10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
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Article 185. [¹ § 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des procureurs généraux et auprès du Collège du ministère public. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège du ministère public.

Le service d'appui est chargé :

1° d'apporter un soutien pour l'exécution des missions prévues aux articles 143bis, §§ 2, 3, 4, 5 et 7 et 184, § 1er;

2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III;

3° de l'organisation d'un audit interne du Collège du ministère public et des entités judiciaires.

Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition du Collège du ministère public et sur la base d'un profil préalablement établi par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.

Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un premier avocat général près la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330bis sont, le cas échéant, d'application.

Le Roi peut, sur la proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée de celui-ci ou de manquement grave à ses devoirs.

§ 2. Le Roi fixe, sur avis du Collège du ministère public, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.

Le personnel nommé à titre définitif au sein du service d'appui est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.

Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327. [² A sa demande et sur proposition du président du Collège du ministère public, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l'article 383, § 1er, ou qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d'appui. L'accord du chef de corps est, en outre, demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l'article 383, § 2.]²

Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter.

Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service d'appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice.

[³ Le Collège peut désigner un ou plusieurs chargés de mission de classe A3 ou A4 pour l'exécution de tâches ou de missions qui requièrent une connaissance particulière ou une expérience étendue à un niveau élevé. Le chargé de mission est détaché pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.

Le chargé de mission est détaché parmi :

Pour pouvoir être détaché, le membre du personnel de la fonction publique fédérale ou le membre du personnel judiciaire doit au moins être titulaire de la classe A2 et justifier de quatre ans d'ancienneté de classe ou être titulaire de la classe A3 pour un chargé de mission de classe A3 et au moins être titulaire de la classe A3 et justifier de trois ans d'ancienneté de classe pour un chargé de mission de classe A4.

Pendant la durée de son détachement, le chargé de mission est placé d'office en mission d'intérêt général dans son service d'origine.

Un appel à candidats comprenant une description de fonction et un profil de compétences est publié au Moniteur belge et est ouvert simultanément aux candidats provenant des différentes formes de recrutement.]³

§ 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation [³ , à la mise à disposition ou au détachement visés]³ au présent article :

1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat, le membre du personnel [³ , l'agent ou le chargé de mission]³;

2° à la demande du magistrat, du membre du personnel [³ , de l'agent ou du chargé de mission concerné,]³ en respectant un délai de préavis d'un mois.

Les membres du personnel [³ , les magistrats et les chargés de mission]³ visés au présent article sont soumis à l'autorité du directeur.

Les membres du personnel [³ et les chargés de mission]³ visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière d'évaluation, au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.

Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178.

[³ Par dérogation à l'alinéa 4, le Collège peut engager des personnes en qualité de chargé de mission, visé au paragraphe 2, alinéa 6, sous le régime du contrat de travail pour l'exécution, pendant une période déterminée de maximum trois ans, renouvelable une fois, de tâches ou de missions qui requièrent des connaissances particulières ou une expérience étendue à un niveau élevé.]³

§ 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition [³ et des chargés de mission]³ est à charge du budget du Collège.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.]¹


(1)2014-02-18/05, art. 15, 180; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2015-10-19/01, art. 67, 199; En vigueur : 01-11-2015>

(3)2022-12-26/22, art. 12, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 260. 2007-04-25/64, art. 47, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> [² § 1er.]² [³ Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit :

1° être soit docteur, licencié ou master en droit, soit licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. ]³

[² § 2. A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]²

[³ § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A1, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation et compter une ancienneté de classe de 2 ans au moins;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]³

[³ § 4. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A, avec le titre de conseiller en concordance des textes, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A1 ou la classe A2, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, et compter une ancienneté de classe d'au moins quatre ans dans la classe A2 ou d'au moins six ans dans la classe A1 ou d'au moins six ans dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]³


(1)2014-04-10/73, art. 13, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 60, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(3)2022-12-26/22, art. 28, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 261. 2007-04-25/64, art. 49, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> [³ § 1er.]³ [³ Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de niveau A, avec le titre de référendaire ou de juriste de parquet,]³ le candidat doit :

1° être docteur, licencié ou master en droit;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[² A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]²

[² Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]²

[³ § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre de référendaire ou de juriste de parquet, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A1, avec le titre de référendaire ou de juriste de parquet, et compter une ancienneté de classe de deux ans au moins;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]³


(1)2014-04-10/73, art. 14, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 61, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(3)2022-12-26/22, art. 29, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 262. 2007-04-25/64, art. 51, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [³ classe]³ de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[⁵ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]⁵

[⁵ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁵

§ 2. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁶ § 2/1. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁶ § 2/2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A4 du niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁴ § 3. [⁶ Pour pouvoir être désigné dans une classe A4 du niveau A, avec le titre de greffier en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 4, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3 du niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]⁶

La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.

Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.]⁴


(1)2010-12-29/02, art. 30, 169; En vigueur : 25-10-2010>

(2)2013-12-01/01, art. 66, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2014-04-10/73, art. 15, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(4)2014-04-10/72, art. 6, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(5)2016-05-04/03, art. 62, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(6)2022-12-26/22, art. 31, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 264. 2007-04-25/64, art. 53, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[² A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]²

[² Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]²

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant [³ près un greffe, un secrétariat de parquet, un service d'appui ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]³;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

§ 3. [² La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.]²


(1)2013-12-01/01, art. 68, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 64, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(3)2022-12-26/22, art. 33, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 266. 2007-04-25/64, art. 56, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]³

[³ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]³

§ 2. [⁵ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A1 du niveau A avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans un grade du niveau B;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁵

[⁵ § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade d'au moins 2 ans dans une fonction de niveau B s'il est titulaire d'un diplôme ou certificat d'études visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou d'au moins 5 ans s'il n'est pas titulaire d'un tel diplôme ou certificat d'études;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁵

[⁵ § 4. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁵


(1)2010-12-29/02, art. 33, 169; En vigueur : 25-10-2010>

(2)2014-04-10/73, art. 18, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 66, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(4)2017-07-06/24, art. 252, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(5)2022-12-26/22, art. 35, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 267. 2007-04-25/64, art. 57, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de secrétaire à un parquet, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[¹ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]¹

[¹ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]¹

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de secrétaire, le candidat doit :

1° être nomme à titre définitif dans la fonction d'assistant [² près un greffe, un secrétariat de parquet, un service d'appui ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]²;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

§ 3. [¹ La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module]¹


(1)2016-05-04/03, art. 67, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(2)2022-12-26/22, art. 36, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 268. 2007-04-25/64, art. 59, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]³

§ 2. [³ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de niveau A, le candidat doit être nommé à titre définitif au niveau B ou C dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui et être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]³


(1)2013-12-01/01, art. 69, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-04-10/73, art. 19, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 68, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

Article 269.

2016-05-04/03, art. 69, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Article 269bis. (Abrogé) 2007-04-25/64, art. 61, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 270. 2007-04-25/64, art. 64, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]³

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif à la fonction d'assistant dans un greffe [³ , un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]³;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

§ 3. Le délai, qui ne peut dépasser un an, et le statut applicables [³ au stage]³ sont fixés par le Roi.


(1)2013-12-01/01, art. 70, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-04-10/73, art. 21, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 70, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

Article 271. 2007-04-25/64, art. 65, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :

[² 1°]² être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission à une fonction du niveau C dans les administrations de l'Etat;

[² 2°]² être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]³

§ 2. Pour pouvoir être nomme, par promotion, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif à la fonction de collaborateur dans un greffe [³ , un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]³;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

§ 3. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables [³ au stage]³ sont fixés par le Roi.


(1)2013-12-01/01, art. 71, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-04-10/73, art. 22, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 71, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

Article 272. 2007-04-25/64, art. 66, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Pour pouvoir être nommé collaborateur dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]³.

Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables [³ au stage]³ sont fixes par le Roi.


(1)2013-12-01/01, art. 72, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-04-10/73, art. 23, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2016-05-04/03, art. 72, 203;En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

Section V. - Du tribunal de commerce.

Article 273. [¹ Le Roi fixe les modalités relatives à la sélection comparative visée [² aux articles 260 à 268]² et 270 à 272.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 74, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

(2)2022-12-26/22, art. 37, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 274. 2007-04-25/64, art. 68, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. [⁴ Dans le niveau A et pour un emploi de greffier ou de secrétaire, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie de mutation, mobilité, recrutement, [⁶ promotion ou changement de grade]⁶.

Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ce choix appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.]⁴

§ 2. [⁴ Pour la nomination à la fonction de greffier en chef, greffier chef de service, secrétaire en chef, secrétaire chef de service ou à des fonctions dans la classe [⁶ A3, A4 ou A5]⁶ du niveau A, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie [⁷ de changement de titre,]⁷ de mutation ou de promotion.]⁴.

Si l'emploi ne peut être attribué parmi ces membres du personnel, il est fait appel, par mobilité, aux agents de la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre par promotion à la classe supérieure [² ...]².

Si l'emploi ne peut être attribué par mobilité, il l'est conformément aux règles prévues en matière de recrutement. Toutefois, une expérience utile pour la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4 est exigée.

[⁴ § 2/1. Pour la désignation à la fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est pourvu à l'emploi vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires et qui peut y prétendre par avancement.]⁴

§ 3. A la demande du ministre [⁴ de la Justice]⁴ ou de son délégué, Selor organise une sélection comparative conduisant à un classement des lauréats.

§ 4. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre [⁴ de la Justice]⁴ ou son délégué peut, [⁴ à la demande du comité de direction]⁴ sous la surveillance de Selor, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats. [⁵ L'épreuve comparative complémentaire peut consister en plusieurs parties successives, le candidat ne pouvant prendre part à la partie suivante que s'il a réussi la partie précédente. [⁶ Le nombre maximum de participants admis à l'épreuve complémentaire, tenant compte de leur classement, peut être limité.]⁶ Dans ce cas, le classement est établi sur la base des résultats de la dernière partie, qui comprend au moins un entretien.]⁵

La commission de sélection est composée comme suit :

1° En qualité de président, selon le cas, le chef de corps vise à l'article 58bis, 2°, [¹ ...]¹ de la cour, du tribunal ou du parquet ou l'emploi est déclaré vacant, ou son délégué;

2° [² deux membres au moins]² désignés par le ministre de la Justice parmi les personnes qui, en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifiées. Cette qualification particulière peut être attestée soit par un diplôme, soit par une aptitude professionnelle pertinente.

[⁴ [⁶ ...]⁶

La réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire a une durée de validité de deux ans, à compter de la date du procès-verbal qui clôt celle-ci.]⁴

La participation à l'épreuve comparative complémentaire n'est pas obligatoire. Les lauréats de cette épreuve comparative ainsi que les candidats qui y ont échoué conservent le classement visé au § 3.

[⁴ § 4/1. Le comité de direction peut faire appel à la réserve existante d'une épreuve comparative complémentaire visée au paragraphe 4, alinéa 4, sans application de l'article 287sexies.

§ 4/2. Les lauréats de l'épreuve comparative complémentaire qui ne prennent pas un emploi qui leur est proposé sont rayés de la réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire.]⁴

§ 5. Le Roi nomme [³ ou, le cas échéant, désigne]³ [⁴ ...]⁴ le lauréat le plus haut classé pour la sélection comparative concernée ou le lauréat le plus haut classé pour l'épreuve comparative complémentaire.


(1)2013-12-01/01, art. 73, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-04-10/73, art. 25, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2014-04-10/72, art. 8, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(4)2016-05-04/03, art. 75, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

(5)2017-07-06/24, art. 253, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(6)2022-12-26/22, art. 38, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(7)2024-05-07/04, art. 20, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Article 275. 2007-04-25/64, art. 70, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée.

Article 276. 2007-04-25/64, art. 73, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Il existe deux types de promotions :

1° pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination du membre du personnel :

a)

à un grade d'un niveau supérieur;

b)

à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur;

c)

à la classe supérieure;

2° [¹ pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée "promotion barémique";]¹

§ 2. [² Pour obtenir une promotion ou une promotion barémique, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut avoir obtenu la mention "à améliorer" ou "insuffisant" au terme de son évaluation.]²


(1)2014-04-10/72, art. 9, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 254, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Article 277. 2007-04-25/64, art. 74, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. [² Pour être promu à la classe A2 [³ avec le titre d'attaché]³, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A1.

Pour être promu à la classe A3 [³ avec le titre de conseiller]³, le membre du personnel doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2, ou au moins six années d'ancienneté dans la classe A1, ou au moins six années d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble.

Pour être promu à la classe A4 [³ avec le titre de conseiller général]³, le membre du personnel doit être revêtu de la classe A3.

Pour être promu à la classe A5 [³ avec le titre de conseiller général]³, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A4.]²

§ 2. [³ ...]³

§ 3. [² ...]².

§ 4. [² ...]².

§ 5. [³ La promotion par accession au niveau supérieur ou dans une classe supérieure est accordée par le biais d'une sélection comparative, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]³


(1)2014-04-10/73, art. 26, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(2)2014-04-10/72, art. 10, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2022-12-26/22, art. 39, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 278. [¹ Le changement de grade ou de titre est la nomination du membre du personnel à un grade ou un titre équivalent au sien.

Les nominations par changement de grade des experts sont faites par le ministre de la Justice. Les autres nominations par changement de grade et les nominations par changement de titre sont faites par le Roi.]¹


(1)2022-12-26/22, art. 40, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 279. [¹ § 1er. Pour participer aux épreuves d'accession [² à une classe du niveau A]², le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu et conserver la mention "exceptionnel" ou "répond aux attentes" à sa dernière évaluation.

§ 2. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois séries :

La première série est organisée par le Selor. Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité d'un membre du personnel à fonctionner au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.

[² Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]² peut accorder une dispense d'épreuves déjà réussies.

Un membre du personnel qui n'a pas réussi une épreuve est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de la possibilité de la présenter à nouveau.

§ 3. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune des quatre épreuves consiste dans le suivi et la réussite des cours d'au moins quatre crédits ECTS figurant au programme des masters d'une université ou d'une haute école de l'Espace Economique Européen. La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves.

Une de ces épreuves doit être choisie dans les domaines de l'économie, du droit ou des finances publiques.

Les trois autres épreuves sont choisies de commun accord par le candidat et le ministre de la Justice ou son délégué sur avis de l'Institut de formation judiciaire.

L'Institut de formation judiciaire peut également organiser lui-même les épreuves visées à l'alinéa 3 moyennant avis favorable de deux professeurs d'université, un de chaque rôle linguistique, spécialisés dans la matière de ces épreuves. L'avis sera favorable si et seulement si les épreuves sont du niveau d'un master et correspondent chacune à au moins quatre crédits ECTS.

Les candidats titulaires d'un master ou d'un autre diplôme qui donne accès au niveau A, délivré par une université ou une haute école de l'Espace Economique Européen, sont considérés comme lauréats des épreuves de cette série.

Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps.

Les frais d'inscription aux épreuves de la présente série sont pris en charge par l'Institut de formation judiciaire.

§ 4. La troisième série consiste en une sélection comparative par rapport à une fonction de niveau A. Elle est organisée par le Selor. Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves [² ainsi qu'aux titulaires d'une fonction dans une classe de niveau A]². La sélection comparative peut comprendre plusieurs épreuves, dont la première peut être éliminatoire.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 79, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>

(2)2022-12-26/22, art. 41, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 280.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 281.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 282.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 283.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 284.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 284bis.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE VIII. - (...).

Article 285.

2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Article 288. (La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint [⁶ et lors de la première nomination en tant que juge social, conseiller social [⁷ , juge consulaire ou assesseur [⁹ au tribunal de l'application des peines]⁹]⁷]⁶ .)

La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, (du premier avocat général,) des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d'appel, (du premier avocat général,) des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffiers en chef, se fait respectivement devant la Cour de cassation, la cour d'appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique. < 1998-12-22/47, art. 52, 066; En vigueur : 02-08-2000>

(La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés à l'article 207bis, § 1er, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.)

(La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d'appel de Bruxelles.)

(La réception des présidents, vice-présidents, juges [² ...]² et juges suppléants, des tribunaux de première instance, des [¹¹ tribunaux de l'entreprise]¹¹ [¹² et des juges consulaires]¹², [⁷ des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police,]⁷ des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, [¹⁰ des [¹⁵ candidats-magistrats]¹⁵ près les tribunaux de première instance, les [¹¹ tribunaux de l'entreprise]¹¹ et les parquets des procureurs du Roi,]¹⁰ [¹⁴ des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de l'entreprise]¹⁴ ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) [¹⁴ La réception du procureur de la sécurité routière se fait devant une des chambres de la cour d'appel de Bruxelles, présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.]¹⁴ 2007-04-25/64, art. 100, 1°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

(La réception des présidents, vice-présidents, juges [² ...]² et juges suppléants, des auditeurs du travail, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, [¹⁰ des [¹⁵ candidats-magistrats]¹⁵ près les tribunaux du travail et les parquets des auditeurs du travail,]¹⁰ [¹⁴ des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours du travail et tribunaux du travail]¹⁴, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) [¹⁴ La réception des substituts du procureur de la sécurité routière, des juristes de parquet et des criminologues près le parquet de la sécurité routière se fait devant le procureur de la sécurité routière.]¹⁴ 2007-04-25/64, art. 100, 2°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

(La réception des magistrats fédéraux [¹⁴ des juristes de parquet et des criminologues près le parquet fédéral]¹⁴ se fait devant le procureur fédéral.)

(La réception des assesseurs [⁹ au tribunal de l'application des peines]⁹, effectifs et suppléants, se fait devant une chambre de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.)

La réception des conseillers sociaux et des juges sociaux effectifs et suppléants, se fait devant une des chambres de la cour du travail présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.

(La réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations.) 2007-04-25/64, art. 100, 3°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

(La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. L'installation des référendaires près le tribunal de police a lieu conformément à l'alinéa 5.) [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la réception des juges de paix et des juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une chambre ou la chambre des vacations du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs, ou, en ce qui concerne les greffiers en chef et greffiers, en fonction des connaissances linguistiques attestées.]¹ 2007-04-25/64, art. 100, 4°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

(Le réception des référendaires près la Cour de cassation se fait devant une chambre de la Cour, présidée par le premier président, le président ou le président de section ou le conseiller qui le remplace.)

[³ La réception des conseillers et conseillers assesseurs au tribunal disciplinaire d'appel et des juges et juges assesseurs au tribunal disciplinaire se fait [⁴ respectivement]⁴ devant une des chambres de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le tribunal disciplinaire, [⁴ ou le tribunal disciplinaire d'appel]³ présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.]⁴ [⁸ La réception d'un assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel vaut respectivement pour la réception au tribunal disciplinaire d'appel et au tribunal disciplinaire.]⁸


(1)2012-07-19/36, art. 28, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2013-12-01/01, art. 75, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2013-07-15/08, art. 6, 182; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2014-05-08/02, art. 31, 003; En vigueur : 01-09-2014>

(5)2014-05-05/11, art. 106, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

(6)2015-07-20/19, art. 4, 198; En vigueur : 05-09-2015>

(7)2016-05-04/03, art. 89,1° et 3°, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(8)2016-05-04/03, art. 89,5°, 203; En vigueur : 01-09-2014>

(9)2016-05-04/03, art. 89,2° et 4°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

(10)2017-07-06/24, art. 256, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(11)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

(12)2019-05-05/19, art. 95, 225; En vigueur : 29-06-2019>

(13)2019-05-05/10, art. 98, 226; En vigueur : 03-06-2019>

(14)2021-12-23/07, art. 42, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(15)2024-05-15/03, art. 58, 262; En vigueur : 07-06-2024>

Article 301. 2007-04-25/64, art. 103, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'une même cour ou d'un même tribunal comme conseillers, juges, [¹ ...]¹ conseillers suppléants, juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public, référendaires près la Cour de cassation, personnel judiciaire de niveau A, greffiers et secrétaires.


(1)2013-12-01/01, art. 77, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 304. En toutes matières, (le juge, [¹ ...]¹ le juge suppléant, le magistrat du ministère public) (, le greffier) (, le référendaire près la Cour de cassation) (, le juge social ou consulaire ou l'assesseur [³ au tribunal de l'application des peines]³)) doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties.


(1)2013-12-01/01, art. 78, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-05-05/11, art. 109, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

(3)2016-05-04/03, art. 92, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Section X. - Nominations simultanées à plusieurs sièges.

Article 310. 2007-04-25/64, art. 106, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

A la Cour de cassation, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :

Membres de la Cour :

Membres du greffe :

Membres du secrétariat de parquet :

Article 311. Dans les cours d'appel et dans les cours du travail, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit) :

membres de la cour :

(Membres du greffe :

Membres du secrétariat de parquet :

Article 312. Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les [⁴ tribunaux de l'entreprise]⁴, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit) :

Membres du tribunal :

[¹ - les présidents de division, dans l'ordre de leur ancienneté comme président de division;]¹

[¹ - le procureur de division ou l'auditeur de division, dans l'ordre de leur ancienneté comme procureur de division ou auditeur de division;]¹

(Membres du greffe :

Membres du secrétariat de parquet :


(1)2013-12-01/01, art. 79, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2014-05-05/11, art. 110, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

(3)2016-05-04/03, art. 93, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

(4)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Article 328. En cas d'empêchement dans les cours, les tribunaux et les tribunaux de police, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne; dans les justices de paix, le greffier en chef est remplacé par le greffier (...) qu'il désigne. 2007-04-25/64, art. 112, 1°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

Lorsque le greffier en chef d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police est dans l'impossibilité de faire cette désignation (ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions), il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le premier président de la cour, le président du tribunal [¹ ou le président des juges de paix et des juges au tribunal de police]¹.

(En cas d'empêchement d'un greffier-chef de service, celui-ci peut être remplacé par un greffier que le greffier en chef désigne à cet effet.)

[¹ Quand les nécessités du service le justifient, le premier président peut, sur avis du greffier en chef et, le cas échéant, du président, déléguer dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :

1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe du ressort pendant une période maximum d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;

2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;

3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de la division ou dans un autre greffe de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.

L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le premier président.]¹

(Alinéa 5 abrogé). 2007-04-25/64, art. 112, 3°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

Dans tous les cas précités, une nouvelle prestation de serment est superflue.

(Dernier alinéa abrogé)


(1)2013-12-01/01, art. 88, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Article 329. Lorsque le greffier en chef (et les greffiers) se trouvent empêchés ou lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, (un membre du personnel revêtu du grade d'expert, d'assistant ou de collaborateur) du greffe. 2007-04-25/64, art. 113, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

Article 330. (Sans préjudice de l'application des articles 328 et 329, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe, un autre greffe, un service d'appui, des services publics fédéraux [¹ , organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]¹ ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, le personnel judiciaire de niveau A et des greffiers. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.) 2007-04-25/64, art. 114, 1°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

La disposition du premier alinéa s'applique aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations (dans des services publics fédéraux) (, organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels) (ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation), des commissions, des organismes ou des offices gouvernementaux.

(Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les greffiers ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents.) 2007-04-25/64, art. 114, 2°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>


(1)2014-04-10/73, art. 34, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Article 331. [¹ Le présent chapitre s'applique aux magistrats professionnels, aux magistrats en formation ainsi qu'aux assesseurs dans les tribunaux de l'application des peines. Aux fins du présent chapitre, les termes "magistrat" et "magistrate" les recouvrent tous.

A l'exception de l'article 331/2, alinéa 2, le présent chapitre ne s'applique pas aux magistrats suppléants.]¹


(1)2024-05-12/05, art. 5, 261; En vigueur : 01-01-2025>

Article 353bis. (ancien 353ter.) Le Roi détermine les congés, les vacances et les absences pour cause d'incapacité de travail des référendaires près la Cour de cassation [³ , des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues]³. Il peut déterminer une position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché. 2007-04-25/64, art. 121, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>

[¹ Le Roi détermine l'assistance en justice des référendaires [² près la Cour de cassation]² [³ , des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues]³ et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]¹


(1)2014-04-10/73, art. 39, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(2)2016-05-04/03, art. 105, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(3)2024-05-07/04, art. 37, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Article 370. [¹ § 1er. Dans la classe A1, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA11 NA12 NA13 NA14 NA15 NA16
0 21.880 24.880 27.880 30.880 33.880 36.880
1 22.138 25.138 28.138 31.138 34.138 37.138
2 22.396 25.396 28.396 31.396 34.396 37.396
3 22.654 25.654 28.654 31.654 34.654 37.654
4 22.912 25.912 28.912 31.912 34.912 37.912
5 23.170 26.170 29.170 32.170 35.170 38.170
6 23.428 26.428 29.428 32.428 35.428 38.428
7 23.686 26.686 29.686 32.686 35.686 38.686
8 23.943 26.943 29.943 32.943 35.943 38.943
9 24.201 27.201 30.201 33.201 36.201 39.201
10 24.459 27.459 30.459 33.459 36.459 39.459
11 24.717 27.717 30.717 33.717 36.717 39.717
12 24.975 27.975 30.975 33.975 36.975 39.975
13 25.233 28.233 31.233 34.233 37.233 40.233
14 25.491 28.491 31.491 34.491 37.491 40.491
15 25.749 28.749 31.749 34.749 37.749 40.749
16 26.007 29.007 32.007 35.007 38.007 41.007
17 26.265 29.265 32.265 35.265 38.265 41.265
18 26.523 29.523 32.523 35.523 38.523 41.523
19 26.781 29.781 32.781 35.781 38.781 41.781
20 27.039 30.039 33.039 36.039 39.039 42.039
21 27.297 30.297 33.297 36.297 39.297 42.297
22 27.554 30.554 33.554 36.554 39.554 42.554
23 27.812 30.812 33.812 36.812 39.812 42.812
24 28.070 31.070 34.070 37.070 40.070 43.070
25 28.328 31.328 34.328 37.328 40.328 43.328
26 28.586 31.586 34.586 37.586 40.586 43.586
27 28.844 31.844 34.844 37.844 40.844 43.844
28 29.102 32.102 35.102 38.102 41.102 44.102
29 29.360 32.360 35.360 38.360 41.360 44.360

§ 2. Dans la classe A2, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA21 NA22 NA23 NA24 NA25
0 25.880 29.680 32.680 35.680 38.680
1 26.076 29.876 32.876 35.876 38.876
2 26.272 30.072 33.072 36.072 39.072
3 26.468 30.268 33.268 36.268 39.268
4 26.663 30.463 33.463 36.463 39.463
5 26.859 30.659 33.659 36.659 39.659
6 27.055 30.855 33.855 36.855 39.855
7 27.251 31.051 34.051 37.051 40.051
8 27.447 31.247 34.247 37.247 40.247
9 27.643 31.443 34.443 37.443 40.443
10 27.839 31.639 34.639 37.639 40.639
11 28.034 31.834 34.834 37.834 40.834
12 28.230 32.030 35.030 38.030 41.030
13 28.426 32.226 35.226 38.226 41.226
14 28.622 32.422 35.422 38.422 41.422
15 28.818 32.618 35.618 38.618 41.618
16 29.014 32.814 35.814 38.814 41.814
17 29.210 33.010 36.010 39.010 42.010
18 29.406 33.206 36.206 39.206 42.206
19 29.601 33.401 36.401 39.401 42.401
20 29.797 33.597 36.597 39.597 42.597
21 29.993 33.793 36.793 39.793 42.793
22 30.189 33.989 36.989 39.989 42.989
23 30.385 34.185 37.185 40.185 43.185
24 30.581 34.381 37.381 40.381 43.381
25 30.777 34.577 37.577 40.577 43.577
26 30.972 34.772 37.772 40.772 43.772
27 31.168 34.968 37.968 40.968 43.968
28 31.364 35.164 38.164 41.164 44.164
29 31.560 35.360 38.360 41.360 44.360

§ 3. Dans la classe A3, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

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