10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENCE. (art. 556 à 663) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2026-01-09
État En vigueur
Source Justel
articles 247
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15° [² de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants, visée à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 9°.]²]¹


(1)2013-07-30/23, art. 128, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 56, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2017-07-06/24, art. 73, 260; En vigueur : 03-08-2017>

(4)2017-03-19/08, art. 17, 262; En vigueur : 01-09-2017>

(5)2017-09-19/06, art. 13, 272; En vigueur : 01-04-2018>

(6)2022-07-20/06, art. 3, 320; En vigueur : 01-08-2022>

(7)2025-06-18/02, art. 2, 347; En vigueur : 07-07-2025>

Article 578bis. [¹ Le tribunal du travail connaît :

"1° des contestations entre un travailleur indépendant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires, au sens de l'article 42, 1°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

2° des contestations entre un travailleur indépendant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires visées à l'article 54, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

3° des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 35, 1°, de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;

4° des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 3° ;

5° des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et la personne morale qui prend un engagement et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 1°, 2°, 3° et 4°;]¹

[² 6° des contestations entre un travailleur indépendant en personne physique, un conjoint aidant ou un aidant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants.]²


(1)2014-05-08/17, art. 3, 237; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2018-02-18/07, art. 22, 281; En vigueur : 30-06-2018>

Article 605quinquies.

2016-06-29/01, art. 65, 255; En vigueur : 16-07-2016>

CHAPITRE V. _ De la Cour de cassation.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

Article 629bis. [¹ § 1er. Les demandes entre parties qui, soit, sont ou ont été mariées, soit, sont ou ont été des cohabitants légaux, ainsi que les demandes relatives à des enfants communs des parties ou aux biens de ces enfants [³ et les demandes relatives aux relations personnelles visées à l'article 375bis du Code civil]³ ou relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un des parents, sont portées devant le tribunal de la famille qui a déjà été saisi d'une demande dans les matières visées à l'article 572bis.

§ 2. Les demandes relatives à l'autorité parentale, l'hébergement et les obligations alimentaires à l'égard d'un enfant mineur sont portées devant le tribunal de la famille du domicile du mineur ou, à défaut, de la résidence habituelle du mineur.

En l'absence de domicile ou de résidence habituelle du mineur, le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître de la demande.

Dans les causes où les parties ont plusieurs enfants mineurs communs dont les domiciles ou, à défaut, les résidences habituelles sont différents, le tribunal de la famille premièrement saisi est compétent pour connaître par connexité, en vertu de l'article 634, de l'ensemble des demandes formulées par les parties.

[³ § 2/1. Les actions relatives à la filiation sont portées devant le tribunal de la famille du domicile ou à défaut, de la résidence habituelle de l'enfant.

En l'absence de domicile ou de résidence habituelle de l'enfant, le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître de la demande.

La notion de "résidence habituelle" s'entend au sens de l'article 4, § 2, du Code de droit international privé.]³

[⁴ § 2/2. Les demandes de levée de la prohibition de contracter un mariage visées aux articles 164 et 353-13 du Code civil sont portées devant le tribunal de la famille du domicile ou, à défaut, de la résidence d'un des futurs conjoints.

En l'absence de domicile ou de résidence des futurs conjoints en Belgique, le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître de la demande.]⁴

[⁵ § 2/3. Les recours introduits contre le refus d'autoriser le changement de nom ou de prénoms, visés à l'article 370/9 du Code civil, sont portés devant le tribunal de la famille du domicile du demandeur ou, à défaut, de la résidence habituelle du demandeur.

En l'absence de domicile ou de résidence habituelle du demandeur, le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître du recours.]⁵

§ 3. Les causes relatives aux actes de l'état civil, celles visées aux articles 633sexies et 633septies, celles relatives à une adoption ou relatives aux successions, testaments et donations sont portées devant le tribunal de la famille compétent selon le présent Code.

§ 4. A l'exception de celles prévues au § 2, les demandes relatives aux pensions alimentaires visées à l'[² article 572bis, 7°]², peuvent être portées devant le tribunal de la famille du domicile du demandeur, à l'exception des demandes tendant à réduire ou à supprimer ces pensions alimentaires.

§ 5. A l'exception de celles relatives aux §§ 1er à 4, les demandes sont portées devant le tribunal de la famille du domicile du défendeur ou du lieu de la dernière résidence conjugale [² ou de la dernière résidence commune des cohabitants légaux]².

§ 6. Sous réserve du § 1er, les causes comportant plusieurs demandes dont une au moins est visée au § 2 sont de la compétence territoriale du tribunal de la famille du domicile ou de la résidence habituelle du mineur.

§ 7. Le tribunal de la famille décide de renvoyer le dossier au tribunal de la famille d'un autre arrondissement si l'intérêt de l'enfant le commande.

[³ Le tribunal de la famille peut décider de renvoyer l'affaire au tribunal de la famille d'un autre arrondissement si un dossier jeunesse y a été constitué ou si la bonne administration commande pareil renvoi. Le renvoi vers un autre arrondissement où un dossier jeunesse a été constitué se fait à la demande d'une partie ou du ministère public.]³

La décision prévue aux alinéas 1er et 2 est motivée et n'est susceptible d'aucun recours.

§ 8. Sous réserve du § 1er, les parties peuvent, de commun accord, déterminer le tribunal de la famille qui sera compétent pour traiter de leur dossier familial.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 141, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 62, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2017-07-06/24, art. 77, 260; En vigueur : 03-08-2017>

(4)2018-12-21/09, art. 121, 294; En vigueur : 10-01-2019>

(5)2020-07-31/03, art. 23, 310; En vigueur : 01-09-2020>

Article 629ter. [¹ Le tribunal de la jeunesse compétent est celui visé à l'article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 142, 233; En vigueur : 01-09-2014>

Article 629quater. [¹ Dans les causes concernant des mineurs, la compétence territoriale du juge de paix est déterminée par le domicile et, à défaut, par la résidence habituelle du mineur.]¹

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, le juge compétent pour connaître de la demande d'autorisation visée à l'article [³ 4.40, § 3]³ du Code judiciaire est celui du lieu de l'ouverture de la succession. Dans le cas où la succession s'est ouverte en dehors du territoire belge, le juge compétent est celui de la résidence de l'une des personnes pour lesquelles l'autorisation est demandée.]²


(1)2013-07-30/23, art. 143, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2020-07-31/03, art. 86, 310; En vigueur : 01-09-2020>

(3)2022-01-19/18, art. 24, 319; En vigueur : 01-07-2022>

Article 633decies. [¹ Le tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, est seul compétent pour connaître des appels visés à l'article 39 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, introduit par les membres des équipage visés à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime des navires de mer visés à l'article 1er, 1° et 3°, de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.

Le tribunal de première instance de Flandre occidental, division de Bruges, est seul compétent pour connaître des appels visés à l'article 39 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, introduit par les membres des équipage visés à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime des navires de mer visés à l'article 1er, 2°, de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.]¹


(1)2014-04-24/95, art. 34, 232; En vigueur : 07-08-2014>

TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.

TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.

Article 605quater_REGION_FLAMANDE. La cour d'appel connaît des recours visés à : 1° l'article 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 2° l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 3° l'article 15/20 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations; 4° l'article 15/23 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (5° l'article 2 de la loi du 8 décembre 2006 organisant une voie de recours contre l'amende infligée dans le cadre de l'application de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur.) [¹ 6° [⁵ les articles 221/1 et 221/3 de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire;]⁵ 7° [⁵ ...]⁵;]¹ [² 8° [⁶ ...]⁶]² [⁴ 9° l'article 4.1.34 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009]⁴; [⁷ 10° aux articles 65 et 66 du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande.]⁷----------

(1)2010-01-26/05, art. 6, 174; En vigueur : 19-02-2010>

(2)2013-12-21/29, art. 4, 215; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2014-05-08/36, art. 32, 228; En vigueur : 21-06-2014>

(4)2015-11-27/05, art. 46, 250; En vigueur : 10-12-2015>

(5)2016-12-25/14, art. 75, 257; En vigueur : 09-01-2017>

(6)2018-03-11/08, art. 56, 274; En vigueur : 01-01-2018>

(7)2024-03-29/31, art. 85, 346; En vigueur : 26-08-2024>

CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail.

TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.

TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.

Article 601ter_REGION_FLAMANDE.. 601ter_REGION_FLAMANDE. Le tribunal de police connaît : [¹ 1° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune; 2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune.]¹ 3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football. [³ 4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 48, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;]³ [² 5° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 36, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006;]² [⁴ 6° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 10, § 4 du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions.]⁴----------

(1)2013-06-24/04, art. 49, 209; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2013-07-15/20, art. 40,§1, 234; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°> >

(3)2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/36, art. 59, 1°>

(4)2015-11-27/09, art. 12, 252; En vigueur : 01-03-2016, voir AGF 2016-02-26/02, art. 9, 1°>

CHAPITRE III. - Du juge de paix.

CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail.

CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail.

TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.

Article 601ter_REGION_FLAMANDE. Le tribunal de police connaît : [¹ 1° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune; 2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune.]¹ 3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football. [³ 4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 48, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;]³ [² 5° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 36, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006;]² [⁴ 6° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 10, § 4 du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions.]⁴ [⁷ 6° du recours introduit contre la décision d'infliger la sanction visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, par l'agent sanctionnateur désigné à cet effet.]⁷ [⁵ 7° [⁸ ...]⁸]⁵; [⁶ 8° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative, visé à l'article 29quater, § 5 de loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.]⁶----------

(1)2013-06-24/04, art. 49, 209; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2013-07-15/20, art. 40,§1, 234; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°> >

(3)2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/36, art. 59, 1°>

(4)2015-11-27/09, art. 12, 252; En vigueur : 01-03-2016, voir AGF 2016-02-26/02, art. 9, 1°>

(5)2018-03-09/04, art. 12, 290; En vigueur : 01-07-2018>

(6)2020-10-09/08, art. 3, 314; En vigueur : 01-02-2021>

(7)2018-04-27/18, art. 51,§2, 292; En vigueur : 01-11-2018>

(8)2024-03-22/20, art. 48, 348; En vigueur : 31-12-2025>

Article 572_REGION_WALLONNE. Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première instance, reçoit le serment: 1° des notaires; 2° des huissiers de justice; 3° [¹ des agents au sens du Code forestier]¹; 4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police; 5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le transport des émigrants; 6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs; 7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de police judiciaire; 8° des capitaines et capitaines adjoints de port; 9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique; 10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire. (11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). [² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le tribunal de première instance francophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante.]²


(1)2008-07-15/44, art. 120, 170; En vigueur : 14-09-2009>

(2)2012-07-19/36, art. 40, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>

Article 572_REGION_FLAMANDE. Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première instance, reçoit le serment: 1° des notaires; 2° des huissiers de justice; 3° (des membres du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos qui sont chargés du maintien); 4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police; 5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le transport des émigrants; 6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs; 7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de police judiciaire; 8° des capitaines et capitaines adjoints de port; 9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique; 10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire. (11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le tribunal de première instance francophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante.]¹


(1)2012-07-19/36, art. 40, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>

Article 578_REGION_FLAMANDE. Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation [⁸ d'un secret d'affaires]⁸ commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles [¹² XX.84 à XX.97 du Code de droit économique]¹²). 10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) (11° des contestations relatives [³ aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail]³, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) (14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) ((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) (18° [⁴ ...]⁴; 19° les demandes d'homologation visées à l'article [¹² XX.86, § 5, du Code de droit économique]¹².) ([¹ 20°]¹ (ancien 18° renuméroté en 20°) de litiges de discrimination, au sens du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) [² 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]² [⁵ 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; [¹¹ 22° bis des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire d'une part et un organisme de pension et/ou un employeur, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires.]¹¹ 23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° [¹¹ ou au 22° bis]¹¹; 24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]⁵ [⁶ 25° [¹⁴ des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication d'une violation au sens de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé;]¹⁴]⁶ [⁷ [¹⁴ 26°]¹⁴ des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire.]⁷ [⁹ 27° [¹⁴ ...]¹⁴]⁹ [¹⁰ 27° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec à la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire;]¹⁰ [¹³ 28° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec un signalement ou une divulgation publique au sens de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.]¹³----------

(1)2011-06-10/05, art. 2, 190; En vigueur : 14-07-2011>

(2)2012-03-29/09, art. 2, 195; En vigueur : 16-04-2012>

(3)2014-03-28/21, art. 6, 221; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2014-03-26/33, art. 13, 230; En vigueur : 01-07-2014>

(5)2014-05-08/17, art. 2, 237; En vigueur : 01-09-2014>

(6)2017-07-31/10, art. 35, 263; En vigueur : 21-08-2017>

(7)2017-11-23/15, art. 89, 267; En vigueur : 21-12-2017>

(8)2018-07-30/18, art. 31, 284; En vigueur : 24-08-2018>

(9)2018-02-09/08, art. 3, 287; En vigueur : 01-01-2019>

(10)2019-05-02/25, art. 119, 300; En vigueur : 31-05-2019>

(11)2018-12-06/23, art. 24, 295; En vigueur : 27-03-2019>

(12)2022-04-18/12, art. 2, 317; En vigueur : 11-06-2022>

(13)2022-12-08/09, art. 67, 321; En vigueur : 02-01-2023>

(14)2022-11-28/02, art. 44, 323; En vigueur : 15-02-2023>

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