10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
§ 4. Dans un délai [⁴ de septante-cinq jours]⁴ à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [² des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]² avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat. [⁴ Le ministre de la Justice avertit dans le même temps, par voie électronique contre accusé de réception, les candidats de cette transmission. Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours à compter de cette notification pour communiquer par voie électronique, tant au ministre de la Justice qu'à la commission de nomination et de désignation compétente, leurs observations sur les avis émis à leur sujet.]⁴
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) [⁴ le délai de septante-cinq jours visé à l'alinéa 1er]⁴ est prolongé de [² cinquante-cinq jours]².
A l'exception des [⁴ magistrats en formation]⁴, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les [⁴ magistrats en formation]⁴ (peuvent poser leur candidature au plus tôt [⁵ cinq mois]⁵ avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination.
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai [⁴ de septante-cinq jours]⁴ à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [² voie électronique]². En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq]².
(La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [² dont la candidature a été déclarée recevable]².
La commission de nomination invite les candidats par [² voie électronique]² en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.
(L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation.
L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.)
Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.)
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.
La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [² voie électronique contre accusé de réception]². Une copie de [² la liste est communiquée par voie électronique]² aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté).
(Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [² voie électronique]² de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.)
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [² voie électronique]² à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
§ 5. [² Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]²
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [² voie électronique contre accusé de réception]² à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [² voie électronique]².).
[² Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]² Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
(1)2014-05-08/02, art. 9, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2016-05-04/03, art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(3)2016-05-04/03, art. 52,10°, 203; En vigueur : 01-10-2016>
(4)2022-12-26/22, art. 24, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(5)2017-07-06/24, art. 245, 211; En vigueur : 03-08-2017>
Article 314. (Les cours, le parquet fédéral [⁵ , le parquet de la sécurité routière]⁵ et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique.)
(Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le parquet fédéral après les cours du travail, [⁵ le parquet de la sécurité routière après le parquet fédéral,]⁵ les tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les [⁴ tribunaux de l'entreprise]⁴ après les tribunaux du travail.)
(Dans l'ordre des préséances individuelles les premiers présidents des cours du travail prennent rang immédiatement après les premiers présidents des cours d'appel; les procureurs généraux prennent rang après les premiers présidents; (le procureur fédéral prend rang après les procureurs généraux;) le président du tribunal de première instance, le président du tribunal du travail et le président du [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ prennent rang immédiatement après les procureurs généraux; [⁵ le procureur de la sécurité routière,]⁵ le procureur du Roi et l'auditeur du travail prennent rang immédiatement après les présidents des tribunaux; les présidents de chambre et les conseillers à la cour du travail ont respectivement le même rang que les présidents de chambre, les conseillers à la cour d'appel et les membres du parquet général et de l'auditorat général (ainsi que du parquet fédéral) compte tenu de leur ancienneté; les conseillers sociaux ont le rang immédiatement inférieur, mais prennent rang avant tous autres membres des juridictions de première instance.
[¹ Les présidents de division, les procureurs de division et l'auditeur de division prennent rang avant les vice-présidents. Les vice-présidents]¹ (les juges et les juges de complément) au tribunal du travail et au [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ ont respectivement le même rang que (les [¹ vice-présidents et les juges]¹ [¹ ...]¹) au tribunal de première instance [⁵ , les substituts du procureur de la sécurité routière]⁵ et les membres du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail, compte tenu de leur ancienneté ; (les juges sociaux, les juges consulaires et les assesseurs [³ au tribunal de l'application des peines]³ ont le rang immédiatement inférieur, avant les membres de toute autre juridiction de première instance.)
[¹ Les présidents et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ont le même rang que, respectivement, les présidents et présidents de division des tribunaux, compte tenu de leur ancienneté.]¹
Les juges de paix et les juges au tribunal de police respectent entre eux l'ordre d'ancienneté.
(1)2013-12-01/01, art. 82, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2014-05-05/11, art. 111, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(3)2016-05-04/03, art. 95, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
(4)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(5)2021-12-23/07, art. 48, 238; En vigueur : 09-01-2022>
Article 322. Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre (juge [¹ ...]¹ ou par un juge suppléant). A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre.
Dans les tribunaux du travail et les [³ tribunaux de l'entreprise]³, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par (le juge qu'il désigne [¹ ...]¹ ou par un juge suppléant).
Le juge social [⁴ ...]⁴ empêché est remplacé par un juge social [⁴ ...]⁴ suppléant. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, (un juge [¹ ...]¹ ou un juge suppléant) ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer (celui qui est) empêché [⁴ le juge consulaire empêché est remplacé par un autre juge consulaire. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal de l'entreprise peut désigner un juge ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer celui qui est empêché]⁴.)
[² L'assesseur au tribunal de l'application des peines empêché est remplacé par un assesseur au tribunal de l'application des peines suppléant : l'assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire empêché est remplacé par un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire suppléant, l'assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale empêché est remplacé par un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale suppléant, l'assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique empêché est remplacé par un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique suppléant. En cas d'absence inopinée, le juge au tribunal de l'application des peines peut désigner un autre assesseur au tribunal de l'application des peines de la même catégorie, ou, à défaut, un assesseur au tribunal de l'application des peines d'une autre catégorie pour remplacer l'assesseur empêché. A défaut, il peut désigner un juge ou un juge suppléant ou, à défaut, lorsque le traitement de l'affaire ne peut être reporté, il peut désigner un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.]²
(1)2013-12-01/01, art. 84, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2014-05-05/11, art. 112, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135 et remplacé par L 2016-05-04/03, art. 97, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
(3)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(4)2019-05-05/19, art. 97, 225; En vigueur : 29-06-2019>
Article 363. Les magistrats de l'ordre judiciaire reçoivent l'indemnité de naissance et les allocations familiales allouées aux fonctionnaires de l'ordre administratif. Les autres allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire.
[¹ ...]¹ (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans la juridiction où ils sont nommés.)
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire.
[² Le Roi détermine l'assistance en justice des magistrats de l'ordre judiciaire,[³ des conseillers sociaux, des juges sociaux, des juges consulaires et des assesseurs [⁴ au tribunal de l'application des peines]⁴]³ ainsi que l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux.]²
(1)2013-12-01/01, art. 99, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2014-04-10/73, art. 42, 187; En vigueur : 01-10-2002>
(3)2016-05-04/03, art. 110,1°, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)2016-05-04/03, art. 110,2°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
Article 410. [¹ § 1er. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire d'appel francophone et un tribunal disciplinaire d'appel néerlandophone non permanents.
Le tribunal disciplinaire d'appel de langue française siège à Bruxelles. Le tribunal disciplinaire d'appel de langue néerlandaise siège à Bruxelles. Les dossiers disciplinaires sont adressés au greffe de la cour d'appel.
Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire d'appel sont exercées par le procureur général près la cour d'appel au siège de laquelle le tribunal disciplinaire d'appel tient ses audiences.
Les fonctions de greffier au tribunal disciplinaire d'appel sont exercées par un greffier de la cour d'appel au siège de laquelle le tribunal disciplinaire d'appel tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.
Au sein du tribunal disciplinaire d'appel de langue française, une chambre, composée d'au moins un magistrat du siège justifiant de la connaissance de la langue allemande, connaît des affaires relatives aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire de langue allemande.
En cas d'impossibilité de constituer une chambre composée d'un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, la procédure a lieu en langue française. A la demande de la personne concernée, le tribunal peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge du Trésor. L'arrêt est traduit en allemand.
§ 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre [⁴ ou son suppléant]⁴ est chaque fois adjoint avec voix consultative.
Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. [² Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux [³ et les membres du parquet de la sécurité routière sont assimilés aux membres du parquet du procureur du Roi de Bruxelles]³.]² Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre [⁴ ou son suppléant]⁴ est chaque fois adjoint avec voix consultative.
Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel, et d'un conseiller assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre [⁴ ou son suppléant]⁴ est chaque fois adjoint avec voix consultative.
[⁴ Le bâtonnier et son suppléant sont désignés parmi leurs membres]⁴ par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire d'appel.
§ 3. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat de ou près la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur désigné conformément à l'article 411, § 6, alinéa 1er ou 2, selon le cas.
Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre [⁴ ou son suppléant]⁴ est chaque fois adjoint avec voix consultative. Il est désigné selon la procédure visée au § 2, alinéa 4.]¹
(1)2013-07-15/08, art. 16, 182; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2014-05-08/02, art. 35, 003; En vigueur : 09-04-2014>
(3)2021-12-23/07, art. 70, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(4)2022-12-26/22, art. 60, 247; En vigueur : 22-01-2023>
Article 94. La chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle (est) composée d'un seul juge.
Article 402. Les procureurs du Roi et leurs substituts, (...) et les juges au tribunal de police exercent la police judiciaire sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel.
Article 428bis. Peuvent en outre porter le titre d'avocat et en exercer la profession, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre [¹ visé dans la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles]¹, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles pour accéder à la profession d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne;
2° présenter :
une preuve relative à l'honorabilité et à la moralité;
et une preuve relative à l'absence de faillite;
ainsi qu'une preuve relative à l'absence de faute grave commise dans l'exercice de la profession d'avocat ou d'une infraction pénale susceptibles d'entraîner une suspension ou une interdiction de la profession d'avocat;
(le relevé des matières sur lesquelles le candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1°, ainsi que la preuve d'une expérience professionnelle éventuelle;)
3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude, organisée par (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription,) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit (, à moins que les connaissances que l'intéressé a acquises pendant son expérience professionnelle ne soient de nature à pallier, en tout ou partie, ces différences substantielles).
(Sans préjudice de l'article 428nonies, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat. Ils sont dispensés des obligations du stage imposées par le droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat. Ils sont également dispensés des obligations du stage si le droit de l'Etat dans lequel le diplôme a été obtenu ou de l'Etat dont le candidat est ressortissant ne les impose pas. Dans les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorises à prêter le serment d'avocat et a solliciter leur inscription à la liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à toutes les obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des règlements de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription) et du règlement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent leur admission.)
(1)2014-04-10/73, art. 51, 187; En vigueur : 10-06-2014>
Article 428ter. § 1er. (Selon le barreau auquel l'inscription est demandée, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies est l'autorité habilitée à) :
1° recevoir les demandes;
2° vérifier si le candidat, pour être admis à l'épreuve d'aptitude, satisfait aux conditions de l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°;
3° (décider, à la lumière des documents visés à l'article 428bis, alinéa 1er, 2°, d), et de la liste figurant à l'article 428quater, § 2, si la formation que le candidat a reçue ou son expérience professionnelle porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié ou de master en droit;)
4° notifier au candidat la décision relative à la recevabilité de sa requête, et, lorsque celle-ci est jugée recevable, notifier au candidat, le cas échéant, qu'il est tenu de présenter l'épreuve d'aptitude.
§ 2. Les documents adressés par le candidat (à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies) doivent :
1° être délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, à savoir, les pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et les organisations professionnelles comparables aux institutions belges;
2° être produits en original ou en copie certifiée conforme émanant de ces autorités.
Pour le cas où ces documents, ou certains d'entre eux, ne sont pas délivrés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, il sont remplacés par une attestation délivrée par l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi que l'intéressé a prêté serment ou fait une déclaration solennelle pour remplacer les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ce serment ou cette déclaration doit avoir été fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance.
§ 3. La requête et les documents doivent être rédigés en langue française, en langue néerlandaise ou en langue allemande, ou être accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.
(Abrogé).
§ 4. (Lors de l'introduction de la requête, un droit d'inscription peut être demandé au candidat. Ce droit est payable (à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies). Son montant est fixé par le Ministre de la Justice. Il ne peut excéder le coût moyen du traitement des demandes.)
§ 5. Lorsque le dossier reçu est incomplet, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) en avise le candidat, dans les quinze jours de la réception des pièces, et lui mentionne les documents qui font défaut.
Lorsqu'un dossier complet est constitué, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) en avise le candidat dans les quinze jours de la réception du dernier document.
Ensuite, l'Ordre procède à l'examen des documents et vérifie s'ils sont conformes aux conditions énumérées dans l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°.
Dans les quatre mois qui suivent la production du dossier complet, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) notifie sa décision motivée au candidat. Lorsque le candidat doit présenter l'épreuve d'aptitude, l'Ordre lui fait savoir quelles sont les matières parmi celles énumérées (à l'article 428quater, § 2), qu'il est tenu à présenter.
L'absence de décision vaut admission à l'épreuve d'aptitude. Dans ce cas le candidat détermine lui-même les matières qu'il présentera et en avise (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies). (...). (...). (...).
§ 6. (Le candidat peut introduire, devant la commission de recours, un recours contre la décision d'irrecevabilité de sa requête, contre la décision d'admission à une épreuve d'aptitude portant sur des matières qui ne sont pas substantiellement différentes de celles couvertes par sa formation ou contre le refus de dispense de l'épreuve d'aptitude.)
Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, adressée à (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.
§ 7. (Il y a deux commissions de recours), l'une de langue française, et l'autre de langue néerlandaise.
Chaque (commission de recours) est composée :
1° (d'un conseiller ou conseiller émérite à une cour d'appel. Il est président de la commission);
2° d'un bâtonnier ou ancien bâtonnier. Il est secrétaire de la commission;
3° d'un professeur actif ou émérite enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
§ 8. En cas de refus du candidat à l'admission à l'épreuve d'aptitude en langue allemande, le candidat peut introduire un recours en langue allemande.
Le président peut ordonner la traduction de tout ou partie des pièces. Ces frais sont à charge du candidat.
§ 9. (Les membres magistrats et les membres professeurs sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies).)
Dans le cas où le recours est introduit en langue allemande, le membre bâtonnier ou ancien bâtonnier doit provenir du barreau d'Eupen.
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon.
§ 10. [¹ Les décisions prononcées par les commissions de recours visées au paragraphe 6 peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du présent Code.]¹
(1)2014-04-10/57, art. 3, 186; En vigueur : 25-05-2014>
Article 428quater. § 1er. (L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone organise, soit en langue française, soit en langue allemande, l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats, membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.)
(L'Orde van Vlaamse Balies organise, en langue néerlandaise, l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats, membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.)
L'épreuve d'aptitude concerne exclusivement les connaissances professionnelles du candidat, dans le but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'avocat en Belgique.
(L'épreuve comporte une partie écrite et une partie orale.
Le candidat réussit dans une matière lorsqu'il obtient 60 % des points.
En cas d'échec, les matières pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu 60 % des points ne peuvent être représentées qu'à trois reprises et durant les trois sessions suivantes.)
§ 2. (L'épreuve d'aptitude porte sur les matières suivantes :
1° épreuve écrite :
- le droit civil, y compris la procédure civile;
- le droit pénal, y compris la procédure pénale;
- au choix du candidat, une des matières suivantes : le droit public, le droit administratif, le droit fiscal, le droit commercial ou le droit social;
2° épreuve orale :
la déontologie et les matières dans lesquelles le candidat n'a pas réussi l'épreuve écrite.)
§ 3. (Il est institué deux jurys, un de langue française et un de langue néerlandaise, chargés d'interroger les candidats et de constater s'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude. Chaque jury est composé : )
1° (d'un juge ou juge émérite à un tribunal de première instance. Il est président du jury);
2° de deux avocats inscrits au tableau. L'avocat le plus récemment inscrit au tableau est secrétaire du jury;
3° d'un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
(Abrogé)
§ 4. L'épreuve d'aptitude en langue allemande est présentée (devant le jury) de langue française.
Dans ce cas, le jury est composé comme suit :
1° (un juge ou juge émérite au tribunal de première instance d'Eupen. Il est président du jury);
2° deux avocats inscrits au tableau, dont un au tableau de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Ce dernier est secrétaire du jury;
3° un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
(Abrogé)
§ 5. (Les membres magistrats et les membres professeurs ou chargés de cours sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres avocats sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies, en fonction de la commission pour laquelle ils doivent être désignés).)
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon.
Article 428quinquies. (L'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) met à la disposition de la commission de recours et du jury le personnel, le secrétariat, les locaux, la documentation et le matériel nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.
Article 428sexies. (Les commissions de recours se réunissent) au moins deux fois par an pour connaître des recours prévus aux articles 428ter et 428septies. (Leur président) détermine le nombre et la date de ces réunions.
La commission de recours tient ses réunions au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies) ou à tout autre endroit fixé par son président.
Le requérant est convoqué dans un délai de quinze jours au moins avant la réunion. Le dossier est mis à sa disposition, dans le même délai, au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies).
Le requérant peut se faire assister d'un avocat et déposer un mémoire à l'appui de son recours, ainsi que toutes pièces qu'il juge utiles. Dans le cas où le recours porte sur les matières retenues pour l'épreuve d'aptitude, le requérant verse aux débats les pièces utiles concernant le droit étranger à consulter pour décider de l'existence de différences substantielles. Si la commission estime que les pièces déposées ne suffisent pas, elle invite le requérant à en déposer d'autres par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres de la commission de recours. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre de la commission de recours doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la Cour de cassation.
Les débats devant la commission de recours ont lieu en audience publique, à moins que le requérant ne demande le huis clos.
La commission de recours ne peut valablement délibérer que si tous les membres ou un des suppléants des membres empêchés sont présents. La commission de recours délibère à huis clos. La décision se prend à la majorité des voix.
La décision est motivée, et prononcée publiquement à moins que le requérant n'y ait expressément renoncé. A l'issue de chaque délibération de la commission de recours, il est dressé un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la commission. Le procès-verbal mentionne la décision rendue et ses motifs.
Dans les quinze jours de la décision rendue par la commission de recours, celle-ci est notifiée au candidat par le président ou le secrétaire de la commission.
Dans le mois qui suit sa notification, le candidat peut déférer la décision de la commission de recours à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile. Si la décision est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la commission de recours autrement composée.
Si la décision de la commission de recours annule une décision d'irrecevabilité de la requête, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) déclare cette requête recevable et admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude. En outre, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) fait savoir au requérant quelles sont les matières parmi celles énumérées à l'article 428quater, § 2, 1°, qu'il est tenu de présenter.
Si la décision de la commission de recours réforme une décision d'admission du requérant à une épreuve d'aptitude en supprimant une ou plusieurs matières imposées au requérant par cette décision, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude pour les matières fixées par la commission de recours.
Article 428septies. Le jury tient ses réunions au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies) ou à tout autre endroit fixé par son président. Ce dernier détermine le nombre et la date de ces réunions.
Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres du jury. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre du jury doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la commission de recours.
Le jury ne peut valablement délibérer que si tous les membres sont présents ou un des suppléants des membres empêchés. Le jury délibère à huis clos. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. La délibération vaut clôture de l'épreuve.
A l'issue de la délibération relative à l'épreuve d'aptitude, il est dressé un procès-verbal, qui est signé par le président et le secrétaire du jury et qui mentionne les résultats obtenus par chacun des candidats.
Le président du jury communique les résultats (au président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou au président de l'Orde van Vlaamse balies. Le président concerné) notifie ces résultats au candidat dans le mois qui suit la clôture de l'épreuve.
La décision du jury est susceptible d'un recours en annulation devant la commission de recours dans le mois qui suit la notification de la décision. Ce recours a pour seul objet la légalité de la décision prise par le jury. Si la décision est annulée, la commission de recours renvoie la cause devant le jury autrement compose, devant lequel le candidat peut représenter l'examen.
Article 428decies. Les notifications et les avis visés par les articles 428bis à 428nonies sont transmis au candidat, à l'adresse indiquée par celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Article 327bis. (Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer au Service public fédéral Justice (l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace) et à la Cellule de traitement des informations financières des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire.)
La durée de cette délégation est fixée dans ladite disposition légale ou réglementaire.
(Les dispositions de l'article 323bis, § 1er, sont applicables aux alinéas précédents.)
Article 520. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère dans le cadre des missions de monopole visées à l'article 519, § 1er, toutes les fois qu'ils en sont requis et pour tous requérants, sauf :
1° s'il y a des obstacles légaux;
2° si leur situation personnelle ne permet raisonnablement pas d'exiger cela d'eux;
3° si le requérant n'est pas disposé à s'acquitter de la provision requise pour l'accomplissement de l'acte dans l'exercice de leurs fonctions, si les délais sont dépassés, si l'acte juridique ne peut raisonnablement plus être accompli dans le délai imparti ou si le dossier est incomplet;
4° si l'huissier de justice estime que la mission est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou nuirait de manière disproportionnée aux intérêts d'une des parties concernées.
§ 2. Pour ce qui est de l'ensemble de leurs missions, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter ni contre eux-mêmes ni pour eux-mêmes, leur conjoint ou le partenaire avec qui ils cohabitent, ni contre ou pour leurs parents et alliés en ligne directe ou ceux de leur conjoint ou partenaire avec qui ils cohabitent, ni contre ou pour leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au quatrième degré ou ceux de leur conjoint ou partenaire avec qui ils cohabitent.
§ 3. Pour ce qui est de l'ensemble de leurs missions, les huissiers de justice ne peuvent pas instrumenter contre ou pour une personne morale à propos de laquelle ils savent ou étaient censés savoir que les personnes visées au § 2 y détiennent la majorité des actions ou y remplissent la fonction de gérant, de délégué à la gestion journalière ou de président du conseil d'administration.
§ 4. Les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions en violation du § 2 sont nuls; les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions en violation du § 3 peuvent être annulés.]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
Article 522. [¹ § 1er. Le Roi fixe le tarif de tous les actes et de toutes les missions officielles des huissiers de justice. Lorsque le tarif n'est pas fixé par le Roi, la Chambre nationale des huissiers de justice peut imposer un tarif minimum.
Les huissiers de justice doivent mentionner sur l'original et sur chaque copie de leurs actes les indemnités imputées ainsi que le détail de tous les postes de l'indemnité totale.
§ 2. Les huissiers de justice ont l'obligation de tenir une comptabilité dont le modèle est fixé par le Roi.
Dans les cas où des huissiers de justice exercent leur profession en association, sous forme de société ou non, une seule comptabilité est tenue.]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
Article 90. [¹ Le président est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal.
Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un président de division assiste le président dans la direction du tribunal et de ses divisions.
Le président répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre, entre les autres chambres de la division.
Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.
Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision.]¹
[² Pour la répartition des affaires entre les chambres de la famille et les chambres de la jeunesse du tribunal de la famille et de la jeunesse, [³ le président veille, dans la mesure du possible à ce que :]³
1° [³ les affaires sont réparties selon les critères décrits à l'article 629bis, § 1er;]³
2° un juge ayant connu d'une cause civile visée à l'article 725bis à l'égard d'un enfant mineur ne puisse connaître d'une cause visée par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]²
(1)2013-12-01/01, art. 26, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2013-07-30/23, art. 107, 192; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2014-05-08/02, art. 51, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 100. [¹ § 1er. Les juges nommés dans un tribunal de première instance sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.
Les substituts nommés dans un parquet du procureur du Roi sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres parquets du procureur du Roi du ressort.
§ 2. La désignation d'un magistrat en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal, est réglée de commun accord entre les chefs de corps concernés, après avoir entendu l'intéressé. La décision commune précise les modalités de la désignation.
L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un magistrat nommé à titre principal dans le cadre du personnel d'un autre tribunal ou parquet et précise les modalités de la désignation. La désignation vaut pour une période maximale d'un an renouvelable.
Le consentement du magistrat désigné n'est pas requis.
En cas de refus des chefs de corps ou en l'absence d'accord sur les modalités de la désignation, le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, décide sur avis motivé des chefs de corps du ressort concernés par la désignation.
§ 3. Un magistrat nommé conformément au § 1er n'est pas nommé dans le cadre du personnel des juridictions ou des parquets dans lesquels il est nommé à titre subsidiaire.
§ 4. Les juges nommés au tribunal de première instance francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal de première instance du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance de Louvain et les juges nommés au tribunal de première instance de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.
Les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, y compris les substituts visés à l'article 150, § 3, sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire, soit au parquet du procureur du Roi du Brabant wallon, soit aux parquets du procureur du Roi de Louvain et de Hal Vilvorde. Les substituts du procureur du Roi nommés dans le Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles [² , les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Hal Vilvorde et les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Hal Vilvoorde sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Louvain]².
Les juges nommés au [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ du Brabant wallon et les juges nommés au [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ [³ du Brabant Wallon]³ sont nommés à titre subsidiaire au [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ francophone de Bruxelles. Les juges nommés au [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ de Louvain et les juges nommés au [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ néerlandophone de Bruxelles.
Les juges nommés au tribunal du travail francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail [³ du Brabant Wallon]³ et les juges nommés au tribunal du travail du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail de Louvain et les juges nommés au tribunal du travail de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles.
Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Bruxelles sont nommés, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire à titre subsidiaire près l'auditorat du travail [³ du Brabant Wallon]³ ou près les auditorats du travail de Louvain et Hal-Vilvorde. [² Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Louvain sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Hal-Vilvorde et les substituts de l'auditeur du travail nommés près l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Louvain.]² [⁵ Les substituts de l'auditeur du travail nommés près l'auditorat du travail du Brabant Wallon sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles.]⁵
§ 5. La désignation d'un magistrat visé au paragraphe 4 en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal est réglée conformément au paragraphe 2.
§ 6. Un magistrat nommé conformément au paragraphe 4 n'est pas nommé dans le cadre du personnel de la juridiction ou du parquet dans lequel il est nommé à titre subsidiaire.]¹
(1)2013-12-01/01, art. 32, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2014-05-08/02, art. 104, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(3)2015-10-19/01, art. 61, 199; En vigueur : 01-11-2015>
(4)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(5)2022-12-26/22, art. 2, 247; En vigueur : 22-01-2023>
CHAPITRE PREMIER. - Le juge de paix et le tribunal de police.
TITRE III. - (Des membres du greffe).
Article 106bis.
§ 1er. [¹ Il y a des chambres supplémentaires jusqu'au 30 juin 2011 pour résorber l'arriéré judiciaire.]¹
Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un règlement particulier est fixé pour ces chambres qui siègent exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale.
Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la cour d'appel.
§ 2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants.
Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats.
{fut}Art. 106bis. (à partir le 01-07-2011)
2010-12-29/02, art. 21, 169; En vigueur : 01-07-2011>{/fut}
(1)2010-12-29/02, art. 19, 169; En vigueur : 13-02-2011>
Article 109ter.
2010-12-29/02, art. 22, 169; En vigueur : 01-07-2011>
Article 112. (Alinéa 1 abrogé)
Sauf dispositions contraires, le premier président préside les chambres réunies et les audiences solennelles. Selon les nécessités du service, il siège dans les chambres ordinaires qu'il préside dans ce cas.
Article 129. La Cour de cassation est composée d'un premier président, d'un président et de conseillers à la Cour de cassation.
((Six) présidents de section sont désignés parmi les conseillers.)
Article 136bis. (Abrogé).
Article 136ter. (Abrogé).
Article 142. Les fonctions du ministère public près la Cour de cassation sont exercées, sous l'autorité du ministre de la Justice, par le procureur général.
(Le procureur général est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.)
Article 144. Le procureur général près la cour d'appel est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.
Article 144bis. (§ 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.
[¹ Le procureur fédéral peut, en vue de son fonctionnement adéquat et efficace, doter le parquet fédéral d'une structure d'organisation interne, qu'il porte à la connaissance du ministre qui a la Justice dans ses attributions et du Collège des procureurs généraux. A cette fin, il peut notamment désigner des adjoints parmi les magistrats fédéraux qui font partie de son comité de direction, et ce pour la période équivalente à son mandat. La parité linguistique est garantie lors de ces désignations.]¹
§ 2. Le procureur fédéral est chargé des missions suivantes :
1° exercer l'action publique conformément à l'article 144ter;
2° assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et faciliter la coopération internationale conformément [² à l'article 144sexies]²;
3° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, conformément à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
[² 4° exercer les tâches visées à l'article 12, 1 a) et b) du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, conformément aux lignes directrices énoncées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux.]²
§ 3. Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le procureur fédéral peut, par décision motivée, déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, à un membre du parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail, qui les exerce à partir de sa résidence.
Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur proposition du procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes compétences que les magistrats fédéraux.
Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral. Ils continuent à exercer leurs autres taches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.
Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le procureur fédéral décide.)
(1)2019-05-05/10, art. 93, 226; En vigueur : 03-06-2019>
(2)2022-12-26/05, art. 5, 246; En vigueur : 09-01-2023>
Article 145. Il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Il est composé d'un premier avocat général, d'un ou plusieurs avocats généraux et d'un ou plusieurs substituts généraux qui y exercent, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public.
Section III. - Du tribunal de première instance.
Article 197. Sous réserve des dispositions relatives à la nomination des juges sociaux, effectifs et suppléants, les membres du tribunal du travail et de l'auditorat du travail (sont, selon le cas, nommés ou désignés par le Roi), sur la proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
Article 203. [¹ Les juges consulaires sont nommés par le Roi sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.
Ils sont nommés dans un tribunal de l'entreprise pour un premier terme de trois ans renouvelable chaque fois pour cinq ans.
Les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise du Brabant wallon et les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise de Louvain et les juges consulaires nommés au tribunal de l'entreprise de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles. La désignation d'un juge consulaire en dehors du tribunal de l'entreprise dans lequel il est nommé à titre principal, est réglée de commun accord entre les chefs de corps concernés, après avoir entendu l'intéressé. La décision commune précise les modalités de la désignation. L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge consulaire nommé à titre principal dans un autre tribunal de l'entreprise et précise les modalités de la désignation. La désignation vaut pour une période maximale d'un an renouvelable. Le consentement du juge consulaire désigné n'est pas requis. En cas de refus des chefs de corps ou en l'absence d'accord sur les modalités de la désignation, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles décide sur avis motivé des chefs de corps concernés par la désignation.
Pour être nommé juge consulaire, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et posséder au moins dix ans d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions en matière d'entreprises.]¹
(1)2019-05-05/19, art. 91, 225; En vigueur : 29-06-2019>
Article 207bis. § 1er. Pour pouvoir être nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit [⁴ , avoir réussi l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant ou l'examen d'aptitude professionnelle ou l'examen oral d'évaluation ou être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire visé à l'article 259octies]⁴ et remplir (...) l'une des conditions suivantes :
1° avoir suivi le barreau [¹ ou avoir exercé la profession de notaire]¹ au moins pendant vingt ans;
2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de première instance, un tribunal du travail, un [³ tribunal de l'entreprise]³, une justice de paix ou un tribunal de police;
3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des cours d'appel visés au § 2;
4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au moins vingt ans dans une faculté de droit;
5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans les activités visées aux points 1° et 4°.
§ 2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur demande, désignés par les premiers présidents pour exercer la fonction de conseiller suppléant [² ...]².
§ 3. (Abrogé).
(1)2010-01-31/13, art. 1, 162; En vigueur : 04-03-2010>
(2)2015-10-19/01, art. 69, 199; En vigueur : 01-11-2015>
(3)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(4)2019-03-23/03, art. 13, 223; En vigueur : 01-01-2020>
Section IV. - Du tribunal du travail.
Article 210. [² Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, § 3, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins [³ ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis]³.]²
[³ Toutefois, après avoir demandé l'avis écrit motivé du procureur général et des bâtonniers de l'Ordre des avocats, tous les conseillers effectifs à la cour d'appel peuvent, indépendamment de leur ancienneté, siéger en qualité de conseiller unique, lorsque le premier président de la cour d'appel en démontre la nécessité.]³
Les magistrats [³ visés à l'alinéa 1er]³ ainsi que le juge d'appel de la [¹ famille et de la jeunesse]¹ peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour.
(1)2013-07-30/23, art. 120, 192; En vigueur : 01-09-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 54, 002; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2015-10-19/01, art. 70, 199; En vigueur : 01-11-2015>
(3)2017-07-06/24, art. 242, 211; En vigueur : 03-08-2017>
Article 210ter. (Abrogé).
Article 213bis. (Abrogé).
Section VIBIS. [¹ - Du déplacement temporaire du siège d'un tribunal ou d'une division d'un tribunal.]¹
(1)2017-07-06/24, art. 222, 211; En vigueur : 03-08-2017>
Article 215. Sans préjudice des dispositions concernant la nomination des conseillers sociaux effectifs et suppléants, le premier président, les présidents de chambre, les conseillers à la cour du travail et le premier avocat général, les avocats généraux, et les substituts généraux près cette cour sont, selon le cas, désignés ou nommés par le Roi sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
Section IX. - Des délégations de juges d'un tribunal à un autre.
CHAPITRE III. - (Autorités compétentes).
Article 259quinquies. § 1er. Les titulaires des mandats adjoints visés à l'article 58bis, 3°, sont désignes comme suit :
1° le président et les présidents de section à la Cour de cassation, les présidents de chambre à la cour d'appel et [² à la cour du travail, les vice-présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police.]² sont désignés en leur sein par les assemblées générales compétentes parmi deux candidats qui sont présentés de façon motivée par le chef de corps, pour autant qu'un nombre suffisant de membres remplissent les conditions et aient posé leur candidature. [¹ Pour les cours ayant leur siège à Bruxelles]¹, les présentations et les désignations s'effectuent par groupe linguistique, en fonction du rôle linguistique du mandat.
Lorsque la juridiction concernée compte moins de sept magistrats, le chef de corps procède à la désignation par ordonnance.
(Pour pouvoir être désigné président de la Cour de cassation, il faut en outre qu'au moment où le mandat s'ouvre effectivement, le candidat soit éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er.) 2006-12-18/37, art. 4, 1°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
2° les premiers avocats généraux près des cours, les avocats généraux près la cour d'appel et près la cour du travail [¹ , les premiers substituts, [⁵ les premiers substituts du procureur du Roi exerçant la fonction de procureur du Roi adjoint de Bruxelles et les premiers substituts de l'auditeur du travail exerçant la fonction d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles]⁵]¹ sont désignés par le Roi sur présentation motivée de deux candidats par le chef de corps, si le nombre total le permet.
(Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, il faut en outre, qu'au moment où le mandat s'ouvre effectivement le candidat soit éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383,§ 1er.) 2006-12-18/37, art. 4, 2°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
[² 3° le président de division près d'un tribunal est désigné [³ ...]³ par l'assemblée générale parmi deux candidats sur présentation motivée du président du tribunal parmi des magistrats du siège qui se sont portés candidats auprès de lui.
Le Roi désigne un procureur de division ou un auditeur de division [³ ...]³ sur présentation motivée du chef de corps parmi deux magistrats de parquet qui se sont portés candidats auprès de lui.
Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division peut pour la durée de son mandat être remplacé, le cas échéant en surnombre.]² [³ Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans le tribunal ou le parquet dans lequel la désignation a eu lieu ou, si la personne désignée était magistrat dans un tribunal ou un parquet autre que le tribunal ou le parquet où elle est désignée, dans ce tribunal ou ce parquet.]³
[³ La désignation au mandat de président de division, de procureur de division ou d'auditeur de division suspend le mandat adjoint dans lequel ce magistrat était désigné dans ou en dehors de la juridiction ou du parquet dans lequel la désignation comme président de division, procureur de division ou auditeur de division a eu lieu. Toutefois, la désignation au mandat adjoint de procureur de division ou d'auditeur de division met fin au mandat adjoint de procureur du Roi adjoint de Bruxelles ou d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles.]³
(§ 1erbis. Les désignations aux mandats adjoints de président de la Cour de cassation et de premier avocat général près la Cour de cassation s'effectuent pour une période de cinq ans non renouvelable.
Le président de la Cour de cassation et le premier avocat général près la Cour de cassation sont soumis à une évaluation au cours de la cinquième année du mandat.
A l'expiration de leur mandat, ils réintègrent la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint auquel ils avaient été nommés ou désignés. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsqu'un mandat du même rang devient vacant.
La désignation comme président de la Cour de cassation suspend le mandat adjoint de président de section à la Cour de cassation.
En cas de fin anticipée du mandat, la procédure visée au § 1er est entamée en vue de désigner un magistrat du même rôle linguistique qui termine le mandat en cours.) 2006-12-18/37, art. 4, 3°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
[³ § 1erter. Les désignations comme vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police s'effectuent pour une période de cinq ans renouvelable après évaluation si le nouveau président a la même qualité que le président sortant ou que le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni un juge de paix ni un juge au tribunal de police. La fin anticipée du mandat de président des juges de paix et des juges au tribunal de police emporte la fin du mandat de vice-président à partir de la prestation de serment du successeur du président sauf si le nouveau président a la même qualité que le président sortant ou que le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni un juge de paix ni un juge au tribunal de police.
En cas de fin anticipée du mandat du vice-président, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée en vue de désigner le magistrat qui terminera le mandat en cours. Selon que le vice-président à remplacer était un juge de paix ou un juge au tribunal de police, il sera remplacé respectivement par un juge de paix ou un juge au tribunal de police.
En cas de non renouvellement du mandat de vice-président, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée.
A l'expiration de leur mandat, ils réintègrent la dernière fonction à laquelle ils avaient été nommés.
Le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police est présumé avoir entamé son mandat à la date de prestation de serment du président des juges de paix et des juges au tribunal de police.]³
[⁵ § 1erquater. Les désignations comme premier substitut du procureur du Roi exerçant la fonction de procureur du Roi adjoint de Bruxelles et de premier substitut de l'auditeur du travail exerçant la fonction d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles s'effectuent pour une période de cinq ans renouvelable une fois après évaluation.
En cas de fin anticipée du mandat de procureur du Roi adjoint de Bruxelles ou d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée en vue de désigner le magistrat du même rôle linguistique qui terminera le mandat en cours.
Si le remplacement a lieu en cours de la première période de cinq ans le mandat du remplaçant peut être renouvelé une fois après évaluation. En cas de non renouvellement ou si le remplacement a lieu en cours de la deuxième période de cinq ans, le mandat du remplaçant ne peut pas être renouvelé.
Le mandat de l'adjoint s'achève à la date de prestation de serment du nouveau procureur du Roi de Bruxelles ou du nouvel auditeur du travail de Bruxelles qui est désigné à l'expiration de la période de dix ans pendant laquelle le mandat a été exercé par son ou ses prédécesseurs de l'autre rôle linguistique.]⁵
§ 2. Les désignations aux (autres) mandats adjoints s'effectuent pour une période de trois ans renouvelable après évaluation. Après avoir exercé leurs fonctions pendant neuf années, ils sont, après évaluation, désignés à titre définitif. [² Les présidents de division, les procureurs de division[³ et les auditeurs de division]³ ne sont pas désignés à titre définitif dans leur mandat adjoint.]² 2006-12-18/37, art. 4, 4° , 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
Si le mandat n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée. Dans ce cas, le magistrat réintègre à l'expiration de son mandat la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint auquel il avait été nommé ou désigné à titre définitif. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsque (...) un mandat du même rang devient vacant. 2006-12-18/37, art. 4, 5°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
(1)2012-07-19/36, art. 26, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(2)2013-12-01/01, art. 61, 179; En vigueur : 01-04-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 109, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(3)2016-05-04/03, art. 54, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(5)2024-05-15/02, art. 20, 260; En vigueur : 03-06-2024>
Article 259sexies. § 1er. Les titulaires des mandats spécifiques visés à l'article 58bis, 4°, sont désignés comme suit :
1° les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges [⁴ au tribunal de la famille et de la jeunesse]⁴ sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Ils sont désignés parmi les juges qui ont exercé pendant au moins trois années la fonction de magistrat du ministère public ou de juge au tribunal de première instance et qui ont déjà exercé les fonctions précisées conformément à l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition par une décision spécialement motivée.
(Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, de juge des saisies ou de juge [⁴ au tribunal de la famille et de la jeunesse]⁴, avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.
En outre, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction [⁴ ou de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse]⁴, il faut avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance.) 2007-01-31/30, art. 46, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
2° le juge d'appel de la [⁴ famille et de la jeunesse]⁴ est désigné par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers;
(Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'appel de la [⁴ famille et de la jeunesse]⁴ avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.) 2007-01-31/30, art. 46, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
3° (les magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats d'assistance) [¹² , les magistrats fédéraux et les substituts du procureur de la sécurité routière]¹² sont désignés parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction.
Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux dispositions visées à l'article 259ter, §§ 1er, 2, 4 et 5. (Pour les magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'avis prescrit à l'article 259ter, § 1, 1°, n'est pas recueilli.)
(Il faut, pour pouvoir exercer les fonctions de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.) 2007-01-31/30, art. 46, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de [⁷ nonante jours]⁷ à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de [⁷ nonante jours]⁷ à compter de la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par [⁷ voie électronique]⁷.
[⁷ Le Collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés au ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés par voie électronique contre accusé de réception.]⁷
En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par [⁷ voie électronique contre accusé de réception]⁷ au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.
[¹² Concernant les candidats à la fonction de substitut du procureur de la sécurité routière, il convient d'entendre par Collège des procureurs généraux au sens des alinéas 4 à 6, le Collège du ministère public.]¹²
(4° Le Roi désigne les juges au tribunal de l'application des peines, sur présentation motivée du premier président de la cour d'appel, (parmi les [¹ juges [⁷ ...]⁷ ou les conseillers [⁷ ...]⁷]¹) qui se sont portés candidats.
Le ministre de la Justice transmet les candidatures pour avis au chef de corps des candidats et au chef de corps de la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au premier président de la cour d'appel concernée en y joignant leur avis.
Le premier président de la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice.
[¹ Pour être désigné juge au tribunal de l'application des peines et des affaires d'internement, il faut justifier d'une expérience de cinq années comme magistrat effectif, dont trois comme juge [⁷ ...]⁷ ou conseiller [⁷ ...]⁷, et avoir suivi une formation continue spécialisée, organisée [³ par l'Institut de formation judiciaire]³.
Le juge au tribunal de l'application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre.]¹ [⁷ Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans la juridiction dans laquelle la désignation a eu lieu ou, s'il est nommé dans une autre juridiction, dans cette juridiction.]⁷
(5° [¹ Le Roi désigne les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines, sur présentation motivée du procureur général près la cour d'appel, parmi les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur général et avocats généraux près la cour d'appel qui se sont portés candidats.]¹
Le ministre de la Justice transmet les candidatures, pour avis, au chef de corps des candidats et au chef de corps du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au procureur général concerné en y joignant leur avis.
Le procureur général près la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice.
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