10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
Historique des réformes JSON API

[³ Au cours du 20e mois, le second maître de stage transmet à la commission compétente pour l'évaluation du stage judiciaire un rapport circonstancié sur le déroulement de la deuxième partie du stage et au cours du 24e mois, de la dernière partie de celui-ci et en communique une copie au président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du tribunal de l'entreprise où le magistrat en formation a été affecté, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel concernée.]³

Avant la fin du 22e mois de stage, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente fait parvenir le rapport final circonstancié et les rapports rédigés par les maîtres de stage au ministre qui a la Justice dans ses attributions et communique une copie du rapport final aux chefs de corps du parquet et de la juridiction où le [³ magistrat en formation]³ a été affecté, ainsi qu'au procureur général et au premier président de la cour d'appel concernés.

Le [³ magistrat en formation]³ reçoit une copie des rapports de stage dans les mêmes délais. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Si le rapport final est favorable et si le [³ magistrat en formation]³ a accompli toutes les obligations du stage, le directeur de l'Institut de formation judiciaire délivre au [³ magistrat en formation]³, au cours du 22e mois de stage, un certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire et en adresse une copie au ministre qui a la Justice dans ses attributions. Le certificat est, cependant, retiré si le [³ magistrat en formation]³ commet une faute grave durant les deux derniers mois de stage.

§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le [³ magistrat en formation]³ effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut également mettre fin au stage de manière anticipative pour faute grave, sans préavis, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le [³ magistrat en formation]³ effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, l'intéressé est soumis aux articles 7 à 13 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué, soit d'office après avis du chef de corps concerné, soit à la demande de l'intéressé.

En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser huit mois.

Les alinéas 4 et 5 ne sont pas applicables aux congés liés à la protection de la maternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lesquels sont assimilés à des périodes de stage.

§ 5. Les [³ magistrats en formation]³ nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.

Le [³ magistrat en formation]³ n'a pas la qualité de magistrat.

Le [³ magistrat en formation]³ a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général.

Après six mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail.

Pendant la durée du stage au siège, le [³ magistrat en formation]³ peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Pendant cette même période, le [³ magistrat en formation]³ assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.

Ces affectations sont portées à la connaissance des maîtres de stage visés au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.

Les fonctions de [³ magistrat en formation]³ sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut toutefois, sur avis du maître de stage concerné, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.

§ 6. Le [³ magistrat en formation]³ perçoit :

1° une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement NA 11 qui est accordée au personnel de la fonction publique fédérale;

2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle;

3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles imposées à celui-ci;

4° [⁵ une allocation forfaitaire de 235,50 euros]⁵ par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des [⁵ allocations]⁵ pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à [⁵ 4.239 euros]⁵. [⁵ L'allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]⁵

Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération deux années au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 1er, comme condition de participation au concours d'admission au stage.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du [³ magistrat en formation]³ ainsi qu'à [⁵ l'allocation pour service de garde]⁵. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

Toute la législation concernant la sécurité sociale des stagiaires de la fonction publique est applicable au [³ magistrat en formation]³.

Le Roi détermine l'assistance en justice des [³ magistrats en formation]³ et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.

§ 7. Si le stage est achevé avec fruit, lorsque la nomination du [³ magistrat en formation]³ ne peut avoir lieu à la fin du 24e mois, le Roi nomme d'office le [³ magistrat en formation]³ en qualité [³ de candidat-magistrat]³, selon le cas, auprès des cours et tribunaux ou auprès du ministère public.

A cette fin, les [³ magistrats en formation]³ font connaître, avant la fin du 21e mois de leur stage, par voie électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions, leur préférence entre le parquet et le siège pour l'exercice éventuel de la fonction [³ de candidat-magistrat]³ à l'issue de leur stage.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué désigne en fonction des nécessités du service et, si possible, sur la base de la préférence [³ du candidat-magistrat]³, le tribunal ou le parquet dans lequel celui-ci exercera ses fonctions. Les nécessités du service sont établies sur avis du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public.

Chaque année, le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public adressent au ministre qui a la Justice dans ses attributions un rapport concernant la situation des [³ candidats-magistrats]³ auprès des cours et tribunaux et auprès du ministère public ainsi que l'évaluation du passage vers la magistrature au cours de l'année judiciaire écoulée. Ce rapport est transmis à la Chambre des représentants.

[³ Le candidat-magistrat]³ auprès du parquet a la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général. Il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public sous la surveillance du chef de corps du parquet auquel il est attaché.

[³ Le candidat-magistrat]³ auprès des cours et tribunaux est placé sous la surveillance du chef de corps de la juridiction à laquelle il est attaché. Il peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Il assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré et peut exercer une suppléance.

§ 8. Le statut des référendaires et juristes de parquet est applicable aux [³ candidats-magistrats]³ sous réserve de ce qui suit :

1° [³ le candidat-magistrat]³ perçoit une rémunération payée à terme échu qui correspond à une fonction de la classe A1;

2° pour l'application de l'article 372bis, la durée du stage judiciaire compte comme ancienneté d'échelle [⁴ ...]⁴;

3° [³ le candidat-magistrat]³ est dispensé de la période de stage précédent la nomination;

4° [³ le candidat-magistrat]³ perçoit [⁵ une allocation forfaitaire de 235,50 euros]⁵ par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le nombre de gardes effectuées par an ne peut être supérieur à 18. [⁵ L'allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]⁵

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération de [³ le candidat-magistrat]³, ainsi qu'à [⁵ l'allocation pour service de garde]⁵. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 250, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2022-12-26/22, art. 27, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(4)2024-05-07/04, art. 4, 259; En vigueur : 31-12-2025>

(5)2024-05-12/05, art. 2, 261; En vigueur : 01-06-2024>

Article 299bis. 2007-04-25/64, art. 102, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Les articles 293 à 299 sont applicables également aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'au personnel judiciaire de niveau A.

Article 353ter. [¹ Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles [² 293 à 298]² sont applicables aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés [² et conseillers]² au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

[² Sans préjudice des articles 293 à 299bis, les membres du personnel judiciaire sont autorisés à cumuler plusieurs fonctions pour autant qu'ils ne se placent pas et ne se laissent pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de leur fonction ou de créer la suspicion légitime d'une telle influence.

Le Roi détermine les règles d'incompatibilité supplémentaires en matière de cumul pour les membres du personnel judiciaire, à l'exception des référendaires près la Cour de cassation.]²]¹


(1)2010-03-01/04, art. 2, 164; En vigueur : 26-03-2010>

(2)2024-05-07/04, art. 39, 259; En vigueur : 31-12-2025>

TITRE VI. - Conditions de nomination des membres de l'ordre judiciaire.

CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé).

Article 397bis. [¹ Les référendaires près la Cour de cassation ainsi que les référendaires [² , les juristes de parquet et les criminologues]² près les cours et tribunaux cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.

La loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques s'applique aux référendaires [² , juristes de parquet et criminologues]² mis à la retraite.

Le maintien en activité peut être autorisé jusqu'à l'âge de septante ans par le ministre de la Justice sur demande du membre du personnel. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable.]¹


(1)2015-10-19/01, art. 78, 199; En vigueur : 01-11-2015>

(2)2021-12-23/07, art. 65, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 414bis. (Abrogé)

Article 63. (Alinéa 1er abrogé).

Le Roi détermine annuellement la population de chaque canton en prenant pour base le nombre des habitants à la date du 31 décembre précédent.

(Alinéa 3 abrogé).

Article 358. Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats à raison de leur qualité (de juge d'instruction [¹ de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse pendant la durée de ses fonctions au sein des chambres de la jeunesse, de juge au tribunal de l'application des peines, de juge répressif spécialisé en matière fiscale au tribunal de première instance, de premier substitut du procureur du Roi portant le titre d'auditeur, de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines]¹ n'est pas touché par le titulaire, ce supplément est dû pour moitié à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif.


(1)2016-05-04/03, art. 108, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Article 362. Les traitements, les suppléments de traitements et majorations d'ancienneté des magistrats sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.

(L'alinéa premier s'applique également aux primes visées à l'article 357, (§§ 2 à 4).)

Article 104. La cour du travail est divisée en chambres qui siègent au nombre d'un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers sociaux. [³ Chaque cour du travail institue une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable. Lorsque la cour du travail est répartie en divisions, une des divisions se compose au moins d'une chambre de règlement à l'amiable.]³

Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, sont composées, outre le président, d'un conseiller social nommé au titre d'employeur et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause.

Toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, lorsque l'appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux.

(Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11 °, et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur.)

(Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur la matière prévue à l'article 578, 12°, b) , sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur indépendant.)

Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur un litige portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés l'un au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié.

(Les Chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues [² aux articles 578bis et 581]², ou concernant l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583 [¹ sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés au titre de travailleurs indépendants]¹.)

En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le conseiller social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause.

Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après lesquelles les conseillers sociaux sont appelés à siéger en application de la présente disposition.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, les chambres qui connaissent de l'appel d'une décision rendue sur la matière prévue à l'article 578, 14°, sont composées d'un conseiller à la Cour du travail.)

[³ La chambre de règlement à l'amiable est composée d'un président, conseiller à la cour du travail, et de deux conseillers sociaux, dont l'un est nommé au titre d'employeur et l'autre au titre de travailleur, ayant tous suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation. Un conseiller suppléant ou un conseiller social suppléant peut siéger dans la chambre de règlement à l'amiable à condition d'avoir suivi une telle formation.]³


(1)2015-10-19/01, art. 62, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>

(2)2018-02-18/07, art. 21, 214; En vigueur : 30-03-2018>

(3)2023-12-19/05, art. 23, 251; En vigueur : 06-01-2024>

Article 439. Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou à la liste des stagiaires peuvent plaider devant toutes les juridictions du Royaume sans préjudice des dispositions particulières relatives à la Cour de cassation (...).

LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire.

Article 176bis. (Abrogé).

Article 176ter. (Abrogé).

Article 176quater. (Abrogé).

Article 272bis. [¹ Dérogation aux conditions de diplôme visées aux articles 262 à 268, 270 et 271 est accordée aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. Ce certificat est délivré par le bureau de sélection de l'Administration fédérale et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance. La décision d'organiser une sélection se fait sur proposition du directeur général de l'organisation judiciaire après approbation par les organes de négociations visés par la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux et la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.]¹


(1)2014-04-10/73, art. 24, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Article 272ter. (Abrogé).

Article 287quater. [¹ § 1er. [² Il est créé une commission de recours compétente pour les recours concernant l'évaluation et le stage.

Le siège de cette commission de recours est situé à Bruxelles.

La commission de recours est composée d'une section francophone et d'une section néerlandophone. Le rôle linguistique du membre du personnel détermine devant quelle section il doit comparaître.

Le membre du personnel germanophone comparaît devant la section présidée par le président suppléant qui justifie de la connaissance de la langue allemande.

La commission de recours établit son règlement d'ordre intérieur.

La commission de recours se compose de :

1° deux présidents désignés par le ministre de la Justice : le président francophone préside la section francophone, le président néerlandophone préside la section néerlandophone;

2° par section, cinq membres dont deux sont désignés par le ministre de la Justice et trois sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à raison de un par organisation;

3° suppléants, à savoir : trois présidents désignés par le ministre de la Justice et, par section, cinq membres dont deux sont désignés par le ministre de la Justice et trois sont désignés par les organisations syndicales représentatives.

Les présidents et présidents suppléants sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.

Les autres membres et les autres membres suppléants sont désignés au sein du personnel judiciaire de niveau A ou B.

A l'exception des présidents, la moitié des membres et des suppléants désignés par le ministre de la Justice l'est sur proposition du Collège du ministère public, l'autre moitié sur proposition du Collège des cours et tribunaux.

Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section francophone pour le président francophone et de la section néerlandophone pour le président néerlandophone. Le troisième président suppléant doit justifier de sa connaissance de l'allemand, ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée des dossiers des membres du personnel germanophone.

Le recours est suspensif.]²

§ 2. [² [³ Sans préjudice de l'article 287ter, § 4ter, applicable au stagiaire, l'avis motivé de la commission]³ consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition d'une mention plus favorable.]²

Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. [² Le ministre de la Justice ou son délégué en informe immédiatement le membre du personnel requérant et lui communique l'avis.]²

Lorsque la commission de recours a proposé de modifier la mention, le ministre de la Justice ou son délégué prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis de la commission de recours, soit de confirmer la mention initiale [² ]². Il communique sa décision dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission de recours en matière d'évaluation.]¹


(1)2014-04-10/73, art. 29, 187; En vigueur : 02-02-2008>

(2)2016-05-04/03, art. 82, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(3)2017-07-06/24, art. 255, 211; En vigueur : 03-08-2017>

CHAPITRE III. - Disposition commune aux chapitres Ier et II.

Article 291bis. (...)

Les secrétaires en chef, (et les secrétaires des parquets) prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, selon le cas, du procureur général, du (procureur fédéral), [² du procureur de la sécurité routière,]² du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.) 2007-04-25/64, art. 101, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

[¹ Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la prestation de serment visée à l'alinéa 1er ne peut être faite en personne, elle est effectuée par écrit et communiquée, datée et signée, aux personnes visées à l'alinéa 1er.]¹

(Si la place est vacante au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge, la prestation de serment doit avoir lieu dans le mois qui suit la publication; à défaut, la nomination ou la désignation pourra être considérée comme non avenue.

Si la place est encore occupée au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge, la prestation de serment doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du moment où la place devient effectivement vacante; à défaut, la nomination ou la désignation pourra être considérée comme non avenue.)

La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la notification de la nomination, à défaut de quoi celle-ci peut être considérée comme non avenue.


(1)2020-12-20/02, art. 3, 232; En vigueur : 01-01-2021>

(2)2021-12-23/07, art. 45, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 331bis.

2024-05-12/05, art. 71, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Section II. - Dispositions concernant les magistrats du ministère public.

Article 404. Ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre.

(Les sanctions disciplinaires prévues par le présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution.)

[¹ En ce qui concerne les membres de l'ordre judiciaire visés à l'article 305, les devoirs de leur charge, la dignité de son caractère, et les tâches de leur charge sont interprétés, notamment, à la lumière des principes généraux relatifs à la déontologie.]¹


(1)2019-03-23/03, art. 33, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 405. [¹ § 1er. Les peines disciplinaires mineures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire sont :

1° le rappel à l'ordre;

2° le blâme.

Les peines disciplinaires majeures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire sont :

1° la retenue de traitement;

2° la suspension disciplinaire;

3° la régression barémique ou la perte du dernier supplément de traitement;

4° la rétrogradation ou le retrait de mandat visé à l'article 58bis;

5° la démission d'office;

6° la destitution ou la révocation.

§ 2. La retenue de traitement s'applique pendant quinze jours au moins et un an au plus et ne peut pas être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

§ 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et d'un an au plus.

La suspension disciplinaire entraîne pour sa durée une perte de 20 % du traitement brut.

Durant les périodes de suspension disciplinaire, la personne concernée ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou l'avancement dans son échelle de traitement.

§ 4. La régression barémique consiste en l'attribution :

1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade ou dans la même classe;

2° d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitement inférieure.

§ 5. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un niveau inférieur ou d'une classe inférieure.

Le membre du personnel prend rang dans ce nouveau grade ou dans cette nouvelle classe à la date à laquelle l'attribution produit ses effets.

§ 6. Outre la perte du mandat en cours, le retrait du mandat visé à l'article 58bis a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus se porter candidate à un mandat visé à cet article sauf les cas d'effacement ou de révision visés aux articles 421 et 422.

Le retrait du mandat de chef de corps entraîne la perte du maintien du traitement visé à l'article 102, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et à l'article 18 de la loi du 18 décembre 2006 modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 et 359 du Code judiciaire, rétablissant dans celui-ci l'article 324 et modifiant les articles 43 et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

§ 7. La démission d'office fait perdre la qualité de membre de l'ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet.

§ 8. La destitution et la révocation font perdre la qualité de membre de l'ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet et entraînent la perte de la pension de retraite.

§ 9. La destitution et la révocation emportent l'interdiction d'exercer à nouveau des fonctions dans l'Ordre judiciaire.

Hormis le rappel à l'ordre et le blâme, une sanction disciplinaire emporte l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice, sauf les cas d'effacement ou de révision visés aux articles 421 et 422.

§ 10. La juridiction disciplinaire peut suspendre le prononcé de la sanction et surseoir à l'exécution de la sanction qu'elle prononce, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'elle fixe.]¹


(1)2013-07-15/08, art. 8, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Article 406. § 1er. Lorsqu'elle est poursuivie pour un crime ou un délit ou lorsqu'elle est poursuivie disciplinairement, la personne concernée peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendue de ses fonctions par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.

[¹ La mesure d'ordre est prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, pour trois mois au plus et peut être prorogée pour des périodes de trois mois au plus jusqu'à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut. Le ministère public peut saisir ou saisit sur injonction du Ministre de la Justice l'autorité visée à l'article 412, § 1er, d'une demande de suspension dans l'intérêt du service.]¹

[¹ Aucune mesure d'ordre ou prorogation ne peut être prononcée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée ou, lorsque son audition est impossible, sans qu'elle ait pu faire valoir ses moyens de défense par écrit ou se faire représenter.]¹

Toutefois, en cas d'extrême urgence ou de flagrance une mesure d'ordre provisoire peut être prise sans audition préalable de la personne concernée. La personne concernée sera entendue immédiatement après l'application de la mesure d'ordre provisoire. Sauf confirmation dans les 10 jours par l'autorité qui l'a prise la mesure d'ordre provisoire cesse de produire ses effets.

[¹ La convocation est remise à la personne concernée contre accusé de réception ou par envoi recommandé contenant un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai de consultation du dossier, ainsi que le lieu et la date de comparution.

La décision de l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est notifiée contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la personne concernée et au parquet dans les cinq jours suivant l'audition de la personne concernée ou la date fixée pour cette audition ou la remise des moyens de défense par écrit.

La notification fait mention du droit d'introduire un recours, du délai et des formes à respecter.

La décision est exécutoire immédiatement.]¹

§ 2. Lorsqu'une peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec réduction de traitement, la peine disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours.

Le montant du traitement retenu pendant la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à la personne concernée.

Les sommes retenues sont liquidées à la personne concernée lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie par une peine disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits ou si l'action pénale est éteinte ou s'il y a eu une ordonnance de non-lieu ou un classement sans suite.


(1)2013-07-15/08, art. 11, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Article 409. [¹ § 1er. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire de langue française et un tribunal disciplinaire de langue néerlandaise non permanents, compétents à l'égard des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire.

Au sein du tribunal de langue française une chambre, composée d'au moins un magistrat du siège justifiant de la connaissance de la langue allemande, connaît des affaires relatives aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire de langue allemande.

En cas d'impossibilité de désigner un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande dans le tribunal de langue française, la procédure a lieu en langue française. A la demande de la personne concernée, le tribunal peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge du Trésor. Le jugement est traduit en allemand.

Le tribunal de langue française siège à Namur. Le tribunal de langue néerlandaise siège à Gand. Les dossiers disciplinaires inventoriés et une copie du dossier individuel de la personne concernée sont respectivement adressés [³ au greffe de la division de Namur du tribunal de première instance de Namur, ou de la division de Gand du tribunal de première instance de Flandre orientale]³.

Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire sont exercées par le procureur du Roi près le tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences.

Les fonctions de greffier au tribunal disciplinaire sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.

§ 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre [⁵ ou son suppléant]⁵ est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. [² Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux [⁴ et les membres du parquet de la sécurité routière sont assimilés aux membres du parquet du procureur du Roi de Bruxelles]⁴.]² Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre [⁵ ou son suppléant]⁵ est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, elles sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre [⁵ ou son suppléant]⁵ est chaque fois adjoint avec voix consultative.

[⁵ Le bâtonnier et son suppléant sont désignés parmi leurs membres]⁵ par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire.

§ 3. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat de ou près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné conformément à l'article 411, § 6.

Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre [⁵ ou son suppléant]⁵ est chaque fois adjoint avec voix consultative. Il est désigné selon la procédure visée au § 2, alinéa 4.]¹


(1)2013-07-15/08, art. 14, 182; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 34, 003; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2017-07-06/24, art. 266, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(4)2021-12-23/07, art. 69, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(5)2022-12-26/22, art. 59, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 411. [¹ § 1er. Les membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel sont désignés pour [⁹ une période de sept ans renouvelable]⁹.

[⁹ Les magistrats effectifs qui exercent un mandat de chef de corps]⁹ et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.

Les fonctions des membres assesseurs des juridictions disciplinaires prennent fin d'office lorsqu'une peine disciplinaire leur est infligée.

Le mandat d'un magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, [⁵ 309/1,]⁵ [⁷ 309/2,]⁷ [³ 309ter,]³ 323bis, 327 et 327bis. [³ Le mandat d'un non-magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée [⁵ aux articles 309sexies, 309septies et 309novies]⁵.]³

[⁴ Les membres du personnel judiciaire pensionnés peuvent continuer à exercer leur mandat d'assesseur jusqu'à la fin du mandat en cours et au plus tard jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans.]⁴

§ 2. Les membres assesseurs des juridictions disciplinaires sont désignés parmi les magistrats de carrière effectifs ou admis à la retraite et le personnel judiciaire de niveau A et B.

Le candidat doit, pour être désigné membre assesseur des juridictions disciplinaires, compter dix ans de fonction dans l'Ordre judiciaire, dont cinq ans respectivement dans la fonction de magistrat du siège, de magistrat du ministère public ou de membre du personnel de niveau A ou B, et n'avoir subi aucune peine disciplinaire.

Les candidats assesseurs adressent respectivement leur candidature à leur assemblée générale, leur assemblée de corps ou au ministre de la Justice dans les trente jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.

§ 3. Les magistrats du siège susceptibles de siéger comme membre assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée générale dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge. Les magistrats du ministère public susceptibles de siéger comme assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée de corps, dans les mêmes délais.

Dans chaque ressort de cour d'appel, les présidents des tribunaux de première instance, [⁶ de l'entreprise]⁶ et du travail et le président [² des juges de paix et des juges au tribunal de police]² désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales, quatre membres de ces tribunaux qui pourront siéger comme assesseur dans le tribunal disciplinaire ou comme assesseur dans le tribunal disciplinaire d'appel. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, quatre magistrats francophones et quatre magistrats néerlandophones sont désignés de la même manière.

Les désignations sont motivées.

Dans chaque ressort de cour d'appel, les premiers présidents des cours d'appel et du travail désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales, trois membres de ces cours pour siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire d'appel ou comme assesseur au tribunal disciplinaire.

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, trois conseillers francophones et trois conseillers néerlandophones sont désignés conjointement par le premier président de la Cour de Cassation, le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail.

Les désignations sont motivées.

§ 4. Dans chaque ressort de cour d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées de corps, trois magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel [² ...]². Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, trois magistrats francophones et trois magistrats néerlandophones sont désignés conjointement par les procureurs du Roi et les auditeurs du travail. [⁸ Pour l'application du présent article, les membres du parquet de la sécurité routière sont assimilés aux membres du parquet du procureur du Roi de Bruxelles.]⁸

Les désignations sont motivées.

Le procureur général près la Cour de Cassation, les procureurs généraux et le procureur fédéral désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées de corps, les six membres des [² parquets généraux et auditorats généraux du travail]² francophones et les six membres des [² parquets généraux et auditorats généraux du travail]² néerlandophones susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel [² ...]². [² Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.]²

Les désignations sont motivées.

§ 5. Par ressort de cour d'appel, deux membres du personnel de niveau A et deux membres du personnel de niveau B susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par le Ministre de la Justice dans les nonante jours suivant l'appel aux candidats, sur avis conforme de leur supérieur hiérarchique. Le Ministre de la Justice demande l'avis du supérieur hiérarchique du candidat dans les dix jours de la réception de la candidature. Les avis sont transmis au Ministre de la Justice dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats.

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles deux membres du personnel de niveau A francophones, deux membres du personnel de niveau A néerlandophones, deux membres du personnel de niveau B francophones et deux membres du personnel de niveau B néerlandophones sont désignés. [⁸ Pour l'application du présent article, les membres du personnel du parquet de la sécurité routière sont assimilés aux membres du personnel du parquet du procureur du Roi de Bruxelles.]⁸

§ 6. [⁴ Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation désignent conjointement trois magistrats francophones et trois magistrats néerlandophones, émérites ou honoraires, issus du siège ou du parquet qui se sont portés candidats pour siéger dans les cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, et 410, § 3, alinéa 1er.]⁴

[² Les noms des magistrats émérites ainsi désignés sont transmis au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivants l'appel aux candidats.]²

§ 7. La liste des membres désignés pour exercer des fonctions dans les juridictions disciplinaires est publiée au Moniteur belge dans les cent jours suivant l'appel aux candidats.]¹


(1)2013-07-15/08, art. 18, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR 2014-03-28/13 , art. 3, 1°)>

(2)2014-05-08/02, art. 36, 003; En vigueur : 09-04-2014>

(3)2016-02-05/11, art. 212, 201; En vigueur : 29-02-2016>

(4)2016-05-04/03, art. 116, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(5)2018-05-25/02, art. 24, 217; En vigueur : 01-07-2018>

(6)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(7)2019-05-05/10, art. 106, 226; En vigueur : 24-05-2019>

(8)2021-12-23/07, art. 71, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(9)2022-12-26/22, art. 61, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 412. [¹ § 1er. [² § 1er. Les autorités compétentes pour intenter une procédure disciplinaire sont :

1° en ce qui concerne les magistrats du siège, à l 'exception des magistrats près la Cour de cassation :

a)

le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail;

b)

le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de cette cour, des présidents des tribunaux de première instance, du président du [⁹ tribunal de l'entreprise]⁹ ou des présidents des [⁹ tribunaux de l'entreprise]⁹ et des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort concerné;

c)

le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de cette cour, y compris les conseillers sociaux et du président du tribunal du travail ou des présidents des tribunaux du travail du ressort concerné;

d)

le président du tribunal de première instance à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les assesseurs [⁵ au tribunal de l'application des peines]⁵ et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone est compétent à l'égard des juges de paix et des juges aux tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et à l'égard des juges au tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

A l'égard des juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à [⁸ ...]⁸ Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents. Les décisions sont délibérées en consensus.

En ce qui concerne les autres justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.

Le président du tribunal de première instance francophone est compétent à l'égard des juges au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents à l'égard des juges de paix des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision;

e)

le président du [⁹ tribunal de l'entreprise]⁹ à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges consulaires;

f)

le président du tribunal du travail à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges sociaux;

g)

sauf dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police;

2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public, à l'exception des magistrats près la Cour de cassation :

a)

le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral;

b)

le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel, des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi et des auditeurs du travail;

[¹⁰ b/1) le procureur général qui a la sécurité routière dans ses attributions, à l'égard du procureur de la sécurité routière;]¹⁰

c)

le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi, et l'auditeur du travail à l'égard des membres de l'auditorat du travail;

d)

le procureur fédéral a l'égard des magistrats fédéraux;

e)

à l'égard des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés;

[⁶ f) le procureur général désigné dans le ressort de la cour d'appel dans lequel le magistrat de liaison visé à l'article 309/1 est nommé;]⁶

[¹⁰ g) le procureur de la sécurité routière à l'égard des substituts du procureur de la circulation routière;]¹⁰

3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation :

a)

l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation;

b)

le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats du siège de la Cour de cassation;

c)

le ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de cassation;

d)

le procureur général près la Cour de Cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation;

4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation :

a)

le premier président de la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers;

b)

le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du parquet;

5° [¹⁰ en ce qui concerne les référendaires, les juristes de parquet et les criminologues:

a)

le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires et des criminologues près cette cour;

b)

le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires et des criminologues près cette cour;

c)

le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires et des criminologues près ce tribunal;

d)

le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires et des criminologues près ce tribunal;

e)

le président du tribunal de l'entreprise à l'égard des référendaires et des criminologues près ce tribunal;

f)

le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et, dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires et des criminologues près le tribunal de police;

g)

le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet et des criminologues près le parquet général et l'auditorat général du travail;

h)

le procureur de la sécurité routière à l'égard des juristes de parquet et des criminologues près le parquet de la sécurité routière;

i)

le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet et des criminologues près le parquet du tribunal de première instance;

j)

l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet et des criminologues près l'auditorat du travail;

k)

le procureur fédéral à l'égard des juristes de parquet et des criminologues près le parquet fédéral;]¹⁰

6° en ce qui concerne les attachés [¹¹ et les conseillers]¹¹ au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation : le procureur général près cette Cour;

7° en ce qui concerne les membres du personnel de niveau A, les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, secrétariats de parquet et services d'appui :

a)

le premier président de la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation, et le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation;

b)

le premier président de la cour d'appel et de la cour du travail à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail, et le procureur général près la cour d'appel à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail, ainsi que des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et près les auditorats généraux;

c)

le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A du parquet fédéral;

d)

le président des juges de paix et des juges au tribunal de police à l'égard du greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police, le président du tribunal de première instance à l'égard du greffier en chef de ce tribunal et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et Eupen, du greffier en chef du tribunal de police et du greffier en chef de la justice de paix.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément au § 1er, 1°, d), alinéas 2 à 5;

[¹⁰ d/1) le procureur de la sécurité routière à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A du parquet de la sécurité routière;]¹⁰

e)

le procureur du Roi à l'égard du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux de police et des parquets;

f)

le président du tribunal du commerce à l'égard du greffier en chef du [⁹ tribunal de l'entreprise]⁹, et le procureur du Roi à l'égard du personnel de niveau A près le [⁹ tribunal de l'entreprise]⁹;

g)

le président du tribunal du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail, et l'auditeur du travail à l'égard du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel de niveau A de ces tribunaux et parquets;

h)

le magistrat chef de corps de la juridiction ou du parquet à l'égard des membres des services d'appui;

i)

le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs au greffe;

j)

le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs de secrétariat près le parquet.]²

[⁴ 8° le président du Collège des cours et tribunaux à l'égard des membres et des membres du personnel du service d'appui auprès de ce Collège;

9° le président du Collège du ministère public et du Collège des procureurs généraux à l'égard des membres et des membres du personnel du service d'appui auprès de ces Collèges;]⁴

[⁷ 10° le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles à l'égard du directeur, du directeur adjoint et des magistrats de liaison auprès de l'Organe central pour la saisie et la confiscation ; le directeur à l'égard des membres du personnel de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.]⁷

Les magistrats suppléants relèvent de la même autorité que les magistrats effectifs. Les membres et les membres du personnel délégués au sein d'une juridiction, d'un parquet, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui relèvent de la même autorité que ceux qui y sont nommés.

Les membres et les membres du personnel délégués en dehors de l'Ordre judiciaire belge relèvent de l'autorité visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Une procédure disciplinaire peut toujours être intentée sur réquisition du ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée, ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, par le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix.

Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail peuvent donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un magistrat du ministère public.]¹


(1)2013-07-15/08, art. 21, 182; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-03-28/01, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2014-05-05/11, art. 116 et 117, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

(4)2016-05-04/03, art. 117,b, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(5)2016-05-04/03, art. 117,a, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

(6)2018-05-25/02, art. 25, 217; En vigueur : 01-07-2018>

(7)2018-02-04/04, art. 54, 218; En vigueur : 01-07-2018>

(8)2017-12-25/08, art. 23, 213; En vigueur : 01-06-2018>

(9)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(10)2021-12-23/07, art. 72, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(11)2024-05-07/04, art. 54, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Article 413. [¹ § 1er. Les faits visés à l'article 404 font l'objet d'une enquête effectuée par un magistrat désigné par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.

L'ouverture d'une enquête est notifiée sans délai à la personne concernée.

L'enquête ne peut pas durer plus de [⁴ six mois]⁴s. Si, dans un délai de [⁴ six mois]⁴ à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête, aucune suite n'y est donnée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui a pris l'initiative de cette enquête, la personne concernée peut saisir le tribunal disciplinaire par envoi recommandé, lequel se substitue à cette autorité. Dans les quinze jours de sa saisine, le tribunal disciplinaire adresse à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, une demande de rapport et de conclusions. Le rapport et les conclusions sont transmis dans les trente jours de la réception de la demande.

§ 2. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine disciplinaire mineure, est compétente pour l'infliger à la personne concernée. La décision est notifiée sans délai contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé à la personne concernée, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix et au ministre de la Justice. [² Les autorités visées à l'article 412, § 1er, communiquent au ministre de la Justice les décisions disciplinaires qu'elles rendent dès leur notification.]²

La personne concernée et le ministère public près la juridiction dont est issue cette personne ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, peuvent introduire, dans les formes et délais prévus à l'article 420, § 3, un recours devant le tribunal disciplinaire contre les décisions disciplinaires prises par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.

§ 3. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine disciplinaire majeure, saisit le tribunal disciplinaire et lui transmet, aux fins de convocation, le dossier d'enquête, le rapport et les conclusions. Elle en informe la personne concernée.

La demande de comparution mentionne le nom, la qualité et l'adresse de la personne concernée, contient l'exposé des faits et des moyens, et est signée.

La décision de saisir le tribunal disciplinaire n'est pas susceptible de recours.

§ 4. Si l'autorité visée à l'article 412, § 1er, estime ne pas devoir infliger de peine, ou si, dans un délai de [⁴ six mois]⁴ à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête aucune suite n'y est donnée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, le ministère public près la juridiction dont est issu la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, peut, sur réquisition, saisir directement le tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant respectivement la notification de la décision ou l'écoulement du délai de [⁴ six mois]⁴.

Si, dans un délai de [⁴ six mois]⁴ à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, ou le ministère public n'y donne aucune suite, le premier président de la Cour de Cassation ou le procureur général près cette Cour, selon le cas, peut, dans les mêmes délais, donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un membre ou un membre du personnel de l'ordre judiciaire.

§ 5. Le tribunal disciplinaire peut également être saisi des recours introduits par les magistrats concernés contre les sanctions disciplinaires déguisées dont ils s'estiment victimes. [³ Ces recours ne sont admis que si les magistrats concernés ont introduit préalablement le recours administratif visé à l'article 330quinquies et qu'il a été statué sur celui-ci.]³

§ 6. Lorsqu'une mesure d'ordre visée à l'article 406 est prise, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, saisit sans délai le tribunal disciplinaire d'une demande de comparution en lui transmettant une copie de la décision et du dossier.

Au plus tard quinze jours avant la date à laquelle prend fin la suspension visée à l'article 406, le tribunal disciplinaire informe l'autorité visée à l'article 412, § 1er, de l'état de la procédure disciplinaire et rend un avis sur l'éventuelle prorogation de la mesure d'ordre.]¹


(1)2013-07-15/08, art. 23, 182; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 38, 003; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2016-12-25/14, art. 67, 208; En vigueur : 09-01-2017>

(4)2024-03-28/60, art. 86, 256; En vigueur : 08-04-2024>

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.

CHAPITRE IX. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

Article 414ter. (Abrogé)

Section II. - Du service.

Section II. - Du service.

Article 418. [¹ § 1er. Si le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de désigner un magistrat instructeur, la personne faisant l'objet d'une poursuite disciplinaire est convoquée pour l'audience devant la chambre dans les trois mois de la saisine du tribunal.

Lorsqu'un magistrat a été chargé d'instruire les faits, l'intéressé est appelé à comparaître devant le tribunal disciplinaire dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'instruction aux membres de la chambre.

§ 2. La convocation de l'intéressé mentionne les faits reprochés, le lieu, la date et l'heure de l'audience, ainsi que la composition de la chambre.

En cas de suspicion légitime, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut récuser les membres de la chambre par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 1er. La récusation est jugée en dernier ressort par le tribunal disciplinaire d'appel.

Le rapport d'instruction est joint au dossier disciplinaire. Le dossier d'instruction est mis à disposition de la personne concernée et de la personne qui l'assiste pendant les quinze jours précédant la comparution.

Le membre ou le membre du personnel de l'ordre judiciaire comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Le tribunal disciplinaire communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause, il ne soit émis oralement sur-le-champ à l'audience.

§ 3. Lorsqu'un magistrat a été chargé d'instruire les faits, le tribunal disciplinaire statue sur rapport du magistrat instructeur.

Le jugement est rendu dans les deux mois suivant la première audience et notifié au chef de corps et au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée, ainsi qu'à l'intéressé lui-même.

En cas de poursuite pénale, la chambre peut toutefois surscoir à statuer jusqu'à la décision judiciaire définitive.

Si la chambre estime qu'il y a lieu à révoquer un magistrat du ministère public, le tribunal disciplinaire transmet une proposition motivée de révocation au Roi.

Le Roi peut s'écarter de la décision de proposition motivée de révocation et infliger, en lieu et place de l'autorité compétente, toute autre peine disciplinaire visée à l'article 405, § 1er.

La décision du Roi est notifiée à l'intéressé dans les soixante jours suivant la réception de la proposition de révocation.

§ 4. Le magistrat qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre prise à son égard par un chef de corps peut introduire un recours contre cette mesure auprès du tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant la notification de la décision du chef de corps. Ce recours n'est pas suspensif. [² Ce recours n'est admis que si le magistrat concerné a introduit préalablement le recours administratif visé à l'article 330quinquies et qu'il a été statué sur celui-ci. L'introduction du recours administratif interrompt le délai visé à la première phrase.]²

Outre l'identité et la qualité du requérant et une copie de la décision attaquée, la requête signée contient un exposé des faits et des moyens et est signée.

Dans les dix jours suivant sa saisine, la chambre adresse copie de la requête au chef de corps avec demande de lui transmettre dans les trente jours le dossier administratif et ses conclusions.

Copie du dossier et des conclusions du chef de corps est transmise au requérant, qui peut transmettre des conclusions complémentaires dans les trente jours. Copie des conclusions complémentaires est transmise au chef de corps.

Le chef de corps et le requérant sont convoqués devant la chambre dans les soixante jours suivant la fin du délai prévu pour le dépôt des conclusions complémentaires.

La chambre peut entendre le chef de corps, le requérant et des témoins.

La chambre rend son jugement dans les trente jours suivant la date de comparution devant le tribunal.]¹


(1)2013-07-15/08, art. 30, 182; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2016-12-25/14, art. 68, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Article 419. [¹ Dans les cas où le tribunal disciplinaire a été saisi par le ministère public lorsque l'autorité visée à l'article 412, § 1er, n'a pas transmis de décision au plaignant ou à l'intéressé ou n'a pas informé le Conseil supérieur de la Justice dans un délai de quatre mois à dater du dépôt de la plainte, le tribunal disciplinaire peut soit :

a)

s'il constate que l'enquête du chef de corps n'est pas encore ouverte, est encore en cours ou n'est pas complète, inviter le chef de corps à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou demander la désignation d'un magistrat chargé d'instruire la plainte;

b)

refuser, le cas échéant après instruction, de donner suite à une plainte;

c)

le cas échéant après instruction, appeler la personne concernée à comparaître à la date qu'il fixe.

Le jugement du tribunal disciplinaire est définitif pour le plaignant]¹


(1)2013-07-15/08, art. 31, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Article 420. [¹ § 1er. A l'exception de la révocation des magistrats du ministère public, l'appel contre les peines disciplinaires majeures visées à l'article 405 et contre les mesures visées aux articles 407 et 408 est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les trente jours de la notification du jugement par requête signée et motivée adressée au greffe.

L'appel suspend l'exécution immédiate de la sanction disciplinaire.

L'appelant est appelé à comparaître dans les trente jours suivant le dépôt de l'appel au greffe.

La convocation de l'intéressé mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, ainsi que la composition de la chambre.

En cas de suspicion légitime, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut récuser les membres de la chambre par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 4. La récusation est jugée en dernier ressort par la Cour de Cassation.

Le ministère public près le tribunal disciplinaire, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, et le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée peuvent également introduire un appel contre la sanction ou l'absence de sanction décidée par le tribunal disciplinaire.

L'arrêt du tribunal disciplinaire d'appel est notifié à l'intéressé, au chef de corps, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, au ministre de la Justice et au tribunal disciplinaire dans les soixante jours suivant le dépôt de la requête d'appel.

§ 2. Le recours contre une mesure visée à l'article 406 ou l'absence d'une telle mesure est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel, dans les dix jours de la notification de la décision, par la personne suspendue ou le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée.

Le recours introduit contre une mesure ou l'absence de mesure visée à l'article 406 n'est pas suspensif.

L'appelant est convoqué devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête d'appel au greffe.

Un appel peut être interjeté dans le mois par le chef de corps contre le jugement du tribunal disciplinaire qui annule une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre.

L'arrêt du tribunal disciplinaire d'appel est notifié à l'intéressé, à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, au Ministre de la Justice et au tribunal disciplinaire dans les sept jours suivant la clôture des débats.

§ 3. Le recours de la personne concernée ou du ministère public près la juridiction dont elle est issue ou, lorsque la personne concernée est un membre d'une justice de paix ou de son personnel, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, contre une décision disciplinaire prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 413, § 2, alinéa 1er, par requête signée et motivée adressée au greffe.

Le recours n'est pas suspensif.

La personne concernée est convoquée devant le tribunal disciplinaire dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête d'appel au greffe.

Le jugement est rendu en dernier ressort par le tribunal disciplinaire dans les sept jours suivant la clôture des débats. Il n'est susceptible d'aucun recours.

Le jugement du tribunal disciplinaire est notifié à l'intéressé, à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, et au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, ainsi qu'au Ministre de la Justice.]¹


(1)2013-07-15/08, art. 32, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Article 421. [¹ A l'exception des peines prévues à l'article 405, § 1er, 5° et 6°, l'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après :

1° trois ans pour les peines mineures;

2° six ans pour les peines majeures.

L'effacement vaut pour l'avenir.]¹


(1)2013-07-15/08, art. 33, 182; En vigueur : 01-09-2014>

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