10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
Historique des réformes JSON API

[² Les substituts du procureur du Roi spécialisés [⁵ en matière d'application des peines et d'internement]⁵ sont désignés parmi les magistrats visés à l'alinéa 1er qui comptent une expérience minimum de cinq années dont trois comme substitut du procureur du Roi, substitut du Procureur général ou avocat général près la cour d'appel et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]²

[¹ Le magistrat de parquet spécialisé [⁵ en matière d'application des peines et d'internement]⁵ peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre.]¹ [⁷ Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans le parquet dans lequel la désignation a eu lieu ou, s'il est nommé dans un autre parquet, dans ce parquet.]⁷)

§ 2. Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un an renouvelable après évaluation, la première fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans.

[⁸ Les juges au tribunal de l'application des peines et les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés pour une période d'un an, renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.]⁸

Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans.

[⁶ Les magistrats de liaison en matière de jeunesse et les magistrats d'assistance sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois. Les magistrats fédéraux [¹² et les substituts du procureur de la sécurité routière]¹² sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après une évaluation positive, être renouvelée chaque fois pour cinq ans. Après deux renouvellements, le mandat de magistrat fédéral ne peut être renouvelé qu'après un avis complémentaire positif du Collège des procureurs généraux [¹² et le mandat de substitut du procureur de la sécurité routière qu'après un avis complémentaire positif du Collège du ministère public]¹².]⁶

(Les magistrats du ministère public qui sont désignés (magistrat de liaison en matière de jeunesse [¹² , magistrat fédéral ou substitut du procureur de la sécurité routière]¹²) peuvent être remplacés par voie d'une nomination et, le cas échéant, d'une désignation en surnombre.)

§ 3. Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée.

(A l'expiration de leur mandat, (le magistrat de liaison en matière de jeunesse, le magistrat d'assistance) [¹² , le magistrat fédéral et le substitut du procureur de la sécurité routière]¹² réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés. [⁹ La désignation dans un des mandats visés à la première phrase met fin au mandat de procureur de division, d'auditeur de division, de procureur du Roi adjoint de Bruxelles et d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles.]⁹

[⁹ Exceptés les mandats adjoints visés à l'alinéa 2, deuxième phrase, les mandats adjoints non définitifs sont suspendus pour la durée des mandats de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance [¹² , de magistrat fédéral et de substitut du procureur de la sécurité routière]¹².]⁹

Le mandat spécifique (de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral [¹² , de substitut du procureur de la sécurité routière]¹² ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines) s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, [¹⁰ 309/1,]¹⁰ [¹¹ 309/2,]¹¹ 323bis, 327 et 327bis.)


(1)2013-12-01/01, art. 62, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 110, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2014-04-10/73, art. 12, 187; En vigueur : 02-02-2008>

(4)2013-07-30/23, art. 121, 192; En vigueur : 01-09-2014>

(5)2014-05-05/11, art. 103, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

(6)2016-02-05/11, art. 203, 201; En vigueur : 29-02-2016>

(7)2016-05-04/03, art. 55, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

(8)2016-05-04/03, art. 55,9°, 203; En vigueur : 13-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

(9)2017-07-06/24, art. 247, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(10)2018-05-25/02, art. 18, 217; En vigueur : 01-07-2018>

(11)2019-05-05/10, art. 96, 226; En vigueur : 24-05-2019>

(12)2021-12-23/07, art. 34, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 259septies. L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction.

L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.

([⁴ A l'exception des mandats de président de division, de procureur de division et d'auditeur de division [⁵ [⁶ et de premier avocat général]⁶ près la cour d'appel]⁵, la désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est]⁴ uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.

A l'exception des mandats (de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral [⁷ , de substitut du procureur de la sécurité routière]⁷ et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines), la désignation à un mandat spécifique conformément à l'article 259sexies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.)

(Pendant l'exercice de leur mandat, le juge au tribunal de l'application des peines et le substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines peuvent être désigné à un mandat adjoint dans la juridiction dont ils sont issus. L'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 4, leur est applicable.)

[¹ Toutefois, en cas de besoins motivés, un juge d'instruction, [² un juge au tribunal de la famille et de la jeunesse]² ou un juge des saisies peut, de son consentement, être délégué par ordonnance du premier président, après avis favorable des chefs de corps concernés et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, pour exercer ce mandat simultanément et pour une période limitée dans un autre tribunal de première instance du ressort. L'ordonnance du premier président précise les raisons qui rendent cette délégation indispensable et les modalités de la délégation.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 63, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 111, 185; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2014-05-05/11, art. 104, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

(4)2014-12-19/24, art. 30, 196; En vigueur : 08-01-2015>

(5)2017-07-06/24, art. 249, 211; En vigueur : 01-01-2019>

(6)2018-12-21/09, art. 158, 222; En vigueur : 01-01-2019>

(7)2021-12-23/07, art. 35, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 286.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 290. Si au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge la place est inoccupée, la prestation de serment doit intervenir dans le mois qui suit cette publication; au cas contraire, la nomination ou la désignation peut être considérée comme non avenue.

Si au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge la place est occupée, la prestation de serment doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du moment où la place est effectivement libérée; au cas contraire, la nomination ou la désignation peut être considérée comme non avenue.

A partir du jour de la prestation de serment, l'intéressé est revêtu de la qualité correspondante de magistrat.

Article 312bis. 2007-04-25/64, art. 110, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :

[¹ - le président des juges de paix et des juges au tribunal de police;

Membres du greffe :


(1)2013-12-01/01, art. 80, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 312ter. 2007-04-25/64, art. 111, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :

[¹ - le président des juges de paix et des juges au tribunal de police;

Membres du greffe :


(1)2013-12-01/01, art. 81, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 319. [¹ Dans les tribunaux et parquets composés d'une ou plusieurs divisions, le chef de corps est remplacé par le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division qu'il désigne. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division ayant l'ancienneté de service la plus élevée.

Dans les autres cas, le chef de corps est remplacé par le magistrat qu'il désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]¹

(...).

(Le remplaçant visé aux alinéas précédents doit satisfaire aux mêmes conditions linguistiques que le chef de corps.)

[² Au parquet de la sécurité routière, le procureur de la sécurité routière est remplacé par le substitut du procureur de la sécurité routière qu'il désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant, il est remplacé par le substitut du procureur de la sécurité routière dans l'ordre d'ancienneté de service. Si l'empêchement dure plus de trois mois, le Collège du ministère public désigne un remplaçant parmi les membres des parquets qui remplissent les mêmes exigences linguistiques que le procureur de la sécurité routière.]² [³ S'il s'agit d'un remplacement à temps plein, il peut être procédé au remplacement au sein du corps d'origine du remplaçant désigné par le Collège du ministère public par une nomination et, le cas échéant, par une désignation en surnombre. L'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 5, est, le cas échéant, d'application.]³

Le remplacement prend fin de plein droit lorsque la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er, est atteinte.


(1)2014-05-08/02, art. 12, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2021-12-23/07, art. 50, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(3)2024-03-28/60, art. 84, 256; En vigueur : 08-04-2024>

Article 320. Sauf dispositions contraires, les chefs de corps des cours et tribunaux ou du ministère public près les cours et tribunaux règlent les remplacements pour le service de l'audience en cas d'empêchement ou de vacance de mandataires adjoints ou de mandataires spécifiques.

Article 324. 2006-12-18/37, art. 9, 145; **En vigueur :** 01-01-2008> Au terme de leur mandat, les chefs de corps, visés à l'article 58bis, 2°, peuvent être chargés d'une mission spéciale par le Ministre de la Justice dans ou hors de l'ordre judiciaire.

Article 325. (...)

En cas d'absence ou d'empêchement des substituts du procureur général ou des substituts généraux, le service du parquet est fait par les avocats généraux.

Article 340. § 1er. [² Dans chaque cour, chaque tribunal et chaque arrondissement pour ce qui est des juges de paix et des juges au tribunal de police, est instituée une assemblée générale.

L'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police a son siège au tribunal de police.]²

§ 2. L'assemblée générale est convoquée :

1° (soit pour délibérer et décider sur des objets qui ont un intérêt pour toutes les chambres ou pour les juges de paix et les juges au tribunal de police, soit pour traiter des matières touchant à l'ordre public qui relèvent de la compétence d'une de ces juridictions ou de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police;)

2° (pour la rédaction dur apport de fonctionnement visé au § 3;)

3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants;

4° pour la désignation aux mandats adjoints;

5° pour les présentations relatives à la désignation aux mandats spécifiques, (à l'exception du mandat de juge au tribunal de l'application des peines);

6° [⁴ pour la désignation ou la sélection des candidats à un mandat de juge, de conseiller et d'assesseur dans les juridictions disciplinaires visées à l'article 58.]⁴

(7° pour la rédaction de l'avis visé à l'article 259novies, § 10, alinéa 5;) 2006-12-18/37, art. 10, 1°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>

[⁷ 8° pour l'établissement de la liste des curateurs visée à l'article XX.122 du Code de droit économique;

9° pour l'omission de la liste des curateurs prononcée sur base de l'article XX.125 du Code de droit économique.]⁷

§ 3. (Les rapports de fonctionnement sont rédigés [³ sur support électronique]³ et transmis par les tribunaux et les assemblées générales des juges de paix et des juges aux tribunaux de police avant le (1er avril) de chaque année et par les cours avant le (31 mai) de chaque année.

[¹ ...]¹.

Le Ministre de la Justice établit,[³ après avis du Conseil supérieur de la Justice, du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, chacun pour ce qui concerne son organisation]³, le formulaire type à suivre pour la rédaction des rapports de fonctionnement.

[³ Ils traitent notamment des points suivants se rapportant à l'année civile écoulée :

a)

l'évolution des cadres et des effectifs;

b)

les moyens logistiques;

c)

l'organisation;

d)

les structures de concertation;

e)

les statistiques;

f)

l'évolution des affaires pendantes;

g)

l'évolution de la charge de travail;

h)

l'évolution de l'arriéré judiciaire;

i)

le retard dans le délibéré;

j)

l'évolution de la réalisation du plan de gestion et des objectifs;

k)

les modalités d'utilisation des moyens;

l)

la politique de qualité;

m)

le fonctionnement des divisions;]³

[⁸ n) le cas échéant, les mesures prises en vue du maintien de la discipline, y compris les sanctions disciplinaires, et les initiatives prises en vue du respect des principes généraux relatifs à la déontologie.]⁸

Le cas échéant, le rapport de fonctionnement indique les besoins et contient des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la juridiction (, à résorber l'arriéré judiciaire et à garantir le respect des délais du délibéré). 2007-05-09/38, art. 2, 2°, 151; **En vigueur :** 22-06-2007>

Le chef de corps [² ...]² transmet le rapport de fonctionnement et le rapport intermédiaire, ainsi que le procès-verbal des travaux de l'assemblée générale y afférent, au chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure, au Ministre de la Justice, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.) [⁸ Le Conseil supérieur de la Justice établit annuellement un rapport consolidé portant sur les mesures et initiatives prises sur base de l'alinéa 3, n), dans le respect de l'anonymat. Ce rapport est rendu public.]⁸

§ 4. (L'assemblée générale des cours est également convoquée pour les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 3.

L'assemblée générale des cours d'appel et des cours du travail est également convoquée lorsque le premier président juge convenable de convoquer la cour, après qu'un membre de la cour lui ait notifié qu'il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence de la cour. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président est tenu de l'accorder.

En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel est convoquée afin d'entendre les dénonciations de crimes et de délits faites par un de ses membres; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu'il rendra des poursuites qui seraient commencées.)

§ 5. Les assemblées générales sont convoquées, selon les cas :

1° par le premier président ou le président;

2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande;

3° sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Dans ce cas, la convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire.

(4° dans le cas visé au § 2, 7°, par le magistrat visé à l'article [⁵ 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]⁵.) 2006-12-18/37, art. 10, 2°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>

[⁶ ...]⁶.

Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite.

L'assemblée générale ne peut en aucun cas empêcher ni suspendre le cours des audiences.


(1)2010-12-29/02, art. 24, 169; En vigueur : 01-07-2011>

(2)2013-12-01/01, art. 92, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2014-02-18/05, art. 39, 180; En vigueur : 01-04-2014>

(4)2013-07-15/08, art. 6/1, 182; En vigueur : 01-09-2014, inséré par L 2014-05-08/02, art. 32, 003; En vigueur : 01-09-2014> >

(5)2014-05-08/02, art. 115, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(6)2016-05-04/03, art. 101, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(7)2017-08-11/14, art. 15, 215; En vigueur : 01-05-2018>

(8)2019-03-23/03, art. 29, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 342. § 1er. L'assemblée générale peut délibérer ou voter valablement si la majorité des membres sont présents.

(Lorsque le quorum n'est pas atteint, le chef de corps convoque une nouvelle assemblée générale à une date ultérieure, l'ordre du jour étant maintenu. Cette assemblée générale peut alors délibérer ou voter valablement sans que la majorité des membres soient présents.)

§ 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents.

Les élections, les présentations, les désignations et les avis se font séparément et par bulletin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

§ 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au premier président, au président, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée générale, (sauf s'il s'agit d'élections, de présentations ou de désignations. Dans ces cas, la préférence va à la personne ayant la plus grande ancienneté de service dans la juridiction concernée.)

§ 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.

Article 342bis. (Abrogé).

Article 343. Par dérogation à l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ne sont pas considérés comme empêchés, les conseillers à la Cour de cassation qui ne connaissent pas la langue à employer aux assemblées générales, aux audiences des chambres réunies ou aux audiences plénières de chacune des chambres.

S'il en est qui prennent place au siège, une traduction simultanée est organisée afin de leur permettre de suivre tous les débats à l'audience publique, et pour les débats en chambre du conseil ou le délibéré, un magistrat justifiant de la connaissance des deux langues nationales fait office d'interprète.

Article 344. Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef (et, pour l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, par le greffier en chef désigné par le président de cette assemblée). (Le greffier en chef) dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée générale ainsi qu'éventuellement celui du magistrat du ministère public qui y a assisté. Il est signé par le président et par (le greffier en chef).

Article 345. Tous les ans, après les vacances, la Cour de cassation et les cours d'appel se réunissent en assemblée générale et publique.

Le procureur général près la Cour de cassation ou l'un des avocats généraux qu'il en a chargé, prononce un discours sur un sujet adapté à la circonstance.

Le procureur général près la cour d'appel signale la manière dont la justice a été rendue dans l'étendue du ressort et indique les abus qu'il aurait remarqués. Il peut en outre, s'il l'estime utile, prononcer un discours sur un sujet adapté à la circonstance. Il peut charger un des avocats généraux de prononcer ce discours.

Les procureurs généraux envoient au Ministre de la Justice copie de leurs discours.

Article 346. § 1er. (Il est institué pour chaque parquet une assemblée de corps.)

§ 2. L'assemblée de corps est convoquée :

1° soit pour délibérer et prendre des décisions à propos de sujets d'intérêt général, soit pour traiter des affaires d'ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal;

2° (pour la rédaction du rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3. Les rapports de fonctionnement sont rédigés et communiqués par les parquets et les auditorats avant le (1er avril) de chaque année et par les parquets généraux et les auditorats généraux avant le (31 mai) de chaque année; le chef de corps transmet la rapport de fonctionnement, ainsi que le procès-verbal des travaux de l'assemblée de corps y afférent, au chef de corps du parquet immédiatement supérieur, au Ministre de la Justice, au Collège des procureurs généraux, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.) [² Le rapport de fonctionnement du parquet de la sécurité routière est rédigé avant le 1er avril de chaque année et est transmis, ainsi que le procès-verbal des travaux de l'assemblée de corps y afférent, au ministre de la Justice, au Collège du ministère public, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales;]²

3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants.

(4° pour la rédaction de l'avis visé à l'article 259novies, § 10, alinéa 5.) 2006-12-18/37, art. 12, 1°, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>

§ 3. Les assemblées de corps sont convoquées, selon le cas :

1° par le procureur général, (le procureur fédéral) [² le procureur de la sécurité routière,]² le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;

2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande.

(3° dans le cas visé au § 2, 4°, par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹) 2006-12-18/37, art. 12, 2°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>

A chaque convocation de l'assemblée de corps, le procureur général, (le procureur fédéral), [² le procureur de la sécurité routière,]² le procureur du Roi ou l'auditeur du travail en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée délibérera.

§ 4. Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite. L'assemblée de corps ne peut en aucun cas empêcher ou suspendre le cours des audiences.


(1)2014-05-08/02, art. 15, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2021-12-23/07, art. 57, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 347. L'assemblée de corps est composée :

1° des membres visés à l'article 142 pour la Cour de cassation;

2° des membres visés à l'article 144 pour la cour d'appel;

3° des membres visés à l'article 145 pour la cour du travail;

4° des membres visés à l'article 151 pour le tribunal de première instance;

5° des membres visés à l'article 153 pour le tribunal du travail;

(6° des membres visés à l'article 144bis, § 1er, alinéa 1er, pour le parquet fédéral;)

[² 7° des membres visés à l'article 150/1, § 2, alinéa 1er, pour le parquet de la sécurité routière.]²

(Les [¹ ...]¹ substituts du procureur du Roi et les substituts de l'auditeur du travail nommés en application de l'article 100 font partie de l'assemblée de corps du parquet près les juridictions où ils exercent effectivement leurs fonctions.

Les magistrats qui remplissent une mission participent à l'assemblée de corps sans droit de vote et sans être pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu'il s'agisse d'une mission à temps plein en dehors d'un parquet près une juridiction. S'il s'agit d'une mission dans un autre parquet, ils font partie aussi bien de l'assemblée de corps du parquet près la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l'assemblée de corps du parquet près la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein.)


(1)2013-12-01/01, art. 94, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2021-12-23/07, art. 58, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 348. § 1er. L'assemblée de corps ne peut délibérer ou voter valablement que si la majorité des membres sont présents.

(Lorsque le quorum n'est pas atteint, le chef de corps convoque une nouvelle assemblée de corps à une date ultérieure, l'ordre du jour étant maintenu. Cette assemblée de corps peut alors délibérer ou voter valablement sans que la majorité des membres soient présents.)

§ 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Les élections se font séparément et au scrutin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

§ 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au procureur général, (au procureur fédéral), [¹ au procureur de la sécurité routière,]¹ au procureur du Roi, à l'auditeur du travail, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée de corps, (sauf s'il s'agit d'élections, de présentations ou de désignations. Dans ces cas, la préférence va à la personne ayant la plus grande ancienneté de service dans le parquet concerné.)

§ 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.


(1)2021-12-23/07, art. 59, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 350. (Abrogé).

Article 351. (Abrogé).

Article 352. (Abrogé).

Article 359. Le magistrat appelé à exercer durant trois mois consécutifs au moins les fonctions d'un autre magistrat qui bénéficie d'un traitement plus élevé, touche la moitié de la différence entre son traitement et celui qui est attaché aux fonctions exercées provisoirement.

(Le remplaçant visé à l'article (259quater, § 6, alinéas 2 et 3), reçoit la différence entre son traitement et le traitement lié au mandat de chef de corps qu'il exerce provisoirement, pendant la durée du remplacement (...).) 2006-12-18/37, art. 13, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>

Article 364. (Abrogé)

Les magistrats qui sont (nommés ou désignés) simultanément à plusieurs sièges reçoivent le traitement attribué aux magistrats des tribunaux dont le ressort compte plus de (deux cent cinquante mille habitants), pour autant que le nombre d'habitants des arrondissements réunis qu'ils desservent atteigne ce chiffre.

Article 378. Reçoivent la moitié du traitement affecté aux fonctions effectives :

1° Le juge suppléant appelé a remplir momentanément les fonctions de juge [² ...]², en remplacement d'un titulaire nommé à d'autres fonctions, mis à la retraite, démissionnaire, démis, révoqué, déchu, suspendu ou décédé;

2° Le juge de paix suppléant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge effectif dans un canton qui n'est desservi ni par un titulaire, ni par un juge d'un autre canton.

(Le paiement est dû pour la période où le [¹ juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou le juge suppléant à un tribunal de police]¹ assure effectivement le remplacement provisoire.)


(1)2015-10-19/01, art. 72, 199; En vigueur : 01-11-2015>

(2)2019-03-23/03, art. 31, 223; En vigueur : 01-01-2020>

Article 383. § 1er. Les magistrats de l'Ordre judiciaire cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite [à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge] : 2003-05-03/45, art. 48, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>

de soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation,

de soixante-sept ans s'ils sont membres des autres juridictions,

ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.

[⁴ Les magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction conservent leur statut de magistrat à moins qu'il n'y renoncent explicitement, le cas échéant à une date ultérieure à celle de leur admission à la retraite.]⁴

§ 2. Toutefois, à leur demande, des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge [, comme visé au § 1er] [⁴ et des magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction]⁴ peuvent être désignés, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux [³ , les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police]³ ou les procureurs généraux près les cours d'appel, pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans. 1998-12-22/47, art. 85, 067; **En vigueur :** 01-03-1999>

[¹ Les magistrats ainsi désignés peuvent toutefois, à leur demande, continuer à exercer leur fonction de magistrat suppléant, au-delà de septante ans, pour une période d'un an, renouvelable [⁶ quatre]⁶ fois, si l'autorité judiciaire qui les a désignés l'estime utile en raison des nécessités du service. La continuation de la fonction et ses renouvellements seront décidés par ordonnance prononcée, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux [³ , les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police]³ ou les procureurs généraux près les cours d'appel.]¹

[⁸ Les magistrats de la Cour de cassation qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction peuvent à leur demande être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans.

Les magistrats de la Cour de cassation admis à la retraite en raison de leur âge peuvent, à leur demande, être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette Cour pour exercer des fonctions de magistrat suppléant et ceux visés à l'alinéa 3 peuvent, à leur demande, continuer à exercer cette fonction au-delà de septante ans si le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour l'estime utile en raison des nécessités du service. La désignation vaut pour une période d'un an et est renouvelable quatre fois.]⁸

§ 3. [⁵ En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police nommés dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la désignation est faite par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs. Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen la désignation des juges de paix et des juges au tribunal de police est faite par le président du tribunal de première instance.]⁵

[⁵ § 4. Les juges de paix désignés pour exercer des fonctions de magistrat suppléant peuvent également exercer cette fonction dans un autre canton de l'arrondissement judiciaire.]⁵

[⁷ § 5. A leur demande, les magistrats qui ont été autorisés à continuer à exercer leur fonction conformément à l'article 383ter peuvent, à l'expiration de cette autorisation, être désignés pour exercer les fonctions de magistrat suppléant conformément au paragraphe 2.]⁷


(1)2010-05-07/08, art. 3, 165; En vigueur : 11-06-2010>

(2)2010-05-07/08, art. 3, L 2, 165; En vigueur : 09-11-2012 (voir AR 2012-10-23/02, art. 1)>

(3)2014-05-08/02, art. 17, 185; En vigueur : 24-05-2014>

(4)2015-10-19/01, art. 75, 199; En vigueur : 01-11-2015>

(5)2017-07-06/24, art. 264, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(6)2021-05-10/01, art. 6, 234; En vigueur : 20-04-2021>

(7)2021-07-12/03, art. 4, 235; En vigueur : 30-07-2021>

(8)2022-12-26/22, art. 56, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 391. Le magistrat mis à la retraite à raison de l'âge prévu à l'article 383 et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat.

(La pension de l'éméritat est égale au traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844. (Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis, 2° à 4°, [¹ et aux articles 33 et 34 de la loi OCSC]¹ sont assimilées à des nominations à titre définitif).)

Toutefois, si le magistrat n'a pas trente années de service, sa pension sera diminuée d'un trentième pour chaque année qui manquera pour parfaire ce nombre.

Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté ou réduit en tenant compte du nouveau traitement attribué au magistrat en fonction de même rang et de même ancienneté, le magistrat mis à la retraite étant censé avoir touché ce traitement pendant les cinq dernières années.

(Les fonctions exercées en vertu de l'article 383bis ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant de la pension.)


(1)2018-02-04/04, art. 52, 218; En vigueur : 01-07-2018>

Article 392. (Le magistrat reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, mais n'ayant pas l'âge voulu pour obtenir d'éméritat, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge. Toutefois, si sa fonction a un caractère accessoire, la pension pour cause d'inaptitude ne peut être octroyée qu'après l'accomplissement de cinq années de service. Le Roi définit la fonction accessoire au sens du présent article.)

(La pension est liquidée à raison d'un trentième du traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée pour chacune des cinq premières années de service dans la magistrature et à raison d'un trente-cinquième de ce même traitement pour chacune des années de service ultérieures dans la magistrature. (Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis, 2° à 4°, [¹ et aux articles 33 et 34 de la loi OCSC]¹ sont assimilées à des nominations à titre définitif).)

Toutefois, les années de service admissibles en vertu de la loi sur les pensions des membres du personnel civil de l'Etat, mais étrangères à la magistrature, seront comptées d'après les bases fixées par les lois en vigueur.

Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté ou réduit selon la règle énoncée à l'article 391.

(Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou du travail, le président du tribunal ou le procureur général près la cour d'appel met fin aux fonctions des magistrats suppléants désignés conformément à l'article 383, § 2, soit à la demande du magistrat, soit d'office, soit si le magistrat est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités.)


(1)2018-02-04/04, art. 53, 218; En vigueur : 01-07-2018>

Article 137. Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près desquels il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement [¹ et sans préjudice de l'article 150, §§ 2 et 3]¹.


(1)2012-07-19/36, art. 13, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Article 138. Sous réserve des dispositions de l'article 141, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi.

Dans chaque ressort de cour d'appel, le procureur général, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail veillent, de manière concertée à l'exercice cohérent et intégré de l'action publique. A cette fin, le procureur général réunit au moins une fois par trimestre les procureurs du Roi de son ressort. Il réunit également, s'il y a lieu, les auditeurs du travail.

Hors les cas prévus par la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres et par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté et de région, ainsi que par les articles 479 à 503bis du Code d'instruction criminelle, les fonctions du ministère public auprès des chambres correctionnelles de la cour d'appel, de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises peuvent être exercées, selon les cas, par un magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail, moyennant l'accord du procureur général près la cour d'appel et, selon les cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le magistrat exerce ces fonctions sous la direction et la surveillance du procureur général.

Les fonctions du ministère public auprès du tribunal correctionnel peuvent être exercées, selon les cas, par un magistrat du parquet général près la cour d'appel ou de l'auditorat général du travail, moyennant l'accord, selon les cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du procureur général près la cour d'appel. Le magistrat exerce ces fonctions sous la direction et la surveillance du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

Les dispositions des alinéas 3 et 4 sont applicables aux procédures suivies devant le tribunal de la jeunesse et devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel à l'égard des personnes poursuivies en raison d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis. [¹ Le magistrat désigné doit avoir suivi la formation visée à l'article 143, § 2/1, ou à l'article 151, alinéa 2, selon le cas.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 114, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Article 143. (§ 1er.) Il y a un procureur général près chaque cour d'appel (et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.)

(§ 2.) (Sans préjudice de l'article 138, alinéas 3 et 4, le procureur général près la cour d'appel exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions, pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la cour d'appel, la cour du travail et les cours d'assises de son ressort.)

Le procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles de la cour d'appel et de la cour du travail; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.

[¹ § 2/1. Les fonctions du ministère public près les chambres de la famille et les chambres de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général ayant suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire visée à l'article 259sexies, § 1er, 2°, alinéa 2, [² dont une formation approfondie en matière de violences sexuelles et intrafamiliales]² [³ avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre,]³ et désignés par le procureur général.

[² Dans l'année de leur première désignation, les membres du ministère public qui exercent leurs fonctions près les chambres correctionnelles et la chambre des mises en accusation suivent une formation approfondie en matière de violences sexuelles et intrafamiliales [³ avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre,]³ organisée par l'Institut de formation judiciaire.]²

[² Concernant les chambres visées aux alinéas 1er et 2, dans des circonstances exceptionnelles]² et pour une bonne administration de la justice, le Procureur général peut, par décision motivée, désigner un magistrat non formé pour une durée déterminée.]¹

(§ 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police.)


(1)2013-07-30/23, art. 116, 192; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2020-07-31/03, art. 50, 228; En vigueur : 17-08-2020>

(3)2023-07-13/12, art. 20, 250; En vigueur : 01-10-2023>

Article 143bis. § 1er. Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble un collège, appelé collège des procureurs généraux, qui est placé sous l'autorité du ministre de la Justice. La compétence du collège s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume et ses décisions engagent (tous les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur fédéral et tous les membres du ministère public placés (sous leur autorité ou sous leur surveillance et direction)).

§ 2. Le collège des procureurs généraux décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :

1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle déterminée par les directives visées à l'[¹ article 143quater]¹, et dans le respect de leur finalité;

2° du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public.

Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du collège, et si l'exécution des directives du ministre relatives à la politique criminelle est ainsi mise en péril, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires pour assurer leur application.

§ 3. Le collège des procureurs généraux est en outre chargé d'informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.

A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du collège.

[² Le Collège des procureurs généraux évalue, notamment sur la base des rapports du procureur fédéral et du procureur de la sécurité routière et après avoir entendu ces derniers, la manière dont le procureur fédéral et le procureur de la sécurité routière mettent en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral et le procureur de la sécurité routière exercent leurs compétences ainsi que le fonctionnement du parquet fédéral et du parquet de la sécurité routière.]² Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7.

(Le collège des procureurs généraux peut instituer, dans les matières qu'il détermine, des réseaux d'expertise constitués de magistrats du parquet fédéral, des parquets généraux, [² du parquet de la sécurité routière,]² des parquets du procureur du Roi, des auditorats généraux du travail, des auditorats du travail et, le cas échéant, d'autres experts.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des réseaux d'expertise sont déterminées par le collège des procureurs généraux en concertation avec le conseil des procureurs du Roi ou le conseil des auditeurs du travail.

La désignation d'un magistrat du ministère public dans un réseau d'expertise est soumise à l'accord du chef de corps du corps auquel appartient le magistrat concerné.

Ces réseaux veillent, sous l'autorité du collège des procureurs généraux et sous la direction et la surveillance du procureur général désigné spécialement en cette matière, à promouvoir la circulation de l'information et de la documentation entre les membres du ministère public. Ils peuvent en outre être chargés par le collège de toute mission d'appui en vue de l'exercice des compétences de celui-ci.)

§ 4. (Pour l'exécution de ses missions, le Collège est assisté de manière permanente par des magistrats d'assistance, dont le nombre est déterminé par la loi.

Pour l'exécution de ses missions, le Collège peut, âpres avis du chef de corps concerné, faite appel temporairement à des membres du ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation.)

§ 5. Le collège des procureurs généraux se réunit au moins une fois par mois, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.

Le ministre de la Justice, ou en cas d'empêchement, son délégué, assiste aux réunions du collège lorsqu'elles portent sur des compétences visées à l'[¹ article 143quater]¹ et lorsque le collège se réunit à sa demande dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au § 2.

Le ministre préside les réunions du collège auxquelles il assiste.

Pour l'exercice des compétences du collège, et après concertation avec celui-ci, le Roi peut confier à chacun de ses membres des tâches spécifiques.

(Sauf si le Collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, le procureur fédéral peut participer aux réunions du Collège.)

§ 6. Le Roi règle les modalités de collaboration entre le collège et les services places sous l'autorité du ministre de la Justice.

§ 7. Le collège fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Ce rapport contient la description de ses activités, l'analyse et l'évaluation de la politique des recherches et des poursuites pour l'année écoulée et les priorités pour l'année à venir.

Le rapport est communique aux Chambres législatives par le ministre de la Justice et est rendu public.

§ 8. La présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par les procureurs généraux près les cours d'appel d'Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège. Avec accord de tous les membres du collège, il peut être dérogé à l'alternance entre procureurs généraux appartenant à un même régime linguistique.

Le procureur général qui assume la présidence fixe l'ordre du jour et l'organisation des réunions. (...). 2007-04-25/64, art. 4, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

§ 9. (En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.)

Sans préjudice de l'alinéa précédent, en cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le procureur général le plus ancien en rang du même régime linguistique.


(1)2014-04-10/73, art. 4, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(2)2021-12-23/07, art. 8, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 146. Les avocats généraux près la cour d'appel et les avocats généraux près la cour du travail sont spécialement chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences, respectivement de la cour d'appel et de la cour du travail.

(NOTE : Cet article a été modifié par , cette modification a été abrogée par )

Article 147. Les substituts du procureur général sont spécialement chargés, sous la direction du procureur général, de l'examen et des rapports sur les mises en accusation; ils rédigent les actes d'accusation et assistent le procureur général dans toutes les parties du service intérieur du parquet.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut les charger d'exercer temporairement les fonctions des avocats généraux.

(NOTE : Cet article a été modifié par , cette modification a été abrogée par )

Article 148. (Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article 144bis.

Dans les autres cas, les procureurs généraux près les cours d'appel exercent, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et officiers publics et ministériels de leur ressort.)

Article 149. Les fonctions du ministère public près la Cour d'assises sont exercées par le procureur général; il peut déléguer un membre du parquet général ou du parquet du procureur du roi au siège duquel les assises sont tenues.

(NOTE : Cet article a été modifié par , cette modification a été abrogée par )

Article 150. [¹ § 1er.]¹ Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement.

(Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 138, alinéas 3 à 5, il exerce sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le [³ tribunal de l'entreprise]³ et près les tribunaux de police de l'arrondissement. Pour ce qui concerne l'action publique, l'autorité du procureur général s'exerce dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 146bis et 146ter.)

[¹ § 2. Par dérogation au § 1er, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans préjudice du § 3, de l'article 137 et de l'article 138bis, § 3 :

1° le procureur du Roi de Hal-Vilvorde exerce, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement néerlandophone, le tribunal de première instance néerlandophone, le [³ tribunal de l'entreprise]³ néerlandophone et les tribunaux de police. Les officiers du ministère public liés à ce procureur sont nommés près le tribunal néerlandophone avec comme résidence l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

2° [⁶ le procureur du Roi de Bruxelles exerce, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux d'arrondissement, les tribunaux de première instance, les tribunaux de l'entreprise, et les tribunaux de police. Ce procureur du Roi est assisté par deux premiers substituts, portant chacun le titre de procureur du Roi adjoint de Bruxelles. L'un est francophone et le second appartient, selon son diplôme, à un rôle linguistique différent que celui du procureur du Roi. Les procureurs du Roi adjoints de Bruxelles agissent sous l'autorité et la direction du procureur du Roi de Bruxelles. Sans préjudice des compétences qu'ils exercent en vue du comité de coordination visé à l'article 150ter, lorsque le procureur du Roi de Bruxelles est francophone, un procureur du Roi adjoint néerlandophone assiste le procureur du Roi, notamment en ce qui concerne les relations avec le parquet de Hal-Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal de première instance néerlandophone, du tribunal de l'entreprise néerlandophone et du tribunal de police néerlandophone de l'arrondissement administratif de Bruxelles et pour les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone du parquet de Bruxelles, et le procureur du Roi adjoint francophone l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec les substituts visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le bon fonctionnement du tribunal de première instance francophone, du tribunal de l'entreprise francophone et du tribunal de police francophone de l'arrondissement administratif de Bruxelles et pour les relations avec la magistrature francophone et le personnel francophone du parquet de Bruxelles. Les officiers du ministère public liés au procureur du Roi de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]⁶

§ 3. Par dérogation au § 2, des substituts visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, exercent leur mission par priorité à l'égard des prévenus ayant formulé une demande de changement de langue ou de renvoi en vertu des articles 15, § 2, et 16, §§ 2 et 3, de la même loi. Ils exercent l'action publique près le tribunal francophone de Bruxelles après application de l'article 16, §§ 2 et 3, précité, le cas échéant, après renvoi sur la base de cette disposition, et près le tribunal de police visé à l'article 15 de la même loi et, après renvoi par celui-ci en application de l'article 15, § 2, précité, près le tribunal de police francophone de Bruxelles. Ils restent sous l'autorité hiérarchique du procureur du Roi de Bruxelles mais relèvent de l'autorité du procureur du Roi de Hal-Vilvorde pour ce qui concerne l'application des directives et instructions en matière de politique criminelle.]¹

[² § 4. Sans préjudice de l'article 137, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut :

1° le procureur du Roi de Charleroi exerce, dans les cantons de [⁴ Chimay]⁴, de Binche, de Charleroi, de Châtelet, [⁵ ...]⁵ de Seneffe et de Thuin et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du [³ tribunal de l'entreprise]³ et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire;

2° le procureur du Roi de Mons exerce, dans les autres cantons de la province de Hainaut et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du [³ tribunal de l'entreprise]³ et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire.

Le procureur du Roi de Mons exerce les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement.

Au sein du territoire qui lui a été attribué à l'alinéa 1er, chacun exerce les tâches que les lois et arrêtés confèrent au procureur du Roi d'un arrondissement. Dans les cas où la loi prévoit que le procureur du Roi rend un avis aux tribunaux, les deux procureurs rendent chacun un avis.]²


(1)2012-07-19/36, art. 15, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2013-12-01/01, art. 39, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(4)2017-12-25/08, art. 13,1°, 213; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2017-12-25/08, art. 13,2°, 213; En vigueur : 01-02-2019>

(6)2024-05-15/02, art. 11, 260; En vigueur : 03-06-2024>

Article 152. [¹ § 1er]¹ Il y a un auditeur du travail au siège de chaque tribunal du travail.

Sans préjudice de l'application de l'article 138, alinéas 3 à 5, il exerce, sous l'autorité du procureur général, la fonction du ministère public. En ce qui concerne l'exercice de l'action publique, l'autorité du procureur général s'exerce dans les cas et selon les modalités prévus aux articles 146bis et 146ter.

[¹ § 2. Par dérogation au § 1er, il y a deux auditeurs du travail dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans préjudice du § 3, de l'article 137 et de l'article 138bis, § 3 :

1° l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde exerce, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux néerlandophones. Les officiers du ministère public liés à cet auditeur sont nommés près les tribunaux néerlandophones avec comme résidence l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

2° [² l'auditeur du travail de Bruxelles exerce, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux. Il est assisté de deux premiers substituts, portant chacun le titre d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles. L'un est francophone et le second appartient, selon son diplôme, à un rôle linguistique différent que celui de l'auditeur du travail. Les auditeurs du travail adjoints de Bruxelles agissent sous l'autorité et la direction de l'auditeur du travail de Bruxelles.

Sans préjudice des compétences qu'ils exercent en vue du comité de coordination visé à l'article 150ter, lorsque l'auditeur du travail de Bruxelles est francophone, l'auditeur du travail adjoint néerlandophone l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal du travail néerlandophone et pour les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone de l'auditorat du travail de Bruxelles, et l'auditeur du travail adjoint francophone l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec les substituts visés à l'article 43, § 5quater, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le bon fonctionnement du tribunal du travail francophone de Bruxelles et pour les relations avec la magistrature francophone et le personnel francophone de l'auditorat du travail de Bruxelles. Les officiers du ministère public liés à l'auditeur du travail de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]²

§ 3. Par dérogation au § 2, des substituts visés à l'article 43, § 5quater, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, exercent leur mission par priorité à l'égard des prévenus ayant formulé une demande de changement de langue ou de renvoi en vertu de l'article 16, §§ 2 et 3, de la même loi. Ils exercent l'action publique près le tribunal francophone de Bruxelles après application de l'article 16, §§ 2 et 3, précité, le cas échéant, après renvoi sur la base de cette disposition. Ils restent sous l'autorité hiérarchique de l'auditeur du travail de Bruxelles mais relèvent de l'autorité de l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde pour ce qui concerne l'application des directives et instructions en matière de politique criminelle.]¹


(1)2012-07-19/36, art. 18, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2024-05-15/02, art. 14, 260; En vigueur : 03-06-2024>

Article 154. Le procureur du Roi et l'auditeur du travail distribuent le service respectivement entre les membres du parquet et les membres de l'auditorat du travail. Ils peuvent le modifier ou remplir personnellement des fonctions qu'ils ont spécialement déléguées à leurs substituts.

(NOTE : Cet article a été modifié par , cette modification a été abrogée par )

Article 327ter. [¹ Dans des cas exceptionnels, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur proposition conjointe du directeur et du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné, confier à titre temporaire une mission au sein de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation à un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail.

Le magistrat ne peut se voir confier la mission qu'après avoir été entendu.

Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du directeur de l'Organe central. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.]¹


(1)2018-02-04/04, art. 50, 218; En vigueur : 01-07-2018>

Article 355bis.

(§ 1er. Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel.

Le traitement des magistrats fédéraux (, des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse) est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail.

§ 2. (L'article 357, § 2, s'applique aux magistrats fédéraux et aux magistrats de liaison en matière de jeunesse.)

Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, qui s'étend au moins sur trois mois successifs perçoit un tiers de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral.

Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins sur trois mois successifs perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral.)

[¹ § 3. Le traitement du procureur de la sécurité routière est le même que celui fixé pour les procureurs du Roi dont le ressort compte au moins 250.000 habitants.

Le traitement des substituts du procureur de la sécurité routière est le même que celui fixé pour les procureurs de division dont le ressort compte au moins 250.000 habitants.]¹


(1)2021-12-23/07, art. 60, 238; En vigueur : 09-01-2022>

Article 414. [¹ L'autorité visée à l'article 412, § 1er, reçoit et examine les plaintes à caractère disciplinaire transmises directement par des particuliers ou par le Conseil supérieur de la Justice. [² Pour toutes les plaintes à caractère disciplinaire à l'égard du premier président de la Cour de cassation, il convient d'entendre dans cet article par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, le président et deux présidents de section de la Cour de cassation désignés à cette fin par l'assemblée générale.]²

Pour être recevables, les plaintes des particuliers doivent être introduites par écrit, signées et datées. Elles contiennent l'identité complète du plaignant. Celui-ci joint les pièces probantes dont il dispose.

[² Lorsque la plainte est recevable et non manifestement infondée, une enquête est effectuée conformément à l'article 413, § 1er, alinéas 1er et 2. Le plaignant est informé par écrit de l'ouverture de l'enquête ou, de manière motivée, de la décision de ne pas traiter la plainte.]²

Le plaignant, la personne faisant l'objet de l'enquête et des témoins peuvent être entendus au cours de l'enquête.

Les déclarations du plaignant, de la personne qui fait l'objet de l'enquête et des témoins sont consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations.

La personne qui fait l'objet d'une plainte peut se faire assister de la personne de son choix lors de l'audition, mais ne peut pas se faire représenter.

L'autorité visée à l'article 412, § 1er, informe le plaignant et la personne concernée des suites réservées à la plainte.

L'autorité visée à l'article 412, § 1er, informe de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée aux plaintes à caractère disciplinaire transmises par le Conseil supérieur de la Justice.

La décision de l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est définitive pour le plaignant.

Si l'autorité visée à l'article 412, § 1er, n'a pas transmis de décision au plaignant ou à la personne concernée ou informé le Conseil supérieur de la Justice dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la plainte, ceux-ci peuvent s'adresser directement au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée aux fins de saisir le tribunal disciplinaire s'il y a lieu.

Dans les quinze jours de sa saisine, le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée adresse une demande de conclusions à l'autorité visée à l'article 412, § 1er. Les conclusions sont transmises dans les trente jours de la réception de la demande.

Le ministère public prend une décision motivée sur la base des éléments qui lui ont été communiqués dans le mois de cette communication.]¹


(1)2013-07-15/08, art. 24, 182; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 118, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Article 259octies. [¹ § 1er. Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des quatre années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, soit accompli un stage au barreau, soit exercé d'autres fonctions juridiques pendant au moins deux ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.

Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.

Pour chaque année judiciaire, avant le 30 avril, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, le nombre de places vacantes de [³ magistrats en formation]³ dans les rôles linguistiques français et néerlandais. Le Roi tient compte du nombre [³ de candidats-magistrats]³ visés au § 7.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions nomme les [³ magistrats en formation]³ et désigne, sur proposition commune du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public, le ressort de la cour d'appel dans lequel le stage est accompli. Au sein de ce ressort, le procureur général affecte le [³ magistrat en formation]³ à un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail et le premier président de la cour d'appel affecte le [³ magistrat en formation]³ à un tribunal de première instance, un [² tribunal de l'entreprise]² ou un tribunal du travail.

Lors de la nomination, de la désignation dans un ressort de cour d'appel et de l'affectation des [³ magistrats en formation]³, il est tenu compte de la priorité attachée au classement visé à l'article 259bis-9, § 1er/1, alinéa 2.

§ 2. [³ Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du ministère public ou du siège a une durée de deux ans. Il comprend une formation consistant en un cycle de cours organisé par l'Institut de formation judiciaire et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :

Le programme du stage externe est approuvé par la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

La participation aux sessions de formation organisées par l'Institut de formation judiciaire est obligatoire pour tous les [³ magistrats en formation]³.

§ 3. Pendant toute la durée de son stage, y compris le stage externe, le [³ magistrat en formation]³ est placé sous l'autorité et la surveillance du chef de corps du parquet ou du siège où il effectue son stage.

Il est également placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation qui sont assistés par l'Institut de formation judiciaire dans l'élaboration et le suivi du programme de stage. Le premier est magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le second est magistrat du siège au tribunal de première instance, tribunal du travail ou [² tribunal de l'entreprise]². Ils sont désignés par leur chef de corps respectif parmi les magistrats qui ont suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation est organisée au moins tous les deux ans.

[³ Avant la fin du 2e mois pour ce qui concerne la première partie du stage externe et avant la fin du 19e mois pour ce qui concerne la dernière partie du stage externe visé au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième tiret, le magistrat en formation]³ soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

Le premier maître de stage transmet à la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, au cours du 12e mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement de la première partie du stage [³ ainsi que sur le déroulement de la première partie]³ du stage externe. Il communique une copie de ces rapports au procureur du Roi et/ou à l'auditeur du travail du parquet ou de l'auditorat où le [³ magistrat en formation]³ a été affecté, ainsi qu'au procureur général concerné.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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