de suspension visée à l'alinéa 2 est sans effet sur les désignations opérées par le bureau d'aide juridique avant son entrée en vigueur.

En cas d'omission, l'avocat est, sauf décision contraire du conseil de l'Ordre, déchargé de tous ses dossiers au titre de l'aide juridique de deuxième ligne. Le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un nouvel avocat. L'avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée à l'article 508/7, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission.

Les décisions visées aux alinéas 2, 4 et 5 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article 432bis.]¹


(1)2016-07-06/01, art. 4, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Article 508/22. Lorsque la personne qui doit être assistée n'est pas dans les conditions [¹ des moyens d'existence visés]¹ à l'article 508/13, le bâtonnier désigne l'avocat qui aura été choisi par cette personne. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui participe aux services de garde visés à l'article 508/7.

(L'article 446ter) est applicable en ce qui concerne les honoraires de cet avocat.

Si la personne assistée omet ou refuse de payer, l'Etat alloue une indemnité à l'avocat commis d'office pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la Commission a eu lieu.

En cas de paiement partiel des honoraires par la personne assistée, l'indemnité est diminuée du montant payé.

Lorsqu'une indemnité est octroyée, les chapitres V et VI sont d'application.


(1)2016-07-06/01, art. 13, 205; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 1-09-2016>

Article 508/10. Lorsque le bénéficiaire ne parle pas la langue de la procédure, le bureau lui propose dans la mesure du possible un avocat parlant sa langue ou une autre langue qu'il comprend et à défaut, un interprète. Les frais d'interprète sont à charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Article 508/14. La demande tendant au bénéfice de la gratuité complète ou partielle est introduite verbalement ou par écrit par le demandeur ou son avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7.

(Sans préjudice de l'alinéa précédent, la demande peut également être introduite par le biais des autorités compétentes, au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.)

[³ Lors de chaque demande, le bureau d'aide juridique vérifie l'identité du demandeur et, le cas échéant, de l'avocat ou de la personne qui fait la demande en son nom, au moyen de la présentation de sa carte d'identité ou, à défaut, de tout autre document ou élément factuel prouvant son identité.]³

Sauf en cas d'urgence, toutes les [² pièces justificatives visées aux articles 508/13, 508/13/1, et 508/13/2, alinéas 1er et 8]² sont jointes à la demande.

[¹ En cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité partielle ou complète peut être accordé provisoirement au demandeur par le bureau d'aide juridique sans production de tout ou partie des [² pièces justificatives visées aux articles 508/13, 508/13/1, et 508/13/2, alinéas 1er et 8]². Dans ce cas, le demandeur doit produire les pièces justificatives dans un délai à fixer par le bureau d'aide juridique qui ne dépasse pas quinze jours à compter de la décision. Si les pièces justificatives ne sont pas produites dans ce délai, l'aide juridique prend fin de plein droit.]¹

Pour statuer sur la demande de la gratuité complète ou partielle, le bureau se prononce sur pièces. Le demandeur ou, le cas échéant, son avocat, est entendu à sa demande ou lorsque le bureau l'estime nécessaire.

[¹ Les demandes relatives à des causes paraissant manifestement irrecevables ou manifestement mal fondées sont rejetées.]¹

[¹ Lorsque plusieurs avocats sont désignés simultanément pour une même personne dans le cadre d'une même procédure, l'indemnisation est divisée sans que l'indemnisation totale ne puisse être supérieure à celle qui aurait été accordée pour la désignation d'un seul avocat.]¹


(1)2016-07-06/01, art. 6, 205; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2020-07-31/02, art. 7, 229; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2023-12-19/08, art. 10, 253; En vigueur : 01-01-2024>

Article 508/17. [¹ § 1er. Lorsque le demandeur se trouve dans les conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, le bureau d'aide juridique désigne un avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7.

Sauf en cas de succession d'avocats, toute désignation donne lieu à la perception par l'avocat d'une contribution forfaitaire à charge du bénéficiaire. Celui-ci est en outre tenu de s'acquitter, en faveur de son avocat, d'une contribution forfaitaire par instance pour chaque procédure contentieuse dans laquelle ce dernier l'assiste ou le représente. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des contributions visées aux alinéas 2 et 3, sans qu'il puisse être inférieur à 10 euros et supérieur à 50 euros.

§ 2. La personne qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite s'acquitte d'une contribution dont le montant est fixé en fonction de ses moyens d'existence, en plus de celles visées au paragraphe 1er, excepté dans le cas d'une succession d'avocats. Le Roi fixe le montant de la contribution en fonction des moyens d'existence.

§ 3. L'avocat n'entame sa mission qu'à partir du moment où il reçoit le paiement des contributions visées aux paragraphes 1 et 2 sauf en cas d'exemption prévue par les paragraphes 4 ou 5, ou sauf dans le cas où l'avocat renonce à la perception du paiement des contributions ou accorde un délai de paiement.

§ 4. Aucune des contributions visées au paragraphe 1er n'est due : 1° lorsque la personne n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans; 2° dans le chef de la personne du malade mental, en ce qui concerne la procédure dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux et dans le chef de la personne internée en ce qui concerne la procédure dans le cadre de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement; 3° en matière pénale, dans le chef de personnes bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne entièrement gratuite; 4° lorsque la personne introduit une procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride; 5° lorsque la personne introduit une demande d'asile; 6° lorsque la personne introduit une procédure contre une décision de retour ou une interdiction d'entrée; 7° lorsque la personne introduit une procédure en règlement collectif de dettes; 8° lorsque la personne ne dispose d'aucuns moyens d'existence. Le Roi peut déterminer des exemptions additionnelles au paiement des contributions visées au paragraphe 1er. § 5. Sans préjudice du paragraphe 4, le bureau d'aide juridique décide, par une décision motivée, et sur demande du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique, de dispenser du paiement de tout ou partie des contributions visées au paragraphe 1er lorsqu'il estime : 1° que la multiplication des procédures pour lesquelles une contribution est due entraverait gravement l'accès à la justice du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne ou rendrait leur procès inéquitable, ou 2° que le paiement des contributions entraverait gravement l'accès à la justice du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne ou rendrait leur procès inéquitable. Le bureau d'aide juridique tient une liste, comprenant une description des cas dans lesquels une exemption visée à l'alinéa 1er a été accordée, le nombre total d'exemptions accordées et le montant total que représentent ces exemptions. Le bureau d'aide juridique transmet cette liste au bâtonnier. Le bâtonnier communique la liste aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent une fois par an les listes de tous les barreaux au ministre de la Justice en même temps qu'elles communiquent le total des points en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 3. § 6. Lorsque le bénéficiaire se trouve dans un des cas d'exemption du paiement des contributions visées aux paragraphes 4 et 5, le bureau d'aide juridique délivre au bénéficiaire ainsi qu'à l'avocat un document stipulant qu'aucune contribution n'est due pour cette instance et cette désignation.


(1)2016-07-06/01, art. 7, 205; En vigueur : 01-09-2016> (NOTE : par son arrêt n° 77/2018 du 21-06-2018 (M.B. 18-07-2018, p. 57082), la Cour constitutionnelle a annulé dans le présent article : le paragraphe 1er, alinéas 2, 3 et 4; dans le paragraphe 2, les mots " en plus de celles visées au paragraphe 1er "; dans le paragraphe 3, les mots " 1 et " et les mots " sauf en cas d'exemption prévue par les paragraphes 4 ou 5 "; les paragraphes 4, 5 et 6;)

Article 315bis. Les magistrats de liaison en matière de jeunesse conservent leur place sur la liste de rang dans leur corps d'origine.

CHAPITRE I. - Du personnel des greffes.

Article 182bis. (Abrogé)

Article 187bis. Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 187, pour autant que les conditions prévues à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées.

[¹ Les juges suppléants et conseillers suppléants qui ont exercé ces fonctions depuis cinq ans et qui ont exercé la profession d'avocat à titre principal depuis quinze ans au moins sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 187 pour autant que les conditions visées à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées.]¹


(1)2019-03-23/03, art. 6, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 187ter. [¹ Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 187 ne peut excéder, par ressort, 25 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'[² article 186, § 1er, alinéa 8]², des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel et sur le plan national 15 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'[² article 186, § 1er, alinéa 8]², des juges de paix et des juges au tribunal de police du Royaume.]¹


(1)2021-12-23/07, art. 25, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(2)2022-12-26/22, art. 14, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 191ter. [¹ Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 190 ne peut excéder, par ressort, 25 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'[² article 186, § 1er, alinéa 8]², des magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux du travail situés dans le ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail et sur le plan national 15 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'[² article 186, § 1er, alinéa 8]², des magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux du travail du Royaume.]¹


(1)2021-12-23/07, art. 27, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(2)2022-12-26/22, art. 16, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 194bis. Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 194, pour autant que les conditions prévues à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées.

[¹ Les juges suppléants et conseillers suppléants qui ont exercé ces fonctions depuis cinq ans et qui ont exercé la profession d'avocat à titre principal depuis quinze ans au moins sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 194 pour autant que les conditions visées à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées.]¹


(1)2019-03-23/03, art. 10, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 194ter. [¹ Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 194 ne peut excéder, par ressort, 25 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'[² article 186, § 1er, alinéa 8]², des substituts du procureur du Roi et des substituts de l'auditeur du travail du ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail et sur le plan national 15 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'[² article 186, § 1er, alinéa 8]², des substituts du procureur du Roi et des substituts de l'auditeur du travail du Royaume.]¹


(1)2021-12-23/07, art. 29, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(2)2022-12-26/22, art. 17, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Section II. - Des membres du tribunal de première instance.

Article 196bis. Les assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire, effectifs et suppléants, les assesseurs en application des peines et internement spécialisés en réinsertion sociale, effectifs et suppléants, et les assesseurs en internement spécialisés en psychologie clinique, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi.]³

Ils sont nommés parmi les lauréats d'un examen organisé par un [⁴ comité de sélection francophone et un comité de sélection néerlandophone composés]⁴ :

[¹ - du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions [⁴ ou de leur représentant désigné au sein de ces services]⁴.]¹

Nul ne peut siéger dans un comité s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue des candidats. [⁴ ...]⁴.

L'examen, dont les modalités sont fixées par le Roi, comporte une partie écrite et une partie orale.

La durée de validité de l'examen est fixée à sept ans.


(1)2014-01-06/64, art. 2, 188; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-05/11, art. 100, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

(3)2016-05-04/03, art. 45,1°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

(4)2016-05-04/03, art. 45, 203; En vigueur : 13-05-2016>

Article 196ter. § 1er. Pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière pénitentiaire;

2° être titulaire d'un master;

3° être belge;

4° être âgé d'au moins trente ans [³ ...]³;

5° jouir des droits civils et politiques.

Pour pouvoir être nommé assesseur [³ en application des peines et internement]³ spécialisé en réinsertion sociale effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière de la réinsertion sociale;

2° être titulaire d'un master;

3° être belge;

4° être âgé d'au moins trente ans [³ ...]³;

5° jouir des droits civils et politiques.

[³ Pour pouvoir être nommé assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la psychologie clinique;

2° être titulaire d'un master en sciences psychologiques;

3° être Belge;

4° être âgé d'au moins trente ans;

5° jouir des droits civils et politiques.]³

§ 2. [³ Les fonctions d'assesseur effectif au tribunal de l'application des peines sont exercées à temps plein.

Les assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période d'un an renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.]³

[⁴ La nomination comme assesseur au tribunal de l'application des peines effectif est, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, assimilée à une nomination à titre définitif. Pour le calcul de la pension de retraite, les services effectués en cette qualité sont pris en compte à raison de 1/60e par année de service.]⁴

§ 3. L'assesseur [⁴ effectif]⁴ qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou tout autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination.

Pendant toute la durée de la nomination, l'assesseur [⁴ effectif]⁴ est en congé sans rémunération. Il est assimilé à un agent en mission.

Il conserve cependant son droit à faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

L'assesseur [⁴ effectif]⁴ qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination.

Pendant sa nomination, le contrat de travail est suspendu.

Il conserve cependant ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.

Les agents visés [⁴ aux]⁴ alinéas 1er et 4, peuvent être remplacés dans leur service d'origine, par un membre du personnel contractuel pour la durée de la mise à disposition.

§ 4. L'assesseur qui désire mettre un terme à sa nomination doit respecter un délai de préavis d'au moins un mois. Il avertit de sa décision, par [⁶ envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE]⁶, le président du tribunal de première instance compétent qui la transmet au ministre.

Lorsqu'un assesseur ne se trouve plus dans les conditions légales pour exercer sa fonction, sa nomination prend fin de plein droit.

§ 5. [³ Les mandats d'assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire, d'assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique ne peuvent pas être cumulés.]³.

[⁵ § 6. Les assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont fixés par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation obligatoire comprend une formation en matière de déontologie.]⁵


(1)2014-05-05/11, art. 101, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires art. 134 et 135>

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