10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENCE. (art. 556 à 663) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2026-01-09
État En vigueur
Source Justel
articles 247
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Article 569_REGION_FLAMANDE. Le tribunal de première instance connaît: 1° [¹⁷ ...]¹⁷; 1°/1 [¹⁷ ...]¹⁷; 2° [¹⁷ ...]¹⁷; 3°[¹² des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article [²⁵ 4.6]²⁵, § 1er, 2°, du Code civil;]¹² 4° [¹⁷ ...]¹⁷; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes; 7° [...] 8° [...] 9° [²⁴ ...]²⁴ 10° [²¹ ...]²¹ 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [¹⁷ de l'article 1190 relatif]¹⁷ à certaines ventes publiques d'immeubles; 13° [abrogé en ce qui concerne la Région flamande] 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire; 18° [²³ ...]²³ 19° [...] 20° [...]; 21°) [²³ ...]²³ 22° [¹¹ des déclarations visées aux articles 11, § 2, et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations ou demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code;]¹¹ 23° [...]; [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;] [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;] [26° ...] [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire;] [28° [²³ ...]²³ [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] [32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] 33° [¹⁷ ...]¹⁷; [33° [²² ...]²² [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] [⁶ 35° ...]⁶ [⁶ 36° ...]⁶ [⁷ 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]⁷ [⁵ 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]⁵ [⁶ 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]⁶ [⁶ 40° [²³ ...]²³]⁶ [⁶ 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.]⁶ [⁹ 42° [²³ ...]²³]⁹ [¹⁴ 43° [²⁶ des demandes introduites en vertu de la loi du 25 mai 2024 relative à la protection des êtres humains et de l'environnement lors de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et du sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale;]²⁶]¹⁴ [[¹⁰ les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]¹⁰ dans les cas prévus au premier alinéa [...], 17°, [²³ ...]²³ [⁷ 29°, 34° [¹⁴ , 37° et 43°]¹⁴]⁷, et [²³ ...]²³.] [[¹⁰ les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]¹⁰ dans les cas prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.]


(2)2009-07-12/26, art. 3, 169; En vigueur : 09-11-2009>

(5)2010-06-02/11, art. 6, 179; En vigueur : 24-06-2010>

(6)2010-06-02/40, art. 2, 182; En vigueur : 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01, art. 1)>

(7)2010-06-02/39, art. 11, 183; En vigueur : 01-03-2010>

(8)2009-05-08/27, art. 15.1.1, 185; En vigueur : 01-01-2011>

(9)2011-07-15/18, art. 2, 192; En vigueur : 30-11-2010>

(10)2012-07-19/36, art. 39, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>

(11)2012-12-04/04, art. 27, 202; En vigueur : 01-01-2013>

(12)2012-12-10/14, art. 44, 203; En vigueur : 21-01-2013>

(13)2013-01-10/27, art. 2, 205; En vigueur : 06-05-2013>

(14)2013-07-30/21, art. 3, 213; En vigueur : 26-09-2013>

(15)2013-06-02/08, art. 17, 214; En vigueur : 03-10-2013>

(16)2014-04-24/95, art. 33, 232; En vigueur : 07-08-2014>

(17)2013-07-30/23, art. 127, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(18)2014-06-29/14, art. 31, 242; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2016>

(19)2017-07-06/24, art. 71, 260; En vigueur : 03-08-2017>

(20)2017-07-31/04, art. 16, 261; En vigueur : 19-08-2017>

(21)2017-02-24/22, art. 80, 275; En vigueur : 01-01-2018>

(22)2018-11-16/09, art. 63, 297; En vigueur : 24-12-2018>

(23)2019-05-08/14, art. 48, 311; En vigueur : 01-09-2020>

(24)2018-04-15/14, art. 9, 291; En vigueur : 01-11-2018>

(25)2022-01-19/18, art. 19, 319; En vigueur : 01-07-2022>

(26)2024-05-25/30, art. 37, 336; En vigueur : 30-06-2024>

Section II. _ Des présidents des tribunaux.

Article 585_REGION_FLAMANDE. Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur: 1° les demandes de désignation [⁴ ...]⁴ d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation; 2° [³ ...]³; 3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire; 4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août 1891, portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires; 5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire décédé ou légalement empêché; 6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de l'article 111 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises; 7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude. (8° [⁵ ...]⁵ 9° [³ ...]³; (10°) (des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;) (11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 12° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) ([² 14°]² des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il juge nécessaire, conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.)


(2)2011-06-10/05, art. 4, 190; En vigueur : 14-07-2011>

(3)2013-07-30/23, art. 130, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2016-12-25/14, art. 71, 257; En vigueur : 09-01-2017>

(5)2019-05-08/14, art. 50, 311; En vigueur : 01-09-2020>

Article 587bis_REGION_FLAMANDE. Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, statue sur : 1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel; 2° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant a lutter contre certaines formes de discrimination; 3° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 4° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. ([¹ 5°]¹ des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il juge nécessaire, conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) [³ 5° les demandes formées en vertu des articles 165 et 166, §§ 3 et 4 du chapitre 13 en matière de régime de licenciement des délégués syndicaux et candidats-délégués syndicaux contractuels visés par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;]³


(1)2011-06-10/05, art. 5, 190; En vigueur : 14-07-2011>

(2)2014-03-28/21, art. 5, 221; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2018-03-18/01, art. 46, 273; En vigueur : 01-04-2018>

Article 588_REGION_FLAMANDE. Le président du [⁶ tribunal de l'entreprise]⁶ saisi par voie de requête statue sur: 1° les demandes de désignation [⁵ ...]⁵ d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des appellations d'origine des vins et eaux de vie; 3° [⁴ ...]⁴; 4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial; 5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport; 6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation; 7° les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur; 8° [⁷ ...]⁷ 9° [⁷ les demandes formées en vertu de l'article 2.3.2.48 ou 3.3.3.18 du Code belge de la Navigation.]⁷ 10° (les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marches financiers;) 11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société. 12° [³ ...]³; 13° (les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;) (14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE);) (15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10 du présent Code et introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16° 17° et 18°, sont habilitées a agir en contrefaçon;) 16° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;) (17° [⁸ des demandes formées en vertu de l'article 12:114, § 2, [⁹ et de l'article 12:128, § 2,]⁹ du Code des sociétés et des associations;]⁸) ([¹ 18°]¹ des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il juge nécessaire, conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement;) [² 19° [⁸ les demandes de confirmation et d'homologation de la désignation des liquidateurs visées à l'article 2:84 ou 2:119 du Code des sociétés et des associations et les demandes de remplacement du liquidateur visées aux articles 2:86 et 2:120 du même code]⁸]²


(1)2011-06-10/05, art. 6, 190; En vigueur : 14-07-2011>

(2)2012-04-22/02, art. 3, 197; En vigueur : 17-05-2012>

(3)2014-05-15/06, art. 7, 226; En vigueur : 31-05-2014>

(4)2013-07-11/19, art. 101, 240; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2018>

(5)2016-12-25/14, art. 73, 257; En vigueur : 09-01-2017>

(6)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

(7)2019-05-08/14, art. 51, 311; En vigueur : 01-09-2020>

(8)2019-03-23/06, art. 4, 298; En vigueur : 01-05-2019>

(9)2023-05-25/04, art. 87, 325; En vigueur : 16-06-2023>

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.

Article 601ter_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Le tribunal de police connaît : [¹ 1° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune; 2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune.]¹ 3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football. [³ 4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 48, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;]³ [² 5° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 36, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006.]² [⁴ 6° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 3.4.1/1 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.]⁴ [⁵ 6° du recours introduit contre la décision d'infliger la sanction visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, par l'agent sanctionnateur désigné à cet effet.]⁵----------

(1)2013-06-24/04, art. 49, 209; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2013-07-15/20, art. 40,§1, 234; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°> >

(3)2013-07-15/22, art. 53, §1, 235; En vigueur : 01-09-2014, voir AR 2014-05-22/36, art. 59, 1°>

(4)2017-12-07/03, art. 17, 268; En vigueur : 01-01-2018>

(5)2018-04-27/18, art. 51,§2, 292; En vigueur : 01-11-2018>

Article 605quater_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. La cour d'appel connaît des recours visés à : 1° l'article 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 2° l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité; 3° l'article 15/20 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations; 4° l'article 15/23 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (5° l'article 2 de la loi du 8 décembre 2006 organisant une voie de recours contre l'amende infligée dans le cadre de l'application de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur.) [¹ 6° [⁴ les articles 221/1 et 221/3 de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire;]⁴ 7° [⁴ ...]⁴;]¹ [² 8° [⁶ ...]⁶]² [³ 9° l'article 9septies de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale; 10° l'article 10quinquies de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;]³ [⁵ 11° l'article 39/4 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau.]⁵


(1)2010-01-26/05, art. 6, 174; En vigueur : 19-02-2010>

(2)2013-12-21/29, art. 4, 215; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2014-05-08/36, art. 32, 228; En vigueur : 21-06-2014>

(4)2016-12-25/14, art. 75, 257; En vigueur : 09-01-2017>

(5)2017-12-15/25, art. 27, 271; En vigueur : 12-02-2018>

(6)2018-03-11/08, art. 56, 274; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.

CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.

Article 595_REGION_FLAMANDE.. 595_REGION_FLAMANDE. Le juge de paix statue sur les demandes dont il est saisi en vertu de [¹ le Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017]¹.


(1)2017-02-24/22, art. 81, 275; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE V. _ De la Cour de cassation.

Article 629_REGION_FLAMANDE.. 629_REGION_FLAMANDE. Le juge de la situation du bien est seul compétent pour connaître de la demande lorsqu'il s'agit : 1° (des demandes en matière de droits réels immobiliers et des demandes portant sur les matières énumérées à l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 18° (et 20°) à l'exception des demandes en matière de bail à ferme.) (NOTE : Pour la Communauté flamande, le premier alinéa de ce 1° a été modifié par DCFL 24-01-1984, art. 19, de la manière suivante : 1° Demandes en matière de droits réels sur des immeubles et demandes en matière des affaires énumérées à l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° [¹ ...]¹, 18°, 19° à l'exception de demandes en matière de bail) Si l'immeuble auquel la demande a trait est situé dans différents cantons ou arrondissements judiciaires, la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel est située une partie de l'immeuble; 2° des demandes formées en vertu des articles 27, 77 et 93 de la loi du 16 décembre 1851, sur la révision du régime hypothécaire; 3° des demandes formées en vertu de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et des demandes formées en vertu de l'article 8 des lois relatives à l'expropriation par zones pour travaux d'utilité communale, coordonnées le 15 novembre 1867; 4° des demandes formées en vertu de l'article 7 de la loi du 28 juin 1930 relative à l'expropriation par zones d'intérêt général ou provincial; 5° les demandes formées en vertu de la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. (6° d'une demande de facilités de paiement prévues par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.) [¹ 7° des demandes introduites sur la base de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages et des demandes introduites sur la base de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.]¹ [² 8° actions intentées sur la base du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.]²----------

(1)2013-07-30/23, art. 15, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 61, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-02-24/22, art. 82, 275; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.

Article 591_DROIT_FUTUR. 591 DROIT FUTUR. {fut}

Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande:

1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux;

2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété;

[¹³ 2° bis des contestations relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis;]¹³

3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus;

4° des contestations relatives aux droits de passage;

5° des actions possessoires;

6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de déssèchement, à la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art;

7° [⁸ des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;]⁸

8° (de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de requisition exercé par le bourgmestre des immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.)

9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité;

10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles;

11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux;

12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées;

13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux;

14° [¹¹ des demandes relatives au remboursement du revenu d'intégration social visé à l'article 26 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et des demandes relatives au remboursement des frais d'aide sociale visé à l'article 98, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;]¹¹

15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux;

16° (des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;)

17° (les demandes en matière de droit de fouille.)

18° (des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.)

18° (des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.)

(19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.)

(20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;)

(21° des contestations en matière de contrats de crédits (ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits), tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.)

(22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.)

[⁷ 25° [¹² de toutes demandes introduites à l'encontre d'une personne physique, autre qu'une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, de paiement de la fourniture d'un service d'utilité publique dispensée par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou radiodiffusion et télédiffusion.]¹²]⁷

{/fut}----------

(7)2014-03-26/33, art. 11, 230; En vigueur : 01-07-2014>

(8)2013-07-30/23, art. 133, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(11)2017-07-06/24, art. 74, 260; En vigueur : 03-08-2017>

(12)2018-03-18/14, art. 22, 277; En vigueur : 12-05-2018>

(13)2018-06-18/03, art. 178, 282; En vigueur : 01-01-2019>

Article 595_REGION_FLAMANDE. Le juge de paix statue sur les demandes dont il est saisi en vertu de [¹ le Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017]¹.


(1)2017-02-24/22, art. 81, 275; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE V. _ De la Cour de cassation.

Article 629_REGION_FLAMANDE. Le juge de la situation du bien est seul compétent pour connaître de la demande lorsqu'il s'agit : 1° Demandes en matière de droits réels sur des immeubles et demandes en matière des affaires énumérées à l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° [¹ ...]¹, 18°, 19° à l'exception de demandes en matière de bail) Si l'immeuble auquel la demande a trait est situé dans différents cantons ou arrondissements judiciaires, la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel est située une partie de l'immeuble; 2° des demandes formées en vertu des articles 27, 77 et 93 de la loi du 16 décembre 1851, sur la révision du régime hypothécaire; 3° des demandes formées en vertu de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et des demandes formées en vertu de l'article 8 des lois relatives à l'expropriation par zones pour travaux d'utilité communale, coordonnées le 15 novembre 1867; 4° des demandes formées en vertu de l'article 7 de la loi du 28 juin 1930 relative à l'expropriation par zones d'intérêt général ou provincial; 5° les demandes formées en vertu de la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. (6° d'une demande de facilités de paiement prévues par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.) [¹ 7° des demandes introduites sur la base [³ du livre 4, titre 1er, sous-titre 9, du Code civil]³ et des demandes introduites sur la base [³ du livre 4, titre 1er, sous-titre 10, du Code civil]³.]¹ [² 8° actions intentées sur la base du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.]²----------

(1)2013-07-30/23, art. 15, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 61, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-02-24/22, art. 82, 275; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2022-01-19/18, art. 23, 319; En vigueur : 01-07-2022>

TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.

CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.

Article 633quinquies/1.. 633quinquies/1. [¹ § 1er. Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires visées à l'article 574, 22°, les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.

§ 2. Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite des secrets d'affaires visées à l'article 574, 22°, introduites sur base de l'article 584, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.

§ 3. Sont seuls compétents pour connaître d'une action visée à l'article 589, 20°, tendant à la cessation ou l'interdiction de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite d'un secret d'affaires, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.]¹


(1)2018-07-30/18, art. 34, 284; En vigueur : 24-08-2018>

TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.

CHAPITRE III. _ Le dessaisissement.

Article 633quinquies/1. [¹ § 1er. Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires visées à l'article 574, 22°, les [² tribunaux de l'entreprise]² établis au siège d'une cour d'appel.

§ 2. Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite des secrets d'affaires visées à l'article 574, 22°, introduites sur base de l'article 584, les présidents des [² tribunaux de l'entreprise]² établis au siège d'une cour d'appel.

§ 3. Sont seuls compétents pour connaître d'une action visée à l'article 589, 20°, tendant à la cessation ou l'interdiction de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite d'un secret d'affaires, les présidents des [² tribunaux de l'entreprise]² établis au siège d'une cour d'appel.]¹


(1)2018-07-30/18, art. 34, 284; En vigueur : 24-08-2018>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

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