10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENCE. (art. 556 à 663) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2026-01-09
État En vigueur
Source Justel
articles 247
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Article 621. A l'exception des décisions rendues (...), sur les demandes reconventionnelles et sur les demandes en intervention tendant à la prononciation d'une condamnation, les jugements rendus sur incidents et les jugements d'instruction suivent pour la recevabilité de l'appel le sort de la demande principale.

Article 643. Dans les cas ou le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge (d'appel) compétent.

Article 572. Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première instance, reçoit le serment:

1° des notaires;

2° des huissiers de justice;

3° des agents et préposés à l'administration forestière;

4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police;

5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le transport des émigrants;

6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs;

7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de police judiciaire;

8° des capitaines et capitaines adjoints de port;

9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique;

10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire.

(11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation).

[¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le tribunal de première instance francophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante.]¹


(1)2012-07-19/36, art. 40, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>

Article 565. En cas de litispendance les demandes en justice sont jointes, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties.

[¹ Le renvoi a lieu suivant l'ordre de préférence ci-après:

1° le tribunal de la famille [² visé à l'article 629bis, § 1er]² est toujours préféré;

2° le juge de paix [² visé aux articles 628, 3°, et 629quater]² est toujours préféré;

3° le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition d'ordre intérieur est toujours préféré;

4° le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux;

5° le tribunal du travail est préféré au [³ tribunal de l'entreprise]³;

6° le tribunal du travail et le [³ tribunal de l'entreprise]³ sont préférés au juge de paix;

7° le juge de paix est préféré au tribunal de police;

8° le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement.]¹

Toutefois lorsque l'une des demandes relève de la compétence exclusive d'un tribunal, seul ce tribunal est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes.

Lorsque deux ou plusieurs demandes relèvent de la compétence exclusive de deux tribunaux distincts, le renvoi peut avoir lieu conformément à l'ordre de préférence déterminé ci-dessus.

Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de litispendance.


(1)2013-07-30/23, art. 125, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 55, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

Article 577. Le tribunal de première instance connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix (et, dans les cas prévus à l'article 601bis, par le tribunal de police).

[¹ ...]¹.

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, les appels des décisions rendues en premier ressort par le juge de paix dans les cas prévus aux articles 594, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 15° à 16° /2 [³ , 19° et 23°]³, et 596 à 597, seront traités, au sein du tribunal de première instance, par le tribunal de la famille.]²


(1)2014-03-26/33, art. 5, 230; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 28, 236; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2019-03-10/03, art. 4, 313; En vigueur : 01-01-2021>

Article 578. Le tribunal du travail connaît:

1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation [⁸ d'un secret d'affaires]⁸ commise pendant la durée de ces contrats;

2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage;

3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;)

4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail;

5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée;

6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé;

7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique.

8° (des contestations fondées :

a)

sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé;

b)

sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).)

(9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles [¹¹ XX.84 à XX.97 du Code de droit économique]¹¹). 2009-01-26/31, art. 3, a); **En vigueur :** 01-04-2009>

10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) 2007-05-10/37, art. 2, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>

(11° des contestations relatives [³ aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail]³, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.)

(12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent :

a)

les travailleurs;

b)

les travailleurs indépendants.)

13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) 2007-05-10/37, art. 3, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>

(14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;)

15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) 2007-05-10/37, art. 4, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>

((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.)

(17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.)

(18° [⁴ ...]⁴;

19° les demandes d'homologation visées à l'article [¹¹ XX.86, § 5, du Code de droit économique]¹¹.) 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; **En vigueur :** 01-04-2009>

[² 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]²

[⁵ 22° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

[⁹ 22° bis des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire d'une part et un organisme de pension et/ou un employeur, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;]⁹

23° des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire, d'une part, et un organisateur et/ou un organisme de pension, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires non visées au 22° [⁹ ou au 22° bis]⁹ ;

24° des contestations entre un travailleur ou un bénéficiaire, d'une part, et un employeur et/ou une entreprise d'assurances ou une institution de retraite professionnelle, d'autre part, relatives à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale non visés aux 22° et 23°;]⁵

[⁶ 25° [¹³ des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication d'une violation au sens de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé;]¹³]⁶

[⁷ [¹³ 26°]¹³ des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire;]⁷

[¹⁰ 27° [¹³ ...]¹³]¹⁰

[¹² 28° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec un signalement ou une divulgation publique au sens de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.]¹²


(2)2012-03-29/09, art. 2, 195; En vigueur : 16-04-2012>

(3)2014-03-28/21, art. 6, 221; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2014-03-26/33, art. 13, 230; En vigueur : 01-07-2014>

(5)2014-05-08/17, art. 2, 237; En vigueur : 01-09-2014>

(6)2017-07-31/10, art. 35, 263; En vigueur : 21-08-2017>

(7)2017-11-23/15, art. 89, 267; En vigueur : 21-12-2017>

(8)2018-07-30/18, art. 31, 284; En vigueur : 24-08-2018>

(9)2018-12-06/23, art. 24, 295; En vigueur : 27-03-2019>

(10)2019-05-02/25, art. 119, 300; En vigueur : 31-05-2019>

(11)2022-04-18/12, art. 2, 317; En vigueur : 11-06-2022>

(12)2022-12-08/09, art. 67, 321; En vigueur : 02-01-2023>

(13)2022-11-28/02, art. 44, 323; En vigueur : 15-02-2023>

Article 631.

2017-08-11/14, art. 18, 276; En vigueur : 01-05-2018>

Article 649. Le dessaisissement du juge du chef de parenté ou d'alliance peut être ordonné, à la demande d'une partie:

1° lorsqu'une partie a deux parents ou alliés jusqu'au troisième degré (parmi les juges au tribunal de première instance, ou les juges au tribunal du travail ou les juges sociaux, ou les juges du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ ou les juges consulaires ou parmi les conseillers à la cour d'appel ou les conseillers à la cour du travail ou les conseillers sociaux,) ou lorsqu'elle a un parent audit degré parmi les juges ou conseillers précités au tribunal ou à la cour et qu'elle-même en fait partie;

2° lorsque (une partie) a un parent ou allié au même degré parmi les juges de paix ou les juges de police effectifs ou suppléants du canton ou lorsqu'elle est elle-même juge de paix ou (juge au tribunal de police) effectif ou suppléant de ce canton.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

Article 653. La demande de dessaisissement est formée par requête motivée et signée (par un avocat), déposée au greffe de la Cour de cassation.

Article 655. Dans l'hypothèse visée à l'article 648, 4°, la requête est notifiée par le greffier au juge dont le dessaisissement est demandé, au chef de corps de ce dernier ainsi qu'aux parties non-requérantes, dans les huit jours à compter du dépôt de la requête.

Celles-ci et le juge déposent, au greffe de la cour, dans les huit jours à compter de la notification, leurs observations en forme de mémoire ainsi que toutes pièces qu'ils jugent utiles. La cour statue immédiatement et définitivement sur le vu de la requête, des observations et des pièces justificatives.

Le greffier adresse, par pli judiciaire, au juge dont le dessaisissement a été demandé, à son chef de corps, au juge nouvellement saisi, à son chef de corps et aux parties, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en dessaisissement.

Article 656. (Dans les hypothèses visées à l'article 648, 1 à 3, la procédure suivante est applicable :)

Sur le vu de la requête et des pièces justificatives, la Cour de cassation statue immédiatement et définitivement lorsque la requête est manifestement irrecevable.

(alinéa 3 abrogé) 2007-04-26/71, art. 4, 150; **En vigueur :** 22-06-2007>

(alinéa 4 abrogé) 2007-04-26/71, art. 4, 150; **En vigueur :** 22-06-2007>

Lorsque la requête n'est pas manifestement irrecevable la Cour ordonne dans le plus bref délai et au plus tard dans les huit jours :

1° (a) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au juge de paix ou au juge au tribunal de police dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt;

b)

la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au premier président ou au président, selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt, et ce, en concertation avec les membres de la juridiction nommément désignés, qui contresigneront ladite déclaration;)

2° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées aux parties non-requérantes ainsi que la communication du délai dont celles-ci disposent pour le dépôt de leurs conclusions au greffe et du jour de comparution devant la Cour; cette comparution a lieu dans les deux mois du dépôt de la requête;

3° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au ministère public près la juridiction dont le dessaisissement est demandé ainsi que la communication du délai dans lequel doit être déposé son avis, si la Cour le juge nécessaire;

4° le rapport, à jour indiqué, par l'un des conseillers nommé par l'arrêt.

Par dérogation à l'article 478, les conclusions sont signées par un avocat. Les conclusions et, le cas échéant, l'avis du ministère public sont communiqués aux parties au plus tard le jour du dépôt au greffe.

Le greffier de la Cour adresse, par pli judiciaire, au juge visé (à l'alinéa 5, 1°), à chacune des parties, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en dessaisissement.

Article 657. (Abrogé)

Article 658. L'arrêt de dessaisissement ordonne le renvoi au juge qu'il désigne.

Le renvoi est fait:

d'un tribunal à un autre tribunal [¹ ...]¹;

d'une cour d'appel à une autre cour d'appel et d'une cour du travail à une autre cour du travail.

Lorsque le dessaisissement est ordonne en vertu de l'article 652, la cour peut aussi renvoyer au même tribunal, autrement composé.

(La Cour peut : en outre annuler les actes faits avant la prononciation de la décision, par les juges dessaisis.)

(Dans l'hypothèse visée à l'article 648, 4°, le chef de corps du magistrat nouvellement saisi veille à ce que la cause soit fixée dans le mois de la notification de l'arrêt de dessaisissement, au besoin, à une audience spécialement consacrée à cet effet.)


(1)2013-05-23/20, art. 2, 207; En vigueur : 01-08-2013>

Article 630. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des articles 627, 628, 629 [¹ , 629bis]¹ et antérieure à la naissance du litige.

(Alinéa 2 abrogé)

Le défendeur défaillant est présumé décliner la compétence du juge saisi.


(1)2013-07-30/23, art. 144, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 63, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 623. Pour les actes notariés qui requièrent l'assistance du juge de paix, celui-ci peut se déplacer dans toute l'étendue du ressort du notaire instrumentant.

[¹ Le juge de paix peut, avec l'assistance du greffier, rendre visite en dehors de son canton aux personnes concernées par la demande visée à l'article 594, 16°. Les frais de déplacement sont à la charge de la personne à protéger ou protégée. ]¹


(1)2013-03-17/14, art. 157, 223; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Article 633. [¹ § 1er. Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement.

En matière de saisie-arrêt, [⁴ et en matière de demandes et recours visés à l'article 1395/2]⁴ le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi. Si le domicile du débiteur saisi est situé à l'étranger ou est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la saisie.

[⁵ En matière de saisis conservatoires sur un navire, le juge compétent est celui du lieu où le navire se trouve ou est attendu.]⁵

§ 2. Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d'exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont également compétents, les juges des saisies des arrondissements [² de Flandre occidentale]² et Anvers.

Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en Mer du Nord, les juges des saisies des arrondissements d'Anvers [² et de Flandre occidentale]² sont également compétents.

[⁵ ...]⁵]².]¹

[³ § 3. Sous réserve de l'article 46 du titre XVII du livre III du Code civil, le juge des saisies du domicile du constituant du gage est compétent pour les demandes qui ont trait à des sûretés réelles mobilières et au registre des gages.

Si le domicile du constituant du gage se trouve à l'étranger ou est inconnu, le juge des saisies du domicile du créancier gagiste est compétent.]³


(1)2009-12-30/13, art. 20, 172; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2013-12-01/01, art. 103, 218; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2013-06-24/40, art. 2, 238; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-12-2014>

(4)2018-06-18/03, art. 184, 282; En vigueur : 02-07-2018>

(5)2019-05-08/14, art. 54, 311; En vigueur : 01-09-2020>

Article 620. Lorsque la demande reconventionnelle et la demande en intervention, tendant à la prononciation d'une condamnation, dérivent soit du contrat ou du fait qui sert de fondement à l'action originaire, ou lorsque la demande reconventionnelle dérive soit du caractère vexatoire ou téméraire de cette demande, le ressort se détermine en cumulant le montant de la demande principale et le montant de la demande reconventionnelle et de la demande en intervention.

Article 632. Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le Service d'Imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le Tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.

Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres juges qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction.

Article 576. Le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ désigne les peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime fluviale et reçoit leur serment.

Il reçoit aussi le serment:

(1° des agents chargés du contrôle de la navigation;)

2° des réviseurs d'entreprise.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

Article 610. (Sans préjudice de l'article 14, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973) la Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs.

(La Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes du comité de gestion qui excéderaient ses pouvoirs, seraient contraires aux lois ou pris de manière irrégulière.)

(La Cour de cassation connaît des demandes d'annulation des actes des chambres d'enquête commerciale qui sont entachées d'excès de pouvoir, violent la loi ou sont accomplis de façon irrégulière.) 2009-01-26/31, art. 4, 166; **En vigueur :** 01-04-2009>

Article 571. [¹ Conformément à l'article 544, le tribunal de première instance connaît en degré d'appel des recours formés contre les décisions de la commission disciplinaire des huissiers de justice [² ...]² et prononce, en premier ressort, les peines de haute discipline à l'égard des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice.]¹

Conformément aux articles 107 et 110 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, il connaît en degré d'appel des recours formés contre les décisions de la Chambre des notaires prononçant une peine de discipline intérieure et prononce, en premier ressort, les peines de haute discipline à l'égard des notaires.


(1)2014-01-07/06, art. 3, 216; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 27, 236; En vigueur : 01-02-2014>

Article 611. La Cour de cassation connaît aussi des demandes d'annulation des règlements (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies) qui seraient entachés d'excès de pouvoir, seraient contraires aux lois ou auraient été irrégulièrement adoptés.

Article 596. Le juge de paix est compétent en matière de tutelle ainsi qu'il est prescrit au livre premier du Code civil.

DROIT FUTUR.

Article F. Pour des raisons techniques, les articles sous la rubrique DROIT FUTUR sont précédés de la lettre F pour "future (futur)".

Article F628. Est seul compétent pour connaître de la demande :

1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps pour cause déterminée ou d'une demande de conversion de la séparation de corps en divorce :

2° (le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles (213), 214, 215, 216, 220, 221, 223, 224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil;)

3° (le juge de la résidence, ou à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles 488bis, a) à k), du Code civil.)

4° le juge du domicile du notaire, lorsqu'il s'agit d'une demande de taxation d'émoluments;

5° le juge du siège social de la société mutualiste ou de l'association sans but lucratif dont la dissolution est demandée;

6° le juge du siège de l'établissement d'utilité publique, lorsqu'il s'agit d'une demande de révocation d'administrateurs;

7° le juge du domicile de l'opposant, en matière de dépossession involontaire de titres au porteur, ou, lorsque l'opposant n'a pas son domicile en Belgique, le juge du siège social de l'établissement débiteur;

8° (le juge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à un contrat de crédit régi par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (, y compris les demandes d'octroi de facilités de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit);)

9° (le juge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 11bis du Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 12bis ou de déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code (ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même Code.)

10° le juge du domicile du preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat d'assurance, quel que soit l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail;

11° le juge dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou du bâtiment, lorsqu'il s'agit de demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit;

12° le juge du domicile de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à une vente de semences, d'engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l'acheteur n'ait pas fait acte de commerce;

13° le juge du siège social ou du principal établissement de la société, lorsqu'il s'agit (de contestations visées à l'article 574,1°,) et, même après la dissolution de la société lorsqu'il s'agit du partage des obligations qui en résultent, pour autant que l'action soit intentée dans les deux ans du partage;

14° le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agit des contestations prévues (aux (((articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° (,11° et 12°)), 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583), et le juge du domicile du bénéficiaire des indemnités, lorsqu'il s'agit des contestations prévues à l'article 579.

Si l'assujetti, l'assuré ou l'ayant droit n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. (Si l'assujetti ou l'assuré n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique)

(A l'égard des mandataires de sociétés, de groupements européens d'intérêt économique ou de groupements d'intérêts économique qui résident exclusivement ou principalement à l'étranger, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du groupement en Belgique;)

15° (le juge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l'exploitation se trouve en Belgique, le juge de la situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de bail à ferme;)

(16° le juge du siège ou du principal établissement du groupement, lorsqu'il s'agit de contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.)

(17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1675/2.)

( (18°) le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil.)

(19° le juge du domicile du créancier d'aliments lorsqu'il s'agit d'une demande d'intervention visée par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.)

(19° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'aptitude à adopter;

20° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'adoptabilité;

21° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en adoption; à défaut, le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adopté; à défaut, le juge du lieu où l'adoptant ou les adoptants font élection de domicile;

22° le juge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en révocation d'une adoption simple ou en révision d'une adoption; à défaut, le juge de Bruxelles.)

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Article 605bis. [¹ La cour d'appel connaît des recours visés aux articles 120, 121 et 123 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/21 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, des recours visés à l'article 2 de la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage et du maintien de la qualité de la circulation fiduciaire [² , des recours visés à l'article 61 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision des réviseurs d'entreprises, et des recours visés à l'article XI.75/8, § 6, du Code de droit économique.]².]¹

[² Pour les recours visés à l'article XI.75/8, § 6, du Code de droit économique, seule la cour d'appel de Bruxelles est compétente.]²


(1)2016-12-07/02, art. 142, 256; En vigueur : 31-12-2016>

(2)2018-07-08/06, art. 40, 312; En vigueur : 01-12-2020>

Article 570. [¹ § 1er. [³ Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur:

1° les demandes visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé;

2° les demandes visées à l'article 27, § 1er, alinéa 4, première phrase, et § 2, première phrase, du même Code.

Le tribunal de la famille statue sur:

1° les demandes visées à l'article 23, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé;

2° les demandes visées à l'article 27, § 1er, alinéa 4, deuxième phrase, et § 2, deuxième phrase, du même Code;

3° les demandes visées à l'article 31, § 4, alinéa 2, du même Code;

4° les demandes visées aux articles 35/1 et 35/2 du même Code;

5° les demandes visées à l'article 57/1 du même Code.]³

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le [² tribunal de l'entreprise]² statue sur les demandes visées à l'article 121 du Code de droit international privé.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 72, 260; En vigueur : 03-08-2017>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2022-07-20/06, art. 2, 320; En vigueur : 01-08-2022>

Article 586.

2016-12-25/14, art. 72, 257; En vigueur : 09-01-2017>

Article 635. [¹ § 1er.]¹ Les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour [¹ les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté]¹ détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi. Ils restent compétents pour toute décision jusqu'au moment où la libération devient définitive.

Toutefois, si pour un condamné, le juge ou le tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à un autre juge ou tribunal de l'application des peines, il prend une décision motivee sur avis conforme de ce juge ou tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours.

S'il y a eu révocation de la modalité d'application de la peine, le juge ou le tribunal de l'application des peines compétent est celui du lieu de détention.

Le juge ou le tribunal de l'application des peines du domicile ou, à défaut, de la résidence du condamné non détenu est compétent pour connaître de la demande d'un condamné non détenu.

[¹ § 2. Sauf les exceptions prévues par le Roi, les personnes internées relèvent de la compétence de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines situé dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve la juridiction d'instruction ou de jugement qui a ordonné l'internement.

Si des internements ont été ordonnés dans des ressorts différents, la compétence est dévolue à la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines du ressort où le plus ancien internement actif a été prononcé, pour autant que la personne internée n'ait pas encore été libérée à titre définitif.

Toutefois, si pour une personne internée, la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à une autre chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines, elle prend une décision motivée sur avis conforme de cette autre chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours.

§ 3. La chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines qui, conformément au § 1er, est compétente pour les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté, est compétente pour la procédure visée au titre Vbis de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 124, 254; En vigueur : 01-010-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Article 636. [¹ Si un tribunal est réparti en divisions et si la loi confère la compétence territoriale à un tribunal qui est établi au siège d'une cour d'appel, la division établie au siège d'une cour d'appel est territorialement compétente, pour autant que cette division dispose également de la compétence d'attribution nécessaire. Si tel n'est pas le cas, la division compétente est celle qui dispose de la compétence d'attribution nécessaire et qui est établie le plus près du siège de la cour d'appel.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 104, 218; En vigueur : 01-04-2014>

Article 638. (Abrogé)

Article 579. Le tribunal du travail connaît:

1° des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles;

2° des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus entre le 10 mai 1940 et le 30 septembre 1944, sous l'empire de la législation allemande dans les territoires belges annexes par le Reich allemand;

3° des demandes relatives aux allocations octroyées [¹ par Fedris]¹;

4° (des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents industriels et des accidents agricoles dans le cadre de l'assurance contre les accidents industriels des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith et de l'assurance contre les accidents agricoles des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith.)

(5° des demandes en réparation de dommages résultant d'un fait décrit au 1°, fondées sur une police d'assurance de droit commun conclue avec l'Office national de l'emploi au profit des stagiaires en formation professionnelle.)

(6° des contestations relatives aux interventions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;)

[² 7° des contestations relatives aux interventions du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19, crée par l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19.]²


(1)2018-09-06/13, art. 1, 288; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2020-06-04/12, art. 24, 307; En vigueur : 11-03-2020>

Article Art. . Le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives, prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et par la loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. (Le Tribunal du travail connaît des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.) (Le tribunal du travail connait des contestations relatives á l'indemnité compensatoire visée á l'article 132, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales). (Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi, la suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire en application de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire.) Section II. _ Des présidents des tribunaux.

Article 648. Le dessaisissement du juge peut être demandé:

1° du chef de parenté ou d'alliance;

2° pour cause de suspicion légitime;

3° pour cause de sûreté publique;

4° lorsque le juge néglige (pendant plus de six mois) de juger la cause qu'il a prise en délibéré.

Article 652. Lorsque le juge néglige pendant plus de six mois de juger la cause qu'il a prise en délibéré, le procureur général près la cour d'appel ainsi que chacune des parties peuvent demander son dessaisissement.

Article 615. Outre la compétence qui lui est attribuée aux articles 409, 410 et 486 et à [² l'article 103]² de la Constitution, la Cour de cassation connaît en assemblée générale des actions en destitution ou en suspension contre les membres du Conseil d'Etat.

[¹ ...]¹


(1)2013-04-03/18, art. 10, 206; En vigueur : 06-09-2013 (voir AR 2013-08-30/14, art. 1)>

(2)2014-05-05/10, art. 10, 231; En vigueur : 18-07-2014>

Article 639. Lorsque la compétence du juge saisi est contestée, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen.

La cause est portée devant ce tribunal sans autres formalités que la mention du renvoi ([¹ à la feuille d'audience]¹) et la transmission du dossier de la procédure [² avec, le cas échéant, le dossier familial visé à l'article 725bis qui comporte le dossier de la procédure,]² au président du tribunal par les soins du greffier. 2006-07-10/39, art. 24, 140; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013>

A défaut d'une demande de renvoi par le demandeur, sur le déclinatoire du défendeur, comme il est dit à l'alinéa premier, le juge saisi statue sur la compétence.

Cette disposition est pareillement applicable lorsque l'appel forme contre une décision du juge de paix est porté devant le tribunal de première instance ou le [³ tribunal de l'entreprise]³ siégeant en degré d'appel et que la compétence du tribunal est contestée. Le renvoi devant le tribunal d'arrondissement est ordonné à la requête de l'appelant.

Le tribunal d'arrondissement n'est pas compétent pour statuer sur le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux.


(1)2014-04-25/23, art. 30, 224; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2013-07-30/23, art. 147, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

Article 605quater. La cour d'appel connaît des recours visés à :

1° l'article 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

2° l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

3° l'article 15/20 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

4° l'article 15/23 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

(5° l'article 2 de la loi du 8 décembre 2006 organisant une voie de recours contre l'amende infligée dans le cadre de l'application de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur.)

[¹ 6° [⁴ les articles 221/1 et 221/3 de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire;]⁴

7° [⁴ ...]⁴;]¹

[² 8° [⁵ ...]⁵]²


(1)2010-01-26/05, art. 6, 174; En vigueur : 19-02-2010>

(2)2013-12-21/29, art. 4, 215; En vigueur : 01-01-2014>

(4)2016-12-25/14, art. 75, 257; En vigueur : 09-01-2017>

(5)2018-03-11/08, art. 56, 274; En vigueur : 01-01-2018>

Article 584bis. 2007-04-01/46, art. 4, 145; **En vigueur :** 06-05-2007> L'article 584 n'est pas applicable à l'égard des demandes visées à l'article 41, § 1er, de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.

Article 575. 2007-05-10/33, art. 14, 147; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. [¹ Le [² tribunal de l'entreprise]² connaît des demandes entre entreprises, visées à l'article 573, alinéa 1er, 1°, relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données.

La demande dirigée contre une entreprise par une personne qui n'agit pas elle-même en cette qualité, peut également être portée devant le [² tribunal de l'entreprise]².]¹

§ 2. Les tribunaux compétents en vertu du § 1er sont compétents dans les mêmes conditions pour connaître des demandes relatives à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visée aux articles 79bis et 79ter de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et aux articles 12bis et 12ter de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

§ 3. [¹ ...]¹.


(1)2014-03-26/33, art. 4, 230; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

Article 584. Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.

[¹ Si l'affaire est de la compétence du tribunal de la famille, le président n'est saisi qu'en cas d'absolue nécessité.]¹

Le président du tribunal du travail et le président du [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux.

Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête.

Il peut notamment:

1° [² désigner des séquestres;]²

2° prescrire à toutes fins des constats ou des expertises, même en y comprenant l'estimation du dommage et la recherche de ses causes;

3° ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir, y compris la vente des meubles délaissés ou abandonnés;

4° ordonner l'audition d'un ou de plusieurs témoins lorsqu'une partie justifie d'un intérêt apparent, même en vue d'une contestation future, s'il est constant que tout retard apporté à cette audition doit faire craindre que le témoignage ne puisse plus être recueilli ultérieurement.

(5° ordonner, dans le cas d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé a l'article 1369bis /1, commise à l'échelle commerciale, et à la demande du titulaire de ce droit qui justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la saisie à titre conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, et le cas échéant le blocage des comptes bancaires et des autres avoirs de ce dernier. Le président, statuant sur cette demande, vérifie :

1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;

2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;

3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué;

[³ 6° ordonner, dans le cas d'une obtention, utilisation ou divulgation illicite d'un secret d'affaires visé à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, et à la demande du détenteur du secret d'affaires, la saisie à titre conservatoire des biens en infraction, y compris de produits importés, ou la remise de ces biens, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché;]³)

[⁵ 7° ordonner, dans le cas de la diffusion non consensuelle d'images ou d'enregistrements visée [⁷ aux articles 417/9, 417/10, 417/15, troisième et quatrième tirets, 417/16, troisième et quatrième tirets, 417/17, troisième et quatrième tirets, 417/18, troisième et quatrième tirets, 417/19, troisième et quatrième tirets, 417/20, troisième et quatrième tirets, 417/21, troisième et quatrième tirets, et 417/22, troisième et quatrième tirets, du Code pénal]⁷, et à la demande de la personne figurant sur les images ou l'enregistrement, de son représentant légal ou de ses ayants droit, d'utiliser tous les moyens appropriés pour les retirer immédiatement ou les rendre inaccessibles par le diffuseur ou tout prestataire intermédiaire exerçant une activité telle que visée aux articles [⁸ 4 ou 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE]⁸, au plus tard dans les six heures de la signification de l'ordonnance;]⁵

[⁶ 8° ordonner des mesures correctives contre les représailles, y compris des mesures provisoires dans l'attente du règlement des procédures judiciaires, dans le cadre des litiges visés à l'article 578, 25°, du présent code.]⁶ 2007-05-10/33, art. 15, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

[⁵ Pour les demandes visées à l'alinéa 5, 7°, l'absolue nécessité est présumée et la diffusion est, sans préjudice de [⁷ l'article 417/6]⁷, du Code pénal, présumée non consensuelle jusqu'à preuve du contraire.]⁵ [⁷ Le président, statuant sur ces demandes, s'assure que son ordonnance contienne toutes les données nécessaires à l'identification de ces images ou enregistrements. Ces données sont, à peine de nullité, reprises dans la demande. Toutefois, si le demandeur justifie dans sa demande qu'il n'est pas en mesure de fournir ces données ou certaines d'entre elles, le président en ordonne la production à tout autre détenteur conformément aux articles 871 et 877 à 882. Il peut, le cas échéant, prononcer une première ordonnance sur la base des données dont il dispose.]⁷


(1)2013-07-30/23, art. 129, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2015-05-21/12, art. 2, 246; En vigueur : 20-06-2015>

(3)2018-07-30/18, art. 32, 284; En vigueur : 24-08-2018>

(4)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

(5)2020-05-04/16, art. 1, 308; En vigueur : 01-07-2020>

(6)2022-11-28/02, art. 46, 323; En vigueur : 15-02-2023>

(7)2023-07-31/02, art. 6, 327; En vigueur : 19-08-2023>

(8)2024-04-21/06, art. 16, 333; En vigueur : 25-05-2024>

Article 587ter. Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

Article 587quater. Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne.

Article 633quinquies. 2007-05-10/33, art. 21, 147; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. [² Est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11°, 14°, 15°, et 19°, le [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ de Bruxelles.]²

[² Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 16°, 17° et 18°, les [⁴ tribunaux de l'entreprise]⁴ établis au siège d'une cour d'appel.]²

Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, les tribunaux de première instance ou les [⁴ tribunaux de l'entreprise]⁴ établis au siège d'une cour d'appel.

§ 2. [² Est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11°, 14° et 15°, introduites sur base de l'article 584, le président du [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ de Bruxelles.]²

[² Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 16°, 17° et 18°, introduites sur base de l'article 584, les présidents des [⁴ tribunaux de l'entreprise]⁴ établis au siège d'une cour d'appel.]²

Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, introduites sur base de l'article 584, les présidents des tribunaux de première instance ou des [⁴ tribunaux de l'entreprise]⁴ établis au siège d'une cour d'appel.

§ 3. [² Est seul compétent pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis/1 à 1369bis/10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11°, 14° et 15°, le président du [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ de Bruxelles.]²

[² Sont seuls compétents pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis/1 à 1369bis/10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 16°, 17° et 18°, les présidents des [⁴ tribunaux de l'entreprise]⁴ établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d'entre elles, devront être effectuées.]²

Sont seuls compétents pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 575, § 1er, les présidents des tribunaux de première instance ou des [⁴ tribunaux de l'entreprise]⁴ établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d'entre elles, devront être effectuées.

§ 4. [² Est seul compétent pour connaître d'une action fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2, du Code de droit économique, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à une droit de propriété intellectuelle visé à l'article 574, 11°, 14° et 15°, le président du [⁴ tribunal de l'entreprise]⁴ de Bruxelles.]²

[² Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2, du Code de droit économique, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 574, 3°, 16°, 17° et 18°, les présidents des [⁴ tribunaux de l'entreprise]⁴ établis au siège d'une cour d'appel.]²

Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur [¹ l'article 77quinquies ou]¹ l'article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur l'article 12sexies de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle vise par ces lois, les présidents des tribunaux de première instance ou des [⁴ tribunaux de l'entreprise]⁴ établis au siège d'une cour d'appel.

§ 5. Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article 87bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur l'article 12quater de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, les présidents des tribunaux de première instance ou des [⁴ tribunaux de l'entreprise]⁴ établis au siège d'une cour d'appel.

§ 6. Sont seuls compétents pour connaître de l'appel d'une décision rendue par un juge de paix dans le cadre d'un litige relatif aux droits de propriété intellectuelle et à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, §§ 1er et 2, les tribunaux de première instance ou les tribunaux du commerce établis au siège d'une cour d'appel.

[² § 7. [⁵ Est seul compétent pour connaître des ordonnances en référé visées à l'article 589bis, § 3, le président du tribunal de l'entreprise francophone ou néerlandophone de Bruxelles.]⁵]²


(1)2009-12-11/03, art. 3, 186; En vigueur : 01-04-2010>

(2)2014-04-10/77, art. 8, 239; En vigueur : 01-01-2015 (voir AR 2014-04-19/61, art. 1>

(3)2016-06-29/01, art. 66, 255; En vigueur : 16-07-2016>

(4)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

(5)2022-06-19/03, art. 95, 334; En vigueur : 01-06-2024>

TITRE PREMIER. _ De la compétence d'attribution.

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions préliminaires.

Section première.

Article 556. Les cours et tribunaux connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction.

Leur compétence respective est fixée par le présent titre, sans préjudice des dispositions légales particulières.

Section II. _ De la valeur de la demande.

Article 557. Lorsque le montant de la demande détermine la compétence d'attribution, il s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens (,ainsi que les astreintes.)

Article 558. Si la demande a plusieurs chefs, on les cumule pour déterminer la compétence.

Article 559. Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte qui est contestée, le montant repris au titre ou le cas échéant du reliquat de ladite créance, détermine la compétence même si la somme demandée est moins élevée.

Article 560. Lorsqu'un ou plusieurs demandeurs agissent contre un ou plusieurs défendeurs, la somme totale réclamée fixe la compétence, sans égard à la part de chacun d'eux dans cette somme.

Article 561. Lorsque le titre d'une pension alimentaire, d'une rente perpétuelle ou viagère est contesté, la valeur de la demande est fixée au montant de l'annuité ou de douze mensualités multiplié par dix.

Article 562. Le montant de la demande relative à des monnaies étrangères, fonds publics et valeurs cotés est établi sur la base du dernier cours officiel au comptant arrêté avant le jour de la demande, conformément au règlement de la bourse de fonds publics et de change de Bruxelles.

Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles, mais dans une seule autre bourse du royaume, on se référera au cours réalisé dans celle-ci.

Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles, mais dans plusieurs autres bourses du Royaume, on se référera au dernier cours arrêté avant le jour de la demande ou, si les cotations des bourses ont été arrêtées le même jour, au cours le plus élevé.

Section III. _ Des règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité.

Article 563. Le tribunal de première instance connaît des demandes reconventionnelles quels qu'en soient la nature et le montant.

Le tribunal du travail, le [¹ tribunal de l'entreprise]¹ et le juge de paix connaissent des demandes reconventionnelles qui, quel que soit leur montant, entrent dans leur compétence d'attribution ou dérivent soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire.

Les demandes reconventionnelles fondées sur le caractère vexatoire ou téméraire d'une demande sont portées devant le juge qui a été saisi de cette demande.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

Article 564. Le tribunal saisi d'une demande est compétent pour connaître de la demande en intervention.

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