10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 1082. Si l'arrêt ou le jugement attaqué contient plusieurs chefs, la requête énonce l'indication précise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé.(Après qu'il a été statué sur une demande en cassation, la partie qui l'a formée ne peut plus se pourvoir contre la même décision, encore qu'elle prétende avoir de nouveaux moyens, même sur des chefs non attaqués lors du premier pourvoi, sauf lorsque le second pourvoi invoque exclusivement l'annulation par la Cour d'arbitrage de la disposition d'une loi ou d'un décret qui a servi de fondement à la décision entreprise.) Néanmoins, si le pourvoi formé contre une décision avant dire droit a été rejeté comme prématuré, il peut être réitéré après le jugement définitif.
TITRE VIII. _ De la rétractation.
Article .1147. .1147 bis. _
Article 1154. _ Dans les cas prévus à l'article 1151, 2°, le juge de paix a la faculté de ne pas apposer les scellés lorsque la valeur des meubles meublants de la succession trouvés à l'endroit où il procède, ne dépasse pas dix mille francs suivant son estimation.S'il n'appose pas les scellés, le juge de paix dresse un état descriptif de ces meubles ainsi que du numéraire et des valeurs mobili res trouvés à l'endroit où il procède et les confie à un curateur qu'il désigne au bas de son procès-verbal.Le curateur a les pouvoirs et les obligations énumérés à l'article 813 du Code civil mais à l'égard seulement du numéraire, des meubles meublants et des valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé.Toutefois, il n'est pas tenu de faire dresser un inventaire et il peut réaliser tout ou partie des objets qui lui sont confiés, soit par adjudication publique, soit de gré à gré, à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de sa nomination. Ce délai peut être réduit par le juge de paix.Les pouvoirs du curateur cessent lorsque des héritiers ou des légataires universels ou à titre universel acceptant la succession se sont fait connaître.
Article 764. Sauf devant le juge de paix, sont à peine de nullité, communiquées au ministère public:1° les demandes relatives à l'état des personnes;
(2° les demandes relatives à l'envoi en possession des biens d'un absent, à la tutelle d'un mineur ou d'un interdit, et à l'administration des biens d'une personne pourvue d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil.) 3° les demandes relatives aux actes de l'état civil;4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse;5° les demandes d'inscription en faux civil;6° les demandes en requête civile;7° les demandes de récusation;8° les demandes en désaveu;9° les demandes en matière de faillite, de concordat et de sursis de paiement;10° les demandes en matière d'impôt;11° les demandes en matière d'assistance judiciaire;12° les demandes prévues aux articles (...) 580, 581 et (582, 1° et 2°, et 583) 13° ainsi que toutes celles dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales.Le ministère public reçoit communication de toutes les autres causes et y siège lorsqu'il le juge convenable; le tribunal ou la cour peut aussi l'ordonner d'office.
Article 1161. S'il est trouvé un pli fermé ou un paquet cacheté paraissant intéresser la succession ou l'indivision, le juge de paix l'ouvre après en avoir constaté la forme extérieure, le sceau et la suscription; il paraphe avec les parties l'enveloppe et le document.Néanmoins, si le pli ou le paquet paraît contenir un testament, le juge ne l'ouvre pas et il indique les jour et heure où il le présentera au président du tribunal de première instance.Si le document paraît appartenir à un tiers, le juge de paix en constate la forme extérieure, le sceau et la suscription, paraphe l'enveloppe avec les parties et ordonne la remise du document à qui il appartiendra.
Article 828. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:1° si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation;2° si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles en ligne directe, même s'il s'agit d'une parenté naturelle reconnue; ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; ou si le juge est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l'une des parties;3° si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur une question pareille à celle dont il s'agit entre les parties;4° s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal ou l'une des parties est juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties;5° s'il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe;6° s'il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation;7° si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, administrateur provisoire ou conseil judiciaire, héritier présomptif ou donataire, maître ou associé de l'une des parties; s'il est administrateur ou commissaire de quelque établissement, société ou association, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire;8° si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction:1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit;2. ayant statué par défaut, il connaît de l'affaire sur opposition;3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies;9° si le juge a pris part à un jugement en premier degré, et qu'il soit saisi du différend sur l'appel;10° s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a été reçu par une partie à ses frais ou a agrée d'elle des présents;11° s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée.
Article 1181. L'inventaire auquel il est procédé lors de l'ouverture de la tutelle est fait en présence du subrogé tuteur, du curateur au ventre et du conseil spécial de la mère tutrice.Il reproduit dans son intitulé la réponse du tuteur à l'interpellation faite par le notaire portant sur le point de savoir s'il lui est dû quelque chose par le mineur.Dans les autres cas, le subrogé tuteur, le curateur au ventre et le conseil spécial de la mère tutrice ont la faculté d'assister aux opérations d'inventaire.
Article 1186. (Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs, à des interdits ou à des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, leurs représentants légaux sont tenus de demander au conseil de famille l'autorisation d'y procéder.) L'autorisation accordée par le conseil de famille est soumise, par requête, à l'homologation du tribunal de première instance pour y statuer conformément aux règles énoncées aux articles 1234 à 1237.(Si les mineurs se trouvent sous l'autorité parentale de leur père et mère, la vente doit être autorisée par le tribunal de première instance, sur requête présentée par l'un des père et mère, l'autre étant entendu ou, à tout le moins, appelé.) Si le tribunal accorde l'homologation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
Article 1254. Toute demande en divorce détaille les faits; elle contient, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs non mariés, ni émancipés, communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants (...) de l'un d'eux et adoptés par l'autre.
La requête est remise, avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal ou au juge qui en exerce les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa demande et le certificat de deux docteurs en médecine, le magistrat se transporte au domicile du demandeur, pour y recevoir sa demande.
Article 1279. L'administration provisoire de la personne et des biens des enfants reste aux père et mère (ou à l'un d'eux ainsi qu'il est prévu aux articles 374 et 377 du Code civil), à moins que les parties n'en aient convenu autrement par un accord dûment entériné conformément à l'article 1258, le tout sous réserve des décisions qui seraient rendues, pour le plus grand avantage des enfants, par le président statuant en référé, sur la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi.
Article 1237bis.
Article 1016bis.
Article 1338. Toute demande de la compétence du juge de paix, tendant au paiement d'une dette liquide qui a pour objet une somme d'argent dont le montant n'excède pas ((septante-cinq mille francs,)) peut être introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du présent chapitre, (si elle paraît justifiée devant lui par un écrit émanant du débiteur.)
(L'écrit qui sert de fondement à la demande ne doit pas nécessairement constituer une reconnaissance de dette.)
Article 1340. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 1339, la demande est adressée au juge par requête en double exemplaire contenant:1° l'indication des jour, mois et an;2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;4° la désignation du juge qui doit en connaître;5° la signature de l'avocat de la partie.S'il l'estime opportun, le requérant indique les motifs pour lesquels il s'oppose à l'octroi de termes et délais.L'exploit ou la copie de la lettre recommandée et l'accusé de réception ainsi que la photocopie de l'écrit qui sert de fondement à la demande sont annexés à la requête.
Article 1342. Le juge accueille ou rejette la requête par une ordonnance rendue en chambre du conseil. Il ne peut y faire droit partiellement. Il peut néanmoins accorder termes et délais, ainsi qu'il est dit au chapitre XIV du présent livre.Dans les trois jours de la prononciation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant. Copie en est envoyée à son avocat.
Article 1343. Lorsque le juge fait droit à la requête, son ordonnance a les effets d'un jugement par défaut.Cette ordonnance est susceptible d'opposition ou d'appel conformément aux dispositions des titres II et III du livre III de la présente partie.Si la requête est rejetée, la demande peut être introduite par la voie ordinaire.
Article 1147bis. § 1er. Dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi ou d'un décret, qui a ensuite été annulée par la Cour d'arbitrage, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle loi ou d'un tel décret, les décisions passées en force de chose jugée rendues par les juridictions civiles peuvent être rétractées en tout ou en partie, à la demande de ceux qui y auront été parties ou dûment appelées.§ 2. Dans les limites de la rétractation, le juge peut rendre une décision nouvelle en se fondant sur une autre cause ou sur une qualification juridique différente d'un fait ou d'un acte invoqué à l'appui de la décision entreprise.§ 3. La demande en rétractation est portée devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise et est introduite par une citation contenant l'énoncé des moyens, et signifiée à toutes les parties en cause dans la décision entreprise, le tout à peine de nullité.§ 4. A peine de déchéance, la demande est formée dans les six mois à dater de la publication de l'arrêt de la Cour d'arbitrage au Moniteur belge.
Article 1297. Si le procureur du Roi trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés de ((vingt ans)) lorsqu'ils ont fait leur première déclaration, qu'à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans, que le consentement mutuel a été exprimé (deux fois) dans le cours de l'année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par la présente section, il donne ses conclusions en ces termes: "La loi permet"; dans le cas contraire, ses conclusions sont libellées comme suit: "La loi empêche".
Article 951. Une copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée aux parties par le greffier sous pli judiciaire. Il y est joint une copie certifiée conforme des ordonnances annexées au procès-verbal si elles n'ont été déjà signifiées ou notifiées.
Article 952. Toute partie peut demander l'enregistrement littéral de l'ensemble des questions posées, déclarations et interpellations faites et réponses données au cours de l'enquête; il ne doit, toutefois, être accédé à cette demande que si elle a été faite par écrit au greffe, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête.Lorsque la partie a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, elle ne peut requérir sous ce bénéfice l'enregistrement littéral de l'enquête que si cette faculté lui a été accordée soit par la décision qui a statué sur la demande d'assistance judiciaire soit par le juge qui tient l'enquête.Le greffier désigne la personne chargée de l'enregistrement littéral, parmi celles qui sont agréées à cet effet. Le Roi fixe les règles d'agréation, ainsi que les procédés d'enregistrement littéral autorisés. Il peut être recouru à tout procédé sténographique mécanique ou autre de reproduction de la parole, pourvu qu'il offre les garanties nécessaires de fidélité et de sécurité.(La personne désignée pour enregister l'enquête prête au début de celle-ci le serment suivant :
"Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité."
ou :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen."
ou :
"Ich schwöre, den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen".) Il peut être fait usage de l'enregistrement littéral lors de la rédaction du procès-verbal.La transcription de l'enregistrement littéral, certifiée sincère et complète par la personne ayant enregistré l'enquête, est jointe au procès-verbal à titre de simple renseignement. Une copie certifiée conforme en est notifiée par le greffier aux parties. En cas de contradiction, le procès-verbal fait foi.Les notes ou dispositifs ayant servi à recueillir les paroles enregistrées sont déposés au greffe, après avoir été scellés par la personne qui a procédé à l'enregistrement littéral et par le greffier.Le greffier fait procéder à leur destruction à l'expiration d'un délai de dix ans, à moins que l'une des parties n'ait demandé au juge ou au tribunal qui a ordonné l'enquête, que ce délai soit prorogé.
Article 983. Le jour du dépôt du rapport, les experts adressent aux parties, sous pli recommandé à la poste, une copie certifiée conforme du rapport ainsi que de l'état des honoraires et des frais qui y est inscrit.
Article 1002. Dans tous les cas ou l'audition ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. Le greffier convoque les parties qui n'ont pas comparu, sous pli judiciaire.
Article 723. Si la décision rendue fait l'objet d'un recours, le greffier du juge qui en est saisi demande, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure au greffier qui le détient. La transmission du dossier est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande.Le ministre de la Justice règle le mode de transmission du dossier.
Article 1266. (Le délai pour faire opposition au jugement ou à l'arrêt par défaut est d'un mois à partir de la signification ou, si une publication a été ordonnée, à partir du dernier acte de publication.)
(...)
(...)
Article 1273. A peine de déchéance, l'appel du jugement qui autorise le divorce est dénoncé, dans la huitaine de sa date, par exploit d'huissier, au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.Le greffier fait mention du recours en marge de la décision.
Article 1150. Si le requérant est mineur émancipé ou placé sous conseil judiciaire, il peut introduire la requête sans l'assistance de son curateur.
(Si le requérant est mineur non émancipé, ou s'il est interdit, la requête est introduite par son représentant légal.
Si le requérant majeur ou mineur émancipé fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou s'il est interné sans être interdit, la requête est introduite par lui-même ou par son administrateur provisoire.) S'il n'a pas de tuteur ou d'administrateur provisoire ou s'il n'est pas présent, la demande peut être introduite par un de ses parents.En cas d'extrême urgence le mineur non émancipé peut introduire personnellement la requête.
Article 1187. (Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, des interdits, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, ou à des personnes internées par application de la loi de défense sociale, et à d'autres personnes, ces dernières, si elles veulent procéder à la vente, peuvent s'adresser par requête au tribunal de première instance afin d'y être autorisées.) Le tribunal peut, avant de statuer, entendre les représentants légaux des intéressés mineurs, interdits ou malades mentaux et, s'il fait droit à la requête, il commet un notaire qui procédera à la vente publique.Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
Article 1225.
Les dispositions du présent chapitre à l'égard des partages auxquels des mineurs sont intéressés sont pareillement applicables aux partages auxquels sont intéressés des interdits, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, des personnes internées par application de la loi de défense sociale et des absents.
Article 1018. Les dépens comprennent :1° les droits de timbre, de greffe et d'enregistrement;2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires;3° le coût de l'expédition du jugement;4° les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts;5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès;6° les sommes prévues à l'article 1022.
Article 1337bis.
Article 1337ter.
Article 1337quater.
Article 1337quinquies.
Article 1337sexies.
Article 1337septies.
Article 1337octies. Le greffier du tribunal envoie à la Banque nationale de Belgique une copie certifiée conforme de tout jugement et arrêt coulés en force de chose jugée par lequel les facilités de paiement ont été accordées ou refusées.
Article 982. L'état est collectif s'il y a plusieurs experts pour la même cause.L'état est fixé en tenant compte de la qualité des experts, de la difficulté et de la longueur des travaux qu'ils ont accomplis et de la valeur du litige.L'état contient, outre le relevé détaillé de ces travaux, pour chacun des experts, l'indication de leurs déboursés et honoraires respectifs ainsi que le coût total de l'expertise.
Article 704. Dans les matières énumérées aux ((articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, et 11°), 581, 2°, 582, 1°, et 2°, et 583), les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. .Dans les matières énumérées à l'article 578, l'employeur peut être cité à la mine, à l'usine, à l'atelier, au magasin, au bureau et, en général, à l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement.La citation peut en ce cas être remise à un préposé de l'employeur ou à un de ses employés.
Article 706. Les parties peuvent se présenter volontairement devant le tribunal de première instance.
Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le juge de paix lorsque la matière du différend entre dans leurs attributions.
La déclaration des parties qui demandent jugement sera signée par elles au bas du procès-verbal établi par le juge.
(Lors de leur comparution volontaire, les parties peuvent soit déposer immédiatement leurs mémoires, notes ou pièces, ainsi qu'il est prévu à l'article 755, soit solliciter l'application de l'article 735.)
Les règles ordinaires du ressort sont applicables à la cause.
Article 708. Dans les cas urgents, le juge de paix ou le président du tribunal devant lequel une affaire doit être portée peut, sur requête, présentée sous leur signature par un avocat ou un huissier de justice, rendre une ordonnance pour abréger les délais et, même s'il échet, permettre de citer dans le jour et à l'heure indiquée.Néanmoins les requêtes présentées au tribunal après la distribution de la cause à une chambre et dans le cours de l'instruction seront répondues par le président de cette chambre.
Article 730. (Une cause peut être rayée du rôle général avec l'accord des parties.
En outre, tous les ans, dans le courant de la première semaine du mois de décembre, les présidents des cours et tribunaux procèdent à l'appel de toutes les causes qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et dont les débats n'ont pas été ouverts ou n'ont pas été continués depuis plus de trois ans. La liste des causes ainsi appelées est affichée un mois à l'avance à la porte de la salle d'audience.
Toutes les causes dont le maintien au rôle n'est pas demandé sont rayées d'office.)
Si l'instruction d'une affaire révèle un retard anormal, la cause peut être omise d'office du rôle des audiences.
Toute cause rayée du rôle général y être ramenée que par une citation nouvelle, sauf le droit des parties de comparaître volontairement.
Toute cause omise du rôle d'audience peut y être ramenée par la partie la plus diligente sans autres formalités qu'une demande adressée au président de la chambre.
En ce cas néanmoins il ne peut statué par défaut à l'égard d'une partie si elle n'a été avertie par le greffier des jours et heure de l'audience où le défaut sera requis. Cet avertissement est donné par pli judiciaire, quinze jours au moins avant l'audience. S'il est justifié que par suite d'une circonstance non imputable à la partie, l'avertissement ne lui est pas parvenu, le juge peut ordonner qu'elle sera citée par huissier de justice.
L'omission d'une cause n'éteint ni le droit ni l'instance. La radiation éteint l'instance.
Article 735. A l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date déterminée.Il peut être statué, même s'il n'est pas déposé de conclusions.Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées à d'autres chambres, comme il est dit à l'article 726.Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux règles du défaut.
Article 738. A peine de surséance d'office à la procédure, les originaux ou copies de tous mémoires et notes à l'appui des plaidoiries sont communiqués à la partie adverse au plus tard avant la clôture des débats, sauf au juge à reporter cette clôture s'il échet.
Article 740. Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués avant la clôture des débats sont écartés du délibéré.
Article 743. Les parties sont tenues d'ajouter à leurs conclusions l'indication de la chambre ou la cause est pendante et de son numéro au rôle général.
Article 745. Toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe.
Article 747. § 1. Le défendeur a un mois pour conclure à partir de la communication des pièces.
Le demandeur a un mois pour lui répondre.
Le défendeur dispose de quinze jours pour sa réplique.
Les délais peuvent être modifiés amiablement par les parties.
§ 2. Lorsque les circonstances de la cause justifient l'aménagement des délais pour conclure, ceux-ci peuvent être fixés, à la demande d'au moins une des parties, par le président ou par le juge désigné par celui-ci.
La demande est adressée au président ou au juge désigné par celui-ci, par une requête contenant le motif pour lequel d'autres délais devraient être fixés et indiquant les délais sollicités. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.
Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au président ou au juge désigné par celui-ci.
Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le président ou le juge désigné par celui-ci statue sur pièces sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.
Le président ou le juge désigné par celui-ci détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, les conclusions communiquées après l'expiration des délais à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
Article 748. § 1. Sauf s'il s'agit de conclusions ayant pour objet une demande prévue à l'article 808 ou de conclusions déposées avec l'accord des autres parties, dans les causes auxquelles l'article 735 est inapplicable, sont écartées d'office des débats les conclusions déposées après la demande conjointe de fixation.
Le présent article reste applicable lorsque, à la demande d'une des parties, le juge accorde une remise de l'affaire à date fixe.
§ 2. Si, durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries, demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure.
La demande est adressée au juge par une requête contenant l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau ainsi que son incidence sur l'instruction du litige. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.
Les parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le juge statue sur pièces par une ordonnance.
S'il fait droit à la demande, il détermine les délais pour conclure et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie. Les ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours.
Les conclusions communiquées après l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.
Article 749. Le greffier des rôles assure de façon permanente, sous l'autorité du président de la juridiction, l'organisation des fixations.Le Roi détermine, s'il y a lieu, les modalités d'application du présent article.
Article 750. Sans préjudice de l'application de l'article 747, § 2, la cause est fixée à la demande conjointe des parties.
La demande est adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, et déposée au greffe. La fixation a lieu sous le contrôle du président de la juridiction.
Le greffier informe les parties et leurs avocats, par lettre missive, de la fixation.
Article 751. La partie la plus diligente peut, à l'égard de la partie qui, lors de l'introduction ou à une audience ultérieure, est défaillante, ou qui n'a pas conclu dans le délai fixé, requérir un jugement réputé contradictoire, aux conditions suivantes:1° la partie défaillante ou en défaut d'avoir conclu sera avertie des lieu, jour et heure de l'audience ou le jugement sera requis et que celui-ci, même en l'absence du signifié, aura un caractère contradictoire.L'avertissement sera donné par huissier de justice lorsque la citation n'a pas été signifiée au défendeur à personne ou à domicile, et dans les autres cas, par le greffier, sous pli judiciaire; le cas échéant, le greffier avertit aussi, et par simple avis, l'avocat de la partie;2° cet avertissement ne pourra être donné qu'un mois au moins après l'introduction, et moyennant le respect des dispositions réglant les délais de citation.A défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, celui-ci ne pourra pas être appliqué.
Article 752. (Lorsqu'un ou plusieurs défendeurs font défaut, tandis qu'un défendeur au moins comparaît, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, si conformément à l'article 751, à la requête de l'une d'elles, les défaillants sont avertis de l'audience à laquelle l'affaire a été remise ou ultérieurement fixée.) Les parties qui ont comparu sont, à la requête de l'une d'elles convoquées par le greffier, sous pli judiciaire.La citation et la convocation reproduiront le texte du présent article, sinon celui-ci ne pourra être appliqué. Elles ne peuvent être données qu'un mois au moins après l'introduction et moyennant le respect des dispositions réglant les délais de citation.
Article 753. En cas d'invisibilité du litige, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut, tandis qu'une partie au moins comparaît, les défaillants doivent être cités de nouveau, à la requête de la partie la plus diligente, pour l'audience à laquelle l'affaire a été remise ou ultérieurement fixée.Les parties qui ont comparu sont, à la requête de l'une d'elles, convoquées par le greffier, sous pli judiciaire.La citation et la convocation reproduiront le texte du présent article. Elles ne peuvent être données qu'un mois au moins après l'introduction et moyennant le respect des dispositions réglant les délais de citation.A défaut d'accomplissement de ces formalités, la demande ne peut, en cet état, être admise.Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
Article 755. Les avocats des parties peuvent déposer conjointement à l'audience, ce dont il leur est donné acte, leurs dossiers, conclusions et mémoires préalablement communiqués, sauf à fournir des explications orales au juge sur les points précis où il en demande.Les pièces des dossiers sont préalablement enliassées et inventoriées par la partie ou son avocat.
Article 756. Soit que les parties aient conclu, soit qu'il ait été fait application des articles 752 ou 753, l'avocat de toute partie peut, si la cause a fait l'objet de trois fixations, sans avoir été plaidée, nonobstant sa présence à la barre, recourir dès ce moment à la procédure écrite. Il en fait la déclaration, soit à l'audience, soit au greffe. Il lui est donné acte de sa déclaration.L'avocat de la partie adverse en est averti, sous pli judiciaire, par les soins du greffier. Dans les quinze jours de l'envoi de cette notification, à peine de déchéance, il peut déposer un mémoire.L'avocat de l'autre partie dispose d'un même délai de quinze jours pour y répondre.A l'expiration des délais prévus ci-dessus, les dossiers sont déposés à l'audience, sous réserve des explications orales qui seraient ordonnées et fournies ainsi qu'il est dit à l'article 755.
Article 767. Le ministère public donne son avis dans les quinze jours après que la cause lui a été communiquée, aux jour et heure indiqués lors de la clôture des débats et relatés à la feuille d'audience.Si l'avis ne peut être donné dans ce délai, il est fait mention, à la feuille d'audience, de la cause du retard.
Article 769. Après les plaidoiries et, s'il y a lieu, les répliques, le juge prononce la clôture des débats.Il la prononce aussi lors du dépôt des dossiers dont il est question aux articles 755 et 756.Cette décision, actée à la feuille d'audience, n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Article 770. Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats.Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date ou l'avis de celui-ci a été donné.Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention à la feuille d'audience de la cause du retard.
Article 804. Si à l'audience à laquelle la cause a été remise ou a été nouvellement fixée, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle.
Article 862. § 1er. La règle énoncée à l'article 861 n'est pas applicable à l'omission ou à l'irrégularité concernant:1° les délais prévus à peine de déchéance ou de nullité;2° la signature de l'acte;3° l'indication de la date de l'acte lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des effets de celui-ci;4° le ministère de l'officier ministériel;5° l'indication du juge qui doit connaître de la cause;6° le serment imposé aux parties, aux témoins, aux experts ou aux arbitres;7° l'interdiction faite aux juges et aux officiers ministériels de juger ou d'instrumenter pour leurs parents ou alliés;8° l'interdiction prévue à l'article 292;9° la mention de la signification des exploits et des actes d'exécution à personne ou au lieu fixé par la loi;10° l'emploi des langues en matière judiciaire.§ 2. Dans les cas prévus au paragraphe premier la nullité ou la déchéance est prononcée même d'office par le juge.
Article 863. La règle énoncée à l'article 861 n'est pas davantage applicable:1° aux délais autres que ceux prévus à peine de déchéance ou de nullité, tels que les délais pour faire inventaire et pour délibérer, le délai d'appel en garantie;2° aux formalités prévues, en matière d'enquête, pour la citation de la partie et la notification aux témoins, à moins que ceux-ci ne comparaissent volontairement.
Article 864. Les déchéances et nullités prévues à l'article 862 sont couvertes lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient été proposées par la partie ou prononcées d'office par le juge.Toutes autres nullités qui entacheraient un acte de procédure doivent être proposées simultanément. Elles sont couvertes si elles ne sont soulevées avant tout autre moyen.
Article 865. Les règles de l'article 864 ne sont pas applicables à la nullité prévue à l'article 292 et aux déchéances prévues à l'article 860, alinéa 2.
Article 867. L'omission ou l'irrégularité de la mention d'une formalité ne peut entraîner la nullité de la procédure s'il est établi, par les pièces de celle-ci, que cette formalité a été en réalité remplie.
Article 979. Le rapport relate la présence des parties aux opérations, leurs déclarations verbales et réquisitions.Il contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il ne peut les reproduire que dans la mesure des nécessités de la discussion.Le rapport est signé par tous les experts. La signature des experts est précédée du serment ainsi conçu :
"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité."
ou :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb."
ou :
"Ich Schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe.")
Article 1040. L'article 1035 est applicable aux délais de comparution devant la cour d'appel et devant la cour du travail.Si néanmoins le cas requiert célérité, le premier président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans le délai qu'il indiquera.L'appel est jugé conformément aux dispositions des articles 1063 et 1066.
Article 1050. En toutes matières l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s'il a été rendu par défaut.
Article 1055. Même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire droit peut être frappé d'appel avec le jugement définitif.
Article 1057. Hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité :1° l'indication des jour, mois et an;2° les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant;3° les nom, prénom et domicile ou à défaut de domicile, la résidence de l'intimé;4° la détermination de la décision dont appel;5° l'indication du juge d'appel;6° l'indication du lieu où l'intimé devra faire acter sa déclaration de comparution;7° l'indication, selon le cas, soit du délai de la comparution, soit des lieu, jour et heure de celle-ci et, en cette hypothèse, l'énonciation des griefs. (Cette indication n'est toutefois pas requise dans le cas d'appel formé par lettre recommandée. A défaut d'indication, les parties sont convoquées, par le greffier, à comparaître à l'audience fixée par le juge.) Le cas échéant l'acte d'appel contient aussi l'indication du nom de l'avocat de l'appelant.
Article 1060. L'acte d'appel est de nul effet si l'appelant n'a pas fait inscrire la cause au rôle avant la date de la comparution ou l'échéance du délai indiqué dans l'acte.
Article 1061. La déclaration de comparution de l'intimé à l'audience lorsque la citation a été donnée pour celle-ci à jour fixe.Elle a lieu au greffe de la juridiction d'appel dans les autres cas.
Article 1062. La déclaration de comparution est faite soit par la partie au greffe, soit par son avocat au greffe ou par lettre recommandée à la poste, adressée au greffier.
Article 1063. L'acte d'appel doit mentionner les lieu, jour et heure de la comparution :1° en cas de recours contre toute décision présidentielle en référé ou sur requête;2° lorsque la décision entreprise contient un avant dire droit ou une mesure provisoire;3° lorsqu'elle accorde ou refuse un délai de grâce;4° en toutes matières concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution;5° en matière de faillite lorsque le jugement entrepris statue sur la déclaration de la faillite ou la date de la cessation des paiements et en matière de concordat;6° en matière de divorce et de séparation de corps;7° en cas de recours contre les décisions rendues par le tribunal du travail ou par le juge de paix;8° en matière d'assistance judiciaire;9° moyennant la permission donnée par le juge d'appel, suivant l'exigence des cas, de citer à jour fixe, si le jugement est exécutoire nonobstant appel.
Article 1064. L'appelant a un mois pour libeller ses griefs.L'intimé a un mois pour y répondre.Les parties disposent chacune de quinze jours pour les répliques.
Article 1066. Lorsque la citation est donnée à jour fixe, la cause est retenue et plaidée lors de son introduction, sinon dans les trois mois au plus et à une audience de relevée, s'il échet.
Article 1069. Néanmoins lorsque le premier juge s'est déclaré incompétent, la cour d'appel ou la cour du travail ne peut évoquer la cause que si elle infirme le jugement.
Article 1253bis. Les demandes fondées sur les articles 214, 215, 216, 220, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil sont introduites par requête. Devant le juge de paix, cette requête peut être présentée verbalement par le demandeur; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal par le greffier. Les articles 1026 à 1034 leur sont applicables, sauf les dérogations prévues aux articles suivants.
Article 1253ter. La requête contient les nom, prénom, profession et domicile des époux.La requête écrite est signée par le demandeur ou son avocat.
Article 1258. Au jour indiqué, le juge fait aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croit propres à opérer un rapprochement.
(S'il ne peut y parvenir, il en dresse procès-verbal et ordonne le référé du tout au tribunal.)
Le cas échéant le juge constate dans ledit procès-verbal l'accord des parties sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des enfants indiqués à l'article 1254. S'il le juge convenable, il entérine l'accord.
Article 1261. La cause est, sauf dérogations apportées dans le présent chapitre, instruite et jugée dans la forme ordinaire. (...)
Lorsque les parties ou l'une d'elles ont fait élection de domicile, les significations sont faites à ce domicile.
Les dossiers sont déposés au greffe huit jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries.
Article 1309. Lorsque la séparation de corps pour cause déterminée a duré trois ans depuis la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt admettant la séparation, chacun des époux a la faculté de demander le divorce au tribunal, qui pourra l'admettre, compte tenu de toutes les circonstances.
La demande est intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile. (...) Les articles 1261 à 1266, 1268 à 1270, 1273 à 1276, 1277, alinéa premier et 1278, alinéa premier, sont applicables.
( ... )
Article 1344bis. Sous réserve des dispositions relatives aux baux à ferme, toute demande en matière de louage de choses peut être introduite par une requête écrite déposée au greffe de la justice de paix.A peine de nullité, la requête contient :1. l'indication des jour, mois et an;2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant;3. les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;5. la signature du requérant ou de son avocat.Un certificat de domicile de la personne mentionnée sous 3 est annexé à la requête. La date de ce certification ne peut être antérieure de plus de quinze jours à celle de la requête. Il est délivré par l'administration communale.Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, dans les quinze jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est annexée à la convocation.
Article 728. § 1er. Lors de l'introduction de la cause et ultérieurement, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat.
§ 2. Devant le juge de paix, le tribunal de commerce et les juridictions du travail, les parties peuvent aussi être représentées par leur conjoint ou par un parent ou allié porteurs d'une procuration écrite et agréés spécialement par le juge.
§ 3. En outre, devant les juridictions du travail, le délégué d'une organisation représentative d'ouvriers ou d'employés, porteur d'une procuration écrite, peut représenter l'ouvrier ou l'employé, partie au procès, accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte, plaider et recevoir toutes communications relatives à l'instruction et au jugement du litige.
Devant ces mêmes juridictions, le travailleur indépendant peut, dans les litiges relatifs à ses propres droits et obligations en cette qualité ou en qualité de handicapé, être pareillement représenté par le délégué d'une organisation représentative d'indépendants.
Dans les litiges prévus à l'article 580, 8°, c, relatif au minimum de moyens d'existence, l'intéressé peut, en outre se faire assister ou être représenté par un délégué d'une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation de la matière.
Dans ces mêmes litiges, le centre public d'aide sociale comparaît soit par un avocat, soit par un membre effectif ou un membre du personnel délégué par lui; le Ministre ayant l'aide sociale dans ses attributions peut se faire représenter par un fonctionnaire.
§ 4. Les agents d'affaires ne peuvent être mandataire.
Article 792. Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704 alinéa 1er, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours.
A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître.)
Article 1048. Le délai d'opposition est d'un mois à partir de la signification du jugement.
Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'opposition est augmenté conformément à l'article 55.
Article 1051. Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement.
Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement.
Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément à l'article 55.
Article 1073. Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour ou la signification de la décision attaquée a été faite.
Si le demandeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55.
Le délai est augmenté de trois mois en faveur des personnes absentes du territoire belge et hors d'Europe pour cause de service public, et en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.
Article 1075. La requête civile suspend, à l'égard de toutes les parties en cause, le délai de pourvoi en cassation, lequel ne reprend son cours qu'à partir de la signification de la décision qui a statué définitivement sur ladite requête.
Article 1259. La partie demanderesse qui réside à l'étranger lors du dépôt de la requête peut la remettre au président du tribunal par un mandataire spécial.
Le président du tribunal, après avoir convoqué la partie défenderesse, peut, par ordonnance motivée, accorder dispense de la comparution personnelle prescrite par l'article 1254, des formalités prévues par les articles 1256 à 1258 inclus et ordonner ensuite (...) le référé du tout au tribunal.
Article 1260. Dans les trois jours, le président adresse aux parties copie de son ordonnance et fixe au bas de celle-ci le jour et l'heure où la demande sera soumise au tribunal, en chambre du conseil.
Après avoir entendu le rapport du président ou du juge qui en aura exercé les fonctions, (...) le tribunal fixe le délai pendant lequel sera suspendue la permission de citer. Les parties sont entendues si elles le demandent.
Le délai est de six mois. Il prend cours selon le cas, à partir de l'ordonnance prévue par l'article 1257 ou de l'ordonnance de dispense prévue par l'article 1259. Dans les circonstances graves et exceptionnelles, il peut être réduit à deux mois.
Article 1128. La tierce opposition se prescrit par trente ans.
Néanmoins elle peut être formée tant que le droit d'exécuter le jugement n'est pas prescrit.
(La tierce opposition formée contre une décision judiciaire prononcant soit la nullité d'une société dotée de la personnalité juridique, soit la nullité d'une modification conventionnelle aux actes de cette société, n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire faite conformément à l'article 12, § 1, 5°, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.)
Article 931. Le mineur âgé de moins de quinze ans révolus ne peut être entendu sous serment. Ses déclarations peuvent être recueillis à titre de simple renseignement.
Les descendants ne peuvent être entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés.
Article 1255. Si quelques uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite pénale de la part du ministère public, l'action en divorce reste suspendue jusqu'après l'arrêt ou le jugement, passé en force de chose jugée, de la juridiction répressive; alors elle peut être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêté ou du jugement aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur.
Article 1256. Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenables, paraphe la demande et les pièces, et dresse procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal est signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer, auquel cas il en est fait mention.
Article 1257. Le juge ordonne, au bas de son procès-verbal que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indique, et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.
Article 1260bis. L'article précédent n'est pas d'application lorsque la demande en divorce est fondée sur l'article 232 du Code civil.
Si le juge n'a pu rapprocher les parties, il les renvoie à se pourvoir devant le tribunal.
Article 1262. Lorsque la citation n'a pas été délivrée à la partie défenderesse en personne et que cette partie fait défaut, le tribunal peut, avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l'insertion dans un ou plusieurs journaux d'un avis destiné à faire connaître à cette partie la demande dont elle est l'objet.
Article 1263. Lorsque le tribunal aura ordonné la comparution personnelle des parties, la partie demanderesse qui fait défaut peut être déclarée déchue de son action.
Article 1264. Les parties qui comparaissent en personne à l'enquête peuvent être accompagnées de leurs conseils ou amis jusqu'au nombre de trois de chaque côté.
Article 1265. Lorsqu'un jugement ou arrêt est rendu par défaut faute de comparaître, le tribunal ou la cour peut ordonner que, si la signification n'est pas faite à personne, le jugement ou l'arrêt sera publié par extrait dans un ou plusieurs journaux et dans les termes qu'il détermine. L'insertion mentionne la durée des délais d'opposition.
Article 1268. Les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites par un simple acte de conclusions.
(Ces demandes ne sont point considérées comme des demandes nouvelles.)
Article 1269. (Le dispositif des jugements ou arrêts autorisant le divorce énonce l'identité complète des parties ainsi que les lieu et date de la célébration de leur mariage.)
(En cas d'application de l'article 232 du même Code, il est fait mention du moment où la séparation de fait a pris cours.)
Article 1270bis. Lorsque la demande en divorce est formée pour cause de séparation de fait, conformément à l'article 232 du Code civil, la preuve que les époux vivent séparés depuis plus de (cinq ans) peut être fournie par toutes voies de droit, à l'exclusion de l'aveu et du serment.
Article 1271. Lorsque la demande en divorce a été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'elle soit établie, le juge peut ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, il autorise les époux à résider séparément; si l'un des époux n'a pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, le juge condamne son conjoint à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés.
Article 1272. Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur peut faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais ordinaires des citations, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admet le divorce.
Article 1274. Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à partie pour les arrêts contradictoires et du jour où l'opposition ne sera plus recevable pour les arrêts par défaut.
Le pourvoi contre l'arrêt autorisant le divorce est suspensif.
Article 1275. (L'époux qui, par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, a obtenu le divorce à son profit ou sur base de l'article 232 du Code civil, doit), dans les deux mois, signifier ou remettre contre accusé de réception, le dispositif du jugement ou de l'arrêt à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré, ou, si le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil du premier district de Bruxelles.
L'exploit ou l'accusé de réception est dénoncé à la partie contre laquelle le divorce a été obtenu.
Dans le mois de la signification ou de la remise à l'officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique.
Après avoir effectué la transcription, l'officier de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le tribunal qui a statué sur la demande.
Article 1276. Le délai de deux mois prévu à l'article 1275 ne commence à courir, à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel (lorsque le jugement est rendu contradictoirement, et après l'expiration du délai d'opposition lorsque le jugement est rendu par défaut) et, à l'égard des arrêts qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation.
Article 1277. L'époux demandeur qui a laissé passer le délai de deux mois sans faire la signification ou la remise à l'officier de l'état civil compétent, est déchu du bénéfice du jugement ou de l'arrêt qu'il a obtenu.
Il ne peut reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle, auquel cas il peut néanmoins faire valoir les anciennes causes.
Article 1278. Le jugement ou l'arrêt qui admet le divorce produit ses effets à l'égard des tiers du jour de la transcription.
Il remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande.
Toutefois, lorsque le divorce a été admis pour cause de séparation de fait conformément à l'article 232, et cela même si une des autres causes prévues aux articles 229 à 231 a également été retenue, le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui admet le divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours.
Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté.
Article 1280. (Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) statuant en référé, connaît, en tout état de cause, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants.
(Le juge tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants dans les conditions prévues à l'article 931, alinéas 3 à 7.)
Le procureur du Roi peut prendre, à l'intervention d'un délégué à la protection de la jeunesse, tous renseignements utiles concernant la situation morale et matérielle des enfants.
(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) peut demander au procureur du Roi de procéder à l'information prévue à l'alinéa précédent.
L'information est, en tout cas, communiquée aux parties.
(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article (221) du Code civil. En ce cas son ordonnance est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la signification qui leur en est faite par ministère d'huissier de justice, à la requête d'une des parties. Lorsqu'elle cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par la même voie, à la requête de la partie la plus diligente.
(Les articles 1253sexies, § 1, 1253septies, alinéa premier, et 153octies sont d'application lorsque l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque est demandée ou ordonnée; est également d'application l'article 224 du Code civil.)
(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, reste saisi durant toute la durée de la procédure en divorce.
Sans préjudice d'une nouvelle citation ou d'une comparution volontaire des parties, la cause peut être ramenée devant lui, dans les 15 jours, par simple dépôt au greffe des conclusions d'une des parties.)
Article 1281. Chacune des parties est tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en est requise. A défaut de cette justification ou de raisons valables, l'autre conjoint peut demander que la provision alimentaire soit supprimée ou revisée et, s'il est défendeur, que la partie demanderesse ne soit pas admise à continuer les poursuites.
Article 1282. L'époux commun en biens, même partiellement, demandeur ou défendeur en divorce peut, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention à l'article 1257, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire et à la charge par les parties de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.
Article 1283. Toute obligation contractée par un des époux à charge du patrimoine commun postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 1257, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'elle a été contractée en fraude des droits du conjoint.
Article 1286bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 1017 du présent Code, le juge peut, en cas de divorce admis sur base de l'article 232 du Code civil, condamner la partie demanderesse aux dépens.
Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.
Article 1287. Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, sont tenus de faire préalablement par notaire inventaire et estimation de tous leurs bien meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.
(Ils doivent constater dans le même acte leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus aux articles 745bis et 915bis du Code civil pour le cas où l'un d'eux décéderait avant la transcription du jugement ou de l'arrêt admettant le divorce.
Ces conventions sont sans effet si la procédure est abandonnée.)
(Un extrait littéral de l'acte qui constate ces conventions doit être transcrit, dans la mesure où il se rapporte à des immeubles, au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés, de la manière et dans les délais prévus à l'article 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du 10 octobre 1913.)
Article 1288. (Ils sont pareillement tenus de constater par écrit leur convention visant :
1° la résidence de chacun des époux pendant le temps des épreuves;
2° l'administration de la personne et des biens des enfants et le droit de visite en ce qui concerne les enfants visés à l'article 1254, tant pendant le temps des épreuves qu'après le divorce;
3° la contribution de chacun des époux à l'entretien et à l'éducation desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par les dispositions du Chapitre V du Titre V du Livre 1er du Code civil;
4° le montant de la pension éventuelle à payer par l'un des époux à l'autre, pendant le temps des épreuves et après le divorce.
Article 1289. Les époux se présentent ensemble, et en personne, devant le président du tribunal de première instance de leur choix ou devant le juge qui en exerce les fonctions. Ils lui font la déclaration de leur volonté (...)
Article 1290. Le juge fait aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, (...), telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur développe toutes les conséquences de leur démarche.
Article 1293. (La déclaration ainsi faite est renouvelée dans le courant du sixième mois qui suit, en observant les mêmes formalités.)
Toutefois, les parties ne sont tenues à répéter la production d'aucun acte.
Article 1294. Dans le mois du jour ou est révolue l'année, à compter de la première déclaration, les époux se présentent ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions; (...), et requièrent du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, l'admission du divorce.
Article 1298. Le tribunal, sur le référé, ne peut faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admet le divorce; dans le cas contraire, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce et énonce les motifs de la décision.
Article 1299. L'appel du jugement qui a admis le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par le ministère public dans les vingt jours à compter de la prononciation. Il est signifié aux deux époux.
Article 1300. L'appel du jugement qui a déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par les deux parties, séparément ou conjointement, dans les vingt jours à compter de la prononciation. Il est signifié au procureur du Roi.
Article 1302. Le délai pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel est de vingt jours à compter de la prononciation.
Le pourvoi des parties n'est admissible qu'autant qu'il soit formé par les deux époux séparément ou conjointement.
Le pourvoi contre l'arrêt admettant le divorce est suspensif.
Article 1303. Lorsque le divorce a été admis par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, un extrait délivré par le greffier et comprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt est, dans les deux mois, signifié ou remis contre accusé de réception, par les époux, séparément ou conjointement, à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil du premier district de Bruxelles.
Ces deux mois ne commencent à courir, à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel, et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation.
Les époux qui ont laissé passer le délai de deux mois sans faire la signification ou la remise à l'officier de l'état civil compétent, sont déchus du bénéfice du jugement ou de l'arrêt qu'ils avaient obtenu.
Dans le mois de la signification ou de la remise conjointes ou, le cas échéant, de la seconde signification ou remise, l'officier de l'état civil transcrit le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique.
Article 1304. Le jugement ou l'arrêt qui admet le divorce ne produit d'effet que du jour de la transcription.
toutefois, il remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, à la déclaration prévue à l'article 1289.
Article 1306.
Les articles 1254 à 1264, 1269, 1270 et 1273 à 1286 sont applicables à la demande en séparation de corps pour cause déterminée.
La séparation de corps par consentement mutuel est soumise aux règles énoncées à la section II du présent chapitre.
Article 1291. Si les époux persistent dans leur résolution, il leur est donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement et ils sont tenus de produire (...) à l'instant, (...) outre, les actes mentionnés aux articles 1287 et 1288:
1° les actes de leur naissance et celui de leur mariage;
2° les actes de naissance et de décès de tous les descendants de chacun d'eux, y compris des enfants qu'ils ont adoptés.
Article 688. Les décisions des juges de paix et des bureaux d'assistance judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition; elles peuvent être frappées d'appel par le requérant et le procureur du Roi lorsqu'il s'agit d'une décision du juge de paix, par le requérant et le procureur général lorsqu'il s'agit d'une décision rendue au premier degré de juridiction par un bureau d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce.
Le procureur général près la cour d'appel peut déférer à la Cour de cassation uniquement pour contravention à la loi, les décisions du bureau d'appel.
Article 1310. Lorsque la séparation de corps par consentement mutuel a duré trois ans depuis la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt admettant la séparation, les époux ont la faculté de divorcer ( ... ).
A cette fin ils se présentent ensemble et en personne devant le président du tribunal de première instance de leur choix ou le juge qui en fait les fonctions; ils lui remettent :
1° l'expédition en due forme du jugement ou de l'arrêt qui a admis la séparation de corps;
2° l'acte de transcription du dispositif de ce jugement ou de cet arrêt sur les registres de l'état civil;
3° les actes de leur naissance et celui de leur mariage;
4° (...)
5° (...)
Ils requièrent du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, l'admission du divorce.
( ... )
Après qu'il a été procédé ainsi qu'il est dit aux articles 1295 et 1296, le tribunal, s'il estime que les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, admet le divorce.
Les articles 1299 à 1304, alinéa premier, sont applicables.