10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
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Article 504. § 1er. Chaque ordre, chaque barreau faisant partie de cet ordre et l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation peuvent saisir le Conseil fédéral des barreaux de questions concernant le barreau en général et la bonne administration de la justice.

La procédure devant le Conseil fédéral des barreaux est contradictoire.

Le conseil fédéral rend des avis adoptés aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe linguistique.

§ 2. La représentation auprès du Conseil des barreaux européens est assurée par une commission de quatre membres, dont deux sont désignés par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et deux par l'Orde van Vlaamse Balies.

Cette commission exécute les mandats lui conférés par le Conseil fédéral des barreaux, en vertu d'une décision adoptée aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe linguistique.

Article 505. Avant de former le recours en annulation visé à l'article 502, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies doivent saisir le Conseil fédéral des barreaux (dans un délai de trois mois à compter de la publication prévue à l'article 497).

Le Conseil fédéral des barreaux notifie son avis dans le mois de sa saisine. Le recours, prévu à l'article 502, doit être introduit dans les deux mois de ladite notification et, en l'absence de celle-ci, dans les trois mois de la saisine du Conseil fédéral des barreaux, sans préjudice de l'article 501, §§ 2 et 3.

Article 506. 2002-02-17/41 et AR 2002-02-17/42)> L'Ordre national des Avocats de Belgique est dissous. Les derniers doyen et vice-doyen élus sont chargés conjointement de la liquidation de cette institution.

Les actifs ou passifs sont répartis, proportionnellement, entre les barreaux en fonction du nombre d'avocats affiliés.

Article 507. Les règlements, régulièrement adoptés par l'Ordre national des Avocats de Belgique, restent d'application pour tous les avocats jusqu'à ce que les institutions compétentes édictent de nouveaux règlements, conformément à l'article 496, sous réserve d'une concertation avec l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation et de l'accord de celui-ci concernant les modifications des règlements qui le concernent.

Article 508. Les mandats, accordés par l'Ordre national des Avocats de Belgique dans des commissions et associations créées par la loi, sont maintenus et sont censés être des mandats communs à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse Balies jusqu'à ce qu'elles désignent leurs propres représentants, conformément à leurs propres règlements et aux dispositions légales.

Article 428. [¹ Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession :

1° s'il n'est porteur du diplôme belge de docteur, de licencié ou de master en droit ;

2° s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et ;

3° s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires.]¹

[¹ Le Roi peut, sur l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, étendre la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, à d'autres diplômes, belges ou étrangers, pour autant que ces diplômes garantissent une connaissance suffisante du droit belge.]¹

Sauf les dérogations prévues par la loi, aucune qualification complémentaire ne peut être ajoutée au titre d'avocat.


(1)2022-07-30/03, art. 11, 242; En vigueur : 18-08-2022>

Article 428nonies. Les candidats auxquels (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) a notifié qu'ils sont dispensés de présenter l'épreuve d'aptitude ou qu'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude sont soumis à l'article 432.

Article 371. [¹ Le grade de greffier et de secrétaire comprend les échelles de traitement NBJ1, NBJ2, NBJ3, NBJ4 et NBJ5.]¹


(1)2014-04-10/72, art. 23, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 259bis9. § 1er. La commission de nomination réunie prépare les programmes de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire (ainsi que le programme de l'examen oral d'évaluation.) [⁴ Elle est également chargée de préparer le programme de l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant.]⁴

(L'examen d'aptitude professionnelle, le concours d'admission au stage judiciaire [⁴ , l'examen oral d'évaluation et l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant]⁴) visent à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat et sont effectués dans la langue du diplôme de docteur ou de licencié en droit du candidat. [¹ Cependant, si la commission de nomination le décide, la partie écrite de l'examen d'aptitude professionnelle ou du concours d'admission au stage judiciaire pourra être effectuée en langue allemande pour les candidats germanophones qui en font la demande. Au sens du présent article, l'on entend par candidat germanophone, toute personne titulaire d'un diplôme d'études secondaires obtenu dans un établissement scolaire de la région de langue allemande, ou toute personne dont la résidence principale ou le lieu de travail se situe depuis au moins cinq ans dans une commune de la région de langue allemande.]¹

[³ Les candidats qui s'inscrivent à l'examen d'aptitude professionnelle doivent, au moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des cinq années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, exercé des fonctions juridiques pendant au moins quatre ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.

Les candidats qui ont échoué cinq fois à l'examen d'aptitude professionnelle sont exclus de toute participation ultérieure à cet examen.]³

Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle [⁴ et de l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant]⁴ conservent l'avantage de leur réussite pendant sept années à compter de la date du procès-verbal de l'examen.

[³ § 1er/1. Un concours d'admission au stage judiciaire est organisé à la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué. A la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué, un second concours d'admission au stage judiciaire est organisé au cours de la même année judiciaire.

La commission de nomination transmet sans délai au ministre qui a la Justice dans ses attributions le nombre de lauréats de la partie écrite du concours d'admission au stage judiciaire et transmet sans délai au ministre qui a la Justice dans ses attributions le classement définitif des lauréats du concours.

Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent, au plus tard quatre ans après la clôture du concours, être nommés [⁶ magistrat en formation]⁶. Parmi les lauréats de plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, priorité est donnée à ceux dont le nom figure sur la liste qui porte la date de publication au Moniteur belge la plus récente.

Les candidats qui ont échoué cinq fois au concours d'admission au stage judiciaire sont exclus de toute participation ultérieure au concours d'admission au stage judiciaire.]³

§ 2. [¹ Les lauréats germanophones de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire doivent postuler, la première fois, pour un poste de magistrat où la connaissance de l'allemand est exigée et exercer cette fonction pendant une période minimale de trois ans.]¹

§ 3. Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens visés au § 1er (...) sont ratifiés par le Ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge. 2007-01-31/30, art. 44, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>

(§ 4. Les magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle [⁴ , de l'examen oral d'évaluation ou de l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant]⁴ reçoivent [³ au cours des deux années qui suivent leur nomination]³ une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont établis par l'Institut de formation judiciaire. [² La formation obligatoire des magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation comprend une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice.]²) 2007-01-31/30, art. 44, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>

[⁴ La formation obligatoire des magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle et de l'examen oral d'évaluation, des juges suppléants et des conseillers suppléants comprend une formation en matière de déontologie.]⁴

[⁵ § 5. Les magistrats nommés en tant que juge de paix, dans ou près un tribunal de police, dans ou près un tribunal de première instance, dans ou près un tribunal du travail, dans ou près une cour d'appel ou dans ou près une cour du travail et qui n'ont pas suivi cette formation précédemment, reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation de base en matière de violences sexuelles et intrafamiliales [⁷ avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre]⁷.]⁵


(1)2009-04-28/06, art. 2, 156; En vigueur : 08-06-2009>

(2)2016-05-04/03, art. 51, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(3)2017-07-06/24, art. 244, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(4)2019-03-23/03, art. 17, 223; En vigueur : 01-01-2020>

(5)2020-07-31/03, art. 52, 228; En vigueur : 17-08-2020>

(6)2022-12-26/22, art. 21, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(7)2023-07-13/12, art. 22, 250; En vigueur : 01-10-2023>

Article 429. La réception (du serment de l'avocat) a lieu à l'audience publique de la cour d'appel, sur la présentation d'un avocat inscrit au tableau d'un barreau du ressort depuis dix ans au moins en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats au siège de la cour d'appel et sur les réquisitions du ministère public.

Le récipiendaire prête serment en ces termes :

" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, de ne point m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience ".

Le greffier dresse du tout, procès-verbal et il certifie, au dos du diplôme, l'accomplissement des formalités.

Article 434. Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, il est nécessaire, sous réserve de l'application de l'article 428bis, alinéa 2, d'avoir accompli trois ans de stage ou, pour les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, de remplir les conditions fixées à l'article 477nonies.

Article 437. La profession d'avocat est incompatible :

1° avec la profession de magistrat effectif, de greffier et d'agent de l'Etat;

2° avec les fonctions de notaire et d'huissier de justice;

3° avec l'exercice d'une industrie ou d'un négoce;

4° avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.

S'il existe une cause d'incompatibilité, l'omission du tableau (, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l'Ordre, soit à la demande de l'avocat intéressé, soit d'office, et en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire.

[¹ La profession d'avocat est compatible avec la fonction de juge consulaire.]¹


(1)2019-05-05/19, art. 101, 225; En vigueur : 29-06-2019>

Article 443. Le conseil de l'Ordre peut imposer aux avocats inscrits au tableau, (aux avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne,) aux avocats stagiaires et aux avocats honoraires, le paiement des cotisations fixées par lui.

Il veille au respect des lois et règlements concernant le paiement des cotisations aux institutions de prévoyance du barreau.

Article 449. Le conseil de l'Ordre se compose du bâtonnier et :

(de seize membres si le nombre des avocats inscrits au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et à la liste des stagiaires est de cinq cents ou au-dessus;)

de quatorze membres, s'il est de cent ou au-dessus;

de huit membres s'il est de cinquante ou au-dessus;

de six membres s'il est de trente ou au-dessus;

de quatre membres s'il est de quinze ou au-dessus;

de deux membres si leur nombre est au-dessous de quinze.

Article 460. Le conseil de discipline peut, par décision motivée, suivant le cas, avertir, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année, rayer du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires.

Tout avocat qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension peut, en vertu de la même décision, être rayé du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires.

Le conseil de discipline peut ajouter aux peines de réprimande ou de suspension, l'interdiction de prendre part au vote prévu à l'article 450 pendant un temps qui ne pourra excéder trois ans, en cas de réprimande, et cinq ans, en cas de suspension, ainsi que l'inéligibilité durant le même temps à la fonction de bâtonnier ou de membre du conseil de l'Ordre, de membre du conseil général ou du conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies.

Le conseil de discipline décide, de manière motivée, s'il y a lieu de rendre publiques les peines de suspension et de radiation et, le cas échéant, sous quelle forme.

Le conseil de discipline peut suspendre le prononcé de la condamnation ou surseoir à l'exécution de la sanction disciplinaire, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'il fixe. En cas de non-respect des conditions, le président convoque l'avocat, conformément à l'article 459, d'office ou à la demande du bâtonnier, à une audience du conseil de discipline en vue soit de prononcer une peine, soit de révoquer le sursis.

Le conseil de discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de l'avocat concerné les frais qui ont été occasionnés par l'enquête et l'instruction d'audience.

[¹ Il peut également, de manière autonome ou en combinaison avec une autre sanction disciplinaire, suspendre pour une durée qui ne peut excéder une année, ou radier du registre national des administrateurs professionnels. La suspension ou la radiation du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires emportent de plein droit respectivement la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels. Une fois la sentence devenue définitive, la décision contenant ou emportant la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels est communiquée par le secrétaire du conseil de discipline au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.]¹


(1)2023-11-08/06, art. 14, 266; En vigueur : 01-09-2025>

Article 461. § 1er. Les peines de suspension ou de radiation sont mentionnées, en regard des noms de ceux qui en sont l'objet, dans un registre qui est tenu au secrétariat du barreau et de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies et que les avocats peuvent consulter.

§ 2. Dans les huit jours de sa prononciation, toute sentence rendue en matière disciplinaire est notifiée par le secrétaire du conseil de discipline à l'avocat, à son bâtonnier et au procureur général, par lettre recommandée à la poste.

Le bâtonnier ou, le cas échéant, lorsque celui-ci a saisi le conseil de discipline, le président de ce dernier, peut, si le plaignant le demande, lui fournir oralement ou par écrit les renseignements qu'il estime appropriés concernant la décision intervenue, ainsi que les recours dont elle fait l'objet.

Une copie de toutes les sentences est envoyée à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse Balies.

Ils peuvent, s'ils l'estiment utile, publier intégralement ou partiellement les sentences sans que le nom de l'avocat concerné puisse y être mentionné.

Article 462. Si la sentence est rendue par défaut, opposition peut y être formée par l'avocat, dans un délai de quinze jours à partir de la notification.

L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable, à moins que le conseil n'ait relevé l'opposant de la forclusion, ce qu'il apprécie souverainement et sans recours.

L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil de discipline.

Le président convoque l'opposant devant le conseil de discipline dans les formes et délais de la convocation initiale. Le conseil de discipline statue même en son absence. La sentence est en tout état de cause réputée contradictoire.

Article 468. § 1er. La sentence du conseil de discipline d'appel est, par les soins de son secrétaire, notifiées à l'avocat, au bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat concerné et au procureur général, par lettre recommandée à la poste. Il envoie copie de la sentence à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies.

§ 2. L'opposition de l'avocat aux sentences rendues par défaut par le conseil de discipline d'appel est faite dans les mêmes formes et délais que l'acte d'appel. Elle est instruite et jugée suivant les règles appliquées en première instance.

§ 3. [¹ ...]¹

A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif.

Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant le conseil de discipline d'appel autrement composé.


(1)2014-04-10/57, art. 4, 186; En vigueur : 25-05-2014>

Article 477bis. § 1. Toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, peut faire usage de ce titre en Belgique.

La personne visée à l'alinéa 1, est celle qui, dans l'état membre de provenance, est habilitée par l'autorité compétente de cet état membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d'avocat, après avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d'effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet état membre.

§ 2. La personne visée au § 1, doit, lors d'une prestation de service en Belgique, faire usage de son titre exprimé dans la ou l'une des langues de l'état membre dans lequel elle est établie, avec l'indication de l'organisation professionnelle dont elle relève ou de la juridiction auprès de laquelle elle est admise en application de la législation de cet Etat.

Il peut lui être demandé, lors de cette prestation, d'établir sa qualité d'avocat.

Article 477ter. § 1. Toute personne visée à l'article 477bis peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges.

Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue :

1° d'agir de concert avec un avocat inscrit au tableau;

2° d'être introduite avant l'audience par cet avocat :

a)

auprès du bâtonnier du barreau dans lequel la juridiction à son ressort;

b)

auprès du président de la juridiction devant laquelle elle se présente.

§ 2. Sans préjudice des obligations qui leur incombent dans l'état membre de provenance, les activités professionnelles des personnes visées à l'article 477bis sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription.

Pour les activités étrangères à la représentation et à la défense en justice, ces personnes sont, sans préjudice des conditions et règles professionnelles de l'état membre de provenance, soumises aux règles visées à l'alinéa 1, pour autant que :

1° celles-ci puissent être observées par un avocat non établi en Belgique;

2° leur observation se justifie objectivement pour assurer l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.

§ 3. L'exercice de la profession d'avocat par les personnes visées à l'article 477bis est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.

Article 477quater. § 1. Les articles 437, alinéa 1, 445 et 761 ainsi que les dispositions du chapitre IV, (hormis l'article 472, § 1er) du titre I du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477bis, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre de provenance.

Les personnes visées à l'article 477bis qui, à l'occasion de l'exercice de leur activité dans un arrondissement judiciaire, y contreviennent à la discipline, peuvent s'entendre faire défense d'assister les parties et de plaider devant les juridictions qui y ont leur siège. Cette défense, dont la durée ne peut excéder trois ans, est prononcée, la personne intéressée préalablement appelée. La décision est susceptible d'opposition et d'appel.

La peine de radiation est, pour ces personnes, remplacée par l'interdiction d'exercer en Belgique l'activité d'avocat. Toutefois à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date où la décision d'interdiction est passée en force de chose jugée, la levée de celle-ci peut être demandée.

§ 2. (Le conseil de discipline compétent est celui) dans le ressort duquel ont été commis les faits de nature à donner lieu à une sanction disciplinaire.

Le conseil peut demander directement à l'autorité de l'Etat dans lequel la personne susceptible d'encourir une sanction disciplinaire est établie, tous renseignements d'ordre professionnel concernant cette personne. Il informe cette autorité de toute décision prise. Ces informations sont confidentielles.

Article 477quinquies. § 1. Toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un état membre autre que celui où la qualification a été acquise, peut exercer cette profession en Belgique à titre permanent et sous son titre professionnel d'origine.

La personne visée à l'alinéa 1, est celle qui, dans l'état membre d'origine, est habilitée par l'autorité compétente de cet état membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d'avocat, après avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d'effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet Etat membre.

§ 2. La personne visée au § 1, est tenue :

1° de s'inscrire conformément à l'article 432 et de fournir au conseil de l'Ordre l'attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de l'état membre d'origine;

2° de maintenir son inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat;

3° d'exercer la profession sous son titre professionnel d'origine.

L'attestation visée à l'alinéa 1, 1°, ne peut avoir été établie plus de trois mois avant sa production. Elle contient la mention des procédures disciplinaires intentées dans l'état membre d'origine.

Le conseil de l'Ordre informe l'autorité compétente de l'état membre d'origine de l'inscription.

§ 3. Dans tous les documents et pièces, y compris sur supports électroniques, utilisés dans le cadre de son activité professionnelle, l'intéressé mentionne :

a)

le barreau auquel il est inscrit;

b)

son titre professionnel d'origine;

c)

l'organisation professionnelle dont il relève dans l'état membre d'origine ou la juridiction auprès de laquelle il est admis en application de la législation de l'état membre d'origine.

Le titre professionnel d'origine et les mentions visées à l'alinéa 1, sont indiques dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine et au moins dans la ou les langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi le barreau auprès duquel il est inscrit.

Article 477sexies. § 1. Toute personne visée à l'article 477quinquies peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges.

Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue d'agir de concert avec un avocat inscrit au tableau. Celui-ci l'introduit, avant l'audience, auprès du président de la juridiction devant laquelle elle se présente.

§ 2. Les activités professionnelles des personnes visées à l'article 477quinquies sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine.

§ 3. Le conseil de l'Ordre peut imposer aux personnes visées à l'article 477quinquies que leur responsabilité professionnelle en Belgique soit couverte par une assurance, aux conditions qu'il fixe.

Il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence d'une assurance ou d'une garantie souscrite selon les règles de l'état membre d'origine, dans la mesure où elle offre une couverture équivalente à celle visée à l'alinéa 1.

Lorsque l'équivalence de la couverture n'est que partielle, le conseil de l'Ordre peut exiger la souscription d'une assurance ou, si la personne le demande, d'une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts par l'assurance ou la garantie souscrite dans l'état membre d'origine.

§ 4. L'exercice de la profession d'avocat par les personnes visées à l'article 477quinquies est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.

Article 360ter. (nouveau) Pour la fixation de l'ancienneté utile visée aux articles 360 et 360bis, sont prises en considération :

1° la période durant laquelle une fonction de magistrat effectif ou de magistrat suppléant a été exercée et pour laquelle un traitement ou une indemnité a été accordé;

2° les prestations visées à l'article 365, § 2.

A chaque nomination ou désignation, le traitement du magistrat est établi conformément à la carrière pécuniaire attachée aux nouvelles fonctions exercées, telle que déterminée par les articles 355, 360 et 360bis, en fonction de l'ancienneté utile atteinte au moment de cette nomination ou de cette désignation.

Les majorations de traitement visées à l'article 360 et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.

Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement.

Article 308. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps ou du magistrat dont ils dépendent hiérarchiquement, à accomplir [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères.

L'autorisation vaut pour un an. [¹ A la demande de l'organisation internationale, supranationale ou étrangère et du magistrat, ce terme peut être prorogé chaque fois pour des périodes d'un an au plus.]¹ Si, à l'expiration du congé, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions dans l'ordre judiciaire, il est réputé démissionnaire.

Les magistrats autorisés à exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. [¹ Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement lié à leur fonction ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.]¹

(Les dispositions de l'article 323bis s'appliquent par analogie aux titulaires d'un mandat adjoint qui sont désignés à titre définitif, aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif, aux titulaires d'un mandat spécifique et aux chefs de corps.)


(1)2015-08-10/04, art. 3, 197; En vigueur : 29-08-2015>

Article 309. Si la mission visée à l'article 308 est une mission à temps plein il peut être pourvu au remplacement des magistrats par voie de nomination et le cas échéant de désignation en surnombre.

Article 259bis2. § 1er. Les magistrats sont élus, par scrutin direct et secret, parmi les magistrats de carrière en activité de service, par un collège électoral néerlandophone et un collège électoral francophone composes des magistrats du rôle linguistique correspondant à celui de la nomination.

Le vote est obligatoire et secret.

Sous peine de nullité du bulletin de vote, chaque électeur doit émettre trois suffrages dont, au moins, un pour un candidat du siège, un pour un candidat du ministère public et un pour un candidat de chaque sexe.

Les candidats sont classés par collège électoral en fonction du nombre de voix obtenues.

Les magistrats qui satisfont aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, dans l'ordre qui y est déterminé, sont élus en premier en fonction du nombre de voix obtenues.

Dès qu'il est satisfait aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, les magistrats sont élus en fonction du nombre de voix obtenues.

[¹ Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur ancienneté en tant que magistrat professionnel. S'il subsiste encore des ex jquo, ils sont classés par ordre d'âge.]¹

La procédure d'élection est réglée par un arrêté royal [¹ ...]¹.

[⁴ Les données à caractère personnel des électeurs et des candidats recueillies au cours de la procédure d'élection des membres magistrats sont conservées pendant la durée du mandat.]⁴

§ 2. Les non-magistrats sont nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages émis.

Sans préjudice du droit de présenter des candidatures individuelles, des candidats peuvent être présentés par chacun des ordres des avocats et par chacune des universités et écoles supérieures de la Communauté française et de la Communauté flamande. Pour chaque collège, au moins cinq membres sont nommés parmi les candidats présentés.

§ 3. On ne peut avoir atteint l'âge de [¹ 66]¹ ans au moment de la candidature.

§ 4. Une liste de membres successeurs du Conseil supérieur est établie pour la durée du mandat.

La liste des successeurs des magistrats est constituée des magistrats non élus classés en fonction du nombre de suffrages obtenus.

La liste des suppléants des non-magistrats est établie par le Sénat; elle est constituée des candidats qui ne sont pas nommés.

[² § 4/1. Les candidats qui ont été repris dans les listes définitives des candidats et qui n'ont pas été élus peuvent, dans un délai de cinq jours à compter de l'envoi de l'extrait du procès-verbal de l'élection, introduire, par courrier électronique adressé au président du Conseil supérieur, une réclamation concernant la régularité des opérations électorales, le dépouillement, le classement des candidats ou la désignation des élus.

Le candidat qui introduit la réclamation doit avoir un intérêt. La réclamation doit, sous peine d'irrecevabilité, être motivée et être accompagnée des pièces justificatives en sa possession.

Le Bureau se prononce, dans les huit jours de la réception de la réclamation, sur sa recevabilité. Il communique la décision par courrier électronique au demandeur dans les cinq jours et une copie de la réclamation déclarée recevable par courrier électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions et aux autres candidats.

Les autres candidats peuvent, dans les cinq jours à compter de l'envoi de la copie, transmettre leurs observations par courrier électronique au président du Conseil supérieur.

Lorsque la réclamation est déclarée recevable, le Bureau désigne un de ses membres ou un membre du Conseil supérieur qui n'est pas candidat en vue de procéder à une enquête et d'en faire rapport à l'assemblée générale. Le membre désigné est compétent pour faire toutes les constatations utiles, entendre toute personne concernée, solliciter et examiner tout document pertinent. Les bulletins de vote peuvent seulement être examinés en présence de deux témoins magistrats, membres du Conseil supérieur qui ne sont pas candidats. Les enveloppes qui contiennent les bulletins de vote sont à nouveau scellées en leur présence à l'issue de cet examen.

Dans les quarante jours de la réception de la réclamation et après avoir entendu l'auteur de la réclamation, l'assemblée générale du Conseil supérieur, à l'exclusion des membres-magistrats qui sont candidats, statue et communique cette décision par courrier électronique à l'auteur de la réclamation et une copie par courrier électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions et aux autres candidats.

Si la réclamation est déclarée fondée et que l'irrégularité constatée aurait pu avoir une influence sur le classement des candidats, la désignation des élus ou l'établissement de la liste des successeurs conformément au paragraphe 4, alinéa 2, l'assemblée générale prend les mesures nécessaires pour rectifier cette irrégularité.]²

§ 5. Au plus tard (huit mois) avant l'expiration du mandat des membres du Conseil supérieur, un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.

Les candidatures des magistrats doivent, à peine de déchéance, être adressées au Conseil supérieur par [³ envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE,]³ dans le mois qui suit l'appel aux candidats.

Pour les non-magistrats, les candidatures et les listes des candidats présentes visées au § 2, alinéa 2, doivent, à peine de déchéance, être adressées au président du Sénat par [³ envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE,]³ dans les trois mois qui suivent l'appel aux candidats.

(Le Ministre de la Justice publie la liste des membres entrants du Conseil supérieur de la Justice et de leurs successeurs au Moniteur belge au cours du troisième mois précédant l'expiration du mandat. Le Conseil supérieur publie la composition du bureau et des commissions au Moniteur belge et cette publication vaut installation.

Les membres sortants siègent jusqu'au terme de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à l'installation des nouveaux membres du bureau et des commissions conformément à l'article 259bis-4.)


(1)2015-11-23/01, art. 3, 200; En vigueur : 27-11-2015>

(2)2017-07-06/24, art. 243, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2022-12-26/22, art. 19, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(4)2024-03-28/60, art. 25, 256; En vigueur : 08-04-2024>

TITRE IV. - Du personnel des greffes et des parquets.

Article 259bis3. § 1er. [¹ Les membres siègent au Conseil supérieur pour une période de quatre ans, prenant cours le jour de l'installation. Nul ne peut accomplir plus de deux mandats.]¹

§ 2. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil supérieur est incompatible avec l'exercice :

1° d'une fonction de magistrat suppléant; (NOTE : par son arrêt n° 3/2001 du 25 janvier 2001 (M.B. 13-02-2001), la Cour d'arbitrage a annulé, dans cet article, le 1° et a maintenu les effets de la disposition annulée, en ce qui concerne la composition et les actes du Conseil supérieur de la justice, jusqu'aux prochaines nominations qui seront faites par le Sénat, en application de l'article 259bis2, § 2, du Code judiciaire; Abrogé : 01-03-1999)

2° d'un mandat public conféré par voie d'élection;

3° d'une charge publique d'ordre politique;

4° d'un mandat de chef de corps.

§ 3. Il est mis fin de plein droit au mandat au sein du Conseil supérieur :

1° à la demande du membre lui-même;

2° dès l'apparition d'une incompatibilité visée au § 2;

3° en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger au Conseil supérieur;

4° lorsqu'un membre est candidat pour être nommé magistrat ou pour être désigné chef de corps, (magistrat d'assistance, magistrat de liaison en matière de jeunesse) [² , magistrat fédéral ou substitut du procureur de la sécurité routière]²;

5° [¹ lorsqu'un magistrat a été admis à la retraite;]¹

[¹ 6° lorsqu'un membre ne remplit plus les conditions visées à l'article 259bis-1, § 1er, alinéa 3.]¹

§ 4. Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre par le Conseil supérieur, qui en décide à la majorité des deux tiers des suffrages émis dans chaque collège. [⁴ ...]⁴

Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre à propos des motifs invoqués. Préalablement à cette audition, le Conseil supérieur constitue un dossier qui contient toutes les pièces en rapport avec les motifs invoqués.

L'intéressé est convoqué au moins cinq jours avant l'audition par [³ un envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE,]³ qui indique au moins :

1° les motifs graves invoqués;

2° le fait qu'il est envisagé de mettre fin au mandat;

3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;

4° le droit, pour l'intéressé, de se faire assister par une personne de son choix;

5° l'endroit où le dossier peur être consulté et le délai accordé à cet effet;

6° le droit de faire appeler des témoins.

L'intéressé et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l'audition.

Il est dressé procès-verbal de l'audition.


(1)2015-11-23/01, art. 4, 200; En vigueur : 27-11-2015>

(2)2021-12-23/07, art. 31, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(3)2022-12-26/22, art. 20, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(4)2024-05-15/03, art. 57, 262; En vigueur : 07-06-2024>

Article 259bis6. § 1er. Dans le cadre de leurs activités, le Conseil supérieur, les collèges et les commissions peuvent consulter des experts.

§ 2. (Le Conseil supérieur dispose d'un personnel propre charge du soutien de ses activités et de l'organisation des élections visées à l'article 259bis -2, § 1er. Le Conseil supérieur fixe le cadre organique et les cadres linguistiques dans le respect de la parité linguistique par niveau. Le Conseil supérieur fixe le statut du personnel. Il nomme et révoque les membres du personnel.

Le Roi approuve [¹ ...]¹ les cadres et le statut visés à l'alinéa précédent.)

(alinéa 3 abrogé)

(alinéa 4 abrogé)

Le Conseil supérieur décide des délégations, des empêchements et des remplacements, des absences, congés et vacances des membres du personnel administratif.

§ 3. Le Conseil supérieur établit un règlement d'ordre intérieur fixant les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur et du bureau.

§ 4. Le bureau coordonne les activités du Conseil supérieur, des collèges et du personnel.

[¹ Le bureau décide de l'échange d'informations entre les commissions si une commission dispose d'informations utiles à l'exercice de la mission d'autres commissions.]¹


(1)2019-03-23/03, art. 15, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 259bis12. § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie prépare, soit d'office, soit à la demande de l'assemblée générale, du Ministre de la Justice ou de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat, les avis et les propositions concernant :

1° le fonctionnement général de l'ordre judiciaire;

2° les propositions et les projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire;

3° l'utilisation des moyens disponibles.

§ 2. La commission d'avis et d'enquête réunie peut recueillir toutes les informations utiles en vue de l'exécution des taches mentionnées au § 1er, sans préjudice des dispositions de l'article 259bis-16.

Toute demande d'information adressée aux membres de l'ordre judiciaire, est notifiée préalablement à leurs chefs de corps et supérieurs hiérarchiques respectifs. Lorsque le membre de l'ordre judiciaire n'a pas la qualité de magistrat, l'information sollicitée ne peut être communiquée qu'après approbation du chef de corps de la juridiction concernée.

§ 3. Les avis et propositions de la commission d'avis et d'enquête réunie sont formulés par écrit et n'ont aucun effet contraignant ou suspensif.

(Les avis et les propositions relatifs aux projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'organisation judiciaire, communiqués conformément à l'article 259bis -18 sont annexés aux projets du gouvernement au moment de leur dépôt à la Chambre des représentants ou au Sénat, pour autant qu'ils soient disponibles.)

Article 259bis18. § 1er. Les avis et propositions visés à l'article 259bis -12, § 1er, et les rapports visés aux articles 259bis -14, § 3, 259bis -15, § 7, et 259bis -16, § 4, sont transmis pour approbation à l'assemblée générale, qui les communique ensuite au Ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat, ainsi qu'aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours.

§ 2. L'approbation de l'assemblée générale n'est pas requise pour les avis requis dans l'urgence, auprès de la commission d'avis et d'enquête réunie, par le ministre de la Justice ou par la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. L'instance qui requiert l'avis définit l'urgence.

L'urgence doit être motivée, par un exposé des circonstances exceptionnelles.

Dans ce cas, la commission d'avis et d'enquête réunie communique immédiatement la demande d'avis à caractère urgent, ainsi que le texte de la proposition ou du projet sur lequel un avis est demandé sur la base de l'article 259bis -12, § 1er, aux membres de l'assemblée générale.

Les délais dans lesquels les avis doivent être rendus font l'objet d'un protocole d'accord entre le ministre de la Justice, la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil supérieur de la Justice.

Les membres de l'assemblée générale peuvent transmettre leurs observations par écrit et dans le délai prescrit à la commission d'avis et d'enquête réunie qui en débat. Un résumé des remarques est joint à l'avis.

L'avis et le résumé des remarques sont transmis à l'instance qui requiert et aux membres de l'assemblée générale.

(NOTE : Cet archivage contient les articles tels que modifiés par la L 1999-05-07/65, elle-même rapportée par l'art. 35 de la L 2002-07-07/43, M.B. 14-08-2002.)

Article 405bis. Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à la personne concernée, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est engagée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.

En cas de connexité ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.

Article 405ter. [¹ L'autorité visée à l'article 412, §§ 1er et 2, avertit immédiatement le Roi ou le Ministre de la Justice de ce que le tribunal disciplinaire a été saisi.]¹


(1)2013-07-15/08, art. 9, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Section première. - Dispositions générales.

Article 408bis. Le chef de corps est une autorité disciplinaire.

En ce qui concerne les juges, les autorités disciplinaires sont :

En ce qui concerne les magistrats du ministère public, les autorités disciplinaires sont :

Article 408ter. Il est institué un Conseil national de discipline.

Le Conseil national de discipline comprend une chambre francophone et une chambre néerlandophone.

Les chambres du Conseil de discipline sont composées de 3 magistrats du siège, 2 magistrats du ministère public et 2 membres externes à l'ordre judiciaire.

Les magistrats appelés à siéger au sein du Conseil national de discipline et leurs suppléants sont élus par leur assemblée générale ou leur assemblée de corps pour une période de 4 ans.

Ils sont désignés par tirage au sort pour siéger au Conseil national de discipline pour une période de quatre ans. Les mandats des magistrats membres du Conseil national de discipline sont renouvelables par moitié tous les 2 ans.

Ils doivent avoir, pendant au moins 10 ans, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge et n'avoir jamais encouru de sanction disciplinaire.

Les membres du Conseil national de discipline dont le mandat prend fin continuent à siéger dans les causes ayant fait l'objet de débats.

Si un membre se trouve dans l'impossibilité d'exercer temporairement son mandat ou s'il existe une cause d'incompatibilité, il est remplacé par son suppléant. S'il ne peut achever son mandat, le suppléant désigné le remplacera pendant la période restant à courir.

Chaque chambre compte au moins un représentant de chacune des deux catégories suivantes :

Lorsque le Conseil national de discipline est saisi de poursuites à l'encontre d'un magistrat qui a justifié de la connaissance de la langue allemande conformément à la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et qui demande à bénéficier d'une procédure en langue allemande, le magistrat ayant le moins d'ancienneté est remplacé par un magistrat désigné par tirage au sort parmi les magistrats avant eux-mêmes justifié de la connaissance de la langue allemande conformément à la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Les membres externes et leurs suppléants sont désignés par tirage au sort parmi les avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins 15 années au barreau et n'ayant jamais encouru de peine disciplinaire, élus par leur ordre et parmi les professeurs élus par les universités de la Communauté francaise et de la Communauté flamande, pour une période de 4 ans Le mandat des membres externes du Conseil national de discipline est renouvelable pour moitié tous les 2 ans.

Les modalités des élections sont fixées par le Roi.

La désignation dans le Conseil de discipline est incompatible avec l'exercice d'un mandat politique.

Les chambres du Conseil national de discipline sont présidées par un magistrat élu à cet effet.

Hormis le magistrat instructeur désigné pour chaque affaire, chaque membre du Conseil a voix délibérative.

Les décisions des chambres sont adoptées à la majorité des deux tiers.

Le Ministre de la Justice met à disposition du Conseil national de discipline le personnel administratif nécessaire à son fonctionnement.

Le Conseil national de discipline tient ses audiences à la Cour de cassation.

Article 408quater. La Cour de cassation intervient comme organe disciplinaire.

Article 408quinquies. Les cours d'appel et les cours du travail interviennent comme organes disciplinaires.

Article 412bis. § 1er. La première chambre de la Cour de cassation saisie par le chef de corps compétent ou par le chef de corps du degré supérieur connaît des poursuites disciplinaires contre les membres des cours d'appel et du travail concernant les peines majeures.

Le président de la première chambre de la Cour de Cassation désigne parmi ses membres un magistrat instructeur chargé d'accomplir tous les actes d'investigation utiles.

Après clôture de l'instruction, le magistrat instructeur transmet son rapport et le dossier au président de la première chambre de la Cour de cassation.

La première chambre de la Cour de cassation saisie par le Conseil national de discipline en application de l'article 411, § 1er, peut abandonner les poursuites, infliger une peine mineure ou une peine majeure.

La première chambre de la Cour de cassation ne peut sanctionner l'intéressé de la démission d'office ou de la destitution qu'a la majorité des deux tiers.

§ 2. La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre le retrait du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint.

En ce cas, la première chambre de la Cour de cassation peur renoncer à appliquer une sanction, infliger une peine mineure ou retirer le mandat du chef de corps ou le mandat adjoint.

Article 412ter. Les chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines infligées par des cours d'appel et du travail du royaume saisies par le Conseil national de discipline en application de l'article 411, § 1er.

Les chambres réunies de la Cour de cassation autrement composée connaissent des appels formés contre les peines infligées par la première chambre de cette même Cour.

Les chambres réunies de la Cour de cassation peuvent renoncer à appliquer une sanction, infliger une peine mineure ou une peine majeure.

Les chambres réunies de la Cour de cassation ne peuvent sanctionner l'intéressé de la démission d'office ou de la destitution qu'à la majorité des deux tiers.

Article 413bis. Le chef de corps est compétent pour connaître des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l'article 404 de la part d'un membre de son corps.

Article 413ter. Le chef de corps connaît des poursuites disciplinaires concernant les peines mineures.

Dans ce cas, l'instruction est confiée au magistrat qu'il désigne ou au chef de corps du degré supérieur ou à celui que ce dernier désigne.

Le magistrat instructeur dispose des mêmes pouvoirs que le procureur du Roi dans le cadre d'une information pénale en dehors du flagrant délit.

Après clôture de l'instruction le magistrat instructeur transmet son rapport et le dossier au chef de corps.

Une fois l'instruction terminée, le chef de corps peut abandonner les poursuites, infliger une peine mineure ou transmettre le dossier au Conseil national de discipline pour avis et au Ministre de la Justice pour l'application d'une peine majeure.

Article 413quater. Le Conseil national de discipline connaît des appels formés contre les peines mineures infligées par les chefs de corps.

Le Conseil national de discipline peut abandonner les poursuites disciplinaires ou infliger une peine mineure.

Article 413quinquies. Le Ministre de la Justice saisi par le chef de corps suite à l'information disciplinaire en application de l'article 413ter, alinéa 5, peut après avis du Conseil national de discipline, abandonner les poursuites, infliger une peine mineure au proposer au Roi de prendre une peine majeure.

Le Conseil national de discipline saisi en application de l'article 413ter, alinéa 5, rend un avis motivé au Ministre de la Justice quant à la peine majeure éventuelle à infliger.

Section II. - Le tribunal d'arrondissement.

Section III. - Du tribunal de première instance.

Section II. - Le tribunal d'arrondissement.

Section III. - Du tribunal de première instance.

Article 425.

2013-07-15/08, art. 36, 182; En vigueur :01-09-2014>

Section V. - Du [¹ tribunal de l'entreprise]¹.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Article 427bis.

2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Article 427ter.

2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Article 427quater.

2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Article 58. L'organisation de la justice de paix, du tribunal de police, du tribunal d'arrondissement, du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du [² tribunal de l'entreprise]², [¹ du tribunal disciplinaire,]¹ de la cour d'appel, de la cour du travail, de la cour d'assises [¹ , du tribunal disciplinaire d'appel]¹ et de la Cour de cassation est régie par le présent code.

(alinéa abrogé)


(1)2013-07-15/08, art. 2, 182; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Article 144ter. § 1er. Si une bonne administration de la justice l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce l'action publique pour :

1° les infractions visées :

2° les infractions commises avec usage de violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces [² , et spécialement les infractions visées au livre II, titre Iter du Code pénal]²;

3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier celles de la criminalité organisée;

4° les infractions commises à l'occasion de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action publique;

5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du Code pénal;

6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

§ 2. Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le procureur général, informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au § 1er. Il informe en outre le procureur fédéral chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée par celui-ci.

§ 3. Dans les cas visés au § 1er, le procureur fédéral détermine qui, du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur général ou de lui-même, exerce l'action publique. Sauf en cas d'urgence impérieuse, la décision est prise après concertation respectivement avec le procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est susceptible d'aucun recours.

§ 4. Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi ou le procureur général chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur du Roi ou par le procureur général.

§ 5. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général, d'une part, et le procureur fédéral, d'autre part.


(1)2013-07-15/03, art. 2, 174; En vigueur : 16-06-2013>

(2)2016-08-03/15, art. 5, 206; En vigueur : 21-08-2016>

Article 259bis17. § 1er. L'exercice des compétences visées a ux articles 259bis-11 à 259bis-16 comporte également pour la commission concernée le droit de réaliser un audit du fonctionnement de l'ordre judiciaire, sans pour autant pouvoir intervenir dans le traitement [¹ de fond]¹ des dossiers en cours.

§ 2. (...)


(1)2019-03-23/03, art. 22, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 259bis19. § 1er. Il est interdit aux membres du Conseil supérieur d'assister aux délibérations ou à une décision relatives à des matières dans lesquelles ils ont, eux mêmes ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, un intérêt personnel et direct ou dans lesquelles ils interviennent ou sont intervenus dans le cadre de l'exercice de leur profession.

§ 2. Lorsqu'un membre du Conseil supérieur acquiert la connaissance, dans le cadre de l'exercice le ses missions, d'un crime ou d'un délit, il doit en informer immédiatement le procureur du Roi compétent conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

(§ 2bis. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur estime qu'un de ses membres appartenant à l'Ordre judiciaire, un magistrat, un membre des greffes et des secrétariats du parquet, un membre du personnel des greffes et des secrétariats du parquet ou un auteur d'avis visé aux articles 259ter, § 1er, et 259quater, § 1er, manque aux devoirs de sa charge ou encore refuse de collaborer, le Conseil supérieur en informe, le cas échéant, les autorités disciplinaires compétentes en leur demandant d'examiner s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire. Il en informe simultanément le ministre de la Justice.

Lorsque le Conseil supérieur fait la même constatation à propos de ses autres membres, il en informe simultanément le président du Sénat.

Les autorités disciplinaires informent le Conseil supérieur de façon motivée des suites qui y sont réservées.)

[¹ Un organe visé à l'article 259bis-5, § 1er, qui constate qu'un magistrat refuse d'apporter sa collaboration à l'exercice des compétences du Conseil supérieur visées aux articles 259bis-10, 259bis-12, 259bis-14, 259bis-15, 259bis-16 et 259bis-17, peut s'adresser au tribunal disciplinaire et lui transmet, dans ce cas, un exposé des faits et des moyens. L'organe concerné informe simultanément le ministre qui a la Justice dans ses attributions de cette transmission.]¹

§ 3. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil supérieur, à leurs successeurs, aux experts et au personnel du Conseil pour toutes les données dont ils connaissent dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein du Conseil supérieur.


(1)2019-03-23/03, art. 23, 223; En vigueur : 01-01-2020>

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