10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENCE. (art. 556 à 663) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 583. Le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives, prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et [² de l'application des amendes administratives visées par le Code pénal social]².
[Le Tribunal du travail connaît des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.] 1999-01-25/32, art. 90, 068; **En vigueur :** 16-02-1999>
[Le tribunal du travail connaît des contestations relatives á l'indemnité compensatoire visée á l'article 132, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.]
[Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi, la suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire en application de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire.] 1998-02-13/33, art. 3, 056; **En vigueur :** 01-03-1998>
[Le tribunal du travail connaît des contestations relatives au prononcé des amendes administratives prévues par [¹ le chapitre VII, section 1re, de]¹ la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]
(1)2010-06-02/39, art. 13, 183; En vigueur : 01-03-2010>
(2)2010-06-06/06, art. 12, 184; En vigueur : 01-07-2011>
Article 614. La Cour de cassation statue sur les demandes en cassation :
1° des décisions prononcées par les conseils d'appel de l'Ordre des avocats;
2° (des décisions prononcées par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des médecins;)
3° (des décisions prononcées par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de l'Ordre des pharmaciens;)
4° des décisions prononcées par les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins vétérinaires;
5° des décisions prononcées par la commission d'appel de l'Institut des réviseurs d'entreprises;
6° des décisions prononcées par les conseils d'appel de l'Ordre des architectes;
7° des décisions prononcées par le Conseil d'appel de l'objection de conscience;
8° des décisions du Conseil d'enquêtes maritimes.
9° (des décisions prononcées par la commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.)
(10° des décisions prononcées par (les commissions) de recours visées à l'article 428ter, § 6.)
[¹ 11° des décisions prononcées par le Conseil d'appel visé à l'article 8/4 de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue]¹
(1)2013-12-21/62, art. 11, 217; En vigueur : 01-05-2014>
Article 569. (Fédéral)
Le tribunal de première instance connaît:
1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix [¹⁵ et sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et par l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹⁵;
[¹⁵ 1°/1 des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;]¹⁵
2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil;
3° [¹² des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2°, du Code civil;]¹²
4° des demandes en partage;
5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts;
6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes;
7° [...]; 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
8° [...]; 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, [au sens de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes] des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; 2005-12-13/36, art. 4, 128; **En vigueur :**31-12-2005>
10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595;
11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat;
12° des demandes formées en vertu [des articles 1188 à 1193] relatifs à certaines ventes publiques d'immeubles; 2003-02-13/54, art. 7, 112; **En vigueur :** 04-04-2003>
13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire;
14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières;
15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires;
16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;
18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire;
19° [...] 2001-03-27/39, art. 2, 091; **En vigueur :** 01-08-2001>
20° [...]; 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
21°) [¹³ des demandes d'indemnisation fondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l'article IX de cette convention; lorsque par suite d'un même évènement des dommages par pollution sont survenus partiellement sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou la zone économique exclusive belge et partiellement sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou une zone visée à l'article II, a), ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat, le tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par ledit événement devant une juridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action;]¹³
22° [¹¹ des déclarations visées aux articles 11, § 2, et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations ou demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code;]¹¹
23° [...] 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>;
[24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;]
[25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;] 1999-04-22/47, art. 52, 083; **En vigueur :** 20-07-1999>
[26° ...] 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
[27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire;] 1999-04-22/47, art. 52, 083; **En vigueur :** 20-07-1999>
[28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] 2005-10-06/35, art. 10, 134; **En vigueur :** 14-06-2006>
[29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] 1999-04-22/47, art. 52, 083; **En vigueur :** 20-07-1999>
[30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.] 1999-04-22/47, art. 52, 083; **En vigueur :** 20-07-1999>
[31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] 1999-02-28/32, art. 2, 069; **En vigueur :** 22-03-1999>
[32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] 1999-03-23/30, art. 4, 072; **En vigueur :** 06-04-1999>
[33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des articles 71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge.] 2000-03-01/46, art. 2, 086; **En vigueur :** 01-05-2000>
[34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] 2005-12-13/36, art. 4, 128; **En vigueur :** 31-12-2005>
[35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] 2008-12-22/34, art. 6, 003; **En vigueur :** 08-01-2009>
[⁶ 35° ...]⁶
[⁶ 36° ...]⁶
[⁷ 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]⁷
[⁵ 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]⁵
[⁶ 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]⁶
[⁶ 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]⁶
[⁶ 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé;]⁶
[⁹ 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance;]⁹
[¹⁴ 43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.]¹⁴
[[¹⁰ les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]¹⁰ dans les cas prévus au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [⁷ 29°, 34° [¹⁴ , 37° et 43°]¹⁴]⁷, et celui d'Anvers dans le cas prévu [⁹ au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]⁹ .] 1999-04-22/47, art. 52, 083; **En vigueur :** 20-07-1999> 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
[[¹⁰ les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]¹⁰ dans les cas prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.]
Art. 569. (Région flamande) Le tribunal de première instance connaît: 1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix [¹⁵ et sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et par l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹⁵; [¹⁵ 1°/1 des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;]¹⁵ 2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil; 3°[¹² des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2°, du Code civil;]¹² 4° des demandes en partage; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes; 7° [...] 8° [...] 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; 10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [des articles 1188 à 1193] relatifs à certaines ventes publiques d'immeubles; 13° [abrogé en ce qui concerne la Région flamande] 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] 20° [...]; 21°) [¹³ des demandes d'indemnisation fondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l'article IX de cette convention; lorsque par suite d'un même évènement des dommages par pollution sont survenus partiellement sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou la zone économique exclusive belge et partiellement sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou une zone visée à l'article II, a), ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat, le tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par ledit événement devant une juridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action;]¹³ 22° [¹¹ des déclarations visées aux articles 11, § 2, et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations ou demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code;]¹¹ 23° [...]; [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;] [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;] [26° ...] [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire;] [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] [32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] [33° [⁸ des recours contres les décisions de la VREG d'imposer une sanction administrative en vertu des articles 13.3.1 à 13.3.5 inclus du décret sur l'énergie.]⁸ Le recours contre les décisions visées au premier alinéa, est suspensif.] [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] [⁶ 35° ...]⁶ [⁶ 36° ...]⁶ [⁷ 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]⁷ [⁵ 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]⁵ [⁶ 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]⁶ [⁶ 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]⁶ [⁶ 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.]⁶ [⁹ 42° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.]⁹ [¹⁴ 43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.]¹⁴ [[¹⁰ les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]¹⁰ dans les cas prévus au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [⁷ 29°, 34° [¹⁴ , 37° et 43°]¹⁴]⁷, et celui d'Anvers dans le cas prévu [⁹ au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]⁹ .] [[¹⁰ les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]¹⁰ dans les cas prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.]
Art. 569. (Région wallonne) Le tribunal de première instance connaît: 1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix [¹⁵ et sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et par l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹⁵; [¹⁵ 1°/1 des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;]¹⁵ 2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil; 3° [¹² des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2°, du Code civil;]¹² 4° des demandes en partage; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes; 7° [...] 8° [...] 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; 10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [des articles 1188 à 1193] relatifs à certaines ventes publiques d'immeubles; 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] 20° [...] 21°) [¹³ des demandes d'indemnisation fondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l'article IX de cette convention; lorsque par suite d'un même évènement des dommages par pollution sont survenus partiellement sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou la zone économique exclusive belge et partiellement sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou une zone visée à l'article II, a), ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat, le tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par ledit événement devant une juridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action;]¹³ [¹¹ des déclarations visées aux articles 11, § 2, et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations ou demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code;]¹¹ 23° [...]; [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;] [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;] [26° ...] [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire;] [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] [32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] [33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des articles 71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge [⁴ ou en vertu de l'article 48, §§ 1er et 2, du décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz]⁴.] [³ 33° des recours contre la décision d'imposer des amendes administratives en vertu de l'article 53, §§ 1er et 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;]³ [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] [⁶ 35° ...]⁶ [⁶ 36° ...]⁶ [⁷ 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]⁷ [⁵ 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]⁵ [⁶ 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]⁶ [⁶ 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]⁶ [⁶ 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.]⁶ [⁹ 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.]⁹ [¹⁴ 43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.]¹⁴ [[¹⁰ les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]¹⁰ dans les cas prévus au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [⁷ 29°, 34° [¹⁴ , 37° et 43°]¹⁴]⁷, et celui d'Anvers dans le cas prévu [⁹ au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]⁹ .] [[¹⁰ les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]¹⁰ dans les cas prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.] Art. 569. (Région de Bruxelles-Capitale) Le tribunal de première instance connaît: 1° 1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix [¹⁵ et sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et par l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹⁵; [¹⁵ 1°/1 des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;]¹⁵ 2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil; 3° [¹² des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article 727, § 1er, 2°, du Code civil;]¹² 4° des demandes en partage; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes; 7° [...] 8° [...] 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, [au sens de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes] des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; 10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [des articles 1188 à 1193] relatifs à certaines ventes publiques d'immeubles; 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] 20° [...] 21°) [¹³ des demandes d'indemnisation fondées sur base de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et tenant compte des dispositions du paragraphe 1er de l'article IX de cette convention; lorsque par suite d'un même évènement des dommages par pollution sont survenus partiellement sur le territoire national, y compris la mer territoriale, ou la zone économique exclusive belge et partiellement sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou une zone visée à l'article II, a), ii) de la Convention susmentionnée d'un autre Etat, le tribunal est compétent pour connaître des actions en réparation de dommages par pollution survenus dans ce dernier Etat à condition que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défenseur auprès de ce tribunal et que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par ledit événement devant une juridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action;]¹³ 22° [¹¹ des déclarations visées aux articles 11, § 2, et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations ou demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code;]¹¹ 23° [...] ; [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;] [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;] 26° [...]; [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire;] 28° [des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] (30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.) (31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.) (32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.) (33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des articles 71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge.) [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] [⁶ 35° ...]⁶ [⁶ 35° ...]⁶ [¹ 36° des recours contre les décisions d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 23/12, § 6 du Code bruxellois du Logement.]¹ [⁷ 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]⁷ [⁵ 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]⁵ [⁶ 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]⁶ [⁶ 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]⁶ [⁶ 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.]⁶ [⁹ 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.]⁹ [¹⁴ 43° des demandes introduites en vertu de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation de ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.]¹⁴ [[¹⁰ les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]¹⁰ dans les cas prévus au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [⁷ 29°, 34° [¹⁴ , 37° et 43°]¹⁴]⁷, et celui d'Anvers dans le cas prévu [⁹ au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]⁹ .] [[¹⁰ les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]¹⁰ dans les cas prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.]
(1)2009-04-30/04, art. 4, 167; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2009-07-12/26, art. 3, 169; En vigueur : 09-11-2009>
(3)2008-07-17/53, art. 81, 171; En vigueur : 07-08-2008>
(4)2008-07-17/52, art. 58, 175; En vigueur : 07-08-2008>
(5)2010-06-02/11, art. 6, 179; En vigueur : 24-06-2010>
(6)2010-06-02/40, art. 2, 182; En vigueur : 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01, art. 1)>
(7)2010-06-02/39, art. 11, 183; En vigueur : 01-03-2010>
(8)2009-05-08/27, art. 15.1.1, 185; En vigueur : 01-01-2011>
(9)2011-07-15/18, art. 2, 192; En vigueur : 30-11-2010>
(10)2012-07-19/36, art. 39, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>
(11)2012-12-04/04, art. 27, 202; En vigueur : 01-01-2013>
(12)2012-12-10/14, art. 44, 203; En vigueur : 21-01-2013>
(13)2013-01-10/27, art. 2, 205; En vigueur : 06-05-2013>
(14)2013-07-30/21, art. 3, 213; En vigueur : 26-09-2013>
(15)2013-06-02/08, art. 17, 214; En vigueur : 03-10-2013>
Article 627. Est seul compétent pour connaître de la demande :
[1° le juge du domicile ou, à défaut, de la résidence du mineur lorsqu'il s'agit de l'organisation et de la surveillance de la tutelle, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire;] 2001-03-27/39, art. 5, 091; **En vigueur :** 01-08-2001>
2° le juge qui a commis le comptable appelé à rendre des comptes;
3° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, lorsqu'il s'agit d'actions en partage et, jusqu'à celui-ci, d'actions en pétition d'hérédité et de toutes autres actions entre cohéritiers ou légataires;
4° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, pour autant que la demande soit intentée dans les deux ans du décès, lorsqu'il s'agit de demandes formées contre l'exécuteur testamentaire et de demandes formées par des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l'un d'eux, et dans les deux ans du partage lorsqu'il s'agit de demandes en nullité ou en rescision du partage et en garantie des lots;
5° [le juge du lieu de la contrefaçon lorsqu'il s'agit de demandes formées en matière de contrefaçon de droit d'auteur, de droits voisins, de droit des producteurs de bases de données et de protection des obtentions végétales;] 2007-05-10/33, art. 20, 1°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
[6° lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, le juge du lieu où le malade est soigné ou a été placé, ou, à défaut, le juge du lieu où le malade se trouve.] 1993-08-06/30, art. 57, 042; **En vigueur :** 19-08-1993>
[Lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux à l'égard d'un malade ayant sa résidence ou son domicile dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le juge de paix du lieu de la résidence, ou, à défaut, du lieu du domicile du malade, ou, à défaut encore, le juge de paix du lieu où le malade se trouve. Si le malade ne peut être déplacé, le juge de paix peut agir en-dehors des limites de son canton.] 2004-01-08/35, art. 2, 122; **En vigueur :** 16-01-2004>
7° le juge du lieu où l'acte a été reçu, lorsqu'il s'agit de rectifications d'actes de l'état civil et le juge du lieu [¹ du domicile ou du siège social du demandeur, lorsqu'il s'agit de modifications et de radiations d'inscriptions, à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant]¹;
8° le juge du lieu où se trouve l'animal, lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 4 de la loi du 25 août 1885 portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires ou du lieu où il a été ramené lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 5 de ladite loi;
9° le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement, pour toutes les contestations prévues aux [articles 578 et 582, 3° et 4° [² , pour les actions fondées sur l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social]² et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583;]
10° [dans le cas prévu à l'article 588, 9° : le président du tribunal de commerce de Liège, lorsque le dommage est né dans la province de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le président du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque le dommage est né dans la province de Brabant, et le président du tribunal de commerce d'Anvers, lorsque le dommage est né dans la province de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale ou en haute mer], [ou dans les eaux qui ressortissent de la souveraineté d'un autre Etat.]
[11° dans le cas prévu à l'article 585, 8°, le président du tribunal de première instance de Bruxelles.]
12° [...]; 2007-05-10/33, art. 20, 2°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
13° [...]; 2007-05-10/33, art. 20, 2°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
14° [abrogé] 2005-12-20/36, art. 12, 136; **En vigueur :** 01-01-2006>
[15° le tribunal de première instance d'Anvers, lorsqu'il s'agit de demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] 1999-04-22/47, art. 53, 083; **En vigueur :** 20-07-1999>
[16° le président du tribunal de commerce de Bruxelles lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs.] 2002-05-26/45, art. 13, 097; **En vigueur :** 20-07-2002>
[17° dans le cas prévu à l'article 588, 14°, le président du tribunal de commerce du siège statutaire de l'une des sociétés qui fusionnent ou de la future société européenne.] 2004-09-01/30, art. 33, 126; **En vigueur :** 08-10-2004>
[17° le tribunal de première instance de Bruxelles lorsqu'il s'agit de recours contre la décision de l'autorité centrale fédérale, prévus à l'article 367-3 du Code civil;] 2004-12-27/31, art. 13, 129; **En vigueur :** 10-01-2005>
(NOTE : pour l'insertion de 17° dans l'article 627, le législateur n'a pas tenu compte qu'un point 17° avait déjà été inséré par L 2004-12-27/31.)
[³ 18° le juge de paix du canton dans lequel est située la résidence qui fait l'objet de l'interdiction de résidence visée dans la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique.]³
(1)2009-12-30/13, art. 15, 172; En vigueur : 25-01-2010>
(2)2010-06-06/06, art. 14, 184; En vigueur : 01-07-2011>
(3)2012-06-15/16, art. 4, 200; En vigueur : 01-01-2013>
Article 581. (TEXTE FEDERAL)
(Le tribunal du travail connaît:
1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants;
2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;)
3° (des contestations fondées :
sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes;
sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution qui concernent les professions indépendantes.)
4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982;
5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de verser une cotisation de modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984;
6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants, dans le secteur des travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.)
(7° des contestations relatives à l'application de l'arrête royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.)
(8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.)
9° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent les professions indépendantes;) 2007-05-10/37, art. 5, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>
10° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale vises par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes;) 2007-05-10/37, art. 6, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>
(11° des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes.) 2007-05-10/37, art. 7, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>
[² 13° des contestations relatives à l'obligation pour les personnes morales de payer une cotisation spéciale destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012.]²
Art. 581. (COMMUNAUTE FLAMANDE) (Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants; 2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;) 3° (NOTE : après avoir été modifié par le décret flamand DCFL 2002-05-08/44, art. 18, avec date d'entrée en vigueur au 01-10-2002, l'art. 581, 3°, a été modifié par la loi fédérale 2003-04-08/33, art. 140, avec même date d'entrée en vigueur 01-10-2002. La nouvelle forme fédérale prend d'ailleurs en compte la modification apportée par le décret flamand. Voir plus haut la forme fédérale de l'article.) (des contestations fondées sur l'application du décret relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution.) 4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix a la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982; 5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de verser une cotisation de modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984; 6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants, dans le secteur des travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.) (7° des contestations relatives à l'application de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.) (8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) 9° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent les professions indépendantes;) 10° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes;) (11° des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes.) [¹ 12° des litiges de discrimination, au sens du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.]¹
[² 13° des contestations relatives à l'obligation pour les personnes morales de payer une cotisation spéciale destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012.]²
(1)2011-06-10/05, art. 3, 190; En vigueur : 14-07-2011>
(2)2012-06-22/02, art. 33, 198; En vigueur : 08-07-2012>
Article 594. Le juge de paix, saisi par voie de requête, statue:
1° sur les demandes de désignation d'experts ou d'arbitres lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation ou que l'objet de l'expertise entre dans sa compétence d'attribution;
2° sur l'opposition faite par le représentant légal à l'exercice des droits de l'enfant mineur non émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier;
3° sur l'opposition du père ou du tuteur à l'affiliation de l'enfant mineur à une union professionnelle;
4° sur l'opposition du militaire au paiement (au conjoint) de l'indemnité de milice;
5° (sur l'opposition au paiement des prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources:
de l'Office national de sécurité sociale, prévue à l'article 44 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, prévue à l'article 5 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;
de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, prévue à l'article 8 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.)
(6° sur les demandes dont il est saisi en matière de tutelle des mineurs, des mineurs prolongés et des interdits, ainsi qu'en exécution des articles 378 et 483 du Code civil;)
(7° sur les demandes en matière de tutelle spécifique prévues par le Titre XIII, Chapitre 6. - " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;)
8° (sur l'opposition faite par le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur ou l'attributaire, au paiement à l'allocataire des prestations familiales telle qu'elle est prévue à l'article 69, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, hormis le cas ou le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.)
9° (sur l'opposition au paiement a l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.)
10° sur les demandes d'autorisation d'obtenir copie ou extrait des registres de formalité des receveurs de l'enregistrement et des actes ou déclarations déposés dans les bureaux de ces fonctionnaires;
11° sur les demandes d'autorisation d'inscription hypothécaire faites par le receveur de l'enregistrement et des domaines, en vertu de l'article 87 du Code des droits de succession;
12° sur les demandes de désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter au sein d'une (société privée à responsabilité limitée) un des associés, frappé d'incapacité;
13° (abrogé)
14° sur la demande des indivisaires, usufruitiers ou titulaires de droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation de désigner un mandataire commun appelé à siéger à l'assemblée générale du polder ou à celle de la wateringue;
(15° sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;)
16° (sur toute demande qui lui est adressée en application des articles 488bis, a) à k), du Code civil.)
17° sur la demande des officiers publics tendant a se faire délivrer exécutoire pour le remboursement des sommes avancées par eux en exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
18° sur la demande tendant à fixer le montant du cautionnement prévu par l'article 94 du Code des droits de succession;
19° (sur les demandes formées en application des articles 214, 215, § 2, 220, § 3, 221, 223(, 1479) et 1421 du Code civil.)
20° (sur la demande d'autorisation, en matière de bail à ferme, de faire les constructions, travaux et tous ouvrages nécessaires à l'habilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.)
(21° sur les demandes relatives à la nomination du syndic ou à la désignation de son remplaçant, fondées sur l'article 577-8, § 1er ou § 7, du Code civil.)
[¹ 22° sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique.]¹
(1)2012-06-15/16, art. 3, 200; En vigueur : 01-01-2013>
Article 591. (Fédéral) Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande:
1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux;
2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété;
[2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil.]
3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus;
4° des contestations relatives aux droits de passage;
5° des actions possessoires;
6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art;
7° de toutes contestations relatives aux pensions alimentaires, à l'exclusion toutefois de celles fondées sur [l'article 336 du Code civil] et de celles se rattachant à une action en divorce ou en séparation de corps sur laquelle il n'a pas été définitivement statué par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée ;
8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le bourgmestre des immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.]
9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité;
10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrête royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles;
11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux;
12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées;
13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux;
14° des demandes formées en vertu de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages, sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance; [il en va de même des demandes formées en vertu de la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.]
15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux;
16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;]
17° (les demandes en matière de droit de fouille.)
18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.]
18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.]
[19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.]
[20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;]
[21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.] 2003-03-24/40, art. 77, 115; **En vigueur :** 01-01-2004>
[22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.] 2001-06-10/70, art. 2, 093; **En vigueur :** 11-09-2001>
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 591. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux; 2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété; [2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil.] 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art; 7° de toutes contestations relatives aux pensions alimentaires, a l'exclusion toutefois de celles fondées sur [l'article 336 du Code civil] et de celles se rattachant à une action en divorce ou en séparation de corps sur laquelle il n'a pas été définitivement statué par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée ; 8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le bourgmestre des immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.] 9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité; 10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles; 11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux; 14° des demandes formées en vertu de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages, sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance; [il en va de même des demandes formées en vertu de la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.] 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;] 17° [les demandes en matière de droit de fouille.] 18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.] 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la réparation des dommages provoques par des prises et des pompages d'eau souterraine.] [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.] [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.] [22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.] 23° [² de toutes les actions formées sur la base de la procédure du Chapitre IVbis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de toutes les actions formées sur la base de la procédure du Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des demandes connexes, telles les récupérations de créances et celles en matière de facilités de paiement.]² Art. 591. (AUTORITE FLAMANDE) Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux; 2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété; [2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil.] 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art; 7° de toutes contestations relatives aux pensions alimentaires, à l'exclusion toutefois de celles fondées sur [l'article 336 du Code civil] et de celles se rattachant à une action en divorce ou en séparation de corps sur laquelle il n'a pas été définitivement statué par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée ; 8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le bourgmestre des immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.] 9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité; 10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers [¹ et des contestations qui ont trait à l'indemnisation des dommages causés par la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures ou par le stockage géologique du dioxyde de carbone, ainsi qu'à l'indemnisation de la perte de jouissance en conséquence de l'occupation des terrains dans le cadre du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond]¹; 11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux; 14° des demandes formées en vertu de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages, sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance; [il en va de même des demandes formées en vertu de la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.] 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;] 17° (les demandes en matière de droit de fouille.) 18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.] 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.] [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.] [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.] [22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.] [³ 23° de différends concernant les servitudes, tels que visés à l'article 4.1.23 du Décret sur l'énergie du 9 mai 2009; 24° des créances relatives aux matières, visées aux articles 4.1.24 et 4.1.25 du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009.]³ Art. 591. (REGION WALLONNE) Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux; 2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété; [2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et 577-12, alinéa 4 du Code civil.] 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de dessèchement, à la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art; 7° de toutes contestations relatives aux pensions alimentaires, à l'exclusion toutefois de celles fondées sur [l'article 336 du Code civil] et de celles se rattachant à une action en divorce ou en séparation de corps sur laquelle il n'a pas été définitivement statué par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée ; 8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le bourgmestre des immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.] 9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité; 10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrête royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles [⁴ , soit par le stockage géologique du dioxyde de carbone, ainsi que celles qui ont trait à l'indemnisation de la perte de jouissance en conséquence de l'occupation des terrains dans le cadre du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone]⁴ ; 11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux; 14° des demandes formées en vertu de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages, sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance; [il en va de même des demandes formées en vertu de la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.] 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;] 17° (les demandes en matière de droit de fouille.) 18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.] 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.] [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.] [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.] [22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.]
(1)2009-05-08/15, art. 65, 180; En vigueur : 06-09-2011>
(2)2011-07-20/28, art. 66, 193; En vigueur : 20-08-2011>
(3)2012-03-16/04, art. 4, 196; En vigueur : 12-04-2012>
(4)2013-07-10/39, art. 45, 211; En vigueur : 13-09-2013>
Article 629. Le juge de la situation du bien est seul compétent pour connaître de la demande lorsqu'il s'agit :
1° (des demandes en matière de droits réels immobiliers et des demandes portant sur les matières énumérées à l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 18° (et 20°) à l'exception des demandes en matière de bail à ferme.)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, le premier alinéa de ce 1° a été modifié par DCFL 24-01-1984, art. 19, de la manière suivante :
1° Demandes en matière de droits réels sur des immeubles et demandes en matière des affaires énumérées à l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 18°, 19° à l'exception de demandes en matière de bail)
Si l'immeuble auquel la demande a trait est situé dans différents cantons ou arrondissements judiciaires, la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel est située une partie de l'immeuble;
2° des demandes formées en vertu des articles 27, 77 et 93 de la loi du 16 décembre 1851, sur la révision du régime hypothécaire;
3° des demandes formées en vertu de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et des demandes formées en vertu de l'article 8 des lois relatives à l'expropriation par zones pour travaux d'utilité communale, coordonnées le 15 novembre 1867;
4° des demandes formées en vertu de l'article 7 de la loi du 28 juin 1930 relative à l'expropriation par zones d'intérêt général ou provincial;
5° les demandes formées en vertu de la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
(6° d'une demande de facilités de paiement prévues par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.)
Article 582. (TEXTE FEDERAL)
Le tribunal du travail connaît:
1° [des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées, ainsi qu'aux contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;] 2002-12-24/32, art. 11, 105; **En vigueur :** 15-02-2003>
2° des contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement social des handicapés;
3° [des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils d'entreprises;
4° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des services et des comités de sécurité , d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail , y compris les services et comités institués dans les mines , minières et carrières.]
5° [des contestations relatives à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales].
[6° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des comités d'entreprise européens ainsi qu'aux procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire et vue d'informer et de consulter les travailleurs.] 1998-04-23/46, art. 5, 059; **En vigueur :** 22-09-1996>
[7° des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] 2002-12-24/32, art. 7, 105; **En vigueur :** 01-04-2003>
[8° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne un institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne.] 2005-09-17/72, art. 5, 133 ; **En vigueur :** 05-11-2005>
[9° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne.] 2008-05-09/80, art. 5, 159; **En vigueur :** 02-08-2008>
[10° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zb), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
11° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, k), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] 2008-12-22/34, art. 4, 003; **En vigueur :** 08-01-2009>
[¹ 12° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.]¹
[² 13° (NOTE : la L 2010-06-02/38, art. 4, ajoute un 3°. Justel suppose qu'il faut lire "13°".) des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.]²
[⁴ 14° des contestations relatives à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à l'exception des contestations relatives à l'octroi, au refus ou au retrait d'agrément.]⁴
Art. 582. (COMMUNAUTE FLAMANDE) Le tribunal du travail connaît: 1° [des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées, ainsi qu'aux contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;] 2° des contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement social des handicapés [et des contestations concernant l'enregistrement et l'allocation d'assistance à l'intégration sociale découlant de l'exécution du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap"] [et par le décret du 7 mai 2004 portant création de la " Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées)] [et des contestations résultant de l'article 5, § 1er, 5°, a et b, du décret relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"] [³ et des différends concernant le droit de prises en charge, visé à l'article 3 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins]³ [⁵ et des différends concernant le droit de prises en charge, visé à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant organisation de la protection sociale flamande]⁵ 3° [des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils d'entreprises; 4° [des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des services et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, y compris les services et comités institués dans les mines, minières et carrières;] 5° [des contestations relatives à la Section 5 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;] 6° [de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des comités d'entreprise européens ainsi qu'aux procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs;] 7° [des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;] 8° [de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne un institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne;] 9° [de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne;] [10° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zb), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 11° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, k), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;] 12° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux;]¹ [² 13° (NOTE : la L 2010-06-02/38, art. 4, ajoute un 3°. Justel suppose qu'il faut lire "13°".) des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi;]² [⁴ 14° des contestations relatives à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à l'exception des contestations relatives à l'octroi, au refus ou au retrait d'agrément.]⁴
(1)2009-06-19/16, art. 5, 168; En vigueur : 08-08-2009>
(2)2010-06-02/38, art. 4, 181; En vigueur : 01-07-2011>
(3)2011-03-25/17, art. 10, 188; En vigueur : 01-01-2011>
(4)2011-07-04/04, art. 6, 191; En vigueur : 19-07-2011>
(5)2012-07-13/35, art. 49, 201; En vigueur : indéterminée >
Article 603. La cour d'appel connaît des recours contre :
1° (abrogé)
2° les décisions des commissions arbitrales établies en vertu de la législation sur les réquisitions militaires et les décisions du comité arbitral établi en vertu de la législation en matière de réquisitions maritimes;
3° (abrogé)
4° (les décisions des gouverneurs de province en matière de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.)
Article 609. La cour de cassation statue sur les demandes en cassation :
1° des décisions des cours et tribunaux rendues en toutes matières et en dernier ressort;
2° des arrêts par lesquels la section d'administration du Conseil d'Etat décide de ne pouvoir connaître de la demande, par le motif que la connaissance de celle-ci est de la compétence de l'autorité judiciaire et des arrêts par lesquels ladite section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande est de la compétence de ces autorités;
3° des arrêts de la cour des comptes, contre les comptables;
4° des jugements rendus en dernier ressort par les consuls belges à l'étranger;
5° (Abrogé)
6° des décisions rendues par les députations permanentes des conseils provinciaux en matière d'impôts levés au profit des wateringues et des polders;
7° des décisions du conseil supérieur de milice et des conseils de révision.
8° [¹ ...]¹
(1)2013-04-03/18, art. 10, 206; En vigueur : 28-05-2013>
Article 628. Est seul compétent pour connaître de la demande :
1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps (pour désunion irrémédiable) : 2007-04-27/00, art. 19, 149; **En vigueur :** 01-09-2007>
2° (le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles (213), 214, 215, 216, 220, 221, 223, 224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil;)
(3° Le juge de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une requête visée à l'article 488bis, a), du Code civil. Le juge de paix ayant désigné l'administrateur reste compétent pour l'application ultérieure des dispositions des articles 488bis, d) à 488bis, k), à moins qu'il ait, par décision motivée, décidé, d'office ou à la requête de la personne protégée ou de tout intéressé, du procureur du Roi ou de l'administrateur provisoire, de transmettre le dossier au juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale, lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire. Ce dernier juge devient compétent.)
4° le juge du domicile du notaire, lorsqu'il s'agit d'une demande de taxation d'émoluments;
5° le juge du siège social de la société mutualiste ou de l'association sans but lucratif dont la dissolution est demandée;
6° le juge du siège de l'établissement d'utilité publique, lorsqu'il s'agit d'une demande de révocation d'administrateurs;
7° le juge du domicile de l'opposant, en matière de dépossession involontaire de titres au porteur, ou, lorsque l'opposant n'a pas son domicile en Belgique, le juge du siège social de l'établissement débiteur;
8° (le juge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à un contrat de crédit régi par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (, y compris les demandes d'octroi de facilités de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit);)
9° (le juge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'[¹ article 11, § 2,]¹ du Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, [¹ lorsqu'il s'agit d'une déclaration visée à l'article 12bis ou de déclarations ou de demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code]¹ (ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même Code.)
10° le juge du domicile du preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat d'assurance, quel que soit l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
11° le juge dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou du bâtiment, lorsqu'il s'agit de demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit;
12° le juge du domicile de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à une vente de semences, d'engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l'acheteur n'ait pas fait acte de commerce;
13° le juge du siège social ou du principal établissement de la société, lorsqu'il s'agit (de contestations visées à l'article 574,1°,) et, même après la dissolution de la société lorsqu'il s'agit du partage des obligations qui en résultent, pour autant que l'action soit intentée dans les deux ans du partage;
14° le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agit des contestations prévues (aux (((articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° (,11° et 12°)), 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583), et le juge du domicile du bénéficiaire des indemnités, lorsqu'il s'agit des contestations prévues à l'article 579.
Si l'assujetti, l'assure ou l'ayant droit n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. (Si l'assujetti ou l'assuré n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique)
(A l'égard des mandataires de sociétés, de groupements européens d'intérêt économique ou de groupements d'intérêts économique qui résident exclusivement ou principalement à l'étranger, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du groupement en Belgique;)
15° (le juge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l'exploitation se trouve en Belgique, le juge de la situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de bail à ferme;)
(16° le juge du siège ou du principal établissement du groupement, lorsqu'il s'agit de contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.)
(17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1675/2.)
( (18°) le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil.)
(19° le juge du domicile du créancier d'aliments lorsqu'il s'agit d'une demande d'intervention visée par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.)
(19° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'aptitude à adopter;
20° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'adoptabilité;
21° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en adoption; à défaut, le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adopté; à défaut, le juge du lieu où l'adoptant ou les adoptants font élection de domicile;
22° le juge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en révocation d'une adoption simple ou en révision d'une adoption; à défaut, le juge de Bruxelles;)
(23° le juge du dernier domicile en Belgique de la personne disparue, absente ou présumée absente ou, si celle-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, le juge de l'arrondissement de Bruxelles.) 2007-05-10/51, art. 4, 152; **En vigueur :** 01-07-2007>
(24° le juge de l'endroit où la personne visée à l'article 62bis du Code civil a fait la déclaration en vue de faire rédiger un acte portant mention du nouveau sexe.) 2007-05-09/50, art. 2, 154; **En vigueur :** 01-09-2007>
(1)2012-12-04/04, art. 29, 202; En vigueur : 01-01-2013>
Article 574. Le tribunal de commerce connaît, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes:
1° [des contestations pour raison d'une société régie par le Code des sociétés entre sociétés et associés, entre associés, entre sociétés et administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants et tiers, entre administrateurs ou gérants et associés, entre commissaires, entre commissaires et sociétés, entre commissaires et administrateurs, gérants ou associés, entre liquidateurs, entre liquidateurs et tiers, entre liquidateurs et sociétés ou entre liquidateurs et associés, entre sociétés, associés, administrateurs ou gérants, commissaires ou liquidateurs et réviseurs d'entreprises, entre fondateurs, entre fondateurs et sociétés, entre fondateurs et tiers ou entre fondateurs, sociétés, associés et administrateurs ou gérants;] 2009-01-26/31, art. 2, a) 166; **En vigueur :** 01-04-2009>
2° [des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des procédures en réorganisation judiciaire, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites du 8 août 1997 et par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des procédures de réorganisation judiciaire.] 2009-01-26/31, art. 2, b, 166; **En vigueur :** 01-04-2009>
3° des demandes relatives aux appellations d'origine [et aux indications géographiques]; 2007-05-10/33, art. 13, 1°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
4° des demandes relatives aux services confiés à la poste;
5° des actions en rectification et en radiation d'inscriptions [¹ à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant]¹;
6° des demandes aux fins de nomination de commissaires ayant pour mission de vérifier les livres et les comptes des sociétés commerciales;
7° des demandes en matières maritime et fluviale et notamment de l'examen des créances à l'occasion d'une répartition des derniers provenant de l'adjudication d'un bâtiment saisi.
[8° abrogé] 2003-03-24/40, art. 76, 115; **En vigueur :** 01-01-2004>
[9° des contestations relatives aux actes de la Loterie nationale, réputés commerciaux par la loi.]
[10° des demandes d'homologation de décisions tendant au déplacement du siège d'une [³ société en liquidation visées à l'article 183, § 3, du Code des sociétés, des demandes de dissolution d'une société visées à l'article 182, § 1er, du même Code et des demandes d'approbation du plan de répartition visées à l'article 190, § 1er, du même Code]³.] 1997-07-17/65, art. 51, 053; **En vigueur :** 01-01-1998>
[11° des demandes visées à l'article 92 du Règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.] 1998-02-10/56, art. 2, 060; **En vigueur :** 10-07-1998>
[12° des contestations entre émetteurs et titulaires, ou entre titulaires, de certificats se rapportant à des titres et émis conformément aux articles 43bis et 124ter des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.] 1999-02-10/41, art. 2, 073; **En vigueur :** 08-06-1999>
[13° des actions visées aux articles 92, § 7, 159, § 7, et 197, § 8, de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.] 2004-07-22/40, art. 13, 130; **En vigueur :** 09-03-2005>
[14° des demandes visées à l'article 81 du règlement (CE) N° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.] 2005-12-20/36, art. 11, 136; **En vigueur :** 01-01-2006>
[15° [des demandes visées à l'article 73 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;] 2008-07-24/36, art. 10, 161; **En vigueur :** 01-11-2007>
16° des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales;
17° des demandes visées à l'article 16 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs;
18° des demandes relatives aux marques, en ce compris des demandes relatives à la radiation d'une marque collective, et des demandes relatives aux dessins ou modèles, visées par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle [marques et dessins ou modèles] du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006, sauf celles que cette convention réserve à la compétence d'une autre juridiction.] 2007-05-10/33, art. 13, 2°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
[19° de l'action visant à faire constater le cumul des protections acquises, pour une même invention, par le brevet belge et par le brevet européen et formée en application de l'article 5 de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.] 2008-07-24/36, art. 10, 161; **En vigueur :** 13-12-2007>
[
DROIT FUTUR
[
Art. 574. Le tribunal de commerce connaît, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes: 1° [des contestations pour raison d'une société régie par le Code des sociétés entre sociétés et associés, entre associés, entre sociétés et administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants et tiers, entre administrateurs ou gérants et associés, entre commissaires, entre commissaires et sociétés, entre commissaires et administrateurs, gérants ou associés, entre liquidateurs, entre liquidateurs et tiers, entre liquidateurs et sociétés ou entre liquidateurs et associés, entre sociétés, associés, administrateurs ou gérants, commissaires ou liquidateurs et réviseurs d'entreprises, entre fondateurs, entre fondateurs et sociétés, entre fondateurs et tiers ou entre fondateurs, sociétés, associés et administrateurs ou gérants;] 2° [des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des procédures en réorganisation judiciaire, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites du 8 août 1997 et par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des procédures de réorganisation judiciaire.] 3° des demandes relatives aux appellations d'origine [et aux indications géographiques]; 4° des demandes relatives aux services confiés à la poste; 5° des actions en rectification et en radiation d'inscriptions [¹ à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant]¹; 6° des demandes aux fins de nomination de commissaires ayant pour mission de vérifier les livres et les comptes des sociétés commerciales; 7° des demandes en matières maritime et fluviale et notamment de l'examen des créances à l'occasion d'une répartition des derniers provenant de l'adjudication d'un bâtiment saisi. [8° abrogé] [9° des contestations relatives aux actes de la Loterie nationale, réputés commerciaux par la loi.] [10° des demandes d'homologation de décisions tendant au déplacement du siège d'une société en liquidation.] [11° des demandes visées à l'article 92 du Règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.] [12° des contestations entre émetteurs et titulaires, ou entre titulaires, de certificats se rapportant à des titres et émis conformément aux articles 43bis et 124ter des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.] [13° des actions visées aux articles 92, § 7, 159, § 7, et 197, § 8, de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.] [14° des demandes visées à l'article 81 du règlement (CE) N° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.] [15° [des demandes visées à l'article 73 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;] 16° des demandes visées à l'[² article 54 de la loi du...]² sur la protection des obtentions végétales; 17° des demandes visées à l'article 16 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs; 18° des demandes relatives aux marques, en ce compris des demandes relatives à la radiation d'une marque collective, et des demandes relatives aux dessins ou modèles, visées par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle [marques et dessins ou modèles] du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006, sauf celles que cette convention réserve à la compétence d'une autre juridiction.] [19° de l'action visant à faire constater le cumul des protections acquises, pour une même invention, par le brevet belge et par le brevet européen et formée en application de l'article 5 de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.]
(1)2009-12-30/13, art. 14, 172; En vigueur : 25-01-2010>
(2)2011-01-10/06, art. 69, 189; En vigueur : indéterminée >
(3)2012-04-22/02, art. 2, 197; En vigueur : 17-05-2012>
Article 585. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur:
1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation;
2° les demandes d'envoi en possession formées par le légataire universel;
3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire;
4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août 1891, portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires;
5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire décédé ou légalement empêché;
6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de l'article 111 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises;
7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude.
(8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, formées en vertu de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.)
(9° les demandes de désignation d'un curateur en vertu de l'article 936 du Code civil.)
(10°) (des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;) 2007-05-10/37, art. 8, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>
(11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant a réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
12° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) 2007-05-10/37, art. 9, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>
Art. 585. (COMMUNAUTE FLAMANDE) Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur: 1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes d'envoi en possession formées par le légataire universel; 3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire; 4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août 1891, portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires; 5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire décédé ou légalement empêché; 6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de l'article 111 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises; 7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude. (8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, formées en vertu de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.) (9° les demandes de désignation d'un curateur en vertu de l'article 936 du Code civil.) (10°) (des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;) (11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 12° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) ([² 14°]² des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il juge nécessaire, conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) Art. 585. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur: 1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes d'envoi en possession formées par le légataire universel; 3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire; 4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août 1891, portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires; 5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire décédé ou légalement empêché; 6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de l'article 111 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises; 7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude. (8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, formées en vertu de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.) (9° les demandes de désignation d'un curateur en vertu de l'article 936 du Code civil.) (10°) (des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;) (11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant a réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 12° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) [¹ 13° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 23/12, § 7 du Code bruxellois du Logement.]¹
(1)2009-04-30/04, art. 4, 167; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2011-06-10/05, art. 4, 190; En vigueur : 14-07-2011>
Article 588. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Le président du tribunal de commerce saisi par voie de requête statue sur:
1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation;
2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des appellations d'origine des vins et eaux de vie;
3° les demandes formées en vertu des articles 11, § 3; 12, § 4, et 24, § 1, de la loi du 18 novembre 1862 portant institution du système des warrants;
4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial;
5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport;
6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation;
7° les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur;
8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial;
9° (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de commerce;)
10° (les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;)
11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société.
12° (les demandes formées en vertu de l'article 73 de la loi sur les pratiques du commerce)
13° (les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.) 2007-05-10/37, art. 11, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>
(14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).)
(15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10 du présent Code et introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16° 17° et 18°, sont habilitées à agir en contrefaçon.) 2007-05-10/33, art. 17, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
(15° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
16° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) 2007-05-10/37, art. 12, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>
(17° des demandes formées en vertu de l'article 772/9, § 2, du Code des sociétés.) 2008-06-08/32, art. 8, 158; **En vigueur :** 26-06-2008>
[² 19° les demandes de désignation des liquidateurs visées à l'article 184, § 1er, in fine, du Code des sociétés, les demandes de confirmation et d'homologation de la désignation d'un liquidateur visées à l'article 184, § 2, du même Code et les demandes de remplacement du liquidateur visées à l'article 184, § 4, du même Code.]²
Art. 588. (AUTORITE FLAMANDE) Le président du tribunal de commerce saisi par voie de requête statue sur: 1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des appellations d'origine des vins et eaux de vie; 3° les demandes formées en vertu des articles 11, § 3; 12, § 4, et 24, § 1, de la loi du 18 novembre 1862 portant institution du système des warrants; 4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial; 5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport; 6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation; 7° les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur; 8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial; 9° (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de commerce;) 10° (les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marches financiers;) 11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société. 12° (les demandes formées en vertu de l'article 73 de la loi sur les pratiques du commerce) 13° (les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.) (14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).) (15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10 du présent Code et introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16° 17° et 18°, sont habilitées a agir en contrefaçon.) (15° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 16° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) (17° des demandes formées en vertu de l'article 772/9, § 2, du Code des sociétés.) ([¹ 18°]¹ des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il juge nécessaire, conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) [² 19° les demandes de désignation des liquidateurs visées à l'article 184, § 1er, in fine, du Code des sociétés, les demandes de confirmation et d'homologation de la désignation d'un liquidateur visées à l'article 184, § 2, du même Code et les demandes de remplacement du liquidateur visées à l'article 184, § 4, du même Code.]²
(1)2011-06-10/05, art. 6, 190; En vigueur : 14-07-2011>
(2)2012-04-22/02, art. 3, 197; En vigueur : 17-05-2012>
Article 580. Le tribunal du travail connaît:
1° des contestations relatives aux (obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale, (de prestations familiales,) de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, (de fermeture d'entreprise et) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis;
2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1°;
3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, (et de leurs ayants droit) qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1°;
4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1°, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux;
5° (.....)
6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes (et de leurs ayants droit) qui ont souscrit une assurance sociale en vertu de:
la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes;
la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres;
la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
[¹ d) des articles 3, alinéa 1er, b) ou c) ou 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ou de l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), auprès d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 1er ou 2, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 6 août 1990;]¹
7° des contestations relatives au régime de sécurité sociale dont les prestations sont garanties par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et de Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales garanties en faveur de ceux-ci.
8° (des contestations relatives à l'application de:
la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées; il applique, à la demande (de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues à l'article 13 de la loi précitée;
la loi instituant, des prestations familiales garanties; il applique, à la demande ((de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)), les sanctions prévues à l'article 8 de la loi précitée;)
(la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.)
(la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.)
(d) la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.)
(e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.)
(f) la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée.) 2007-04-21/57, art. 2, 146; **En vigueur :** 07-05-2007>
9° (des contestations relatives à l'attribution d'un complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée.)
10° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension spéciale visée à la section 5 du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977.)
11° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension pour invalides âgés visée à la section 6 du chapitre V de la loi du 22 décembre 1977.)
12° (des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des disposition fiscales et budgétaires)
(13° des contestations concernant la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée par le chapitre IV de la loi-programme du 22 décembre 1989.)
(14° des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (et de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).)
(15° des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.)
(16° des contestations relatives aux obligations des entrepreneurs principaux et des sous-traitants visés à (l'article 30bis) de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.)
(17° des contestations concernant la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale est visée à l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.)
(18° des recours contre les décisions du Bureau d'aide juridique.)
(1)2010-06-02/39, art. 12, 183; En vigueur : 01-03-2010>
Article 587. Le président du tribunal de première instance statue :
1° sur les contestations prévues par la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;
2° sur les demandes prévues par l'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
3° (sur les demandes prévues à l'article 4, alinéa 1er, 2°, et à l'article 4, alinéa 2, 2°, de la loi du 1er septembre 2004 complétant les dispositions du Code civil relatives à la vente en vue de protéger les consommateurs;)
4° sur les demandes prévues à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
5° sur les demandes formées conformément à la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement;
6° (sur les demandes prévues aux articles 18 et 21 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales);
7° (...); 2007-05-10/33, art. 16, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
8° (...); 2007-05-10/33, art. 16, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
(9° sur les recours prévus aux articles 63, § 4, dernier alinéa, [¹ 167, alinéa 6, et 1476quater, alinéa 5,]¹ du Code civil.)
(10° sur les demandes prévues à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui sont dirigées contre des personnes non commerçantes ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels.)
(11° sur les demandes prévues à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution.)
(12° sur les demandes formées conformément à l'article 4 de la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, à l'exception de celles visées à l'article 589, 12°.)
13° (...); 2007-05-10/33, art. 16, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
14° (...); 2007-05-10/33, art. 16, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
(15° sur les demandes visées aux articles 1322bis et 1322decies.) 2007-05-10/52, art. 2, 153; **En vigueur :** 01-07-2007>
Sauf si la loi en dispose autrement, les demandes prévues au premier alinéa sont introduites et instruites selon les formes du référé.
(1)2013-06-02/08, art. 18, 214; En vigueur : 03-10-2013>
Article 598. [¹ Le juge de paix assiste :
1° aux partages auxquels sont intéressés des mineurs, des interdits, des présumés absents, des personnes internées par application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, et des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil;
2° s'il le décide, aux ventes publiques des biens immeubles auxquelles sont intéressés des mineurs, des interdits, des présumés absents, des personnes internées par application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, et des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil, ainsi qu'aux ventes publiques des biens immeubles dépendant de successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, de successions vacantes ou de masses faillies.
Il exerce les prérogatives prévues aux articles 1192 et 1206.]¹
(1)2013-01-14/16, art. 30, 204; En vigueur : 01-09-2013>
Article 589. Le président du tribunal de commerce statue sur les demandes prévues :
1° aux articles [² 2 à 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur]²; 2007-05-10/33, art. 18, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
2° [⁵ à l'article 125 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]⁵
3° à l'article 109 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
4° à l'article 31 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages;
5° [⁴ à l'article 20 de la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange]⁴
(6° à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.)
(7° à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui sont dirigées contre des commerçants ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels.)
(8° à l'article 16 de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds.)
(9° a l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution.)
(10° à l'article 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs.)
(11° à l'article 9 de la loi du (20 décembre 2002) relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur;)
(12° à l'article 4 de la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, dans la mesure où elles concernent une marque, une indication géographique ou une appellation d'origine, un nom commercial ou la dénomination sociale d'une société commerciale.)
(13° à l'article 4 de la loi du 12 mai 2003 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information;)
(14° à l'article 4, alinéa 1er, 1° et à l'article 4, alinéa 2, 1°, de la loi du 1er septembre 2004 complétant les dispositions du Code civil relatives à la vente en vue de protéger les consommateurs;)
(14° aux articles 27, § 2, 159, § 5, et 160, dernier alinéa, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.)
(16° à l'article 17 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation des implantations commerciales.)
[¹ 17° à l'article 59 de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement.]¹
[³ [18°] à l'article 2 de la loi du 26 mars 2010 sur les services concernant certains aspects juridiques visés à l'article 77 de la Constitution.]³
[⁶ 19° à l'article 14 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la vente de titres d'accès à des événements.]⁶
(1)2009-12-22/27, art. 5, 173; En vigueur : 01-04-2010>
(2)2010-04-06/04, art. 5, 176; En vigueur : 12-05-2010>
(3)2010-03-26/08, art. 6, 178; En vigueur : 28-12-2009>
(4)2011-08-13/18, art. 4, 194; En vigueur : 26-09-2011>
(5)2013-07-31/03, art. 11, 208; En vigueur : 09-09-2013>
(6)2013-07-30/20, art. 15, 212; En vigueur : 01-10-2013>
Article 587bis. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) 2007-05-10/37, art. 10, 148; **En vigueur :** 09-06-2007> Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, statue sur :
1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;
2° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;
3° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
4° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.
Art. 587bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE) Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, statue sur : 1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel; 2° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant a lutter contre certaines formes de discrimination; 3° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 4° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. ([¹ 5°]¹ des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il juge nécessaire, conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.)
(1)2011-06-10/05, art. 5, 190; En vigueur : 14-07-2011>
Article 573. Le tribunal de commerce connaît en premier ressort:
1° des contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux par la loi et qui ne sont pas de la compétence générale des juges de paix (ou de la compétence des tribunaux de police);
2° (des contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre, lorsque le montant de la demande dépasse (1.860 EUR).)
(Le litige qui a trait à un acte réputé commercial par la loi et qui n'est pas de la compétence générale des juges de paix, peut aussi être porté devant le tribunal de commerce, quoique le demandeur n'ait pas la qualité de commerçant. Est, à cet égard, nulle de plein droit, toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige.)
Article 590. (Le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n'excède pas (1.860 EUR), hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, et notamment des demandes prévues aux articles 569 à 571, 574 et 578 à 583.)
Il se dessaisit, s'il y a lieu, sur le déclinatoire d'une partie formé avant toutes exceptions et défenses, des causes dont la connaissance a été réservée à des arbitres.
Article 617.
(Les jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas (1.860 EUR), sont rendus en dernier ressort. Cette règle s'applique également aux jugements du juge de paix et, dans les contestations visées à l'article 601bis, à ceux du tribunal de police, lorsqu'il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas (1.240 EUR).)
Les jugements rendus par le tribunal du travail sont toujours susceptibles d'appel.
(Les jugements rendus par le Tribunal de première instance dans des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt sont toujours susceptibles d'appel.)
Article 621. A l'exception des décisions rendues (...), sur les demandes reconventionnelles et sur les demandes en intervention tendant à la prononciation d'une condamnation, les jugements rendus sur incidents et les jugements d'instruction suivent pour la recevabilité de l'appel le sort de la demande principale.
Article 643. Dans les cas ou le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge (d'appel) compétent.
Article 572. Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première instance, reçoit le serment:
1° des notaires;
2° des huissiers de justice;
3° des agents et préposés à l'administration forestière;
4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police;
5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le transport des émigrants;
6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs;
7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de police judiciaire;
8° des capitaines et capitaines adjoints de port;
9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique;
10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire.
(11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation).
[² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le tribunal de première instance francophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante.]²
Art. 572. (Autorité flamande) Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première instance, reçoit le serment: 1° des notaires; 2° des huissiers de justice; 3° (des membres du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos qui sont chargés du maintien); 4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police; 5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le transport des émigrants; 6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs; 7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de police judiciaire; 8° des capitaines et capitaines adjoints de port; 9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique; 10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire. (11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). [² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le tribunal de première instance francophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante.]² Art. 572. (Région wallonne) Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première instance, reçoit le serment: 1° des notaires; 2° des huissiers de justice; 3° [¹ des agents au sens du Code forestier]¹; 4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police; 5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le transport des émigrants; 6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs; 7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en qualité d'officier de police judiciaire; 8° des capitaines et capitaines adjoints de port; 9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique; 10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire. (11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). [² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone ou le tribunal de première instance francophone reçoit le serment en fonction de la langue de l'arrêté de nomination. Si l'arrêté de nomination a été établi en néerlandais et en français, la langue du diplôme est déterminante.]²
(1)2008-07-15/44, art. 120, 170; En vigueur : 14-09-2009>
(2)2012-07-19/36, art. 40, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>
Article 565. En cas de litispendance les demandes en justice sont jointes, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties.
Le renvoi a lieu suivant l'ordre de préférence ci-après:
1° le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition d'ordre intérieur est toujours préféré;
2° le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux;
3° le tribunal du travail est préféré au tribunal de commerce;
4° le tribunal du travail et le tribunal de commerce sont préférés au juge de paix;
(4°bis Le juge de paix est préféré au tribunal de police;)
5° le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement.
Toutefois lorsque l'une des demandes relève de la compétence exclusive d'un tribunal, seul ce tribunal est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes.
Lorsque deux ou plusieurs demandes relèvent de la compétence exclusive de deux tribunaux distincts, le renvoi peut avoir lieu conformément à l'ordre de préférence déterminé ci-dessus.
Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de litispendance.
Article 577. Le tribunal de première instance connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix (et, dans les cas prévus à l'article 601bis, par le tribunal de police).
Néanmoins l'appel des décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sur les contestations entre commerçants et relatives aux actes réputés commerciaux par la loi ou aux contestations relatives aux lettres de change est porté devant le tribunal de commerce.
Article 578. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Le tribunal du travail connaît:
1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation des secrets de fabrication commise pendant la durée de ces contrats;
2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage;
3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;)
4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail;
5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée;
6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé;
7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique.
8° (des contestations fondées :
sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé;
sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).)
(9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles 59 à 70 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises). 2009-01-26/31, art. 3, a); **En vigueur :** 01-04-2009>
10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) 2007-05-10/37, art. 2, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>
(11° des contestations relatives à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.)
(12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent :
les travailleurs;
les travailleurs indépendants.)
13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) 2007-05-10/37, art. 3, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>
(14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;)
15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) 2007-05-10/37, art. 4, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>
((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.)
(17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.)
(18° les actions en dommages et intérêts visées à l'article 61, § 3, alinéa 3, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
19° les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.) 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; **En vigueur :** 01-04-2009>
[² 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]²
Art. 578. (COMMUNAUTE FLAMANDE) Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation des secrets de fabrication commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions collectives du travail;) 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, visées au Chapitre IV du Titre III de la loi relative au concordat judiciaire.) 10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) (11° des contestations relatives à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des conseillers en prévention et qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) (14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) ((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) ([¹ 20°]¹ (ancien 18° renuméroté en 20°) de litiges de discrimination, au sens du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) [² 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement responsable du paiement de la rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]²
(1)2011-06-10/05, art. 2, 190; En vigueur : 14-07-2011>
(2)2012-03-29/09, art. 2, 195; En vigueur : 16-04-2012>
Article 631. (§ 1er. (Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite est celui dans le ressort duquel le commerçant a son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, au jour de l'aveu de faillite ou de la demande en justice. En cas de changement d'établissement principal du commerçant ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège social, dans un délai d'un an avant la demande en faillite, la faillite peut également être demandée devant le tribunal dans le ressort duquel le commerçant avait son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social dans le même délai. Ce délai prend cours à partir de l'inscription modificative du changement d'établissement principal [¹ à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant]¹ ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la publication du changement de siège au Moniteur belge. Le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui est saisi ultérieurement.)
(Le tribunal de commerce compétent pour déclarer une faillite territoriale ou secondaire en application de l'article 3, § 2 ou § 3, du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité est celui dans le ressort duquel le débiteur possède l'établissement visé. En cas de pluralité d'établissements, le tribunal premier saisi est compétent.)
Lorsque la faillite est déclarée en Belgique, les contestations qui y ont trait sont de la compétence exclusive du tribunal dans l'arrondissement duquel elle est ouverte.
L'alinéa premier est applicable à la procédure prévue à l'article 8 de la loi sur les faillites. Le tribunal qui a ordonné le dessaisissement de la gestion des biens, est seul compétent pour prononcer la faillite du débiteur pendant la période prévue à l'article 8, alinéa 5, de la loi sur les faillites.)
(§ 2. Le tribunal de commerce compétent pour (connaître d'une requête en réorganisation judiciaire) est celui dans le ressort duquel le débiteur a son (établissement principal) ou, s'il s'agit d'une personne morale, son (siège), (à la date du dépôt de la requête en réorganisation judiciaire). (...). 2009-01-26/31, art. 6, 166; **En vigueur :** 01-04-2009>
Le tribunal visé à l'alinéa précédent reste compétent pour et durant toutes les opérations prévues par (la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises) et par la loi sur les faillites.) 2009-01-26/31, art. 6, 166; **En vigueur :** 01-04-2009>
(1)2009-12-30/13, art. 16, 172; En vigueur : 25-01-2010>
Article 649. Le dessaisissement du juge du chef de parenté ou d'alliance peut être ordonné, à la demande d'une partie:
1° lorsqu'une partie a deux parents ou alliés jusqu'au troisième degré (parmi les juges au tribunal de première instance, ou les juges au tribunal du travail ou les juges sociaux, ou les juges du tribunal du commerce ou les juges consulaires ou parmi les conseillers à la cour d'appel ou les conseillers à la cour du travail ou les conseillers sociaux,) ou lorsqu'elle a un parent audit degré parmi les juges ou conseillers précités au tribunal ou à la cour et qu'elle-même en fait partie;
2° lorsque (une partie) a un parent ou allié au même degré parmi les juges de paix ou les juges de police effectifs ou suppléants du canton ou lorsqu'elle est elle-même juge de paix ou (juge au tribunal de police) effectif ou suppléant de ce canton.
Article 653. La demande de dessaisissement est formée par requête motivée et signée (par un avocat), déposée au greffe de la Cour de cassation.
Article 655. Dans l'hypothèse visée à l'article 648, 4°, la requête est notifiée par le greffier au juge dont le dessaisissement est demandé, au chef de corps de ce dernier ainsi qu'aux parties non-requérantes, dans les huit jours à compter du dépôt de la requête.
Celles-ci et le juge déposent, au greffe de la cour, dans les huit jours à compter de la notification, leurs observations en forme de mémoire ainsi que toutes pièces qu'ils jugent utiles. La cour statue immédiatement et définitivement sur le vu de la requête, des observations et des pièces justificatives.
Le greffier adresse, par pli judiciaire, au juge dont le dessaisissement a été demandé, à son chef de corps, au juge nouvellement saisi, à son chef de corps et aux parties, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en dessaisissement.
Article 656. (Dans les hypothèses visées à l'article 648, 1 à 3, la procédure suivante est applicable :)
Sur le vu de la requête et des pièces justificatives, la Cour de cassation statue immédiatement et définitivement lorsque la requête est manifestement irrecevable.
(alinéa 3 abrogé) 2007-04-26/71, art. 4, 150; **En vigueur :** 22-06-2007>
(alinéa 4 abrogé) 2007-04-26/71, art. 4, 150; **En vigueur :** 22-06-2007>
Lorsque la requête n'est pas manifestement irrecevable la Cour ordonne dans le plus bref délai et au plus tard dans les huit jours :
1° (a) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au juge de paix ou au juge au tribunal de police dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt;
la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au premier président ou au président, selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt, et ce, en concertation avec les membres de la juridiction nommément désignés, qui contresigneront ladite déclaration;)
2° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées aux parties non-requérantes ainsi que la communication du délai dont celles-ci disposent pour le dépôt de leurs conclusions au greffe et du jour de comparution devant la Cour; cette comparution a lieu dans les deux mois du dépôt de la requête;
3° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au ministère public près la juridiction dont le dessaisissement est demandé ainsi que la communication du délai dans lequel doit être déposé son avis, si la Cour le juge nécessaire;
4° le rapport, à jour indiqué, par l'un des conseillers nommé par l'arrêt.
Par dérogation à l'article 478, les conclusions sont signées par un avocat. Les conclusions et, le cas échéant, l'avis du ministère public sont communiqués aux parties au plus tard le jour du dépôt au greffe.
Le greffier de la Cour adresse, par pli judiciaire, au juge visé (à l'alinéa 5, 1°), à chacune des parties, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en dessaisissement.
Article 657. (Abrogé)
Article 658. L'arrêt de dessaisissement ordonne le renvoi au juge qu'il désigne.
Le renvoi est fait:
d'un tribunal à un autre tribunal [¹ ...]¹;
d'une cour d'appel à une autre cour d'appel et d'une cour du travail à une autre cour du travail.
Lorsque le dessaisissement est ordonne en vertu de l'article 652, la cour peut aussi renvoyer au même tribunal, autrement composé.
(La Cour peut : en outre annuler les actes faits avant la prononciation de la décision, par les juges dessaisis.)
(Dans l'hypothèse visée à l'article 648, 4°, le chef de corps du magistrat nouvellement saisi veille à ce que la cause soit fixée dans le mois de la notification de l'arrêt de dessaisissement, au besoin, à une audience spécialement consacrée à cet effet.)
(1)2013-05-23/20, art. 2, 207; En vigueur : 01-08-2013>
Article 630. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des articles 627, 628, 629 et antérieure à la naissance du litige.
(Alinéa 2 abrogé)
Le défendeur défaillant est présumé décliner la compétence du juge saisi.
Article 623. Pour les actes notariés qui requièrent l'assistance du juge de paix, celui-ci peut se déplacer dans toute l'étendue du ressort du notaire instrumentant.
Le juge de paix peut rendre visite en dehors de son canton à la personne protégée pourvue d'un administrateur provisoire conformément aux dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre Ierbis, du Code civil.
Article 633. [¹ § 1er. Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement.
En matière de saisie-arrêt, le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi. Si le domicile du débiteur saisi est situé à l'étranger ou est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la saisie.
§ 2. Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d'exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont également compétents, les juges des saisies des arrondissements de Furnes, Bruges et Anvers.
Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en Mer du Nord, les juges des saisies des arrondissements d'Anvers, Bruges et Furnes sont également compétents.
Le juge des saisies de l'arrondissement d'Anvers est aussi compétent pour les demandes relatives à une saisie sur navire dans la partie du territoire du port d'Anvers qui est située dans l'arrondissement de Termonde.]¹
(1)2009-12-30/13, art. 20, 172; En vigueur : 25-01-2010>
Article 620. Lorsque la demande reconventionnelle et la demande en intervention, tendant à la prononciation d'une condamnation, dérivent soit du contrat ou du fait qui sert de fondement à l'action originaire, ou lorsque la demande reconventionnelle dérive soit du caractère vexatoire ou téméraire de cette demande, le ressort se détermine en cumulant le montant de la demande principale et le montant de la demande reconventionnelle et de la demande en intervention.
Article 632. Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le Service d'Imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le Tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.
Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres juges qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction.
Article 576. Le tribunal de commerce désigne les peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime fluviale et reçoit leur serment.
Il reçoit aussi le serment:
(1° des agents chargés du contrôle de la navigation;)
2° des réviseurs d'entreprise.
Article 610. (Sans préjudice de l'article 14, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973) la Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs.
(La Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes du comité de gestion qui excéderaient ses pouvoirs, seraient contraires aux lois ou pris de manière irrégulière.)
(La Cour de cassation connaît des demandes d'annulation des actes des chambres d'enquête commerciale qui sont entachées d'excès de pouvoir, violent la loi ou sont accomplis de façon irrégulière.) 2009-01-26/31, art. 4, 166; **En vigueur :** 01-04-2009>
Article 571. [¹ Conformément à l'article 544, le tribunal de première instance connaît en degré d'appel des recours formés contre les décisions de la commission disciplinaire des huissiers de justice prononçant une peine de discipline et prononce, en premier ressort, les peines de haute discipline à l'égard des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice.]¹
Conformément aux articles 107 et 110 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, il connaît en degré d'appel des recours formés contre les décisions de la Chambre des notaires prononçant une peine de discipline intérieure et prononce, en premier ressort, les peines de haute discipline à l'égard des notaires.
(1)2014-01-07/06, art. 3, 216; En vigueur : 01-02-2014>
Article 611. La Cour de cassation connaît aussi des demandes d'annulation des règlements (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies) qui seraient entachés d'excès de pouvoir, seraient contraires aux lois ou auraient été irrégulièrement adoptés.
Article 596. Le juge de paix est compétent en matière de tutelle ainsi qu'il est prescrit au livre premier du Code civil.
DROIT FUTUR.
Article F. Pour des raisons techniques, les articles sous la rubrique DROIT FUTUR sont précédés de la lettre F pour "future (futur)".
Article F628. Est seul compétent pour connaître de la demande :
1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps pour cause déterminée ou d'une demande de conversion de la séparation de corps en divorce :
2° (le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles (213), 214, 215, 216, 220, 221, 223, 224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil;)
3° (le juge de la résidence, ou à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles 488bis, a) à k), du Code civil.)
4° le juge du domicile du notaire, lorsqu'il s'agit d'une demande de taxation d'émoluments;
5° le juge du siège social de la société mutualiste ou de l'association sans but lucratif dont la dissolution est demandée;
6° le juge du siège de l'établissement d'utilité publique, lorsqu'il s'agit d'une demande de révocation d'administrateurs;
7° le juge du domicile de l'opposant, en matière de dépossession involontaire de titres au porteur, ou, lorsque l'opposant n'a pas son domicile en Belgique, le juge du siège social de l'établissement débiteur;
8° (le juge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à un contrat de crédit régi par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (, y compris les demandes d'octroi de facilités de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit);)
9° (le juge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 11bis du Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 12bis ou de déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code (ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même Code.)
10° le juge du domicile du preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat d'assurance, quel que soit l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
11° le juge dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou du bâtiment, lorsqu'il s'agit de demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit;
12° le juge du domicile de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à une vente de semences, d'engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l'acheteur n'ait pas fait acte de commerce;
13° le juge du siège social ou du principal établissement de la société, lorsqu'il s'agit (de contestations visées à l'article 574,1°,) et, même après la dissolution de la société lorsqu'il s'agit du partage des obligations qui en résultent, pour autant que l'action soit intentée dans les deux ans du partage;
14° le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agit des contestations prévues (aux (((articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° (,11° et 12°)), 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583), et le juge du domicile du bénéficiaire des indemnités, lorsqu'il s'agit des contestations prévues à l'article 579.
Si l'assujetti, l'assuré ou l'ayant droit n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. (Si l'assujetti ou l'assuré n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique)
(A l'égard des mandataires de sociétés, de groupements européens d'intérêt économique ou de groupements d'intérêts économique qui résident exclusivement ou principalement à l'étranger, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du groupement en Belgique;)
15° (le juge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l'exploitation se trouve en Belgique, le juge de la situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de bail à ferme;)
(16° le juge du siège ou du principal établissement du groupement, lorsqu'il s'agit de contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.)
(17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1675/2.)
( (18°) le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil.)
(19° le juge du domicile du créancier d'aliments lorsqu'il s'agit d'une demande d'intervention visée par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.)
(19° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'aptitude à adopter;
20° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'adoptabilité;
21° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en adoption; à défaut, le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adopté; à défaut, le juge du lieu où l'adoptant ou les adoptants font élection de domicile;
22° le juge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en révocation d'une adoption simple ou en révision d'une adoption; à défaut, le juge de Bruxelles.)
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Article 605bis. (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 605BIS fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives ) La cour d'appel connaît des recours visés [¹ aux articles 120, 121 et 123 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/21 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique,]¹ (et des recours visés à l'article 2 de la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage [² et du maintien de la qualité de la circulation fiduciaire]² ).
(1)2011-03-03/01, art. 342, 187; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-18/29, art. 4, 210; En vigueur : 13-09-2013>
Article 570. Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur les demandes visées aux articles 23, § 1er, 27 et 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le tribunal de commerce statue sur les demandes visées à l'article 121 de la même loi.
Article 586. Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur les demandes d'exequatur ou de visa:
1° des sentences arbitrales rendues en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de celles qui sont prévues à l'article 606, § 1;
2° (...)
3° (...)
Article 635. [¹ § 1er.]¹ Les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour [¹ les condamnés à une ou à plusieurs peines privatives de liberté]¹ détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi. Ils restent compétents pour toute décision jusqu'au moment où la libération devient définitive.
Toutefois, si pour un condamné, le juge ou le tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à un autre juge ou tribunal de l'application des peines, il prend une décision motivée sur avis conforme de ce juge ou tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours.
S'il y a eu révocation de la modalité d'application de la peine, le juge ou le tribunal de l'application des peines compétent est celui du lieu de détention.
Le juge ou le tribunal de l'application des peines du domicile ou, à défaut, de la résidence du condamné non détenu est compétent pour connaître de la demande d'un condamné non détenu.
[¹ § 2. Sauf les exceptions prévues par le Roi, les internés relèvent de la compétence du tribunal de l'application des peines situé dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve la juridiction d'instruction ou de jugement qui a ordonné l'internement.
Toutefois, si pour un interné, le tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à un autre tribunal de l'application des peines, il prend une décision motivée sur avis conforme de ce tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours.]¹
(1)2007-04-21/01, art. 129, 155; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2015>
Article 636. (Abrogé)
Article 638. (Abrogé)
Article 579. Le tribunal du travail connaît:
1° des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles;
2° des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail survenus entre le 10 mai 1940 et le 30 septembre 1944, sous l'empire de la législation allemande dans les territoires belges annexes par le Reich allemand;
3° des demandes relatives aux allocations octroyées par le Fonds des accidents du travail et par le Fonds des maladies professionnelles;
4° (des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents industriels et des accidents agricoles dans le cadre de l'assurance contre les accidents industriels des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith et de l'assurance contre les accidents agricoles des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith.)
(5° des demandes en réparation de dommages résultant d'un fait décrit au 1°, fondées sur une police d'assurance de droit commun conclue avec l'Office national de l'emploi au profit des stagiaires en formation professionnelle.)
(6° des contestations relatives aux interventions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.)
Article Art. . Le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives, prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et par la loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. (Le Tribunal du travail connaît des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.) (Le tribunal du travail connait des contestations relatives á l'indemnité compensatoire visée á l'article 132, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales). (Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi, la suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire en application de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire.) Section II. _ Des présidents des tribunaux.
Article 648. Le dessaisissement du juge peut être demandé:
1° du chef de parenté ou d'alliance;
2° pour cause de suspicion légitime;
3° pour cause de sûreté publique;
4° lorsque le juge néglige (pendant plus de six mois) de juger la cause qu'il a prise en délibéré.
Article 652. Lorsque le juge néglige pendant plus de six mois de juger la cause qu'il a prise en délibéré, le procureur général près la cour d'appel ainsi que chacune des parties peuvent demander son dessaisissement.
Article 615. Outre la compétence qui lui est attribuée aux articles 409, 410 et 486 et à l'article 90 de la Constitution, la Cour de cassation connaît en assemblée générale des actions en destitution ou en suspension contre les membres du Conseil d'Etat.
[¹ ...]¹
(1)2013-04-03/18, art. 10, 206; En vigueur : 28-05-2013>
Article 639. Lorsque la compétence du juge saisi est contestée, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen.
La cause est portée devant ce tribunal sans autres formalités que la mention du renvoi (au procès-verbal d'audience) et la transmission du dossier de la procédure au président du tribunal par les soins du greffier. 2006-07-10/39, art. 24, 140; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2013>
A défaut d'une demande de renvoi par le demandeur, sur le déclinatoire du défendeur, comme il est dit à l'alinéa premier, le juge saisi statue sur la compétence.
Cette disposition est pareillement applicable lorsque l'appel forme contre une décision du juge de paix est porté devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce siégeant en degré d'appel et que la compétence du tribunal est contestée. Le renvoi devant le tribunal d'arrondissement est ordonné à la requête de l'appelant.
Le tribunal d'arrondissement n'est pas compétent pour statuer sur le pouvoir de juridiction des cours et tribunaux.
Article 605quater. La cour d'appel connaît des recours visés à :
1° l'article 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
2° l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
3° l'article 15/20 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
4° l'article 15/23 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
(5° l'article 2 de la loi du 8 décembre 2006 organisant une voie de recours contre l'amende infligée dans le cadre de l'application de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur.)
[¹ 6° l'article 66/1 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
7° l'article 14/5 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;]¹
[² 8° l'article 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux.]²
(1)2010-01-26/05, art. 6, 174; En vigueur : 19-02-2010>
(2)2013-12-21/29, art. 4, 215; En vigueur : 01-01-2014>
Article 584bis. 2007-04-01/46, art. 4, 145; **En vigueur :** 06-05-2007> L'article 584 n'est pas applicable à l'égard des demandes visées à l'article 41, § 1er, de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.
Article 575. 2007-05-10/33, art. 14, 147; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le tribunal de commerce connaît des demandes entre commerçants relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données.
Si le demandeur n'est pas commerçant, la demande peut être portée devant le tribunal de commerce si le défendeur est commerçant.
Quelle que soit la qualité du demandeur, la demande est portée devant le tribunal de première instance si le défendeur n'est pas commerçant.
§ 2. Les tribunaux compétents en vertu du § 1er sont compétents dans les mêmes conditions pour connaître des demandes relatives à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visée aux articles 79bis et 79ter de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et aux articles 12bis et 12ter de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux demandes relevant de la compétence du juge de paix conformément à l'article 590.
Le tribunal de première instance connaît en appel des décisions prises en première instance par le juge de paix dans les matières visées aux paragraphes 1er et 2, à moins qu'il ne s'agisse d'un litige entre commerçants, auquel cas l'appel est interjeté devant le tribunal de commerce.
Article 584. Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.
Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux.
Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête.
Il peut notamment:
1° désigner des séquestres;
2° prescrire à toutes fins des constats ou des expertises, même en y comprenant l'estimation du dommage et la recherche de ses causes;
3° ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir, y compris la vente des meubles délaissés ou abandonnés;
4° ordonner l'audition d'un ou de plusieurs témoins lorsqu'une partie justifie d'un intérêt apparent, même en vue d'une contestation future, s'il est constant que tout retard apporté à cette audition doit faire craindre que le témoignage ne puisse plus être recueilli ultérieurement.
(5° ordonner, dans le cas d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé a l'article 1369bis /1, commise à l'échelle commerciale, et à la demande du titulaire de ce droit qui justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la saisie à titre conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, et le cas échéant le blocage des comptes bancaires et des autres avoirs de ce dernier. Le président, statuant sur cette demande, vérifie :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée;
3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué.) 2007-05-10/33, art. 15, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 587ter. Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
Article 587quater. Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne.
Article 633quinquies. 2007-05-10/33, art. 21, 147; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. (Est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11°, 14° et 19°, le tribunal de commerce de Bruxelles.) 2008-07-24/36, art. 11, 161; **En vigueur :** 13-12-2007>
Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 15°, 16°, 17° et 18°, les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.
Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, les tribunaux de première instance ou les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.
§ 2. Est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article (574, 11°, 14° et 15°), introduites sur base de l'article 584, le président du tribunal de commerce de Bruxelles. 2007-04-21/07, art. 11, 155; En vigueur : 13-12-2007>
Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 15°, 16°, 17° et 18°, introduites sur base de l'article 584, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.
Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, introduites sur base de l'article 584, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.
§ 3. Est seul compétent pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11° et 14°, le président du tribunal de commerce de Bruxelles.
Sont seuls compétents pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 15°, 16°, 17° et 18°, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d'entre elles, devront être effectuées.
Sont seuls compétents pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 575, § 1er, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d'entre elles, devront être effectuées.
§ 4. Est seul compétent pour connaître d'une action fondée sur l'article 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé a l'article 574, 11° et 14°, le président du tribunal de commerce de Bruxelles.
Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 574, 3°, 15°, 16°, 17° et 18°, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.
Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur [¹ l'article 77quinquies ou]¹ l'article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur l'article 12sexies de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle vise par ces lois, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.
§ 5. Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article 87bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur l'article 12quater de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.
§ 6. Sont seuls compétents pour connaître de l'appel d'une décision rendue par un juge de paix dans le cadre d'un litige relatif aux droits de propriété intellectuelle et à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, §§ 1er et 2, les tribunaux de première instance ou les tribunaux du commerce établis au siège d'une cour d'appel.
(1)2009-12-11/03, art. 3, 186; En vigueur : 01-04-2010>
TITRE PREMIER. _ De la compétence d'attribution.
CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions préliminaires.
Section première.
Article 556. Les cours et tribunaux connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction.
Leur compétence respective est fixée par le présent titre, sans préjudice des dispositions légales particulières.
Section II. _ De la valeur de la demande.
Article 557. Lorsque le montant de la demande détermine la compétence d'attribution, il s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens (,ainsi que les astreintes.)
Article 558. Si la demande a plusieurs chefs, on les cumule pour déterminer la compétence.
Article 559. Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte qui est contestée, le montant repris au titre ou le cas échéant du reliquat de ladite créance, détermine la compétence même si la somme demandée est moins élevée.
Article 560. Lorsqu'un ou plusieurs demandeurs agissent contre un ou plusieurs défendeurs, la somme totale réclamée fixe la compétence, sans égard à la part de chacun d'eux dans cette somme.
Article 561. Lorsque le titre d'une pension alimentaire, d'une rente perpétuelle ou viagère est contesté, la valeur de la demande est fixée au montant de l'annuité ou de douze mensualités multiplié par dix.
Article 562. Le montant de la demande relative à des monnaies étrangères, fonds publics et valeurs cotés est établi sur la base du dernier cours officiel au comptant arrêté avant le jour de la demande, conformément au règlement de la bourse de fonds publics et de change de Bruxelles.
Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles, mais dans une seule autre bourse du royaume, on se référera au cours réalisé dans celle-ci.
Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles, mais dans plusieurs autres bourses du Royaume, on se référera au dernier cours arrêté avant le jour de la demande ou, si les cotations des bourses ont été arrêtées le même jour, au cours le plus élevé.
Section III. _ Des règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité.
Article 563. Le tribunal de première instance connaît des demandes reconventionnelles quels qu'en soient la nature et le montant.
Le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le juge de paix connaissent des demandes reconventionnelles qui, quel que soit leur montant, entrent dans leur compétence d'attribution ou dérivent soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire.
Les demandes reconventionnelles fondées sur le caractère vexatoire ou téméraire d'une demande sont portées devant le juge qui a été saisi de cette demande.
Article 564. Le tribunal saisi d'une demande est compétent pour connaître de la demande en intervention.
Article 566. Diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties, qui présentés isolément devraient être portés devant des tribunaux différents, peuvent, s'ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en observant l'ordre de préférence indiqué aux 2° à 5° de l'article 565.
Toutefois si les parties ne sont pas les mêmes dans toutes les demandes et si l'un des tribunaux a rendu un jugement qui n'a pas pour effet de soustraire le litige à sa connaissance, le renvoi à ce tribunal ne peut être prononcé si ceux qui n'ont pas été partie à ce jugement s'y opposent.
Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de connexité.
Section IV. _ Des autorisations d'ester en justice et de la désignation de représentants légaux aux fins d'ester en justice.
Article 567. (.....)
(Le tribunal saisi d'une demande peut) nommer un tuteur ou un administrateur légal ad hoc pour remplacer dans l'instance le tuteur ou l'administrateur légal absent ou empêché.
CHAPITRE II. _ Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce.
Section première. _ Dispositions générales.
Article 568. Le tribunal de première instance connaît de toutes demandes hormis celles qui sont directement dévolues à la cour d'appel et la Cour de cassation.
Si le défendeur conteste la compétence du tribunal de première instance, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement qui statuera comme il est dit aux articles 641 et 642.
Lorsque le défendeur décline la juridiction du tribunal de première instance en vertu de l'attribution du litige à des arbitres, le tribunal se dessaisit s'il y a lieu.
Section II. _ Des présidents des tribunaux.
(Le tribunal du travail connaît des contestations relatives au prononcé des amendes administratives prévues par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.)
Article 587quinquies. 2008-05-09/80, art. 7; **En vigueur :** 02-08-2008> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne.
Article 589bis. 2007-05-10/33, art. 19; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de première instance, saisis par voie de requête, statuent, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sur les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 575, § 1er, sont habilitées à agir en contrefaçon.
§ 2. Le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de première instance statuent, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sur les demandes [¹ prévues aux articles 77quinquies, 87 et 87bis]¹ de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur les demandes prévues aux articles 12quater et 12sexies de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.
(1)2009-12-11/03, art. 2, 186; En vigueur : 01-04-2010>
CHAPITRE III. - Du juge de paix.
Article 592. Lorsque la valeur de la demande est indéterminée et que celle-ci n'entre point dans la compétence exclusive du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce, elle peut être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce, selon le cas, ou devant le juge de paix.
Le tribunal renvoie la cause au juge de paix, si le défendeur le requiert, lorsque la valeur de la demande peut manifestement être tenue pour équivalente à un montant qui n'excède pas la compétence du juge de paix.
Le juge de paix renvoie la cause au tribunal de première instance ou au tribunal de commerce, selon le cas, si le défendeur le requiert, lorsque la valeur de la demande excède manifestement le montant de sa compétence.
Article 593. Le juge de paix connaît des contestations de titres, qui sont l'accessoire des demandes dont il est valablement saisi.
Article 595. Le juge de paix statue sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26 juillet 1962, relative a la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 596bis. 2007-05-10/51, art. 3; **En vigueur :** 01-07-2007> Le juge de paix est compétent en matière d'administration judiciaire des biens d'un présumé absent, conformément aux articles 113 à 117 du Code civil.
Article 597. Le juge de paix est compétent en matière de scellés.
Article 599. Le juge de paix peut être commis pour procéder aux mesures d'instruction prescrites par les autorités judiciaires.
Article 600. Il délivre à ceux qui lui en font la demande des actes de notoriété et légalise la signature des notaires et des officiers de l'état civil des communes de son canton.
Article 601. Le juge de paix reçoit le serment:
1° de tous ceux qui, à raison de leurs emplois et fonctions, sont assujettis à cette formalité préalable, dans les cas ou la loi n'a point déterminé expressément l'autorité qui doit recevoir le serment;
2° des commissaires voyers;
3° des agents désignés à l'effet de constater les contraventions en matière d'irrigation;
4° des facteurs ou gardes-vente dont la désignation est prévue par le Code forestier;
5° des personnes désignées à l'effet de constater les contraventions a la loi sur la police sanitaire des animaux domestiques et les insectes nuisibles;
6° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions à la convention de Rome du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux;
7° des agents délégués des concessionnaires de tramways;
8° des agents désignés à l'effet de constater les infractions en matière de commerce des bourgeons de résineux;
9° des agents désignés à l'effet de constater les infractions à la législation interdisant le commerce de la coque du Levant;
10° des grades agréés pour surveiller l'exécution des dispositions légales en matière de distribution d'énergie électrique;
11° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions aux dispositions légales en matière de commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
12° des exploitants de services publics d'autobus, de services spéciaux d'autobus et d'autocars et leurs agents chargés de constater les infractions au règlement de police relatif à l'exploitation de ces services;
13° des agents désignés à l'effet de constater les infractions relatives à la manipulation de substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer, et aux engins qui en sont chargés;
14° des gardes et éclusiers préposés au service des wateringues;
15° des gardes-digues et des éclusiers préposés au service des polders;
16° des peseurs, mesureurs et jaugeurs, autres que ceux dont il est question à l'article 576;
17° des vérificateurs et vérificateurs adjoints des poids et mesures;
18° des gardes-champêtres et des gardes-champêtres particuliers.
CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.
Article 601bis. Quelqu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation [¹ ou d'un accident ferroviaire]¹ même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public.
(1)2009-12-30/13, art. 17, 172; En vigueur : 25-01-2010; voir également l'art. 18>
Article 601ter. Le tribunal de police connaît :
1° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire désigné à cet effet par la commune en application de l'article 119bis de la nouvelle loi communale;
2° du recours contre la décision de ne pas infliger une amende administrative par le fonctionnaire désigné à cet effet par la commune en application de l'article 119bis de la nouvelle loi communale;
3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football.
DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2014)
Le tribunal de police connaît : [¹ 1° du recours contre la décision d'infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune; 2° du recours contre la décision de ne pas infliger la sanction visée à l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, par le fonctionnaire sanctionnateur désigné à cet effet par la commune.]¹ 3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football.
(1)2013-06-24/04, art. 49, 209; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail.
Article 602. La cour d'appel connaît de l'appel:
1° des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance et par le tribunal de commerce;
2° des décisions rendues en premier ressort par le président du tribunal de première instance et par le président du tribunal de commerce;
3° des décisions du conseil des prises;
4° des décisions rendues par les consuls belges à l'étranger;
5° des décisions rendues en matière électorale par le collège des bourgmestre et échevins et par les bureaux principaux;
Dans les cas prévus aux 3° et 4° , seule la cour d'appel de Bruxelles est compétente.
Article 604. [¹ Sans préjudice des cas visés à l'article 23/1, § 1er, du Code de la nationalité belge, la cour d'appel connaît des actions en déchéance de la nationalité.]¹
(1)2012-12-04/04, art. 28, 202; En vigueur : 01-01-2013>
Article 605. La cour d'appel connaît des demandes en réhabilitation en matière de faillite.
Article 605ter. (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 605TER fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) La cour d'appel connaît en premier et dernier ressort des demandes visées à l'[¹ article 41 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition]¹.
(1)2013-07-31/03, art. 12, 208; En vigueur : 09-09-2013>
Article 606. La cour d'appel saisie par voie de requête, statue sur :
1° les demandes d'exequatur des sentences arbitrales, lorsqu'il a été compromis sur l'appel d'un jugement du tribunal de première instance ou de tribunal de commerce;
2° les demandes d'homologation des décisions prises soit par l'assemblée générale des actionnaires, soit par l'assemblée générale des obligataires d'une société anonyme.
Article 607. La cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail et par les présidents des tribunaux du travail.
CHAPITRE V. _ De la Cour de cassation.
Article 608. La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Article 612. La Cour de cassation connaît des pourvois contre les décisions en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder, spécialement lorsqu'elles révèlent des divergences d'interprétation persistantes sur un point de droit.
Article 613. La Cour de cassation statue sur :
1° les demandes de dessaisissement prévues aux articles 648 à 659;
2° les prises à partie;
3° les règlements de juge;
4° les conflits d'attribution en exécution de l'article 106 de la Constitution.
TITRE II. - Du ressort.
Article 616. Tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 618. Les règles énoncées aux articles 557 à 562 s'appliquent à la détermination du ressort.
Si la demande a été modifiée en cours d'instance, le ressort est déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions.
Article 619. Lorsque les bases de détermination de la valeur du litige, telles qu'elles sont précisées aux articles 557 à 562, font défaut, la contestation est jugée en premier ressort.
TITRE III. - De la compétence territoriale.
Article 622. Le juge n'a de compétence que dans les limites du territoire qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.
Article 624. Hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la demande, celle-ci peut, aux choix du demandeur, être portée :
1° devant le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs;
2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées;
3° devant le juge du domicile élu pour l'exécution de l'acte;
4° devant le juge du lieu où l'huissier de justice a parlé à la personne du défendeur si celui-ci ni, le cas échéant, aucun des défendeurs n'a domicile en Belgique ou à l'étranger.
Article 625. La compétence des tribunaux dont les ressorts territoriaux sont délimités par la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'une voie de communication est étendue à toute la largeur de ceux-ci.
Article 626. Les demandes relatives aux pensions alimentaires énumérées à l'article 591, 7° , peuvent être portées devant le juge du domicile du demandeur (.....) [¹ à l'exception des demandes tendant à réduire ou à supprimer ces pensions alimentaires.]¹.
(1)2010-03-19/05, art. 10, 177; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
Article 626/1. 2009-01-26/31, art. 5; **En vigueur :** 01-04-2009> Les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises peuvent être portées devant le tribunal du travail du siège social ou de l'établissement principal du débiteur.
Article 633bis. (NOTE : Entrée en vigueur l'article 633BIS fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) Est seule compétente pour connaître de la demande, dans les cas prévus aux articles 605bis et 605ter, la cour d'appel de Bruxelles.
Article 633ter.
2013-07-31/03, art. 13, 208; En vigueur : 09-09-2013>
Article 633quater. La cour d'appel de Bruxelles est seule compétente pour connaître des recours visés à l'article 605quater.
Article 633sexies. 2007-05-10/52, art. 3; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Le tribunal de première instance qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant, selon le cas, est présent ou a sa résidence habituelle au moment du dépôt ou de l'envoi de la requête, est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 1322bis.
Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.
§ 2. A défaut de présence de l'enfant en Belgique, la requête est déposée ou envoyée au greffe du tribunal de première instance qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle.
Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.
Article 633septies. 2007-05-10/52, art. 4; **En vigueur :** 01-07-2007> Le tribunal de première instance qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour illicite, est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 1322decies.
Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.
Article 634. Les règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité telles qu'elles ont été définies aux articles 563, 564, 565 et 566 sont applicables en matière de compétence territoriale.
Article 637. L'action du chef d'un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure peut être intentée uniquement:
soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un des sièges de son exploitation;
soit devant le tribunal du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire du défendeur, ou sur un autre navire appartenant au même défendeur, dans le cas où cette saisie est autorisée ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le défendeur a donné une caution ou une autre garantie;
soit devant le tribunal du lieu de l'abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.
TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.
CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
Article 640. Lorsqu'il appartient au juge de soulever d'office un moyen déduit de son incompétence, il ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen.
Article 641. Dès la réception du dossier, le président du tribunal d'arrondissement fixe les jour et heure de l'audience où, dans le délai ordinaire des citations en référé, les parties sont appelées à comparaître devant le tribunal afin d'entendre statuer sur le moyen.
Le greffier convoque les parties par pli judiciaire. Il informe en même temps leurs avocats par simple lettre missive.
Le tribunal statue sans délai, après avoir entendu l'avis du ministère public.
Article 642. Même rendues par défaut, les décisions du tribunal d'arrondissement sur la compétence ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf celui du procureur général près la cour d'appel.
Ce recours est formé par requête remise au greffe de la Cour de cassation dans les quinze jours de la prononciation du jugement; copie en est adressée sous pli judiciaire au juge saisi et aux parties par le greffier de la cour. Le recours suspend la procédure devant le juge saisi.
Les parties disposent d'un délai de huit jours à dater de la notification de la copie du recours pour envoyer à la Cour de cassation leurs observations en forme de mémoire, sans qu'il y ait lieu ni à constitution d'avocat à la Cour de cassation ni à débats à l'audience.
Copie de l'arrêt est envoyée par le greffier de la cour au président du tribunal d'arrondissement, au juge saisi et aux parties.
Article 644. Le renvoi pour cause de litispendance ou de connexité ne fait pas obstacle, s'il y a lieu, à l'application des articles 639 et 640 par le juge à qui la cause a été renvoyée.
CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.
Article 645. Il y a lieu à règlement de juges en matière civile lorsqu'il existe une contrariété entre les décisions passées en force de chose jugée de deux ou plusieurs juges sur la même demande ou sur des demandes connexes.
Article 646. La demande en règlement de juges est introduite devant la Cour de cassation par requête.
La Cour de cassation décide s'il y a lieu à règlement de juges et le cas échéant autorise le demandeur à citer en règlement; elle peut ordonner qu'il sera sursis aux effets des procédures qui avaient été engagées.
L'arrêt est signifié aux parties ou à leurs mandataires par le demandeur dans le mois à compter du jour de l'arrêt. L'exploit de signification contient citation à comparaître devant la cour, selon les règles ordinaires des citations.
Si le demandeur n'a pas cité dans le délai d'un mois ci-dessus, il est déchu du règlement de juges sans qu'il soit besoin de le faire ordonner et le sursis cesse de plein droit ses effets.
Article 647. La Cour de cassation annule les procédures faites devant les juges qu'elle dessaisit, et s'il y a lieu, renvoie les parties devant le juge qu'elle désigne. Elle peut aussi renvoyer devant un juge qui n'avait pas été saisi par les parties.
Le demandeur qui succombe peut être condamné à des dommages-intérêts.
CHAPITRE III. _ Le dessaisissement.
Article 650. Chacun des parties peut demander le dessaisissement du juge pour cause de suspicion légitime.
Article 651. Le procureur général près la Cour de cassation peut seul requérir le dessaisissement du juge pour cause de sûreté publique.
Article 654. La demande de dessaisissement est suspensive.
Le greffier de la cour avise le greffier du juge dont le dessaisissement est demandé, dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête. Le dossier de la procédure est transmis au greffe de la Cour de cassation dans le plus bref délai.
Article 659. L'arrêt qui a rejeté une demande en dessaisissement n'exclut pas une nouvelle demande pour des faits survenus depuis la prononciation de la décision.
CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.
Article 660. Hormis les cas ou l'objet de la demande n'est pas de la compétence du pouvoir judiciaire, toute décision sur la compétence renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne.
La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.
Article 661. Dans les huit jours de la prononciation de la décision, le greffier adresse le dossier de la procédure au greffier du juge auquel la cause a été renvoyée.
Il joint une copie de la décision de renvoi ou de dessaisissement en autant d'exemplaires qu'il y a de parties au procès.
Article 662. La cause est inscrite d'office et sans frais au rôle du juge de renvoi.
A la demande de l'une d'elles, les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Une copie de la décision de renvoi est jointe à cette convocation. Le greffier informe pareillement les avocats des parties par simple lettre missive.
La procédure est continuée en son dernier état.
Article 663. En cas de renvoi pour cause d'incompétence par le juge du fond, l'opposition et l'appel suspendent la procédure devant le juge de renvoi.
Article 587sexies. [¹ Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.]¹
(1)2009-06-19/16, art. 7, 168; En vigueur : 08-08-2009>
CHAPITRE III. - Du juge de paix.
CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.
CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail.
CHAPITRE V. _ De la Cour de cassation.
TITRE II. - Du ressort.
TITRE III. - De la compétence territoriale.
CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.
CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.
CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.
Article 633octies. [¹ Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]¹
(1)2010-06-02/11, art. 7, 179; En vigueur : 24-06-2010>
CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.
CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.
CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.
Article 633novies. [¹ Sans préjudice de la compétence des tribunaux visés à l'article 624, le tribunal de première instance du domicile du demandeur est également compétent pour connaître des demandes visées à l'article 569, alinéa 1er, 41°.]¹
(1)2010-06-02/40, art. 3, 182; En vigueur : 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01, art. 1)>
CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.
CHAPITRE III. _ Le dessaisissement.
CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.
Article 587septies. [¹ Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 13, 184; En vigueur : 01-07-2011>
CHAPITRE III. - Du juge de paix.
CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police.
CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail.
CHAPITRE V. _ De la Cour de cassation.
TITRE II. - Du ressort.
TITRE III. - De la compétence territoriale.
TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.
CHAPITRE III. _ Le dessaisissement.
CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.
Article 638bis. [¹ Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les notions de " président du tribunal de première instance de Bruxelles ", de " président du tribunal de commerce de Bruxelles " et de " président du tribunal du travail de Bruxelles " employées dans ce titre se lisent comme suit : " président du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone de Bruxelles ", " président du tribunal de commerce néerlandophone ou francophone de Bruxelles " et " président du tribunal du travail néerlandophone ou francophone de Bruxelles.]¹
(1)2012-07-19/36, art. 41, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>
CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.
CHAPITRE III. _ Le dessaisissement.
CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.
Article 635bis.. 635bis. [¹ § 1er. Le juge de l'application des peines qui siège dans le ressort de la cour d'appel dans lequel la juridiction répressive qui a prononcé la condamnation passée en force de chose jugée est compétent pour connaître des demandes visées à l'article 464/20 du Code d'Instruction criminelle ainsi que pour se prononcer dans les litiges visés aux articles 464/35, 464/36 et 464/40 du Code d'instruction criminelle et à l'article 15bis, § 9, de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe Central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales.
Cependant, lorsque la condamnation a été prononcée en allemand, seul le juge de l'application des peines de Liège est compétent.]¹
(1)2014-02-11/13, art. 9, 219; En vigueur : 18-04-2014>