10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
| NA31 | NA32 | NA33 | NA34 | NA35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 32.380 | 36.380 | 39.380 | 42.380 | 45.380 |
| 1 | 32.586 | 36.586 | 39.586 | 42.586 | 45.586 |
| 2 | 32.792 | 36.792 | 39.792 | 42.792 | 45.792 |
| 3 | 32.999 | 36.999 | 39.999 | 42.999 | 45.999 |
| 4 | 33.205 | 37.205 | 40.205 | 43.205 | 46.205 |
| 5 | 33.411 | 37.411 | 40.411 | 43.411 | 46.411 |
| 6 | 33.617 | 37.617 | 40.617 | 43.617 | 46.617 |
| 7 | 33.823 | 37.823 | 40.823 | 43.823 | 46.823 |
| 8 | 34.030 | 38.030 | 41.030 | 44.030 | 47.030 |
| 9 | 34.236 | 38.236 | 41.236 | 44.236 | 47.236 |
| 10 | 34.442 | 38.442 | 41.442 | 44.442 | 47.442 |
| 11 | 34.648 | 38.648 | 41.648 | 44.648 | 47.648 |
| 12 | 34.854 | 38.854 | 41.854 | 44.854 | 47.854 |
| 13 | 35.061 | 39.061 | 42.061 | 45.061 | 48.061 |
| 14 | 35.267 | 39.267 | 42.267 | 45.267 | 48.267 |
| 15 | 35.473 | 39.473 | 42.473 | 45.473 | 48.473 |
| 16 | 35.679 | 39.679 | 42.679 | 45.679 | 48.679 |
| 17 | 35.886 | 39.886 | 42.886 | 45.886 | 48.886 |
| 18 | 36.092 | 40.092 | 43.092 | 46.092 | 49.092 |
| 19 | 36.298 | 40.298 | 43.298 | 46.298 | 49.298 |
| 20 | 36.504 | 40.504 | 43.504 | 46.504 | 49.504 |
| 21 | 36.710 | 40.710 | 43.710 | 46.710 | 49.710 |
| 22 | 36.917 | 40.917 | 43.917 | 46.917 | 49.917 |
| 23 | 37.123 | 41.123 | 44.123 | 47.123 | 50.123 |
| 24 | 37.329 | 41.329 | 44.329 | 47.329 | 50.329 |
| 25 | 37.535 | 41.535 | 44.535 | 47.535 | 50.535 |
| 26 | 37.741 | 41.741 | 44.741 | 47.741 | 50.741 |
| 27 | 37.948 | 41.948 | 44.948 | 47.948 | 50.948 |
| 28 | 38.154 | 42.154 | 45.154 | 48.154 | 51.154 |
| 29 | 38.360 | 42.360 | 45.360 | 48.360 | 51.360 |
§ 4. Dans la classe A4, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :
| NA41 | NA42 | NA43 | NA44 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 39.570 | 43.570 | 47.570 | 51.570 |
| 1 | 39.826 | 43.826 | 47.826 | 51.826 |
| 2 | 40.082 | 44.082 | 48.082 | 52.082 |
| 3 | 40.338 | 44.338 | 48.338 | 52.338 |
| 4 | 40.593 | 44.593 | 48.593 | 52.593 |
| 5 | 40.849 | 44.849 | 48.849 | 52.849 |
| 6 | 41.105 | 45.105 | 49.105 | 53.105 |
| 7 | 41.361 | 45.361 | 49.361 | 53.361 |
| 8 | 41.617 | 45.617 | 49.617 | 53.617 |
| 9 | 41.873 | 45.873 | 49.873 | 53.873 |
| 10 | 42.129 | 46.129 | 50.129 | 54.129 |
| 11 | 42.384 | 46.384 | 50.384 | 54.384 |
| 12 | 42.640 | 46.640 | 50.640 | 54.640 |
| 13 | 42.896 | 46.896 | 50.896 | 54.896 |
| 14 | 43.152 | 47.152 | 51.152 | 55.152 |
| 15 | 43.408 | 47.408 | 51.408 | 55.408 |
| 16 | 43.664 | 47.664 | 51.664 | 55.664 |
| 17 | 43.920 | 47.920 | 51.920 | 55.920 |
| 18 | 44.176 | 48.176 | 52.176 | 56.176 |
| 19 | 44.431 | 48.431 | 52.431 | 56.431 |
| 20 | 44.687 | 48.687 | 52.687 | 56.687 |
| 21 | 44.943 | 48.943 | 52.943 | 56.943 |
| 22 | 45.199 | 49.199 | 53.199 | 57.199 |
| 23 | 45.455 | 49.455 | 53.455 | 57.455 |
| 24 | 45.711 | 49.711 | 53.711 | 57.711 |
| 25 | 45.967 | 49.967 | 53.967 | 57.967 |
| 26 | 46.222 | 50.222 | 54.222 | 58.222 |
| 27 | 46.478 | 50.478 | 54.478 | 58.478 |
| 28 | 46.734 | 50.734 | 54.734 | 58.734 |
| 29 | 46.990 | 50.990 | 54.990 | 58.990 |
§ 5. Dans la classe A5, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :
| NA51 | NA52 | NA53 | NA54 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 47.360 | 51.360 | 55.360 | 59.360 |
| 1 | 47.616 | 51.616 | 55.616 | 59.616 |
| 2 | 47.872 | 51.872 | 55.872 | 59.872 |
| 3 | 48.128 | 52.128 | 56.128 | 60.128 |
| 4 | 48.383 | 52.383 | 56.383 | 60.383 |
| 5 | 48.639 | 52.639 | 56.639 | 60.639 |
| 6 | 48.895 | 52.895 | 56.895 | 60.895 |
| 7 | 49.151 | 53.151 | 57.151 | 61.151 |
| 8 | 49.407 | 53.407 | 57.407 | 61.407 |
| 9 | 49.663 | 53.663 | 57.663 | 61.663 |
| 10 | 49.919 | 53.919 | 57.919 | 61.919 |
| 11 | 50.174 | 54.174 | 58.174 | 62.174 |
| 12 | 50.430 | 54.430 | 58.430 | 62.430 |
| 13 | 50.686 | 54.686 | 58.686 | 62.686 |
| 14 | 50.942 | 54.942 | 58.942 | 62.942 |
| 15 | 51.198 | 55.198 | 59.198 | 63.198 |
| 16 | 51.454 | 55.454 | 59.454 | 63.454 |
| 17 | 51.710 | 55.710 | 59.710 | 63.710 |
| 18 | 51.966 | 55.966 | 59.966 | 63.966 |
| 19 | 52.221 | 56.221 | 60.221 | 64.221 |
| 20 | 52.477 | 56.477 | 60.477 | 64.477 |
| 21 | 52.733 | 56.733 | 60.733 | 64.733 |
| 22 | 52.989 | 56.989 | 60.989 | 64.989 |
| 23 | 53.245 | 57.245 | 61.245 | 65.245 |
| 24 | 53.501 | 57.501 | 61.501 | 65.501 |
| 25 | 53.757 | 57.757 | 61.757 | 65.757 |
| 26 | 54.012 | 58.012 | 62.012 | 66.012 |
| 27 | 54.268 | 58.268 | 62.268 | 66.268 |
| 28 | 54.524 | 58.524 | 62.524 | 66.524 |
| 29 | 54.780 | 58.780 | 62.780 | 66.780 |
]¹
(1)2014-04-10/72, art. 22, 189; En vigueur : 01-07-2014>
Article 375. 2007-04-25/64, art. 145, 155; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Les membres du personnel de niveau A et les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 330 et 330bis, a remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur la base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rémunération dont il est question à l'alinéa précédent comprend :
1° le traitement, y compris, le cas échéant, les suppléments de traitement dus [² et les bonifications d'échelle octroyées en vertu [³ des articles 57 à 59]³ de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef]²;
2° éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence.
§ 2. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application de l'article 328 ou 329bis à remplir une fonction supérieure pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, perçoivent une allocation dont le montant correspond à la moitié de celui visé au § 1er.
§ 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation.
Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité secteur des soins de santé et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.
L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale.
§ 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes conditions que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B, C et D [¹ visé à l'article 177]¹.
[⁴ § 5. Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade ou la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes", même s'il a obtenu la mention "à améliorer" ou "insuffisant" dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure. La mention "à améliorer" ou "insuffisant" met, cependant, fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel obtient la mention "exceptionnel" dans la fonction de la classe ou du niveau où il est nommé, lorsqu'il obtient la mention "exceptionnel" dans la fonction liée à l'exercice de la fonction supérieure.]⁴
(1)2014-04-10/73, art. 47, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)2014-04-10/72, art. 36, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2016-05-04/03, art. 112, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)2017-07-06/24, art. 263, 211; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
Article 380. (Abrogé) 2007-04-25/64, art. 147, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
Article 381. Le (greffier en chef) et le (secrétaire en chef) du parquet paient les fournitures et les frais nécessaires au fonctionnement du greffe ou du secrétariat du parquet, au moyen d'une indemnité exclusivement consacrée à ces paiement, et dont le montant est fixé et mis à leur disposition par le Ministre de la Justice.
Le (greffier en chef) et le (secrétaire en chef) rendent compte, chacun en ce qui le concerne, de l'emploi de ces derniers par la production au Ministre de la Justice d'états réguliers.
Article 403. Le procureur général exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, (...), (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) du greffe des cours de son ressort; le procureur du Roi exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du [² tribunal de l'entreprise]², les (greffiers en chef) et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, (...), (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) des tribunaux de première instance, des [² tribunaux de l'entreprise]², des justices de paix et des tribunaux de police; l'auditeur du travail exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers (...), les (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) du tribunal du travail. [¹ Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi de Bruxelles exercent conjointement leur surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal de première instance et du [² tribunal de l'entreprise]² néerlandophones. Les décisions sont délibérées en consensus. A défaut de consensus entre les deux procureurs, le procureur général de Bruxelles prend la décision. Le procureur du Roi de Bruxelles exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du [² tribunal de l'entreprise]² francophones, sur les greffiers en chef et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal de première instance francophone, du [² tribunal de l'entreprise]² francophone, ainsi que des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde exerce sa surveillance sur les greffiers en chef, les greffiers, les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. En ce qui concerne les justices de paix, le procureur du Roi de Bruxelles est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au procureur du Roi de Hal-Vilvorde, en vue d'un consensus. A défaut de consensus entre les deux procureurs, le procureur général de Bruxelles prend la décision. L'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et l'auditeur du travail de Bruxelles exercent conjointement leur surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, ainsi que sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal du travail néerlandophone. Les décisions sont délibérées en consensus. A défaut de consensus entre les deux auditeurs du travail, le procureur général de Bruxelles prend la décision. L'auditeur du travail de Bruxelles exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, ainsi que sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal du travail francophone.]¹ 2007-04-25/64, art. 148, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
Le procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d'appel, [³ le procureur de la sécurité routière,]³ les procureurs du Roi et les auditeurs du travail exercent leur surveillance sur les (secrétaires en chef), (secrétaires), (...), (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) de leurs parquets. 2007-04-25/64, art. 148, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
(1)2012-07-19/36, art. 34, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(3)2021-12-23/07, art. 68, 238; En vigueur : 09-01-2022>
Article 415. [¹ Le tribunal disciplinaire est saisi dans les [² douze mois]² de la connaissance des faits par l'autorité compétente pour intenter une procédure disciplinaire [² et au plus tard dans les cinq ans après les faits]².
[² Si, dans le délai de douze mois, de nouveaux éléments apparaissent concernant les faits déjà connus et rendent ces faits plus graves, le délai de douze mois est prolongé de six mois.]²
L'action disciplinaire est indépendante de l'action publique et de l'action civile. Lorsque les mêmes faits donnent lieu à une action publique, [² les délais visés aux alinéas 1er et 2 sont suspendus]² jusqu'à la notification de la décision judiciaire définitive.]¹
{fut}(NOTE : les modifications apportées à l'article 415 par l'art. 118 de L 2014-05-05/11, En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136), ne sont pas compatibles avec les modifications telles que réalisées par l'art. 26 de L 2013-07-15/08).{/fut}
(1)2013-07-15/08, art. 26, 182; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2024-03-28/60, art. 87, 256; En vigueur : 08-04-2024>
CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
Article 416. [¹ Les tribunaux disciplinaires instruisent l'affaire en audience publique.
L'intéressé peut demander, et ce, dès avant la première audience, au tribunal disciplinaire d'instruire l'affaire à huis clos. Le tribunal fait droit à cette demande, à moins qu'il n'estime que l'intérêt général s'y oppose.
La décision du tribunal disciplinaire de prononcer ou non le huis clos n'est susceptible d'aucun recours.
Le tribunal disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de la personne poursuivie l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal disciplinaire, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.]¹
(1)2013-07-15/08, art. 27, 182; En vigueur : 01-09-2014>
Article 398. [³ Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143quater, la Cour de cassation a un droit de surveillance sur les cours d'appel et les cours du travail, les cours d'appel ont un droit de surveillance sur les tribunaux de première instance, les [⁴ tribunaux de l'entreprise]⁴, les justices de paix et les tribunaux de police de leur ressort, et les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort.]³
[¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone a droit de surveillance sur les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et sur le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne les justices de paix, le tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Le tribunal de première instance francophone a droit de surveillance sur le tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Le tribunal de première instance néerlandophone et le tribunal de première instance francophone ont conjointement droit de surveillance sur les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 4, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]¹
(1)2012-07-19/36, art. 33, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(2)2014-04-10/73, art. 48, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)2017-07-06/24, art. 265, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(4)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
Article 399. (Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [¹ 143quater]¹,) le procureur général près la cour d'appel veille, sous l'autorité du ministre de la Justice, au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux.
(Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [¹ 143quater]¹,) les procureurs généraux, procureurs du Roi et auditeurs du travail veillent, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements dans les tribunaux.
Lorsque le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ont des observations à faire à cet égard, le premier président de la Cour et le président du tribunal sont tenus, à leur demande, de convoquer l'assemblée générale.
(1)2014-04-10/73, art. 49, 187; En vigueur : 10-06-2014>
Article 400. [Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [¹ 143quater]¹,] le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours d'appel et ces derniers sur les membres du parquet général et de l'auditorat général, sur les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et leurs substituts.<W
[² Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Collège du ministère public exerce sa surveillance sur le procureur de la sécurité routière.]²
(1)2014-04-10/73, art. 50, 187; Inwerkingtreding : 10-06-2014>
(2)2021-12-23/07, art. 66, 238; En vigueur : 09-01-2022>
Article 128. La Cour de cassation comprend trois chambres.
Chaque chambre de la Cour de cassation comprend deux sections.
Chaque section est composée de cinq conseillers, y compris le président.
(Les arrêts sont rendus par cinq conseillers, y compris le président. Ils sont toutefois rendus par trois conseillers dans les cas prévus par la loi.)
TITRE PREMIER. - Des cours et tribunaux et de leurs membres.
TITRE PREMIER. - Des cours et tribunaux et de leurs membres.
Article 291. [¹ Sans préjudice de l'article 289, alinéa 1er, et lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception ou la prestation de serment ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, alinéas 2 et 3, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 est prêté en personne ou par écrit :
a)par les présidents, les conseillers, les premiers avocats généraux, les avocats généraux, les référendaires, le greffier en chef, les greffiers et les membres du personnel de niveau A, de ou près la Cour de cassation, entre les mains du premier président de la Cour de cassation;
par le procureur fédéral et les magistrats fédéraux, entre les mains du président du Collège des procureurs généraux;
par les autres personnes visées à l'article 288, entre les mains, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail;
[² d) par le procureur de la sécurité routière et les substituts du procureur de la sécurité routière, entre les mains du président du Collège du ministère public.]²
Lorsque la prestation de serment s'effectue par écrit, elle est datée, signée et, selon le cas, communiquée au premier président de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail ou au président du Collège des procureurs généraux.]¹
(1)2020-12-20/02, art. 2, 232; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2021-12-23/07, art. 44, 238; En vigueur : 09-01-2022>
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
Article 302. 2007-04-25/64, art. 104, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à l'article 301, les personnes avec qui ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent siéger dans la même cause ou y accomplir les tâches de référendaire près la Cour de cassation.
TITRE V. - Du siége et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
Article 306. (Abrogé).
Article 407. 2007-04-25/64, art. 149, 155; **En vigueur :** 01-12-2008> Les membres du siège et les membres du ministère public, les référendaires près la Cour de cassation et le personnel judiciaire de niveau A qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une décision [¹ du tribunal disciplinaire]¹, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence.
(1)2013-07-15/08, art. 12, 182; En vigueur : 01-09-2014>
Article 478. (Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation. La disposition qui précède ne s'applique pas à la partie civile en matière pénale. Le nombre des avocats, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats (proposée par la commission visée à l'article 478bis)).
(Pour être candidat, il faut avoir été inscrit au barreau pendant dix ans au moins et avoir réussi l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation).
Avant d'entrer en fonction, les avocats à la Cour de cassation prêtent, devant la Cour, le serment prescrit à l'article 429.
Article 285bis.
2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
Article 286bis.
2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
Article 287bis.
2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
Article 287ter. [¹ § 1er. Tous les membres du personnel [² ...]² de niveau A, B, C et D sont soumis à un cycle d'évaluation.
En ce qui concerne les greffiers en chef et les secrétaires en chef, l'évaluateur est le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. En ce qui concerne les autres membres du personnel l'évaluateur est le supérieur hiérarchique du membre du personnel ou le chef fonctionnel auquel le supérieur hiérarchique a délégué la tâche d'évaluation.
Le supérieur hiérarchique est [² le magistrat ou]² le membre du personnel nommé à titre définitif qui a la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe. Le chef fonctionnel est [² le magistrat ou]² le membre du personnel statutaire ou contractuel qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions.
§ 2. [² La période d'évaluation a une durée d'un an sauf exceptions prévues par le Roi. Un entretien de fonction est tenu au début de la période d'évaluation lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, ou change de fonction. Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs.]²
Un entretien de planification a lieu dès le début de la [² ...]² période d'évaluation, le cas échéant immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent des objectifs de prestations et, éventuellement, de développement personnel.
Pendant la période d'évaluation, chaque fois que c'est nécessaire, un entretien de fonctionnement est tenu entre l'évaluateur et le membre du personnel.
A la fin de la période d'évaluation, l'évaluateur invite le membre du personnel à un entretien d'évaluation.
§ 3. L'évaluation se fonde principalement sur les éléments suivants :
1° la réalisation des objectifs de prestation fixés lors l'entretien de planification et éventuellement adaptés lors des entretiens de fonctionnement;
2° le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction;
3° le cas échéant, la qualité des évaluations réalisées par le membre du personnel, si celui-ci en est chargé.
L'évaluation se fonde également sur les éléments suivants :
- la contribution du membre du personnel aux prestations de l'équipe dans laquelle il fonctionne;
- la disponibilité du membre du personnel à l'égard des usagers du service, qu'ils soient internes ou externes.
Le rapport d'évaluation se conclut par une des mentions suivantes : exceptionnel, répond aux attentes, à améliorer, insuffisant.
Il produit ses effets à la fin de la période d'évaluation.
[² § 3bis. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables au stage, sous réserve des spécificités suivantes :
1° le stage doit comporter au moins trois entretiens de fonctionnement. Ils sont répartis de manière équilibrée sur l'ensemble de la période d'évaluation et se clôturent chacun par l'attribution d'une mention "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant";
2° lorsqu'ils concernent le stage, les éléments visés au § 3 sont déterminés de manière à :
- permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service et de l'ordre judiciaire en général;
- établir si le stagiaire dispose des capacités requises pour exercer les fonctions en lien avec l'emploi pour lequel il est désigné.]²
§ 4. Si dans les trois ans qui suivent l'attribution de la première mention "insuffisant" une seconde mention "insuffisant" est donnée, [² même si les deux mentions ne sont pas consécutives]², elle conduit au licenciement pour inaptitude professionnelle du membre du personnel.
Une indemnité de départ est accordée au membre du personnel licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est équivalente à douze fois la dernière rémunération mensuelle si le membre du personnel compte au moins vingt ans d'ancienneté, à huit fois ou six fois cette rémunération selon qu'il compte dix ans ou moins de dix ans de service.
[² Ce paragraphe ne s'applique pas aux stagiaires.]²
[² § 4bis. Si pendant le stage une mention "insuffisant" est attribuée à l'issue d'un entretien de fonctionnement obligatoire, le magistrat-chef de corps transfère le dossier à la commission de recours visée à l'article 287quater qui décide si le stage peut être poursuivi ou transmet une proposition de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attribution d'une mention de fonctionnement "insuffisant" au stagiaire ne conduit pas à un renvoi vers ladite commission de recours si le stagiaire, l'évaluateur et le magistrat-chef de corps s'accordent sur la poursuite du stage.
§ 4ter. Si à l'issue du stage, une mention "à améliorer" ou "insuffisant" est attribuée, le magistrat-chef de corps transfère le dossier à la commission de recours.
En cas de mention "insuffisant", selon le cas :
1° la commission de recours décide si le stage doit être prolongé;
2° la commission de recours soumet une proposition de licenciement motivée à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.
En cas de mention "à améliorer", selon le cas :
1° la commission de recours décide si le stage doit être prolongé;
2° la commission de recours soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme s'étant achevée sur une mention "répond aux attentes".
§ 4quater. A l'issue du stage prolongé conformément au § 4ter, le magistrat-chef de corps communique à la commission le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation "à améliorer" ou "insuffisant" a été attribuée.
La commission, selon le cas :
1° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme se concluant par la mention "répond aux attentes";
2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.]²
§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application de ces dispositions concernant la procédure d'évaluation, sa durée et les personnes visées]¹
(1)2014-04-10/73, art. 28, 187; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2016-05-04/03, art. 80, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
Article 330bis. 2007-04-25/64, art. 115, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Sans préjudice de l'application [¹ des articles 328/1 et 329bis]¹, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures, dans leur parquet, le parquet fédéral, [⁴ le parquet de la sécurité routière,]⁴ un autre parquet, un service d'appui, dans des services publics fédéraux, [² , organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]² des commissions, organismes ou offices gouvernementaux [³ ainsi qu'au secrétariat des procureurs européens délégués]³, des membres et membres du personnel de niveau A ainsi que des secrétaires. L'article 327bis peut leur être applique conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.
Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les secrétaires ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents.
(1)2014-05-08/02, art. 14, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2014-04-10/73, art. 35, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)2019-05-05/10, art. 103, 226; En vigueur : 24-05-2019>
(4)2021-12-23/07, art. 53, 238; En vigueur : 09-01-2022>
Article 300. Les (conseillers suppléants visés à l'article 207bis, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les) juges suppléants sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent.
[⁴ Les conseillers sociaux et les juges sociaux]⁴, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs [⁴ ...]⁴, à l'exception :
1° de celles énoncées à l'article 293, alinéa 2;
2° de l'exercice d'un commerce, l'administration, la direction ou la surveillance de sociétés commerciales et d'établissements industriels ou commerciaux;
3° de la conclusion et l'exécution d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage.
(4° de l'exercice de la profession de réviseur d'entreprise et de comptable et des activités qui leur sont autorisées en cette qualité.)
([² Les assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines]² sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de la nomination et de l'engagement contractuel dans une fonction ou charge publique rémunérée d'ordre administratif.
[² Les assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines]² sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de l'exercice des activités professionnelles admises à titre d'expérience pour être nommé assesseur.).
[⁴ Les juges consulaires sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de l'exercice des activités professionnelles admises à titre d'expérience pour être nommé juge consulaire. Nul ne peut à la fois exercer les fonctions de juge consulaire et de mandataire de justice dans l'arrondissement ou la division du tribunal de l'entreprise dans lequel ou laquelle il est désigné mandataire de justice.]⁴
(1)2014-05-05/11, art. 108, 195; En vigueur : En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(2)2016-05-04/03, art. 91, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
(3)2018-04-15/14, art. 8, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(4)2019-05-05/19, art. 96, 225; En vigueur : 29-06-2019>
Section I. - Dispositions generales.
Article 321. A la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour.
(A la cour d'appel, le conseiller empêché peut aussi être remplacé par un conseiller suppléant désigné par le premier président de la cour. [¹ A l'exception du magistrat suppléant visé à l'article 156bis, le conseiller suppléant ne peut]¹ être appelé à remplacer un conseiller unique.)
(A la cour d'appel, le président de la chambre peut, pour compléter le siège, appeler à siéger un avocat inscrit au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins.)
(1)2017-07-06/24, art. 258, 211; En vigueur : 03-08-2017>
Article 341. L'assemblée générale est composée :
1° des membres visés à l'article 129, alinéa 1er, pour ce qui est de la Cour de cassation;
2° des membres visés aux articles 101, [³ § 2, alinéa 2]³, et 102, § 1er, pour ce qui est des cours d'appel;
3° des membres visés à l'article 103, alinéas 2 et 3, pour ce qui est des cours du travail;
4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et [⁹ 87, § 1er, alinéa 1er]⁹, pour ce qui est des tribunaux de première instance;
5° des membres visés aux articles 82 et [⁵ et [⁹ 87, § 1er, alinéa 1er et § 3]⁹,]⁵ pour ce qui est des tribunaux du travail;
6° des membres visés aux articles 85 [⁵ et [⁹ 87, § 1er, alinéa 1er]⁹,]⁵, pour ce qui est des [⁸ tribunaux de l'entreprise]⁸;
(7° des membres visés aux articles 59 [¹ et 60]¹ pour les justices de paix et les tribunaux de police situés dans le même [⁴ arrondissement]⁴.)
Les [¹ ...]¹ juges nommés en application de l'article 100 font partie de l'assemblée générale des juridictions où ils exercent effectivement leurs fonctions de juge.
Les magistrats qui remplissent une mission participent à l'assemblée générale sans droit de vote et sans être pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu'il s'agisse d'une mission à temps plein en dehors d'une juridiction. S'il s'agit d'une mission dans une autre juridiction, ils font partie aussi bien de l'assemblée générale de la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l'assemblée générale de la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein.)
§ 2. Dans les cas visés à l'article ([⁵ 340, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° [⁷ , 7°, 8° et 9°,]⁷ et § 4, alinéa 1er]⁵, les magistrats suppléants (, les assesseurs [⁶ au tribunal de l'application des peines]⁶), les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l'assemblée générale. 2006-05-17/36, art. 33, 132; **En vigueur :** 01-02-2007> 2006-12-18/37, art. 11, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 3. Dans les cas prévus à l'article 340, § 2, 2°, [⁵ et § 4, alinéa 2]⁵, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres.
§ 4.[² ...]².
(1)2013-12-01/01, art. 93, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2013-07-15/08, art. 7, 182; En vigueur : 01-09-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 33, 003; En vigueur : 09-04-2014>
(3)2013-07-30/23, art. 122, 192; En vigueur : 01-09-2014>
(4)2014-12-19/24, art. 31, 196; En vigueur : 08-01-2015>
(5)2016-05-04/03, art. 102, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(6)2016-05-04/03, art. 102,d, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
(7)2017-08-11/14, art. 16, 215; En vigueur : 01-05-2018>
(8)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(9)2019-03-23/03, art. 30, 223; En vigueur : 01-01-2020>
Article 390. <L 1998-12-22/47, art. 87, 067; En vigueur : 01-03-1999{GT [¹ Les articles 383 à 389 sont applicables aux juges suppléants et aux conseillers suppléants à l'exception des articles 383bis et 383ter.
Par dérogation à l'article 383, § 1er, les conseillers suppléants nommés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge peuvent toutefois siéger jusqu'à 70 ans. Ils peuvent être désignés magistrat suppléant par le premier président de la cour d'appel pour siéger jusqu'à l'âge de 73 ans selon les modalités visées à l'article 383, § 2, alinéa 2.
Les articles 383 à 389 s'appliquent aux assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs.
A l'exception des articles 383bis et 383ter, ils sont également applicables aux conseillers sociaux effectifs et suppléants, aux juges sociaux [² ...]² effectifs et suppléants et aux assesseurs au tribunal de l'application des peines suppléants.]¹
[² Les juges consulaires cessent d'exercer leurs fonctions à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de septante-trois ans.]²
(1)2016-05-04/03, art. 114, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
(2)2019-05-05/19, art. 99, 225; En vigueur : 29-06-2019>
Article 84. Le [² tribunal de l'entreprise]² comprend une ou plusieurs chambres [³ et une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable. Lorsque le tribunal de l'entreprise est réparti en divisions, une des divisions se compose au moins d'une chambre de règlement à l'amiable]³.
[³ Chacune d'elles est présidée par un juge au tribunal de l'entreprise et se compose en outre de deux juges consulaires. Les juges composant la chambre de règlement à l'amiable doivent tous avoir suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation. Un juge suppléant ou un juge consulaire suppléant peut siéger dans la chambre de règlement à l'amiable à condition d'avoir également suivi une telle formation.]³
(Chaque [² tribunal de l'entreprise]² institue une ou plusieurs chambres [¹ des entreprises en difficultés]¹.)
(1)2017-08-11/14, art. 13, 215; En vigueur : 01-05-2018>
(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(3)2023-12-19/05, art. 20, 251; En vigueur : 06-01-2024>
Article 64. (Des juges suppléants peuvent être nommés au siège d'une ou plusieurs justices de paix et d'un ou plusieurs tribunaux de police.)
Le nombre des juges suppléants attachés à une [¹ justice de paix ou division du tribunal de police]¹ est de six au plus.
[² Ils n'ont pas de fonctions permanentes et sont nommés pour remplacer momentanément les juges empêchés.
Ils ne peuvent être appelés à siéger à une audience au cours de laquelle ils interviennent en qualité de conseil de parties en litige soit directement soit par personne interposée.]²
[³ Ils ne peuvent être appelés à siéger lorsque la demande est fondée sur les articles 488/1 à 502 de l'ancien Code civil ou sur les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, et qu'ils sont des administrateurs professionnels visés à l'article 494, c)/2, de l'ancien Code civil.]³
(1)2013-12-01/01, art. 5, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2019-03-23/03, art. 2, 223; En vigueur : 01-01-2020>
(3)2023-11-08/06, art. 12, 266; En vigueur : 01-09-2025>
Article 98. [¹ Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de première instance le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au [³ tribunal de l'entreprise]³ du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.
Lorsque les nécessités du service au sein d'un [³ tribunal de l'entreprise]³ le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.
Dans les mêmes circonstances, le premier président peut également charger par ordonnance un juge du ressort de la cour d'appel qui accepte cette délégation, d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un tribunal de première instance ou un [³ tribunal de l'entreprise]³ situé dans ce ressort.
Lorsque les nécessités du service le justifient, les juges au tribunal de première instance, les juges au [³ tribunal de l'entreprise]³ et les juges au tribunal du travail peuvent, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, selon le cas, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail, avec leur consentement et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tant au tribunal de première instance qu'au [³ tribunal de l'entreprise]³ ou au tribunal du travail de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Les juges au [³ tribunal de l'entreprise]³ et les juges au tribunal du travail de l'arrondissement d'Eupen peuvent, selon le cas, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail, avec leur consentement, soit dans un [³ tribunal de l'entreprise]³ ou dans un tribunal de première instance du ressort, soit dans un tribunal du travail du ressort.
L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge d'une autre juridiction du ressort et précise les modalités de la délégation.]¹
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée (ou à l'expiration du délai [² mentionné dans l'ordonnance de délégation]²); toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement.
(1)2013-12-01/01, art. 28, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2014-05-08/02, art. 2, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(3)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
Article 156bis. Il y a, auprès [¹ de la Cour de cassation,]¹ des Cours d'appel, des Cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail (des [³ tribunaux de l'entreprise]³, des justices de paix et des tribunaux de police), des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (conformément à l'article 383, § 1er) [² et des magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction]²; ils n'ont pas de [⁴ fonctions permanentes]⁴ et sont désignés conformément à l'article 383, § 2, pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés.
Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour traiter les affaires pendantes.
(Les magistrats suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral [⁵ ni un magistrat du parquet de la sécurité routière]⁵ ni un membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.)
(1)2010-05-07/08, art. 2, 165; En vigueur : 09-11-2012 (voir AR 2012-10-23/02, art. 1)>
(2)2015-10-19/01, art. 65, 199; En vigueur : 01-11-2015>
(3)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(4)2019-03-23/03, art. 5, 223; En vigueur : 01-01-2020>
(5)2021-12-23/07, art. 13, 238; En vigueur : 09-01-2022>
Article 191bis. § 1er. Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues aux §§ 2 et 3 soient respectées.
[² Les juges suppléants et conseillers suppléants qui ont exercé ces fonctions depuis cinq ans et qui ont exercé la profession d'avocat à titre principal depuis quinze ans au moins sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190 pour autant que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 soient respectées.]²
§ 2. A cette fin, une demande est introduite par [¹ voie électronique]¹ à la commission de nomination et de désignation compétente en fonction de la langue du diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions prévues au § 1er sont remplies. [¹ Les pièces justificatives jointes à une demande déclarée recevable ne doivent plus être réclamées lorsque le candidat introduit une nouvelle demande de participation à un examen oral d'évaluation.]¹
Dans les quarante jours de la réception de la demande, la commission de nomination et de désignation décide de sa recevabilité à la majorité des trois quarts des voix.
Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande irrecevable, le demandeur en est informé [¹ par voie électronique]¹.
Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande recevable, le demandeur est invité à un examen oral d'évaluation [¹ par voie électronique]¹.
[¹ Préalablement à l'examen oral d'évaluation, la commission de nomination et de désignation sollicite, par voie électronique, l'avis écrit motivé :
1° du représentant du barreau ou des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné désigné par l'ordre ou les ordres des avocats du barreau ou des barreaux de cet arrondissement où le candidat exerce ou a exercé des fonctions en tant qu'avocat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est ou a été inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats;
2° le cas échéant, du chef de corps de la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que juge suppléant ou conseiller suppléant.
L'avis porte notamment sur l'expérience professionnelle utile dont le candidat peut se prévaloir pour exercer des fonctions en tant que magistrat.]¹.
[¹ Les personnes visées à l'alinéa 6 ne peuvent émettre un avis sur les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait.]¹
L'avis est transmis à la commission de nomination et de désignation et au candidat dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis.
A défaut d'avis rendu dans le délai prescrit, [¹ il est passé outre à cet avis]¹.
Le candidat dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis pour communiquer ses observations à la commission de nomination et de désignation.
(Les délais de procédure sont suspendus du 15 juillet au 15 août.)
Le demandeur dont la commission de nomination et de désignation compétente estime, à la majorité des trois quarts des voix, qu'il a réussi l'examen oral d'évaluation est autorisé à se porter candidat à une nomination.
§ 3. L'autorisation délivrée par la commission de nomination et de désignation est valable [³ pendant sept ans]³ à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
Si le candidat n'a pas réussi l'examen oral d'évaluation, il en est averti [¹ par écrit motivé transmis par voie électronique]¹. [³ Les candidats qui ont échoué cinq fois à l'examen oral d'évaluation sont exclus de toute participation ultérieure à cet examen.]³ [³ En cas de nouvelle demande, une version actualisée du curriculum vitae est le cas échéant jointe à la demande.]³
(1)2016-05-04/03, art. 42, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(2)2019-03-23/03, art. 8, 223; En vigueur : 01-01-2020>
(3)2021-12-23/07, art. 26, 238; En vigueur : 09-01-2022>
Article 259ter. § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [² trente-cinq]² jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [² pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]² l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) :
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet [⁴ , magistrat en formation ou candidat-magistrat]⁴;).
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;)
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.
Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
(Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹.)
(Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur.
Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [¹ ou l'assemblée de corps]¹.)
§ 2. Les avis sont transmis [² ...]² au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [² par voie électronique contre accusé de réception]². [² ...]².
[² Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
[⁴ ...]⁴
(Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants :
[² la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et l'expérience professionnelle;]²;
le curriculum vitae ;
les avis écrits visés au § 1er [⁴ ...]⁴ [² , ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat]²;
(le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [⁵ , le certificat attestant que le stage judiciaire a été achevé avec fruit]⁵ [² et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]²;) 2007-01-31/30, art. 45, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
[² un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.]²
§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, [³ avec la demande d'émettre un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour chacun des candidats]³; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [² par voie électronique]².
Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [² ...]² dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [² par voie électronique contre accusé de réception]² daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. [² ...]².
[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
[⁴ ...]⁴
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)