10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENCE. (art. 556 à 663) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2026-01-09
État En vigueur
Source Justel
articles 247
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Article 566. Diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties, qui présentés isolément devraient être portés devant des tribunaux différents, peuvent, s'ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en observant l'ordre de préférence indiqué [¹ à l'article 565, alinéa 2, 1° et 2° et 4° à 8°]¹.

Toutefois si les parties ne sont pas les mêmes dans toutes les demandes et si l'un des tribunaux a rendu un jugement qui n'a pas pour effet de soustraire le litige à sa connaissance, le renvoi à ce tribunal ne peut être prononcé si ceux qui n'ont pas été partie à ce jugement s'y opposent.

Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de connexité.


(1)2013-07-30/23, art. 126, 233; En vigueur : 01-09-2014>

Section IV. _ Des autorisations d'ester en justice et de la désignation de représentants légaux aux fins d'ester en justice.

Article 567. (.....)

(Le tribunal saisi d'une demande peut) nommer un tuteur ou un administrateur légal ad hoc pour remplacer dans l'instance le tuteur ou l'administrateur légal absent ou empêché.

CHAPITRE II. _ Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [¹ tribunal de l'entreprise]¹.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

Section première. _ Dispositions générales.

Article 568. Le tribunal de première instance connaît de toutes demandes hormis celles qui sont directement dévolues à la cour d'appel et la Cour de cassation.

Si le défendeur conteste la compétence du tribunal de première instance, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement qui statuera comme il est dit aux articles 641 et 642.

Lorsque le défendeur décline la juridiction du tribunal de première instance en vertu de l'attribution du litige à des arbitres, le tribunal se dessaisit s'il y a lieu.

Section II. _ Des présidents des tribunaux.

Article 587quinquies. 2008-05-09/80, art. 7; **En vigueur :** 02-08-2008> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne.

Article 589bis. 2007-05-10/33, art. 19; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le président du [² tribunal de l'entreprise]² et le président du tribunal de première instance, saisis par voie de requête, statuent, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sur les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 575, § 1er, sont habilitées à agir en contrefaçon.

§ 2. Le président du [² tribunal de l'entreprise]² et le président du tribunal de première instance statuent, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sur les demandes [¹ prévues aux articles 77quinquies, 87 et 87bis]¹ de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur les demandes prévues aux articles 12quater et 12sexies de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

[³ § 3. Le président du tribunal de l'entreprise, saisi le cas échéant par voie de requête, statue sur les demandes visées aux articles XVII.34/1, XVII.34/2, § 2, XVII.34/3, § 2, alinéa 6, § 5 et § 7, et XVII.34/4, du Code de droit économique.]³


(1)2009-12-11/03, art. 2, 186; En vigueur : 01-04-2010>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2022-06-19/03, art. 94, 334; En vigueur : 01-06-2024>

Section II. _ Des présidents des tribunaux.

Article 592. Lorsque la valeur de la demande est indéterminée et que celle-ci n'entre point dans la compétence exclusive du tribunal de première instance ou du [¹ tribunal de l'entreprise]¹, elle peut être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal de première instance ou le [¹ tribunal de l'entreprise]¹, selon le cas, ou devant le juge de paix.

Le tribunal renvoie la cause au juge de paix, si le défendeur le requiert, lorsque la valeur de la demande peut manifestement être tenue pour équivalente à un montant qui n'excède pas la compétence du juge de paix.

Le juge de paix renvoie la cause au tribunal de première instance ou au [¹ tribunal de l'entreprise]¹, selon le cas, si le défendeur le requiert, lorsque la valeur de la demande excède manifestement le montant de sa compétence.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

Article 593. Le juge de paix connaît des contestations de titres, qui sont l'accessoire des demandes dont il est valablement saisi.

Article 595. Le juge de paix statue sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26 juillet 1962, relative a la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article 596bis. 2007-05-10/51, art. 3; **En vigueur :** 01-07-2007> Le juge de paix est compétent en matière d'administration judiciaire des biens d'un présumé absent, conformément aux articles 113 à 117 du Code civil.

Article 597. Le juge de paix est compétent en matière de scellés [¹ et en matière de désignation de séquestres]¹ [² dans les affaires qui relèvent de sa compétence]².


(1)2013-07-30/23, art. 135, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2015-05-21/12, art. 3, 246; En vigueur : 20-06-2015>

Article 599. Le juge de paix peut être commis pour procéder aux mesures d'instruction prescrites par les autorités judiciaires.

Article 600. Il délivre à ceux qui lui en font la demande des actes de notoriété [¹ ...]¹.


(1)2014-04-25/23, art. 96, 224; En vigueur : 24-05-2014>

Article 601. Le juge de paix reçoit le serment:

1° de tous ceux qui, à raison de leurs emplois et fonctions, sont assujettis à cette formalité préalable, dans les cas ou la loi n'a point déterminé expressément l'autorité qui doit recevoir le serment;

2° des commissaires voyers;

3° des agents désignés à l'effet de constater les contraventions en matière d'irrigation;

4° des facteurs ou gardes-vente dont la désignation est prévue par le Code forestier;

5° des personnes désignées à l'effet de constater les contraventions a la loi sur la police sanitaire des animaux domestiques et les insectes nuisibles;

6° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions à la convention de Rome du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux;

7° des agents délégués des concessionnaires de tramways;

8° des agents désignés à l'effet de constater les infractions en matière de commerce des bourgeons de résineux;

9° des agents désignés à l'effet de constater les infractions à la législation interdisant le commerce de la coque du Levant;

10° des grades agréés pour surveiller l'exécution des dispositions légales en matière de distribution d'énergie électrique;

11° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions aux dispositions légales en matière de commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

12° des exploitants de services publics d'autobus, de services spéciaux d'autobus et d'autocars et leurs agents chargés de constater les infractions au règlement de police relatif à l'exploitation de ces services;

13° des agents désignés à l'effet de constater les infractions relatives à la manipulation de substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer, et aux engins qui en sont chargés;

14° des gardes et éclusiers préposés au service des wateringues;

15° des gardes-digues et des éclusiers préposés au service des polders;

16° des peseurs, mesureurs et jaugeurs, autres que ceux dont il est question à l'article 576;

17° des vérificateurs et vérificateurs adjoints des poids et mesures;

18° des gardes-champêtres et des gardes-champêtres particuliers.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

Article 601bis. Quelqu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation [¹ ou d'un accident ferroviaire]¹ même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public.


(1)2009-12-30/13, art. 17, 172; En vigueur : 25-01-2010; voir également l'art. 18>

Article 601ter. Le tribunal de police connaît :

[¹ 1° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune;

2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune.]¹

3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football.

[³ 4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 48, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;]³

[² 5° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 36, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006;]²

[⁴ 6°. du recours introduit contre la décision d'infliger la sanction visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, par l'agent sanctionnateur désigné à cet effet.]⁴


(1)2013-06-24/04, art. 49, 209; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2013-07-15/20, art. 40,§1, 234; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°> >

(3)2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/36, art. 59, 1°>

(4)2018-04-27/18, art. 51,§2, 292; En vigueur : 01-11-2018>

CHAPITRE III. - Du juge de paix.

Article 602. La cour d'appel connaît de l'appel:

1° des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance et par le [² tribunal de l'entreprise]²;

2° des décisions rendues en premier ressort par le président du tribunal de première instance et par le président du [² tribunal de l'entreprise]²;

3° des décisions du conseil des prises;

4° des décisions rendues par les consuls belges à l'étranger;

5° des décisions rendues en matière électorale par le collège des bourgmestre et échevins et par les bureaux [¹ principaux;]¹

[¹ 6° des décisions dans lesquelles la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est rejetée en tout ou en partie, telles que visées à l'article 21, paragraphe 1er, du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;

7° des décisions rendues en vertu des articles 33, 34 ou 35 du même [³ Règlement (UE);]³]¹

[³ 8° des décisions d'interdire la comparution physique à l'audience ou la participation physique à celle-ci, visées à l'article 763sexies, § 3, alinéa 1er, prises par le tribunal de première instance statuant en degré d'appel.]³

Dans les cas prévus aux 3° et 4° , seule la cour d'appel de Bruxelles est compétente.

[¹ Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 6°, la cour d'appel qui réforme la décision attaquée entièrement ou en partie, renvoie l'affaire devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, afin de faire délivrer au demandeur une ordonnance européenne de saisie conservatoire. La juridiction à laquelle l'affaire est ainsi renvoyée, est liée par la décision de la cour qui a renvoyé l'affaire.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 183, 282; En vigueur : 02-07-2018>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2024-04-25/20, art. 4, 337; En vigueur : 01-09-2024>

Article 604. [¹ Sans préjudice des cas visés à l'article 23/1, § 1er [² et 23/2, § 1er]², du Code de la nationalité belge, la cour d'appel connaît des actions en déchéance de la nationalité.]¹


(1)2012-12-04/04, art. 28, 202; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2018-06-18/03, art. 154, 282; En vigueur : 12-07-2018>

Article 605. La cour d'appel connaît des demandes en réhabilitation en matière de faillite.

Article 605ter. (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 605TER fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) La cour d'appel connaît en premier et dernier ressort des demandes visées à l'[¹ article 41 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition]¹.


(1)2013-07-31/03, art. 12, 208; En vigueur : 09-09-2013>

Article 606. La cour d'appel saisie par voie de requête, statue sur :

1° [¹ ...]¹;

2° les demandes d'homologation des décisions prises soit par l'assemblée générale des actionnaires, soit par l'assemblée générale des obligataires d'une société anonyme.


(1)2016-12-25/14, art. 76, 257; En vigueur : 09-01-2017>

Article 607. La cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail et par les présidents des tribunaux du travail.

CHAPITRE III. - Du juge de paix.

Article 608. La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Article 612. La Cour de cassation connaît des pourvois contre les décisions en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder, spécialement lorsqu'elles révèlent des divergences d'interprétation persistantes sur un point de droit.

Article 613. La Cour de cassation statue sur :

1° les demandes de dessaisissement prévues aux articles 648 à 659;

2° les prises à partie;

3° les règlements de juge;

4° les conflits d'attribution en exécution de [¹ l'article 158]¹ de la Constitution.


(1)2014-05-05/10, art. 9, 231; En vigueur : 18-07-2014>

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

Article 616. Tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement.

Article 618. Les règles énoncées aux articles 557 à 562 s'appliquent à la détermination du ressort.

Si la demande a été modifiée en cours d'instance, le ressort est déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions.

Article 619. Lorsque les bases de détermination de la valeur du litige, telles qu'elles sont précisées aux articles 557 à 562, font défaut, la contestation est jugée en premier ressort.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

Article 622. Le juge n'a de compétence que dans les limites du territoire qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

Article 624. Hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la demande, celle-ci peut, aux choix du demandeur, être portée :

1° devant le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs;

2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées;

3° devant le juge du domicile élu pour l'exécution de l'acte;

4° devant le juge du lieu où l'huissier de justice a parlé à la personne du défendeur si celui-ci ni, le cas échéant, aucun des défendeurs n'a domicile en Belgique ou à l'étranger.

Article 625. La compétence des tribunaux dont les ressorts territoriaux sont délimités par la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'une voie de communication est étendue à toute la largeur de ceux-ci.

Article 626.

2017-07-06/24, art. 75, 260; En vigueur : 03-08-2017>

Article 626/1. 2009-01-26/31, art. 5; **En vigueur :** 01-04-2009> Les demandes d'homologation visées à l'article [¹ XX.86, § 5, du Code de droit économique]¹ peuvent être portées devant le tribunal du travail du siège social ou de l'établissement principal du débiteur.


(1)2022-04-18/12, art. 3, 317; En vigueur : 11-06-2022>

Article 633bis. (NOTE : Entrée en vigueur l'article 633BIS fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) Est seule compétente pour connaître de la demande, dans les cas prévus aux articles 605bis et 605ter, la [¹ Cour des marchés]¹.


(1)2016-12-25/14, art. 77, 257; En vigueur : 09-01-2017>

Article 633ter. [¹ Le [² tribunal de l'entreprise]² de Bruxelles et, en degré d'appel, la cour d'appel de Bruxelles, sont seuls compétents pour les actions en réparation collective visées au Titre 2 du Livre XVII du Code de droit économique.]¹


(1)2018-03-30/35, art. 14, 278; En vigueur : 01-06-2018>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

Article 633quater. La cour d'appel de Bruxelles est seule compétente pour connaître des recours visés à l'article 605quater.

Article 633sexies. 2007-05-10/52, art. 3; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Le [¹ tribunal de la famille]¹ qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant, selon le cas, est présent ou a sa résidence habituelle au moment du dépôt ou de l'envoi de la requête, est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 1322bis [² , 1° et 2°]².

Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le [¹ tribunal de la famille]¹ d'Eupen est seul compétent.

§ 2. A défaut de présence de l'enfant en Belgique, la requête est déposée ou envoyée au greffe du tribunal de première instance qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle.

Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le [¹ tribunal de la famille]¹ d'Eupen est seul compétent.


(1)2013-07-30/23, art. 145, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 64, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2022-07-20/06, art. 4, 320; En vigueur : 01-08-2022>

Article 633septies. 2007-05-10/52, art. 4; **En vigueur :** 01-07-2007> [³ Les demandes visées à l'article 1322bis, 3°, sont portées devant le tribunal visé à l'article 629bis, § 1er.

A défaut, elles sont portées devant le tribunal visé à l'article 629bis, § 2, en tenant compte de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite.]³

Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le [¹ tribunal de la famille]¹ d'Eupen est seul compétent.


(1)2013-07-30/23, art. 146, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 65, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 102, 260; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2022-07-20/06, art. 5, 320; En vigueur : 01-08-2022>

Article 634. Les règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité telles qu'elles ont été définies aux articles 563, 564, 565 et 566 sont applicables en matière de compétence territoriale.

Article 637. L'action du chef d'un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure peut être intentée uniquement:

a)

soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un des sièges de son exploitation;

b)

soit devant le tribunal du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire du défendeur, ou sur un autre navire appartenant au même défendeur, dans le cas où cette saisie est autorisée ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le défendeur a donné une caution ou une autre garantie;

c)

soit devant le tribunal du lieu de l'abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.

CHAPITRE V. _ De la Cour de cassation.

CHAPITRE V. _ De la Cour de cassation.

Article 640. Lorsqu'il appartient au juge de soulever d'office un moyen déduit de son incompétence, il ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen.

Article 641. Dès la réception du dossier, le président du tribunal d'arrondissement fixe les jour et heure de l'audience où, dans le délai ordinaire des citations en référé, les parties sont appelées à comparaître devant le tribunal afin d'entendre statuer sur le moyen.

Le greffier convoque les parties par pli judiciaire. Il informe en même temps leurs avocats par simple lettre missive.

Le tribunal statue sans délai, après avoir entendu l'avis du ministère public.

Article 642. Même rendues par défaut, les décisions du tribunal d'arrondissement sur la compétence ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf celui du procureur général près la cour d'appel.

Ce recours est formé par requête remise au greffe de la Cour de cassation dans les quinze jours de la prononciation du jugement; copie en est adressée sous pli judiciaire au juge saisi et aux parties par le greffier de la cour. Le recours suspend la procédure devant le juge saisi.

Les parties disposent d'un délai de huit jours à dater de la notification de la copie du recours pour envoyer à la Cour de cassation leurs observations en forme de mémoire, sans qu'il y ait lieu ni à constitution d'avocat à la Cour de cassation ni à débats à l'audience.

Copie de l'arrêt est envoyée par le greffier de la cour au président du tribunal d'arrondissement, au juge saisi et aux parties.

Article 644. Le renvoi pour cause de litispendance ou de connexité ne fait pas obstacle, s'il y a lieu, à l'application des articles 639 et 640 par le juge à qui la cause a été renvoyée.

TITRE II. - Du ressort.

Article 645. Il y a lieu à règlement de juges en matière civile lorsqu'il existe une contrariété entre les décisions passées en force de chose jugée de deux ou plusieurs juges sur la même demande ou sur des demandes connexes.

Article 646. La demande en règlement de juges est introduite devant la Cour de cassation par requête.

La Cour de cassation décide s'il y a lieu à règlement de juges et le cas échéant autorise le demandeur à citer en règlement; elle peut ordonner qu'il sera sursis aux effets des procédures qui avaient été engagées.

L'arrêt est signifié aux parties ou à leurs mandataires par le demandeur dans le mois à compter du jour de l'arrêt. L'exploit de signification contient citation à comparaître devant la cour, selon les règles ordinaires des citations.

Si le demandeur n'a pas cité dans le délai d'un mois ci-dessus, il est déchu du règlement de juges sans qu'il soit besoin de le faire ordonner et le sursis cesse de plein droit ses effets.

Article 647. La Cour de cassation annule les procédures faites devant les juges qu'elle dessaisit, et s'il y a lieu, renvoie les parties devant le juge qu'elle désigne. Elle peut aussi renvoyer devant un juge qui n'avait pas été saisi par les parties.

Le demandeur qui succombe peut être condamné à des dommages-intérêts.

TITRE III. - De la compétence territoriale.

Article 650. Chacun des parties peut demander le dessaisissement du juge pour cause de suspicion légitime.

Article 651. Le procureur général près la Cour de cassation peut seul requérir le dessaisissement du juge pour cause de sûreté publique.

Article 654. La demande de dessaisissement est suspensive.

Le greffier de la cour avise le greffier du juge dont le dessaisissement est demandé, dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête. Le dossier de la procédure est transmis au greffe de la Cour de cassation dans le plus bref délai.

Article 659. L'arrêt qui a rejeté une demande en dessaisissement n'exclut pas une nouvelle demande pour des faits survenus depuis la prononciation de la décision.

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

Article 660. Hormis les cas ou l'objet de la demande n'est pas de la compétence du pouvoir judiciaire, toute décision sur la compétence renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne.

La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.

Article 661. Dans les huit jours de la prononciation de la décision, le greffier adresse le dossier de la procédure au greffier du juge auquel la cause a été renvoyée.

Il joint une copie de la décision de renvoi ou de dessaisissement en autant d'exemplaires qu'il y a de parties au procès.

Article 662. La cause est inscrite d'office et sans frais au rôle du juge de renvoi.

A la demande de l'une d'elles, les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Une copie de la décision de renvoi est jointe à cette convocation. Le greffier informe pareillement les avocats des parties par simple lettre missive.

La procédure est continuée en son dernier état.

Article 663. En cas de renvoi pour cause d'incompétence par le juge du fond, l'opposition et l'appel suspendent la procédure devant le juge de renvoi.

Article 587sexies. [¹ Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 11 de la loi du 18 décembre 2023 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution du groupe spécial de négociation et de l'organe de représentation ainsi qu'en ce qui concerne les procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues d'une fusion, scission ou transformation transfrontalière.]¹


(1)2023-12-18/07, art. 15, 330; En vigueur : 16-06-2023>

Section II. _ Des présidents des tribunaux.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

CHAPITRE III. - Du juge de paix.

CHAPITRE V. _ De la Cour de cassation.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

TITRE II. - Du ressort.

TITRE II. - Du ressort.

TITRE III. - De la compétence territoriale.

CHAPITRE III. _ Le dessaisissement.

Article 633octies. [¹ Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹


(1)2010-06-02/11, art. 7, 179; En vigueur : 24-06-2010>

TITRE II. - Du ressort.

TITRE II. - Du ressort.

TITRE III. - De la compétence territoriale.

CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.

Article 633novies. [¹ Sans préjudice de la compétence des tribunaux visés à l'article 624, le tribunal de première instance du domicile du demandeur est également compétent pour connaître des demandes visées à l'article 569, alinéa 1er, 41°.]¹


(1)2010-06-02/40, art. 3, 182; En vigueur : 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01, art. 1)>

TITRE II. - Du ressort.

TITRE III. - De la compétence territoriale.

TITRE III. - De la compétence territoriale.

TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.

Article 587septies. [¹ Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social.]¹


(1)2010-06-06/06, art. 13, 184; En vigueur : 01-07-2011>

Section II. _ Des présidents des tribunaux.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

TITRE II. - Du ressort.

TITRE III. - De la compétence territoriale.

TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.

Article 638bis. [¹ Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les notions de " président du tribunal de première instance de Bruxelles ", de " président du [² tribunal de l'entreprise]² de Bruxelles " et de " président du tribunal du travail de Bruxelles " employées dans ce titre se lisent comme suit : " président du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone de Bruxelles ", " président du [² tribunal de l'entreprise]² néerlandophone ou francophone de Bruxelles " et " président du tribunal du travail néerlandophone ou francophone de Bruxelles.]¹


(1)2012-07-19/36, art. 41, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

TITRE II. - Du ressort.

TITRE III. - De la compétence territoriale.

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

Article 635bis.. 635bis. [¹ § 1er. Le juge de l'application des peines qui siège dans le ressort de la cour d'appel dans lequel la juridiction répressive qui a prononcé la condamnation passée en force de chose jugée est compétent pour connaître des demandes visées à l'article 464/20 du Code d'Instruction criminelle ainsi que pour se prononcer dans les litiges visés aux articles 464/35, 464/36 et 464/40 du Code d'instruction criminelle et à l'article 15bis, § 9, de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales.

Cependant, lorsque la condamnation a été prononcée en allemand, seul le juge de l'application des peines de Liège est compétent.]¹


(1)2014-02-11/13, art. 9, 219; En vigueur : 18-04-2014>

TITRE II. - Du ressort.

CHAPITRE III. _ Le dessaisissement.

CHAPITRE III. _ Le dessaisissement.

Article 635bis. [¹ § 1er. Le juge de l'application des peines qui siège dans le ressort de la cour d'appel dans lequel la juridiction répressive qui a prononcé la condamnation passée en force de chose jugée est compétent pour connaître des demandes visées à l'article 464/20 du Code d'Instruction criminelle ainsi que pour se prononcer dans les litiges visés aux articles 464/35, 464/36 et 464/40 du Code d'instruction criminelle et à [² l'article 22 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]².

Cependant, lorsque la condamnation a été prononcée en allemand, seul le juge de l'application des peines de Liège est compétent.]¹


(1)2014-02-11/13, art. 9, 219; En vigueur : 18-04-2014>

(2)2018-02-04/04, art. 55, 280; En vigueur : 01-07-2018>

Article 633decies.. 633decies. [¹ Le tribunal de première instance d'Anvers, division d'Anvers, est seul compétent pour connaître des appels visés à l'article 39 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, introduit par les membres des équipage visés à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime des navires de mer visés à l'article 1er, 1° et 3°, de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.

Le tribunal de première instance de Flandre occidental, division de Bruges, est seul compétent pour connaître des appels visés à l'article 39 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, introduit par les membres des équipage visés à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime des navires de mer visés à l'article 1er, 2°, de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.]¹


(1)2014-04-24/95, art. 34, 232; En vigueur : 07-08-2014>

TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.

CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.

Article 572bis.. 572bis.[¹ Sans préjudice des compétences spéciales reconnues au juge de paix et des législations particulières, le tribunal de la famille connaît:

1° des demandes relatives à l'état des personnes;

2° des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, [² et des recours contre le refus de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de cohabitation légale]² sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

3° des demandes des époux et cohabitants légaux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens ainsi que des mesures provisoires qui s'y rapportent;

4° [² des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ou aux droits aux relations personnelles à l'égard d'enfants mineurs;]²

5° des constats de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale visés à l'article 389 du Code civil;

6° des demandes visées aux articles 1322bis et 1322decies;

7° des demandes liées aux obligations alimentaires, à l'exception de celles qui sont liées au droit au revenu d'intégration sociale;

8° des litiges relatifs à la détermination du ou des allocataire(s) des allocations familiales relatives à des enfants dont les parents ne vivent plus ensemble, ainsi que des requêtes en opposition au paiement à l'allocataire;

9° des demandes relatives [² aux régimes matrimoniaux]², aux successions, aux donations entre vifs ou aux testaments;

10° des demandes en partage;

11° des demandes relatives à l'interdiction temporaire de résidence visée par la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique;

12° de l'opposition faite par le titulaire de l'autorité parentale à l'exercice des droits de l'enfant mineur non-émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier;

13° des demandes formées en application de l'article 220, § 3, du Code civil;

14° [² de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales visée à l'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 8°;]²

15° [² de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants, visée à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 9°.]²]¹


(1)2013-07-30/23, art. 128, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 56, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Section II. _ Des présidents des tribunaux.

Section II. _ Des présidents des tribunaux.

CHAPITRE III. - Du juge de paix.

CHAPITRE V. _ De la Cour de cassation.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

Article 629bis.. 629bis.[¹ § 1er. Les demandes entre parties qui, soit, sont ou ont été mariées, soit, sont ou ont été des cohabitants légaux, ainsi que les demandes relatives à des enfants communs des parties ou aux biens de ces enfants ou relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un des parents, sont portées devant le tribunal de la famille qui a déjà été saisi d'une demande dans les matières visées à l'article 572bis.

§ 2. Les demandes relatives à l'autorité parentale, l'hébergement et les obligations alimentaires à l'égard d'un enfant mineur sont portées devant le tribunal de la famille du domicile du mineur ou, à défaut, de la résidence habituelle du mineur.

En l'absence de domicile ou de résidence habituelle du mineur, le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître de la demande.

Dans les causes où les parties ont plusieurs enfants mineurs communs dont les domiciles ou, à défaut, les résidences habituelles sont différents, le tribunal de la famille premièrement saisi est compétent pour connaître par connexité, en vertu de l'article 634, de l'ensemble des demandes formulées par les parties.

§ 3. Les causes relatives aux actes de l'état civil, celles visées aux articles 633sexies et 633septies, celles relatives à une adoption ou relatives aux successions, testaments et donations sont portées devant le tribunal de la famille compétent selon le présent Code.

§ 4. A l'exception de celles prévues au § 2, les demandes relatives aux pensions alimentaires visées à l'[² article 572bis, 7°]², peuvent être portées devant le tribunal de la famille du domicile du demandeur, à l'exception des demandes tendant à réduire ou à supprimer ces pensions alimentaires.

§ 5. A l'exception de celles relatives aux §§ 1er à 4, les demandes sont portées devant le tribunal de la famille du domicile du défendeur ou du lieu de la dernière résidence conjugale [² ou de la dernière résidence commune des cohabitants légaux]².

§ 6. Sous réserve du § 1er, les causes comportant plusieurs demandes dont une au moins est visée au § 2 sont de la compétence territoriale du tribunal de la famille du domicile ou de la résidence habituelle du mineur.

§ 7. Le tribunal de la famille décide de renvoyer le dossier au tribunal de la famille d'un autre arrondissement si l'intérêt de l'enfant le commande.

Le tribunal de la famille peut décider de renvoyer l'affaire au tribunal de la famille d'un autre arrondissement si un dossier jeunesse y a été constitué, à la demande d'une partie ou du ministère public ou si la bonne administration de la justice commande un tel renvoi.

La décision prévue aux alinéas 1er et 2 est motivée et n'est susceptible d'aucun recours.

§ 8. Sous réserve du § 1er, les parties peuvent, de commun accord, déterminer le tribunal de la famille qui sera compétent pour traiter de leur dossier familial.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 141, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 62, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 629ter.. 629ter. [¹ Le tribunal de la jeunesse compétent est celui visé à l'article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 142, 233; En vigueur : 01-09-2014>

Article 629quater.. 629quater. [¹ Dans les causes concernant des mineurs, la compétence territoriale du juge de paix est déterminée par le domicile et, à défaut, par la résidence habituelle du mineur.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 143, 233; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.

Article 578bis.. 578bis. [¹ Le tribunal du travail connaît :

"1° des contestations entre un travailleur indépendant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires, au sens de l'article 42, 1°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

2° des contestations entre un travailleur indépendant, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires visées à l'article 54, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

3° des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 35, 1°, de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses;

4° des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 3° ;

5° des contestations entre un dirigeant d'entreprise, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et la personne morale qui prend un engagement et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 1°, 2°, 3° et 4°.]¹


(1)2014-05-08/17, art. 3, 237; En vigueur : 01-09-2014>

Section II. _ Des présidents des tribunaux.

Section II. _ Des présidents des tribunaux.

CHAPITRE III. - Du juge de paix.

CHAPITRE V. _ De la Cour de cassation.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

Article 572bis. [¹ Sans préjudice des compétences spéciales reconnues au juge de paix [⁴ et au tribunal de la jeunesse, dans le cadre des mesures de protection de la jeunesse,]⁴ et des législations particulières, le tribunal de la famille connaît:

1° [³ des demandes relatives à l'état des personnes, en ce compris des demandes relatives à la nationalité belge et à la reconnaissance du statut d'apatride [⁵ , sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]⁵;]³

2° des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, [² et des recours contre le refus de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de cohabitation légale]² sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

3° des demandes des époux et cohabitants légaux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens ainsi que des mesures provisoires qui s'y rapportent;

4° [² des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ou aux droits aux relations personnelles à l'égard d'enfants mineurs;]²

5° des constats de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale visés à l'article 389 du Code civil;

6° des demandes visées [⁶ à l'article 1322bis]⁶;

7° des demandes liées aux obligations alimentaires [³ ...]³;

8° des litiges relatifs à la détermination du ou des allocataire(s) des allocations familiales relatives à des enfants dont les parents ne vivent plus ensemble, ainsi que des requêtes en opposition au paiement à l'allocataire;

9° des demandes relatives [² aux régimes matrimoniaux]², aux successions, aux donations entre vifs ou aux testaments;

10° des demandes [⁷ en liquidation ou]⁷ en partage [⁷ visées à l'article 1207]⁷;

11° des demandes relatives à l'interdiction temporaire de résidence visée par la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique;

12° de l'opposition faite par le titulaire de l'autorité parentale à l'exercice des droits de l'enfant mineur non-émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier;

13° des demandes formées en application de l'article 220, § 3, du Code civil;

14° [² de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales visée à l'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 8°;]²

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