10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 1082. Si l'arrêt ou le jugement attaqué contient plusieurs chefs, la requête énonce l'indication précise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé.(Après qu'il a été statué sur une demande en cassation, la partie qui l'a formée ne peut plus se pourvoir contre la même décision, encore qu'elle prétende avoir de nouveaux moyens, même sur des chefs non attaqués lors du premier pourvoi, sauf lorsque le second pourvoi invoque exclusivement l'annulation par la Cour d'arbitrage de la disposition d'une loi ou d'un décret qui a servi de fondement à la décision entreprise.) Néanmoins, si le pourvoi formé contre une décision avant dire droit a été rejeté comme prématuré, il peut être réitéré après le jugement définitif.
TITRE VIII. _ De la rétractation.
Article .1147. .1147 bis. _
Article 1154. _ Dans les cas prévus à l'article 1151, 2°, le juge de paix a la faculté de ne pas apposer les scellés lorsque la valeur des meubles meublants de la succession trouvés à l'endroit où il procède, ne dépasse pas dix mille francs suivant son estimation.S'il n'appose pas les scellés, le juge de paix dresse un état descriptif de ces meubles ainsi que du numéraire et des valeurs mobili res trouvés à l'endroit où il procède et les confie à un curateur qu'il désigne au bas de son procès-verbal.Le curateur a les pouvoirs et les obligations énumérés à l'article 813 du Code civil mais à l'égard seulement du numéraire, des meubles meublants et des valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé.Toutefois, il n'est pas tenu de faire dresser un inventaire et il peut réaliser tout ou partie des objets qui lui sont confiés, soit par adjudication publique, soit de gré à gré, à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de sa nomination. Ce délai peut être réduit par le juge de paix.Les pouvoirs du curateur cessent lorsque des héritiers ou des légataires universels ou à titre universel acceptant la succession se sont fait connaître.
Article 764. Sauf devant le juge de paix, sont à peine de nullité, communiquées au ministère public:1° les demandes relatives à l'état des personnes;
(2° les demandes relatives à l'envoi en possession des biens d'un absent, à la tutelle d'un mineur ou d'un interdit, et à l'administration des biens d'une personne pourvue d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil.) 3° les demandes relatives aux actes de l'état civil;4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse;5° les demandes d'inscription en faux civil;6° les demandes en requête civile;7° les demandes de récusation;8° les demandes en désaveu;9° les demandes en matière de faillite, de concordat et de sursis de paiement;10° les demandes en matière d'impôt;11° les demandes en matière d'assistance judiciaire;12° les demandes prévues aux articles (...) 580, 581 et (582, 1° et 2°, et 583) 13° ainsi que toutes celles dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales.Le ministère public reçoit communication de toutes les autres causes et y siège lorsqu'il le juge convenable; le tribunal ou la cour peut aussi l'ordonner d'office.
Article 1161. S'il est trouvé un pli fermé ou un paquet cacheté paraissant intéresser la succession ou l'indivision, le juge de paix l'ouvre après en avoir constaté la forme extérieure, le sceau et la suscription; il paraphe avec les parties l'enveloppe et le document.Néanmoins, si le pli ou le paquet paraît contenir un testament, le juge ne l'ouvre pas et il indique les jour et heure où il le présentera au président du tribunal de première instance.Si le document paraît appartenir à un tiers, le juge de paix en constate la forme extérieure, le sceau et la suscription, paraphe l'enveloppe avec les parties et ordonne la remise du document à qui il appartiendra.
Article 828. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:1° si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation;2° si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles en ligne directe, même s'il s'agit d'une parenté naturelle reconnue; ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; ou si le juge est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l'une des parties;3° si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur une question pareille à celle dont il s'agit entre les parties;4° s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal ou l'une des parties est juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties;5° s'il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe;6° s'il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation;7° si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, administrateur provisoire ou conseil judiciaire, héritier présomptif ou donataire, maître ou associé de l'une des parties; s'il est administrateur ou commissaire de quelque établissement, société ou association, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire;8° si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction:1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit;2. ayant statué par défaut, il connaît de l'affaire sur opposition;3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies;9° si le juge a pris part à un jugement en premier degré, et qu'il soit saisi du différend sur l'appel;10° s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a été reçu par une partie à ses frais ou a agrée d'elle des présents;11° s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée.
Article 1181. L'inventaire auquel il est procédé lors de l'ouverture de la tutelle est fait en présence du subrogé tuteur, du curateur au ventre et du conseil spécial de la mère tutrice.Il reproduit dans son intitulé la réponse du tuteur à l'interpellation faite par le notaire portant sur le point de savoir s'il lui est dû quelque chose par le mineur.Dans les autres cas, le subrogé tuteur, le curateur au ventre et le conseil spécial de la mère tutrice ont la faculté d'assister aux opérations d'inventaire.
Article 1186. (Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs, à des interdits ou à des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, leurs représentants légaux sont tenus de demander au conseil de famille l'autorisation d'y procéder.) L'autorisation accordée par le conseil de famille est soumise, par requête, à l'homologation du tribunal de première instance pour y statuer conformément aux règles énoncées aux articles 1234 à 1237.(Si les mineurs se trouvent sous l'autorité parentale de leur père et mère, la vente doit être autorisée par le tribunal de première instance, sur requête présentée par l'un des père et mère, l'autre étant entendu ou, à tout le moins, appelé.) Si le tribunal accorde l'homologation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
Article 1254. Toute demande en divorce détaille les faits; elle contient, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs non mariés, ni émancipés, communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants légitimes de l'un d'eux et adoptés par l'autre.La requête est remise, avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en exerce les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa demande et le certificat de deux docteurs en médecine, le magistrat se transporte au domicile du demandeur, pour y recevoir sa demande.
Article 1279. L'administration provisoire de la personne et des biens des enfants reste aux père et mère ainsi qu'il est prévu aux articles 373 et 389 du Code civil, à moins que les parties n'en aient convenu autrement par un accord dûment entériné conformément à l'article 1258, le tout sous réserve des décisions qui seraient rendues, pour le plus grand avantage des enfants, par le président statuant en référé, sur la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi.
Article 1237bis.
Article 1016bis.
Article 1338. Toute demande de la compétence du juge de paix, tendant au paiement d'une dette liquide qui a pour objet une somme d'argent dont le montant n'excède pas cinquante mille francs, peut être introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du présent chapitre, (si elle paraît justifiée devant lui par un écrit émanant du débiteur.) (L'écrit qui sert de fondement à la demande ne doit pas nécessairement constituer une reconnaissance de dette.)
Article 1340. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 1339, la demande est adressée au juge par requête en double exemplaire contenant:1° l'indication des jour, mois et an;2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;4° la désignation du juge qui doit en connaître;5° la signature de l'avocat de la partie.S'il l'estime opportun, le requérant indique les motifs pour lesquels il s'oppose à l'octroi de termes et délais.L'exploit ou la copie de la lettre recommandée et l'accusé de réception ainsi que la photocopie de l'écrit qui sert de fondement à la demande sont annexés à la requête.
Article 1342. Le juge accueille ou rejette la requête par une ordonnance rendue en chambre du conseil. Il ne peut y faire droit partiellement. Il peut néanmoins accorder termes et délais, ainsi qu'il est dit au chapitre XIV du présent livre.Dans les trois jours de la prononciation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant. Copie en est envoyée à son avocat.
Article 1343. Lorsque le juge fait droit à la requête, son ordonnance a les effets d'un jugement par défaut.Cette ordonnance est susceptible d'opposition ou d'appel conformément aux dispositions des titres II et III du livre III de la présente partie.Si la requête est rejetée, la demande peut être introduite par la voie ordinaire.
Article 1147bis. § 1er. Dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi ou d'un décret, qui a ensuite été annulée par la Cour d'arbitrage, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle loi ou d'un tel décret, les décisions passées en force de chose jugée rendues par les juridictions civiles peuvent être rétractées en tout ou en partie, à la demande de ceux qui y auront été parties ou dûment appelées.§ 2. Dans les limites de la rétractation, le juge peut rendre une décision nouvelle en se fondant sur une autre cause ou sur une qualification juridique différente d'un fait ou d'un acte invoqué à l'appui de la décision entreprise.§ 3. La demande en rétractation est portée devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise et est introduite par une citation contenant l'énoncé des moyens, et signifiée à toutes les parties en cause dans la décision entreprise, le tout à peine de nullité.§ 4. A peine de déchéance, la demande est formée dans les six mois à dater de la publication de l'arrêt de la Cour d'arbitrage au Moniteur belge.
Article 1297. Si le procureur du Roi trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés de vingt-trois ans lorsqu'ils ont fait leur première déclaration, qu'à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans, que le consentement mutuel a été exprimé (deux fois) dans le cours de l'année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par la présente section, il donne ses conclusions en ces termes: "La loi permet"; dans le cas contraire, ses conclusions sont libellées comme suit: "La loi empêche".
Article 951. Une copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée aux parties par le greffier sous pli judiciaire. Il y est joint une copie certifiée conforme des ordonnances annexées au procès-verbal si elles n'ont été déjà signifiées ou notifiées.
Article 952. Toute partie peut demander l'enregistrement littéral de l'ensemble des questions posées, déclarations et interpellations faites et réponses données au cours de l'enquête; il ne doit, toutefois, être accédé à cette demande que si elle a été faite par écrit au greffe, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête.Lorsque la partie a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, elle ne peut requérir sous ce bénéfice l'enregistrement littéral de l'enquête que si cette faculté lui a été accordée soit par la décision qui a statué sur la demande d'assistance judiciaire soit par le juge qui tient l'enquête.Le greffier désigne la personne chargée de l'enregistrement littéral, parmi celles qui sont agréées à cet effet. Le Roi fixe les règles d'agréation, ainsi que les procédés d'enregistrement littéral autorisés. Il peut être recouru à tout procédé sténographique mécanique ou autre de reproduction de la parole, pourvu qu'il offre les garanties nécessaires de fidélité et de sécurité.(La personne désignée pour enregister l'enquête prête au début de celle-ci le serment suivant :
"Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité."
ou :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen."
ou :
"Ich schwöre, den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen".) Il peut être fait usage de l'enregistrement littéral lors de la rédaction du procès-verbal.La transcription de l'enregistrement littéral, certifiée sincère et complète par la personne ayant enregistré l'enquête, est jointe au procès-verbal à titre de simple renseignement. Une copie certifiée conforme en est notifiée par le greffier aux parties. En cas de contradiction, le procès-verbal fait foi.Les notes ou dispositifs ayant servi à recueillir les paroles enregistrées sont déposés au greffe, après avoir été scellés par la personne qui a procédé à l'enregistrement littéral et par le greffier.Le greffier fait procéder à leur destruction à l'expiration d'un délai de dix ans, à moins que l'une des parties n'ait demandé au juge ou au tribunal qui a ordonné l'enquête, que ce délai soit prorogé.
Article 983. Le jour du dépôt du rapport, les experts adressent aux parties, sous pli recommandé à la poste, une copie certifiée conforme du rapport ainsi que de l'état des honoraires et des frais qui y est inscrit.
Article 1002. Dans tous les cas ou l'audition ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. Le greffier convoque les parties qui n'ont pas comparu, sous pli judiciaire.
Article 723. Si la décision rendue fait l'objet d'un recours, le greffier du juge qui en est saisi demande, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure au greffier qui le détient. La transmission du dossier est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande.Le ministre de la Justice règle le mode de transmission du dossier.
Article 1266. (Le délai pour faire opposition au jugement ou à l'arrêt par défaut est d'un mois à partir de la signification ou, si une publication a été ordonnée, à partir du dernier acte de publication.) A peine de déchéance, l'opposition à tout jugement ou arrêt qui autorise le divorce est dénoncée dans la huitaine de sa date, par exploit d'huissier au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.Le greffier fait mention du recours en marge de la décision.
Article 1273. A peine de déchéance, l'appel du jugement qui autorise le divorce est dénoncé, dans la huitaine de sa date, par exploit d'huissier, au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.Le greffier fait mention du recours en marge de la décision.
Article 1150. Si le requérant est mineur émancipé ou placé sous conseil judiciaire, il peut introduire la requête sans l'assistance de son curateur.
(Si le requérant est mineur non émancipé, ou s'il est interdit, la requête est introduite par son représentant légal.
Si le requérant majeur ou mineur émancipé fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou s'il est interné sans être interdit, la requête est introduite par lui-même ou par son administrateur provisoire.) S'il n'a pas de tuteur ou d'administrateur provisoire ou s'il n'est pas présent, la demande peut être introduite par un de ses parents.En cas d'extrême urgence le mineur non émancipé peut introduire personnellement la requête.
Article 1187. (Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, des interdits, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, ou à des personnes internées par application de la loi de défense sociale, et à d'autres personnes, ces dernières, si elles veulent procéder à la vente, peuvent s'adresser par requête au tribunal de première instance afin d'y être autorisées.) Le tribunal peut, avant de statuer, entendre les représentants légaux des intéressés mineurs, interdits ou malades mentaux et, s'il fait droit à la requête, il commet un notaire qui procédera à la vente publique.Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
Article 1225.
Les dispositions du présent chapitre à l'égard des partages auxquels des mineurs sont intéressés sont pareillement applicables aux partages auxquels sont intéressés des interdits, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, des personnes internées par application de la loi de défense sociale et des absents.
Article 1018. Les dépens comprennent :1° les droits de timbre, de greffe et d'enregistrement;2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires;3° le coût de l'expédition du jugement;4° les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts;5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès;6° les sommes prévues à l'article 1022.
Article 1337bis.
Article 1337ter.
Article 1337quater.
Article 1337quinquies.
Article 1337sexies.
Article 1337septies.
Article 1337octies. Le greffier du tribunal envoie à la Banque nationale de Belgique une copie certifiée conforme de tout jugement et arrêt coulés en force de chose jugée par lequel les facilités de paiement ont été accordées ou refusées.
Article 982. L'état est collectif s'il y a plusieurs experts pour la même cause.L'état est fixé en tenant compte de la qualité des experts, de la difficulté et de la longueur des travaux qu'ils ont accomplis et de la valeur du litige.L'état contient, outre le relevé détaillé de ces travaux, pour chacun des experts, l'indication de leurs déboursés et honoraires respectifs ainsi que le coût total de l'expertise.
Article 704. Dans les matières énumérées aux ((articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, et 11°), 581, 2°, 582, 1°, et 2°, et 583), les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. .Dans les matières énumérées à l'article 578, l'employeur peut être cité à la mine, à l'usine, à l'atelier, au magasin, au bureau et, en général, à l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement.La citation peut en ce cas être remise à un préposé de l'employeur ou à un de ses employés.
Article 706. Les parties peuvent se présenter volontairement devant le tribunal de première instance.Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le juge de paix lorsque la matière du différend entre dans leurs attributions.La déclaration des parties qui demandent jugement sera signée par elles au bas du procès-verbal établi par le juge.Les règles ordinaires du ressort sont applicables à la cause.
Article 708. Dans les cas urgents, le juge de paix ou le président du tribunal devant lequel une affaire doit être portée peut, sur requête, présentée sous leur signature par un avocat ou un huissier de justice, rendre une ordonnance pour abréger les délais et, même s'il échet, permettre de citer dans le jour et à l'heure indiquée.Néanmoins les requêtes présentées au tribunal après la distribution de la cause à une chambre et dans le cours de l'instruction seront répondues par le président de cette chambre.
Article 730. (Une cause peut être rayée du rôle général avec l'accord des parties.
En outre, tous les ans, dans le courant de la première semaine du mois de décembre, les présidents des cours et tribunaux procèdent à l'appel de toutes les causes qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et dont les débats n'ont pas été ouverts ou n'ont pas été continués depuis plus de trois ans. La liste des causes ainsi appelées est affichée un mois à l'avance à la porte de la salle d'audience.
Toutes les causes dont le maintien au rôle n'est pas demandé sont rayées d'office.)
Si l'instruction d'une affaire révèle un retard anormal, la cause peut être omise d'office du rôle des audiences.
Toute cause rayée du rôle général y être ramenée que par une citation nouvelle, sauf le droit des parties de comparaître volontairement.
Toute cause omise du rôle d'audience peut y être ramenée par la partie la plus diligente sans autres formalités qu'une demande adressée au président de la chambre.
En ce cas néanmoins il ne peut statué par défaut à l'égard d'une partie si elle n'a été avertie par le greffier des jours et heure de l'audience où le défaut sera requis. Cet avertissement est donné par pli judiciaire, quinze jours au moins avant l'audience. S'il est justifié que par suite d'une circonstance non imputable à la partie, l'avertissement ne lui est pas parvenu, le juge peut ordonner qu'elle sera citée par huissier de justice.
L'omission d'une cause n'éteint ni le droit ni l'instance. La radiation éteint l'instance.
Article 735. A l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date déterminée.Il peut être statué, même s'il n'est pas déposé de conclusions.Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées à d'autres chambres, comme il est dit à l'article 726.Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux règles du défaut.
Article 738. A peine de surséance d'office à la procédure, les originaux ou copies de tous mémoires et notes à l'appui des plaidoiries sont communiqués à la partie adverse au plus tard avant la clôture des débats, sauf au juge à reporter cette clôture s'il échet.
Article 740. Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués avant la clôture des débats sont écartés du délibéré.
Article 743. Les parties sont tenues d'ajouter à leurs conclusions l'indication de la chambre ou la cause est pendante et de son numéro au rôle général.
Article 745. Toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe.
Article 747. Lorsque les parties prennent sur le barreau des conclusions nouvelles, elles sont tenues de les remettre au juge, qui les vise.Il est fait mention de ce dépôt à la feuille d'audience.
Article 748. Le défendeur a un mois pour conclure à partir de la communication des pièces.Le demandeur a un mois pour lui répondre.Le défendeur dispose de quinze jours pour sa réplique.Néanmoins, si les circonstances de la cause le justifient, les délais fixés aux parties pour conclure peuvent être modifiés amiablement ou, les parties entendues ou appelées, par le juge.
Article 749. Le greffier des rôles assure de façon permanente, sous l'autorité du président de la juridiction, l'organisation des fixations.Le Roi détermine, s'il y a lieu, les modalités d'application du présent article.
Article 750. La partie la plus diligente demande la fixation.La demande est adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, et déposée au greffe.Le greffier instruit les parties de la fixation, par lettre missive adressée à leurs avocats.Il avertit la partie directement, sous pli judiciaire, si elle n'a pas d'avocat.
Article 751. La partie la plus diligente peut, à l'égard de la partie qui, lors de l'introduction ou à une audience ultérieure, est défaillante, ou qui n'a pas conclu dans le délai fixé, requérir un jugement réputé contradictoire, aux conditions suivantes:1° la partie défaillante ou en défaut d'avoir conclu sera avertie des lieu, jour et heure de l'audience ou le jugement sera requis et que celui-ci, même en l'absence du signifié, aura un caractère contradictoire.L'avertissement sera donné par huissier de justice lorsque la citation n'a pas été signifiée au défendeur à personne ou à domicile, et dans les autres cas, par le greffier, sous pli judiciaire; le cas échéant, le greffier avertit aussi, et par simple avis, l'avocat de la partie;2° cet avertissement ne pourra être donné qu'un mois au moins après l'introduction, et moyennant le respect des dispositions réglant les délais de citation.A défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, celui-ci ne pourra pas être appliqué.
Article 752. (Lorsqu'un ou plusieurs défendeurs font défaut, tandis qu'un défendeur au moins comparaît, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, si conformément à l'article 751, à la requête de l'une d'elles, les défaillants sont avertis de l'audience à laquelle l'affaire a été remise ou ultérieurement fixée.) Les parties qui ont comparu sont, à la requête de l'une d'elles convoquées par le greffier, sous pli judiciaire.La citation et la convocation reproduiront le texte du présent article, sinon celui-ci ne pourra être appliqué. Elles ne peuvent être données qu'un mois au moins après l'introduction et moyennant le respect des dispositions réglant les délais de citation.
Article 753. En cas d'invisibilité du litige, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut, tandis qu'une partie au moins comparaît, les défaillants doivent être cités de nouveau, à la requête de la partie la plus diligente, pour l'audience à laquelle l'affaire a été remise ou ultérieurement fixée.Les parties qui ont comparu sont, à la requête de l'une d'elles, convoquées par le greffier, sous pli judiciaire.La citation et la convocation reproduiront le texte du présent article. Elles ne peuvent être données qu'un mois au moins après l'introduction et moyennant le respect des dispositions réglant les délais de citation.A défaut d'accomplissement de ces formalités, la demande ne peut, en cet état, être admise.Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
Article 755. Les avocats des parties peuvent déposer conjointement à l'audience, ce dont il leur est donné acte, leurs dossiers, conclusions et mémoires préalablement communiqués, sauf à fournir des explications orales au juge sur les points précis où il en demande.Les pièces des dossiers sont préalablement enliassées et inventoriées par la partie ou son avocat.
Article 756. Soit que les parties aient conclu, soit qu'il ait été fait application des articles 752 ou 753, l'avocat de toute partie peut, si la cause a fait l'objet de trois fixations, sans avoir été plaidée, nonobstant sa présence à la barre, recourir dès ce moment à la procédure écrite. Il en fait la déclaration, soit à l'audience, soit au greffe. Il lui est donné acte de sa déclaration.L'avocat de la partie adverse en est averti, sous pli judiciaire, par les soins du greffier. Dans les quinze jours de l'envoi de cette notification, à peine de déchéance, il peut déposer un mémoire.L'avocat de l'autre partie dispose d'un même délai de quinze jours pour y répondre.A l'expiration des délais prévus ci-dessus, les dossiers sont déposés à l'audience, sous réserve des explications orales qui seraient ordonnées et fournies ainsi qu'il est dit à l'article 755.
Article 767. Le ministère public donne son avis dans les quinze jours après que la cause lui a été communiquée, aux jour et heure indiqués lors de la clôture des débats et relatés à la feuille d'audience.Si l'avis ne peut être donné dans ce délai, il est fait mention, à la feuille d'audience, de la cause du retard.
Article 769. Après les plaidoiries et, s'il y a lieu, les répliques, le juge prononce la clôture des débats.Il la prononce aussi lors du dépôt des dossiers dont il est question aux articles 755 et 756.Cette décision, actée à la feuille d'audience, n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Article 770. Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats.Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date ou l'avis de celui-ci a été donné.Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention à la feuille d'audience de la cause du retard.
Article 804. Si à l'audience à laquelle la cause a été remise ou a été nouvellement fixée, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle.
Article 862. § 1er. La règle énoncée à l'article 861 n'est pas applicable à l'omission ou à l'irrégularité concernant:1° les délais prévus à peine de déchéance ou de nullité;2° la signature de l'acte;3° l'indication de la date de l'acte lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des effets de celui-ci;4° le ministère de l'officier ministériel;5° l'indication du juge qui doit connaître de la cause;6° le serment imposé aux parties, aux témoins, aux experts ou aux arbitres;7° l'interdiction faite aux juges et aux officiers ministériels de juger ou d'instrumenter pour leurs parents ou alliés;8° l'interdiction prévue à l'article 292;9° la mention de la signification des exploits et des actes d'exécution à personne ou au lieu fixé par la loi;10° l'emploi des langues en matière judiciaire.§ 2. Dans les cas prévus au paragraphe premier la nullité ou la déchéance est prononcée même d'office par le juge.
Article 863. La règle énoncée à l'article 861 n'est pas davantage applicable:1° aux délais autres que ceux prévus à peine de déchéance ou de nullité, tels que les délais pour faire inventaire et pour délibérer, le délai d'appel en garantie;2° aux formalités prévues, en matière d'enquête, pour la citation de la partie et la notification aux témoins, à moins que ceux-ci ne comparaissent volontairement.
Article 864. Les déchéances et nullités prévues à l'article 862 sont couvertes lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient été proposées par la partie ou prononcées d'office par le juge.Toutes autres nullités qui entacheraient un acte de procédure doivent être proposées simultanément. Elles sont couvertes si elles ne sont soulevées avant tout autre moyen.
Article 865. Les règles de l'article 864 ne sont pas applicables à la nullité prévue à l'article 292 et aux déchéances prévues à l'article 860, alinéa 2.
Article 867. L'omission ou l'irrégularité de la mention d'une formalité ne peut entraîner la nullité de la procédure s'il est établi, par les pièces de celle-ci, que cette formalité a été en réalité remplie.
Article 979. Le rapport relate la présence des parties aux opérations, leurs déclarations verbales et réquisitions.Il contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il ne peut les reproduire que dans la mesure des nécessités de la discussion.Le rapport est signé par tous les experts. La signature des experts est précédée du serment ainsi conçu :
"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité."
ou :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb."
ou :
"Ich Schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe.")
Article 1040. L'article 1035 est applicable aux délais de comparution devant la cour d'appel et devant la cour du travail.Si néanmoins le cas requiert célérité, le premier président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans le délai qu'il indiquera.L'appel est jugé conformément aux dispositions des articles 1063 et 1066.
Article 1050. En toutes matières l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s'il a été rendu par défaut.
Article 1055. Même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire droit peut être frappé d'appel avec le jugement définitif.
Article 1057. Hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité :1° l'indication des jour, mois et an;2° les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant;3° les nom, prénom et domicile ou à défaut de domicile, la résidence de l'intimé;4° la détermination de la décision dont appel;5° l'indication du juge d'appel;6° l'indication du lieu où l'intimé devra faire acter sa déclaration de comparution;7° l'indication, selon le cas, soit du délai de la comparution, soit des lieu, jour et heure de celle-ci et, en cette hypothèse, l'énonciation des griefs. (Cette indication n'est toutefois pas requise dans le cas d'appel formé par lettre recommandée. A défaut d'indication, les parties sont convoquées, par le greffier, à comparaître à l'audience fixée par le juge.) Le cas échéant l'acte d'appel contient aussi l'indication du nom de l'avocat de l'appelant.
Article 1060. L'acte d'appel est de nul effet si l'appelant n'a pas fait inscrire la cause au rôle avant la date de la comparution ou l'échéance du délai indiqué dans l'acte.
Article 1061. La déclaration de comparution de l'intimé à l'audience lorsque la citation a été donnée pour celle-ci à jour fixe.Elle a lieu au greffe de la juridiction d'appel dans les autres cas.
Article 1062. La déclaration de comparution est faite soit par la partie au greffe, soit par son avocat au greffe ou par lettre recommandée à la poste, adressée au greffier.
Article 1063. L'acte d'appel doit mentionner les lieu, jour et heure de la comparution :1° en cas de recours contre toute décision présidentielle en référé ou sur requête;2° lorsque la décision entreprise contient un avant dire droit ou une mesure provisoire;3° lorsqu'elle accorde ou refuse un délai de grâce;4° en toutes matières concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution;5° en matière de faillite lorsque le jugement entrepris statue sur la déclaration de la faillite ou la date de la cessation des paiements et en matière de concordat;6° en matière de divorce et de séparation de corps;7° en cas de recours contre les décisions rendues par le tribunal du travail ou par le juge de paix;8° en matière d'assistance judiciaire;9° moyennant la permission donnée par le juge d'appel, suivant l'exigence des cas, de citer à jour fixe, si le jugement est exécutoire nonobstant appel.
Article 1064. L'appelant a un mois pour libeller ses griefs.L'intimé a un mois pour y répondre.Les parties disposent chacune de quinze jours pour les répliques.
Article 1066. Lorsque la citation est donnée à jour fixe, la cause est retenue et plaidée lors de son introduction, sinon dans les trois mois au plus et à une audience de relevée, s'il échet.
Article 1069. Néanmoins lorsque le premier juge s'est déclaré incompétent, la cour d'appel ou la cour du travail ne peut évoquer la cause que si elle infirme le jugement.
Article 1253bis. Les demandes fondées sur les articles 214, 215, 216, 220, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil sont introduites par requête. Devant le juge de paix, cette requête peut être présentée verbalement par le demandeur; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal par le greffier. Les articles 1026 à 1034 leur sont applicables, sauf les dérogations prévues aux articles suivants.
Article 1253ter. La requête contient les nom, prénom, profession et domicile des époux.La requête écrite est signée par le demandeur ou son avocat.
Article 1258. Au jour indiqué, le juge fait aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croit propres à opérer un rapprochement.S'il ne peut y parvenir, il en dresse procès-verbal et ordonne la communication de la demande et des pièces au procureur du Roi et le référé du tout au tribunal.Le cas échéant le juge constate dans ledit procès-verbal l'accord des parties sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des enfants indiqués à l'article 1254. S'il le juge convenable, il entérine l'accord.
Article 1261. La cause est, sauf dérogations apportées dans le présent chapitre, instruite et jugée dans la forme ordinaire, le ministère public entendu.Lorsque les parties ou l'une d'elles ont fait élection de domicile, les significations sont faites à ce domicile.Les dossiers sont déposés au greffe huit jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries.
Article 1309. Lorsque la séparation de corps pour cause déterminée a duré trois ans depuis la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt admettant la séparation, chacun des époux a la faculté de demander le divorce au tribunal, qui pourra l'admettre, compte tenu de toutes les circonstances.La demande est intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile, le ministère public entendu. Les articles 1261 à 1266, 1268 à 1270, 1273 à 1276, 1277, alinéa premier et 1278, alinéa premier, sont applicables.( ... )
Article 1344bis. Sous réserve des dispositions relatives aux baux à ferme, toute demande en matière de louage de choses peut être introduite par une requête écrite déposée au greffe de la justice de paix.A peine de nullité, la requête contient :1. l'indication des jour, mois et an;2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant;3. les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;5. la signature du requérant ou de son avocat.Un certificat de domicile de la personne mentionnée sous 3 est annexé à la requête. La date de ce certification ne peut être antérieure de plus de quinze jours à celle de la requête. Il est délivré par l'administration communale.Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, dans les quinze jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est annexée à la convocation.
Article 728. § 1er. Lors de l'introduction de la cause et ultérieurement, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat.
§ 2. Devant le juge de paix, le tribunal de commerce et les juridictions du travail, les parties peuvent aussi être représentées par leur conjoint ou par un parent ou allié porteurs d'une procuration écrite et agréés spécialement par le juge.
§ 3. En outre, devant les juridictions du travail, le délégué d'une organisation représentative d'ouvriers ou d'employés, porteur d'une procuration écrite, peut représenter l'ouvrier ou l'employé, partie au procès, accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte, plaider et recevoir toutes communications relatives à l'instruction et au jugement du litige.
Devant ces mêmes juridictions, le travailleur indépendant peut, dans les litiges relatifs à ses propres droits et obligations en cette qualité ou en qualité de handicapé, être pareillement représenté par le délégué d'une organisation représentative d'indépendants.
Dans les litiges prévus à l'article 580, 8°, c, relatif au minimum de moyens d'existence, l'intéressé peut, en outre se faire assister ou être représenté par un délégué d'une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation de la matière.
Dans ces mêmes litiges, le centre public d'aide sociale comparaît soit par un avocat, soit par un membre effectif ou un membre du personnel délégué par lui; le Ministre ayant l'aide sociale dans ses attributions peut se faire représenter par un fonctionnaire.
§ 4. Les agents d'affaires ne peuvent être mandataire.
Article 792. Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704 alinéa 1er, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours.
A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître.)
Article 1048. Le délai d'opposition est d'un mois à partir de la signification du jugement.
Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'opposition est augmenté conformément à l'article 55.
Article 1051. Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement.
Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement.
Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément à l'article 55.
Article 1073. Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour ou la signification de la décision attaquée a été faite.
Si le demandeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55.
Le délai est augmenté de trois mois en faveur des personnes absentes du territoire belge et hors d'Europe pour cause de service public, et en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.
Article 1075. La requête civile suspend, à l'égard de toutes les parties en cause, le délai de pourvoi en cassation, lequel ne reprend son cours qu'à partir de la signification de la décision qui a statué définitivement sur ladite requête.
Article 1259. La partie demanderesse qui réside à l'étranger lors du dépôt de la requête peut la remettre au président du tribunal par un mandataire spécial.
Le président du tribunal, après avoir convoqué la partie défenderesse, peut, par ordonnance motivée, accorder dispense de la comparution personnelle prescrite par l'article 1254, des formalités prévues par les articles 1256 à 1258 inclus et ordonner ensuite la communication de la demande et des pi ces au procureur du Roi et le référé du tout au tribunal.
Article 1260. Dans les trois jours, le président adresse aux parties copie de son ordonnance et fixe au bas de celle-ci le jour et l'heure où la demande sera soumise au tribunal, en chambre du conseil.
Après avoir entendu le rapport du président ou du juge qui en aura exercé les fonctions, et sur les conclusions du ministère public, le tribunal fixe le délai pendant lequel sera suspendue la permission de citer. Les parties sont entendues si elles le demandent.
Le délai est de six mois. Il prend cours selon le cas, à partir de l'ordonnance prévue par l'article 1257 ou de l'ordonnance de dispense prévue par l'article 1259. Dans les circonstances graves et exceptionnelles, il peut être réduit à deux mois.
Article 1128. La tierce opposition se prescrit par trente ans.
Néanmoins elle peut être formée tant que le droit d'exécuter le jugement n'est pas prescrit.
(La tierce opposition formée contre une décision judiciaire prononcant soit la nullité d'une société dotée de la personnalité juridique, soit la nullité d'une modification conventionnelle aux actes de cette société, n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire faite conformément à l'article 12, § 1, 5°, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.)