10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 263. § 1er. Pour pouvoir être nommé greffier-chef de greffe de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit:
1° être âgé de trente ans accomplis;
2° (avoir, soit exercé pendant dix ans au moins les fonctions de greffier, commis greffier, de rédacteur ou d'employé dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police et être porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat greffier, soit étant docteur en droit avoir fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour ou d'un tribunal.)
§ 2. Pour pouvoir être nommé greffier à la justice de paix ou au tribunal de police le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° (être soit docteur en droit et avoir accompli pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de commis-greffier, rédacteur ou employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police).
§ 3. Pour pouvoir être nommé commis-greffier, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° être, soit docteur en droit, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.
§ 4. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.
Article 265. § 1er. Pour pouvoir être nommé greffier au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° être, soit docteur en droit et avoir fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier (et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de commis-greffier, rédacteur ou employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police.)
§ 2. Pour pouvoir être nommé commis-greffier, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis :
2° être, soit docteur en droit, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.
§ 3. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.
Article 431. L'Ordre des avocats est composé des membres du barreau inscrits au tableau. Il a la personnalité juridique.
Article 450. Les membres du conseil sont élus directement par l'assemblée de l'Ordre, à laquelle sont convoqués tous les avocats inscrits au tableau.
Le bâtonnier et les membres du conseil sont élus par scrutins de listes simultanés mais séparés, le bâtonnier à la majorité absolue et les membres du conseil à la majorité relative des suffrages, aux jour et heure fixés par le conseil de l'Ordre et selon la procédure qu'il arrête.
Le scrutin étant déclaré clos, le résultat en est proclamé devant l'assemblée générale par le président de celle-ci.
Si un membre du barreau est élu en même temps bâtonnier et membre du conseil de l'Ordre, cette dernière élection est non avenue et l'avocat qui a obtenu le plus de suffrages après lui est déclaré élu à sa place.
Le résultat de l'élection au conseil est proclamé après l'élection du bâtonnier.
Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé immédiatement ou lors d'une assemblée ultérieure, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si, au second tour de scrutin, les candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien d'entre eux inscrit au tableau est élu.
Au cas où, pour les élections du conseil de l'Ordre, il y a parité de voix pour le dernier mandat à conférer, le plus ancien d'après le rang au tableau est élu.
Il est dressé procès-verbal des opérations.
(Si un membre du Conseil de l'Ordre ne peut achever son mandat, il est remplacé par l'avocat qui, lors des dernières élections, a obtenu le plus de suffrages après les membres élus.)
Article 524. L'huissier de justice qui prend un congé doit se faire remplacer par un confrère ou par un huissier de justice suppléant. Ce congé ne peut, sauf autorisation du procureur du Roi, dépasser un mois par an.
L'huissier de justice qui est temporairement empêche d'exercer ses fonctions doit se faire remplacer de la même manière. Ce remplacement ne peut dépasser trois mois. Des prolongations d'un maximum de trois mois chacune peuvent être accordées. L'autorisation en vue du remplacement et de la prolongation de celui-ci est donnée par le procureur du Roi après enquête.
Article 91. En matière civile et répressive les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu'un juge, hormis les cas prévus à l'article 92.
En matière répressive, la cause est fixée devant une chambre à trois juges si le ministère public l'indique dans la citation.
Le renvoi devant une chambre à trois juges est également ordonné si le prévenu le demande lors de sa comparution devant la chambre du conseil pour le règlement de la procédure.
Il doit être fait mention du texte de l'alinéa précédent dans la convocation devant la chambre du conseil.
Si le prévenu est cité devant le tribunal correctionnel sans qu'il y ait ordonnance de renvoi, il peut formuler cette demande dans les huit jours qui suivent la citation.
Le texte de l'alinéa précédent est reproduit dans la citation.
En matière civile, le juge ordonne le renvoi devant une chambre à trois juges lorsqu'avant tout autre moyen, une partie en fait la demande par écrit le jour de l'introduction de la cause. Cette demande ne peut être faite à l'occasion d'une intervention volontaire ou forcée.
Article 92. § 1er. Doivent être attribués aux chambres composées de trois juges:
1° (supprimé)
2° les actions civiles mues en raison d'un délit de presse;
3° les appels des jugements rendus par (...) les tribunaux de police;
4° (les affaires en matière répressives relatives aux infractions contre l'ordre des familles et contre la moralité publique, ((à l'exception de celle prévue par l'article 387 du Code pénal;))
5° les affaires en matière disciplinaire.
§ 2. Lorsque de plusieurs causes connexes l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.
Article 205. Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, exercé le commerce ou participé soit à la gestion d'une société commerciale ayant son principal établissement en Belgique, soit à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie.
Sont considérés comme participant à la gestion d'une société commerciale:
1° s'il s'agit d'une société en nom collectif: les associés;
2° s'il s'agit d'une société en commandite: les associés commandités;
3° s'il s'agit de sociétés anonymes, de (sociétés privées à responsabilité limitée) ou de sociétés coopératives: les administrateurs ou les gérants;
4° les membres du personnel de ces sociétés exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise.
Sont considérés comme participant à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle: les administrateurs et les gérants, et toute personne exerçant à titre permanent une fonction dirigeante au sein de ladite organisation.
Article 101. Il y a à la cour d'appel, des chambres civiles, des chambres correctionnelles et des chambres de la jeunesse.
La cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel.
(Il y a dans chaque cour d'appel un magistrat-coordinateur chargé notamment, sous l'autorité du premier président, de l'organisation du travail et de la rédaction et de la publication annuelles d'un rapport d'activité.
Ce rapport d'activité doit notamment analyser l'effet des mesures prises en vue de résorber l'arriéré judiciaire.
Le rapport du magistrat-coordinateur est communiqué au ministre de la Justice, qui le transmet aux Chambres législatives.)
(Les Chambres de la cour d'appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d'un seul membre, président de Chambre ou conseiller à la cour.)
Article 102. (abrogé)
Article 106. Le règlement particulier de la cour d'appel et celui de la cour du travail est établi par le Roi, sur les avis du premier président de chacune de ces cours, du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel réunie sous la présidence du premier président de la cour d'appel. (Néanmoins, les bâtonniers peuvent adresser leur avis par écrit au premier président de la cour d'appel.)
Ce règlement détermine le nombre de chambres de la cour, leurs attributions et le nombre de conseillers et, le cas échéant, de conseillers sociaux effectifs ou suppléants qui y sont attachés. (Il contient l'indication des chambres qui, à la cour d'appel, siègent respectivement au nombre de trois conseillers à la cour ou d'un seul.)
Le règlement de la cour d'appel et celui de la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, détermine les chambres qui connaissent des affaires en français, en néerlandais ou dans l'une ou l'autre de ces langues.
Le règlement de la cour d'appel et celui de la cour du travail dont le siège est établi à Liège détermine les chambres qui connaissent des affaires en francais ou en néerlandais. Le règlement précise en outre comment sont composées les chambres appelées à connaître des affaires en allemand.
Le règlement est affiché au greffe de la cour.
Article 108. Lorsque la cour d'appel est appelée à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires autres qu'en matière répressive renvoyées après cassation, elle se compose de deux chambres, désignées et présidées par le premier président, ou par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace.
Si la cause est de la compétence de la cour du travail, la cour est présidée par le premier président, par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace et se compose en outre de deux conseillers à la cour du travail et de quatre conseillers sociaux.
La désignation de la chambre, des conseillers et des conseillers sociaux est faite par le premier président.
Article 109. Les affaires sont distribuées par le premier président (en concertation avec le magistrat-coordinateur) conformément au règlement de la cour.
(Lorsqu'il s'élève des difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, § 2, est applicable.)
Article 109bis. § 1er. Sont attribués aux chambres ne comprenant qu'un conseiller :
1° les appels des jugements rendus par le juge au tribunal de la jeunesse;
2° les recours visés à l'article 603, 4°;
3° les demandes fondées sur les articles 606 et 1718.
§ 2. A l'exception des demandes relatives à l'état des personnes, sont de même attribués aux chambres qui ne comprennent qu'un conseiller :
1° les appels des décisions rendues en matière civile par une chambre du tribunal de première instance qui ne comprend qu'un juge;
(1bis. Les appels des décisions rendues par le tribunal de commerce.)
2° les appels des décisions rendues par le président du tribunal de première instance ou par le président du tribunal de commerce.
Néanmoins, les appels énumérés à l'alinéa 1er sont, dans tous les cas, attribués aux chambres composées de trois conseillers à la cour lorsque la demande en est faite par l'appelant dans son acte d'appel principal.
(La cause est également attribuée à une chambre composée de trois conseillers, pour autant que l'intimé, à peine de déchéance, en fasse la demande par écrit dans la déclaration visée à l'article 1061.)
(Alinéa abrogé.)
§ 3. Les causes autres que celles qui sont visées au §§ 1er et 2, sont attribuées à des chambres composées de trois conseilleres à la cour.
§ 4. Lorsque de plusieurs causes connexes, l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois conseillers à la cour, le premier président les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.
Article 210bis. (Les presidents et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, § 1er, 2° et 3°, et § 2, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis trois ans au moins et, à défaut, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins.)
Ils peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour.
Article 335. Il y a à la Cour de cassation une chambre des vacations chargée de l'expédition des affaires criminelles, correctionnelles et de police, ainsi que de toutes affaires qui requièrent célérité.
Il y a dans les cours d'appel, dans les cours du travail, dans les tribunaux de première instance, dans les tribunaux du travail et dans les tribunaux de commerce une ou plusieurs chambres des vacations; au tribunal de première instance il y a au moins une chambre composée de trois juges et une chambre ne comprenant qu'un juge.
Ces chambres des vacations sont chargées de l'expédition des affaires qui requièrent célérité, et, à la cour d'appel et au tribunal de première instance, du service des chambres correctionnelles, des chambres du conseil et des mises en accusation.
Les chambres des vacations sont renouvelées chaque année, de manière que tous les membres de la cour ou du tribunal y fassent le service à tour de rôle. Elles sont composées en tenant compte des dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Les présidents de chambre, les présidents et vice-présidents et dans les tribunaux qui n'ont pas de vice-président, le président et le plus ancien juge, y font alternativement le service.
Article 121. Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le président du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues, parmi les vice-présidents et les juges les plus anciens de ce tribunal.
Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou des deux assesseurs, la cour d'assises ne peut se composer, le président du tribunal de première instance pourvoit à leur remplacement.
Dans les affaires où le premier président de la cour d'appel a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la cour d'assises, le président du tribunal de première instance est tenu de désigner un ou plusieurs vice-présidents ou juges qui assistent aux débats en qualité d'assesseur suppléant.
(Lorsque devant la Cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les assesseurs sont désignés par le président du tribunal de première instance d'Eupen).
Article 166. Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier au tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef.
(Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège la procédure est faite en allemand, les fonctions de greffier sont exercées par un greffier de langue allemande du tribunal de première instance de verviers, désigné par le greffier en chef de ce tribunal.)
Article 223. Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer :
1° ,s'il sait lire et écrire;
2°
dans les provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, du Limbourg et dans l'arrondissement judiciaire de Louvain, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais;
dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français;
dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
(dans les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen, s'il est capable de suivre les débats de la Cour d'assises en francais, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit).
3° s'il exerce effectivement une profession et laquelle;
4° s'il exerce à titre principal ou non une fonction publique et laquelle;
5° s'il est ministre d'un culte;
6° s'il est militaire en service actif;
7° s'il possède un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, un certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur, un diplôme ou certificat d'enseignement technique délivré par les établissements techniques de l'Etat, par les établissements techniques agréés ou par les jurys constitués en vertu de la loi organique de l'enseignement technique, un diplôme d'instituteur ou d'institutrice ou un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
8° s'il est ancien membre des Chambres législatives, des conseils provinciaux ou des conseils communaux;
9° s'il est membre ou ancien membre du Conseil central de l'économie, du Conseil national du travail, du Conseil supérieur de l'agriculture, des commissions paritaires, des conseils professionnels, des chambres provinciales d'agriculture, du Conseil supérieur des classes moyennes, du Conseil national des métiers et négoces, du Conseil national des fédérations interprofessionnelles ou de tout autre conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal;
10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré.
Ces électeurs sont tenus de remplir avec exactitude un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice.
Article 226. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le bourgmestre établit deux listes :
l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en néerlandais ou qui ont fait choix de cette langue,
l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue.
(Dans (les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen), le bourgmestre établit deux listes : l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en allemand ou qui ont fait choix de cette langue.)
Article 229. La députation permanente du Brabant dresse deux listes provinciales des jurés : l'une au moyen des listes communales de l'arrondissement de Louvain et des listes communales néerlandaises de l'arrondissement de Bruxelles, l'autre au moyen des listes communales de l'arrondissement de Nivelles et des listes communales françaises de l'arrondissement de Bruxelles.
(La députation permanente du conseil provincial de Liège dresse deux listes provinciales des jurés: l'une au moyen des listes communales francaises des arrondissements de Verviers et d'Eupen et des listes communales des autres arrondissements, l'autre au moyen des listes communales allemandes des arrondissements de Verviers et d'Eupen).
Article 490. Le conseil général est composé des bâtonniers des barreaux ou de leurs suppléants.
(Les membres suppléants sont désignés dans les dix premiers jours du mois de septembre de chaque année, par chaque conseil de l'Ordre. Ils sont choisis parmi les membres du conseil de l'Ordre ou parmi les membres du barreau qui ont exercé les fonctions de bâtonnier.)
Les barreaux sont représentés au Conseil général selon leur appartenance au groupe des barreaux de langue française ou au groupe des barreaux de langue néerlandaise, telle qu'elle est déterminée par l'article 498, alinéa 5 et 6.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis prévus par les articles 66, 88 et 195 sont donnés par chacun des bâtonniers des deux Ordres des avocats.
Article 498. Sauf les modalités prévues à l'alinéa 3, chaque membre du conseil général a une voix.
(Toute décision doit recueillir la majorité des voix représentant les barreaux appartenant respectivement au groupe des barreaux de langue française et au groupe des barreaux de langue néerlandaise.
(La majorité des voix doit en outre représenter les deux tiers de l'ensemble des avocats du Royaume. A cette fin, le vote de chaque membre est compté pour autant de voix que le barreau qu'il représente comprend de centaines d'avocats et avocats stagiaires, inscrits au 31 août précédant l'année judiciaire en cours, les barreaux de moins de cent membres disposant d'une voix.)
Si le nombre des avocats du barreau représenté dépasse une centaine sans atteindre la centaine supérieure, il est néanmoins compté pour une voix supplémentaire.
L'Ordre français du barreau de Bruxelles, les Ordres des barreaux d'Arlon, Charleroi, Dinant, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai et Verviers appartiennent au groupe des barreaux de langue française.
L'Ordre néerlandais du barreau de Bruxelles, les Ordres des barreaux d'Anvers, Audenarde, Bruges, Courtrai, Funes, Gand, Hasselt, Louvain, Malines, Termonde, Tongres, Turnhout et Ypres appartiennent au groupe des barreaux de langue néerlandaise.
Article 554. Les délibérations de la chambre nationale ont lieu dans les deux langues nationales. Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune d'elles, sans préeminence d'un texte sur l'autre.
CHAPITRE IX. _
Article 555bis.
Article 555ter.
Article 383bis. § 1er. Les magistrats de l'Ordre judiciaire, autres que les magistrats du ministère public, admis à la retraite en raison de leur âge continuent d'exercer leurs fonctions, durant un an au maximum, dans les causes ayant fait l'objet de débats, devant une chambre dont ils faisaient partie, avant la date de leur admission à la retraite et n'ayant pas encore donné lieu à décision, sauf si le premier président ou le président de la juridiction à laquelle ils appartiennent les en dispensent.
(La dispense est accordée aux juges de paix et aux juges au tribunal de police par le président du tribunal de première instance).
§ 2. A leur demande et sur proposition, pour les magistrats du siège, du premier président ou du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent et, pour les magistrats du ministère public, du procureur général de l'autorité duquel ils relèvent, les magistrats de l'Ordre judiciaire admis à la retraite en raison de leur âge peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la place rendue vacante au sein de leur juridiction. L'autorisation ne peut pas excéder le terme de six mois et n'est pas renouvelable.
(La proposition est faite par le président du tribunal de première instance pour les juges de paix et les juges au tribunal de police.)
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail.
§ 4. Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des § 1er et 2 conservent, à l'égard des magistrats siégeant dans la même chambre, le rang qu'ils occupaient lors de leur mise à la retraite.
§ 5. Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des §§ 1er et 2 bénéficient de leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et non de leur pension.
Article 151. Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. (Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er.)
Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le procureur du Roi dans la direction du parquet.
Les premiers substituts sont désignés par le Roi pour un terme de trois ans sur une liste double de substituts (ou de substituts de compléments) présentés par le procureur général, sur avis du procureur du roi. Cette désignation est renouvelable et chaque fois pour un terme de trois ans. Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.
(alinéa 4 abrogé)
(Chaque arrondissement judiciaire compte un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en matière commerciale.)
Article 151BIS. -
Article 194. § 1. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi ou substitut de l'auditeur du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater.
§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir, pendant au moins (cinq) années, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire, ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit, ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé;
2° soit, avoir, pendant au moins (quatre) années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage.
Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de (cinq) années prévue au 1°.
§ 3. A l'égard du candidat aux fonctions de substitut de l'auditeur du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à (quatre) ans.
§ 4. Sans préjudice des conditions fixées au § 1er, le substitut du procureur du Roi, spécialisé en matière fiscale, doit être porteur d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire repris dans une liste établie par le Roi, ou avoir exercé dans le domaine fiscal les fonctions juridiques visées par le § 2, 1°.
A l'égard des candidats qui remplissent les conditions prévues par l'alinéa précédent, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à (quatre) ans.
§ 5. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1° et 2° sont réduits d'une année.
Article 206. Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique francais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent aussi bien d'affaires relevant du régime linguistiques néerlandais que d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise ou en langue française. Le juge ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur.L'arrêté de nomination détermine, conformément aux règles énoncées ci-dessus, le régime linguistique auquel appartient l'intéressé.(Les candidats aux fonctions de juges sociaux et de juges consulaires qui doivent justifier de la connaissance de la langue allemande et qui ne sont pas porteurs d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue allemande sont soumis à une épreuve orale organisée par le Roi.Le jury devant lequel cette épreuve est subie se compose d'un président, choisi parmi les membres effectifs de la cour d'appel ou de la cour du travail de Liège, de deux magistrats effectifs qui ont justifié de la connaissance de la langue allemande et de deux professeurs de langue de l'enseignement universitaire.)
Article 120. Le président est un membre de la cour d'appel délégué par le premier président de cette cour pour toute la session ou pour certaines affaires déterminées.
Lorsque, par suite d'empêchement du président, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de la cour d'appel délègue un remplaçant parmi les membres de cette cour.
(Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige,) le premier président de la cour d'appel, sur réquisition du procureur général, délègue un ou plusieurs membres de cette cour qui assistent aux débats en qualité de président suppléant.
Article 124. Dans les affaires qui apparaissent de nature à entraîner de longs débats, la cour d'assises peut ordonner, avant le tirage au sort, qu'indépendamment des douze jurés effectifs, il sera tiré au sort de un à quatre jurés suppléants qui assistent aux débats. Elle est tenue de l'ordonner si le premier président a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la cour d'assises.
Article 238. Le tirage au sort se fait en audience publique à la chambre désignée par le président du tribunal de première instance et en présence du ministère public. Le président de cette chambre prend, pour chaque affaire, trente noms dans la liste définitive des jurés et trente noms dans le relevé des jurés de complément de l'arrondissement judiciaire ou s'ouvre une session de cour d'assises. Ces nombres sont portés à (quarante-cinq), quand, en vertu de l'article 120, alinéa 3, le premier président de la cour d'appel a désigné un ou plusieurs présidents suppléants de la cour d'assises.
Article 245. Si dans l'urne des jurés effectifs il y a moins de vingt-quatre noms, ce nombre est complété par des noms de jurés de complément tirés de la seconde urne.Si, par application de l'article 124, alinéa 2, il y a lieu de tirer au sort un certain nombre de jurés suppléants, le nombre de vingt-quatre noms est porté à vingt-sept s'il doit être tiré au sort un juré suppléant; il est porté à vingt-huit s'il doit être tiré deux jurés suppléants, à trente et un s'il doit être tiré trois jurés suppléants et à trente-deux s'il doit être tiré quatre jurés suppléants.
Article 247. Le président de la cour d'assises tire un à un de l'urne les noms des jurés. L'accusé en premier lieu, le procureur général ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés, qui sera de six s'il n'y a pas de jurés suppléants, de sept s'il y en a un ou deux et de huit s'il y en a trois ou quatre. L'accusé ni le procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation.
Article 355. Les traitements des magistrats de l'ordre judiciaire sont fixés comme suit (en francs):
Cour de Cassation :
- Premier president et procureur general 2 811 536
- President et premier avocat general 2 633 445
- Avocat general 2 330 694
- Conseiller 2 277 266
Cours d'appel et cours du travail :
- Premier president et procureur general 2 277 266
- President de chambre et premier avocat general 2 039 814
- Avocat general 1 894 374
- Conseiller 1 817 201
- Substitut du procureur general et substitut general 1 698 475
Tribunaux de premiere instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants
au moins :
- President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du
travail 1 039 814
- Vice-president 1 606 462
- Juge et substitut 1 363 072
Tribunaux de premiere instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000
habitants au moins :
- President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du
travail [1 817 201]
- Vice-president 1 606 462
- Juge et substitut 1 363 072
Justices de paix des cantons de premiere classe et tribunaux de police
prevus a l'article 3 de l'annexe au present Code :
- Juge de paix ou juge au tribunal de police 1 698 475
- Juge de complement 1 564 908
Justice de paix des cantons de seconde classe :
- Juge de paix 1 564 908
- Juge de complement 1 363 072
Article 357. § 1. Les suppléments de traitement alloués au président de section de la Cour de cassation, au juge d'appel de la jeunesse, au juge de la jeunesse, au juge d'instruction et au premier substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail sont fixés comme suit (en francs):
- President de section de la Cour de cassation 53 429
- Juge d'appel de la jeunesse pendant la duree
de ses fonctions en cette qualite 59 360
[- Juge de la jeunesse :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour les trois premieres
annees 109 360 91 552
- Apres trois ans de
fonction 139 042 109 360
- Apres six ans de
fonction 168 723 130 136
- Apres neuf ans de
fonction 228 088 168 723
- Apres quinze ans de
fonction 302 286 207 307
- Juge d'instruction :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour le premier terme
de trois ans 119 360 101 552
- Apres trois ans de
fonction 178 723 140 136
- Apres six ans de
fonction 238 088 178 723
- Apres neuf ans de
fonction 297 446 217 307]
[- Premier substitut du procureur du Roi :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour le premier terme
de trois ans 217 307 217 307
- Apres trois ans de
fonction 255 893 255 893
- Apres six ans de
fonction 306 351 306 351
- Apres neuf ans de
fonction 356 808 356 808]
- [Premier substitut de l'auditeur du travail] :
Tribunaux dont le Tribunaux dont le
ressort compte une ressort ne compte
population de pas une population
500 000 habitants de 500 000
au moins habitants au moins
- Pour le premier terme
de trois ans 157 307 157 307
- Apres trois ans de
fonction 195 893 195 893
- Apres six ans de
fonction 246 351 246 351
- Apres neuf ans de
fonction 296 808 296 808
§ 2. (Après quinze années d'ancienneté utile, un supplément de traitement de 150 000 francs est accordé aux juges d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, aux juges de paix de complément d'un canton de deuxième classe, aux substituts du procureur du Roi et aux substituts de l'auditeur du travail qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement.
Toutefois, le supplément de traitement accordé aux magistrats précités qui ont été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, ne peut pas être moins élevé que celui visé au premier alinéa.)
(§ 3. Un supplément de traitement de 120 000 francs est accordé aux substituts du procureur du Roi qui sont inscrits au rôle de garde et qui assument effectivement, par an, au moins douze prestations de nuit ou pendant les week-ends et les jours fériés. Par prestation, on entend un service continu de douze heures.
A partir de la quinzième année d'ancienneté utile, ce supplément de traitement est réduit à 60 000 francs.
§ 4. Après neuf années d'ancienneté de grade, les suppléments de traitement suivants sont accordés (en francs) :
- Juge de paix d'un canton de premiere classe 100 000
- Juge au tribunal de police 100 000
- Juge de paix d'un canton de deuxieme classe 130 000
- Juge de paix de complement d'un canton de premiere
classe 130 000
§ 5. Un supplément de traitement de 3 000 francs par mois, payable en fin d'année, est accordé aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois.)
Article 360. (Les traitements des magistrats sont majorés comme suit (en francs):
Nombre d'annees de fonction effective dans une ou Montant des
plusieurs juridictions majorations
apres chaque
periode
Trois annees de fonction ................................. 94 978
Six annees de fonction ................................... 94 978
Neuf annees de fonction .................................. 94 978
Douze annees de fonction ................................. 71 234
Quinze annees de fonction ................................ 71 234
Dix-huit annees de fonction .............................. 71 234
Vingt et une annees de fonction .......................... 71 234]
Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en considération :
1° la période durant laquelle une fonction de magistrat effectif ou de magistrat suppléant a été exercée et pour laquelle un traitement ou une indemnité a été accordé;
2° les prestations visées à l'article 365, § 2.
Les majorations de traitement prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.)
Ces majorations restent acquises aux magistrats, quelles que soient les promotions dont ils puissent être l'objet.
Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement.
Article 366. Les traitements des greffiers des cours, tribunaux, justices de paix et tribunaux de police sont fixés comme suit (en francs):
Cour de cassation :
Greffier en chef ......................................... 1 433 034
Greffier ................................................. 1 045 981
Commis-greffier principal ................................ 681 529
Commis-greffier .......................................... 656 103
Cours d'appel et cours du travail :
Greffier en chef ......................................... 1 348 278
Greffier ................................................. 964 050
Commis-greffier principal ................................ 681 529
Commis-greffier .......................................... 656 103
Tribunaux de premiere instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants
au moins :
Greffier en chef ......................................... 1 280 472
Greffier ................................................. 777 585
Commis-greffier principal ................................ 716 013
Commis-greffier .......................................... 689 302
Tribunaux de premiere instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000
habitants au moins :
Greffier en chef ......................................... 1 116 611
Greffier ................................................. 777 585
Commis-greffier principal ................................ 716 013
Commis-greffier .......................................... 689 302
Justices de paix des cantons de premiere classe et tribunaux de police
prevus a l'article 3 de la premiere partie des dispositions
complementaires du present Code :
Greffier en chef ou greffier-chef de greffe .............. 1 045 981
Greffier ................................................. 777 585
Commis-greffier principal ................................ 716 013
Commis-greffier .......................................... 689 302
Justices de paix des cantons de seconde classe :
Greffier en chef ou greffier-chef de greffe .............. 873 643
Greffier ................................................. 777 585
Commis-greffier principal ................................ 716 013
Commis-greffier .......................................... 689 302.
Article 367.
(Les traitements des greffiers sont majorés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des
majorations
apres chaque
periode
Trois annees ............................................. 74 202
Six annees ............................................... 74 202
Neuf annees .............................................. 74 202
Douze annees ............................................. 44 521
Quinze annees ............................................ 44 521
Dix-huit annees .......................................... 44 521
Vingt et une annees ...................................... 44 521
Vingt-quatre annees ...................................... 44 521
Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en considération :
1° la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans un greffe ou un parquet;
2° les prestations visées à l'article 371, § 2.
Les majorations de traitement prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.)
Ces majorations restent acquises aux greffiers, quelles que soient les promotions dont ils sont l'objet.
Il n'est pas tenue compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement.
Article 369. Il est alloué :
1° un supplément de traitement de 170 070 francs aux greffiers-chefs de service de la Cour de cassation, des cour d'appel et des cours du travail;
2° un supplément de traitement de 170 070 francs aux greffiers-chefs de service des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce;
3° un supplément de traitement de 115 161 francs aux greffiers en chef des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins et où au moins sept membres du personnel sont occupés à temps plein;
4° un supplément de traitement de 88 744 francs aux greffiers et commis-greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse;
5° un supplément de traitement de 115 161 francs aux greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police et où au moins sept membres du personnel sont occupés à temps plein.
(6° une prime de 5 000 francs par affaire au greffier chargé de la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises;
7° une prime aux membres du greffe qui justifient de la connaissance d'une deuxième langue, comme prévu dans la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Roi détermine le montant et les conditions d'octroi de cette prime.)
Le supplément prévu aux 1° et 2° est porté à 203 907 francs après trois ans, et à 232 401 francs après six ans de fonction.
Article 372. Les traitements de secrétaires, secrétaires adjoints et commis-secrétaires des parquets sont fixés comme suit (en francs) :
Secretaire au parquet de la Cour de cassation ............ 1 433 034
Secretaire adjoint ....................................... 1 045 981
Commis-secretaire principal .............................. 681 529
Commis-secretaire ........................................ 656 103
Secretaire au parquet du procureur general pres les cours
d'appel ou les cours du travail ......................... 1 348 278
Secretaire adjoint ....................................... 964 050
Commis-secretaire principal .............................. 681 529
Commis-secretaire ........................................ 656 103
Secretaire au parquet du procureur du Roi ou au parquet
de l'auditeur du travail, dont le ressort compte une
population de 500 000 habitants au moins ................ 1 280 472
Secretaire adjoint ....................................... 777 585
Commis-secretaire principal .............................. 716 013
Commis-secretaris ........................................ 689 302
Secretaire au parquet du procureur du Roi ou au parquet
de l'auditeur du travail, dont le ressort ne compte
pas une population de 500 000 habitants au moins ........ 1 116 611
Secretaire adjoint ....................................... 777 585
Commis-secretaire principal .............................. 716 013
Commis-secretaire ........................................ 689 302
Article 373.
(Les traitements des secrétaires, des secrétaires adjoints et des commis-secrétaires des parquets, sont majorés comme suit (en francs):
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des
majorations
apres chaque
periode
Trois annees ............................................. 74 202
Six annees ............................................... 74 202
Neuf annees .............................................. 74 202
Douze annees ............................................. 44 521
Quinze annees ............................................ 44 521
Dix-huit annees .......................................... 44 521
Vingt et une annees ...................................... 44 521
Vingt-quatre annees ...................................... 44 521]
Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en considération :
1° la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans un greffe ou un parquet;
2° les prestations visées à l'article 375, § 2.
Les majorations de traitement prennant cours au premier jours du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.)
Ces augmentations restent acquises aux intéressés quelles que soient les promotions dont ils ont été l'objet.
Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas bénéficié de son traitement.
Article 374.
Il est alloué :
1° un supplément de traitement de 161 879 francs aux secrétaires adjoints-chefs de service au parquet général ou à l'auditorat général du travail;
2° un supplément de traitement de 161 879 francs aux secrétaires adjoints-chefs de service au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail;
3° un supplément de traitement de 109 615 francs aux secrétaires au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins et dont le personnel occupant un emploi à temps plein est de sept personnes au moins.
(4° une prime aux membres du secrétariat du parquet qui justifient de la connaissance d'une deuxième langue, comme prévu dans la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Roi détermine le montant et les conditions d'octroi de cette prime.)
Le supplément prévu aux 1° et 2° est porté à 194 086 francs après trois ans, et à 221 208 francs après six ans de fonction.
Article 213.
(Le nombre de présentations par les conseils provinciaux ou les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale aux places vacantes de conseiller est déterminé comme suit :
1° cour d'appel d'Anvers.
Le conseil provincial d'Anvers présente à 33 places.
Le conseil provincial du Limbourg présente à 15 places.
2° cour d'appel de Bruxelles.
Le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 22 places.
Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 7 places.
Le conseil provincial du Brabant flamand présente à 20 places.
Le conseil provincial du Brabant wallon présente à 7 places.
3° cour d'appel de Gand.
Le conseil provincial de la flandre occidentale présente à 23 places.
Le conseil provincial de la Flandre orientale présente à 27 places.
4° cour d'appel de Liège.
Le conseil provincial de Liège présente à 23 places.
Le conseil provincial de Namur présente à 9 places.
Le conseil provincial du Luxembourg présente à 4 places.
5° cour d'appel de Mons.
Le conseil provincial du Hainaut présente à 26 places.)
(Le Roi dresse, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste des conseillers de la Cour d'appel de Bruxelles, en fonction à la date du 31 décembre 1994. Ils sont classés en fonction de leur ancienneté à commencer par le conseiller ayant l'ancienneté la plus élevée. Pour chacun des conseillers ainsi classés, il sera indiqué s'il sera pourvu à son remplacement par le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le conseil provincial du Brabant wallon ou le conseil provincial du Brabant flamand.)
Article 81. Le tribunal du travail comprend au moins deux chambres.Chacune d'elles est présidée par un juge au tribunal du travail et se compose en outre de deux juges sociaux.Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre d'employeur, l'autre au titre d'ouvrier ou au titre d'employé, selon la qualité du travailleur en cause.Si avant tout autre moyen, la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège de manière à comprendre outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, statue sur le fond du litige.(Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6° et 8°, 579, 580, et 582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre d'employer, l'autre au titre de travailleur.) Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié. (Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 581 et pour l'application aux travailleurs indépendants des sanctions administratives prévues à l'article 583, la Chambre est composée de deux juges au tribunal du travail et d'un juge social nommé au titre de travailleur indépendant.) En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le juge social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause.
Article 153. Lorsque les besoins du service l'exigent, l'auditeur du travail est assisté par un ou plusieurs substituts de l'auditeur du travail placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. (Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er.)
Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts de l'auditeur du travail qui assistent celui-ci dans la direction de l'auditorat.
Les premiers substituts sont désignés par le Roi pour un terme de trois ans sur une liste double de substituts (ou de substituts de complément) présentés par le procureur général, sur avis de l'auditeur du travail. Cette désignation est renouvelable et chaque fois pour un terme de trois ans. Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.
Article 305. (Les juges de paix (...) (et les greffiers en chef) sont tenus de résider dans leur canton ou dans un rayon de 10 kilomètres du siège de leur juridiction ou dans l'agglomération où est situé leur canton telle qu'elle est déterminée par le Roi, ou, si le juge dessert plusieurs cantons, dans le canton désigné par la loi ou dans un rayon de 10 kilomètres de celui-ci.)
Les magistrats membres de la Cour de cassation, des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce (, les référendaires près la Cour de cassation) et les membres du greffe sont tenus de résider dans l'arrondissement où est établi la cour ou le tribunal.
(Les substituts du procureur du Roi et de l'auditeur du travail de complément sont tenus de résider dans le ressort où est établie la Cour.)
(Les juges et les (greffiers en chefs) des tribunaux de police sont tenus de résider dans l'arrondissement où est établi le tribunal de police, ou, si le juge de police dessert plusieurs arrondissements, dans un de ces arrondissements.)
Article 326. (Le procureur général près la Cour d'appel délègue les substituts du procureur du Roi de complément ainsi que les substituts de l'auditeur du travail de complément pour exercer temporairement leurs fonctions dans les parquets ou auditorats de son ressort en fonction des nécessités du service.)
(En outre) lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général près une cour d'appel peut déléguer un magistrat de son parquet ou un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans un autre parquet du même ressort.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le ministre de la Justice peut, de l'avis conforme des procureurs généraux intéressés, déléguer un magistrat d'un parquet général près la cour d'appel ou d'un auditorat général, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail, pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans un parquet d'un autre ressort.
Le ministre de la justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette Cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. La délégation de ces magistrats ne peut avoir lieu que de leur consentement. La durée de la délégation ne peut excéder six ans.
Article 365. § 1er. Le traitement du magistrat qui, au moment de sa première nomination, occupe une fonction permanente dans un service de l'Etat, rétribuée par celui-ci ou dans l'un des organismes prévus par la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ne peut être inférieur au traitement dont il bénéficiait dans cette fonction.
Le traitement perçu est toutefois arrondi au taux de celui qui, calculé selon les prescriptions du régime des magistrats, lui est immédiatement supérieur.
Ce traitement confère à l'intéressé pour le calcul de ses rétributions l'ancienneté attachée au traitement ainsi fixé.
§ 2. (Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté :
le temps de l'inscription au barreau excédant (sept années) au moment de la nomination, ainsi que l'exercice excédant (sept années) de la charge de notaire par un docteur ou un licencié en droit;
le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;
la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination;
sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, la durée des services rendus qui dans le statut pécuniaire du personnel des ministères peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau 1 et ce selon les mêmes modalités.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restant sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.)
Article 156. Le procureur du Roi et ses substituts peuvent être assistés dans l'exercice de leurs fonctions près le tribunal de police par un ou plusieurs commissaires de police de l'arrondissement, ou par des officiers ou agents judiciaires près les parquets. Ils sont désignés par le Roi.
Article 79. Le Roi désigne parmi les juges au tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies et un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse.
Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges au tribunal de la jeunesse sont désignés pour un terme d'un an, renouvelable une première fois pour une durée de deux ans et ensuite chaque fois pour une durée de cinq ans.
(Ils sont désignés parmi les juges ayant exercé pendant trois ans au moins les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge au tribunal de première instance, et ayant déjà exercé ces fonctions en vertu de l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition et pour autant qu'Il motive spécialement son choix.
Sans préjudice de ce qui précède, pour pouvoir être nommé juge d'instruction, il faut avoir exercé les fonctions de juge au tribunal de première instance pendant un an au moins et avoir suivi une formation spécialisée organisée dans le cadre de la formation des magistrats, comme prévu à l'article 259bis, § 4, b).)
Les juges d'instruction et les juges des saisies peuvent continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance.
(Les juges au tribunal de la jeunesse peuvent siéger aux chambres civiles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils siègent aux chambres civiles du tribunal de première instance, les juges de la jeunesse sont prioritairement chargés des matières relevant du droit de la famille.
Le président du tribunal de première instance peut, à titre exceptionnel et de l'avis du procureur du Roi, demander au juge du tribunal de la jeunesse de siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils sont appelés à siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance, les juges au tribunal de la jeunesse sont prioritairement chargés des affaires pénales touchant l'ordre des familles ou les moeurs.)
Article 80. En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer.
(En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme qu'il fixe, qui ne dépasse pas un an, et qui ne peut être renouvelé que deux fois.
Pour pouvoir être désigné juge d'instruction, le juge titulaire doit avoir suivi la formation prévue à l'article 79, alinéa 3, in fine.)
Article 187. § 1. Pour pouvoir être nommé juge de paix, juge au tribunal de police ou juge de complément, le candidat doit être âgé d'au moins 35 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater.
§ 2. Le candidat doit en outre satisfaire à l'une des conditions suivantes :
1° avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge ou la profession de notaire;
2° avoir, pendant au moins cinq années, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage;
3° avoir, pendant au moins trois années, exercé des fonctions judiciaires et pendant au moins neuf années, exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé.
Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 1°.
Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les délais globaux visés aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe, sont réduits d'un an.
Article 188. Pour pouvoir être nommé juge de paix suppléant (ou le juge de police suppléant), le candidat doit être âgé d'au moins 30 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé la profession de notaire, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit.
Article 189. § 1. Pour pouvoir être nommé président ou vice-président du tribunal de première instance, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater.
§ 2. Le candidat qui a accompli le stage judiciaire doit en outre avoir, pendant au moins sept ans, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge.
§ 3. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir, pendant au moins quinze années, suivi le barreau, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou une fonction de référendaire à la Cour d'arbitrage ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit;
2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, suivi le barreau, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou une fonction de référendaire à la Cour d'arbitrage ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit et, pendant au moins dix années, exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé.
§ 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais globaux visés au § 3, 1° et 2° sont réduits d'un an.e université.
Article 190. Pour pouvoir être nommé président ou vice-président au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 189.
Article 191. § 1. Pour pouvoir être nommé juge (ou juge de complément) au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater (§ 2).
§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption;
2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance);
3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou la profession de notaire ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé.
Le cas échéant, la durée d'exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 3°.
(§ 2bis. En cas de publication d'une vacance auprès d'un Tribunal de première instance, le Ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est attribué à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.) L 1999-03-23/30, art. 3, En vigueur : 06-04-1999>
§ 3. A l'égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 3°, est réduit à dix ans.
§ 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d'un an.
Article 192. Pour pouvoir être nommé juge suppléant, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cins ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou les fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit.
Article 193. Pour pouvoir être nommé procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater et satisfaire aux conditions fixées à l'article 189, § 2 ou § 3.
Article 195. (Le premier président de la cour d'appel, sur avis conforme du président du tribunal de première instance, et après avoir demandé l'avis écrit et motivé du procureur général et du bâtonnier de l'Ordre des avocats, désigne pour chaque tribunal de première instance les juges effectifs appelés à siéger seuls. Ils sont choisis parmi ceux qui ont exercé, pendant une période minimale de trois ans, les fonctions de juge ou de magistrat du ministère public et, à défaut, parmi ceux qui ont exercé effectivement ces fonctions pendant une période minimale d'un an.)
Les magistrats désignés peuvent aussi siéger, suivant le rang de leur réception, dans les autres chambres du tribunal de première instance.
Article 207. § 1. Pour pouvoir être nommé conseiller à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et :
1° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater et avoir, pendant au moins sept ans, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge;
2° soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis et satisfaire aux conditions prevues à l'article 189, § 3.
§ 2. Pour pouvoir être nommé premier président, président ou conseiller à la cour du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et :
1° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater et avoir, pendant au moins sept ans, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge;
2° soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis et satisfaire aux conditions prévues à l'article 189, § 3.
Article 208. Pour pouvoir être nommé procureur général, le candidat doit être docteur ou licencié en droit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater et avoir, pendant au moins quinze ans, exercé des fonctions de magistrat du ministere public ou de juge.
Article 209. § 1. Pour pouvoir être nommé avocat général près la cour d'appel, avocat général près la cour du travail, substitut du procureur général près la cour d'appel ou substitut général près la cour du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et :
1° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater et avoir, pendant au moins sept ans, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge;
2° soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis et satisfaire aux conditions prévues à l'article 189, § 3.
§ 2. La nomination des magistrats du parquet général pres la cour d'appel et près la cour du travail se fait en respectant un juste équilibre entre les diverses provinces qui constituent le ressort de la cour.
Article 254. Pour pouvoir être nommé conseiller à la Cour de cassation, le candidat doit être âgé d'au moins 40 ans, être docteur ou licencié en droit et satisfaire à une des conditions suivantes :
1° avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater et avoir exercé, pendant au moins dix ans, des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge;
2° avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis et satisfaire aux conditions fixées à l'article 189, § 3.
Article 258. Pour pouvoir être nommé procureur général ou avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit être docteur ou licencié en droit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater et avoir, pendant au moins 15 ans, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge.
Article 287. Les candidatures à une nomination dans l'ordre judiciaire doivent être adressées (à peine de déchéance) par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice dans un délai (d'un mois) à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La publication pourra avoir lieu six mois au plus tôt avant la vacance.
Aucune nomination ne peut intervenir avant l'ecoulement du délai prévu au premier alinéa. présentations prévues à l'article 99 de la Constitution que quinze jours au moins après la publication de la vacance au Moniteur belge et après que la place ait été délaissée par le titulaire.
Cette publication pourra avoir lieu trois mois au plus tôt avant la vacance.
(La présente disposition est également applicable aux fonctions visées aux Chapitres VII, VIIbis, VIII et IX du présent titre, ainsi qu'à celles créées par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er.)
Article 510. Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° être porteur :
(du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un des titres assimilés prévus par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;)
du certificat de candidat huissier de justice;
d'un certificat de moralité et de bonne conduite délivré par l'administration communale du lieu du domicile;
3° avoir fait, dans une ou plusieurs études d'huissiers de justice, un stage effectif de deux années entières et non interrompues; le service militaire ne sera cependant pas une cause d'interruption, mais seulement de suspension du stage;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice.
Les docteurs en droit sont dispensés de produire, (le certificat ou l'un des titres prévus à l'alinéa 1er, 2° , a)) et le certificat de candidat-huissier de justice; la durée de leur stage est réduite à un an.
Article 511. Le Roi fixe les modalités d'organisation du stage, les conditions requises pour l'obtention du certificat de candidat-huissier de justice, la composition et le fonctionnement du jury appelé à délivrer ce certificat.
Le candidat au stage propose à l'assentiment du syndic président du conseil de la chambre d'arrondissement, le choix de l'étude où le stage aura lieu.
En cas de besoin, le syndic ou, à son défaut, le procureur du Roi désigne l'étude.
Article 512.
§ 1. Le candidat à une place d'huissier de justice adresse sa requête par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice et au président de la Chambre nationale des huissiers de justice et également par recommandé une copie de celle-ci, ainsi que son dossier comprenant les documents prouvant qu'il remplit les conditions prévues à l'article 510, au syndic-président du conseil de la chambre d'arrondissement dans lequel il demande sa nomination.
§ 2. Le Ministre de la Justice recueille l'avis motivé du procureur général, du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement sur les mérites et aptitudes du candidat.
Le syndic-président du conseil de la chambre d'arrondissement transmet dès réception copie de la demande d'avis au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. Les avis sont notifiés au candidat. Celui-ci dispose alors d'un délai de 10 jours pour saisir les autorités consultées de ses observations et demander à être entendu, assisté le cas échéant d'un conseil qu'il choisira.
L'avis définitif rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement est transmis au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Les avis définitifs sont communiqués au Ministre de la Justice respectivement par le procureur général, le procureur du Roi et le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, ou par leur représentant délégué, dans les 40 jours suivants la réception de la demande d'avis ou, si l'intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 1er du § 3, dans les 30 jours suivant soit la réception de ses observations, soit son audition par les autorités consultées.
Dans le même temps, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice transmet le dossier du candidat constitué par le syndic-président, au Ministre de la Justice.
§ 4. Après avoir recu l'ensemble des avis définitifs et du dossier, le Ministre de la Justice propose au Roi la nomination d'un candidat.
§ 5. Le Roi fixe la procédure et les règles qui assurent la continuité de l'étude, en cas de démission, de décès, de suspension ou de destitution.
Article 513. L'arrondissement judiciaire dans lequel l'huissier de justice instrumentera et sera tenu de résider est déterminé par l'arrêté royal de nomination.
L'huissier de justice ne peut avoir qu'une étude qui sera établie dans la commune désignée par le ministre de la Justice. Cette désignation peut être modifiée à la requête de l'intéressé.
Article 515. Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement, après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice.
(Le nombre d'huissiers de justice fixé par le Roi ne comprend pas ceux qui ont dépassé l'âge de 70 ans).
Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.
Article 516. Les huissiers de justice sont seuls compétents pour dresser tous exploits dans l'arrondissement déterminé par l'arrêté royal de nomination. Ils peuvent lever au greffe les expéditions, copies et extraits de toutes pièces du procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer; ils peuvent aussi, à la demande des avocats des partie, y déposer toutes autres requêtes.
Les huissiers de justice procèdent comme les notaires aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, en se conformant aux lois et règlements qui y sont relatifs.
Le conseil de la chambre d'arrondissement établit le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière répressive.
Article 518. Il est interdit à tout huissier de justice d'exercer par lui-même ou par personne interposée aucune autre profession.
Le procureur général près la cour d'appel peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement, autoriser l'huissier de justice à être administrateur ou commissaire d'une société commerciale sans cependant qu'il lui soit permis d'être gérant, administrateur délégué ou liquidateur.
Article 521. Le Roi peut créer une caisse de compensation des frais de transport. Cette caisse rembourse aux huissiers de justice les frais de transport qui leur sont dus, selon le tarif établi par le Roi.
La caisse perçoit, à l'entremise de l'huissier de justice, un droit fixe établi par le Roi et porté en compte dans chaque acte ou procès-verbal dressé par cet huissier.
Le conseil permanent de la chambre nationale des huissiers de justice établit le règlement intérieur de la caisse de compensation des frais de transport, lequel est approuvé par le Roi, après l'avis des procureurs généraux près les cours d'appel.
Article 526. La requête aux fins de suppléance est adressée au procureur du Roi, à l'intervention du syndic de la chambre d'arrondissement.
L'huissier de justice joint à sa demande:
1° la déclaration du candidat suppléant par laquelle celui-ci accepte la suppléance;
2° les documents de nature à établir que le candidat suppléant réunit les conditions de nomination prévues à l'article 510.
Si l'huissier de justice ne peut faire la demande de remplacement, celle-ci est présentée par le syndic.
Si l'huissier de justice refuse de présenter la demande de remplacement, celle-ci est présentée par le syndic au président du tribunal qui statue, sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice entendu ou appelé.
Article 530. L'huissier de justice suppléant tient à jour pendant toute la durée de la suppléance les répertoires de l'huissier de justice qu'il remplace.
Dans tous les actes qu'il dresse, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il remplace.
Article 531. Le conseil de la chambre d'arrondissement peut infliger les peines de discipline suivantes:
1° le rappel à l'ordre;
2° la censure simple;
3° la censure avec réprimande par le syndic, devant le conseil de la chambre d'arrondissement;
4° l'interdiction de l'entrée du conseil de la chambre pendant une durée de trois ans au plus, la première fois et de six ans au plus en cas de récidive.
Article 537. Les membres du conseil de la chambre d'arrondissement sont élus par l'assemblée générale réunie sur la convocation et sous la présidence du syndic.
Article 542. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé:
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice de l'arrondissement, et à l'exécution des lois et règlements les concernant;
2° d'appliquer les peines de discipline qui sont de sa compétence, et de dénoncer au procureur du Roi les faits qui, à son avis, pourraient donner lieu à des peines de discipline excédant la compétence du conseil;
3° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises au sujet de la taxe de tous frais et dépens réclamés par des huissiers de justice et d'ordonner le remboursement de tous frais ou dépenses injustement perçus;
4° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et tribunaux, ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences dans l'exercice de leurs fonctions;
5° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre les huissiers de justice relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
6° de fixer, chaque année, en assemblée générale, le montant de la cotisation à payer par les huissiers de justice;
7° de gérer les fonds de la chambre, et de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme caisse de secours au profit d'huissiers de justice ou d'anciens huissiers de justice ou de leurs veuves et orphelins.
8° (de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle sera obligatoire.)
Article 544. Le rapporteur défère au conseil, soit d'office, soit à la requête des parties intéressées ou de l'un des membres de la chambre, les faits qui peuvent donner lieu à des mesures de discipline.
Il recueille des renseignements sur ces faits, ainsi que sur toutes les affaires qui doivent être portées à la connaissance du conseil, et lui en fait rapport.
Il remplace le syndic lorsque celui-ci est absent ou empêché.
Article 549. Tous les huissiers de justice du pays forment ensemble la chambre nationale, qui est dotée de la personnalité civile. Elle a son siège à Bruxelles. Elle est administrée par un conseil permanent.
Article 550. La chambre nationale a pour attributions:
1° de veiller à l'uniformité de la discipline parmi ses membres et à l'exécution des lois et règlements les concernant;
2° de défendre les intérêts de ses membres et de les représenter dans toutes circonstances;
3° d'organiser les élections des membres du conseil permanent;
4° d'approuver annuellement les comptes lui soumis par le conseil permanent, ainsi que le budget;
5° de fixer, chaque année, le montant de la cotisation;
6° d'approuver le règlement proposé par le conseil permanent.
Article 551. Le conseil permanent peut exercer les attributions de la chambre nationale visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 550.
Il adresse aux chambres d'arrondissement les recommandations nécessaires en vue de l'uniformité de la discipline.
Il règle, par voie de conciliation, les différends d'ordre professionnel entre huissiers de justice d'arrondissements différents.
Il représente la chambre nationale auprès des pouvoirs publics.
Article 553. Le conseil permanent élit en son sein un comité de direction composé d'un président, d'un vice président, d'un secrétaire, d'un rapporteur et d'un trésorier.
Les trois derniers peuvent être élus en dehors du conseil permanent.
Le règlement prévu au 6° de l'article 550 règle les attributions et le fonctionnement du comité de direction.
Article 155. L'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, est exercée devant les tribunaux de police et devant les tribunaux de première instance par les membres de l'auditorat du travail et devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat général. (...)
(En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, le procureur général désigne le parquet du procureur du Roi ou l'auditorat du travail compétents et, le cas échéant, le parquet général ou l'auditorat général du travail compétents, qui exerceront l'action publique, sous réserve de l'application de l'article 149.)
Article 432. Les inscriptions au tableau et au stage sont décidées sans appel par le conseil de l'Ordre, maître du tableau et de la liste des stagiaires.
Article 433. Les avocats ayant été inscrits au tableau de l'Ordre et qui obtiennent leur réinscription à ce tableau ou leur inscription au tableau d'un autre barreau, peuvent y être inscrits au rang de leur première inscription.
Il en est de même pour les avocats du barreau de Bruxelles, y compris pour ceux qui, avant la création de deux Ordres distincts dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, étaient déjà inscrits au tableau de l'Ordre des avocats de Bruxelles.
Article 459. Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Tout pacte sur les honoraires lié au résultat de la contestation leur est interdit.
Dans les cas ou la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit; il a égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne et des sanctions disciplinaires, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice, si la cause n'est soumise à l'arbitrage. Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est instruite en chambre du conseil.
Article 465. L'avocat est cité dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Un délai lui est en outre accordé, s'il le demande, pour préparer sa défense.
Article 469bis.
Article 471. Aucun avocat rayé ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté sur une liste de stagiaires qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date ou la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient.
L'inscription n'est permise qu'après avis motivé et conforme du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait ou, le cas échéant, moyennant l'autorisation de la juridiction disciplinaire d'appel du ressort, si la radiation a été prononcée par elle.
Le refus d'inscription n'est pas susceptible d'appel.
Article 476. Les débats devant le conseil de discipline d'appel n'ont lieu en audience publique que si l'avocat inculpé le demande.
Article 360bis.
Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux magistrats (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant du
supplement de
traitement
apres chaque
periode
Douze annees ............................................. 23 744
Quinze annees ............................................ 23 744
Dix-huit annees .......................................... 23 744
Article 367bis. Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux greffiers (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant du
supplement de
traitement
apres chaque
periode
Douze annees ............................................. 29 680
Quinze annees ............................................ 29 680
Article 367ter. Aux commis-greffiers principaux de la Cour de cassation, d'une cour d'appel et d'une cour du travail et aux greffiers et aux commis-greffiers principaux d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, d'une justice de paix et d'un tribunal de police, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans leur grade et qui, à l'exception des greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse, n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, il peut être alloué, sur la proposition du greffier en chef ou du greffier-chef de greffe et de l'avis conforme, selon le cas, du premier président de la Cour de cassation, de la cour d'appel, de la cour du travail, du président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, du juge de paix ou du juge de police, et du procureur général près la Cour de cassation, près la cour d'appel, près la cour du travail, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 40 000 francs.
Article 373bis.
Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux secrétaires (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant du
supplement de
traitement
apres chaque
periode
Douze annees ............................................. 29 680
Quinze annees ............................................ 29 680
Article 373ter.
Aux commis-secrétaires principaux aux parquets de la Cour de cassation, de la cour d'appel et de la cour du travail et aux secrétaires adjoints et aux commis-secrétaires principaux au parquet du procureur du Roi et au parquet de l'auditeur du travail, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans ce grade et qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, il peut être alloué sur la proposition du secrétaire et de l'avis conforme du procureur général compétent et, pour le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 40 000 francs.
Article 114. Il est tenu des assises dans chaque province pour juger les accusés que la cour d'appel y renvoie. La cour d'assises siège au chef-lieu de la province.
Article 115. Si le nombre ou l'importance des affaires le justifie, le premier président de la cour d'appel, statuant sur les réquisitions du procureur général, peut ordonner la constitution de plusieurs cours d'assises dans une même province.
Si des circonstances exceptionnelles le justifient, la cour d'appel, statuant en assemblée générale sur les réquisitions du procureur général ou ce magistrat entendu, peut ordonner que la session d'une ou plusieurs cours d'assises se tiendra au siège d'un autre tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, qu'une affaire déterminée y sera jugée.
Article 196. Lorsqu'une place de président ou de vice-président au tribunal de première instance devient vacante, le président ou le vice-président le plus ancien en rang en avertit le premier président de la cour d'appel, et le procureur du Roi en donne avis au procureur général.
Les formes prescrites pour la présentation aux places de conseiller à la cour d'appel sont observées. (Selon le cas, la présentation appartient au conseil provincial compétent en raison du lieu où la place est vacante ou au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et ce conformément à l'article 151 de la Constitution.)
(Lorsqu'une place de président au tribunal de première instance de Bruxelles devient vacante, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil provincial du Brabant flamand présentent chacun un candidat. Ces deux candidats forment ensemble, dans l'ordre alphabétique, la liste de deux candidats visée à (l'article 151 de la Constitution).
Le nombre de présentations que le conseil provincial ou le groupe linguistique peut introduire pour les places vacantes de vice-présidents du tribunal de première instance de Bruxelles, est déterminé comme suit :
Le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 9 ou à 8 places, selon que le candidat présenté par le conseil provincial du Brabant flamand ou celui présenté par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a été nommé président du tribunal de première instance.
Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 2 places.
Le conseil provincial du Brabant flamand présente à 4 ou à 5 places, selon que le candidat présenté par le conseil provincial du Brabant flamand ou celui présenté par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a été nommé président du tribunal de première instance.
Le Roi dresse, après chaque nomination d'un nouveau président et pour la première fois en janvier 1995, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une liste des vice-présidents en fonction du tribunal de première instance de Bruxelles. Ils sont classés en fonction de leur ancienneté à commencer par le vice-président ayant l'ancienneté la plus élevée. Pour chacun des vice-présidents ainsi classés, il sera indiqué s'il sera pourvu à son remplacement par le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou le conseil provincial du Brabant flamand.)
Article 227. La liste communale des jurés est transmise à la députation permanente avant le 1er mai, avec les formulaires recueillis par application de l'article 223.
Le ministre de la Justice détermine le mode d'établissement des listes et les indications qui doivent y etre portées.
Article 349. Dans les cours et dans les tribunaux, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire sur les registres ses réquisitions.
Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents; s'il s'agit du service intérieur, et qu'il y ait partage, la voix du président de l'assemblée est prépondérante.
(Toute décision relative à la présentation d'un candidat à une vacance de conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles est prise à la majorité de 26 voix au moins.)
Les nominations et présentations de candidats se font séparément et par bulletin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de suffrages, la préférence est accordée au plus âgé. Néanmoins pour l'élection des premiers présidents et présidents des cours, la préférence est donnée au membre de la cour, premier en rang.
Article 237. Trente jours au moins avant la date qu'il a fixée pour l'ouverture de la session, le premier président de la cour d'appel charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province de faire procéder dans les dix jours au tirage au sort des jurés appelés à concourir à la formation du jury de chaque affaire.
Article 246. S'il n'y a pas suffisamment de jurés présents pour atteindre les nombres fixés à l'article 245, le président de la cour d'assises charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de province, de faire procéder dans le relevé des jurés de complément du siège de la cour d'assises et conformément aux articles 238 et 239, au tirage au sort de tel nombre de jurés qu'il détermine, lesquels sont immédiatement convoqués par tous moyens utiles à comparaître au jour fixé par le président de la cour. Les jurés ainsi convoqués, présents et non dispensés servent, dans l'ordre résultant du sort, à parfaire les nombres requis.
Article 259bis. § 1. Il est institué un collège de recrutement des magistrats. Ce collège est composé de 22 membres de nationalité belge et se divise en deux jurys, un pour chaque role linguistique.
Chaque jury se compose comme suit :
- cinq magistrats, dont trois magistrats du siège et deux du ministère public. Les magistrats admis à l'éméritat achèvent leur mandat;
- trois professeurs d'université, qui ne peuvent être ni magistrat ni avocat;
- trois avocats.
Chaque membre du jury est désigné en fonction de l'appartenance linguistique du jury; au moins un membre effectif du jury du role linguistique francais et un membre suppléant de ce jury devront justifier d'une connaissance suffisante de la langue allemande.
Le jury élié à la majorité simple son président parmi les magistrats membres effectifs, pour une période de deux ans, renouvelable. De la même manière, le jury désigne parmi les magistrats un vice-président pour assister ou remplacer le président.
La fonction de membre du collège de recrutement est incompatible avec l'exercice de tout mandat politique.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, ainsi que du fonctionnement du collège de recrutement et des jurys sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
La présidence du collège de recrutement sera assurée, à tour de rôle, pour une période de deux ans, commencant le 1er octobre, par les présidents respectifs des jurys. La première présidence, lors de l'installation, sera assurée par le président le plus ancien dans le rang.
Chaque jury est assisté par un secrétaire désigné par le ministre de la Justice.
§ 3. Les membres du jury sont nommés par le Sénat, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés pour une période de quatre ans, renouvelable.
Il sera procédé de même pour pourvoir aux vacances et pour la désignation des suppléants.
Si en raison d'une incompatibilité ou de la perte d'une qualité indispensable pour la nomination, un membre se trouve dans l'impossibilite d'achever son mandat, le suppléant désigné le remplacera pendant la période restant à courir.
§ 4. Le collège de recrutement réuni en séance plénière a pour mission :
d'établir les programmes de l'examen d'aptitude professionnelle, prévu aux articles 187, 189, 191, 193, 194, 208, 209, 254 et 258, et du concours d'admission au stage judiciaire, prévu à l'article 259quater. Ces programmes seront ratifiés par arrêté ministériel par le ministre de la Justice et publiés.
L'examen d'aptitude professionnelle sera organisé (au moins une fois par an) pour chacun des rôles linguistiques. Les candidatures doivent être introduites dans le délai d'un mois à partir de la publication au Moniteur belge.
L'examen d'aptitude professionnelle et le concours d'admission au stage judiciaire sont destinés à apprécier la maturité et la capacité intellectuelle à exercer la fonction. Le concours d'admission au stage comportera une épreuve écrite et orale. Les épreuves orales se déroulent en public;
de donner au ministre de la Justice, à sa demande et au moins une fois par an, un avis concernant la formation des magistrats et des stagiaires;
(de donner au ministre de la Justice, à sa demande et au moins une fois par an, un avis concernant la formationthéorique des stagiaires, en application de l'article 259quater, § 2, alinéa 1er, et § 3, deuxième alinéa.)
§ 5. Chaque jury a pour mission d'organiser, suivant les dispositions légales, l'examen d'aptitude professionnelle prévu aux articles 187, 189, 191, 193, 194, 208, 209, 254 et 258, ainsi que le concours d'admission au stage judiciaire prévu par l'article 259quater.
(§ 6. Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent le bénéfice de leur résultat pendant sept années a compter de la date du procès-verbal de l'examen.)
Article 259quater. § 1. (Pour chaque année judiciaire, le Roi détermine, par arrêté déliberé en Conseil des ministres, le nombre de places de stagiaire judiciaire vacantes dans le rôle linguistique néerlandais et dans le rôle linguistique francais. );
(Le Ministre de la Justice) nomme dans les arrondissements judiciaires désignés par lui aux fonctions de stagiaire judiciaire dans un parquet de première instance, dans un auditorat du travail ou dans un auditorat militaire, les candidats ayant accompli au barreau un stage d'un an au moins et qui auront réussi un concours d'admission au stage organisé au moins une fois par an pour chaque régime linguistique.
Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage doivent remplir au moment de leur inscription la condition relative à la durée du stage au barreau.
(Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent être nommés stagiaires judiciaires au plus tard trois ans après la clôture du concours. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne.)
(Les candidatures au concours d'admission au stage doivent être introduites dans le délai d'un mois à partir de la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.)
§ 2. (Le stage a une durée de trois ans. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le ministre de la Justice, après avis du collège de recrutement visé à l'article 259bis, et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 15e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- du 16e au 21e mois inclus au sein d'un établissement pénétentiaire de l'Etat, d'un service de police, d'une étude notariale ou d'une étude d'huissier de justice, ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale;
- du 22e au 36e mois inclus au sein d'une ou plusieurs chambres du tribunal de première instance, du travail ou de commerce, voire au sein du conseil de gueurre, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction du comité visé à l'article 259ter et de deux maîtres de stage chargés de sa formation. Au préalable, le comité désigne aupres de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de premier maître de stage pour le premier et le deuxième stade. De même, le comité désigne auprès de chaque tribunal deux membres de la magistrature assise qui rempliront les fonctions de second maitre de stage pour le troisième stade.
Après le 12e mois et avant la fin du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir sans tarder au comité d'avis un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général ou l'auditeur général au ministre de la Justice.
Avant la fin du 33e mois de la formation, le deuxième maître de stage fait parvenir sans tarder au comité d'avis un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le premier président au procureur général ou l'auditeur général, qui la transmet à son tour au ministre de la Justice. Si nécessaire, le deuxième maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.)
§ 3. (Le stage donnant directement accès à la fonction de magistrat du ministère public a une durée de 18 mois.
Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le ministre de la Justice, après avis du collège de recrutement visé à l'article 259bis, et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 12e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- du 13e au 15e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire de l'Etat, d'un service de police ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale;
- du 16e au 18e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction du comité visé à l'article 259ter et d'un maître de stage charge de sa formation. Au préalable, le comité désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage.
Avant la fin du 15e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder au comité d'avis un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général ou l'auditeur général au ministre de la Justice.
Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complementaire relatif aux trois derniers mois de stage.)
§ 4. (Avant la fin du 11e mois, le stagiaire informe le premier maitre de stage de son choix relatif à la suite de son stage, en application du § 2 ou du § 3.
Le premier maître de stage en informe le procureur général, qui le communique à son tour au ministre de la Justice.
Le stagiaire visé au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3, recoit une copie du rapport du stage.
Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports déterminent le comité à rendre un avis défavorable ou à réserver cet avis, le comité charge un ou plusieurs de ses membres d'entendre le stagiaire judiciaire. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communique au ministre de la Justice.
Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle conformément à l'article 259ter, § 2, moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.
Le ministre de la Justice décide du licenciement conformémnt à l'article 259ter, § 2, quatrième alinéa.
Dans ce cas, l'intéressé est soumis, pendant la période du préavis, au statut des agents temporaires défini aux articles 8, 16 et 17 de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires.
Le comité d'avis décide de l'affectation du stagiaire durant la période du préavis.
A la demande de l'intéressé et pour des motifs legitimes, le ministre de la Justice peut suspendre le stage.
La durée du stage du stagiaire judiciaire qui est nommé immédiatement magistrat à la fin de son stage, est prolongée de plein droit d'un mois.
Le ministre de la Justice peut prolonger la durée du stage au tribunal ou au sein d'un parquet d'une ou deux périodes de six mois, lorsque, à la fin du 36e ou 18e mois selon le cas, la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu faute de place vacante.)
§ 5. (Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.
Le stage est accompli dans l'arrondissement pour lequel le stagiaire judiciaire qui a réussi le concours d'admission a été désigne, compte tenu de la priorité attachée à son classement.
Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat.
Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi, pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur militaire, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou de l'auditeur militaire, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général ou par l'auditeur général.
Après 6 mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général ou par l'auditeur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.
Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, après 15 mois de stage, conformément à l'article 329.
Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.
Ces affectations sont portées à la connaissance du maître de stage visé au § 2 ou au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.
Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunéree. Le ministre de la Justice peut toutefois, sur avis du procureur général ou de l'auditeur général, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, premier alinéa.)
§ 6. (Le stagiaire judiciaire bénéficie d'un traitement annuel egal à celui d'un fonctionnaire du grade le moins élevé du niveau 1, appartenant au personnel des ministères, payé mensuellement à terme échu.
Il bénéficie des allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des ministères.
L'article 362 est d'application.
Le traitement est rattaché à l'indice 138.01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire.)
Article 60. Il y a des tribunaux de police.
Dans les cantons indiqués à l'article 3 de l'annexe au présent code, un ou plusieurs juges exercent exclusivement leurs fonctions au tribunal de police. Dans les autres cantons, les fonctions de juge au tribunal de police sont remplies par le juge de paix.
Article 61. Le siège des justices de paix est déterminé à l'article 1er de l'annexe au présent code.
Le siège des tribunaux de police est établi au siège de la justice de paix, sans préjudice des cas prévus à l'article 3 de l'annexe au présent code.
Article 62. Les justices de paix et les tribunaux de police sont répartis en deux classes.
(La première comprend les justices de paix et les tribunaux de police:
1° établis au chef-lieu de province;
2° établis dans une agglomération telle qu'elle est déterminée par le Roi et dont fait partie un chef-lieu de province;
3° dont les cantons comptent au moins cinquante mille habitants.)
La deuxième comprend les autres justices de paix et tribunaux de police.
Article 65. En cas d'empêchement légal d'un juge de paix ou d'un juge au tribunal de police ou de vacance de leur charge, le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions cumulativement avec celles dont il est titulaire un autre juge de paix ou juge au tribunal de police, effectif ou suppléant, du ressort du tribunal d'arrondissement, qui accepte cette délégation.
Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci.
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement.
Article 67. Dans les communes divisées en plusieurs cantons, hormis les cas ou un tribunal de police a été institué conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe au présent code, le service du tribunal de police est fait, pendant un terme que fixe le Roi, successivement par chaque juge de paix, en commencant par le plus ancien. Le Roi peut aussi diviser le tribunal de police en plusieurs sections, desservies chacune par un juge de paix.
Article 69. (Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut nommer des juges de complément chargés selon le cas de desservir les justices de paix ou les tribunaux de police concurremment, soit avec un ou plusieurs juges de paix, soit avec un ou plusieurs juges de police.)
(Un juge de paix peut être nommé par le Roi en qualité de juge de police de complément.)
Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis du premier président de la cour d'appel, du procureur général, (du président du tribunal de première instance,) et du procureur du Roi.
Les juges de paix de complément ne deviennent juges de paix ou juges au tribunal de police titulaires que s'ils sont l'objet d'une nomination à ces nouvelles fonctions.
Article 159. Lorsque le juge de paix exerce les fonctions de juge au tribunal de police, les membres du greffe de la justice de paix remplissent aussi leurs fonctions au tribunal de police.
Dans le cas prévu à l'article 67, le greffier assure le service des audiences de police avec le juge de paix du canton auquel il est attaché.
Article 186. Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de l'annexe au présent code.
(Le Roi peut répartir les chambres des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux de travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police en deux ou plusieurs sections.)
Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque section exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale, ainsi que le lieu où sont établis leur siège et leur greffe.
(Une loi spéciale détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux et de juges sociaux est établi par le Roi.)
(Le siège du collège des procureurs généraux et des magistrats nationaux est fixé à Bruxelles.)
Article 303. Dans une justice de paix ou un tribunal de police, les juges, leurs suppléants, les officiers du ministère public, les greffiers-chefs de greffe et greffiers ne peuvent être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement.
Article 323. Le juge de paix ou le juge au tribunal de police empêché est remplacé par un juge de paix suppléant.
Article 327. (Sans préjudice de l'application de l'article 326, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme de l'auditeur général près de la cour militaire et du procureur général compétent, déléguer des magistrats d'un parquet militaire dans un parquet civil.
Il peut aussi, de l'avis conforme du procureur général dont relève le magistrat ou de l'auditeur général près la cour militaire, déléguer des magistrats d'un parquet du procureur du Roi, ou de l'auditeur du travail ou d'un parquet militaire au service du roi ou dans des cabinets ministériels, départements ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux.
Le Ministre de la Justice peut aussi, de l'avis conforme du procureur général compétent ou de l'auditeur général près la cour militaire, déléguer au service du Roi ou dans un cabinet ministériel des magistrats d'un parquet près une juridiction d'appel.
La durée des délégations prévues aux alinéas 2 et 3 ne peut excéder six ans sauf en ce qui concerne la délégation au service du Roi, qui a une durée illimitée.
(Les magistrats délégués conservent leur place sur la liste de rang et continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents. Pendant la durée de leur délégation, ils sont censés avoir exercé leurs fonctions. Lorsque les fonctions qu'ils remplissent par délégation sont des fonctions judiciaires, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés à celles-ci, s'ils sont plus élevés.) )
(Lorsqu'un magistrat avec le rang de procureur du roi, d'auditeur du travail ou d'auditeur militaire, est délégué au service du roi, sa place devient vacante.
Ce magistrat conserve cependant, à titre personnel, depuis la date de sa délégation au service du Roi, son titre et son traitement, ainsi que les augmentations qui y sont rattachées. Les dispositions en matière de retraite, de pension et d'éméritat lui sont applicables.)
Article 131. Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller chargé du rapport, et du procureur général, le premier président estime qu'une affaire doit être traitée en audience plénière, la chambre se réunit au nombre de neuf conseillers, y compris le président.
Dans tous les cas où la cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de (onze membres au moins).
Les accusations admises contre les ministres, en exécution de l'article 90 de la Constitution, sont jugées par les chambres réunies.
Article 315. Tout magistrat et tout greffier de l'ordre judiciaire qui, après avoir cessé ses fonctions, y est nommé à nouveau, peut être autorisé par le Roi à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312, la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées.
Article 211. Lorsqu'une place de conseiller (ou du conseiller suppléant) devient vacante, le premier président, soit d'office, soit sur le réquisitoire du procureur général, convoque une assemblée générale a l'effet de procéder en audience publique à la formation de la liste double prescrite à (l'article 151 de la Constitution).
La présentation de chaque candidat a lieu conformément a l'article 349.
Article 212. Lorsque la liste de candidats est formée, le procureur général en transmet une expédition, selon le cas, au gouverneur de la province ou au président du Conseil de la Région de BruxellesCapitale à laquelle appartient la présentation.
Le conseil compétent procède ensuite à la formation de la liste double dont la présentation lui est attribuée par l'article 151 de la Constitution.
Les conseillers provinciaux ou les membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent être présentés comme candidats par le conseil dont ils ont été membres, qu'une année apres la cessation du mandat.
Expédition de cette liste est adressée par le gouverneur ou le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale au procureur général près la cour d'appel qui a fait la présentation.
Les listes sont transmises au Ministre de la Justice, respectivement par le procureur général et par le gouverneur ou le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Elles sont publiées au Moniteur belge.
Article 214. Lorsqu'une place de président devient vacante, la cour pourvoit à la vacante, conformément à (l'article 151 de la Constitution), en assemblée générale et publique, sans qu'il y ait lieu de procéder au préalable à la nomination d'un conseiller.
Article 255. Lorsqu'une place de conseiller à la Cour de cassation devient vacante, le premier president, soit d'office, soit sur le réquisitoire du procureur général, convoque une assemblée générale à l'effet de procéder en audience publique à la formation de la liste double prescrite par (l'article 151 de la Constitution).
La présentation de chaque candidat a lieu conformément à l'article 349.
Article 256.
Le procureur général transmet alternativement à la Chambre des représentants et au Sénat une expédition de la liste de présentation.
La Chambre competente procède ensuite à la formation de la liste double dont la présentation lui est attribuée par l'article 151 de la Constitution.
Expédition de cette liste est adressée par la Chambre compétente au procureur général près la Cour de cassation.
Les listes respectives sont transmises au Ministre de la Justice par le procureur général et par la Chambre compétente. Elles sont publiées au Moniteur belge.
Article 257. Lorsqu'une place de président devient vacante, la cour pourvoit à la vacance, conformément à (l'article 151 de la Constitution), en assemblée générale et publique, sans qu'il y ait lieu de procéder au préalable à la nomination d'un conseiller.
Article 455. § 1er. En vue de pourvoir à l'assistance des personnes dont les revenus sont insuffisants, le Conseil de l'Ordre établit un bureau de consultation et de défense, selon les modalités qu'il détermine.
Les causes manifestement mal fondées ne sont pas distribuées.
Les autres causes sont distribuées soit aux avocats stagiaires, soit aux avocats inscrits au tableau de l'Ordre.
§ 2. Les avocats (...) sont tenus de faire rapport au bureau sur les diligences accomplies par eux dans les affaires dont ils sont chargés.
L'Etat alloue à l'avocat (...) désigné par le bureau de consultation et de défense une indemnité en raison des prestations pour l'accomplissement desquelles la désignation a été faite.
Le Roi, après avoir pris l'avis du Conseil général de l'Ordre national des avocats, détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi, de tarif et les modalités de paiement de cette indemnité.
Le recouvrement de cette indemnité peut être poursuivi contre l'assisté dans les cinq années de son paiement :
1° s'il est établi qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges de la personne assistée et que celle-ci est dès lors en état de la payer;
2° si la désignation de l'avocat a eu lieu sur la foi de fausses déclarations.
Selon les circonstances, le bureau peut, en plus de l'indemnité prévue au § 2, déterminer le montant des paiements dont la partie est tenue, soit à titre de provision préalable, soit à titre d'honoraires.
Article 455bis. § 1er. Dans tous les cas où, en vertu de la loi, il y a lieu à commission d'office d'un avocat, celle-ci est faite, sauf les exceptions prévues par la loi, par le bâtonnier ou par le bureau de consultation et de défense.
§ 2. Les avocats (...) sont tenus de faire rapport au bureau sur les diligences accomplies par eux dans les affaires dont ils ont été ainsi chargés.
En cas d'insuffisance de revenus de la partie assistée, l'Etat alloue une indemnité à l'avocat (...) commis d'office pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la commission a eu lieu.
Selon les circonstances, le bureau peut, en plus de cette indemnité, déterminer le montant des paiements dont la partie est tenue soit à titre de provision, soit à titre d'honoraires.
Dans les cas qui ne tombent pas sous l'application de l'alinéa précédent, le bureau de consultation et de défense détermine le montant des paiements dont la partie est tenue à titre d'honoraires.
L'Etat alloue, en cas d'omission ou de refus de paiement par la partie assistée, une indemnité à l'avocat (...) pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la commission a eu lieu.
En cas de paiement partiel par la partie assistée, l'indemnité est diminuée de toute somme payée.
Le Roi, après avoir pris l'avis du conseil général de l'Ordre national des avocats, détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de cette indemnité.
Le recouvrement de l'indemnité peut être poursuivi dans les cinq années de son paiement, contre cette partie, dès lors que celle-ci est en état de la payer.
Article 354. (Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, ainsi que des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des conseillers en médiation et des assistants de médiation.)
(En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité, le Roi peut appliquer aux greffiers, aux secrétaires, aux conseillers en médiation, aux assistants de médiation, au personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.)
(Le Roi peut également déterminer la position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.)
Article 89. Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges et, le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires qu'il désigne.
Article 107. Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général, soit à la demande de celui-ci, constitue une ou des chambres temporaires, composées des conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux qu'il désigne.
Article 157. Il y a dans chaque justice de paix un greffier-chef de greffe. Le greffier chef de greffe porte le titre de greffier en chef dans les justices de paix qui comprennent un personnel de greffe d'au moins quatre membres, y compris le greffier-chef de greffe, et dans les tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent code.
Article 158. Il peut y avoir, outre le greffier-chef de greffe, un ou plusieurs greffiers au siège:
1° des justices de paix de première catégorie;
2° des tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent code.
Il peut y avoir dans les greffes des justices de paix et des tribunaux de police un ou plusieurs commis-greffiers.
Article 160. Il y a, dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce, un greffier en chef.
Il est assisté d'un ou de plusieurs greffiers et de commis-greffiers.
(Le service du tribunal d'arrondissement est fait par le greffier en chef du tribunal de première instance ou par celui des greffiers à ce tribunal qu'il désigne.)
Article 161. Il peut y avoir au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce de un à trois greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent à la direction du greffe.
Article 162. Le président d'un tribunal dont le ressort compte une population de plus de cinq cent mille habitants, peut se choisir un secrétaire parmi ces greffiers ou le personnel du greffe.
Article 163. Il y a au siège de la cour d'appel et de la cour du travail un greffier en chef.
Il est assisté de greffiers et de commis-greffiers.
Article 164. Il peut y avoir à la cour d'appel et à la cour du travail de un à trois greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent à la direction du greffe.
Article 165. Le premier président peut se choisir un secrétaire parmi les greffiers ou le personnel du greffe.
Article 167. Il y a à la Cour de cassation un greffier en chef.
Il est assisté de greffiers et de commis-greffiers.
(Il peut y avoir un greffier-chef de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participe à la direction du greffe.)
Article 168. Le premier président peut se choisir un secrétaire parmi les greffiers ou le personnel du greffe.
Article 169. Les commis-greffiers en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, peuvent, sur proposition du greffier en chef ou du greffier-chef de greffe et de l'avis conforme selon le cas, du juge de paix, du juge au tribunal de police, du président du tribunal et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, ou du premier président de la cour et du procureur général, être nommés par le Roi, commis-greffiers principaux. Il sera tenu compte des années de fonction exercées au greffe ou au parquet dans un grade équivalent ou inférieur.
Article 170. Le greffier assiste le juge dans tous les actes de son ministère.
Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise.
Article 171. Le greffe de la Cour de cassation, de la cour d'appel, de la cour du travail, du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce est tenu par le greffier en chef.
Le greffe de la justice de paix et du tribunal de police est tenu par le greffier-chef de greffe.
Article 172. Le greffier en chef des cours et tribunaux distribue le service entre les greffiers-chefs de service, greffiers et commis-greffiers.
Le greffier-chef de greffe de la justice de paix et du tribunal de police distribue le service entre les greffiers et commis-greffiers.
Article 173. Le greffier garde les minutes, registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi.
Il en délivre des expéditions ou extraits, écrit ce qui est prononcé ou dicté par le juge et dresse acte des diverses formalités dont l'accomplissement doit être constaté.
Il conserve les collections des lois et autres ouvrages à l'usage des juges.
Il dresse, à la fin de chaque année, par ordre alphabétique des noms des parties, une table de toutes les décisions rendues en matière civile.
En matière répressive, il tient des registres où sont inscrits respectivement dans l'ordre de présentation des dossiers au greffe et dans l'ordre alphabétique, les noms de toutes les personnes poursuivies, avec une qualification sommaire des infractions et des décisions.
Le greffier assure, en outre, la conservation des valeurs, papiers et objets, déposés au greffe en vertu de la loi.
Article 175. Le greffier en chef ou le greffier-chef de greffe répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites.
Article 177. Il peut y avoir dans les greffes des justices de paix et des tribunaux de police un ou plusieurs employés nommés par le ministre de la Justice (...). Leur nombre est déterminé par le Roi.
Il peut y avoir en outre un ou plusieurs rédacteurs et un messager dans les greffes :
1° des justices de paix de première catégorie;
2° des tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent code.
Les rédacteurs et le messager sont nommés par le ministre de la Justice (...). Le nombre des rédacteurs est déterminé par le Roi.
Article 178. Il peut y avoir au greffe du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers nommés par le ministre de la Justice (...)
Il peut y avoir au greffe du tribunal du travail, des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers, nommés par le ministre qui a le Travail dans ses attributions (...)
Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi; celui des messagers par le ministre de la Justice ou, selon le cas, par le ministre qui a le Travail dans ses attributions.
Article 179. IL peut y avoir au greffe de la cour d'appel des rédacteurs, des emplo»yes et des messagers nommés par le ministre de la Justice (...)
Il peut y avoir au greffe de la cour du travail, des rédacteurs, des employés et des messagers, nommés par le ministre qui a le Travail dans ses attributions (...)
Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi; celui des messagers par le ministre de la Justice ou, selon le cas, par le ministre qui a le Travail dans ses attributions.
Article 180. Il peut y avoir au greffe de la Cour de cassation des rédacteurs, des employés et des messagers.
Les rédacteurs, employés et messagers sont nommés par le ministre de la Justice. (...). Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le roi, celui des messagers ar le ministre de la Justice.
Article 181. Les rédacteurs, les employés et les messagers en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".
Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur.
CHAPITRE II. - Du personnel des parquets.
Article 182. Il y a dans chaque parquet un secrétaire nommé par le Roi.
Le secrétaire du parquet est chargé de l'organisation des services administratifs, sous la direction et l'autorité du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il a la garde des registres, archives et documents du parquet.
Il peut être assisté d'un ou de plusieurs secrétaires adjoints et de commis-secrétaires nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, suivant les besoins du service.
Il peut y avoir au parquet (un à trois secrétaires adjoints chefs de service) qui assistent le secrétaire dans la direction des services administratifs. Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans, parmi les secrétaires adjoints, sur la présentation du procureur général, du procureur du roi ou de l'auditeur du travail, (et du secrétaire du parquet)
(Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.)
Article 183. Il peut y avoir au parquet des traducteurs, des rédacteurs, des employés et des messagers nommés par le ministre de la Justice, sur l'avis du procureur général, (du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du secrétaire du parquet). Le nombre des traducteurs, des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi; celui des messagers par le ministre de la Justice ou, selon le cas, par le ministre qui a le Travail dans ses attributions.
Article 184. Les traducteurs, rédacteurs, employés et messagers en fonction depuis douze ans au moins dans un secrétariat de parquet, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, traducteurs principaux, rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".
Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur.
CHAPITRE III. - Disposition commune aux chapitres Ier et II.
Article 185. En plus des grades de qualification générale énumérés aux deux chapitres précédents, le Roi peut créer des grades de qualification particulière dont Il fixe le nombre d'emplois correspondants, le traitement et le statut. (Les examens de recrutement pour les grades de qualification particulière sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.)
(Le Roi peut également, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, créer des grades de qualification particulière afin d'assurer le secrétariat du collège des procureurs généraux et celui des magistrats nationaux. Les fonctions exercées dans ces secrétariats sont considérées comme des fonctions exercées dans un parquet.)
(En outre, le ministre de la Justice ou, selon le cas, le ministre du Travail ou l'autorité à qui ils délèguent ce pouvoir peuvent, en cas d'urgence, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Ce personnel est choisi parmi les lauréats d'un concours ou d'un examen organisés en vertu du présent Code, ou, à défaut de candidats, parmi les lauréats d'un test de sélection organisé par le ministre de la Justice ou par un service de l'Etat.)
Article 260. Les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe, greffiers et commis-greffiers sont nommés par le Roi.
Dans les juridictions du travail, les nominations sont faites sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
Article 261. Les greffiers-chefs de service au greffe d'un tribunal sont nommés par le Roi parmi les greffiers au tribunal, sur présentation du président du tribunal, et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, et du greffier en chef.
Les greffiers-chefs de service au greffe (de la Cour de cassation) d'une cour d'appel ou d'une cour du travail sont nommés par le Roi parmi les greffiers à la cour, sur présentation du premier président, du procureur général et du greffier en chef.
Ils sont désignés pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois ans. Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.
Article 262. Les greffiers et les commis-greffiers sont nommés sur deux listes doubles présentées l'une, selon le cas, par le juge de paix, le juge au tribunal de police, le président du tribunal ou le premier président de la cour, l'autre par le greffier en chef ou le greffier-chef de greffe.
Article 264. Pour pouvoir être nommé greffier en chef du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit :
1° être âgé de trente ans accomplis;
2° avoir, soit exercé pendant dix ans au moins les fonctions de greffier ou de commis-greffier dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit, étant docteur en droit, avoir fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour ou d'un tribunal.
Le stage est organisé par le Roi.
Article 266. Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° soit être docteur en droit et avoir fait, pendant un an au moins, un stage au greffe d'une cour ou d'un tribunal, soit avoir exercé pendant cinq ans les fonctions de greffier d'une cour d'appel ou du travail, soit être greffier en chef d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal du travail.
Le stage est organisé par le Roi.
Article 267. § 1er. Pour pouvoir être nommé greffier à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2 avoir, soit pendant cinq ans au moins exercé les fonctions de greffier dans un tribunal ou de commis-greffier dans une cour, soit, étant docteur en droit, avoir fait, pendant un an au moins, un stage au greffe d'une cour ou d'un tribunal.
§ 2. Pour pouvoir être nommé commis-greffier, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° être, soit docteur en droit, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.
§ 3. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.
Article 268. Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° être docteur en droit;
3° avoir fait, pendant un an au moins, un stage au greffe d'une cour.
Le stage est organisé par le Roi.
Article 269. Pour pouvoir être nommé greffier à la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° avoir, soit pendant cinq ans au moins exercé les fonctions de greffier ou de commis-greffier dans une cour ou celles d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, soit, étant docteur en droit, avoir fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour.
§ 2. Pour pouvoir être nommé commis-greffier, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° être, soit docteur en droit, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, et du certificat de candidat-greffier.
§ 3. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.
Article 269bis. Le certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, visé aux articles 263, §§ 2 et 3, 265, §§ 1 et 2, 267, § 2, et 269, § 2, n'est pas requis pour les candidats qui ont exercé pendant cinq ans au moins les fonctions d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police et qui ont réussi un examen de maturité, organisé par le Roi, permettant d'être nommé rédacteur au greffe.
Article 270. Pour pouvoir être nommé rédacteur au greffe d'une justice de paix d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de dix-huit ans accomplis
2° (être porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ou être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'employé au greffe d'une cour ou d'un tribunal pendant deux ans au moins)
3° (avoir réussi un examen de maturité comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examens les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent des conditions de nomination fixées aux 1° et 2°. le docteur en droit est dispensé de cet examen.)
La nomination d'un rédacteur, qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions d'employé, n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
(Les ministres ayant le travail et la justice dans leurs attributions, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le Ministre de la Justice, en ce qui concerne la Cour de cassation et les autres cours et tribunaux, peuvent, au cours de cette année, sur l'avis du chef de greffe, que leur transmet le procureur général en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.)
Le rédacteur nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 271. Pour pouvoir etre nommé employé au greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de dix-huit ans accomplis;
(2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés du concours.)
La nomination d'un employé n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
(Les ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre de la Justice, en ce qui concerne la Cour de cassation et les autres cours et tribunaux, peuvent, au cours de cette année, sur l'avis du greffier en chef, que celui-ci transmet directement au ministre compétent, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.)
L'employé nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 272. Pour pouvoir être nommé messager au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, le candidat doit :
1° être âgé de dix-huit ans accomplis;
(2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice.)
(Le Ministre de la Justice peut nommer parmi les messagers, des messagers-chefs.) (Le messager-chef peut être nommé messager-chef principal conformément aux règles et conditions énoncées à l'article 181.)
Nul ne peut être nommé messager-chef au greffe d'une cour ou d'un tribunal, s'il n'est messager.
La nomination d'un messager n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions. (Les ministres ayant le travail et la justice dans leurs attributions, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le Ministre de la Justice, en ce qui concerne la Cour de cassation et les autres cours et tribunaux, peuvent, au cours de cette année, (sur l'avis du chef de greffe que leur transmet le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail en y joignant le sien), mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.)
Le messager nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
CHAPITRE VIII. - Du personnel des parquets.
Article 273. Les secrétaires adjoints et les commis-secrétaires sont nommés par le Roi sur deux listes doubles de candidats présentées, l'une selon le cas, par les procureurs généraux, les procureurs du Roi ou les auditeurs du travail, l'autre par le secrétaire du parquet.
(Dans les juridictions du travail les nominations sont faites sur la proposition conjointe des ministres ayant le travail et la justice dans leurs attributions.)
Article 274. Pour pourvoir être nommé secrétaire au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :
1° être âgé de trente ans accomplis;
2° avoir, étant docteur en droit, exercé pendant un an des fonctions au moins égales à celles de rédacteur au parquet; ou avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire adjoint ou de commis-secrétaire au parquet, soit, étant porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ainsi que du certificat de candidat-secrétaire, exercé pendant dix ans au moins les fonctions de traducteur, de rédacteur ou d'employé au parquet.
Article 275. Pour pouvoir être nommé secrétaire adjoint au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° avoir, étant docteur en droit, exercé pendant un an des fonctions au moins égales à celles de rédacteur au parquet ou avoir, étant porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ainsi que du certificat de candidat-secrétaire, exercé pendant cinq ans au moins, les fonctions de commis-secrétaire, de traducteur, de rédacteur ou d'employé au parquet.
Article 276. Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° avoir, étant docteur en droit, exercé pendant un an des fonctions au moins égales à celles de rédacteur au parquet; ou avoir exercé, pendant cinq ans au moins, les fonctions de secrétaire au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, de secrétaire adjoint ou de commis-secrétaire au parquet.
Article 277. Pour pouvoir être nommé secrétaire adjoint au parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° avoir, étant docteur en droit, exercé, pendant un an, des fonctions au moins égales à celles de rédacteur au parquet; ou avoir exercé pendant cinq ans au moins, les fonctions de secrétaire adjoint ou de commis-secrétaire au parquet.
Article 278. Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet de la Cour de cassation, le candidat doit:
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° avoir, étant docteur en droit, exercé pendant un an des fonctions au moins égales à celles de rédacteur au parquet; ou avoir exercé, pendant cinq ans au moins, les fonctions de secrétaire ou de secrétaire adjoint au parquet ou, pendant dix ans au moins, les fonctions de commis-secrétaire au parquet de la Cour de cassation.
Article 279. Pour pouvoir être nommé secrétaire adjoint au parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° avoir, étant docteur en droit, exercé pendant un an des fonctions au moins égales à celles de rédacteur au parquet ou avoir exercé, pendant cinq ans au moins, les fonctions de secrétaire, de secrétaire adjoint ou de commis-secrétaire au parquet.
Article 280. Pour pouvoir être nommé commis-secrétaire au parquet, le candidat doit:
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° être, soit docteur en droit, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ainsi que du certificat de candidat-secrétaire.
Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-secrétaire.
Article 281.
§1, Pour pouvoir être nommé traducteur au parquet, le candidat doit:
1° être âgé de dix-huit ans accomplis;
2° être porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur;
3° avoir réussi un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, suivant qu'il justifie par la production de son diplôme, qu'il a subi les épreuves d'études moyennes du degré supérieur en langue néerlandaise ou en langue française;
4° avoir réussi un examen de maturité comportant une épreuve orale et une épreuve écrite. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.
§ 2. Pour pouvoir être nommé traducteur en langue allemande le candidat doit, par dérogation au § 1er, 3°, avoir réussi un examen portant sur la connaissance soit de l'allemand, s'il justifie par la production de son diplôme qu'il a subi les épreuves d'études moyennes du degré supérieur en langue française ou en langue néerlandaise, soit du français ou du néerlandais, s'il justifie par la production de son diplôme qu'il a subi les épreuves d'études moyennes du degré supérieur en langue allemande.
§ 3. (Les examens visés aux §§ 1er et 2 sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.
La nomination du traducteur, qui n'a pas exercé antérieurement pendant un an au moins des fonctions d'employé, n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du secrétaire en chef, que celui-ci lui transmet directement, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.)
Le traducteur nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 282. Pour pouvoir être nommé au parquet, le candidat doit:
1° être âgé de dix-huit ans accomplis;
2° (être porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ou être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'employé au parquet pendant deux ans au moins;)
3° (avoir réussi un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées aux 1° et 2°. Le docteur en droit est dispensé de l'examen.)
La nomination du rédacteur, qui n'a pas exercé antérieurement pendant un an au moins des fonctions d'employé, n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction. Au cours de cette année, le ministre de la Justice peut, (sur l'avis du secrétaire du parquet que lui transmet le procureur général en y joignant le sien et, le cas échéant, celui du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail) selon le cas, mettre fin aux fonctions exercées a titre provisoire.
Le rédacteur nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 283. Pour pouvoir être nommé employé au parquet, le candidat doit:
1° être âgé de dix-huit ans accomplis;
2° (être porteur du certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ou être nommé à titre définitif et avoir exercé pendant deux ans au moins auprès d'un parquet les fonctions de messager ou celles d'un grade qui requiert une aptitude professionnelle particulière et dont l'échelle de traitement appartient au niveau 4 fixé par le statut pécuniaire du personnel des ministères;)
3° (avoir réussi un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen, les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées au 2°. Le docteur en droit est dispensé de l'examen.) < L 02-12-1982, art. 2>
4° avoir satisfait, devant le jury précité, à une épreuve pratique portant sur la connaissance ( ... ) de la dactylographie.
La nomination d'un employé n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction. Au cours de cette année, le ministre de la justice peut, (sur l'avis du secrétaire du parquet que lui transmet le procureur général en y joignant le sien et, le cas échéant, celui du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail) selon le cas, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
L'employé nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 284. Pour pouvoir être nommé messager au parquet, le candidat doit:
1° être âgé de dix-huit ans accomplis;
(2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice.)
La nomination d'un messager n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction. Au cours de cette année, le ministre de la Justice peut, (sur l'avis du secrétaire du parquet que lui transmet le procureur général en y joignant le sien et, le cas échéant celui du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail) selon le cas, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
Le messager nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
(Le Ministre de la Justice peut nommer parmi les messagers, des messagers-chefs.) (Le messager-chef peut etre nommé messager-chef principal conformément aux règles et conditions énoncées à l'article 184.)
Nul ne peut être nommé messager-chef au parquet s'il n'est messager.
Article 284bis. Le certificat d'études moyennes du degré supérieur, ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, visé aux articles 274, 275 et 280, n'est pas requis pour les candidats qui ont exercé les fonctions d'employé au parquet cinq ans au moins et qui ont réussi un examen de maturité, organisé par le Roi, permettant d'être nommé rédacteur au parquet.
Section 2. - Des comités d'avis.
Article 285. Les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation sont nommés par le Roi. Le ministre de la Justice prend au préalable l'avis du premier président de la cour de cassation et du procureur général près cette Cour.
Pour pouvoir être nommé attaché, le candidat doit:
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° être, soit docteur en droit, soit licencié en philosophie et lettres, groupe philologie romane ou philologie germanique;
3° avoir réussi un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, suivant qu'il justifie par la production de son diplôme, qu'il a subi les examens de docteur en droit ou de licencié en philosophie et lettres en langue néerlandaise ou en langue française.
L'examen est organisé par le Roi devant un jury institué par le ministre de la Justice.
Les attachés peuvent être promus par le ministre de la Justice, sur proposition du premier président et du procureur général, aux grades successifs de premier attaché s'ils sont en fonction depuis neuf ans au moins, d'attaché chef de service s'ils sont en fonction depuis dix-huit ans au moins, et de directeur s'ils sont en fonction depuis vingt-quatre ans au moins.
Article 288. La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d'appel, des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffiers en chef, se fait respectivement devant la cour de cassation, la cour d'appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique.
(La réception des conseillers suppleants près les cours d'appel visés à l'article 207bis, § 1, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.)
La réception des (présidents, vice-présidents, juges, juges de complément) et juges suppléants, des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, des juges consulaires, effectifs et suppléants, des procureurs du Roi et de leurs substituts, des greffiers en chef des tribunaux précités se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.
La réception des (présidents, vice-présidents, juges, juges de complément) et juges suppléants, des auditeurs du travail et de leurs substituts ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.
La réception des conseillers sociaux et des juges sociaux effectifs et suppléants, se fait devant une des chambres de la cour du travail présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.
La réception des greffiers et (greffiers adjoints) des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et (greffiers adjoints) des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations.
La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et (des greffiers en chef), greffiers et (greffiers adjoints) se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.
(Le réception des référendaires près la Cour de cassation se fait devant une chambre de la Cour, présidée par le premier président, le président ou le président de section ou le conseiller qui le remplace.)
Article 301. Les conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'un même tribunal ou d'une même cour comme (conseillers), juges, (conseillers suppléants), juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public ou comme greffiers en chef, (...), greffiers et (greffiers adjoints).
(La présente disposition est également applicable aux conseillers en médiation, aux assistants de médiation et aux membres des secrétariats de parquet.)
(La même interdiction vaut pour les référendaires près la Cour de cassation.)
Article 304. En toutes matières, le juge, le magistrat du ministère public (, le référendaire près la Cour de cassation) (,le greffier) ou le juge social ou consulaire doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties.
CHAPITRE III. - De la résidence.
Article 310. A la Cour de cassation il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit) :
Membres de la cour:
- Le premier président;
- (Le président);
- Les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller;
- Le procureur général;
- Le premier avocat général;
- Les avocats généraux, dans l'ordre de leur nomination;
Membres du greffe:
- (Le greffier en chef;
- Le greffier chef de service;
- Les greffiers, dans l'ordre de leur nomination;
- Les (greffiers adjoints), dans l'ordre de leur nomination.)
(Les membres du secrétariat du parquet;
Le secrétaire en chef;
Le secrétaire-chef de service;
Les secrétaires, dans l'ordre de leur nomination;
Les secrétaires adjoints, dans le même ordre.)
Article 311. Dans les cours d'appel et dans les cours du travail, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit):
Membres de la cour:
- Le premier président;
- Les présidents de chambre, dans l'ordre de leur ancienneté comme président;
- Les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller; (les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, § 2, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, § 1, 3°, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite, dans l'ordre de leur nomination les autres conseillers suppléants);
- Le procureur général;
- Le premier avocat général près la cour d'appel ou le premier avocat général près la cour du travail;
- Les avocats généraux près la cour d'appel ou les avocats généraux près la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination;
- Les substituts du procureur général près la cour d'appel ou les substituts généraux près la cour du travail, dans le même ordre;
- Les conseillers sociaux à la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination;
Membres du greffe:
- Le greffier en chef;
- Les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
- Les greffiers, dans le même ordre;
- Les (greffiers adjoints), dans le même ordre.
(Les membres du secrétariat du parquet :
Le secrétaire en chef;
Les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
Les secrétaires, dans le même ordre;
Les secrétaires adjoints, dans le même ordre.)
Article 312. Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit):
Membres du tribunal:
- Le président du tribunal;
- Les vice-présidents, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-président;
- (les juges et, s'il échet, les juges de complément, dans l'ordre de leur nomination);
- Les juges suppléants, dans le même ordre;
- Le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;
- Les premiers substituts du procureur du Roi ou les premiers substituts de l'auditeur du travail dans l'ordre de leur ancienneté comme premier substitut;
- Les substituts du procureur du Roi ou les substituts de l'auditeur du travail, dans l'ordre de leur nomination;
- Les juges sociaux et les juges consulaires, dans l'ordre de leur nomination.
Membres du greffe:
- Le greffier en chef;
- Les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
- Les greffiers, dans le même ordre;
- Les (greffiers adjoints), dans le même ordre.
(Les membres du secrétariat du parquet :
Le secrétaire en chef;
Les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
Les secrétaires, dans le même ordre;
Les secrétaires adjoints, dans le même ordre.)
Article 328. En cas d'empêchement : dans les cours et les tribunaux, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne; dans les justices de paix et les tribunaux de police, le greffier-chef de greffe est remplacé par le greffier qu'il désigne.
Si le greffier en chef des cours et tribunaux, le greffier-chef de greffe d'une justice de paix ou d'un tribunal de police est dans l'impossibilité de faire lui-même cette désignation ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions, il y est pourvu par la cour, le tribunal, le juge de paix ou le juge de police.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer des commis-greffiers d'un greffe dans un autre.
Les commis-greffiers délégués peuvent être assumés en qualité de greffiers sans qu'il y ait lieu à prestation nouvelle de serment.
Article 329. Lorsque le greffier en chef, le greffier-chef de greffe, les greffiers et commis-greffiers se trouvent empêchés ou même lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer en qualité de greffier, un rédacteur ou un employé du greffe et, à défaut de ceux-ci, toute personne qu'il juge convenable, pourvu qu'elle soit Belge, âgée de vingt et un ans au moins et qu'elle prête préalablement entre ses mains le serment imposé aux fonctionnaires publics.
Article 330. Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application des articles 328 et 329, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe ou dans un autre greffe civil ou militaire ou dans les départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des greffiers, greffiers adjoints, rédacteurs, employés, messagers d'une cour, d'un tribunal ou d'un conseil de guerre. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.
La disposition du premier alinéa s'applique aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations dans des départements ou cabinets ministériels, des commissions, des organismes ou des offices gouvernementaux.
Les greffiers en chef, greffiers, greffiers adjoints, rédacteurs, employés et messagers ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés.
Article 331. Aucun magistrat (ni référendaire,) ni membre du greffe ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.
Ne peuvent s'absenter plus de trois jours :
le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours, sans autorisation du ministre de la Justice;
les membres de la Cour de cassation, sans autorisation du premier président;
les avocats généraux près cette cour, sans autorisation du procureur général;
(les référendaires près la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ou du procureur général suivant qu'ils prêtent leur assistance à la Cour ou au parquet;)
les membres des cours d'appel, les présidents des cours d'assises, les présidents des tribunaux de première instance et les présidents des tribunaux de commerce, sans autorisation du premier président de la cour d'appel;
les membres des cours du travail, les conseillers sociaux et les présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail;
les avocats généraux près la cour d'appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du procureur général près la cour d'appel, les substituts-généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, sans autorisation du procureur général près la cour d'appel;
les vice-présidents, juges aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, sans autorisation du président du tribunal;
les vice-présidents et juges aux tribunaux du travail et les juges sociaux, sans l'autorisation du président du tribunal du travail;
les substituts du procureur du Roi, sans autorisation du procureur du Roi;
les substituts de l'auditeur du travail, sans autorisation de l'auditeur du travail;
les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du président du tribunal de première instance.
(les greffiers en chef, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés;
les greffiers-chefs de service, les greffiers et les greffiers adjoints, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés.)
Article 353bis. Les règles d'incompatibilité déterminées à l'article 293 sont applicables au personnel des greffes et des parquets, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ainsi qu'aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière, créé par le Roi, conformément à l'article 185.
Article 370. Le greffier ou le commis-greffier appelé à exercer pendant trois mois consécutifs au moins une fonction à laquelle un traitement supérieur au sien est attaché, reçoit la moitié de la différence entre les deux traitements.
Article 375. § 1er. Les articles 362, 363, et 365, § 1er, sont applicables aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté des secrétaires adjoints.
L'article 370 est applicable en cas d'exercice provisoire de fonctions supérieures.
§ 2. (Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté, en plus des cas prévus à l'article 371, §2 a à c, et sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er de l'article 365 dudit Code:
- les services rendus dans les grades repris à l'article 366;
- la durée des services rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services de l'Etat et les services d'Afrique;
- la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans les établissements d'enseignement libres subventionnés.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.
L'expression "service de l'Etat" désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique.
L'expression "service d'Afrique" désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.
L'expression "services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique" désigne:
tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;
tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique;
tout service provincial ou communal;
toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.)
CHAPITRE V - Disposition commune relative au personnel des greffes et des parquets et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
Article 380. Le Roi fixe les traitements des traducteurs, traducteurs principaux, rédacteurs, rédacteurs principaux, employés, employés principaux, messagers, messagers-chefs, et messagers principaux des greffes et des secrétariats de parquet, des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, ainsi que les traitements des conseillers en médiation, assistants de médiation et assistants de médiation principaux.
Article 381. Le greffier et le secrétaire du parquet paient les fournitures et les frais nécessaires au fonctionnement du greffe ou du secrétariat du parquet, au moyen d'une indemnité exclusivement consacrée à ces paiement, et dont le montant est fixé et mis à leur disposition par le Ministre de la Justice.
Le greffier et le secrétaire rendent compte, chacun en ce qui le concerne, de l'emploi de ces derniers par la production au Ministre de la Justice d'états réguliers.
Article 403. Le procureur général exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, (greffiers adjoints), traducteurs, rédacteurs, employés et messagers du greffe des cours de son ressort; le procureur du Roi exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, les (greffiers en chef) et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, les (greffiers adjoints), traducteurs, rédacteurs, employés et messagers des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police; l'auditeur du travail exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers et les (greffiers adjoints), les traducteurs, rédacteurs, employés et messagers du tribunal du travail.
Le procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail exercent leur surveillance sur les (secrétaires en chef), (secrétaires), (secrétaires adjoints), traducteurs, rédacteurs, employés et messagers de leurs parquets.
Article 415. Les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe, greffiers et commis-greffiers des cours et tribunaux ainsi que les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par le Roi.
Ils sont avertis et censurés par le procureur général près la Cour de cassation s'ils sont attachés à cette cour et par le procureur général près la cour d'appel s'ils sont attachés à une autre juridiction.
Toutefois pour les fautes qu'ils ont commises dans l'assistance qu'ils prêtent au juge, ils sont avertis et censurés par les premiers présidents ou présidents des cours et tribunaux de leur ressort.
Section IV. - Dispositions concernant les secrétaires des parquets, le personnel des greffes et des parquets.
Article 416. Les (secrétaires en chef), (secrétaires) et (secrétaires adjoints) des parquets sont avertis et censurés par le chef au parquet et sont suspendus et révoqués par le Roi.
(Les traducteurs, les rédacteurs, les employés et les messagers des parquets et des greffes sont avertis, censurés et suspendus, selon le cas, par le (secrétaire en chef) du parquet ou par (...) le greffier en chef. Ils sont révoqués par le Ministre de la Justice.)
Article 398. La Cour de cassation a droit de surveillance sur les cours d'appel et les cours du travail, les cours d'appel sur les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce de leur ressort, les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort et les tribunaux de première instance sur les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement.
Article 399. Le procureur général près la cour d'appel veille, sous l'autorité du ministre de la Justice, au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux.
Les procureurs généraux, procureurs du Roi et auditeurs du travail veillent, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements dans les tribunaux.
Lorsque le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ont des observations à faire à cet égard, le premier président de la Cour et le président du tribunal sont tenus, à leur demande, de convoquer l'assemblée générale.
Article 400. (Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter,) le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours d'appel et ces derniers sur les membres du parquet général et de l'auditorat général, sur les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et leurs substituts.
Article 128. La Cour de cassation comprend trois chambres.
Chaque chambre de la Cour de cassation comprend deux sections.
Chaque section est composée de cinq conseillers, y compris le président.
Les arrêts ne peuvent être rendus qu'au nombre de cinq conseillers, y compris le président.
CHAPITRE II. _ Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
CHAPITRE III. _ La cour d'appel et la cour du travail.
Article 291. Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, juges, juges sociaux ou consulaires et juges suppléants des tribunaux, des procureurs du Roi et de leurs substituts, des auditeurs du travail et de leurs substituts, des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail.
(Dans le cas visé à l'alinéa 1, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du premier président de la Cour.)
Chapitre Ierbis. - De la prestation de serment des conseillers en médiation, des assistants de médiation et des secrétaires. ".
Article 302. Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à l'article 301, les conjoints, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger dans la même cause.
TITRE V. - Du siége et du personnel des cours et tribunaux. Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
Article 306. Le Roi peut accorder dispense aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel, des cours du travail et au procureur général près la Cour de cassation.
Le Roi peut également accorder dispense :
sur avis du premier président de la cour de cassation, aux membres et greffiers de cette cour;
sur avis du procureur général près la Cour de cassation, aux avocats généraux près cette cour;
sur avis du premier président de la cour d'appel, aux membres de cette cour et aux greffiers;
sur avis du premier président de la cour du travail, aux membres de cette cour et aux greffiers;
et sur avis du procureur général près la cour d'appel, aux avocats généraux près la cour du travail, aux substituts du procureur général près la cour d'appel et aux avocats généraux près la cour d'appel et aux substituts généraux près la cour du travail.
Les procureurs généraux près les cours d'appel, les présidents des tribunaux, les procureurs du Roi, les auditeurs du travail, les juges de paix et les juges au tribunal de police ne peuvent être dispensés de l'obligation de résidence.
Article 407. Les membres du siège et les membres du ministère public qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une décision de l'autorité compétente pour prononcer la suspension, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence.
Article 478. Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation; leur nombre, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats, arrêtée par la cour en assemblée générale pour chacune des places à pourvoir; l'expédition de la délibération est adressée par la cour au ministre de la Justice.
Pour être candidat, il faut être inscrit au barreau depuis dix ans au moins.
Avant d'entrer en fonction, les avocats à la Cour de cassation prêtent, devant la cour, le serment prescrit à l'article 429.
Article 285bis. Les lauréats d'un concours de recrutement tel que visé aux articles 185, alinéa 1er, 271, 272, 272ter, 281, 283, 284 et 285, conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.
Le ministre de la Justice peut toutefois prolonger la durée de validité de ces réserves de recrutement au maximum pour deux périodes d'un an.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.
Article 286bis. Pour la nomination d'un attaché, visé à l'article 136, d'un assistant de médiation, d'un traducteur, d'un employé, d'un messager, ainsi que pour la nomination à un grade créé conformément à l'article 185, alinéa 1er, sont prises chaque fois en considération à égalité :
1° la candidature du lauréat le mieux classé du concours de recrutement pour le grade concerné;
2° la candidature des lauréats du concours de recrutement pour le grade concerné, qui sont moins bien classés mais qui exercent déjà ces fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, ils soient déjà en fonction depuis un an et qu'ils aient obtenu une évaluation avec mention " très bon ", telle que visée à l'article 287ter;
3° la candidature de ceux qui ont déjà été nommés aux mêmes fonctions dans un autre greffe, parquet ou secrétariat de parquet;
4° la candidature des personnes qui en application des dispositions du présent Code sont dispensées du concours de recrutement pour le grade concerné.
Article 287bis. § 1er. Pour les nominations visées aux articles 263, § 1er, 264, 266 et 268, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci lui transmet cet avis directement en y joignant celui, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général.
Pour les nominations visées aux articles 272bis, 272ter, 274, 276 et 278, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Ce magistrat transmet directement l'avis au ministre.
Pour les nominations visées aux articles 263, § 2, 265, 267, 269 et 269bis et sans préjudice des dispositions de l'article 262, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement son avis au ministre et y joint l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction concernée.
Pour les nominations visées aux articles 275, 277, 279 et 280 et sans préjudice des dispositions de l'article 273, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du secrétaire du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet son avis directement au ministre et y joint l'avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général compétent.
Pour les nominations visées aux articles 270 à 272, le ministre de la Justice et, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre ayant le Travail dans ses attributions, prennent l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement l'avis au ministre concerné.
Pour les nominations visées aux articles 281 à 284, le ministre de la Justice prend l'avis du secrétaire en chef du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci le lui transmet directement.
§ 2. L'avis est motivé. Il porte sur la formation, l'expérience, les qualités du candidat et sur ses capacités à exercer les fonctions vacantes; il s'appuie, le cas échéant, sur les notations et la mention finale figurant dans le bulletin d'évaluation du candidat.
§ 3. Le procureur général, le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet qui, conformément au § 1er, transmet les avis au ministre compétent, notifie les conclusions finales de l'avis au candidat intéressé. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours pour prendre connaissance de l'avis intégral.
Pendant ce même délai, si le candidat intéressé estime que des motifs sérieux le justifient, il peut introduire une demande de modification de l'avis par requête écrite adressée à la chambre de recours compétente. Il lui en est donné récépissé.
Le candidat fait parvenir, par même courrier, une copie de sa requête au magistrat, greffier en chef ou secrétaire en chef chargé de transmettre l'avis au ministre de la Justice. Le dossier d'avis est communiqué à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
§ 4. Les avis sont transmis au ministre de la Justice ou au ministre ayant le Travail dans ses attributions dans les quarante jours qui suivent la réception de la demande d'avis ou, si le candidat intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 du § 3, dans les trente jours qui suivent la réception de la requête par la chambre de recours compétente.
Article 287ter. § 1er. Il est établi tous les deux ans un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel titulaires des grades visés aux Chapitres VI, VII, VIIbis, VIII et IX du présent titre, ainsi que de ceux créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er.
La disposition du premier alinéa s'applique au personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail.
Dans le bulletin d'évaluation, le chef de service exprime son opinion quant à la valeur et à l'aptitude du membre du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes : " très bon ", " bon " ou " insuffisant ". Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
Par " chef de service ", on entend :
1° pour les greffiers en chef, les secrétaires en chef et les attachés, visés à l'article 136, selon le cas, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;
2° pour les conseillers en médiation et les assistants de médiation, respectivement, le procureur général et le procureur du Roi;
3° pour les membres des greffes, les membres des secrétariats de parquet, le personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que pour les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er, selon le cas, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet.
Le chef de service peut déléguer ses compétences selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 2. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés, visés à l'article 136, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, établit une évaluation provisoire et en informe le magistrat chef de corps de la juridiction concernée qui y appose son visa et, le cas échéant, y ajoute son avis. Le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, établit ensuite une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent. Ce magistrat y appose son visa et, le cas échéant, y ajoute son avis. Il invite le magistrat chef de corps de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin et les avis éventuels en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent qui y appose son visa et, le cas échéant, y ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite une évaluation définitive.
§ 3. Le bulletin renseignant l'évaluation définitive est notifié par le chef de service au membre du personnel intéressé.
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse par même courrier une copie de sa requête au chef de service qui a établi le bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire émanant des supérieurs hiérarchiques, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
La chambre de recours transmet son avis dans les quarante jours à compter de la réception de la réclamation au chef de service concerné et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel intéressé.
Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation.
§ 4. Le bulletin d'évaluation est établi pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.
Le membre du personnel peut solliciter une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après
§ 4. Le bulletin d'évaluation est établi pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.
Le membre du personnel peut solliciter une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après.
Article 330bis. Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application de l'article 329bis, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur parquet ou dans un autre parquet civil ou militaire ou dans des départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des conseillers en médiation, des assistants de médiation, des traducteurs, des rédacteurs, des employés et des messagers de parquet. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.
Les secrétaires en chef, secrétaires, secrétaires adjoints, conseillers en médiation, assistants de médiation, traducteurs, rédacteurs, employés et messagers ainsi délégués continuent de jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés.ficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés.
Article 300. Les juges suppléants sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent.
Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs, à l'exception :
1° de celles énoncées à l'article 293, alinéa 2 ;
2° de l'exercice d'un commerce, l'administration, la direction ou la surveillance de sociétés commerciales et d'établissements industriels ou commerciaux ;
3° de la conclusion et l'exécution d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage.
Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
Article 321. A la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour.
(A la cour d'appel, le président de la chambre peut, pour compléter le siège, appeler à siéger un avocat inscrit au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins)
Article 341. Le premier président ou le président convoque l'assemblée générale quand il le juge convenable, soit pour délibérer sur des objets d'un intérêt commun à toutes les chambres, soit pour s'occuper d'affaires d'ordre public qui relèvent des attributions de la cour ou du tribunal.
L'assemblée générale des cours et des tribunaux du travail est composée respectivement des conseillers ou des juges et des conseillers sociaux ou des juges sociaux effectifs.
L'assemblée générale des tribunaux de commerce est composée des juges et des juges consulaires effectifs.
(Les conseillers suppléants à la cour d'appel ne font pas partie de l'assemblée générale.)
(Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu de l'article 383bis, §§ 1er et 2, ne font pas partie de l'assemblée générale.)
Article 390. Les dispositions des articles 383 à 389 sont applicables aux juges suppléants, aux conseillers sociaux et aux juges sociaux et consulaires, effectifs et suppléants.
(Ces dispositions s'appliquent également aux conseillers suppléants à l'exception des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge, lesquels peuvent siéger jusqu'à 70 ans.)
Article 84. Le tribunal de commerce comprend une ou plusieurs chambres.
Chacune d'elle est présidée par un juge au tribunal de commerce et se compose en outre de deux juges consulaires.
Article 64. Des juges suppléants peuvent être nommés au siège des justices de paix et des tribunaux de police.
Le nombre des juges suppléants attachés à une juridiction est de six au plus.
Article 98. En cas d'empêchement légitime d'un juge ou de vacance d'une place de juge, au sein d'un tribunal de première instance ou de commerce, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions un juge ou un juge suppléant du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation.
Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président de la cour du travail, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail.
Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci.
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement.
Article 156bis. Il y a, auprès des Cours d'appel, des Cours du travail , des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail (des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police), des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge; ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont désignés conformément à l'article 383, § 2, pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés.
Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour traiter les affaires pendantes.
Article 191bis.
§ 1. Pour pouvoir être nommé juge (ou juge de complément) conformément à l'article 191, le membre du ministère public qui a effectué le stage prévu à l'article 259quater, § 3, doit avoir exercé la fonction de magistrat du ministère public pendant au moins 5 années.
§ 2. Pour pouvoir être nommé juge (ou juge de complément) conformément à l'article 191, le membre du ministère public, nommé en application de l'article 194, § 2, doit avoir excercé la fonction de magistrat du ministère public pendant au moins 5 années.
Article 259ter. § 1. Avant de procéder à toute nomination aux fonctions visées par les articles 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 207, § 2, 208 et 209, le ministre de la Justice recueille l'avis du comité du ressort où la nomination doit intervenir. Ce comité est composé comme prévu au § 3.
L'avis fait l'objet d'un procès-verbal motivé et signé par chaque membre du comité ou son représentant délégué ayant participé à la séance du comité.
L'avis est notifié à l'intéressé. Celui-ci dispose alors d'un délai de dix jours pour saisir le comité de ses observations et demander à être entendu, assisté le cas échéant d'un conseil qu'il choisira au sein du barreau ou de la magistrature.
L'avis définitif est communiqué au ministre de la Justice par le procureur général ou, le cas échéant, l'auditeur général ou par leur representant délégué, dans les quarante jours suivant la réception de la demande d'avis ou, si l'intéressé a fait usage de la possibilité prévue au troisième alinéa, dans les trente jours suivant soit la réception de ses observations, soit son audition par le comité.
§ 2. Le comité peut proposer au ministre de la Justice d'exclure un stagiaire judiciaire. Dans ce cas, le comité communique au ministre un rapport écrit et motivé sur l'exclusion du stagiaire, nommé conformément à l'article 259quater et qui a accompli au moins douze mois de stage, lorsque cette exclusion est motivée par l'inaptitude de l'intéressé.
Le rapport peut être communiqué à tout moment du stage, lorsque l'exclusion est motivée par l'inconduite notoire ou des absences répétées et injustifiées.
Dans ces cas, le comité doit notifier au préalable sa proposition à l'intéressé, celui-ci disposant alors d'un délai de dix jours pour saisir le comité de ses observations et demander à être entendu, assisté le cas échéant du conseil de son choix.
Le ministre statue par décision motivée, après avoir entendu l'intéressé.
§ 3. Dans chacun des ressorts des cours d'appel et du travail, est constitué un comité composé :
1° du premier président de la Cour d'appel ou, le cas échéant, du premier président de la Cour du travail ou du président de la Cour militaire si la nomination a pour objet soit une fonction dans une juridiction du travail, soit une fonction dans une juridiction militaire;
2° du procureur général ou, le cas échéant, de l'auditeur général près la Cour militaire;
3° du président du tribunal de première instance, du travail ou de commerce selon le cas, soit de l'arrondissement où la nomination doit intervenir lorsque le comité doit rendre un avis conformément au § 1er, (soit de l'arrondissement dans lequel est situé le siège de la cour d'appel lorsque le comité doit rendre un avis pour une nomination à la fonction de juge de complément ou de substitut de complément par ressort,) soit de l'arrondissement où s'exerce le stage lorsque le comité doit rendre un rapport conformément au § 2.
4° du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, soit de l'arrondissement où la nomination doit intervenir lorsque le comité doit rendre un avis conformément au § 1er, (soit de l'arrondissement dans lequel est situé le siège de la cour d'appel lorsque le comité doit rendre un avis pour une nomination à la fonction de juge de complément ou de substitut de complément par ressort,) soit de l'arrondissement où s'exerce le stage lorsque le comité doit rendre un rapport conformément au § 2, ou, le cas échéant, de l'auditeur militaire près le Conseil de guerre de Bruxelles ou celui compétent en raison du lieu de l'accomplissement du stage.
5° des maîtres de stage visés à l'article 259quater, § 2, quatrième alinéa, lorsque le comité doit communiquer un rapport sur un stagiaire judiciaire, conformément au § 2;
6° - soit, du bâtonnier et de trois avocats, provenant de l'arrondissement où la nomination doit intervenir, lorsque le comité doit rendre un avis conformément au § 1er, ou de l'arrondissement où s'exerce le stage, lorsque le comité doit rendre un rapport conformément au § 2, dans les cas où le comité doit rendre un avis préalablement à une nomination aux fonctions visées par les articles 187, 188, 191, 192 et 194;
(- soit, du bâtonnier et de trois avocats, provenant de l'arrondissement dans lequel est situé le siege de la cour d'appel, lorsque le comité doit rendre un avis pour une nomination à la fonction de juge de complément par ressort;)
- soit, du bâtonnier et de deux avocats, provenant de l'arrondissement où la nomination doit intervenir, dans les cas où le comité doit rendre un avis préalablement à une nomination aux fonctions visees par les articles 190, 193, 207, § 2, 208 et 209.
Lors de son installation, le conseil de l'ordre désigne en son sein trois avocats effectifs et trois avocats suppléants à cet effet.
§ 4. Le comité élit en son sein le président, qui fixe l'ordre des travaux.
Le cas échéant, à l'exception des maîtres de stage, chaque membre du comité pourra être remplacé au sein de celui-ci, conformément aux règles prévues aux articles 319, 324 et 447.
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres se trouve réunie.
Le Roi détermine, s'il y a lieu, les modalités de fonctionnement des comités d'avis.
§ 5. Les fonctions de membre des comités d'avis sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat politique.
§ 6. Pour l'établissement de leur avis, les comités peuvent recueillir tous les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
§ 7. Les membres des comités sont tenus au secret. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
Article 314. Les cours et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique.
Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, les tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce après les tribunaux du travail.
(Dans l'ordre des préséances individuelles les premiers présidents des cours du travail prennent rang immédiatement après les premiers présidents des cours d'appel; les procureurs généraux prennent rang après les premiers présidents; le président du tribunal de première instance, le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce prennent rang immédiatement après les procureurs généraux; le procureur du Roi et l'auditeur du travail prennent rang immédiatement après les présidents des tribunaux; les présidents de chambre et les conseillers à la cour du travail ont respectivement le même rang que les présidents de chambre, les conseillers à la cour d'appel et les membres du parquet général et de l'auditorat général compte tenu de leur ancienneté; les conseillers sociaux ont le rang immédiatement inférieur, mais prennent rang avant tous autres membres des juridictions de première instance.
Les vice-présidents et juges au tribunal du travail et au tribunal de commerce ont respectivement le même rang que les vice-présidents et juges au tribunal de première instance et les membres du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail, compte tenu de leur ancienneté ; les juges sociaux et les juges consulaires ont le rang immédiatement inférieur, avant les membres de toute autre juridiction de première instance.)
Les juges de paix et les juges au tribunal de police respectent entre eux l'ordre d'ancienneté.
Article 322. Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre juge ou par un juge suppléant. A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre.
Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par le juge qu'il désigne ou par un juge suppléant.
Le juge social ou consulaire empêché est remplacé par un juge social ou un juge consulaire suppléant. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, un juge, un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché (dans le même cas, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, un juge, un juge suppléant, ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.)
Article 363. Les magistrats de l'ordre judiciaire reçoivent l'indemnité de naissance et les allocations familiales allouées aux fonctionnaires de l'ordre administratif. Les autres allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Article 410. Les cours d'appel connaissent des poursuites disciplinaires autres que celles en destitution contre les conseillers, les juges aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, les juges de paix et les juges au tribunal de police.
Les cours du travail connaissent des poursuites disciplinaires autres que celles en destitution contre les conseillers et les conseillers sociaux, les juges et les juges sociaux.
La Cour de cassation connaît des poursuites disciplinaires contre ses membres et contre les premiers présidents et présidents des cours d'appel et des cours du travail.
Article 94. La chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle peut être composée d'un seul juge.
Article 402. Les procureurs du Roi et leurs substituts, les juges d'instruction et les juges au tribunal de police exercent la police judiciaire sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel.
Article 428bis. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 1, En vigueur : 01-08-1996)
Peuvent en outre porter le titre d'avocat et en exercer la profession, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre visé par l'article 1er, a, de la Directive européenne du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles pour accéder à la profession d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne;
2° présenter :
une preuve relative à l'honorabilité et à la moralité;
et une preuve relative à l'absence de faillite;
ainsi qu'une preuve relative à l'absence de faute grave commise dans l'exercice de la profession d'avocat ou d'une infraction pénale susceptibles d'entraîner une suspension ou une interdiction de la profession d'avocat;
le relevé des matières sur lesquelles le candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1°;
3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Ordre national des avocats de Belgique, lorsque la formation qu'il a recue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit.
Sans préjudice de l'article 428nonies, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat; ils sont dispensés des obligations du stage imposées par le droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat. Dans les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat et à solliciter leur inscription à la liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à toutes les obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des règlements de l'Ordre national des avocats de Belgique et du règlement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent leur admission.
Article 428ter. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 2, En vigueur : 01-08-1996)
§ 1er. L'Ordre national des avocats de Belgique est l'autorité habilitée à :
1° recevoir les demandes;
2° vérifier si le candidat, pour être admis à l'épreuve d'aptitude, satisfait aux conditions de l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°;
3° décider, à la lumière du relevé mentionné à l'article 428bis, alinéa 1er, 2°, d, et de la liste figurant à l'article 428quater, § 2, alinéas 1er et 2, si la formation que le candidat a recue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit;
4° notifier au candidat la décision relative à la recevabilité de sa requête, et, lorsque celle-ci est jugée recevable, notifier au candidat, le cas échéant, qu'il est tenu de présenter l'épreuve d'aptitude.
§ 2. Les documents adressés par le candidat à l'Ordre national des avocats de Belgique doivent :
1° être délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, à savoir, les pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et les organisations professionnelles comparables aux institutions belges;
2° être produits en original ou en copie certifiée conforme émanant de ces autorités.
Pour le cas où ces documents, ou certains d'entre eux, ne sont pas délivrés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, il sont remplacés par une attestation délivrée par l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi que l'intéressé a prêté serment ou fait une déclaration solennelle pour remplacer les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ce serment ou cette déclaration doit avoir été fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance.
§ 3. La requête et les documents doivent être rédigés en langue francaise, en langue néerlandaise ou en langue allemande, ou être accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.
Dans les règles de procédure visées par l'article 428septies, l'Ordre national des avocats de Belgique peut prévoir de recevoir également les requêtes et les documents rédigés dans une autre langue ou accompagnés d'une traduction dans une autre langue.
§ 4. Lors de l'introduction de la requête, un droit d'inscription peut être demandé au candidat. Ce droit est payable à l'Ordre national des avocats de Belgique. Le montant est fixé par le Conseil général de l'Ordre national des avocats. Il ne peut excéder le coût moyen du traitement des demandes.
§ 5. Lorsque le dossier recu est incomplet, l'Ordre national des avocats de Belgique en avise le candidat, dans les quinze jours de la réception des pièces, et lui mentionne les documents qui font défaut.
Lorsqu'un dossier complet est constitué, l'Ordre national des avocats de Belgique en avise le candidat dans les quinze jours de la réception du dernier document.
Ensuite, l'Ordre procède à l'examen des documents et vérifie s'ils sont conformes aux conditions énumérées dans l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°.
Dans les quatre mois qui suivent la production du dossier complet, l'Ordre national des avocats de Belgique notifie sa décision motivée au candidat. Lorsque le candidat doit présenter l'épreuve d'aptitude, l'Ordre lui fait savoir quelles sont les matières parmi celles énumérées à l'article 428quater, § 2, alinéas 1er et 2, qu'il est tenu à présenter.
L'absence de décision vaut admission à l'épreuve d'aptitude. Dans ce cas le candidat détermine lui-même les matières qu'il présentera et en avise l'Ordre national des avocats de Belgique. Après en avoir délibéré à la première session qui suit cette communication, le jury visé par l'article 428quater peut décider que le candidat présentera des matières supplémentaires, à condition que celles-ci soient substantiellement différentes des matières couvertes par la formation du candidat.
Le candidat est informé de cette décision lorsque l'Ordre national des avocats de Belgique fait application de l'article 428quinquies. L'épreuve d'aptitude relative aux matières supplémentaires est alors présentée à la session suivante.
§ 6. Le candidat peut, devant la commission de recours, introduire un recours contre la décision d'irrecevabilité de sa requête ou contre la décision d'admission à une épreuve d'aptitude portant sur des matières qui ne sont pas substantiellement différentes de celles couvertes par sa formation. Le candidat peut pour ce dernier motif attaquer la décision du jury visée par le § 5, alinéa 5.
Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, adressée à l'Ordre national des avocats de Belgique dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.
§ 7. La commission de recours comprend deux sections, l'une de langue francaise, et l'autre de langue néerlandaise.
Chaque section est composée :
1° d'un conseiller ou conseiller émérite à la Cour de cassation. Il est président de la commission;
2° d'un bâtonnier ou ancien bâtonnier. Il est secrétaire de la commission;
3° d'un professeur actif ou émérite enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
§ 8. En cas de refus du candidat à l'admission à l'épreuve d'aptitude en langue allemande, le candidat peut introduire un recours en langue allemande.
Le président peut ordonner la traduction de tout ou partie des pièces.
Ces frais sont à charge du candidat.
§ 9. Les membres conseillers ou conseillers émérites à la Cour de cassation et les membres professeurs sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par l'Ordre national des avocats de Belgique.
Dans le cas où le recours est introduit en langue allemande, le membre bâtonnier ou ancien bâtonnier doit provenir du barreau d'Eupen.
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même facon.
§ 10. Dans les quinze jours de la décision rendue par la commission de recours, celle-ci est notifiée au candidat par le président ou le secrétaire de la commission.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Article 428quater. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 3, En vigueur : 01-08-1996)
§ 1er. L'Ordre national des avocats de Belgique organise l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.
Cette épreuve est organisée soit en langue francaise, soit en langue néerlandaise, soit en langue allemande.
L'épreuve d'aptitude concerne exclusivement les connaissances professionnelles du candidat, dans le but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'avocat en Belgique.
§ 2. L'épreuve porte sur les matières suivantes :
1° droit public;
2° droit administratif;
3° droit civil;
4° droit pénal et procédure pénale;
5° droit commercial;
6° droit judiciaire privé;
7° droit international privé;
8° droit des gens et institutions internationales;
9° droit fiscal;
10° droit social;
11° déontologie de l'avocat;
12° quatre matières choisies par le candidat dont une au moins relève du droit comparé.
En outre, le candidat est tenu de fournir la preuve
d'une connaissance suffisante d'une autre langue que celle dans laquelle il subit l'épreuve d'aptitude, lorsque celle-ci est la même que la langue du diplôme, du certificat ou du titre visé par l'article 428bis, alinéa 1er, 1°; par connaissance suffisante, il faut entendre au moins celle qui rend le candidat apte à consulter des ouvrages scientifiques publiés dans cette langue;
d'une connaissance suffisante des principes de la comptabilité; par connaissance suffisante, il faut entendre au moins celle qui rend le candidat apte à consulter des documents comptables.
L'épreuve est constituée d'une partie orale et d'une partie écrite portant chacune sur l'ensemble des matières présentées par le candidat.
Le candidat a réussi l'épreuve d'aptitude de manière satisfaisante, lorsqu'il a obtenu 60 % des points dans chaque matière.
En cas d'échec, les matières pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu 60 % des points peuvent être représentées autant de fois qu'il est nécessaire de le faire.
§ 3. Il est institué un jury chargé d'interroger les candidats et de constater s'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude.
Le jury comprend deux sections, l'une de langue francaise, et l'autre de langue néerlandaise.
Chaque section est composée :
1° d'un conseiller ou conseiller émérite à une cour d'appel. Il est président du jury;
2° de deux avocats inscrits au tableau. L'avocat le plus récemment inscrit au tableau est secrétaire du jury;
3° d'un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 4. L'épreuve d'aptitude en langue allemande est présentée devant la section du jury de langue francaise.
Dans ce cas, le jury est composé comme suit :
1° un conseiller ou conseiller émérite à la Cour d'appel de Liège et répondant aux conditions de l'article 43bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Il est président du jury;
2° deux avocats inscrits au tableau, dont un au tableau de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Ce dernier est secrétaire du jury;
3° un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 5. Les membres magistrats et les membres professeurs ou chargés de cours sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres avocats sont désignés par l'Ordre national des avocats de Belgique.
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon.
Article 428quinquies. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 4, En vigueur : 01-08-1996)
Dans les quinze jours qui suivent la clôture de l'épreuve, l'Ordre national des avocats de Belgique notifie au candidat le résultat obtenu à l'épreuve d'aptitude."
Article 428sexies. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 5, En vigueur : 01-08-1996)
L'Ordre national des avocats de Belgique organise au moins deux fois par an l'épreuve d'aptitude.
La commission de recours se réunit au moins deux fois par an pour connaître des recours prévus à l'article 428ter.
Article 428septies. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 6, En vigueur : 01-08-1996)
Le Conseil général de l'Ordre national des avocats fixe les règles de procédure devant le jury et la commission de recours et le fonctionnement de ceux-ci.
Article 428decies. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 9, En vigueur : 01-08-1996)
Les notifications et les avis visés par les articles 428bis à 428nonies sont transmis aux candidats par lettre recommandée à la poste.
Article 327bis. Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent ou de l'auditeur général près la cour militaire, déléguer (au Ministère de la Justice et à la Cellule de traitement des informations financières) des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire.
La durée de cette délégation est fixée dans ladite disposition légale ou réglementaire.
L'article 327, alinéa 5, est applicable à ces magistrats.
Il est pourvu au remplacement comme magistrat par une nomination en surnombre. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur.
Article 520. Dans tous les cas ou les règlements accordent aux huissiers de justice une indemnité pour frais de déplacement, il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier de justice a faits dans une même démarche et dans le même lieu.
Ce droit est partagé en autant de fractions, égales entre elles, qu'il y a d'originaux d'actes et, à chacun de ces actes, l'huissier de justice applique l'une desdites fractions, le tout à peine de rejet de la taxe et de restitution envers la partie, et sans préjudice de l'action disciplinaire.
Article 522. Tout huissier de justice qui charge un de ses confrères d'une autre résidence d'instrumenter pour lui, à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même, est puni d'une amende de mille francs. L'huissier de justice qui a prêté sa signature est puni de la même peine.
Dans tous les cas, le droit de transport indûment alloué ou perçu est rejeté de la taxe ou restitué à la partie.
Article 90. Lorsque les nécessités du service le justifient, le président de la juridiction peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal.
Article 100. Les vice-présidents et juges aux tribunaux de première instance peuvent être nommés simultanément à plusieurs sièges de tribunaux de première instance du ressort de la même cour d'appel.
Cette règle est pareillement applicable dans les tribunaux du travail, aux présidents, vice-présidents et juges et aux auditeurs du travail et à leurs substituts, et dans les tribunaux de commerce, aux présidents, vice-présidents et juges.
(Le Roi peut nommer un juge au tribunal de première instance pour exercer la fonction de juge au tribunal de commerce quand l'unique titulaire à ce dernier tribunal est empêché.)
Section première _ La cour d'appel.
Section 1bis. Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
Article 106bis. § 1. Pour une durée limitée fixée par le Roi, des chambres supplémentaires sont créées pour résorber l'arriéré judiciaire. Après délibération des Chambres législatives sur les rapports du magistrat-coordinateur, visés à l'article 101, troisième alinéa, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s'avère indispensable.
Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un règlement particulier est fixé pour ces chambres qui siègent exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale.
Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la cour d'appel.
§ 2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants.
Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats. "
Article 109ter. Sont attribuées aux chambres supplémentaires visées à l'article 106bis, les causes pour lesquelles, soit une fixation a été accordée pour une date éloignée de plus d'un an de la date de mise en vigueur du présent article, soit aucune fixation n'a été accordée alors qu'elle a été demandée. L'attribution des causes se fait sans avoir égard au fait que la fixation initiale avait été accordée pour une chambre à trois conseillers ou une chambre à conseiller unique.
Les causes sont attribuées à une chambre ordinaire composée du même nombre de conseillers que la chambre saisie initialement pour autant que la demande en soit faite par toutes les parties au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire sans autres formalités qu'une demande écrite commune adressée au premier président. Cette notification a lieu au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent article. "
Article 112. Le premier président préside les chambres assemblées et les audiences solennelles. Il préside habituellement la première chambre; il préside aussi les autres chambres, quand il le juge convenable.
Article 129. La Cour de cassation est composée d'un premier président, d'un président et de conseillers à la Cour de cassation.
(Le premier président désigne quatre présidents de section parmi les conseillers.)
Article 136bis. L'assemblée générale de la Cour de cassation établit et publie annuellement un rapport d'activité.
Ce rapport expose notamment l'état d'avancement des affaires pendantes.
Article 136ter. L'assemblée générale de la Cour de cassation formule dans un plan quadriennal les mesures qui, sans affecter l'exercice de sa fonction juridictionnelle, peuvent contribuer à résorber l'arrière judiciaire de la Cour de cassation.
Elle examine chaque année, dans le courant du mois de septembre, l'état d'avancement des affaires pendantes et fait rapport au ministère de la Justice et au parlement au plus tard le 15 octobre.
Article 142. Les fonctions du ministère public près la cour de cassation sont exercées, sous l'autorité du ministre de la Justice, par le procureur général.
Le procureur général est assisté par des avocats généraux qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.
Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de premier avocat général.
Article 144. Le procureur général est assisté, à la cour d'appel, par des avocats généraux et par des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.
Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de premier avocat général.
Le Roi peut autoriser les substituts du procureur général ayant huit années de fonction en cette qualité à porter le titre d'avocat général.
Article 144bis. § 1er. Le collège des procureurs généraux est assisté par des magistrats nationaux dont la mission s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume.
§ 2. Les magistrats nationaux sont désignés par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et sur avis du collège des procureurs généraux, parmi les membres du ministère public ayant exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction pendant au moins cinq ans. Ils sont désignés pour un terme de cinq ans, renouvelable, au maximum deux fois.
§ 3. Les magistrats nationaux sont placés sous l'autorité du collège des procureurs généraux. Ils sont chargés, sous la surveillance et la direction du membre du collège que le Roi aura désigné à cette fin après concertation avec le collège des procureurs généraux :
1° d'assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et de faciliter la coopération internationale en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi. Si nécessaire, ils peuvent donner à cet effet des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part;
2° de prendre toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires en vue de l'exercice de l'action publique aussi longtemps qu'un procureur du Roi n'a pas exercé sa compétence légalement déterminée. Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi.
Article 145. Il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Un ou plusieurs avocats généraux ainsi qu'un ou plusieurs substituts-généraux sont nommés près cette cour pour y exercer, sous la surveillance et la direction du procureur général les fonctions du ministère public.
Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de premier avocat général.
(Le Roi peut autoriser les substituts généraux ayant huit années de fonction en cette qualité à porter le titre d'avocat général.)
Section III _ Des membres du tribunal du travail.
Article 197. Sous réserve des dispositions relatives à la nomination des juges sociaux, effectifs et suppléants, les membres du tribunal du travail et de l'auditorat du travail sont nommés par le Roi, sur la proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
Article 203. Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition conjointe des ministres, ayant la Justice, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.
Les candidatures à ces fonctions pourront être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles representatives du commerce ou de l'industrie.
Article 207bis. § 1. Pour pouvoir etre nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et remplir, au moment de la nomination, l'une des conditions suivantes :
1° avoir suivi le barreau au moins pendant vingt ans;
2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de première instance, un tribunal du travail, un tribunal de commerce, une justice de paix ou un tribunal de police;
3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des cours d'appel visés au § 2;
4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au moins vingt ans dans une faculté de droit;
5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans les activités visées aux points 1° et 4°.
§ 2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur demande, désignés par les premiers présidents pour exercer la fonction de conseiller suppléant, sous réserve des exceptions reprises dans l'article 383, § 3.
§ 3. Le ministre de la Justice sollicite, pour chaque candidat visé au § 1, entre autres l'avis écrit des personnes suivantes, en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent ces candidats :
1° pour les candidats vises au § 1, 1° :
- du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;
- du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;
2° pour les candidats visés au § 1, 2° :
- du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est inscrit au tableau;
- du président du tribunal où le candidat est nommé juge suppléant;
3° pour les candidats visés au § 1, 3° :
- des bâtonniers du ressort ou du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu;
- du chef de corps de la juridiction ou du parquet où le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu;
4° pour les candidats visés au § 1, 4° :
- du doyen de la faculté à laquelle le professeur est attaché;
5° pour les candidats visés au § 1, 5° :
- du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;
- du doyen de la faculté à laquelle le professeur est ou etait attaché;
- du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau.
Ces avis seront transmis par le ministre de la Justice au Collège de recrutement des magistrats qui donne un avis écrit sur l'expérience exigée et l'aptitude des candidats à siéger comme conseiller suppléant. Cet avis est communiqué au ministre de la Justice dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
Section II. _ De la cour d'appel.
Article 210. Le président ou le conseiller à la cour appelé à présider les chambres statuant sur l'appel des jugements rendus par le tribunal de la jeunesse est désigné par le Roi pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de cinq ans.
Il peut aussi siéger, à son rang, dans les autres chambres de la cour.
En cas d'empêchement du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le premier président.
Article 210ter. Le Roi désigne parmi les conseillers de chaque cour d'appel sur la présentation de l'assemblée génerale un magistrat-coordinateur pour une période de trois ans.
Pour pouvoir être désigné, le candidat magistrat-coordinateur doit être porteur d'un certificat attestant une formation spécialisée en management.
Le magistrat-coordinateur peut siéger selon son rang dans les chambres de la cour.
Article 213bis. Le nombre de présentations par les Conseils provinciaux ou les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale aux places vacantes de conseiller suppléant est déterminé comme suit :
Cour d'appel d'Anvers.
Le Conseil provincial d'Anvers présente à 21 places,
Le Conseil provincial du Limbourg présente à 9 places.
Cour d'appel de Bruxelles.
Le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 16 places.
Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 5 places.
Le Conseil provincial du Brabant flamand présente à 16 places.
Le Conseil provincial du Brabant wallon présente à 5 places.
Cour d'appel de Gand.
Le Conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 13 places.
Le Conseil provincial de la Flandre orientale présente a 15 places.
Cour d'appel de Liège.
Le Conseil provincial de Liege présente à 18 places.
Le Conseil provincial de Namur présente à 6 places.
Le Conseil provincial de Luxembourg présente à 2 places.
Cour d'appel de Mons.
Le Conseil provincial du Hainaut présente à 22 places.
En cas de vacance de place suite au départ d'un conseiller suppléant, la présentation appartient au Conseil provincial ou au groupe linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui avait présenté à ladite place. "
Section III. _ De la cour du travail.
Article 215. Sous reserve des dispositions concernant la nomination des conseillers sociaux effectifs et suppléants, les premier président, présidents et conseillers à la cour du travail, ainsi que les avocats généraux et les substituts généraux près cette cour sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
Section 3. - Du stage judiciaire.
CHAPITRE Vbis. - (Des référendaires près la Cour de cassation).
Article 259quinquies. Pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit etre âgé de vingt-cinq ans accomplis et être docteur ou licencié en droit.
Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors de concours.
La Cour détermine la matière des concours selon les nécessités du service. Elle fixe les conditions des concours et constitue les jurys.
Chaque jury est composé, en respectant l'équilibre linguistique, de deux membres de la Cour désignés par le premier président de la Cour de cassation, de deux membres du parquet désignés par le procureur général près cette Cour et de quatre personnes extérieures à l'institution désignées par le Roi sur deux listes comprenant quatre candidats chacune, respectant chacune l'équilibre linguistique et proposées respectivement par le premier président et par le procureur général.
La durée de validité d'un concours est de trois ans.
Les concours sont, quant à leurs effets, assimilés aux concours donnant accès dans l'administration de l'Etat et dans les organismes d'intérêt public, aux fonctions de secrétaire d'administration-juriste.
Article 259sexies. Les référendaires sont nommés par le Roi pour un stage de trois ans selon le classement prévu à l'article 259quinquies.
Au terme de ces trois ans, la nomination devient définitive sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président ou du procureur géneral, au plus tard durant le troisième trimestre de la troisième année de stage.
Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour désignent de commun accord les référendaires stagiaires et les référendaires nommés à titre définitif qui sont placés sous l'autorité de l'un et ceux qui sont placés sous l'autorité de l'autre.
Article 259septies. Les années accomplies en tant que référendaire près la Cour de cassation entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction administrative ou judiciaire ou dans une fonction à la Cour d'arbitrage ou au Conseil d'Etat que les référendaires pourraient exercer par la suite.
Article 286. Pour pouvoir être nommé aux fonctions et emplois prévus par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.
Article 290. La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la notification de la nomination, à défaut de quoi celle-ci peut être considérée comme non avenue.
Article 312bis. Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang.
Celle-ci s'établit comme suit :
Le juge de paix;
Les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination;
Le greffier en chef;
Le greffier;
Les greffiers adjoints, dans l'ordre de leur nomination.
Article 312ter. Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :
Les juges, dans l'ordre de leur nomination;
Les juges suppléants, dans le même ordre;
Le greffier en chef;
Les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
Les greffiers, dans le même ordre;
Les greffiers adjoints, dans le même ordre.
Article 319. Lorsque le premier président d'une cour est empêché d'exercer les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le plus ancien des présidents ou, à leur défaut, par l'un des conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté.
Lorsque le président d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce est empêché d'exercer les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé dans l'ordre d'ancienneté par le plus ancien des vice-présidents ou, à leur défaut, par le plus ancien des juges.
Article 320. Les premier président, président et vice-président sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience, par le conseiller ou le juge présent le plus ancien.
Les premier président, président et vice-président sont, en cas de vacance, respectivement remplacés, même pour le service de leur chambre, le premier président par le plus ancien président, le président du tribunal par le plus ancien vice-président, les présidents à la cour et les vice-présidents du tribunal par le plus ancien conseiller ou juge.
Article 324. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou par l'avocat général qu'il désigne.
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur du Roi est remplacé parle premier substitut ou le substitut qu'il désigne à cette fin, et à défaut de désignation, par le plus ancien premier substitut ou, s'il n'y a pas de premier substitut, par le plus ancien substitut. Dans les mêmes cas, l'auditeur du travail est remplacé par le premier substitut ou par le substitut qu'il désigne à cette fin et, à défaut de désignation, par le plus ancien premier substitut ou, s'il n'y a pas de premier substitut, par le plus ancien substitut.
Article 325. Les avocats généraux près la cour d'appel et les avocats généraux près la cour du travail absents ou empêchés sont remplacés respectivement par des substituts du procureur général et par des substituts généraux.
En cas d'absence ou d'empêchement des substituts du procureur général ou des substituts généraux, le service du parquet est fait par les avocats généraux.
Article 340. Les assemblées générales des cours et tribunaux sont convoquées par le premier président ou le président.
En aucun cas l'assemblée générale ne peut empêcher, ni suspendre le cours des audiences.
Article 342. Le premier président ou le président convoque aussi l'assemblée générale sur la demande qui en est faite par l'une des chambres.
Il la convoque pareillement sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
La convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire.
Article 342bis. L'assemblée générale de la cour d'appel examine le rapport du magsitrat-coordinateur. Sur la base de celui-ci, elle détermine notamment, dans le cadre d'un plan pluriannuel, les mesures qui visent à résorber l'arriéré judiciaire dans son ressort.
Chaque année, dans le courant du mois de septembre, elle consacre un examen aux affaires pendantes et en fait rapport au plus tard le 15 octobre.
Le procureur général près la cour d'appel transmet ce rapport au ministre de la Justice, qui le communique ensuite aux présidents des Chambres législatives et au Conseil des ministres.
Article 343. La cour d'appel peut, toutes les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui lui sont faites par un de ses membres, de crimes et délits: elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, ou pour entendre le compte qu'il lui rendra des poursuites qui seraient commencées.
Article 344. Lorsqu'un membre de la cour d'appel ou de la cour du travail veut faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence de la cour, il est tenu d'en faire part au premier président, qui, s'il le juge convenable, convoque la cour.
Article 345. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; et si, après en avoir délibérer, la chambre demande la convocation de l'assemblée, le premier président est tenu de l'accorder.
Article 346. Le premier président ne permettra pas qu'il soit mis en délibération d'autre objet que celui pour lequel la convocation aura été faite.
Article 347. Toutes les fois qu'il y a convocation de l'assemblée générale, le premier président en instruit le ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont la cour délibérera.
Article 348. L'assemblée générale ne peut délibérer ou voter si les membres présents ne forment la majorité.
Néanmoins, lorsque les cours connaissent des poursuites disciplinaires en assemblée générale, cette assemblée est constituée par les onze membres de la cour premiers en rang ou par ceux qui les remplacent.
Article 350. Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef.
Le greffier dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée ainsi que celui de l'officier du ministère public qui a assisté. Il est signé par le président et par le greffier.
Article 351. (Tous les ans, après les vacances, la Cour de cassation et les cours d'appel se réunissent en assemblée générale et publique.
Le procureur général près la cour de cassation ou l'un des avocats généraux qu'il en a chargé, prononce un discours sur un sujet convenable à la circonstance.
Le procureur général près la cour d'appel signale la manière dont la justice a été rendue dans l'étendue du ressort et il indique les abus qu'il aurait remarqués. Il peut en outre, s'il l'estime utile, prononcer un discours sur un sujet convenable à la circonstance. Il peut charger un des avocats généraux de prononcer ce discours.)
Les procureurs généraux envoient au ministre de la Justice copie de leurs discours.
Article 352. Par dérogation à l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ne sont pas considérés comme empêchés, les conseillers à la Cour de cassation qui ignorent la langue à employer aux assemblées générales, aux audiences des chambres réunies ou aux audiences plénières de chacune des chambres.
S'il en est qui prennent place au siège, une traduction simultanée est organisée afin de leur permettre de suivre tous les débats à l'audience publique, et pour les débats en chambre du conseil ou le délibéré, un magistrat justifiant de la connaissance des deux langues nationales fait l'office d'interprète.
Article 359. Le magistrat appelé à exercer durant trois mois consécutifs au moins les fonctions d'un autre magistrat qui bénéficie d'un traitement plus élevé, touche la moitié de la différence entre son traitement et celui qui est attaché aux fonctions exercées provisoirement.
Article 364. Le juge de paix titulaire qui dessert plusieurs cantons reçoit le traitement attribué aux juges de paix des cantons ayant une population égale à celle des cantons réunis.
Les magistrats qui sont nommés simultanément à plusieurs sièges recoivent le traitement attribué aux magistrats des tribunaux dont le ressort compte plus de cinq cent mille habitants, pour autant que le nombre d'habitants des arrondissements réunis qu'ils desservent atteigne ce chiffre.
Article 378. Reçoivent la moitié du traitement affecté aux fonctions effectives:
1° Le juge suppléant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge ou de substitut, en remplacement d'un titulaire nommé à d'autres fonctions, mis à la retraite, démissionnaire, démis, révoqué, déchu, suspendu ou décédé;
2° Le juge de paix suppléant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge effectif dans un canton qui n'est desservi ni par un titulaire, ni par un juge d'un autre canton.
Article 383.
§ 1er. Les magistrats de l'Ordre judiciaire cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge :
de soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation;
de soixante-sept ans s'ils sont membres des autres juridictions
ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.
§ 2. Toutefois, à leur demande, des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge peuvent être désignés, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux ou les procureurs généraux près les cours d'appel, pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail.
Article 391. Le magistrat mis à la retraite à raison de l'âge prévu à l'article 383 et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat.
La pension de l'éméritat est égale au taux moyen du traitement pendant les cinq dernières années.
Toutefois, si le magistrat n'a pas trente années de service, sa pension sera diminuée d'un trentième pour chaque année qui manquera pour parfaire ce nombre.
Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté ou réduit en tenant compte du nouveau traitement attribué au magistrat en fonction de même rang et de même ancienneté, le magistrat mis à la retraite étant censé avoir touché ce traitement pendant les cinq dernières années.
(Les fonctions exercées en vertu de l'article 383bis ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant de la pension.)
Article 392. (Le magistrat reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, mais n'ayant pas l'âge voulu pour obtenir d'éméritat, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge. Toutefois, si sa fonction a un caractère accessoire, la pension pour cause d'inaptitude ne peut être octroyée qu'après l'accomplissement de cinq années de service. Le Roi définit la fonction accessoire au sens du présent article.
La pension est liquidée à raison, pour chaque année de service dans la magistrature, de un trentième du taux moyen de son traitement pendant les cinq dernières années. Chaque année de service dans la magistrature, au-delà de cinq, lui sera comptée à raison de un trente-cinquième de ce traitement en sus.)
Toutefois, les années de service admissibles en vertu de la loi sur les pensions des membres du personnel civil de l'Etat, mais étrangères à la magistrature, seront comptées d'après les bases fixées par les lois en vigueur.
Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté ou réduit selon la règle énoncée à l'article 391.
(Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou du travail, le président du tribunal ou le procureur général près la cour d'appel met fin aux fonctions des magistrats suppléants désignés conformément à l'article 383, § 2, soit à la demande du magistrat, soit d'office, soit si le magistrat est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités.)
Article 137. Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près desquels il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
Article 138. Sous réserve des dispositions de l'article 141, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi.
Dans les matières civiles, il intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public près les juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires prévues aux articles 578 à 583.
Article 143. Il y a un procureur général près chaque cour d'appel.
Il exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la Cour d'appel, la cour du travail, les cours d'assises et les tribunaux de son ressort.
Le procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles de la cour d'appel et de la cour du travail; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.
Article 143bis. § 1er. Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble un collège, appelé collège des procureurs généraux, qui est placé sous l'autorité du ministre de la Justice. La compétence du collège s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume et ses décisions engagent les procureurs généraux près les cours d'appel et tous les membres du ministère public placés sous leur surveillance et leur direction.
§ 2. Le collège des procureurs généraux décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :
1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle déterminée par les directives visées à l'article 143ter, et dans le respect de leur finalité;
2° du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public.
Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du collège, et si l'exécution des directives du ministre relatives à la politique criminelle est ainsi mise en péril, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires pour assurer leur application.
§ 3. Le collège des procureurs généraux est en outre chargé d'informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.
A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du collège.
§ 4. Pour l'exécution de ses missions, le collège peut requérir l'aide de membres du ministère public près les cours d'appel.
§ 5. Le collège des procureurs généraux se réunit au moins une fois par mois, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.
Le ministre de la Justice, ou en cas d'empêchement, son délégué, assiste aux réunions du collège lorsqu'elles portent sur des compétences visées à l'article 143ter et lorsque le collège se réunit à sa demande dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au § 2.
Le ministre préside les réunions du collège auxquelles il assiste.
Pour l'exercice des compétences du collège, et après concertation avec celui-ci, le Roi peut confier à chacun de ses membres des tâches spécifiques.
§ 6. Le Roi règle les modalités de collaboration entre le collège et les services placés sous l'autorité du ministre de la Justice.
§ 7. Le collège fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Ce rapport contient la description de ses activités, l'analyse et l'évaluation de la politique des recherches et des poursuites pour l'année écoulée et les priorités pour l'année à venir.
Le rapport est communiqué aux Chambres législatives par le ministre de la Justice et est rendu public.
§ 8. La présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par les procureurs généraux près les cours d'appel d'Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège. Avec accord de tous les membres du collège, il peut être dérogé à l'alternance entre procureurs généraux appartenant à un même régime linguistique.
Le procureur général qui assume la présidence fixe l'ordre du jour et l'organisation des réunions. Sous son autorité, le secrétariat est dirigé par un directeur qui participe à toutes les réunions du collège. Celui-ci transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au ministre de la Justice, aux membres du collège, aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail et aux magistrats nationaux.
§ 9. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est remplacé conformément à l'article 324, alinéa 1er.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, en cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le procureur général le plus ancien en rang du même régime linguistique.
Article 146. Les avocats généraux près la cour d'appel et les avocats généraux près la cour du travail sont spécialement chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences, respectivement de la cour d'appel et de la cour du travail.
Article 147. Les substituts du procureur général sont spécialement chargés, sous la direction du procureur général, de l'examen et des rapports sur les mises en accusation; ils rédigent les actes d'accusation et assistent le procureur général dans toutes les parties du service intérieur du parquet.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut les charger d'exercer temporairement les fonctions des avocats généraux.
Article 148. Les procureurs généraux exercent sous l'autorité du ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et officiers publics et ministériels du ressort.
Article 149. Les fonctions du ministère public près la Cour d'assises sont exercées par le procureur général; il peut déléguer un membre du parquet général ou du parquet du procureur du roi au siège duquel les assises sont tenues.
Article 150. Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement.
Il exerce, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce et près les tribunaux de police de l'arrondissement.
Article 152. Il y a un auditorat du travail au siège de chaque tribunal du travail. Un auditeur du travail y exerce, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public.
Article 154. Le procureur du Roi et l'auditeur du travail distribuent le service respectivement entre les membres du parquet et les membres de l'auditorat du travail. Ils peuvent le modifier ou remplir personnellement des fonctions qu'ils ont spécialement déléguées à leurs substituts.
Article 327ter. Les dispositions des articles 327, alinéa 5, et 327bis, alinéa 4, sont applicables aux magistrats nationaux.
Article 355bis. Les traitements des magistrats nationaux sont les mêmes que ceux fixés par l'article 355 pour les avocats généraux auprès des cours d'appel.
Article 414. Le procureur général près la cour d'appel peut appliquer aux magistrats du ministère public qui lui sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.
Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette cour et des procureurs généraux près les cours d'appel.
Le ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou leur révocation.