10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
Historique des réformes JSON API

Article 422. [¹ Celui qui a été sanctionné par une peine disciplinaire peut adresser une demande en révision au tribunal disciplinaire, pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.

La personne concernée joint à sa demande un rapport complet concernant les motifs et preuves qu'elle peut faire valoir pour obtenir une révision du jugement ou de l'arrêt. Le tribunal disciplinaire peut déclarer la demande de la personne concernée irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de la personne concernée.

En cas de révocation, le tribunal disciplinaire transmet un avis au Roi.]¹


(1)2013-07-15/08, art. 34, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Article 423. [¹ Les juridictions disciplinaires rédigent chaque année un rapport d'activités respectant l'anonymat des personnes concernées. Le rapport est transmis [² avant le 1er avril de chaque année au Conseil supérieur de la Justice, à la Chambre des représentants et au ministre qui a la Justice dans ses attributions]². Les décisions rendues par les juridictions disciplinaires sont communiquées au Ministre de la Justice dès leur notification.]¹

[³ Le ministre qui a la Justice dans ses attributions établit, après avis du Conseil supérieur de la Justice, du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, le formulaire type à suivre pour la rédaction du rapport d'activités.

Chaque année, les chefs de corps informent le président du tribunal disciplinaire compétent des peines disciplinaires mineures qu'ils ont prononcées à l'égard des magistrats du même rôle linguistique. Ces informations sont insérées dans le rapport annuel du tribunal disciplinaire dans le respect de l'anonymat des magistrats sanctionnés.]³


(1)2013-07-15/08, art. 35, 182; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 268, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2019-03-23/03, art. 35, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 424.

2013-07-15/08, art. 36, 182; En vigueur :01-09-2014>

Article 426.

2013-07-15/08, art. 36, 182; En vigueur :01-09-2014>

Article 427.

2013-07-15/08, art. 36, 182; En vigueur :01-09-2014>

Article 76. [¹ § 1er. [² Le tribunal de première instance et le cas échéant, ses divisions, comprennent une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la famille, une ou plusieurs chambres de la jeunesse, et, pour la division du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, une ou plusieurs [³ chambres de l'application des peines et chambres de protection sociale]³.]²

Ces chambres composent quatre sections dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la famille et de la jeunesse et tribunal de l'application des peines.

[² Le tribunal de la famille et de la jeunesse se compose de la ou des chambres de la famille et de la ou des chambres de règlement à l'amiable, constituant le tribunal de la famille, et de la ou des chambres de la jeunesse constituant le tribunal de la jeunesse.]²

[⁷ Le tribunal civil se compose de la ou des chambres civiles et d'une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable. Lorsque le tribunal de première instance est réparti en divisions, le tribunal civil d'une des divisions se compose au moins d'une chambre de règlement à l'amiable.]⁷

§ 2. Une ou plusieurs chambres du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.

Une chambre correctionnelle au moins connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.

§ 3. Une ou plusieurs chambres spécifiques du tribunal de la jeunesse, dénommées chambres de dessaisissement, se voient attribuer la compétence de juger des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit ou crime correctionnalisable.

§ 4. [² Sauf pour le prononcé des jugements pour lesquelles elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de l'application des peines siègent dans la prison à l'égard des condamnés qui séjournent en prison. Elles peuvent siéger dans la prison ou dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel à l'égard des condamnés qui ne séjournent pas en prison. Lorsqu'il est fait application [⁵ des articles 37, alinéas 2 et 3 et 53, alinéas 8 et 9]⁵ de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits des victimes dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel.]²

[³ Sauf pour le prononcé des jugements, pour lesquels elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de protection sociale peuvent siéger dans tout tribunal de première instance établi dans le ressort de la cour d'appel, dans les établissements pénitentiaires, dans les établissements de défense sociale et dans tous les établissements où des personnes internées séjournent.]³

[² § 5. La chambre du conseil peut siéger en prison pour traiter des affaires en application des articles 21, 22 et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive [⁴ , de l'article 16 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et des articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions]⁴.]² ]¹

[⁴ § 6. En cas de risque pour la sécurité, le président du tribunal de première instance peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur du Roi, ordonner que le tribunal correctionnel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège d'un tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.]⁴

[⁶ § 7. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du tribunal de première instance peut, en concertation avec le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur réquisition écrite ou orale du procureur du Roi ou ce magistrat entendu, et, le cas échéant, en concertation avec le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d'appel du ressort concerné, ordonner que le tribunal correctionnel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au lieu d'audience qu'il désigne et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.]⁶


(1)2013-07-30/23, art. 102, 192; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 49, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 21, 203; En vigueur : En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

(4)2017-07-06/24, art. 221, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(5)2021-11-28/01, art. 19, 237; En vigueur : 10-12-2021>

(6)2022-07-30/03, art. 9, 242; En vigueur : 18-08-2022>

(7)2023-12-19/05, art. 16, 251; En vigueur : 06-01-2024>

Article 86bis. [¹ Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du chef de corps et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail ainsi que du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune de l'arrondissement ou du ressort. Dans les tribunaux ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune de l'arrondissement ou du ressort.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 223, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Article 259bis4. § 1er. Le Conseil supérieur constitue, à la majorité de deux tiers de ses membres, un bureau composé de deux magistrats et de deux non-magistrats. A cet effet, chaque collège présente un magistrat et un non-magistrat. Sur proposition de chaque collège, le Conseil supérieur désigne par ailleurs, selon la même majorité, les commissions dont les membres du bureau assurent la présidence.

Sur proposition du Conseil supérieur, le Roi peut augmenter le nombre de membres du bureau par un arrêté délibéré en Conseil des ministres en fonction des nécessités du service et dans le respect de la répartition visée à l'alinéa premier.

Les membres du bureau exercent leurs fonctions à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. Le Conseil supérieur peut accorder des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé de s'acquitter dûment de sa mission.

§ 2. La présidence du Conseil supérieur est assurée, suivant l'ordre indiqué par deux tiers de ses membres, pour un délai d'un an, et ceci alternativement par (un membre du bureau, appartenant à un collège différent et qui n'a pas encore été président du Conseil supérieur.)

§ 3. La présidence de chacun des collèges est assurée alternativement pour un délai de deux ans par le président de la commission de nomination et le président de la commission d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé.

§ 4. Chaque membre du Conseil supérieur siège dans une des commissions des collèges.

Chaque collège désigne les membres de ses commissions à la majorité des deux tiers de ses membres.

§ 5. Le collège néerlandophone et ses commissions effectuent leurs activités en néerlandais. Le collège francophone et ses commissions effectuent leurs activités en français.

L'assemblée générale et les commissions réunies effectuent leurs activités en néerlandais et en français. Dans ce contexte, les membres utilisent la langue du collège auquel ils appartiennent.

Le Conseil supérieur prend les mesures nécessaires en vue de la traduction.

Article 259bis10. § 1er. Les commissions de nomination sont compétentes pour :

1° la présentation des candidats en vue d'une nomination comme magistrat et d'une désignation aux fonctions de chef de corps, de (magistrat d'assistance, de magistrat de liaison en matière de jeunesse) [³ , de magistrat fédéral ou de substitut du procureur de la sécurité routière]³, (visées à l'article 58bis, 1°, 2° et 4°);

2° l'organisation [¹ de la partie écrite et de la partie orale]¹ de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal;

(3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal, et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis, § 2, dernier alinéa.)

[² 4° l'organisation de l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant selon les modalités et conditions déterminées par arrêté royal.]²

§ 2. Chaque commission de nomination peut, pour l'exercice des compétences visées [⁴ au § 1er, 2° et 4°, et à l'article 259bis-9]⁴ décider à la majorité des deux tiers de ses membres, d'instituer en son sein une sous-commission, composée d'un nombre égal de magistrats et de non-magistrats. [⁴ Chaque commission de nomination peut, pour l'exercice des compétences visées au paragraphe 1er, faire appel à des experts externes pour assister la commission de nomination ou les sous-commissions. ]⁴ [¹ Ces experts font rapport de leurs travaux aux membres de la commission de nomination qui les a désignés. Les experts désignés pour assister les sous-commissions dans la préparation et dans la correction des examens visés au § 1er, 2°, dont la partie écrite a lieu en langue allemande, le sont sur la base de leurs compétences juridiques et linguistiques. Ils doivent être quatre : deux magistrats et deux non-magistrats. Parmi les non-magistrats, un d'entre eux doit être licencié en langues germaniques et avoir étudié l'allemand.]¹ Ces experts ne font en aucun cas partie des sous-commissions et ne peuvent participer aux délibérations.)

Dans les cas prévus à l'article 259bis-9 aucune des deux commissions ou sous-commissions de nomination ne peut émettre plus de suffrages que l'autre.

§ 3. Chaque commission de nomination établit un rapport annuel de ses activités à l'intention de l'assemblée générale.


(1)2009-04-28/06, art. 3, 156; En vigueur : 08-06-2009>

(2)2019-03-23/03, art. 18, 223; En vigueur : 01-01-2020>

(3)2021-12-23/07, art. 32, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(4)2022-12-26/22, art. 22, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 259bis21. § 1er. (Les magistrats qui sont membres du bureau ont, sur une base annuelle, droit à une allocation de 15.000 EUR. Les non-magistrats qui sont membres du bureau bénéficient d'un traitement égal a celui de président de chambre de cour d'appel comptant vingt et un ans d'ancienneté utile.

L'article 362 est applicable au montant visé dans l'alinéa précédent.)

§ 2. Les membres du Conseil supérieur qui ne sont pas membres du bureau ont droit, pour leurs activités au sein du Conseil supérieur et des commissions, à des jetons de présence, dont le montant ne peut dépasser, par journée de prestation, 1/30e de l'allocation mensuelle allouée (aux membres non-magistrats du bureau). Les activités inférieures à quatre heures par jour donnent droit à la moitié de l'allocation maximale précitée.

§ 3. Les membres du Conseil supérieur ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables [¹ au personnel des services publics fédéraux]¹. [¹ ...]¹

(§ 4. Le Conseil supérieur peut octroyer une indemnité horaire à ses membres pour les travaux effectués hors des locaux du Conseil supérieur relatifs à la correction des examens et des concours ainsi que pour l'examen des plaintes, pour autant que ces prestations ne soient pas rémunérées sur base des §§ 2 et 3.)


(1)2022-12-26/22, art. 23, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 323bis. § 1er. Dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siège peut être chargé d'une mission. (En cas de mission à temps plein, il peut être procédé au remplacement [⁵ ...]⁵ [¹ ...]¹, par une nomination et, le cas échéant, par une désignation, en surnombre.)

Les magistrats chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission. [² Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement lié à leur fonction ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.]²

Les titulaires d'un mandat adjoint désignés à titre définitif chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission. [² Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.]²

[³ L'exercice d'une mission met fin au mandat adjoint de président de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, de procureur de division, d'auditeur de division, de procureur du Roi adjoint de Bruxelles ou d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles. L'exercice des autres mandats adjoints dont les titulaires ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et son censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés et le mandat adjoint pour lequel ils étaient désignés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint ainsi que les augmentations et les avantages y afférents. Ils reçoivent d'office la mention "bon" pendant la durée de leur mission.]³

Les dispositions applicables aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif s'appliquent par analogie aux titulaires d'un mandat spécifique.)

Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. [² Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle est attaché un traitement, ils conservent au prorata leur traitement et les augmentations et avantages y afférents.]² A la fin de la mission (...), ils tombent sous l'application de (l'article 259quater, [⁴ § 7, alinéa 2]⁴). 2006-12-18/37, art. 8, 2°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 2. Les dispositions du paragraphe premier sont applicables par analogie aux officiers du ministère public chargés d'une mission autre que celle prévue aux articles 327 et 327bis.

(§ 3. L'exercice de la fonction de directeur ou de directeur-adjoint auprès de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace est considéré comme une mission au sens du § 1er.)


(1)2013-12-01/01, art. 86, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2016-06-29/01, art. 64, 204; En vigueur : 16-07-2016>

(3)2017-07-06/24, art. 259,1°, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(4)2017-07-06/24, art. 259,2°, 211; En vigueur : 01-01-2019>

(5)2019-05-05/19, art. 129, 225; En vigueur : 29-06-2019>

Article 117. (Sur avis du procureur général et après consultation des parties, le premier président de la cour d'appel fixe la date d'ouverture des sessions des cours d'assises, fait la distribution entre les diverses cours des affaires qui y sont renvoyées et fixe, pour chacune d'elles, la date d'ouverture des débats.)

Il peut, du consentement de l'accusé, y porter les affaires qui ne sont pas en état lors de l'ouverture de la session.

Il déclare closes les sessions où toutes les affaires fixées ont été jugées ou ont fait l'objet d'une décision de renvoi à une session ultérieure.

Article 186bis. [² Pour l'application du présent titre, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police de son arrondissement judiciaire.]²

[¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone agit en qualité de chef de corps [² des juges de paix et des juges au tribunal de police]² [² ...]² siégeant dans les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et des juges et des juges de complément dans le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne les juges de paix [² ...]² dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.

Par dérogation à l'alinéa 3, en ce qui concerne les juges de paix [² ...]² qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à [³ ...]³ Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone. Les décisions sont délibérées en consensus.

Le président du tribunal de première instance francophone agit comme chef de corps des juges [² ...]² au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne les juges de paix [² ...]² des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone. Les décisions sont délibérées en consensus.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]¹

[² Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police.]²

Pour l'application du présent titre pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application.

(Les délais des procédures en vue d'une nomination visée à l'article 58bis, 1°, d'une désignation visée à l'article 58bis, 2°, ainsi que d'une désignation comme magistrat fédéral (, [⁴ comme substitut du procureur de la sécurité routière,]⁴ comme magistrat de liaison en matière de jeunesse) ou comme magistrat d'assistance, sont suspendus du 15 juillet au 15 août.)


(1)2012-07-19/36, art. 19, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2013-12-01/01, art. 51, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2017-12-25/08, art. 16, 213; En vigueur : 01-06-2018>

(4)2021-12-23/07, art. 24, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 259nonies. Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat adjoint ou un mandat spécifique.

Ces évaluations sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la derniere évaluation.

L'évaluation périodique peut donner lieu a une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", " insuffisant ". L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ".

L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.

Sur la proposition du Conseil supérieur, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.

L'évaluation est précédée d'un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et au moins un des évaluateurs. Le chef de corps (ou au président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de reception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

L'interessé peut, à peine de déchéance dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception, au chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) lequel joint l'original au dossier d'évaluation (...). Le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) communique, dans les dix jours de la réception des remarques, une copie de la mention définitive au Ministre de la Justice et, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.

Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police). Une copie des (mentions définitives) est conservée par le Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les interessés.

Article 259decies. § 1er. L'évaluation périodique d'un magistrat a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans. (L'évaluation anticipée prévue à l'(article 259novies, § 1er, alinéa 2), ne modifie en rien le moment auquel l'évaluation doit normalement avoir lieu.) 2006-12-18/37, art. 6, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>

§ 2. [³ L'évaluation est effectuée à la majorité absolue des suffrages par le chef de corps et deux magistrats désignés par l'assemblée générale, par l'assemblée de corps ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police. Les évaluateurs doivent au moins avoir reçu la mention "bon". Ces deux magistrats sont désignés parmi les membres de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police pour une période de cinq années renouvelable. Si le cadre organique de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police compte moins de cinq membres, c'est le chef de corps qui procède à l'évaluation.]³

Dans les [¹ cours]¹ dont le siège se trouve à Bruxelles ainsi que dans le ministère public près ces [¹ cours]¹, chaque groupe linguistique de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps choisit en son sein deux magistrats en vue de l'évaluation. Ceux-ci sont chargés de procéder avec le chef de corps à l'évaluation des magistrats appartenant à leur rôle linguistique.

[³ Alinéa 3 abrogé.]³

[³ En ce qui concerne l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assemblées générales des juges de paix et des juges au tribunal de police sont constituées en fonction de la langue du diplôme du juge de paix ou du juge au tribunal de police concerné.]³

[² Alinéa 5 abrogé.]²

(Si l'évaluation porte sur les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines, elle est effectuée par le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et un des magistrats désignés par l'assemblée générale pour l'évaluation des juges au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le premier président de la cour d'appel.

Si l'évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, elle est effectuée par le procureur général près la cour d'appel, le procureur du Roi près le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et un des magistrats désignés par l'assemblée de corps pour l'évaluation des substituts au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le procureur général près la cour d'appel.)

§ 3. La mention " insuffisant " donne lieu a l'application (de l'article 360quater).


(1)2012-07-19/36, art. 27, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2013-12-01/01, art. 65, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2014-05-08/02, art. 112, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(4)2014-05-05/11, art. 105, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

Article 376. La diminution du nombre d'habitants (...) d'un arrondissement n'affecte pas la situation des magistrats, greffiers et secrétaires des parquets déjà nommés; ceux-ci conservent leurs titres et leurs traitements à titre personnel.

(L'augmentation du nombre d'habitants d'un arrondissement n'a d'effet qu'à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 63.)

Article 58bis. (Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par :

1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, [² ...]² [² ...]² juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge [² ...]² au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au [⁶ tribunal de l'entreprise]⁶, [⁵ juge répressif spécialisé en matière fiscale dans le tribunal de première instance,]⁵ [⁸ juge de l'environnement,]⁸ juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, [⁸ substitut du procureur du Roi spécialisé en matière environnementale,]⁸ [² ...]² substitut de l'auditeur du travail [² ...]² (...) conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, (...) conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation;

2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du [⁶ tribunal de l'entreprise]⁶, [² président des juges de paix et des juges au tribunal de police]², [⁷ procureur de la sécurité routière,]⁷ procureur du Roi, auditeur du travail, (...) premier président de la cour d'appel et de la cour du travail (...), procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, (...) (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation;

3° mandat adjoint : les mandats de [² président de division ou]² vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au [⁶ tribunal de l'entreprise]⁶,[² vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, procureur de division, auditeur de division,]² premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, (...)[¹ premier substitut du procureur du Roi exerçant la fonction de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, premier substitut de l'auditeur du travail exerçant la fonction d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles]¹ président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, (...) président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation;

4° (mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, [⁴ juge au tribunal de la famille et de la jeunesse]⁴, juge au tribunal de l'application des peines, juge des saisies, [⁴ juge d'appel de la famille et de la jeunesse]⁴, magistrat de liaison en matière de jeunesse, magistrat d'assistance, magistrat fédéral [⁷ , substitut du procureur de la sécurité routière]⁷ et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.)

[³ 5° mandat dans les juridictions disciplinaires : les mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel.]³

(NOTE : l'article 58bis, 4° est modifié par l'art. 2 de la L 2006-05-17/36, en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard au 01-12-2007 (art. 51), abrogé lui-même par l'art. 4, 1° de la L 2006-08-05/59, en vigueur au 01-02-2007 (art. 5, al. 1er))


(1)2012-07-19/36, art. 2, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2013-12-01/01, art. 2, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2013-07-15/08, art. 3, 182; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2013-07-30/23, art. 101, 192; En vigueur : 01-09-2014>

(5)2014-12-19/24, art. 28, 196; En vigueur : 08-01-2015>

(6)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(7)2021-12-23/07, art. 7, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(8)2024-01-18/06, art. 47, 254; En vigueur : 05-02-2024>

Article 87. [¹ § 1er. Il y a des juges suppléants auprès du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de l'entreprise. Ils n'ont pas de fonctions permanentes et sont nommés pour remplacer momentanément les juges empêchés.

Les juges suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi.

Ils ne peuvent être appelés à siéger à une audience au cours de laquelle ils interviennent en qualité de conseil de parties en litige soit directement soit par personne interposée.

§ 2. Les juges suppléants des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de l'entreprise sont nommés dans le tribunal.

Le président du tribunal répartit les juges suppléants dans les divisions du tribunal. La répartition des juges suppléants entre les divisions est affichée au greffe dans chaque division.

Le président du tribunal peut désigner un juge suppléant dans une autre division de ce tribunal après avoir entendu l'intéressé. Le recours visé à l'article 330quinquies est ouvert aux juges suppléants.

L'ordonnance de désignation du président indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et le cas échéant à un suppléant affecté dans une autre division et précise les modalités de la désignation.

§ 3. Des juges sociaux suppléants [1 ...]1 peuvent être nommés pour remplacer momentanément les juges sociaux [1 ...]1 empêchés.

Des assesseurs au tribunal de l'application des peines suppléants peuvent être nommés pour remplacer momentanément les assesseurs au tribunal de l'application des peines empêchés.]¹


(1)2019-03-23/03, art. 3, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 259bis1. § 1er. Le Conseil supérieur de la Justice institué par l'article 151 de la Constitution, ci-après dénommé " Conseil supérieur ", est composé de quarante-quatre membres de nationalité belge.

Le Conseil supérieur se compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, composés chacun de vingt-deux membres. Chaque collège compte onze magistrats et onze non-magistrats.

[¹ Tous les membres doivent jouir des droits civils et politiques. Ils ne peuvent pas avoir été condamnés, même avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle, sauf s'ils ont été réhabilités. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par une condamnation coulée en force de chose jugée.]¹

§ 2. Le groupe des magistrats compte par collège au moins :

1° un membre d'une cour ou du ministère public près une cour;

2° un membre du siège;

3° un membre du ministère public;

4° un membre par ressort de cour d'appel.

Les magistrats de la Cour de cassation, (...) les magistrats d'assistance (, les magistrats de liaison en matière de jeunesse) [² , les magistrats fédéraux et les magistrats du parquet de la sécurité routière]² sont réputés faire partie du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées à l'article 259bis-2, attachés à leur juridiction.)

§ 3. Le groupe des non-magistrats compte, par collège au moins quatre membres de chaque sexe et est compose d'au moins :

1° quatre avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix années au barreau;

2° trois professeurs d'une université ou d'une école supérieure dans la Communauté flamande ou française possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années;

3° quatre membres, porteurs d'au moins un diplôme d'une école supérieure de la Communauté flamande ou française et possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années dans le domaine juridique, économique, administratif, social ou scientifique.

[¹ Pour pouvoir être nommé dans le groupe des non-magistrats, un candidat ne peut avoir été magistrat de carrière en activité de service dans les cinq ans qui précèdent sa candidature.]¹

Au moins un membre du collège francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.


(1)2015-11-23/01, art. 2, 200; En vigueur : 27-11-2015>

(2)2021-12-23/07, art. 30, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 259undecies. § 1er. L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques a lieu à la fin de chaque période pour laquelle ils ont été octroyés et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai selon les modalités visées à l'article 259decies, § 2, exception faite pour le magistrat d'assistance (et le magistrat de liaison en matière de jeunesse) (...) qui (sont) soumis à l'évaluation du collège des procureurs généraux [¹ et pour le substitut du procureur de la sécurité routière qui est soumis à l'évaluation du Collège du ministère public]¹.

§ 2. Si le titulaire d'un mandat adjoint (autre que le mandat de président de la Cour de cassation et de premier avocat général près la Cour de cassation) ou spécifique obtient la mention " bon ", son mandat est renouvelé. Si la mention obtenue est "insuffisant", la procédure suivie est, selon le cas, celle visée à l'article 259quinquies ou à l'article 259sexies. (Le chef de corps (ou le collège des procureurs généraux) transmet au Service public fédéral Justice l'ordonnance établissant la prolongation ou la fin du mandat.) 2006-12-18/37, art. 7, 1°, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>

Les titulaires d'un mandat adjoint qui, après neuf ans, sont désignés à titre définitif, sont soumis à une évaluation périodique.

(§ 3. Il est créé un collège d'évaluation composé d'une chambre francophone et d'une chambre néerlandophone chargées respectivement d'évaluer les chefs de corps du groupe linguistique francophone ou néerlandophone.

A défaut de magistrat de la chambre francophone justifiant de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète.

L'évaluation des chefs de corps est effectuée par la chambre compétente du collège d'évaluation composée de deux chefs de corps issus du siège ou du parquet selon que l'évalué appartient au siège ou au parquet, de deux magistrats membres de la commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice, d'un magistrat de la Cour des comptes et d'un spécialiste en gestion des ressources humaines.

Les chambres sont chacune présidées par le chef de corps ayant l'ancienneté la plus élevée.

Les membres du collège d'évaluation siègent pour une période de quatre ans renouvelable, prenant cours le jour de la publication de la composition des chambres au Moniteur belge. Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation des nouveaux membres.

La procédure de désignation est entamée au plus tard huit mois avant l'expiration des mandats.

Les membres qui ont fait l'objet d'une évaluation " insuffisante " ou qui ont perdu la qualité sur base de laquelle ils ont été désignés membre du collège sont remplacés d'office par un suppléant. Les membres des collèges d'évaluation admis à la retraite peuvent achever leur mandat au-delà de leur mise à la retraite.

Les membres des chambres du collège d'évaluation doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Ils ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui ils constituent un ménage de fait.

Les décisions des chambres sont prises à la majorité absolue des membres. En cas d'égalité, la voix du président de la chambre est prépondérante.

Selon qu'ils exercent leur fonction au siège ou au parquet, les chefs de corps sont élus respectivement par les chefs de corps du siège ou du parquet parmi tous les chefs de corps du siège ou du parquet du même groupe linguistique éloignés d'au moins quatre ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er. Le vote est obligatoire.

Les magistrats membres du Conseil supérieur de la justice sont désignés par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice.

Les conseillers à la Cour des comptes sont désignés par le premier président de la Cour des comptes.

Les spécialistes en gestion des ressources humaines sont désignés par le ministre de la Justice sur proposition du ministre de la Fonction publique.

Le secrétariat des chambres du collège d'évaluation est assuré par le greffe de la Cour de cassation.

Les modalités des élections, le nombre de suppléants de chaque catégorie de membres du collège d'évaluation et le jeton de présence alloué aux magistrats de la Cour des comptes et aux spécialistes en ressources humaines sont fixés par arrêté royal.) 2006-12-18/37, art. 7, 2°, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>

(NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 259undecies, § 3, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)


(1)2021-12-23/07, art. 36, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 289. Les premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

(Le procureur fédéral prête ce serment, lors de sa réception, entre les mains du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, les magistrats fédéraux lors de leur réception, entre les mains du procureur fédéral [¹ , les substituts du procureur de la sécurité routière lors de leur réception, entre les mains du procureur de la sécurité routière]¹.)

Les autres personnes dénommées dans l'article 288 prêtent ce serment, lors de leur réception, entre les mains du premier président de la cour ou du président du tribunal.


(1)2021-12-23/07, art. 43, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 307. (Abrogé).

Article 313. (Ces listes déterminent le rang dans les cérémonies publiques, dans les assemblées (des cours, du parquet fédéral [² , du parquet de la sécurité routière]² et des tribunaux) ainsi que, sans préjudice des dispositions contenues à l'article [¹ article 383bis, § 3,]¹ le rang des magistrats siégeant dans une même chambre.)

(Toutefois, au sein d'une même chambre, le magistrat suppléant désigné conformément à l'article 383, [¹ § 2]¹, prend rang et séance après les magistrats effectifs.)

Les conseillers à la cour d'appel délégués pour présider une session des assises et les conseillers à la cour d'appel ou à la cour du travail appelés à présider une chambre de la cour au siège d'un tribunal qui n'est pas le siège de la cour elle même, prendront rang et séance avant tous les membres de ce tribunal. Le même ordre sera observe dans les cérémonies publiques.


(1)2016-05-04/03, art. 94, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(2)2021-12-23/07, art. 47, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 318. Le service d'audience des membres du parquet est déterminé, pour les cours d'appel et pour les cours du travail, par le procureur général, (pour le parquet fédéral par le procureur fédéral,) [³ pour le parquet de la sécurité routière par le procureur de la sécurité routière,]³ pour les tribunaux de première instance et pour les [² tribunaux de l'entreprise]², par le procureur du Roi et pour les tribunaux du travail, par l'auditeur du travail.

[¹ [⁴ Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal de première instance néerlandophone et le tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles, est déterminé par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi de Bruxelles ou le procureur du Roi adjoint néerlandophone de Bruxelles. Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal de première instance francophone et le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles est déterminé selon le cas par le procureur du Roi de Bruxelles ou le procureur du Roi adjoint francophone de Bruxelles. Lorsque les deux procureurs du Roi adjoints appartiennent au même rôle linguistique, le procureur du Roi de Bruxelles désigne celui qui détermine le service d'audience.]⁴

[⁴ Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles est déterminé par l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et l'auditeur du travail de Bruxelles ou l'auditeur du travail adjoint néerlandophone de Bruxelles. Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal du travail francophone de Bruxelles est déterminé par l'auditeur du travail de Bruxelles ou l'auditeur du travail adjoint francophone de Bruxelles. Lorsque les deux auditeurs du travail adjoints de Bruxelles appartiennent au même rôle linguistique, l'auditeur du travail de Bruxelles désigne celui qui détermine le service d'audience.]⁴]¹


(1)2012-07-19/36, art. 29, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2021-12-23/07, art. 49, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(4)2024-05-15/02, art. 21, 260; En vigueur : 03-06-2024>

Article 329bis. En cas d'empêchement, le secrétaire en chef du parquet est remplacé par le secrétaire-chef de service ou le secrétaire qu'il désigne. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de faire cette désignation (ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions), il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le procureur général, (le procureur fédéral), [¹ le procureur de la sécurité routière,]¹ le procureur du Roi ou l'auditeur du travail.

Une prestation nouvelle de serment est superflue.

(En cas d'empêchement d'un secrétaire-chef de service, celui-ci peut être remplacé par un secrétaire que le secrétaire en chef désigne à cet effet.)


(1)2021-12-23/07, art. 52, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 338. Les fonctions du ministère public auprès des chambres des vacations sont remplies par les magistrats désignés à cette fin par le procureur général, (le procureur fédéral), [¹ le procureur de la sécurité routière,]¹ le procureur du Roi ou l'auditeur du travail.


(1)2021-12-23/07, art. 56, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 382. Le ministre de la Justice met à la disposition des premiers présidents et présidents des cours et tribunaux, des juges de paix et des juges aux tribunaux de police, des procureurs généraux, (du procureur fédéral, [¹ du procureur de la sécurité routière,]¹ des) procureurs du Roi et auditeurs du travail, un crédit, dont il détermine le montant, destiné à pourvoir aux menues dépenses de leurs services.

Par menues dépenses, il faut entendre: les frais d'achat des registres, les abonnements aux journaux et recueils juridiques, l'acquisition de livres de droit et autres, nécessaires au service; les frais de reliure; les frais d'impression des écritures, telles que les règlements d'ordre de service, circulaires, mercuriales; les frais occasionnés par l'assistance en corps aux solennités publiques et convois funèbres; les frais de fournitures de bureau et de tous autres menus objets de consommation journalière, nécessaires au service.


(1)2021-12-23/07, art. 61, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 365ter. (Abrogé) 2007-04-25/64, art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 430. 2001-11-22/39, art. 4, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> 1. I, [¹ Chaque barreau ou ordre s'organise auprès d'une division du tribunal ou près du tribunal de l'arrondissement. Il est dressé, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet sur le territoire d'activité de l'Ordre.]¹

Le tableau et les listes sont affichés ou publiés par les soins du bâtonnier, qui veille à leur mise à jour.

2.

Toutefois, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il existe deux Ordres : l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles.

L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.

L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.

L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde.

3.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis visés aux articles 66, 88, § 1, [³ 195 et 210]³ sont donnés par le bâtonnier de chacun des deux ordres des avocats.

[² Dans les arrondissements où les barreaux s'organisent auprès d'une division du tribunal, les avis visés dans le présent Code sont rendus sous forme d'un avis commun selon le cas de tous les bâtonniers ou des représentants des barreaux de l'arrondissement.]²

(NOTE : complété par L 2006-08-05/45, art. 13, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2013-12-01/01, art. 129, 179; En vigueur : 01-04-2014, L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 13 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)


(1)2013-12-01/01, art. 129, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 18, 185; En vigueur : 24-05-2014>

(3)2017-07-06/24, art. 269, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Article 488. [¹ L'Ordre des Avocats du Brabant Wallon, Charleroi, Dinant, Liège-Huy, Luxembourg, Mons, Namur, Tournai, Verviers et Eupen forment, avec l'Ordre français des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone.

L'Ordre des Avocats d'Anvers, Audenarde, Flandre occidentale, Gand, Limbourg, Louvain, et Termonde forment, avec l'Ordre néerlandais des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Orde van Vlaamse Balies.]¹

L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont la personnalité juridique et ont leur siège à Bruxelles.


(1)2022-12-26/05, art. 7, 246; En vigueur : 09-01-2023>

Article 489. Les organes de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies sont :

1° l'assemblée générale;

2° le Conseil d'administration.

Article 491. Les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies sont déterminées dans un règlement d'ordre intérieur, qui est examiné par les barreaux qui en font partie, approuvé par les organes compétents vises à l'article 489, et ratifié par le Roi dans les trente jours, après avis du procureur général près la Cour de cassation.

Le règlement d'ordre intérieur détermine au moins :

1° la composition, le mode d'élection, de désignation ou de nomination des membres des organes visés à l'article 489, ainsi que la durée des mandats;

2° le fonctionnement et le mode de délibération dans le respect de la représentation des avocats des différents barreaux;

3° le mode d'adoption des règlements;

4° les modalités de la fixation de la cotisation annuellement due par les barreaux;

5° les règles régissant l'établissement et l'affectation du budget annuel;

6° l'organisation générale du secrétariat;

7° le mode de désignation des représentants au sein des organes crées en vertu de la loi.

Article 492. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités et les majorités requises pour sa modification.

Article 493. Dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, le Conseil d'administration représente l'ordre auquel il appartient, à la diligence du président. Tous les actes judiciaires et extrajudiciaires sont accomplis au nom de l'ordre.

Article 494. Les présidents des conseils d'administration représentent l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies dans leurs rapports avec les pouvoirs publics et les barreaux.

Article 495. L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont, chacune en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétentes en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie.

Elles prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable.

[¹ Ils organisent la permanence visée aux articles 2bis, § 2, et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive selon des modalités permettant de contacter un avocat de la façon la plus rapide possible, en faisant usage des moyens de communication modernes, les différents contacts pris par les utilisateurs étant conservés. Une allocation annuelle à charge de la section 12 du budget général des dépenses est prévue pour les coûts d'exploitation nécessaires à l'exécution de cette mission. Le Roi en détermine les autres modalités d'exécution.]¹

Chacune d'elles peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes.

[² Lorsque la loi prévoit que l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies agissent conjointement, ils collaborent selon les modalités qu'ils déterminent.]²


(1)2016-11-21/02, art. 5, 207; En vigueur : 27-11-2016>

(2)2016-12-01/29, art. 2, 210; En vigueur : 01-04-2017>

Article 496. L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies arrêtent des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences visées à l'article 495.

Elles fixent, pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie, les règles et usages de la profession d'avocat et les unifient. A cette fin, elles arrêtent des règlements appropriés.

Article 497. Les règlements visés à l'article 496 sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils ont été adoptés conformément aux règles en vigueur.

Article 499. Les conseils de l'Ordre des Avocats des barreaux assurent l'application des règlements visés aux articles précédents. (...).

Article 500. Si des règlements sont arrêtés selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 491, ils s'imposent aux barreaux qui font partie de l'ordre concerné, lesquels ne peuvent, dans ces matières, adopter que des règlements complémentaires.

Article 501. § 1er. Le recours prévu à l'article 611 est introduit dans les trois mois de la publication visée à l'article 497 par le procureur général près la Cour de cassation.

Il est notifié à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'" Orde van Vlaamse Balies ".

Ce même recours peut également être formé, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, par un avocat de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone ou de l'" Orde van Vlaamse Balies " ou par toute personne ayant qualité et intérêt pour agir au sens des articles 17 et 18. Dans ce cas, le recours est introduit par requête, adressée par pli recommande à la poste au greffe de la Cour de cassation ou déposée au greffe. A peine de nullité, la requête contient l'exposé des moyens et est signée par un avocat à la Cour de cassation. Le recours est préalablement notifié par pli recommandé à la poste à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'" Orde van Vlaamse Balies ". La preuve de cette notification est, à peine de nullité, jointe à la requête.

§ 2. Durant le délai prévu au § 1er et, si le procureur général près la Cour de cassation introduit le recours prévu à l'article 611, jusqu'au prononcé de l'arrêt, l'application d'un règlement et le délai d'introduction du recours, visé à l'article 502, § 1er, alinéa 1er, sont suspendus.

§ 3. Lorsque le recours, visé au § 1er, est introduit, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'" Orde van Vlaamse Balies " peuvent intervenir à la procédure par requête, conformément à l'article 813. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la notification visée au § 1er, alinéa 2 ou 3.

Dans ce cas, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'" Orde van Vlaamse Balies " peuvent soulever de nouveaux moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de la contrariété aux lois ou de l'adoption irrégulière du règlement litigieux.

(NOTE : par son arrêt n° 99/2005 du 01-06-2005 (M.B. 21-06-2005, p. 28381-28383), la Cour d'Arbitrage annule, à l'article 501, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, les mots " par un avocat à la Cour de cassation ")

Article 502. § 1er. Sans préjudice de la concertation préalable obligatoire prévue à l'article 505, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'" Orde van Vlaamse Balies " peuvent former un recours en annulation contre tous les règlements adoptés en vertu de l'article 496, devant un tribunal arbitral composé de sept membres, dont trois membres sont désignés, pour une durée de deux ans, par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, et trois membres, pour une durée de deux ans, par l'" Orde van Vlaamse Balies ". Ils désignent, d'un commun accord, un septième membre qui assure la présidence. En l'absence d'accord, le tribunal arbitral est présidé par le précédent bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou par son prédécesseur, lorsqu'il est empêché.

Si un arbitre doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial.

Peut être arbitre, l'avocat qui compte au moins quinze années de barreau, ou qui a été bâtonnier ou membre pendant trois ans au moins du Conseil de l'ordre d'un barreau, ou membre du Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation. Les arbitres ne peuvent pas avoir participé à l'élaboration de la décision contestée.

§ 2. Le recours, prévu au § 1er, peut être formé contre tout règlement qui :

Si le recours prévu à l'article 611 est exercé, le tribunal arbitral ne peut connaître des moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de contrariété aux lois ou d'adoption irrégulière du règlement litigieux.

§ 3. Le tribunal arbitral statue en premier et dernier ressort. Il ne peut annuler, en tout ou en partie, un règlement contesté que pour autant que cinq membres se prononcent en faveur de l'annulation; une note minoritaire peut être jointe à la sentence arbitrale.

§ 4. Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent livre, les dispositions de la sixième partie du présent Code sont d'application par analogie à la procédure.

§ 5. Le recours est signifié au procureur général près la Cour de cassation et à l'autre Ordre.

Article 503. Le Conseil fédéral des barreaux se compose de dix membres, dont cinq sont mandatés par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et cinq par l'Orde van Vlaamse Balies et ce, pour un terme de deux ans renouvelable une seule fois. Le conseil est présidé par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.

Le conseil a son siège à l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation et son secrétariat est assuré par les services de cet ordre, sauf accord contraire entre les ordres.

Si un membre mandaté doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial.

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