10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENCE. (art. 556 à 663) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 628_REGION_FLAMANDE. Est seul compétent pour connaître de la demande : 1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps (pour désunion irrémédiable) [⁹ et, sauf accord des parties sur le choix du tribunal de l'un de leurs domiciles actuels, le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel]⁹ [⁵ , sans préjudice de l'article 629bis]⁵; 2° (le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles (213), 214, 215, 216, 220, 221, [¹⁴ 223 et 224 de l'ancien Code civil et aux articles 2.3.34, 2.3.35, 2.3.36, 2.3.40, 2.3.56, alinéa 3, et 2.3.63 du Code civil]¹⁴ [⁵ , sans préjudice de l'article 629bis]⁵;) 3° [² [⁸ Un juge de l'arrondissement]⁸ de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une requête visée aux articles 490/1 [³ à 490/2]³ ou 492/1 du Code civil. Le juge de paix ayant ordonné une mesure de protection reste compétent pour l'application ultérieure des dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre II/1, sections 3 et 4, du Code civil, à moins qu'il n'ait, par décision motivée, décidé, d'office ou à la requête de la personne protégée, de sa personne de confiance ou de son administrateur ou de tout intéressé ou du procureur du Roi, de se dessaisir au profit du juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale, lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire. Dans ce cas, c'est ce dernier juge qui devient compétent.]² [¹² Par dérogation à ce qui précède, le juge compétent pour connaître de la demande d'autorisation visée à l'article [¹⁴ 4.40, § 3,]¹⁴ du Code civil est celui du lieu de l'ouverture de la succession. Dans le cas où la succession s'est ouverte en dehors du territoire belge, le juge compétent est celui de la résidence de l'une des personnes pour lesquelles l'autorisation est demandée.]¹² [¹³ 3° /1 le juge de l'arrondissement de la résidence, ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsque la demande porte sur la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une mesure de protection étrangère visée à l'article 3, a) à d), f) et g) de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, adoptée dans un Etat partie à la Convention ou d'une mesure de protection étrangère similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers à l'égard d'une personne majeure. A défaut d'avoir une résidence ou un domicile en Belgique, le juge compétent est celui de l'arrondissement de Bruxelles ;]¹³ 4° le juge du domicile du notaire, lorsqu'il s'agit d'une demande de taxation d'émoluments; 5° le juge du siège social de la société mutualiste ou de l'association sans but lucratif dont la dissolution est demandée; 6° le juge du siège de l'établissement d'utilité publique, lorsqu'il s'agit d'une demande de révocation d'administrateurs; 7° le juge du domicile de l'opposant, en matière de dépossession involontaire de titres au porteur, ou, lorsque l'opposant n'a pas son domicile en Belgique, le juge du siège social de l'établissement débiteur; 8° (le juge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à un contrat de crédit régi par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (, y compris les demandes d'octroi de facilités de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit);) 9° (le juge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'[¹ article 11, § 2,]¹ du Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, [¹ lorsqu'il s'agit d'une déclaration visée à l'article 12bis ou de déclarations ou de demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code]¹ (ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même Code.) 10° le juge du domicile du preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat d'assurance, quel que soit l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail; 11° le juge dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou du bâtiment, lorsqu'il s'agit de demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit; 12° le juge du domicile de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à une vente de semences, d'engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l'acheteur n'ait pas fait acte de commerce; 13° le juge du siège social ou du principal établissement de la société, lorsqu'il s'agit (de contestations visées à l'article 574,1°,) et, même après la dissolution de la société lorsqu'il s'agit du partage des obligations qui en résultent, pour autant que l'action soit intentée dans les deux ans du partage; 14° le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré [¹¹ , du bénéficiaire tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale,]¹¹ ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agit des contestations prévues (aux (((articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° (,11° et 12°)), 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583), et le juge du domicile du bénéficiaire des indemnités, lorsqu'il s'agit des contestations prévues à l'article 579. Si l'assujetti, l'assure [¹¹ , le bénéficiaire tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale,]¹¹ ou l'ayant droit n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. (Si l'assujetti ou l'assuré n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique) (A l'égard des mandataires de sociétés, de groupements européens d'intérêt économique ou de groupements d'intérêts économique qui résident exclusivement ou principalement à l'étranger, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du groupement en Belgique;) 15° (le juge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l'exploitation se trouve en Belgique, le juge de la situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de bail à ferme;) (16° le juge du siège ou du principal établissement du groupement, lorsqu'il s'agit de contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.) (17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1675/2.) ((18°) le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil [⁵ , sans préjudice de l'article 629bis]⁵.) (19° le juge du domicile du créancier d'aliments lorsqu'il s'agit d'une demande d'intervention visée par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.) (19° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'aptitude à adopter; 20° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'adoptabilité; 21° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en adoption; à défaut, le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adopté; à défaut, le juge du lieu où l'adoptant ou les adoptants font élection de domicile; 22° le juge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en révocation d'une adoption simple ou en révision d'une adoption; à défaut, le juge de Bruxelles;) 23° [⁵ le juge du dernier domicile en Belgique de la personne disparue, absente ou présumée absente ou, si celle-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, le juge de paix du 1er canton de Bruxelles ou le juge de l'arrondissement de Bruxelles, selon le cas;]⁵ (24° le juge de l'endroit où la personne visée à l'[¹⁵ article 135/1 de l'ancien]¹⁵ Code civil a fait la déclaration en vue de faire rédiger un acte [⁷ de modification de l'enregistrement du sexe]⁷.) [⁴ 25° le juge du domicile du défendeur lorsqu'un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion intente une action en paiement d'une somme d'argent à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.]⁴ [⁶ Les tribunaux de la famille de Bruxelles sont seuls compétents dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 9°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence habituelle en Belgique.]⁶----------
(1)2012-12-04/04, art. 29, 202; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2013-03-17/14, art. 158, 223; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
(3)2014-04-25/23, art. 204, 224; En vigueur : 01-09-2014>
(4)2014-03-26/33, art. 12, 230; En vigueur : 01-07-2014>
(5)2013-07-30/23, art. 139, 233; En vigueur : 01-09-2014>
(6)2017-07-06/24, art. 76, 260; En vigueur : 03-08-2017>
(7)2017-06-25/03, art. 7, 269; En vigueur : 01-01-2018>
(8)2017-12-25/08, art. 27, 270; En vigueur : 01-01-2018>
(9)2018-05-25/02, art. 29, 285; En vigueur : 01-09-2018>
(10)2018-07-22/01, art. 52, 286; En vigueur : 01-09-2018>
(11)2018-04-27/27, art. 197, 299; En vigueur : 01-01-2019>
(12)2020-07-31/03, art. 85, 310; En vigueur : 01-09-2020>
(13)2019-03-10/03, art. 7, 313; En vigueur : 01-01-2021>
(14)2022-01-19/18, art. 22, 319; En vigueur : 01-07-2022>
(15)2023-09-13/08, art. 63, 329; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.
CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.
Article 580_REGION_WALLONNE.. 580_REGION_WALLONNE. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux (obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale, (de prestations familiales,) de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, (de fermeture d'entreprise et) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis; 2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1°; 3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, (et de leurs ayants droit) qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1°; 4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1°, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux; [³ 4°bis des contestations entre l'Agence et les organismes assureurs wallons intervenant dans l'assurance protection sociale wallonne, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux;]³ 5° (.....) 6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes (et de leurs ayants droit) qui ont souscrit une assurance sociale en vertu de: a) la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes; b) la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres; c) la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer; [¹ d) des articles 3, alinéa 1er, b) ou c) ou 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ou de l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), auprès d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 1er ou 2, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 6 août 1990;]¹ [³ 6°bis des contestations relatives aux droits et obligations des bénéficiaires wallons;]³ [³ 6°ter des contestations entre les institutions de soins ou les dispensateurs d'aide et de soins et les bénéficiaires wallons ou les organismes assureurs, relativement aux droits et obligations qui résultent des conventions telles que visées à l'article 43/2, alinéa 1er, 8° et 9°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou des dispositions légales et réglementaires réglant leurs rapports.]³ 7° des contestations relatives au régime de sécurité sociale dont les prestations sont garanties par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et de Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales garanties en faveur de ceux-ci. 8° (des contestations relatives à l'application de: a) la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées; il applique, à la demande (de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues à l'article 13 de la loi précitée; b) la loi instituant, des prestations familiales garanties; il applique, à la demande ((de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)), les sanctions prévues à l'article 8 de la loi précitée;) c) (la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) (la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) (d) la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) (e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.) (f) la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée.) 9° (des contestations relatives à l'attribution d'un complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée.) 10° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension spéciale visée à la section 5 du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977.) 11° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension pour invalides âgés visée à la section 6 du chapitre V de la loi du 22 décembre 1977.) 12° (des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des disposition fiscales et budgétaires) (13° des contestations concernant la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée par le chapitre IV de la loi-programme du 22 décembre 1989.) (14° des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (et de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).) (15° des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.) 16° [² des contestations relatives aux obligations des donneurs d'ordre, des entrepreneurs, des sous-traitants et de ceux qui y sont assimilés, visés aux articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;]² (17° des contestations concernant la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale est visée à l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;) (18° des recours contre les décisions du Bureau d'aide juridique;) [² 19° des recours contre les décisions prises, en application de l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, par la Commission Artistes instituée en application de l'article 172 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002.]²----------
(1)2010-06-02/39, art. 12, 183; En vigueur : 01-03-2010>
(2)2015-07-20/13, art. 25, 247; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2018-11-08/13, art. 34, 304; En vigueur : 01-01-2019>
Section II. _ Des présidents des tribunaux.
CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.
Article 595_REGION_WALLONNE.. 595_REGION_WALLONNE.
2018-11-22/12, art. 68, 305; En vigueur : 01-07-2019>
Article 629_REGION_WALLONNE.. 629_REGION_WALLONNE. Le juge de la situation du bien est seul compétent pour connaître de la demande lorsqu'il s'agit : 1° (des demandes en matière de droits réels immobiliers et des demandes portant sur les matières énumérées à l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 18° (et 20°) à l'exception des demandes en matière de bail à ferme.) Si l'immeuble auquel la demande a trait est situé dans différents cantons ou arrondissements judiciaires, la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel est située une partie de l'immeuble; 2° des demandes formées en vertu des articles 27, 77 et 93 de la loi du 16 décembre 1851, sur la révision du régime hypothécaire; 3° [² ...]² 4° [² ...]² 5° [² des demandes formées en vertu du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation;]² (6° d'une demande de facilités de paiement prévues par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.) [¹ 7° des demandes introduites sur la base de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages et des demandes introduites sur la base de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.]¹----------
(1)2013-07-30/23, art. 15, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 61, 002; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2018-11-22/12, art. 69, 305; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.
CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.
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