10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENCE. (art. 556 à 663) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 578_REGION_WALLONNE. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation [⁸ d'un secret d'affaires]⁸ commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles [¹² XX.84 à XX.97 du Code de droit économique]¹²). 10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) (11° des contestations relatives [³ aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail]³, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) (14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) ((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) (18° [⁴ ...]⁴; 19° les demandes d'homologation visées à l'article [¹² XX.86, § 5, du Code de droit économique]¹².) [² 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]² [⁵ 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; [⁹ 22° bis des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire d'une part et un organisme de pension et/ou un employeur, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;]⁹ 23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° [⁹ ou au 22° bis]⁹ ; 24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]⁵ [⁶ 25° [¹⁴ des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication d'une violation au sens de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé;]¹⁴]⁶ [⁷ [¹⁴ 25°]¹⁴ des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire;]⁷ [¹⁰ 27° [¹⁴ ...]¹⁴]¹⁰ [¹¹ 27° des contestations fondées sur le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, dans les domaines visés à par son article 5, § 1er, 5° à 19°, et § 2;]¹¹ [¹³ 28° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec un signalement ou une divulgation publique au sens de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.]¹³----------
(2)2012-03-29/09, art. 2, 195; En vigueur : 16-04-2012>
(3)2014-03-28/21, art. 6, 221; En vigueur : 01-09-2014>
(4)2014-03-26/33, art. 13, 230; En vigueur : 01-07-2014>
(5)2014-05-08/17, art. 2, 237; En vigueur : 01-09-2014>
(6)2017-07-31/10, art. 35, 263; En vigueur : 21-08-2017>
(7)2017-11-23/15, art. 89, 267; En vigueur : 21-12-2017>
(8)2018-07-30/18, art. 31, 284; En vigueur : 24-08-2018>
(9)2018-12-06/23, art. 24, 295; En vigueur : 27-03-2019>
(10)2019-05-02/25, art. 119, 300; En vigueur : 31-05-2019>
(11)2019-05-02/61, art. 23, 306; En vigueur : 24-08-2019>
(12)2022-04-18/12, art. 2, 317; En vigueur : 11-06-2022>
(13)2022-12-08/09, art. 67, 321; En vigueur : 02-01-2023>
(14)2022-11-28/02, art. 44, 323; En vigueur : 15-02-2023>
Article 580_REGION_WALLONNE. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux (obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale, (de prestations familiales,) de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, (de fermeture d'entreprise et) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis; 2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1°; 3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, (et de leurs ayants droit) qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1°; 4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1°, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux; [³ 4°bis des contestations entre l'Agence et les organismes assureurs wallons intervenant dans l'assurance protection sociale wallonne, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux;]³ 5° (.....) 6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes (et de leurs ayants droit) qui ont souscrit une assurance sociale en vertu de: a) la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes; b) la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres; c) la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer; [¹ d) des articles 3, alinéa 1er, b) ou c) ou 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ou de l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), auprès d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 1er ou 2, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 6 août 1990;]¹ [³ 6°bis des contestations relatives aux droits et obligations des bénéficiaires wallons;]³ [³ 6°ter des contestations entre les institutions de soins ou les dispensateurs d'aide et de soins et les bénéficiaires wallons ou les organismes assureurs, relativement aux droits et obligations qui résultent des conventions telles que visées à l'article 43/2, alinéa 1er, 8° et 9°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou des dispositions légales et réglementaires réglant leurs rapports.]³ 7° des contestations relatives au régime de sécurité sociale dont les prestations sont garanties par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et de Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales garanties en faveur de ceux-ci. 8° (des contestations relatives à l'application de: a) la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées; il applique, à la demande (de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues à l'article 13 de la loi précitée; b) la loi instituant, des prestations familiales garanties; il applique, à la demande ((de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)), les sanctions prévues à l'article 8 de la loi précitée;) c) (la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) (la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) (d) la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) (e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.) (f) la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée;) [⁴ g) la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.]⁴ 9° (des contestations relatives à l'attribution d'un complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée.) 10° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension spéciale visée à la section 5 du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977.) 11° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension pour invalides âgés visée à la section 6 du chapitre V de la loi du 22 décembre 1977.) 12° (des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des disposition fiscales et budgétaires) (13° des contestations concernant la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée par le chapitre IV de la loi-programme du 22 décembre 1989.) (14° des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (et de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).) (15° des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.) 16° [² des contestations relatives aux obligations des donneurs d'ordre, des entrepreneurs, des sous-traitants et de ceux qui y sont assimilés, visés aux articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;]² (17° des contestations concernant la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale est visée à l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;) (18° des recours contre les décisions du Bureau d'aide juridique;) [² 19° [⁵ des recours contre les décisions visées à l'article 6 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.]⁵]²----------
(1)2010-06-02/39, art. 12, 183; En vigueur : 01-03-2010>
(2)2015-07-20/13, art. 25, 247; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2018-11-08/13, art. 34, 304; En vigueur : 01-01-2019>
(4)2022-12-26/05, art. 8, 322; En vigueur : 09-01-2023>
(5)2022-12-16/09, art. 17, 332; En vigueur : 01-01-2024>
Section II. _ Des présidents des tribunaux.
Article 595_REGION_WALLONNE.
2018-11-22/12, art. 68, 305; En vigueur : 01-07-2019>
CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail.
Article 629_REGION_WALLONNE. Le juge de la situation du bien est seul compétent pour connaître de la demande lorsqu'il s'agit : 1° (des demandes en matière de droits réels immobiliers et des demandes portant sur les matières énumérées à l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 18° (et 20°) à l'exception des demandes en matière de bail à ferme.) Si l'immeuble auquel la demande a trait est situé dans différents cantons ou arrondissements judiciaires, la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel est située une partie de l'immeuble; 2° des demandes formées en vertu des articles 27, 77 et 93 de la loi du 16 décembre 1851, sur la révision du régime hypothécaire; 3° [² ...]² 4° [² ...]² 5° [² des demandes formées en vertu du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation;]² (6° d'une demande de facilités de paiement prévues par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.) [¹ 7° des demandes introduites sur la base [³ du livre 4, titre 1er, sous-titre 9, du Code civil]³ et des demandes introduites sur la base [³ du livre 4, titre 1er, sous-titre 10, du Code civil]³.]¹----------
(1)2013-07-30/23, art. 15, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 61, 002; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2018-11-22/12, art. 69, 305; En vigueur : 01-07-2019>
(3)2022-01-19/18, art. 23, 319; En vigueur : 01-07-2022>
CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.
Article 601ter_REGION_WALLONNE.. 601ter_REGION_WALLONNE. Le tribunal de police connaît : [¹ 1° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune; 2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune.]¹ 3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football. [³ 4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 48, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;]³ [² 5° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 36, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006;]² [⁴ 6°. du recours introduit contre la décision d'infliger la sanction visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, par l'agent sanctionnateur désigné à cet effet.]⁴ [⁵ 6° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 29 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière.]⁵----------
(1)2013-06-24/04, art. 49, 209; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2013-07-15/20, art. 40,§1, 234; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°> >
(3)2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/36, art. 59, 1°>
(4)2018-04-27/18, art. 51,§2, 292; En vigueur : 01-11-2018>
(5)2019-04-04/76, art. 55, 309; En vigueur : 01-06-2022>
CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail.
CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.
Article 601ter_REGION_WALLONNE. Le tribunal de police connaît : [¹ 1° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune; 2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune.]¹ 3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football. [³ 4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 48, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;]³ [² 5° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 36, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006;]² [⁴ 6°. du recours introduit contre la décision d'infliger la sanction visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, par l'agent sanctionnateur désigné à cet effet.]⁴ [⁵ 6° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 29 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière.]⁵----------
(1)2013-06-24/04, art. 49, 209; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2013-07-15/20, art. 40,§1, 234; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°> >
(3)2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/36, art. 59, 1°>
(4)2018-04-27/18, art. 51,§2, 292; En vigueur : 01-11-2018>
(5)2019-04-04/76, art. 55, 309; En vigueur : 30-04-2023>
Article 622bis. [¹ § 1. Dans des affaires de navigation, les juges des arrondissements d'Anvers et de la Flandre occidentale, sont compétents pour exercer leurs fonctions dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique et dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.
§ 2. Dans des affaires de navigation, les juges des arrondissements d'Anvers et de la Flandre orientale, sont également compétents pour exercer leurs fonctions dans le territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1er de la loi relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, situé dans la circonscription de la Flandre orientale.]¹
(1)2019-05-08/14, art. 52, 311; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.
CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.
Article 607bis.. 607bis. [¹ Les premiers présidents de la cour d'appel et de la cour du travail statuent sur l'appel contre les décisions de leur propre juridiction d'interdire la comparution physique à l'audience ou la participation physique à celle-ci, telles que visées à l'article 763sexies, § 3, alinéa 1er.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 5, 337; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.
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