10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENCE. (art. 556 à 663) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 583. Le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives, prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et par la loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.
(Le tribunal du travail connaît des contestations relatives à la loi du 25 janvier 1985 instaurant une carte de sécurité sociale.)
(Le tribunal du travail connait des contestations relatives á l'indemnité compensatoire visée á l'article 132, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales).
(Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi, la suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire en application de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire.)
Article 614. La Cour de cassation statue sur les demandes en cassation :
1° des décisions prononcées par les conseils d'appel de l'Ordre des avocats;
2° (des décisions prononcées par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins;)
3° (des décisions prononcées par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens;)
4° des décisions prononcées par les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires;
5° des décisions prononcées par la commission d'appel de l'Institut des reviseurs d'entreprises;
6° des décisions prononcées par les conseils d'appel de l'Ordre des architectes;
7° des décisions prononcées par le Conseil d'appel de l'objection de conscience;
8° des décisions du Conseil d'enquêtes maritimes.
9° (des décisions prononcées par la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.)
(10° des décisions prononcées par la commission de recours visées à l'article 428ter, § 6.)
Article 569. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 569.) Le tribunal de première instance connaît:
1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix;
2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil;
3° (...)
4° des demandes en partage;
5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts;
6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes;
7° (des demandes relatives au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris le droit des producteurs de bases de données, dont le montant est supérieur à (1.860 EUR);)
8° des demandes relatives à la radiation d'une marque collective;
9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution;
10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595;
11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat;
12° des demandes formées en vertu (des articles 1187 à 1193) relatifs à certaines ventes publiques d'immeubles;
13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire;
14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières;
15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires;
16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;
18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire;
19° (...)
20° (des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales.)
(21°) (des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976).
22° (des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.)
(23° des demandes visées par l'article 16, § 1er, de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.)
(24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;
26° des demandes visées par l'article 13 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur;
27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire;
28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur le Protocole à cette convention fait à Londres le 19 novembre 1976, et sur la loi portant approbation et exécution de cette Convention et de ce Protocole;
29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains tats étrangers.)
(30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord)
(31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.)
(32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.)
(33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des articles 71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge.)
(Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 8°, 17°, 21°, 28°, et 29°, et celui d'Anvers dans le cas prévu au premier alinéa, 18°.)
(Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.)
Art. 569. (Région flamande) Le tribunal de première instance connaît:
1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix;
2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil;
3° (...)
4° des demandes en partage;
5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts;
6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes;
7° (des demandes relatives au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris le droit des producteurs de bases de données, dont le montant est supérieur à (1.860 EUR);)
8° des demandes relatives à la radiation d'une marque collective;
9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution;
10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595;
11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat;
12° des demandes formées en vertu (des articles 1187 à 1193) relatifs à certaines ventes publiques d'immeubles;
13° (abrogé en ce qui concerne la Région flamande)
14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières;
15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires;
16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;
18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire;
19° (...)
20° (des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales.)
(21°) (des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976).
22° (des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.)
(23° des demandes visées par l'article 16, § 1er, de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.)
(24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;
26° des demandes visées par l'article 13 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur;
27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire;
28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur le Protocole à cette convention fait à Londres le 19 novembre 1976, et sur la loi portant approbation et exécution de cette Convention et de ce Protocole;
29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains tats étrangers.)
(30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord)
(31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.)
(32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.)
(33° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, § 1er, du décret sur l'électricité et de l'article 46, § 1er, du décret sur le gaz naturel.)
(Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 8°, 17°, 21°, 28°, et 29°, et celui d'Anvers dans le cas prévu au premier alinéa, 18°.)
(Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.)
Article 627. Est seul compétent pour connaître de la demande :
(1° le juge du domicile ou, à défaut, de la résidence du mineur lorsqu'il s'agit de l'organisation et de la surveillance de la tutelle, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire;)
2° le juge qui a commis le comptable appelé à rendre des comptes;
3° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, lorsqu'il s'agit d'actions en partage et, jusqu'à celui-ci, d'actions en pétition d'hérédité et de toutes autres actions entre cohéritiers ou légataires;
4° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, pour autant que la demande soit intentée dans les deux ans du décès, lorsqu'il s'agit de demandes formées contre l'exécuteur testamentaire et de demandes formées par des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l'un d'eux, et dans les deux ans du partage lorsqu'il s'agit de demandes en nullité ou en rescision du partage et en garantie des lots;
5° (le juge du lieu de la contrefaçon lorsqu'il s'agit de demandes formées en matière de contrefaçon, de droits d'auteur (...) et de protection des obtentions végétales;)
(6° lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, le juge du lieu où le malade est soigné ou a été placé, ou, à défaut, le juge du lieu où le malade se trouve.)
(Lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux à l'égard d'un malade ayant sa résidence ou son domicile dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le juge de paix du lieu de la résidence, ou, à défaut, du lieu du domicile du malade, ou, à défaut encore, le juge de paix du lieu où le malade se trouve. Si le malade ne peut être déplacé, le juge de paix peut agir en-dehors des limites de son canton.)
7° le juge du lieu où l'acte a été reçu, lorsqu'il s'agit de rectifications d'actes de l'état civil et le juge du lieu où se trouve le registre du commerce lorsqu'il s'agit de modifications et de radiations d'inscriptions au registre du commerce;
8° le juge du lieu où se trouve l'animal, lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 4 de la loi du 25 août 1885 portant revision de la législation en matière de vices redhibitoires ou du lieu où il a été ramené lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 5 de ladite loi;
9° le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement, pour toutes les contestations prévues aux (articles 578 et 582, 3° et 4° et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583;)
10° (dans le cas prévu à l'article 588, 9° : le président du tribunal de commerce de Liège, lorsque le dommage est né dans la province de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le président du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque le dommage est né dans la province de Brabant, et le président du tribunal de commerce d'Anvers, lorsque le dommage est né dans la province de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale ou en haute mer), (ou dans les eaux qui ressortissent de la souveraineté d'un autre Etat.)
(11° dans le cas prévu à l'article 585, 8°, le président du tribunal de première instance de Bruxelles).
(12° le juge désigné par l'article 16, § 2, de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, lorsqu'il s'agit de demandes fondées sur l'article 16, § 1er, de la même loi.)
(13° le juge désigné par l'article 13, § 2, de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, lorsqu'il s'agit de demandes fondées sur l'article 13, § 1er de la même loi.)
(14° dans le cas prévu à l'article 574, 11°, le tribunal de commerce de Bruxelles.)
(15° le tribunal de première instance d'Anvers, lorsqu'il s'agit de demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord)
(16° le président du tribunal de commerce de Bruxelles lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs.)
(17° dans le cas prévu à l'article 588, 14°, le président du tribunal de commerce du siège statutaire de l'une des sociétés qui fusionnent ou de la future société européenne.)
Article 581. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérales de cet article.) (Le tribunal du travail connaît:
1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants;
2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;)
3° (des contestations fondées :
sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes;
sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution qui concernent les professions indépendantes.)
4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982;
5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de verser une cotisation de modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984;
6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants, dans le secteur des travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.)
(7° des contestations relatives à l'application de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.)
(8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.)
(9° des contestations fondées sur la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes.)
Art. 581. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Le tribunal du travail connaît:
1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants;
2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;)
3° (NOTE : après avoir été modifié par le décret flamand DCFL 2002-05-08/44, art. 18, avec date d'entrée en vigueur 01-10-2002, l'art. 581, 3°, a été modifié par la loi fédérale 2003-04-08/33, art. 140, avec même date d'entrée en vigueur 01-10-2002. La nouvelle forme fédérale prend d'ailleurs en compte la modification apportée par le décret flamand. Voir plus haut la forme fédérale de l'article.) (des contestations fondées sur l'application du décret relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution.)
4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982;
5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de verser une cotisation de modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984;
6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants, dans le secteur des travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.)
(7° des contestations relatives à l'application de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.)
(8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.)
(9° des contestations fondées sur la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes.)
Article 594. Le juge de paix, saisi par voie de requête, statue:
1° sur les demandes de désignation d'experts ou d'arbitres lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation ou que l'objet de l'expertise entre dans sa compétence d'attribution;
2° sur l'opposition faite par le représentant légal à l'exercice des droits de l'enfant mineur non émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier;
3° sur l'opposition du père ou du tuteur à l'affiliation de l'enfant mineur à une union professionnelle;
4° sur l'opposition du militaire au paiement (au conjoint) de l'indemnité de milice;
5° (sur l'opposition au paiement des prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources:
de l'Office national de sécurité sociale, prévue à l'article 44 de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, prévue à l'article 5 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, prévue à l'article 8 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.)
(6° sur les demandes dont il est saisi en matière de tutelle des mineurs, des mineurs prolongés et des interdits, ainsi qu'en exécution des articles 378 et 483 du Code civil;)
7° (...)
8° (sur l'opposition faite par le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur ou l'attributaire, au paiement à l'allocataire des prestations familiales telle qu'elle est prévue à l'article 69, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.)
9° (sur l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.)
10° sur les demandes d'autorisation d'obtenir copie ou extrait des registres de formalité des receveurs de l'enregistrement et des actes ou déclarations déposés dans les bureaux de ces fonctionnaires;
11° sur les demandes d'autorisation d'inscription hypothécaire faites par le receveur de l'enregistrement et des domaines, en vertu de l'article 87 du Code des droits de succession;
12° sur les demandes de désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter au sein d'une (société privée à responsabilité limitée) un des associés, frappé d'incapacité;
13° (abrogé)
14° sur la demande des indivisaires, usufruitiers ou titulaires de droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation de désigner un mandataire commun appelé à siéger à l'assemblée générale du polder ou à celle de la wateringue;
(15° sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;)
16° (sur toute demande qui lui est adressée en application des articles 488bis, a) à k), du Code civil.)
17° sur la demande des officiers publics tendant à se faire délivrer exécutoire pour le remboursement des sommes avancées par eux en exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
18° sur la demande tendant à fixer le montant du cautionnement prévu par l'article 94 du Code des droits de succession;
19° (sur les demandes formées en application des articles 214, 215, § 2, 220, § 3, 221, 223(, 1479) et 1421 du Code civil.)
20° (sur la demande d'autorisation, en matière de bail à ferme, de faire les constructions, travaux et tous ouvrages nécessaires à l'habilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.)
(21° sur les demandes relatives à la nomination du syndic ou à la désignation de son remplacant, fondées sur l'article 577-8, § 1er ou § 7, du Code civil.)
Article 591. Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande:
1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux;
2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété;
(2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil.)
3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus;
4° des contestations relatives aux droits de passage;
5° des actions possessoires;
6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de déssèchement, à la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art;
7° de toutes contestations relatives aux pensions alimentaires, à l'exclusion toutefois de celles fondées sur (l'article 336 du Code civil) et de celles se rattachant à une action en divorce ou en séparation de corps sur laquelle il n'a pas été définitivement statué par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée ;
8° (de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de requisition exercé par le bourgmestre des immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.)
9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité;
10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles;
11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux;
12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées;
13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux;
14° des demandes formées en vertu de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages, sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance; (il en va de même des demandes formées en vertu de la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.)
15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux;
16° (des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;)
17° (les demandes en matière de droit de fouille.)
18° (des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.)
18° (des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.)
(19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.)
(20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;)
(21° des contestations en matière de contrats de crédits, tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.)
(22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.)
Article 629. Le juge de la situation du bien est seul compétent pour connaître de la demande lorsqu'il s'agit :
1° (des demandes en matière de droits réels immobiliers et des demandes portant sur les matières énumérées à l'article 591, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 18° (et 20°) à l'exception des demandes en matière de bail à ferme.) <Pour la Communauté flamande, le premier alinéa de ce 1° a été modifié par DCCN 24-01-1984, art. 19, de la manière suivante :
1° Demandes en matière de droits réels sur des immeubles et demandes en matière des affaires énumérées à l'article 591, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 18°, 19° à l'exception de demandes en matière de bail>
Si l'immeuble auquel la demande a trait est situé dans différents cantons ou arrondissements judiciaires, la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel est située une partie de l'immeuble;
2° des demandes formées en vertu des articles 27, 77 et 93 de la loi du 16 décembre 1851, sur la revision du régime hypothécaire;
3° des demandes formées en vertu de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et des demandes formées en vertu de l'article 8 des lois relatives à l'expropriation par zones pour travaux d'utilité communale, coordonnées le 15 novembre 1867;
4° des demandes formées en vertu de l'article 7 de la loi du 28 juin 1930 relative à l'expropriation par zones d'intérêt général ou provincial;
5° les demandes formées en vertu de la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
(6° d'une demande de facilités de paiement prévues par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.)
Article 582. Le tribunal du travail connaît:
1° (des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées, ainsi qu'aux contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;)
2° des contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement social des handicapés;
3° (des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils d'entreprises;
4° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des services et des comités de sécurité , d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail , y compris les services et comités institués dans les mines , minières et carrières.)
5° (des contestations relatives á la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales).
(6° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des comités d'entreprise européens ainsi qu'aux procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire et vue d'informer et de consulter les travailleurs.)
(7° des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.)
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 582. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Le tribunal du travail connaît:
1° (des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées, ainsi qu'aux contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;)
2° des contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement social des handicapés (et des contestations concernant l'enregistrement et l'allocation d'assistance à l'intégration sociale découlant de l'exécution du décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap);
(NOTE : L'article 582, 2°, du Code judiciaire, complété par le décret du 12 novembre 1997 pour ce qui concerne la Communauté flamande, est complété par les mots " et par le décret du 7 mai 2004 portant création de la " Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) " par )
3° (des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils d'entreprises;
4° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des services et des comités de sécurité , d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail , y compris les services et comités institués dans les mines , minières et carrières.)
5° (des contestations relatives á la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales).
(6° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des comités d'entreprise européens ainsi qu'aux procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire et vue d'informer et de consulter les travailleurs.)
(6° des litiges relatifs aux droits et aux obligations découlant de l'application du décret du (...) portant organisation de l'assurance soins.)
(7° des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.)
Article 603. La cour d'appel connaît des recours contre :
1° les décisions des directeurs provinciaux et régionaux des contributions en matière de contributions directes;
2° les décisions des commissions arbitrales établies en vertu de la législation sur les réquisitions militaires et les décisions du comité arbitral établi en vertu de la législation en matière de réquisitions maritimes;
3° (les décisions des députations permanentes des conseils provinciaux concernant les taxes provinciales et communales.)
4° (les décisions des gouverneurs de province en matiere de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.)
Article 609. La cour de cassation statue sur les demandes en cassation :
1° des décisions des cours et tribunaux rendues en toutes matières et en dernier ressort;
2° des arrêts par lesquels la section d'administration du Conseil d'Etat décide de ne pouvoir connaître de la demande, par le motif que la connaissance de celle-ci est de la compétence de l'autorité judiciaire et des arrêts par lesquels ladite section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande est de la compétence de ces autorités;
3° des arrêts de la cour des comptes, contre les comptables;
4° des jugements rendus en dernier ressort par les consuls belges à l'étranger;
5° (Abrogé)
6° des décisions rendues par les députations permanentes des conseils provinciaux en matière d'impôts levés au profit des wateringues et des polders;
7° des décisions du conseil supérieur de milice et des conseils de révision.
Article 628. Est seul compétent pour connaître de la demande :
1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps pour cause déterminée ou d'une demande de conversion de la séparation de corps en divorce :
2° (le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles (213), 214, 215, 216, 220, 221, 223, 224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil;)
3° (le juge de la résidence, ou à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles 488bis, a) à k), du Code civil.)
4° le juge du domicile du notaire, lorsqu'il s'agit d'une demande de taxation d'émoluments;
5° le juge du siège social de la société mutualiste ou de l'association sans but lucratif dont la dissolution est demandée;
6° le juge du siège de l'établissement d'utilité publique, lorsqu'il s'agit d'une demande de révocation d'administrateurs;
7° le juge du domicile de l'opposant, en matière de dépossession involontaire de titres au porteur, ou, lorsque l'opposant n'a pas son domicile en Belgique, le juge du siège social de l'établissement débiteur;
8° (le juge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à un contrat de crédit régi par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (, y compris les demandes d'octroi de facilités de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit);)
9° (le juge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 11bis du Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 12bis ou de déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code (ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même Code.)
10° le juge du domicile du preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat d'assurance, quel que soit l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
11° le juge dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou du bâtiment, lorsqu'il s'agit de demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit;
12° le juge du domicile de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à une vente de semences, d'engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l'acheteur n'ait pas fait acte de commerce;
13° le juge du siège social ou du principal établissement de la société, lorsqu'il s'agit (de contestations visées à l'article 574,1°,) et, même après la dissolution de la société lorsqu'il s'agit du partage des obligations qui en résultent, pour autant que l'action soit intentée dans les deux ans du partage;
14° le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agit des contestations prévues (aux (((articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° (,11° et 12°)), 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583), et le juge du domicile du bénéficiaire des indemnités, lorsqu'il s'agit des contestations prévues à l'article 579.
Si l'assujetti, l'assuré ou l'ayant droit n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. (Si l'assujetti ou l'assuré n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique)
(A l'égard des mandataires de sociétés, de groupements européens d'intérêt économique ou de groupements d'intérêts économique qui résident exclusivement ou principalement à l'étranger, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du groupement en Belgique;)
15° (le juge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l'exploitation se trouve en Belgique, le juge de la situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de bail à ferme;)
(16° le juge du siège ou du principal établissement du groupement, lorsqu'il s'agit de contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.)
(17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1675/2.)
( (18°) le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil.)
(19° le juge du domicile du créancier d'aliments lorsqu'il s'agit d'une demande d'intervention visée par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.)
Article 574. Le tribunal de commerce connaît, même lorsque les parties ne sont pas commercantes:
(1° des contestations pour raison d'une société de commerce entre sociétés et associés, entre associés, entre sociétés et administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants et tiers, entre administrateurs ou gérants et associés, entre commissaires, entre commissaires et sociétés, entre commissaires et administrateurs, gérants ou associés, entre liquidateurs, entre liquidateurs et tiers, entre liquidateurs et sociétés ou entre liquidateurs et associés, entre sociétés, associés, administrateurs ou gérants, commissaires ou liquidateurs et réviseurs d'entreprises, entre fondateurs, entre fondateurs et sociétés, entre fondateurs et tiers ou entre fondateurs, sociétés, associés et administrateurs ou gérants;)
(2° des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des concordats judiciaires, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites et par la loi relative au concordat judiciaire, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des concordats judiciaires;)
3° des demandes relatives aux appellations d'origine;
4° des demandes relatives aux services confiés à la poste;
5° des actions en rectification et en radiation d'inscriptions au registre de commerce;
6° des demandes aux fins de nomination de commissaires ayant pour mission de vérifier les livres et les comptes des sociétés commerciales;
7° des demandes en matières maritime et fluviale et notamment de l'examen des créances à l'occasion d'une répartition des derniers provenant de l'adjudication d'un bâtiment saisi.
(8° abrogé)
(9° des contestations relatives aux actes de la Loterie nationale, réputés commerciaux par la loi.)
(10° des demandes d'homologation de décisions tendant au déplacement du siège d'une société en liquidation.)
(11° des demandes visées à l'article 92 du Règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.)
(12° des contestations entre émetteurs et titulaires, ou entre titulaires, de certificats se rapportant à des titres et émis conformément aux articles 43bis et 124ter des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.)
Article 585. Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur:
1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation;
2° les demandes d'envoi en possession formées par le légataire universel;
3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la revision du régime hypothécaire;
4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août 1891, portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires;
5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire décédé ou légalement empêché;
6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de l'article 111 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises;
7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude.
(8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, formées en vertu de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.)
(9° les demandes de désignation d'un curateur en vertu de l'article 936 du Code civil.)
Article 588. Le président du tribunal de commerce saisi par voie de requête statue sur:
1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation;
2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des appellations d'origine des vins et eaux de vie;
3° les demandes formées en vertu des articles 11, § 3; 12, § 4, et 24, § 1, de la loi du 18 novembre 1862 portant institution du système des warrants;
4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial;
5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant revision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport;
6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation;
7° les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur;
8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial;
9° (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de commerce;)
10° (les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financiéres et aux marchés financiers;)
11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société.
12° (les demandes formées en vertu de l'article 73 de la loi sur les pratiques du commerce)
(13° les demandes de cessation et il prescrit les mesures de publicité de sa décision qu'il estime nécessaires, en vertu de l'article 19 de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.)
Article 580. Le tribunal du travail connaît:
1° des contestations relatives aux (obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale, (de prestations familiales,) de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, (de fermeture d'entreprise et) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis;
2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1°;
3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, (et de leurs ayants droit) qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1°;
4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1°, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux;
5° (.....)
6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes (et de leurs ayants droit) qui ont souscrit une assurance sociale en vertu de:
la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes;
la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres;
la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
7° des contestations relatives au régime de sécurité sociale dont les prestations sont garanties par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et de Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales garanties en faveur de ceux-ci.
8° (des contestations relatives à l'application de:
la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées; il applique, à la demande (de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues à l'article 13 de la loi précitée;
la loi instituant, des prestations familiales garanties; il applique, à la demande ((de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)), les sanctions prévues à l'article 8 de la loi précitée;)
(la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.)
(la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.)
(d) la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.)
(e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.)
9° (des contestations relatives à l'attribution d'un complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée.)
10° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension spéciale visée à la section 5 du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977.)
11° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension pour invalides âgés visée à la section 6 du chapitre V de la loi du 22 décembre 1977.)
12° (des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des disposition fiscales et budgétaires)
(13° des contestations concernant la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée par le chapitre IV de la loi-programme du 22 décembre 1989.)
(14° des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (et de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).)
(15° des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.)
(16° des contestations relatives aux obligations des entrepreneurs principaux et des sous-traitants visés à l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.)
(17° des contestations concernant la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale est visée à l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.)
(18° des recours contre les décisions du Bureau d'aide juridique.)
Article 587. Le président du tribunal de première instance statue :
1° sur les contestations prévues par la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;
2° sur les demandes prévues par l'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
3° (sur les demandes prévues à l'article 4, alinéa 1er, 2°, et à l'article 4, alinéa 2, 2°, de la loi du 1er septembre 2004 complétant les dispositions du Code civil relatives à la vente en vue de protéger les consommateurs;)
4° sur les demandes prévues à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
5° sur les demandes formées conformément à la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement;
6° (sur les demandes prévues aux articles 18 et 21 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales);
(7° sur les demandes formées conformément à l'article 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;
8° sur les demandes formées conformément à l'article 2 de la loi du 10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.)
(9° sur les recours prévus aux articles 63, § 4, dernier alinéa, et 167, dernier alinéa, du Code civil.)
(10° sur les demandes prévues à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui sont dirigées contre des personnes non commerçantes ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels.)
(11° sur les demandes prévues à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution.)
(12° sur les demandes formées conformément à l'article 4 de la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, à l'exception de celles visées à l'article 589, 12°.)
Sauf si la loi en dispose autrement, les demandes prévues au premier alinéa sont introduites et instruites selon les formes du référé.
Article 598. Le juge de paix assiste:
(1° aux ventes des biens immeubles et aux partages auxquels sont intéressés des mineurs, des interdits, des absents, des personnes internées par application de la loi de défense sociale, et des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.)
2° aux ventes publiques des biens immeubles dépendant de successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, de successions vacantes ou de masses faillies.
Il exerce les prérogatives prévues aux articles 1192 et 1206.
Article 589. Le président du tribunal de commerce statue sur les demandes prévues :
1° aux articles 95 et 97 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;
2° à l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
3° à l'article 109 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
4° à l'article 31 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages;
5° à l'article 16 de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé.
(6° à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.)
(7° à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui sont dirigées contre des commerçants ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels.)
(8° à l'article 16 de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds.)
(9° à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution.)
(10° à l'article 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs.)
(11° à l'article 9 de la loi du (20 décembre 2002) relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur;)
(12° à l'article 4 de la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, dans la mesure où elles concernent une marque, une indication géographique ou une appellation d'origine, un nom commercial ou la dénomination sociale d'une société commerciale.)
(13° à l'article 4 de la loi du 12 mai 2003 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information;)
(14° à l'article 4, alinéa 1er, 1° et à l'article 4, alinéa 2, 1°, de la loi du 1er septembre 2004 complétant les dispositions du Code civil relatives à la vente en vue de protéger les consommateurs;)
(16° à l'article 17 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation des implantations commerciales.)
Article 587bis. Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, statue sur les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
Article 573. Le tribunal de commerce connaît en premier ressort:
1° des contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux par la loi et qui ne sont pas de la compétence générale des juges de paix (ou de la compétence des tribunaux de police);
2° (des contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre, lorsque le montant de la demande dépasse septante-cinq mille francs.)
(Le litige qui a trait à un acte réputé commercial par la loi et qui n'est pas de la compétence générale des juges de paix, peut aussi être porté devant le tribunal de commerce, quoique le demandeur n'ait pas la qualité de commercant. Est, à cet égard, nulle de plein droit, toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige.)
Article 590. (Le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n'excède pas ((septante-cinq mille francs)), hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, et notamment des demandes prévues aux articles 569 à 571, 574 et 578 à 583.)
Il se dessaisit, s'il y a lieu, sur le déclinatoire d'une partie formé avant toutes exceptions et défenses, des causes dont la connaissance a été réservée à des arbitres.
Article 617.
(Les jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 75 000 francs, sont rendus en dernier ressort. Cette règle s'applique également aux jugements du juge de paix et, dans les contestations visées à l'article 601bis, à ceux du tribunal de police, lorsqu'il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas 50 000 francs.)
Les jugements rendus par le tribunal du travail sont toujours susceptibles d'appel.
(Les jugements rendus par le Tribunal de première instance dans des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt sont toujours susceptibles d'appel.)
Article 621. A l'exception des décisions rendues sur la compétence, sur les demandes reconventionnelles et sur les demandes en intervention tendant à la prononciation d'une condamnation, les jugements rendus sur incidents et les jugements d'instruction suivent pour la recevabilité de l'appel le sort de la demande principale.
Article 643. Dans les cas ou le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge compétent.
Article 572. Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première instance, reçoit le serment:
1° des notaires;
2° des huissiers de justice;
3° des agents et préposés à l'administration forestière;
4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police;
5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le transport des émigrants;
6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs;
7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de police judiciaire;
8° des capitaines et capitaines adjoints de port;
9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique;
10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire.
Article 565. En cas de litispendance les demandes en justice sont jointes, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties.
Le renvoi a lieu suivant l'ordre de préférence ci-après:
1° le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition d'ordre intérieur est toujours préféré;
2° le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux;
3° le tribunal du travail est préféré au tribunal de commerce;
4° le tribunal du travail et le tribunal de commerce sont préférés au juge de paix;
5° le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement.
Toutefois lorsque l'une des demandes relève de la compétence exclusive d'un tribunal, seul ce tribunal est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes.
Lorsque deux ou plusieurs demandes relèvent de la compétence exclusive de deux tribunaux distincts, le renvoi peut avoir lieu conformément à l'ordre de préférence déterminé ci-dessus.
Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de litispendance.
Article 577. Le tribunal de première instance connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix.
Néanmoins l'appel des décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sur les contestations entre commercants et relatives aux actes réputés commerciaux par la loi ou aux contestations relatives aux lettres de change est porté devant le tribunal de commerce.
Article 578. Le tribunal du travail connaît:
1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation des secrets de fabrication commise pendant la durée de ces contrats;
2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage;
3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;)
4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail;
5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée;
6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé;
7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique.
8° (des contestations fondées :
sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé;
sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).)
(9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, visées au Chapitre IV du Titre III de la loi relative au concordat judiciaire.)
(9° des litiges relatifs à l'interdiction de fixer une limite d'âge maximale lors du recrutement et de la sélection, visée au chapitre II, section 1re, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.)
(10° des contestations fondées sur la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 9°.)
(11° des contestations relatives à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.)
(12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent :
les travailleurs;
les travailleurs indépendants.)
((13° des contestations) relatives aux discriminations, au sens de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, qui portent sur les conditions d'accès au travail salarié ou non salarié, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion, les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, tant dans le secteur privé que public, à l'exception des relations régies par un statut de droit public. )
Article 631. (§ 1er. (Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite est celui dans le ressort duquel le commerçant a son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, au jour de l'aveu de faillite ou de la demande en justice. En cas de changement d'établissement principal du commerçant ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège social, dans un délai d'un an avant la demande en faillite, la faillite peut également être demandée devant le tribunal dans le ressort duquel le commerçant avait son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social dans le même délai. Ce délai prend cours à partir de l'inscription modificative du changement d'établissement principal au registre du commerce ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la publication du changement de siège au Moniteur belge. Le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui est saisi ultérieurement.)
Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite en application de l'article 3 de la loi sur les faillites, est celui dans le ressort duquel le failli possède l'établissement visé. En cas de pluralité d'établissements, le tribunal le premier saisi est compétent.
Lorsque la faillite est déclarée en Belgique, les contestations qui y ont trait sont de la compétence exclusive du tribunal dans l'arrondissement duquel elle est ouverte.
L'alinéa premier est applicable à la procédure prévue à l'article 8 de la loi sur les faillites. Le tribunal qui a ordonné le dessaisissement de la gestion des biens, est seul compétent pour prononcer la faillite du débiteur pendant la période prévue à l'article 8, alinéa 5, de la loi sur les faillites.)
(§ 2. Le tribunal de commerce compétent pour accorder le concordat judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a son (établissement principal) ou, s'il s'agit d'une personne morale, son (siège), à la date de l'introduction du concordat judiciaire. (...).
Le tribunal visé à l'alinéa précédent reste compétent pour et durant toutes les opérations prévues par la loi relative au concordat judiciaire et par la loi sur les faillites.)
Article 649. Le dessaisissement du juge du chef de parenté ou d'alliance peut être ordonné, à la demande d'une partie:
1° lorsqu'une partie a deux parents ou alliés jusqu'au troisième degré (parmi les juges au tribunal de première instance, ou les juges au tribunal du travail ou les juges sociaux, ou les juges du tribunal du commerce ou les juges consulaires ou parmi les conseillers à la cour d'appel ou les conseillers à la cour du travail ou les conseillers sociaux,) ou lorsqu'elle a un parent audit degré parmi les juges ou conseillers précités au tribunal ou à la cour et qu'elle-même en fait partie;
2° lorsque (une partie) a un parent ou allié au même degré parmi les juges de paix ou les juges de police effectifs ou suppléants du canton ou lorsqu'elle est elle-même juge de paix ou juge de police effectif ou suppléant de ce canton.
Article 653. La demande de dessaisissement est formée par requête motivée et signée, déposée au greffe de la Cour de cassation.
Article 655. Sur le vu de la requête et des pièces justificatives, la Cour de cassation statue définitivement, sauf opposition, ou ordonne que le tout soit communiqué.
Article 656. Sur le vu de la requête et des pièces justificatives, la Cour de cassation statue immédiatement et définitivement lorsque la requêteest manifestement irrecevable.
Lorsque la requête n'est pas manifestement irrecevable la Cour ordonne dans le plus bref délai et au plus tard dans les huit jours :
1° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées, selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé, au premier président, au président ou au juge titulaire de la justice de paix ou du tribunal de police, pour faire, dans un délai fixé par la Cour et en concertation avec les membres de la juridiction, une déclaration au bas de l'expédition de l'arrêt;
2° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées aux parties non-requérantes ainsi que la communication du délai dont celles-ci disposent pour le dépôt de leurs conclusions au greffe et du jour de comparution devant la Cour; cette comparution a lieu dans les deux mois du dépôt de la requête;
3° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au ministère public près la juridiction dont le dessaisissement est demandé ainsi que la communication du délai dans lequel doit être déposé son avis, si la Cour le juge nécessaire;
4° le rapport, à jour indiqué, par l'un des conseillers nommé par l'arrêt.
Par dérogation à l'article 478, les conclusions sont signées par un avocat. Les conclusions et, le cas échéant, l'avis du ministère public sont communiqués aux parties au plus tard le jour du dépôt au greffe.
Le greffier de la Cour adresse, par pli judiciaire, au juge visé à l'alinéa 2, 1°, à chacune des parties, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en dessaisissement.
Article 657. La requête à fin de dessaisissement, les pièces y annexées, et l'arrêt sont notifiés aux parties non requérantes, sous pli judiciaire, par le greffier de la cour.
Le greffier les convoque en même temps à comparaître devant la cour, au jour fixé par l'arrêt, pour être entendues sur la demande de dessaisissement.
Article 658. L'arrêt de dessaisissement ordonne le renvoi au juge qu'il désigne.
Le renvoi est fait:
d'un tribunal à un autre tribunal ressortissant à la même cour d'appel ou à la même cour du travail;
d'une cour d'appel à une autre cour d'appel et d'une cour du travail à une autre cour du travail.
Lorsque le dessaisissement est ordonné en vertu de l'article 652, la cour peut aussi renvoyer au même tribunal, autrement composé.
(La Cour peut : en outre annuler les actes faits avant la prononciation de la décision, par les juges dessaisis.)
Article 630. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des articles 627, 628, 629 et antérieure à la naissance du litige.
Lorsque les parties se sont engagées d'avance à soumettre à l'arbitrage leurs contestations, le tribunal arbitral siège dans les limites territoriales du tribunal qui serait compétent aux termes des dispositions précitées, à moins de convention contraire postérieure à la naissance du litige.
Le défendeur défaillant est présumé décliner la compétence du juge saisi.
Article 623. Pour les actes notariés qui requièrent l'assistance du juge de paix, celui-ci peut se déplacer dans toute l'étendue du ressort du notaire instrumentant.
(Le juge de paix peut rendre visite en dehors de son canton à la personne protégée pourvue d'un administrateur provisoire conformément aux articles 488bis, a) à k) du Code civil.)
Article 633. Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement.
(En matière de saisie-arrêt, le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi. Si le domicile du débiteur saisi est situé à l'étranger ou est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la saisie.)
(Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d'exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont également compétents, les juges des saisies des arrondissements de Furnes, Bruges et Anvers.)
(Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, les juges des saisies des arrondissements d'Anvers, Bruges et Furnes sont également compétents.)
Article 620. Lorsque la demande reconventionnelle dérive soit du contrat ou du fait qui sert de fondement à l'action originaire, soit du caractère vexatoire ou téméraire de cette demande, le ressort se détermine en cumulant le montant de la demande principale et le montant de la demande reconventionnelle.
Article 632. Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence exclusive du juge du lieu où est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite.
Article 576. Le tribunal de commerce désigne les peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime fluviale et recoit leur serment.
Il reçoit aussi le serment:
1° des commissaires maritimes;
2° des reviseurs d'entreprise.
Article 610. (Sans préjudice de l'article 14, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973) la Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs.
Article 571. Le tribunal de première instance connaît des actions disciplinaires en suspension, destitution, et condamnation à l'amende contre les notaires et les huissiers de justice.
Article 611. La Cour de cassation connaît aussi des demandes d'annulation des règlements du conseil général de l'ordre national des avocats qui seraient entachés d'excès de pouvoir, seraient contraires aux lois ou auraient été irrégulièrement adoptés.
Article 596. Le juge de paix est compétent en matière de tutelle et d'adoption, ainsi qu'il est prescrit au livre premier du Code civil.
DROIT FUTUR.
Article F. Pour des raisons techniques, les articles sous la rubrique DROIT FUTUR sont précédés de la lettre F pour "future (futur)".
Article F628. Est seul compétent pour connaître de la demande :
1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps pour cause déterminée ou d'une demande de conversion de la séparation de corps en divorce :
2° (le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles (213), 214, 215, 216, 220, 221, 223, 224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil;)
3° (le juge de la résidence, ou à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles 488bis, a) à k), du Code civil.)
4° le juge du domicile du notaire, lorsqu'il s'agit d'une demande de taxation d'émoluments;
5° le juge du siège social de la société mutualiste ou de l'association sans but lucratif dont la dissolution est demandée;
6° le juge du siège de l'établissement d'utilité publique, lorsqu'il s'agit d'une demande de révocation d'administrateurs;
7° le juge du domicile de l'opposant, en matière de dépossession involontaire de titres au porteur, ou, lorsque l'opposant n'a pas son domicile en Belgique, le juge du siège social de l'établissement débiteur;
8° (le juge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à un contrat de crédit régi par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (, y compris les demandes d'octroi de facilités de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit);)
9° (le juge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 11bis du Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 12bis ou de déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code (ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même Code.)
10° le juge du domicile du preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat d'assurance, quel que soit l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
11° le juge dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou du bâtiment, lorsqu'il s'agit de demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit;
12° le juge du domicile de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à une vente de semences, d'engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l'acheteur n'ait pas fait acte de commerce;
13° le juge du siège social ou du principal établissement de la société, lorsqu'il s'agit (de contestations visées à l'article 574,1°,) et, même après la dissolution de la société lorsqu'il s'agit du partage des obligations qui en résultent, pour autant que l'action soit intentée dans les deux ans du partage;
14° le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agit des contestations prévues (aux (((articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° (,11° et 12°)), 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583), et le juge du domicile du bénéficiaire des indemnités, lorsqu'il s'agit des contestations prévues à l'article 579.
Si l'assujetti, l'assuré ou l'ayant droit n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. (Si l'assujetti ou l'assuré n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique)
(A l'égard des mandataires de sociétés, de groupements européens d'intérêt économique ou de groupements d'intérêts économique qui résident exclusivement ou principalement à l'étranger, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du groupement en Belgique;)
15° (le juge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l'exploitation se trouve en Belgique, le juge de la situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de bail à ferme;)
(16° le juge du siège ou du principal établissement du groupement, lorsqu'il s'agit de contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.)
(17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1675/2.)
( (18°) le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil.)
(19° le juge du domicile du créancier d'aliments lorsqu'il s'agit d'une demande d'intervention visée par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.)
(19° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'aptitude à adopter;
20° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'adoptabilité;
21° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en adoption; à défaut, le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adopté; à défaut, le juge du lieu où l'adoptant ou les adoptants font élection de domicile;
22° le juge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en révocation d'une adoption simple ou en révision d'une adoption; à défaut, le juge de Bruxelles.)
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Article 605bis. (NOTE : Entrée en vigueur l'article 605BIS fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives ) La cour d'appel connaît des recours visés aux articles 120, 121, 123 et 125 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Article 570. Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur la demande d'exequatur des décisions rendues par les juges étrangers, en matière civile.
A moins qu'il n'y ait lieu à l'application d'un traité entre la Belgique et le pays ou la décision a été rendue, le juge vérifie, outre le fond du litige:
1° si la décision ne contient rien de contraire aux principes d'ordre public, ni aux règles du droit public belge;
2° si les droits de la défense ont été respectés;
3° si le juge étranger n'est pas uniquement compétent à raison de la nationalité du demandeur;
4° si, d'après la loi du pays où la décision a été rendue, elle est passée en force de chose jugée;
5° si d'après la même loi, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité.
Article 586. Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur les demandes d'exequatur ou de visa:
1° des sentences arbitrales rendues en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de celles qui sont prévues à l'article 606, § 1;
2° des actes authentiques passés en pays étranger, par lesquels des hypothèques ont été consenties sur des biens situés en Belgique ou qui contiennent consentement à radiation ou réduction de telles hypothèques.
Le juge vérifie si les actes et procurations qui en sont le complément réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays ou ils ont été reçus;
3° de tous autres actes authentiques que ceux énumérés au 2° ci-dessus, passés en pays étranger, pour autant qu'il existe avec ces pays un traité réglant l'exequatur de ces actes.
Article 635. Les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, dans les cas suivants :
1° en matière immobilière;
2° s'ils ont en Belgique un domicile ou une résidence, ou s'ils y ont fait élection de domicile;
3° si l'obligation qui sert de base à la demande est née , a été ou doit être exécutée en Belgique;
4° si l'action est relative à une succession ouverte en Belgique;
5° s'il s'agit de demandes en validité ou en mainlevée de saisies-arrêts formées dans le royaume , ou de toutes autres mesures provisoires ou conservatoires;
6° si la demande est connexe à un procès déjà pendant devant un tribunal belge;
7° s'il s'agit de faire déclarer exécutoires en Belgique les décisions judiciaires rendues ou les actes authentiques passés en pays étranger;
8° s'il s'agit d'une contestation en matière de faillite , quand cette faillite est ouverte en Belgique;
9° s'il s'agit d'une demande en intervention ou d'une demande reconventionnelle quand la demande originaire est pendante devant un tribunal belge;
10° dans le cas où il y a plusieurs défendeurs , dont l'un a en Belgique son domicile ou sa résidence;
11° en cas d'assistance en haute mer ou dans les eaux étrangères , quand le bâtiment contre lequel les poursuites sont exercées , se trouve dans les eaux belges , au moment où la signification de la citation a lieu.
Article 636. Dans les cas non prévus à l'article 635, l'étranger peut, si ce droit appartient au Belge dans le pays de cet étranger, décliner la juridiction des tribunaux belges; mais, à défaut par lui de le faire dans les premières conclusions, le juge retient la cause et statue au fond.
Cette réciprocité est constatée soit par les traités conclus entre les deux pays, soit par la production des lois ou actes propres à en établir l'existence.
L'étranger défaillant est présumé décliner la juridiction des tribunaux belges.