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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 1082. Si l'arrêt ou le jugement attaqué contient plusieurs chefs, la requête énonce l'indication précise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé.(Après qu'il a été statué sur une demande en cassation, la partie qui l'a formée ne peut plus se pourvoir contre la même décision, encore qu'elle prétende avoir de nouveaux moyens, même sur des chefs non attaqués lors du premier pourvoi, sauf lorsque le second pourvoi invoque exclusivement l'annulation par la Cour d'arbitrage de la disposition d'une loi ou d'un décret qui a servi de fondement à la décision entreprise.) Néanmoins, si le pourvoi formé contre une décision avant dire droit a été rejeté comme prématuré, il peut être réitéré après le jugement définitif.

TITRE VIII. _ De la rétractation.

Article .1147. .1147 bis. _
Article 1154. Dans les cas prévus à l'article 1151, 2°, le juge de paix a la faculté de ne pas apposer les scellés lorsque la valeur des meubles meublants de la succession trouvés à l'endroit où il procède, ne dépasse pas (cinquante mille) francs suivant son estimation. (Ce montant peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres).

S'il n'appose pas les scellés, le juge de paix dresse un état descriptif de ces meubles ainsi que du numéraire et des valeurs mobilières trouvés à l'endroit où il procède et les confie à un curateur qu'il désigne au bas de son procès-verbal.

Le curateur a les pouvoirs et les obligations énumérés à l'article 813 du Code civil mais à l'égard seulement du numéraire, des meubles meublants et des valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé.

Toutefois, il n'est pas tenu de faire dresser un inventaire et il peut réaliser tout ou partie des objets qui lui sont confiés, soit par adjudication publique, soit de gré à gré, à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de sa nomination. Ce délai peut être réduit par le juge de paix.

Les pouvoirs du curateur cessent lorsque des héritiers ou des légataires universels ou à titre universel acceptant la succession se sont fait connaître.

Article 764. Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public :

1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause;

2° les demandes relatives à l'envoi en possession des biens d'un absent; à la tutelle d'un mineur ou d'un interdit; à l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;

3° les demandes relatives aux actes de l'état civil;

4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse;

5° les demandes d'inscription en faux civil;

6° les demandes en requête civile;

7° les demandes de récusation;

(8° les demandes en concordat, en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que les procédures en révocation du sursis de paiement et en clôture de la faillite;)

9° les demandes d'assistance judiciaire;

10° (les demandes prévues aux articles 580, 581, 582, 1°, 2° et 6° et 583;)

11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales.

Le ministère public recoit communication de toutes les autres causes et y siège lorsqu'il le juge convenable; le tribunal ou la cour peut aussi l'ordonner d'office.

Article 1161. S'il est trouvé un pli fermé ou un paquet cacheté paraissant intéresser la succession ou l'indivision, le juge de paix l'ouvre après en avoir constaté la forme extérieure, le sceau et la suscription; il paraphe avec les parties l'enveloppe et le document.Néanmoins, si le pli ou le paquet paraît contenir un testament, le juge ne l'ouvre pas et il indique les jour et heure où il le présentera au président du tribunal de première instance.Si le document paraît appartenir à un tiers, le juge de paix en constate la forme extérieure, le sceau et la suscription, paraphe l'enveloppe avec les parties et ordonne la remise du document à qui il appartiendra.
Article 828. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:

1° si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation;

2° si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles en ligne directe, (...); ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; ou si le juge est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l'une des parties;

3° si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur une question pareille à celle dont il s'agit entre les parties;

4° s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal ou l'une des parties est juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties;

5° s'il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe;

6° s'il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation;

7° si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, administrateur provisoire ou conseil judiciaire, héritier présomptif ou donataire, maître ou associé de l'une des parties; s'il est administrateur ou commissaire de quelque établissement, société ou association, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire;

8° si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction:

1.

il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit;

2.

ayant statué par défaut, il connaît de l'affaire sur opposition;

3.

ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies;

9° si le juge a pris part à un jugement en premier degré, et qu'il soit saisi du différend sur l'appel;

10° s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a été reçu par une partie à ses frais ou a agrée d'elle des présents;

11° s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée.

Article 1181. L'inventaire auquel il est procédé lors de l'ouverture de la tutelle est fait en présence du subrogé tuteur, (...).

Il reproduit dans son intitulé la réponse du tuteur à l'interpellation faite par le notaire portant sur le point de savoir s'il lui est du quelque chose par le mineur.

(Dans les autres cas, le subrogé tuteur a la faculté d'assister aux opérations d'inventaire.)

Article 1186. (Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs, à des interdits ((...)) leurs représentants légaux sont tenus de demander au conseil de famille l'autorisation d'y procéder.)

L'autorisation accordée par le conseil de famille est soumise, par requête, à l'homologation du tribunal de première instance pour y statuer conformément aux règles énoncées aux articles 1234 à 1237.

(Si les mineurs se trouvent sous l'autorité parentale de leur père et mère, la vente doit être autorisée par le tribunal de première instance, sur requête présentée par l'un des père et mère, l'autre étant entendu ou, à tout le moins, appelé.)

Si le tribunal accorde l'homologation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.

Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.

Article 1254.

§ 1. Sauf les dérogations prévues dans la présente section, la cause est introduire, instruite et jugée dans la forme ordinaire.

§ 2. Outre les mentions prévues à l'article 702 l'exploit de citation contient, à peine de nullité, une description détaillée des faits et, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs, non mariés ni émancipés, communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un deux et adoptés par l'autre.

L'exploit de citation peut contenir également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que de leurs enfants.

Dans ce cas la cause est également inscrite au rôle des référés sur présentation d'une copie certifiée conforme de l'expoit de citation.

§ 3. Le demandeur dépose, au plus tard de l'audience d'introduction, les pièces suivantes :

1° un extrait de l'acte de mariage;

2° un extrait des actes de naissance des enfants visés au § 2;

3° le certificat de nationalité de chacun des époux.

Article 1279. L'administration provisoire de la personne et des biens des enfants reste aux père et mère (ou à l'un d'eux (ainsi qu'il est prévu aux articles 373, 374, 376 et 377 du Code civil)), à moins que les parties n'en aient convenu autrement par un accord dûment entériné conformément à l'article 1258, le tout sous réserve des décisions qui seraient rendues, pour le plus grand avantage des enfants, par le président statuant en référé, sur la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi.
Article 1237bis. § 1. Les demandes formulées en application des articles 370bis et 370ter du Code civil sont introduites par voie de requête écrite, déposée au greffe du tribunal de la jeunesse.

§ 2. A peine de nullité, la requête contient:

1.

l'indication des jour, mois et an;

2.

les nom, prénom, profession et domicile du requérant;

3.

les nom, prénom, domicile et résidence de l'enfant;

4.

les nom, prénom, domicile ou à défaut de domicile la résidence, de ses père et mère et, s'il y a lieu, du représentant légal de l'enfant;

5.

l'objet et l'indication des motifs de la demande;

6.

la signature du requérant ou de son avocat.

§ 3. Le greffier communique la requête au procureur du Roi. Celui-ci, après avoir recueilli tous renseignements utiles, transmet au tribunal, au plus tard dans les trois mois, la requête accompagnée des renseignements recueillis et de son avis.

§ 4. Le tribunal ordonne la comparution personnelle des père et mère, de l'enfant s'il est âgé de plus de quinze ans et n'est pas interdit, du requérant, de ceux qui ont recueilli l'enfant et de toute personne dont il estime la comparution utile.

Les convocations sont adressées aux intéressés par le greffier sous pli judiciaire auquel une copie de la requête est annexée.

Les comparants, éventuellement assistés de leur avocat, sont entendus en chambre du conseil.

Si le tribunal le juge convenable, l'enfant peut être entendu en dehors de la présence des parties.

Il est dressé procès-verbal de l'audition de chaque comparant.

La cause est instruite en chambre du conseil, dans la forme ordinaire. Le ministère public est entendu.

Toute personne justifiant d'un intérêt pour la protection du mineur, peut volontairement intervenir à la cause.

§ 5. Tout jugement rendu en exécution des articles 370bis et 370ter du Code civil est motivé et prononcé en audience publique dans les trois mois suivant la réception de l'avis du procureur du Roi visé au § 3 du présent article. L'identité de l'enfant ne doit être mentionnée dans le dispositif du jugement que si ce dernier, soit transfère l'autorité parentale à un membre de la famille conformément à l'article 370ter du Code civil, soit déclare l'enfant abandonné.

Ce même jugement précise l'identité de la personne qu'il investit de l'autorité parentale.

Le greffier notifie le jugement par pli judiciaire au requérant, aux parties intervenantes, aux comparants et, en tout état de cause, aux père et mère.

§ 6. Le droit d'interjeter appel est ouvert au procureur du Roi et à toutes les personnes à qui le jugement doit être notifié en exécution du § 5 du présent article. L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement ou dans le mois de son prononcé si l'appel est interjeté par le procureur du Roi.

La cause est instruite en chambre du conseil. L'arrêt est motivé et prononcé en audience publique dans les trois mois du dépôt de la requête. S'il transfère l'autorité parentale à un membre de la famille ou s'il déclare l'enfant abandonné, son dispositif contient les mentions prévues au paragraphe précédent.

Le greffier notifie l'arrêt par pli judiciaire aux personnes mentionnées au § 5.

§ 7. Sauf si le tribunal ou la cour en décide autrement, le jugement ou l'arrêt est exécutoire en ce qui concerne le transfert de l'autorité parentale, y compris le droit de jouissance légale des biens de l'enfant, mais à l'exception de celui de consentir à l'adoption.

§ 8. Lorsqu'en cours d'instance les père et mère déclarent consentir à une adoption, le juge peut décider que les actions fondées sur les articles 370bis et 370ter du Code civil seront suspendues jusqu'à homologation de l'adoption.

En tout état de cause, l'homologation de l'adoption met fin à la procédure.

§ 9. La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans un délai d'un an à compter du prononcé du jugement ou de l'arrêt.

Article 1016bis.
Article 1338. Toute demande de la compétence du juge de paix, tendant au paiement d'une dette liquide qui a pour objet une somme d'argent dont le montant n'excède pas (septante-cinq mille francs,) peut être introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du présent chapitre, (si elle paraît justifiée devant lui par un écrit émanant du débiteur.)

(L'écrit qui sert de fondement à la demande ne doit pas nécessairement constituer une reconnaissance de dette.)

(Ces dispositions s'appliquent également à toute demande de la compérence du tribunal de police lorsqu'il connaît des contestations visées à l'article 601bis.)

Article 1340. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 1339, la demande est adressée au juge par requête en double exemplaire contenant:1° l'indication des jour, mois et an;2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;4° la désignation du juge qui doit en connaître;5° la signature de l'avocat de la partie.S'il l'estime opportun, le requérant indique les motifs pour lesquels il s'oppose à l'octroi de termes et délais.L'exploit ou la copie de la lettre recommandée et l'accusé de réception ainsi que la photocopie de l'écrit qui sert de fondement à la demande sont annexés à la requête.
Article 1342. Le juge accueille ou rejette la requête par une ordonnance rendue en chambre du conseil. Il ne peut y faire droit partiellement. Il peut néanmoins accorder termes et délais, ainsi qu'il est dit au chapitre XIV du présent livre.Dans les trois jours de la prononciation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant. Copie en est envoyée à son avocat.
Article 1343. Lorsque le juge fait droit à la requête, son ordonnance a les effets d'un jugement par défaut.Cette ordonnance est susceptible d'opposition ou d'appel conformément aux dispositions des titres II et III du livre III de la présente partie.Si la requête est rejetée, la demande peut être introduite par la voie ordinaire.
Article 1147bis. § 1er. Dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d'une loi ou d'un décret, qui a ensuite été annulée par la Cour d'arbitrage, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle loi ou d'un tel décret, les décisions passées en force de chose jugée rendues par les juridictions civiles peuvent être rétractées en tout ou en partie, à la demande de ceux qui y auront été parties ou dûment appelées.§ 2. Dans les limites de la rétractation, le juge peut rendre une décision nouvelle en se fondant sur une autre cause ou sur une qualification juridique différente d'un fait ou d'un acte invoqué à l'appui de la décision entreprise.§ 3. La demande en rétractation est portée devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise et est introduite par une citation contenant l'énoncé des moyens, et signifiée à toutes les parties en cause dans la décision entreprise, le tout à peine de nullité.§ 4. A peine de déchéance, la demande est formée dans les six mois à dater de la publication de l'arrêt de la Cour d'arbitrage au Moniteur belge.
Article 1297. Si le procureur du Roi trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés de ((vingt ans)) lorsqu'ils ont fait leur première déclaration, qu'à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans, que le consentement mutuel a été exprimé (deux fois) dans le cours de l'année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par la présente section, il donne ses conclusions en ces termes: "La loi permet"; dans le cas contraire, ses conclusions sont libellées comme suit: "La loi empêche".
Article 951. Une copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée aux parties par le greffier sous pli judiciaire. Il y est joint une copie certifiée conforme des ordonnances annexées au procès-verbal si elles n'ont été déjà signifiées ou notifiées.
Article 952. Toute partie peut demander l'enregistrement littéral de l'ensemble des questions posées, déclarations et interpellations faites et réponses données au cours de l'enquête; il ne doit, toutefois, être accédé à cette demande que si elle a été faite par écrit au greffe, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête.Lorsque la partie a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, elle ne peut requérir sous ce bénéfice l'enregistrement littéral de l'enquête que si cette faculté lui a été accordée soit par la décision qui a statué sur la demande d'assistance judiciaire soit par le juge qui tient l'enquête.Le greffier désigne la personne chargée de l'enregistrement littéral, parmi celles qui sont agréées à cet effet. Le Roi fixe les règles d'agréation, ainsi que les procédés d'enregistrement littéral autorisés. Il peut être recouru à tout procédé sténographique mécanique ou autre de reproduction de la parole, pourvu qu'il offre les garanties nécessaires de fidélité et de sécurité.(La personne désignée pour enregister l'enquête prête au début de celle-ci le serment suivant :

"Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité."

ou :

"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen."

ou :

"Ich schwöre, den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen".) Il peut être fait usage de l'enregistrement littéral lors de la rédaction du procès-verbal.La transcription de l'enregistrement littéral, certifiée sincère et complète par la personne ayant enregistré l'enquête, est jointe au procès-verbal à titre de simple renseignement. Une copie certifiée conforme en est notifiée par le greffier aux parties. En cas de contradiction, le procès-verbal fait foi.Les notes ou dispositifs ayant servi à recueillir les paroles enregistrées sont déposés au greffe, après avoir été scellés par la personne qui a procédé à l'enregistrement littéral et par le greffier.Le greffier fait procéder à leur destruction à l'expiration d'un délai de dix ans, à moins que l'une des parties n'ait demandé au juge ou au tribunal qui a ordonné l'enquête, que ce délai soit prorogé.

Article 983. Le jour du dépôt du rapport, les experts adressent aux parties, sous pli recommandé à la poste, une copie certifiée conforme du rapport ainsi que de l'état des honoraires et des frais qui y est inscrit.
Article 1002. Dans tous les cas ou l'audition ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. Le greffier convoque les parties qui n'ont pas comparu, sous pli judiciaire.
Article 723. Si la décision rendue fait l'objet d'un recours, le greffier du juge qui en est saisi demande, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure au greffier qui le détient. La transmission du dossier est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande.Le ministre de la Justice règle le mode de transmission du dossier.
Article 1266. (Le délai pour faire opposition au jugement ou à l'arrêt par défaut est d'un mois à partir de la signification ou, si une publication a été ordonnée, à partir du dernier acte de publication.)

(...)

(...)

Article 1273. A peine de déchéance, l'appel du jugement qui autorise le divorce est dénoncé, dans la huitaine de sa date, par exploit d'huissier, au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.Le greffier fait mention du recours en marge de la décision.
Article 1150. Si le requérant est mineur émancipé ou placé sous conseil judiciaire, il peut introduire la requête sans l'assistance de son curateur.

(Si le requérant est mineur non émancipé, ou s'il est interdit, la requête est introduite par son représentant légal.

Si le requérant majeur ou mineur émancipé fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou s'il est interné sans être interdit, la requête est introduite par lui-même ou par son administrateur provisoire.) S'il n'a pas de tuteur ou d'administrateur provisoire ou s'il n'est pas présent, la demande peut être introduite par un de ses parents.En cas d'extrême urgence le mineur non émancipé peut introduire personnellement la requête.

Article 1187. (Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil ou à des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et à d'autres personnes, ces dernières, si elles veulent procéder à la vente, peuvent s'adresser par requête au tribunal de première instance afin d'y être autorisées.)

(Le tribunal peut, avant de statuer, entendre les représentants légaux des intéressés mineurs, interdits ou pourvus d'un administrateur provisoire et, s'il fait droit à la requête, il commet un notaire qui procédera à la vente publique.)

Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.

Article 1225.

Les dispositions du présent chapitre à l'égard des partages auxquels des mineurs sont intéressés sont pareillement applicables aux partages auxquels sont intéressés des interdits, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, des personnes internées par application de la loi de défense sociale et des absents.

Article 1018. Les dépens comprennent :

1° les droits de timbre, de greffe et d'enregistrement;

2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires;

3° le coût de l'expédition du jugement;

4° les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts;

5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès;

6° les sommes prévues à l'article 1022.

(La conversion en (euros) des sommes servant de base de calcul des dépens visés à l'alinéa 1er s'opère le jour où est prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation aux dépens.)

Article 1337bis.
Article 1337ter.
Article 1337quater.
Article 1337quinquies.
Article 1337sexies.
Article 1337septies.
Article 1337octies. Le greffier du tribunal envoie à la Banque nationale de Belgique une copie certifiée conforme de tout jugement et arrêt coulés en force de chose jugée par lequel les facilités de paiement ont été accordées ou refusées.
Article 982. L'état est collectif s'il y a plusieurs experts pour la même cause.L'état est fixé en tenant compte de la qualité des experts, de la difficulté et de la longueur des travaux qu'ils ont accomplis et de la valeur du litige.L'état contient, outre le relevé détaillé de ces travaux, pour chacun des experts, l'indication de leurs déboursés et honoraires respectifs ainsi que le coût total de l'expertise.
Article 704. Dans les matières énumérées aux ( (articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, et 11°), 581, 2°, 582, 1°, et 2°, et 583), les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. .

(Les dispositions de la Quatrième Partie, livre II, titre Vbis, comprenant les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables.)

Dans les matières énumérées à l'article 578, l'employeur peut être cité à la mine, à l'usine, à l'atelier, au magasin, au bureau et, en général, à l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement.

La citation peut en ce cas être remise à un préposé de l'employeur ou à un de ses employés.

Article 706. Les parties peuvent se présenter volontairement devant le tribunal de première instance.

Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le juge de paix lorsque la matière du différend entre dans leurs attributions.

La déclaration des parties qui demandent jugement sera signée par elles au bas du procès-verbal établi par le juge.

(Lors de leur comparution volontaire, les parties peuvent soit déposer immédiatement leurs mémoires, notes ou pièces, ainsi qu'il est prévu à l'article 755, soit solliciter l'application de l'article 735.)

Les règles ordinaires du ressort sont applicables à la cause.

Article 708. Dans les cas urgents, le juge de paix ou le président du tribunal devant lequel une affaire doit être portée peut, sur requête, présentée sous leur signature par un avocat ou un huissier de justice, rendre une ordonnance pour abréger les délais et, même s'il échet, permettre de citer dans le jour et à l'heure indiquée.Néanmoins les requêtes présentées au tribunal après la distribution de la cause à une chambre et dans le cours de l'instruction seront répondues par le président de cette chambre.
Article 730. (Une cause peut être rayée du rôle général avec l'accord des parties.

En outre, tous les ans, dans le courant de la première semaine du mois de décembre, les présidents des cours et tribunaux procèdent à l'appel de toutes les causes qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et dont les débats n'ont pas été ouverts ou n'ont pas été continués depuis plus de trois ans. La liste des causes ainsi appelées est affichée un mois à l'avance à la porte de la salle d'audience.

Toutes les causes dont le maintien au rôle n'est pas demandé sont rayées d'office.)

Si l'instruction d'une affaire révèle un retard anormal, la cause peut être omise d'office du rôle des audiences.

Toute cause rayée du rôle général y être ramenée que par une citation nouvelle, sauf le droit des parties de comparaître volontairement.

Toute cause omise du rôle d'audience peut y être ramenée par la partie la plus diligente sans autres formalités qu'une demande adressée au président de la chambre.

En ce cas néanmoins il ne peut statué par défaut à l'égard d'une partie si elle n'a été avertie par le greffier des jours et heure de l'audience où le défaut sera requis. Cet avertissement est donné par pli judiciaire, quinze jours au moins avant l'audience. S'il est justifié que par suite d'une circonstance non imputable à la partie, l'avertissement ne lui est pas parvenu, le juge peut ordonner qu'elle sera citée par huissier de justice.

L'omission d'une cause n'éteint ni le droit ni l'instance. La radiation éteint l'instance.

Article 735. A l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date déterminée.Il peut être statué, même s'il n'est pas déposé de conclusions.Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées à d'autres chambres, comme il est dit à l'article 726.Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux règles du défaut.
Article 738. A peine de surséance d'office à la procédure, les originaux ou copies de tous mémoires et notes à l'appui des plaidoiries sont communiqués à la partie adverse au plus tard avant la clôture des débats, sauf au juge à reporter cette clôture s'il échet.
Article 740. Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués avant la clôture des débats sont écartés du délibéré.
Article 743. Les parties sont tenues d'ajouter à leurs conclusions l'indication de la chambre ou la cause est pendante et de son numéro au rôle général.
Article 745. Toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe.
Article 747. § 1. Le défendeur a un mois pour conclure à partir de la communication des pièces.

Le demandeur a un mois pour lui répondre.

Le défendeur dispose de quinze jours pour sa réplique.

Les délais peuvent être modifiés amiablement par les parties.

§ 2. Lorsque les circonstances de la cause justifient l'aménagement des délais pour conclure, ceux-ci peuvent être fixés, à la demande d'au moins une des parties, par le président ou par le juge désigné par celui-ci.

La demande est adressée au président ou au juge désigné par celui-ci, par une requête contenant le motif pour lequel d'autres délais devraient être fixés et indiquant les délais sollicités. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.

Les autres parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au président ou au juge désigné par celui-ci.

Dans les huit jours qui suivent soit l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, soit, si la requête émane de toutes les parties à la cause, le dépôt de celle-ci, le président ou le juge désigné par celui-ci statue sur pièces sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties, auquel cas celles-ci sont convoquées par pli judiciaire; l'ordonnance est rendue dans les huit jours de l'audience.

Le président ou le juge désigné par celui-ci détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, les conclusions communiquées après l'expiration des délais à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.

Article 748. § 1. Sauf s'il s'agit de conclusions ayant pour objet une demande prévue à l'article 808 ou de conclusions déposées avec l'accord des autres parties, dans les causes auxquelles l'article 735 est inapplicable, sont écartées d'office des débats les conclusions déposées après la demande conjointe de fixation.

Le présent article reste applicable lorsque, à la demande d'une des parties, le juge accorde une remise de l'affaire à date fixe.

§ 2. Si, durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries, demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure.

La demande est adressée au juge par une requête contenant l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau ainsi que son incidence sur l'instruction du litige. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux parties et, le cas échéant, par lettre missive à leurs avocats.

Les parties peuvent, dans les quinze jours de l'envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le juge statue sur pièces par une ordonnance.

S'il fait droit à la demande, il détermine les délais pour conclure et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie. Les ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours.

Les conclusions communiquées après l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire.

Article 749. Le greffier des rôles assure de façon permanente, sous l'autorité du président de la juridiction, l'organisation des fixations.Le Roi détermine, s'il y a lieu, les modalités d'application du présent article.
Article 750. Sans préjudice de l'application de l'article 747, § 2, la cause est fixée à la demande conjointe des parties.

La demande est adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, et déposée au greffe. La fixation a lieu sous le contrôle du président de la juridiction.

Le greffier informe les parties et leurs avocats, par lettre missive, de la fixation.

Article 751. La partie la plus diligente peut, à l'égard de la partie qui, lors de l'introduction ou à une audience ultérieure, est défaillante, ou qui n'a pas conclu dans le délai fixé, requérir un jugement réputé contradictoire, aux conditions suivantes:1° la partie défaillante ou en défaut d'avoir conclu sera avertie des lieu, jour et heure de l'audience ou le jugement sera requis et que celui-ci, même en l'absence du signifié, aura un caractère contradictoire.L'avertissement sera donné par huissier de justice lorsque la citation n'a pas été signifiée au défendeur à personne ou à domicile, et dans les autres cas, par le greffier, sous pli judiciaire; le cas échéant, le greffier avertit aussi, et par simple avis, l'avocat de la partie;2° cet avertissement ne pourra être donné qu'un mois au moins après l'introduction, et moyennant le respect des dispositions réglant les délais de citation.A défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, celui-ci ne pourra pas être appliqué.
Article 752. (Lorsqu'un ou plusieurs défendeurs font défaut, tandis qu'un défendeur au moins comparaît, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, si conformément à l'article 751, à la requête de l'une d'elles, les défaillants sont avertis de l'audience à laquelle l'affaire a été remise ou ultérieurement fixée.) Les parties qui ont comparu sont, à la requête de l'une d'elles convoquées par le greffier, sous pli judiciaire.La citation et la convocation reproduiront le texte du présent article, sinon celui-ci ne pourra être appliqué. Elles ne peuvent être données qu'un mois au moins après l'introduction et moyennant le respect des dispositions réglant les délais de citation.
Article 753. En cas d'invisibilité du litige, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut, tandis qu'une partie au moins comparaît, les défaillants doivent être cités de nouveau, à la requête de la partie la plus diligente, pour l'audience à laquelle l'affaire a été remise ou ultérieurement fixée.Les parties qui ont comparu sont, à la requête de l'une d'elles, convoquées par le greffier, sous pli judiciaire.La citation et la convocation reproduiront le texte du présent article. Elles ne peuvent être données qu'un mois au moins après l'introduction et moyennant le respect des dispositions réglant les délais de citation.A défaut d'accomplissement de ces formalités, la demande ne peut, en cet état, être admise.Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
Article 755. Les avocats des parties peuvent déposer conjointement à l'audience, ce dont il leur est donné acte, leurs dossiers, conclusions et mémoires préalablement communiqués, sauf à fournir des explications orales au juge sur les points précis où il en demande.Les pièces des dossiers sont préalablement enliassées et inventoriées par la partie ou son avocat.
Article 756. Soit que les parties aient conclu, soit qu'il ait été fait application des articles 752 ou 753, l'avocat de toute partie peut, si la cause a fait l'objet de trois fixations, sans avoir été plaidée, nonobstant sa présence à la barre, recourir dès ce moment à la procédure écrite. Il en fait la déclaration, soit à l'audience, soit au greffe. Il lui est donné acte de sa déclaration.L'avocat de la partie adverse en est averti, sous pli judiciaire, par les soins du greffier. Dans les quinze jours de l'envoi de cette notification, à peine de déchéance, il peut déposer un mémoire.L'avocat de l'autre partie dispose d'un même délai de quinze jours pour y répondre.A l'expiration des délais prévus ci-dessus, les dossiers sont déposés à l'audience, sous réserve des explications orales qui seraient ordonnées et fournies ainsi qu'il est dit à l'article 755.
Article 767. (Le ministère public donne son avis dans les quinze jours après que la cause lui a été communiquée aux jour et heure indiqués lors de la clôture des débats et relatés à la feuille d'audience, soit, si le juge le prévoit ou dans les cas visés à l'article 755, l'avis est déposé au greffe.)

Si l'avis ne peut être donné dans ce délai, il est fait mention, à la feuille d'audience, de la cause du retard.

Article 769. Après les plaidoiries et, s'il y a lieu, les répliques, le juge prononce la clôture des débats.Il la prononce aussi lors du dépôt des dossiers dont il est question aux articles 755 et 756.Cette décision, actée à la feuille d'audience, n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Article 770. Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats.

Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend cours à la date ou l'avis de celui-ci a été donné.

Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention à la feuille d'audience de la cause du retard.

(Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il doit en aviser le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail.)

Article 804. Si à l'audience à laquelle la cause a été remise ou a été nouvellement fixée, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle.
Article 862. § 1er. La règle énoncée à l'article 861 n'est pas applicable à l'omission ou à l'irrégularité concernant:1° les délais prévus à peine de déchéance ou de nullité;2° la signature de l'acte;3° l'indication de la date de l'acte lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des effets de celui-ci;4° le ministère de l'officier ministériel;5° l'indication du juge qui doit connaître de la cause;6° le serment imposé aux parties, aux témoins, aux experts ou aux arbitres;7° l'interdiction faite aux juges et aux officiers ministériels de juger ou d'instrumenter pour leurs parents ou alliés;8° l'interdiction prévue à l'article 292;9° la mention de la signification des exploits et des actes d'exécution à personne ou au lieu fixé par la loi;10° l'emploi des langues en matière judiciaire.§ 2. Dans les cas prévus au paragraphe premier la nullité ou la déchéance est prononcée même d'office par le juge.
Article 863. (abrogé)
Article 864. Les déchéances et nullités prévues à l'article 862 sont couvertes lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire, autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur, a été rendu sans qu'elles aient été proposées par la partie ou prononcées d'office par le juge.Toutes autres nullités qui entacheraient un acte de procédure doivent être proposées simultanément. Elles sont couvertes si elles ne sont soulevées avant tout autre moyen.
Article 865. Les règles de l'article 864 ne sont pas applicables à la nullité prévue à l'article 292 et aux déchéances prévues à l'article 860, alinéa 2.
Article 867. L'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte ou de la mention d'une formalité ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie.
Article 979. Le rapport relate la présence des parties aux opérations, leurs déclarations verbales et réquisitions.Il contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il ne peut les reproduire que dans la mesure des nécessités de la discussion.Le rapport est signé par tous les experts. La signature des experts est précédée du serment ainsi conçu :

"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité."

ou :

"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb."

ou :

"Ich Schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe.")

Article 1040. L'article 1035 est applicable aux délais de comparution devant la cour d'appel et devant la cour du travail.Si néanmoins le cas requiert célérité, le premier président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience dans le délai qu'il indiquera.L'appel est jugé conformément aux dispositions des articles 1063 et 1066.
Article 1050. En toutes matières l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s'il a été rendu par défaut.
Article 1055. Même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire droit peut être frappé d'appel avec le jugement définitif.
Article 1057. Hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité :1° l'indication des jour, mois et an;2° les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant;3° les nom, prénom et domicile ou à défaut de domicile, la résidence de l'intimé;4° la détermination de la décision dont appel;5° l'indication du juge d'appel;6° l'indication du lieu où l'intimé devra faire acter sa déclaration de comparution;7° l'indication, selon le cas, soit du délai de la comparution, soit des lieu, jour et heure de celle-ci et, en cette hypothèse, l'énonciation des griefs. (Cette indication n'est toutefois pas requise dans le cas d'appel formé par lettre recommandée. A défaut d'indication, les parties sont convoquées, par le greffier, à comparaître à l'audience fixée par le juge.) Le cas échéant l'acte d'appel contient aussi l'indication du nom de l'avocat de l'appelant.
Article 1060. L'acte d'appel est de nul effet si l'appelant n'a pas fait inscrire la cause au rôle avant la date de la comparution ou l'échéance du délai indiqué dans l'acte.
Article 1061. La déclaration de comparution de l'intimé à l'audience lorsque la citation a été donnée pour celle-ci à jour fixe.Elle a lieu au greffe de la juridiction d'appel dans les autres cas.
Article 1062. La déclaration de comparution est faite soit par la partie au greffe, soit par son avocat au greffe ou par lettre recommandée à la poste, adressée au greffier.
Article 1063. L'acte d'appel doit mentionner les lieu, jour et heure de la comparution :1° en cas de recours contre toute décision présidentielle en référé ou sur requête;2° lorsque la décision entreprise contient un avant dire droit ou une mesure provisoire;3° lorsqu'elle accorde ou refuse un délai de grâce;4° en toutes matières concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution;5° en matière de faillite lorsque le jugement entrepris statue sur la déclaration de la faillite ou la date de la cessation des paiements et en matière de concordat;6° en matière de divorce et de séparation de corps;7° en cas de recours contre les décisions rendues par le tribunal du travail ou par le juge de paix;8° en matière d'assistance judiciaire;9° moyennant la permission donnée par le juge d'appel, suivant l'exigence des cas, de citer à jour fixe, si le jugement est exécutoire nonobstant appel.
Article 1064. L'appelant a un mois pour libeller ses griefs.L'intimé a un mois pour y répondre.Les parties disposent chacune de quinze jours pour les répliques.
Article 1066. Lorsque la citation est donnée à jour fixe, la cause est retenue et plaidée lors de son introduction, sinon dans les trois mois au plus et à une audience de relevée, s'il échet.
Article 1069. Néanmoins lorsque le premier juge s'est déclaré incompétent, la cour d'appel ou la cour du travail ne peut évoquer la cause que si elle infirme le jugement.
Article 1253bis. Les demandes fondées sur les articles 214, 215, 216, 220, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil sont introduites par requête. Devant le juge de paix, cette requête peut être présentée verbalement par le demandeur; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal par le greffier. Les articles 1026 à 1034 leur sont applicables, sauf les dérogations prévues aux articles suivants.
Article 1253ter. La requête contient les nom, prénom, profession et domicile des époux.La requête écrite est signée par le demandeur ou son avocat.
Article 1258.

§ 1. Si les deux époux sont présents à l'audience d'introduction et si l'un deux ou les deux le demandent, le juge leur fait les représentations qu'il croit propres à opérer un rapprochement. Les avocats des parties ne sont pas présents à cette audience jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant le rapprochement.

Il est dressé procès-verbal de la conciliation.

A défaut de conciliation, il est fait application de l'article 735.

§ 2. Le cas échéant, le juge entérine l'accord complet ou partiel des parties concernant les mesures provisoires relatives à leur personne, leurs aliments et leurs biens.

S'il juge convenable, il entérine l'accord complet ou partiel des parties sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens de leurs enfants.

Les termes de l'accord sont consignés dans un procès-verbal dont l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.

A défaut d'accord entériné, il renvoie la cause à la première audience utile des référés.

Si à l'audience à laquelle la cause a été ainsi renvoyée, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle.

Article 1261. La cause est, sauf dérogations apportées dans le présent chapitre, instruite et jugée dans la forme ordinaire. (...)

Lorsque les parties ou l'une d'elles ont fait élection de domicile, les significations sont faites à ce domicile.

Les dossiers sont déposés au greffe huit jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries.

Article 1309. Lorsque la séparation de corps pour cause déterminée a duré trois ans depuis la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt (prononçant) la séparation, chacun des époux a la faculté de demander le divorce au tribunal, qui pourra (le prononcer), compte tenu de toutes les circonstances.

La demande est intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile. (...) Les articles (1261 à 1264, 1268 à 1270, 1274 à 1276) et 1278, alinéa premier, sont applicables.

( ... )

Article 1344bis. Sous réserve des dispositions relatives aux baux à ferme, toute demande en matière de louage de choses peut être introduite par une requête écrite déposée au greffe de la justice de paix.A peine de nullité, la requête contient :1. l'indication des jour, mois et an;2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant;3. les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite;4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;5. la signature du requérant ou de son avocat.Un certificat de domicile de la personne mentionnée sous 3 est annexé à la requête. La date de ce certification ne peut être antérieure de plus de quinze jours à celle de la requête. Il est délivré par l'administration communale.Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, dans les quinze jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est annexée à la convocation.
Article 728. § 1er. Lors de l'introduction de la cause et ultérieurement, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat.

§ 2. Devant le juge de paix, le tribunal de commerce et les juridictions du travail, les parties peuvent aussi être représentées par leur conjoint ou par un parent ou allié porteurs d'une procuration écrite et agréés spécialement par le juge.

§ 3. En outre, devant les juridictions du travail, le délégué d'une organisation représentative d'ouvriers ou d'employés, porteur d'une procuration écrite, peut représenter l'ouvrier ou l'employé, partie au procès, accomplir en son nom les diligences que cette représentation comporte, plaider et recevoir toutes communications relatives à l'instruction et au jugement du litige.

Devant ces mêmes juridictions, le travailleur indépendant peut, dans les litiges relatifs à ses propres droits et obligations en cette qualité ou en qualité de handicapé, être pareillement représenté par le délégué d'une organisation représentative d'indépendants.

(Dans les litiges prévus à l'article 580, 8°, c relatifs au minimum de moyens d'existence et à l'article 580, 8°, d relatif à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi de l'aide sociale, à la révision, au refus, au remboursement par le bénéficiaire et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière, l'intéressé peut, en outre, se faire assister ou être représenté par un délégué d'une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation en la matière.)

Dans ces mêmes litiges, le centre public d'aide sociale comparaît soit par un avocat, soit par un membre effectif ou un membre du personnel délégué par lui; le Ministre ayant l'aide sociale dans ses attributions peut se faire représenter par un fonctionnaire.

§ 4. Les agents d'affaires ne peuvent être mandataire.

Article 792. Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement.

(Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704 alinéa 1er, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours.

A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître.)

Article 1048. Le délai d'opposition est d'un mois à partir de la signification du jugement.

Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'opposition est augmenté conformément à l'article 55.

Article 1051. Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement.

Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement.

Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément à l'article 55.

Article 1073. Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour ou la signification de la décision attaquée a été faite.

Si le demandeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55.

Le délai est augmenté de trois mois en faveur des personnes absentes du territoire belge et hors d'Europe pour cause de service public, et en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.

Article 1075. La requête civile suspend, à l'égard de toutes les parties en cause, le délai de pourvoi en cassation, lequel ne reprend son cours qu'à partir de la signification de la décision qui a statué définitivement sur ladite requête.
Article 1259. (abrogé)
Article 1260. Dans les trois jours, le président adresse aux parties copie de son ordonnance et fixe au bas de celle-ci le jour et l'heure où la demande sera soumise au tribunal, en chambre du conseil.

Après avoir entendu le rapport du président ou du juge qui en aura exercé les fonctions, (...) le tribunal fixe le délai pendant lequel sera suspendue la permission de citer. Les parties sont entendues si elles le demandent.

Le délai est de six mois. Il prend cours selon le cas, à partir de l'ordonnance prévue par l'article 1257 ou de l'ordonnance de dispense prévue par l'article 1259. Dans les circonstances graves et exceptionnelles, il peut être réduit à deux mois.

Article 1128. La tierce opposition se prescrit par trente ans.

Néanmoins elle peut être formée tant que le droit d'exécuter le jugement n'est pas prescrit.

(N'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire faite conformément à l'article 12, § 1er, 5° à 7°, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, la tierce-opposition formée contre une décision judiciaire prononcant :

1° la nullité d'une société dotée de la personnalité juridique;

2° la nullité d'une modification conventionnelle aux actes de cette société;

3° la nullité d'une fusion sociétés;

4° la nullité d'une scission de société;

5° la nullité d'une opération visée à l'article 174/1, § 3, à l'article 174/17, § 3, à l'article 174/26, § 3, ou à l'article 174/45, § 3, des mêmes lois coordonnées;

6° la nullité d'une décision d'une assemblée générale.)

Article 931. Le mineur âgé de moins de quinze ans révolus ne peut être entendu sous serment. Ses déclarations peuvent être recueillis à titre de simple renseignement.

Les descendants ne peuvent être entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés.

Article 1255. Si quelques uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite pénale de la part du ministère public, l'action en divorce reste suspendue jusqu'après l'arrêt ou le jugement, passé en force de chose jugée, de la juridiction répressive; alors elle peut être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêté ou du jugement aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur.
Article 1256. Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenables, paraphe la demande et les pièces, et dresse procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal est signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer, auquel cas il en est fait mention.
Article 1257. Le juge ordonne, au bas de son procès-verbal que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indique, et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé.
Article 1260bis. L'article précédent n'est pas d'application lorsque la demande en divorce est fondée sur l'article 232 du Code civil.

Si le juge n'a pu rapprocher les parties, il les renvoie à se pourvoir devant le tribunal.

Article 1262. Lorsque la citation n'a pas été délivrée à la partie défenderesse en personne et que cette partie fait défaut, le tribunal peut, avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l'insertion dans un ou plusieurs journaux d'un avis destiné à faire connaître à cette partie la demande dont elle est l'objet.
Article 1263. Lorsque le tribunal aura ordonné la comparution personnelle des parties, la partie demanderesse qui fait défaut peut être déclarée déchue de son action.
Article 1264. Les parties qui comparaissent en personne à l'enquête peuvent être accompagnées de leurs conseils ou amis jusqu'au nombre de trois de chaque côté.
Article 1265. Lorsqu'un jugement ou arrêt est rendu par défaut faute de comparaître, le tribunal ou la cour peut ordonner que, si la signification n'est pas faite à personne, le jugement ou l'arrêt sera publié par extrait dans un ou plusieurs journaux et dans les termes qu'il détermine. L'insertion mentionne la durée des délais d'opposition.
Article 1268.

Les demandes ampliatives et reconventionnelles en divorce peuvent être formées par un simple acte de conclusions.

Ces demandes ne sont point considérées comme des demandes nouvelles.

Article 1269. (Le dispositif des jugements ou arrêts autorisant le divorce énonce l'identité complète des parties ainsi que les lieu et date de la célébration de leur mariage.)

(En cas d'application de l'article 232 du même Code, il est fait mention du moment où la séparation de fait a pris cours.)

Article 1270bis.

Lorsque la demande en divorce est formée pour cause de séparation de fait, conformément à l'article 232 du Code civil, la preuve que les époux vivent séparés depuis plus de cinq ans peut être fournie par toutes voies de droit, à l'exclusion du serment.

Article 1271. Lorsque la demande en divorce a été formée pour cause d'excès, de sévices ou d'injures graves, encore qu'elle soit établie, le juge peut ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, il autorise les époux à résider séparément; si l'un des époux n'a pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, le juge condamne son conjoint à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés.
Article 1272. Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur peut faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais ordinaires des citations, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admet le divorce.
Article 1274. Le délai pour se pourvoir en cassation court du jour de la signification à partie pour les arrêts contradictoires et du jour où l'opposition ne sera plus recevable pour les arrêts par défaut.

Le pourvoi contre l'arrêt autorisant le divorce est suspensif.

Article 1275.

§ 1. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt prononcant le divorce pour cause déterminée est communiqué immédiatement en copie au greffier.

§ 2. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce, a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt est, dans le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil du premier district de Bruxelles.

L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux parties.

Dans le mois de la notification à l'officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique.

Après avoir effectué la transcription, l'officier de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le tribunal qui a statué sur la demande.

Article 1276. Le délai de deux mois prévu à l'article 1275 ne commence à courir, à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel (lorsque le jugement est rendu contradictoirement, et après l'expiration du délai d'opposition lorsque le jugement est rendu par défaut) et, à l'égard des arrêts qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation.
Article 1277. L'époux demandeur qui a laissé passer le délai de deux mois sans faire la signification ou la remise à l'officier de l'état civil compétent, est déchu du bénéfice du jugement ou de l'arrêt qu'il a obtenu.

Il ne peut reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle, auquel cas il peut néanmoins faire valoir les anciennes causes.

Article 1278. Le jugement ou l'arrêt qui (prononce) le divorce produit ses effets à l'égard des tiers du jour de la transcription.

(Il remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jou de la demande, et en cas de pluralité de demandes, au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.)

(Le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui admet le divorce qu'il ne sera pas tenu compe dans la liquidation de la communautés de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours.)

Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation de la communauté.

Article 1280. (Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) statuant en référé, connaît, en tout état de cause, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants.

(Le juge tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants dans les conditions prévues à l'article 931, alinéas 3 à 7.)

Le procureur du Roi peut prendre, à l'intervention (du service socialcompétent), tous renseignements utiles concernant la situation morale et matérielle des enfants.

(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) peut demander au procureur du Roi de procéder à l'information prévue à l'alinéa précédent.

L'information est, en tout cas, communiquée aux parties.

(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions) peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article (221) du Code civil. En ce cas son ordonnance est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la signification qui leur en est faite par ministère d'huissier de justice, à la requête d'une des parties. Lorsqu'elle cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par la même voie, à la requête de la partie la plus diligente.

(Les articles 1253sexies, § 1, 1253septies, alinéa premier, et 153octies sont d'application lorsque l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque est demandée ou ordonnée; est également d'application l'article 224 du Code civil.)

(Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, reste saisi durant toute la durée de la procédure en divorce.

Sans préjudice d'une nouvelle citation ou d'une comparution volontaire des parties, la cause peut être ramenée devant lui, dans les 15 jours, par simple dépôt au greffe des conclusions d'une des parties.)

Article 1281. Chacune des parties est tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en est requise. A défaut de cette justification ou de raisons valables, l'autre conjoint peut demander que la provision alimentaire soit supprimée ou revisée et, s'il est défendeur, que la partie demanderesse ne soit pas admise à continuer les poursuites.
Article 1282.

Le demandeur ou le défendeur en divorce peut en tout état de cause, à partir de la date du dépôt de la citation en divorce au greffe du tribunal, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur tous les effets mobiliers de chacun des époux. Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire et à la charge par les parties de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.

Article 1283.

Toute obligation contractée par un des époux à charge du patrimoine commun postérieurement à la date de la demande en divorce, sera déclarée nulle s'il est prouvé qu'elle a été contractée en fraude des droits du conjoint.

Article 1286bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 1017 du présent Code, le juge peut, en cas de divorce admis sur base de l'article 232 du Code civil, condamner la partie demanderesse aux dépens.

Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.

Article 1287. Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, sont tenus de faire préalablement par notaire inventaire et estimation de tous leurs bien meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.

(Ils doivent constater dans le même acte leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus aux articles 745bis et 915bis du Code civil pour le cas où l'un d'eux décéderait avant la transcription du jugement ou de l'arrêt admettant le divorce.

Ces conventions sont sans effet si la procédure est abandonnée.)

(Un extrait littéral de l'acte qui constate ces conventions doit être transcrit, dans la mesure où il se rapporte à des immeubles, au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés, de la manière et dans les délais prévus à l'article 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du 10 octobre 1913.)

Article 1288. (Ils sont (...) tenus de constater par écrit leur convention visant :

1° la résidence de chacun des époux pendant le temps des épreuves;

2° (l'autorité sur la personne et l'administration des biens des enfants et le droit aux relations personnelles visé à l'article 374, alinéa 4, du Code civil) en ce qui concerne les enfants visés à l'article 1254, tant pendant le temps des épreuves qu'après le divorce;

3° (la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V, Titre V, Livre premier, du Code civil;)

4° (le montant de l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l'autre pendant les épreuves et après le divorce, la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce.)

(Lorsque des circonstances nouvelles et imprévisibles modifient sensiblement la situation des enfants, les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent.)

Article 1289. Les époux se présentent ensemble, et en personne, devant le président du tribunal de première instance de leur choix ou devant le juge qui en exerce les fonctions. Ils lui font la déclaration de leur volonté (...)
Article 1290. Le juge fait aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, (...), telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur développe toutes les conséquences de leur démarche.

(Sans préjudice de l'article 931, alinéas 3 à 7, il peut proposer aux parties de modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers.

Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des époux prévue à l'article 1289, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7.

Dans ce cas, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de l'audition, une nouvelle date de comparution des époux.

Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.)

Article 1293.

Lorsque les époux ou l'un deux font état de circonstances nouvelles et imprévisibles, dont la preuve est dûment apportée, modifiant gravement leur situation, celle de l'un deux ou celle des enfants, ils peuvent soumettre ensemble à l'appréciation du juge, une proposition de modification de leurs conventions initiales.

Après avoir pris connaissance de l'avis du procureur du Roi ou après avoir fait application de l'article 931, alinéas 3 à 7, le juge peut convoquer les parties s'il estime souhaitable, pour leur proposer d'adapter les propositions de modification de leurs conventions concernant leurs enfants mineurs, lorsque celles-ci lui semblent contraires aux intérêts de ces derniers.

Le juge peut, au plus tard, lors de la comparution des époux prévue à l'article 1294, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7.

Dans ce cas, le juge fixe, dans le mois du dépôt du procès-verbal de l'audition, une nouvelle date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294.

Article 1294.

Sauf en cas d'application de l'article 1293, les époux comparaissent ensemble en personne devant le président du tribunal ou devant le juge qui en exerce les fonctions, dans le mois du jour où sont révolus les trois mois à compter du procès-verbal prévu par l'article 1292.

Ils renouvellent leur déclaration et requièrent du magistrat chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, la prononciation du divorce.

Le délai de trois mois est suspendu tant que, le cas échéant, la procédure prévue à l'article 931, alinéas 3 à 7, n'a pas pris fin.

Article 1298. Le tribunal, sur le référé, ne peut faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il (prononce) le divorce; dans le cas contraire, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à (prononcer) le divorce et énonce les motifs de la décision.
Article 1299. L'appel du jugement qui a admis le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par le ministère public dans les vingt jours à compter de la prononciation. Il est signifié aux deux époux.
Article 1300. L'appel du jugement qui a déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par les deux parties, séparément ou conjointement, dans les vingt jours à compter de la prononciation. Il est signifié au procureur du Roi.
Article 1302. Le délai pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel est de vingt jours à compter de la prononciation.

Le pourvoi des parties n'est admissible qu'autant qu'il soit formé par les deux époux séparément ou conjointement.

Le pourvoi contre l'arrêt admettant le divorce est suspensif.

Article 1303. (Lorsque le divorce a été prononcé par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, un extrait contenant le dispositif de ce jugement ou de l'arrêt est, dans le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil du premier district de Bruxells.)

(Le délais d'un mois ne commence à courir), à l'égard des jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel, et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation.

(alinéa 3 abrogé)

(Dans le mois de la réception de l'extrait du jugement ou de l'arrêt), l'officier de l'état civil transcrit le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique.

Article 1304.

Le jugement ou l'arrêt, qui prononce le divorce ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où il est transcrit.

Toutefois, à l'égard des époux et en ce qui concerne leurs biens, la décision a effet à partir du procès-verbal dressé en exécution de l'article 1292.

En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent du jour où la décision acquiert force de chose jugée.

Article 1306.

Les articles 1254 à 1264, 1269, 1270 et (1274) à 1286 sont applicables à la demande en séparation de corps pour cause déterminée.

La séparation de corps par consentement mutuel est soumise aux règles énoncées à la section II du présent chapitre.

Article 1291. Si les époux persistent dans leur résolution, il leur est donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement et ils sont tenus de produire (...) à l'instant, (...) outre, les actes mentionnés aux articles 1287 et 1288:

1° les actes de leur naissance et celui de leur mariage;

2° les actes de naissance et de décès de tous les descendants de chacun d'eux, y compris des enfants qu'ils ont adoptés.

Article 688. Les décisions des juges de paix et des bureaux d'assistance judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition; elles peuvent être frappées d'appel par le requérant et le procureur du Roi lorsqu'il s'agit d'une décision du juge de paix, par le requérant et le procureur général lorsqu'il s'agit d'une décision rendue au premier degré de juridiction par un bureau d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce.

Le procureur général près la cour d'appel peut déférer à la Cour de cassation uniquement pour contravention à la loi, les décisions du bureau d'appel.

Article 1310. Lorsque la séparation de corps par consentement mutuel a duré trois ans depuis la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt (prononçant) la séparation, les époux ont la faculté de divorcer ( ... ).

A cette fin ils se présentent ensemble et en personne devant le président du tribunal de première instance de leur choix ou le juge qui en fait les fonctions; ils lui remettent :

1° l'expédition en due forme du jugement ou de l'arrêt qui a (prononcé) la séparation de corps;

2° l'acte de transcription du dispositif de ce jugement ou de cet arrêt sur les registres de l'état civil;

3° les actes de leur naissance et celui de leur mariage;

4° (...)

5° (...)

Ils requièrent du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, (le prononcé) du divorce.

( ... )

Après qu'il a été procédé ainsi qu'il est dit aux articles 1295 et 1296, le tribunal, s'il estime que les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, (prononce) le divorce.

Les articles 1299 à 1304, alinéa premier, sont applicables.

Article 1288bis.

La demande est introduite par voie de requête.

Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance choisi par les époux.

Outre les autres mentions obligatoires, la requête contient, à peine de nullité, les conventions exigées aux articles 1287 et 1288.

Sont déposés en annexe à la requête :

1° les conventions dressées en vertu des articles 1287 et 1288;

2° le cas échéant, l'inventaire prévu à l'article 1287, alinéa 2;

3° un extrait des actes de naissance et de l'acte de mariage des époux;

4° un extrait des actes de naissance et de décès de tous les descendants de chacun des époux, y compris les enfants que les époux ont adoptés.

De la requête et des annexes, il est déposé un original et deux copies. Si les époux n'ont pas d'enfant, une copie suffit.

L'original de la requête est signé par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire.

Article 1292. Le greffier dresse procès-verbal détaillé de tout ce qui a été dit et fait en exécution des articles 1289 à 1291; les pièces produites demeurent annexées au procès-verbal.

Il adresse, dans les quinze jours, au procureur du Roi, une copie certifié conforme du procès-verbal de la comparution et des pièces qui y sont annexées.

Article 1307. La demande en séparation de corps peut être introduite reconventionnellement par simple acte de conclusions, sur une demande principale en divorce ou en séparation de corps.

(La demande reconventionnelle n'est point considérée comme demande nouvelle.)

Article 1193. (La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles, sauf ce qui est dit aux articles 1193bis et 1193ter).

L'adjudication se fait en une seule séance, sans bénéfice de mise à prix ou d'enchères, et sous la condition suspensive de l'absence de surenchère ainsi qu'il est dit aux articles 1592, 1593 et 1594. Les articles 1588 à 1590 sont applicables à cette adjudication.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189, les requérants peuvent, en raison de circonstances particulières et avec l'accord du juge de paix, prévoir dans le cahier des charges et conditions de la vente que la formalité de la surenchère ne sera pas d'application.

Article 1193ter. Dans le cas prévus à l'article 1190, le curateur peut demander au tribunal de commerce l'autorisation de vendre de gré à gré.

(Le curateur soumet au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose. Il y joint un certificat du conservateur des hypothèques relatant, le cas échéant, les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus.)

(Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d'un prix de vente minimum.

L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis conforme de juge-commissaire.

Le jugement doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré sert l'intérêt de la masse faillie. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

(La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire désigné par l'ordonnance, qui répartira le prix conformément aux articles 1639 et suivants du Code judiciaire)

(Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent appeler l'ordonnance du tribunal conformément à l'article 1031 du Code judiciaire.)

Article 676. Le requérant joint à la requête:

1° une pièce établissant son identité;

2° un certificat du contrôleur des contributions indiquant par catégories les revenus dont, à la connaissance de ce fonctionnaire, le requérant ou le chef du ménage auquel il appartient a bénéficié au cours de l'année antérieure à l'année de la demande.

Pour l'exécution de cette disposition, les agents de l'administration des finances sont déliés du secret professionnel qui leur est imposé par les lois relatives aux impôts sur les revenus;

3° une déclaration (faite personnellement par le requérant ou son avocat) devant le commissaire de police de la commune ou il est domicilié ou, à défaut de commissaire de police, devant le bourgmestre, indiquant en détail ses moyens d'existence, ses charges, les éléments essentiels de son patrimoine et les modifications qui se seraient produites dans ses revenus au cours de l'année dans laquelle la demande est introduite.

(Lorsque le requérant n'a pas de domicile, il fait sa déclaration devant le commissaire de police ou le bourgmestre de la commune du lieu de sa résidence.)

Celui qui a recu cette déclaration atteste qu'elle lui paraît conforme à la vérité ou qu'elle lui paraît contenir des inexactitudes et consigne le résultat des vérifications qu'il aura faites à ce sujet.

Article 838. (Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou à défaut de réponse dans ce délai, l'acte de récusation et la déclaration du juge, s'il y en a, sont envoyés par le greffier au procureur du Roi s'il s'agit d'un juge de paix ou d'un juge du tribunal de police, au procureur général près la cour d'appel, s'il s'agit d'un membre du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce; au procureur général près la Cour de cassation, s'il s'agit d'un membre de la cour d'appel ou de la cour du travail, ou s'il s'agit d'un membre de la Cour de cassation.)

(La récusation est jugée dans les huit jours en dernier ressort par le tribunal de première instance, par la cour d'appel, par la cour du travail ou par la Cour de cassation, selon les cas, sur les conclusions du ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations.)

Dans les vingt-quatre heures de la décision, le greffier la fait signifier aux parties, par l'huissier commis à cet effet par le tribunal ou la cour.

Article 842. (Abrogé)
Article 843. Celui qui veut appeler est tenu de le faire dans les cinq jours de la signification du jugement.
Article 844. Le dossier de la procédure est envoyé dans les trois jours par le greffier du tribunal au greffier de la cour.
Article 845. Sur l'appel, le premier président fixe la cause à une prochaine audience. Elle y est instruite, toutes affaires cessantes.

La cour peut entendre le juge et les parties ou statuer sur pièces.

Le ministère public est entendu en ses conclusions.

Article 846. Dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l'arrêt, le greffier de la cour renvoie le dossier au greffier du tribunal.
Article 847. Le greffier de la cour notifie l'arrêt sous pli judiciaire au juge et aux parties.
Article 1326. Les ventes publiques mentionnées à l'article 1621 emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits qui ont été valablement appelés à l'adjudication. Ces ventes ne sont pas soumises à l'égard de ces créanciers, aux formalités de la surenchère prévue à l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851.

Il en va de même en ce qui concerne les ventes de gré à gré autorisées conformément à l'article 1193ter, à l'égard des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits qui, en vertu de cette disposition, ont été entendus ou dûment appelés au cours de la procédure d'autorisation.

Article 1319. Les dispositions des articles 1311 à 1316 sont applicables aux demandes d'homologation de l'acte portant modification du régime matrimonial, sauf les modifications ci-après :

1° l'extrait de la demande et de la décision d'homologation sont publiés au Moniteur belge, à la diligence des deux époux. Ils en sont toutefois dispensés lorsque la modification du régime matrimonial n'entraîne pas liquidation du régime préexistant, ni changement actuel dans la composition des patrimoines.

2° la nullité prévue à l'article 1313 ne peut être opposée que par les créanciers des époux.

3° les enfants des époux disposent des droits qu'accorde aux créanciers du défendeur l'article 1314.

Article 705. L'Etat est cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige.

Le ministre mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans les attributions de son département qu'à la condition de se substituer en même temps le ministre intéressé, ce qui aura lieu par simples conclusions.

Sauf dans les cas urgents, le juge peut néanmoins accorder à l'Etat un délai pour lui permettre de déterminer le ministre compétent et d'assurer sa défense. Ce délai ne peut excéder un mois.

Le juge peut décider que les frais de citation à l'égard de l'Etat irrégulièrement représenté n'entreront pas en taxe.

La procédure est poursuivie sur la citation signifiée originairement à l'Etat, tous droits et exceptions saufs pour le surplus.

Article 1088. Sans préjudice des dispositions de l'article 502, les actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs sont dénoncés à la Cour de cassation par son procureur général, sur les instructions du ministre de la Justice, même si le délai légal de pourvoi en cassation est écoulé et alors qu'aucune partie ne s'est pourvue.

La cour annule les actes s'il y a lieu.

Article 1056. L'appel est formé :

1° par acte d'huissier de justice signifié à partie.

Cette forme est obligatoire lorsque la décision entreprise a été rendue par défaut contre la partie intimée;

2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt;

3° (par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi a formellement prévu ce mode de recours, ainsi que dans les matières prévues aux articles 580, 2° , 3° , 6° , 7° , 8° , 9° , (10° et 11°), 581, 2° , 582, 1° et 2° , et 583;)

4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause.

Article 766. L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur-le-champ à l'audience.
Article 771. Sans préjudice de l'application de l'article 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucunes pièces, notes ou conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré.
Article 1097. Lorsque le ministère public estime devoir opposer d'office au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de la méconnaissance d'une règle intéressant l'ordre public, il en avise les avocats des parties sous pli judiciaire, et ceux-ci sont admis à plaider sur l'admission du pourvoi, même après l'audition du ministère public.

Si le ministère public opposant une fin de non-recevoir ne justifie pas avoir fait la notification prescrite, la cour ordonne celle-ci et remet l'affaire à une audience ultérieure.

La cour ordonne pareillement la remise de la cause si elle entend examiner d'office une fin de non-recevoir.

Article 1105. Le greffier transmet le dossier au procureur général, qui se charge de l'affaire ou désigne un des avocats généraux à cette fin.

Le ministère public est entendu dans toutes les causes.

Article 1107. Après le rapport, les avocats présents à l'audience sont entendus. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi.

Le ministère public donne ensuite ses conclusions, après quoi aucune note ne sera recue.

Article 1109. Le ministère public a le droit d'assister à la délibération à moins qu'il se soit lui-même pourvu en cassation; il n'a pas voix délibérative.
Article 837. A compter du jour de la communication au juge, tous jugements et opération sont suspendus.

Si, néanmoins, l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y ait péril dans le retard, elle peut demander au président du tribunal ou au premier président de la cour que l'incident soit porté à l'audience; le greffier y convoque les parties, sous pli judiciaire.

Le premier président ou le président, en faisant droit à la demande, ordonne qu'il sera procédé par un autre juge.

Article 665. L'assistance judiciaire est applicable:

1° à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant un juge de l'ordre judiciaire ou administratif ou devant des arbitres;

2° aux actes relatifs à l'exécution des jugements et arrêts;

3° aux procédures sur requête;

4° aux actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de l'ordre judiciaire ou requièrent l'intervention d'un officier public ou ministériel.

Article 671. L'assistance judiciaire n'est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour les simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige, y compris la signification de la décision définitive.

En cas d'appel ou de pourvoi en cassation,la demande d'assistance est formée devant le bureau du tribunal ou de la cour saisi du recours.

Article 692. Les frais de transport et de séjour des magistrats, officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux chapitres des expertises et des enquêtes, le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Le Roi détermine, s'il échet, les modalités d'exécution du présent article.

Article 696. La provision versée par l'assisté conformément à l'article 669 est affectée au payement des frais et honoraires dus aux huissiers de justice, notaires, experts et témoins, suivant l'ordre de date des diverses prestations. Si, à la fin du procès, la provision n'est pas épuisée, le solde est restitué à l'assisté après payement de tous les droits revenant au trésor, sur justification de la fin du litige.
Article 1017. Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.

La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 580, 581 et 582, ((1° et 2°)), en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les bénéficiaires.

Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré.

Tout jugement d'instruction réserve les dépens.

Article 1151. Les scellés sont aussi apposés soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin :

1° si parmi les mineurs intéressés, il en est qui sont sans tuteur et que les scellés ne soient pas requis par un parent;

2° si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux est absent ou n'est pas présent;

3° si le défunt était dépositaire public, auquel cas les scellés ne seront apposés qu'en raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent.

Article 1189. La vente publique d'immeubles appartenant à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire où à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes :

Les héritiers ou curateurs sont tenus de demander l'autorisation de procéder à la vente publique par requête présentée au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte; si le tribunal accorde l'autorisation, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.

Il est procédé à celle-ci devant le juge de paix du canton de la situation des biens.

Article 1191. Néanmoins, si les intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 exigeaient que les immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la situation du bien, il en est fait mention suivant le cas, dans la délibération du conseil de famille, dans le jugement d'homologation du tribunal ou dans la décision d'autorisation du tribunal ou du juge-commissaire de la faillite; et le tribunal ou le juge-commissaire désigne en même temps le juge de paix en présence duquel la vente aura lieu.
Article 1193bis. Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189, les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon le cas, devant le conseil de famille ou devant le tribunal de première instance, une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige.

L'autorisation du conseil de famille ou du tribunal doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

L'autorisation accordée par le conseil de famille est soumise à l'homologation du tribunal de première instance, conformément à l'article 1186, alinéa 2.

La demande prévue à l'alinéa 1er est introduite par une requête motivée à laquelle est joint un projet d'acte de vente établi par un notaire.

Les personnes désignées par les articles 1187, alinéa 2, et 1188, alinéa 2, doivent être entendues, ou dûment appelées par pli judiciaire.

Le tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties à l'acte.

La vente doit avoir lieu, conformément au projet d'acte admis par le tribunal, en présence du juge de paix du canton de la situation des biens et, le cas échéant, des subrogés tuteurs, par le ministère du notaire commis par le jugement d'homologation ou d'autorisation.

Article 1194. Lorsque la vente des meubles dépendant d'une succession a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente est faite dans les formes prescrites par les dispositions suivantes.

Néanmoins, si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y a aucun tiers intéressé, elles procèdent à la vente ainsi qu'elles en auront décidé.

Les dispositions de l'alinéa premier sont applicables aux ventes du mobilier dépendant d'une succession vacante, d'une succession bénéficiaire, ainsi qu'aux ventes prévues par l'article 452 du Code civil.

Article 1195. Il est procédé à la vente à la requête d'une partie intéressée, par un notaire ou par un huissier de justice et conformément à l'usage des lieux.

Statuant sur requête d'une partie intéressée, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes mesures susceptibles d'améliorer les résultats de la vente. L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.

Article 1197. S'il s'élève des difficultés, il est statué en référé par le président du tribunal de première instance du lieu ou sont situés les biens.
Article 1198. La vente se fait dans la commune ou l'agglomération ou sont situés les biens, s'il n'en est autrement ordonné par le président du tribunal de première instance, sur requête d'une partie conformément à l'article 1195.
Article 1199. S'il s'agit d'un fonds de commerce, la vente en est faite en bloc.

Il ne peut être adjugé à un prix inférieur à l'estimation faite par expert, des biens corporels dépendant du fonds à vendre. L'expert est désigné, sur requête d'une des parties, par le président du tribunal de première instance du lieu ou est situé le principal établissement du fonds de commerce. L'expert fait rapport dans le délai fixé par l'ordonnance présidentielle. Si le prix n'atteint pas le montant de l'estimation, les divers éléments composant le fonds de commerce sont vendus au détail, conformément aux dispositions du présent chapitre, soit immédiatement, soit à une séance ultérieure.

CHAPITRE IX. - Des avis des conseils de famille.

Article 1232. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne sont pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui le composent est mentionné dans le procès-verbal.

Le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur, les membres du conseil et le procureur du Roi, peuvent se pourvoir contre la délibération; ils forment leur demande contre les membres qui ont été d'avis de la délibération, hormis le juge de paix, devant le tribunal civil, ou lorsque la délibération a pour objet l'émancipation du mineur ou son mariage, devant le tribunal de la jeunesse.

Article 1233. Lorsque la nomination d'un tuteur n'a pas été faite en sa présence et à moins qu'il ne l'ait expressément acceptée, la délibération lui est signifiée à la diligence du membre du conseil qui a été désigné; ladite signification est faite dans les trois jours de la délibération.
Article 1234. Toute partie peut, par requête signée par elle, par son notaire ou par son avocat, demander l'homologation de la délibération du conseil de famille au tribunal de première instance.

La requête est communiquée pour avis au ministère public.

Article 1235. Le procureur du Roi donne ses conclusions au bas de la requête; la minute du jugement d'homologation est mise à la suite desdites conclusions sur le même cahier.
Article 1236. Si le tuteur ou toute autre personne chargée de poursuivre l'homologation, ne demande pas celle-ci dans le délai fixé par la délibération ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinze jours, un des membres du conseil peut poursuivre l'homologation contre la personne en défaut d'agir et aux frais de celle-ci, sans répétition.
Article 1237. Ceux des membres du conseil qui croient devoir s'opposer à l'homologation, le déclarent, par simple acte, à celui qui est chargé de la poursuivre.
Article 1242. Sur les conclusions du procureur du Roi, le tribunal, si les faits articulés sont pertinents, ordonne que le conseil de famille donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.

La partie requérante peut être entendue en ses explications.

Article 1243. Le conseil de famille est formé selon le mode déterminé par le Code civil, section IV du chapitre II, au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.

Néanmoins ceux qui ont demandé l'interdiction ne peuvent faire partie du conseil de famille, sous réserve toutefois de l'époux ou de l'épouse et des enfants de la personne dont l'interdiction est demandée qui, à leur demande, doivent y être convoqués et admis, sans avoir voix délibérative.

Article 1244. Lorsqu'il a reçu l'avis du conseil de famille, le juge commet un ou plusieurs médecins neuro-psychiatres à l'effet d'examiner le défendeur et de lui faire rapport sur son état.

(Dès le dépôt du rapport, le juge fixe les jour et heure de l'interrogatoire. Le greffier en avertit le défendeur par pli judiciaire. Le juge procède à l'interrogatoire du défendeur (en chambre du conseil ou, s'il échet) dans la demeure de celui-ci, en présence du procureur du Roi. Le procès-verbal de l'interrogatoire est signé par le juge et le greffier.

Le juge peut être accompagné des médecins qu'il avait commis.

Le défendeur peut se faire assister d'un médecin.

Le requérant ne peut être présent à l'interrogatoire mais il peut y être représenté par un médecin.

Article 1251. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction ou si celui-ci est confirmé sur l'appel, il est pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites par le Code civil.

L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 1246 cesse ses fonctions, et rend compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.

Article 734bis. § 1er. Selon les modalités du § 3, un médiateur en matière familiale peut être désigné lorsque le juge connaît :

1° de demandes relatives :

a)

aux chapitres V et VI du titre V, au chapitre IV du titre VI et au titre IX du livre Ier du Code civil;

b)

au titre Vbis du livre III du même Code;

2° de demandes formées en vertu des sections Ire à IV du chapitre XI du livre IV de la quatrième partie du présent Code;

3° de demandes découlant de la cohabitation de fait.

§ 2. Le médiateur en matière familiale est désigné par le juge à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord des parties.

Le juge peut seulement désigner un médiateur en matière familiale sur lequel les parties marquent leur accord.

§ 3. La décision selon laquelle un médiateur en matière familiale est désigné est une décision avant dire droit au sens de l'article 19, alinéa 2.

La décision fixe la date à laquelle l'affaire est remise.

Le greffier transmet sans délai la décision par simple lettre au médiateur en matière familiale, aux parties et à leurs avocats.

Le médiateur en matière familiale fait connaître sans délai au juge et aux parties son acceptation ou son refus motivé.

§ 4. Pendant la procédure de médiation, chacune des parties peut ramener la cause devant le juge, par simple demande adressée au greffe ou, le cas échéant, par dépôt de conclusions au greffe. L'affaire est fixée à une audience qui a lieu dans les quinze jours du dépôt de la demande ou des conclusions.

Le greffier informe sans délai et par simple lettre les parties et leurs avocats de la date à laquelle l'audience sera tenue.

§ 5. Au plus tard à l'audience visée au § 4, alinéa 2, les parties informent le juge de l'issue de la médiation.

En cas de désaccord, les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.

En cas d'accord complet ou partiel et après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis du procureur du Roi en application des dispositions légales, le juge vérifie si les intérêts des enfants sont respectés.

En cas d'accord complet, les parties adressent au juge, au plus tard à l'audience, des conclusions d'accord signées par elles.

Dans ce cas, le juge acte l'accord conformément à l'article 1043.

En cas d'accord partiel, les parties adressent au juge, conformément à l'alinéa 4, des conclusions visant les points sur lesquels un accord est intervenu.

Dans ce cas, le juge acte l'accord partiel. Pour les autres points litigieux, les parties peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.

Article 835. La récusation est proposée par un acte au greffe, contenant les moyens et signé de la partie, ou du fondé de sa procuration spéciale, laquelle est annexée à l'acte.