10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;
3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.
L'introduction de la demande suspend les voies d'exécution à charge de la personne ayant constitué une sûreté personnelle au profit du débiteur principal, et ce, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la demande.
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(1)2010-04-06/20, art. 10, 070; En vigueur : 03-05-2010>
(2)2018-12-21/09, art. 134, 113; En vigueur : 10-01-2019>
(3)2019-05-05/19, art. 47, 117; En vigueur : 01-01-2022>
Article 1675/16ter_DROIT_FUTUR. 1675/16ter DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les décisions sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.
Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 et sans que, dans cette hypothèse, l'article 1122, alinéa 2, 3°, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition.
Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.
L'appel des décisions par le requérant ou par toute partie est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1675/4, § 2, 1° à 4° et 13°, et déposée au greffe de la juridiction d'appel.
La notification des décisions vaut signification.]¹
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(1)2019-05-05/19, art. 48, 117; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes.
Article 1675/17_DROIT_FUTUR. 1675/17 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes :
- les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction;
- les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par l'autorité compétente.
§ 2. Le médiateur de dettes doit être indépendant et impartial à l'égard des parties concernées.
Le médiateur de dettes peut être récusé s'il existe des raisons légitimes de douter de son impartialité ou de son indépendance. Une partie ne peut récuser le médiateur de dettes proposé par elle que pour une cause ou un fait dont elle a eu connaissance après la désignation du médiateur de dettes. Aucune récusation ne peut être proposée après l'expiration du délai de déclaration de créance visé à l'article 1675/9, § 2, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée à la partie après ce délai. La procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970 et 971 [³ sans préjudice des dispositions de l'article 1675/15bis]³. (Par dérogation à l'article 971, dernier alinéa, le juge désigne d'office un nouveau médiateur de dettes dans le jugement accordant la récusation.)
§ 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. [¹ Il veille notamment à l'inscription de tous les postes indispensables au maintien de la dignité humaine dans le plan de règlement amiable ou judiciaire et veille également à l'indexation du pécule de médiation sur base de l'indice santé.]¹ S'il constate une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il [³ le notifie au procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou à l'autorité]³ compétente visée au § 1er, 2e tiret, du présent article.
[¹ Tous les ans à dater de la décision d'admissibilité ou chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement, le médiateur de dettes [³ communique]³ au juge un rapport sur l'état de la procédure et son évolution. Le rapport décrit l'état de la procédure, les devoirs effectués par le médiateur de dettes, les motifs de la prolongation de délais, la situation sociale et financière actualisée et les perspectives d'avenir de la personne, l'état du compte de la médiation et toute information que le médiateur estime utile. Y sera joint soit l'historique des mouvements du compte de médiation, soit le double des extraits de compte.]¹
L'état des frais, honoraires ou émoluments, visés à l'article 1675/19, est inscrit au bas du rapport.
[³ Le médiateur de dettes communique une copie du rapport au débiteur. Les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport sur place ou dans le registre visé à l'article 1675/20.]³
§ 4. En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d'office à son remplacement. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur de dettes [² peut être]² préalablement convoque en chambre du conseil pour y être entendu.
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(1)2012-03-26/01, art. 7, 2°-4°, 074; En vigueur : 23-04-2012>
(2)2013-01-14/16, art. 84, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2019-05-05/19, art. 49, 117; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
(1)2016-12-25/14, art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1675/22_DROIT_FUTUR. 1675/22 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, [³ le SPF Economie,]³ les greffiers et les médiateurs de dettes, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que le débiteur, les créanciers et le gestionnaire ont accès aux données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, permettre à d'autres catégories de personnes de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
[² Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les modalités d'accès au registre pour les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chargés du paiement d'états d'honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes.]²
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 1675/20, alinéa 2, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)2016-12-25/14, art. 86, 096; En vigueur : 09-01-2017>
(2)2018-05-25/02, art. 57, 104; En vigueur : 09-06-2018>
(3)2019-05-05/19, art. 50, 117; En vigueur : 01-01-2022>
Article 1410_REGION_WALLONNE. § 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: 1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) ; 2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat ; (2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) 3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence; 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer; 5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article ; 6° (...) 7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951; (8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) § 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :) 1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés) 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat; 3° (Les allocations au profit des handicapés) 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); 5° (les sommes à payer : 1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) (6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) (7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) (8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) 9° [¹² à la prestation financière visée au chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022]¹²; (10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) (11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante;) [⁸ 12° les défraiements visés à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;]⁸ [¹⁰ 13° les sommes visées aux articles 15 et 16 de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19;]¹⁰ [¹³ 14° les remboursements de soins de santé et les pensions de dédommagement visés dans la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.]¹³ [⁸ Le bénéficiaire de défraiements visés au 12° peut renoncer à l'insaisissabilité et à l'incessibilité de ces défraiements.]⁸ § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions. (Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources [⁹ de l'Office national de sécurité sociale, de l'Agence fédérale des risques professionnels ou des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Service public fédéral Sécurité sociale ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Service public fédéral de programmation Intégration et économie sociales, Lutte contre la pauvreté ]⁹ et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [³ soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015]³ [¹¹ et en vue du paiement des allocations pour l'aide aux personnes âgées à dater du 1er janvier 2021]¹¹ peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [¹ Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]¹ Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [¹ des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]¹ peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service. Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire. Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée. Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence. Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile. L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus. Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [⁴ le Service fédéral des Pensions]⁴ est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) (§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur; 2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération; 3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent; 4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci; 2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) (§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance. Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) ----------
(1)2013-06-28/04, art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013>
(2)2014-05-05/01, art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2014-04-25/77, art. 78, 084; En vigueur : 16-06-2014>
(4)2016-03-18/03, art. 90, 094; En vigueur : 01-04-2016>
(5)2018-05-15/05, art. 3,2°, 105; En vigueur : 01-01-2018>
(6)2018-09-06/13, art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017>
(7)2018-12-21/09, art. 135, 113; En vigueur : 01-01-2017>
(8)2019-03-01/39, art. 11, 115; En vigueur : 21-04-2019>
(9)2019-05-07/07, art. 9, 118; En vigueur : 01-04-2019>
(10)2020-06-04/12, art. 28, 122; En vigueur : 11-03-2020>
(11)2020-10-01/16, art. 45, 125; En vigueur : 01-01-2021>
(12)2022-12-26/01, art. 208, 129; En vigueur : 01-01-2023>
(13)2022-12-26/05, art. 13, 131; En vigueur : 09-01-2023>
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.
CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.
TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.
CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.
CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.
CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.
Section 4bis. - De la remise totale des dettes.
CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes.
CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
(1)2016-12-25/14, art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1675/8bis. [¹ En cas d'inadmissibilité, la décision est notifiée par le greffier dans les trois jours du prononcé au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de l'article 1675/16ter et, le cas échéant, à son conseil.]¹
(1)2019-05-05/19, art. 39, 117; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1675/15bis. [¹ § 1er. Toute notification, toute communication ou tout dépôt prévu par le présent titre et par l'article 20, § 2, de la loi de 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, s'effectue au moyen du registre visé à l'article 1675/20 entre les catégories de personnes suivantes :
1° le [² tribunal ou la cour, en ce compris leurs greffes]²;
2° le médiateur de dettes;
3° les avocats;
4° les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel;
5° le SPF Economie;
6° les personnes morales établies en Belgique;
7° pour autant qu'elles se soient inscrites dans le registre, les personnes morales établies à l'étranger;
8° pour autant qu'elles se soient inscrites dans le registre, les personnes physiques, étant entendu qu'elles disposent du droit de renoncer à leur inscription au registre à tout moment.
A l'égard des personnes visées à l'alinéa 1er, 6°, 7° et 8° qui ont été inscrites dans le registre à l'occasion d'une procédure antérieure mais qui ne sont pas encore inscrites pour la procédure concernée, le médiateur de dettes effectue la première communication au moyen du registre en demandant confirmation de cette inscription dans les trois jours ouvrables. La confirmation intervenue dans ce délai vaut inscription dans le registre pour la procédure concernée. A défaut de confirmation dans le délai, la communication ou notification électronique est réputée non avenue et le médiateur de dettes procède à la communication conformément à l'article 1675/16, § 4.
Toute communication, toute notification ou tout dépôt intervenu en violation des alinéas 1 et 2 est considéré comme non-avenu.
Le texte du présent paragraphe est reproduit dans toute communication ou notification émanant du tribunal ou du médiateur de dettes.
§ 2. Le greffier et le médiateur convertissent sous format électronique, déclarent conformes et chargent dans le registre visé à l'article 1675/20 les pièces en papier émises par eux et les pièces qui leur sont communiquées ou déposées par d'autres voies que le registre, lorsque ces voies sont autorisées en vertu du présent livre.]¹
(1)2019-05-05/19, art. 45, 117; En vigueur : 01-01-2023>
(2)2023-12-19/05, art. 72, 134; En vigueur : 06-01-2024>
Article 1675/16ter. [¹ Les décisions sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.
Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 et sans que, dans cette hypothèse, l'article 1122, alinéa 2, 3°, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition.
Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.
L'appel des décisions par le requérant ou par toute partie est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1675/4, § 2, 1° à 4° et 13°, et déposée au greffe de la juridiction d'appel.
La notification des décisions vaut signification.]¹
(1)2019-05-05/19, art. 48, 117; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
(1)2016-12-25/14, art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1390quater/2.. 1390quater/2. [¹ § 1er. L'huissier de justice qui, durant l'exercice de sa fonction et au vu des circonstances de fait observées sur place, présume qu'une personne morale n'occupe pas l'adresse correspondant à son siège social, en laisse avis dans la boîte aux lettres avec le texte du présent article et adresse, sans préjudice de l'application de l'article 38, § 2, au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables, un avis d'adresse fictive probable.
§ 2. L'avis d'adresse fictive probable contient:
1° la dénomination, la forme juridique et l'adresse du siège social, et le numéro d'entreprise de la personne morale visée;
2° l'identité de l'huissier de justice instrumentant;
3° la date et la description des circonstances ayant donné lieu au signalement.
§ 3. Dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de l'avis d'adresse fictive probable, le fichier des avis transmet cet avis:
- au procureur du Roi;
- à la Banque-Carrefour des Entreprises;
- aux chambres des entreprises en difficulté.
§ 4. L'avis d'adresse fictive probable est radié automatiquement douze mois après le dépôt.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande écrite d'une instance visée au paragraphe 3, ou sur demande motivée de la personne morale visée par l'avis, l'huissier de justice instrumentant peut procéder à la radiation de l'avis d'adresse fictive probable, dans les trois jours suivant la réception de la demande, après avoir apprécié le bien-fondé de la demande.]¹
(1)2022-12-26/04, art. 32, 130; En vigueur : 01-01-2023>
Section 5. - Dispositions communes aux deux procédures.
CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
(1)2016-12-25/14, art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1390quater/2. [¹ § 1er. L'huissier de justice qui, durant l'exercice de sa fonction et au vu des circonstances de fait observées sur place, présume qu'une personne morale n'occupe pas l'adresse correspondant à son siège social, en laisse avis dans la boîte aux lettres avec le texte du présent article et adresse, sans préjudice de l'application de l'article 38, § 2, au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables, un avis d'adresse fictive probable.
§ 2. L'avis d'adresse fictive probable contient:
1° la dénomination, la forme juridique et l'adresse du siège social, et le numéro d'entreprise de la personne morale visée;
2° l'identité de l'huissier de justice instrumentant;
3° la date et la description des circonstances ayant donné lieu au signalement.
§ 3. Dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de l'avis d'adresse fictive probable, le fichier des avis transmet cet avis:
- au procureur du Roi;
- à la Banque-Carrefour des Entreprises;
- aux chambres des entreprises en difficulté.
§ 4. L'avis d'adresse fictive probable est radié automatiquement douze mois après le dépôt.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sur demande écrite d'une instance visée au paragraphe 3, ou sur demande motivée de la personne morale visée par l'avis, l'huissier de justice instrumentant peut procéder à la radiation de l'avis d'adresse fictive probable, dans les trois jours suivant la réception de la demande, après avoir apprécié le bien-fondé de la demande.]¹
(1)2022-12-26/04, art. 32, 130; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1639/1.. 1639/1. [¹ Si l'une des ventes mentionnées à l'article 1326 concerne un immeuble indivis, un ordre par copropriétaire doit être établi en procédant comme suit:
1° un ordre complet pour la part revenant à un saisi, un mineur, un présumé absent, une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable d'aliéner des immeubles ou aux parties dans le cadre d'une liquidation-partage judiciaire;
2° un ordre allégé, tel que prévu à l'article 1639, alinéa 2, pour la part revenant à un débiteur admis au règlement collectif de dettes, un failli, un débiteur en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, une personne morale en liquidation qui a obtenu le bénéfice de la purge, une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire;
3° un ordre semi-allégé pour la part revenant à un copropriétaire non mentionné aux 1° et 2°. Cet ordre se limite au payement des créanciers hypothécaires inscrits, des créanciers privilégiés spéciaux et, le cas échéant, des créanciers enregistrés au Registre des gages ainsi qu'au payement des créanciers fiscaux et sociaux qui ont envoyé une notification à temps. Les fonds revenant au créancier ayant fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil, sont versés sur un compte rubriqué en attendant une décision exécutoire ou un accord entre les parties.
La créance qui peut être récupérée à l'encontre de plusieurs copropriétaires indivis, est imputée en proportion de la part de droits réels qui revient à chacun d'entre eux, sans porter préjudice au caractère indivisible de l'hypothèque.
Si l'immeuble fait partie d'une copropriété portant sur un ensemble juridique de biens, les dettes communes à cette copropriété sont reprises en premier lieu dans l'ordre. Ensuite, après la détermination de la part nette de chacun des indivisaires, les dettes propres sont prises en compte dans l'ordre tel que prévu à l'alinéa 1er. Si la copropriété portant sur l'ensemble juridique de biens a déjà été dissoute, cette dernière étape ne peut être entamée qu'après le règlement complet de cette copropriété.]¹
(1)2023-12-19/05, art. 63, 134; En vigueur : 06-01-2024>
Section 2. - Introduction de la procédure.
CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes.
CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
(1)2016-12-25/14, art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1639/1. [¹ Si l'une des ventes mentionnées à l'article 1326 concerne un immeuble indivis, un ordre par copropriétaire doit être établi en procédant comme suit:
1° un ordre complet pour la part revenant à un saisi, un mineur, un présumé absent, une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable d'aliéner des immeubles ou aux parties dans le cadre d'une liquidation-partage judiciaire;
2° un ordre allégé, tel que prévu à l'article 1639, alinéa 2, pour la part revenant à un débiteur admis au règlement collectif de dettes, un failli, un débiteur en réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, une personne morale en liquidation qui a obtenu le bénéfice de la purge, une succession vacante ou une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire;
3° un ordre semi-allégé pour la part revenant à un copropriétaire non mentionné aux 1° et 2°. Cet ordre se limite au payement des créanciers hypothécaires inscrits, des créanciers privilégiés spéciaux et, le cas échéant, des créanciers enregistrés au Registre des gages ainsi qu'au payement des créanciers fiscaux et sociaux qui ont envoyé une notification à temps. Les fonds revenant au créancier ayant fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil, sont versés sur un compte rubriqué en attendant une décision exécutoire ou un accord entre les parties.
La créance qui peut être récupérée à l'encontre de plusieurs copropriétaires indivis, est imputée en proportion de la part de droits réels qui revient à chacun d'entre eux, sans porter préjudice au caractère indivisible de l'hypothèque.
Si l'immeuble fait partie d'une copropriété portant sur un ensemble juridique de biens, les dettes communes à cette copropriété sont reprises en premier lieu dans l'ordre. Ensuite, après la détermination de la part nette de chacun des indivisaires, les dettes propres sont prises en compte dans l'ordre tel que prévu à l'alinéa 1er. Si la copropriété portant sur l'ensemble juridique de biens a déjà été dissoute, cette dernière étape ne peut être entamée qu'après le règlement complet de cette copropriété.]¹
(1)2023-12-19/05, art. 63, 134; En vigueur : 06-01-2024>
Article 1539bis.. 1539bis. [¹ En vue de l'application de l'article 1539, alinéa 1er, l'huissier de justice peut solliciter des informations auprès du point de contact central de la Banque nationale de Belgique via l'organisation centralisatrice désignée conformément à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.
L'organisation centralisatrice communique les informations suivantes à l'huissier de justice:
1° l'identification de la ou des banques et du ou des comptes du débiteur;
2° le cas échéant:
dans le cas où le solde disponible est égal ou supérieur au montant qui fait l'objet de la saisie: l'information que le montant disponible est suffisant;
dans le cas où le solde disponible est inférieur au montant qui fait l'objet de la saisie: le montant du solde disponible.]¹
(1)2024-05-15/03, art. 75, 138; En vigueur : 07-06-2024>
CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière
CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.
CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes.
CHAPITRE III. - [¹ Du registre central des règlements collectifs de dettes]¹
(1)2016-12-25/14, art. 83, 096; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1389bis/1_DROIT_FUTUR.. 1389bis/1 DROIT FUTUR. {fut}
2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> Le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession [¹ , de règlement collectif de dettes et de protêt]¹ est la banque de données informatisée [³ centralisant les avis de saisie, de délégation, de cession, de constat de carence, de contrôle de probabilité d'insolvabilité, de médiation de dettes amiable, d'adresse fictive probable, de réorganisation judiciaire, de transfert sous autorité judiciaire, de faillite, de protêt et de règlement collectif de dettes visés aux articles 1390 à 1390quinquies/1 et 1390octies]³. Cette banque de données est ci-après dénommée " fichier des avis ".
[² La finalité du fichier des avis est de permettre aux personnes qui y sont légalement habilitées de prendre connaissance de l'état des procédures d'exécution forcée à l'encontre d'une personne ainsi que de l'état d'endettement d'une personne et des processus de désendettement dans laquelle elle est intégrée.]²
{/fut}----------
(1)2013-01-14/16, art. 48, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2022-12-26/04, art. 21, 130; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2024-05-15/20, art. 7, 139; En vigueur : 01-07-2025>
Section II. - (Gestion et surveillance). 2000-05-29/36 , art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011>
Article 1390quinquies_DROIT_FUTUR.. 1390quinquies DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Aucune remise ou distribution des deniers saisis, comptants ou saisis-arrêtés, ou provenant de la vente de biens meubles ou immeubles saisis, ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions des articles 1627 à 1654.
Lorsque la répartition est devenue définitive, l'huissier de justice ou le notaire qui a dressé le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre transmet cette information au fichier des avis, selon les modalités déterminées par le Roi.]¹ [² Le cas échéant, il est fait mention du caractère déficitaire.]²
{/fut}----------
(1)2013-01-14/16, art. 61, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2024-05-15/20, art. 8, 139; En vigueur : 01-07-2025>
Article 1390quinquies/1_DROIT_FUTUR.. 1390quinquies/1 DROIT FUTUR. [¹ Les tribunaux de l'entreprise fournissent au fichier des avis, dans les meilleurs délais, par des techniques informatiques appropriées, les données suivantes, qui sont publiées au Moniteur belge conformément au livre XX du Code de droit économique:
1° la date du jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire publique ou de transfert sous autorité judiciaire;
2° les nom et prénoms du juge délégué et, le cas échéant, du praticien de la réorganisation désigné en vertu de l'article XX.30 du Code de droit économique ou du praticien de la liquidation désigné en vertu de l'article XX.85 du Code de droit économique;
3° la date de la décision de remplacement du juge-délégué, du praticien de la réorganisation ou du praticien de la liquidation désigné et les nom et prénoms du juge délégué, du praticien de la réorganisation désigné ou du praticien de la liquidation qui le remplace;
4° la date de la décision ou du jugement statuant sur l'homologation de la réorganisation judiciaire publique par accord amiable ou accord collectif;
5° la date du jugement qui clôture la procédure de transfert sous autorité judiciaire conformément à l'article XX.93/1 du Code de droit économique;
6° la date de fin anticipée et de clôture de la procédure de réorganisation judiciaire publique ou de transfert sous autorité judiciaire conformément à l'article XX.63 du Code de droit économique;
7° la date du jugement qui déclare la faillite;
8° les nom et prénoms du curateur et du juge- commissaire;
9° la date de la décision de remplacement du curateur ou du juge-commissaire et les nom et prénoms du curateur ou du juge-commissaire remplaçant désigné en vertu de l'article XX.20, § 6, et de l'article XX.129, alinéa 3, du Code de droit économique, respectivement;
10° la date de la décision refusant partiellement ou entièrement l'effacement conformément à l'article XX.173 du Code de droit économique;
11° la date du jugement de clôture de faillite conformément à l'article XX.172 du Code de droit économique;
12° la date du jugement qui rapporte la faillite conformément à l'article XX.242 du Code de droit économique.
Par dérogation à l'article 1390septies, alinéa 4, les avis visés à l'alinéa 1er sont automatiquement radiés après 10 ans.]¹
(1)2024-05-15/20, art. 9, 139; En vigueur : 01-07-2025>
Article 1390septies_DROIT_FUTUR.. 1390septies DROIT FUTUR. {fut}
2000-05-29/36, art. 2; **En vigueur :** 29-01-2011> La date et l'heure de la réception des informations prévues aux articles 1390 à [³ 1390quater/2]³ [⁴ et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies]⁴ sont mentionnées au fichier des avis.
[¹ Lorsque la saisie ou l'opposition est pratiquée à charge de sociétés ou personnes qui ont un numéro d'entreprise, une information structurée des avis y relatifs est adressée, selon les modalités et paramètres déterminés par le Roi, par le fichier des avis, au plus tard le premier jour qui suit leur réception, au greffe du [² tribunal de l'entreprise]² de l'arrondissement où elles sont inscrites.
Lorsque des avis sont envoyés conformément à l'article 1390quater, le fichier des avis les adresse, ainsi que les Corrections et modifications, à la Banque Nationale de Belgique et à la Commission des jeux de hasard, au plus tard dans les vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance d'admissibilité ou de la mention sur l'avis. Toute personne ayant consulté le fichier des avis au nom d'une personne physique est, le cas échéant, avisée par le fichier des avis des nouvelles informations précitées concernant cette dernière, selon les modalités définies par le Roi.]¹
Les avis sont conservés dans le fichier des avis pendant un délai de trois ans (à compter de l'envoi de l'avis), [¹ sauf en cas de radiation]¹ [³ préalable]³, soit à l'initiative des personnes visées à l'article 1391, § 1er en cas de paiement, soit amiablement, soit par décision du juge. Ils sont périmés de plein droit à l'expiration de ce délai à moins que, dix jours au plus tard avant cette expiration, un avis de suspension ou de renouvellement n'ait été adressé au fichier des avis en spécifiant le motif de la suspension ou du renouvellement. (Les créanciers sont [³ tenus, en toutes circonstances et sous peine de dommages-intérêts s'il y a lieu, de procéder, au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l'intégralité du montant dû en principal, intérêts et frais, à la radiation de l'avis, à l'exception de l'hypothèse visée à l'alinéa 5 en ce qui concerne l'avis de saisie-exécution mobilière. Après la radiation d'un avis, tous les créanciers pour lesquels un avis actif est inscrit dans le fichier des avis pour le compte du débiteur concerné au moment de la radiation seront systématiquement informés en conséquence.]³) 2003-03-27/65, art. 2, 043; **En vigueur :** 29-01-2011>
[³ Lorsque le fichier des avis mentionne qu'il existe une opposition d'un autre créancier muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, le créancier saisissant qui a obtenu satisfaction complète sa notification de paiement intégral dans l'avis de saisie mobilière dans les trois jours ouvrables de la réception du montant total dû en principal, intérêts et frais. La notification de paiement intégral est automatiquement notifiée à tous ces créanciers opposants, en précisant que l'avis de saisie continue de s'appliquer pendant une période d'un mois, sauf si sa levée a été ordonnée par une décision de justice. Ce délai ne s'applique pas à l'avis de saisie rendue commune. Si aucun avis de saisie rendue commune n'est déposé par un créancier opposant à l'expiration du délai d'un mois, l'avis de saisie est automatiquement radié. Le créancier opposant qui a initialement rendu la saisie commune peut également demander le renouvellement de l'avis de saisie.]³
[³ Par dérogation à l'alinéa 4, l'avis visé à l'article 1390quater est conservé dans le fichier des avis jusqu'à la radiation de l'avis par le greffe en application de la clôture du règlement collectif de dettes par le tribunal du travail.]³
[¹ Par dérogation à l'alinéa 4, l'avis visé à l'article 1390quater/1 est conservé dans le fichier des avis jusqu'au paiement intégral ou jusqu'à l'extinction de la dette cambiaire pour une autre raison. Dans les deux cas, l'huissier de justice instrumentant radie l'avis dans les trois jours ouvrables de la réception du paiement intégral ou de la constatation de l'extinction.
[³ Par dérogation à l'alinéa 4, l'avis visé à l'article 1390, § 2, est conservé dans le fichier des avis jusqu'à ce que le dernier avis de saisie-exécution au nom du débiteur soit radié.]³
A cet effet, [³ l'huissier de justice instrumentant]³ fait figurer les mentions suivantes dans l'avis de protêt concerné :
1° la date du paiement ou de l'extinction de la dette cambiaire;
2° le montant du paiement ou la raison de l'extinction autre que par paiement.]¹
Le Roi détermine la durée de conservation des données concernant les avis de saisie, délégation, cession [¹ , règlement collectif de dettes et protêt]¹ après leur effacement du fichier des avis et des données concernant les opérations ayant trait à ces avis.
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(1)2013-01-14/16, art. 62, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2018-04-15/14, art. 252, 103; En vigueur : 01-11-2018>
(3)2022-12-26/04, art. 33, 130; En vigueur : 01-01-2023>
(4)2024-05-15/20, art. 10, 139; En vigueur : 01-07-2025>
Article 1390octies_DROIT_FUTUR.. 1390octies DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Lorsque l'huissier de justice, dans l'exercice de sa fonction, compte tenu des renseignements et données dont il dispose, prend connaissance d'une situation de laquelle il ressort que la continuité des activités de l'entreprise débitrice serait menacée à court ou moyen terme, il dépose un avis de contrôle de probabilité d'insolvabilité au fichier des avis et le notifie par écrit à l'intéressé.
Dans les 24 heures suivant le dépôt de l'avis visé à l'alinéa 1er, le fichier des avis transmet cet avis, par des techniques informatiques déterminées par le Roi, à la chambre des entreprises en difficulté compétente.
§ 2. Lorsqu'un huissier de justice constate sur place, dans l'exercice de ses fonctions une situation telle que visée à l'article 1390, § 1er, alinéa 1er, 7°, il dépose un avis de constat de carence dans le fichier des avis.
§ 3. Lorsque le médiateur de dettes tel que visé à l'article VII.115 du Code de droit économique entame une médiation de dettes amiable, il fait déposer par un huissier de justice qu'il désigne, un avis de médiation de dettes amiable dans le fichier des avis visé à l'article 1389bis/1. Le médiateur qui est huissier de justice dépose cet avis lui-même. Le fichier des avis envoie une notification automatique vers le médiateur de dettes qui a fait déposer l'avis par des techniques informatiques appropriées.
Par dérogation à l'article 1390septies, alinéa 4, l'avis de médiation de dettes amiable est radié à la demande du médiateur de dettes au terme de la médiation de dettes, par un huissier de justice qu'il désigne ou automatiquement après cinq ans. Le médiateur qui est huissier de justice radie cet avis lui-même.
Aucuns frais ne peuvent être facturés pour le dépôt et la radiation de cet avis, par l'huissier de justice.
§ 4. Les avis visés aux paragraphes 1er à 3 mentionnent:
1° l'identité de l'huissier de justice instrumentant;
2° si le débiteur est une personne physique, les nom, prénoms, date de naissance, domicile ou, le cas échéant, l'adresse de résidence, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'entreprise;
3° si le débiteur est une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège et le numéro d'entreprise.
L'avis visé au paragraphe 3 mentionne également les nom et coordonnées du médiateur de dettes.
§ 5. Les avis visés aux paragraphes 1er et 2 sont automatiquement radiés, trois mois après le dépôt au fichier des avis.]¹{/fut}
(1)2024-05-15/20, art. 11, 139; En vigueur : 01-07-2025>
Article 1391_DROIT_FUTUR.. 1391 DROIT FUTUR. {fut}
2000-05-29/36, art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> § 1er. [² [⁴ Les personnes suivantes peuvent prendre connaissance des avis [⁶ visés aux articles 1390 à 1390quater/1]⁶ [⁸ et aux articles 1390quater/2, 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3]⁸ :
les avocats, [⁶ agissant par l'intermédiaire de l'Orde van Vlaamse Balies et de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones, chargés d'une mission visée à l'article 444 pour laquelle ils sont indemnisés en vertu de l'article 446ter ou en raison d'une désignation d'office ou d'une commission d'office visée à l'article 446]⁶;
les huissiers de justice [⁶ qui ont été mandatés conformément à l'article 519]⁶;
les agents du Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de la poursuite de leur mission, et en vue de l'établissement, de la perception et du recouvrement des créances fiscales et des créances non-fiscales qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances;
les receveurs régionaux, les membres du personnel de l'Agentschap Vlaamse Belastingdienst et les receveurs provinciaux et communaux chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée, en ce qui concerne les avis établis au nom de celle-ci.]⁴
Les notaires, à l'intervention de la Fédération royale du Notariat belge, sont autorisés à consulter les avis visés aux articles 1390 à [⁶ 1390quater/1]⁶ [⁸ et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies, § 2,]⁸ établis au nom des personnes dont les biens doivent faire l'objet d'un acte relevant de leur ministère.
Les médiateurs de dettes peuvent prendre connaissance, pour l'accomplissement de leurs missions légales, des avis visés aux articles 1390 à [⁶ 1390quater/1]⁶ [⁸ et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3,]⁸ établis au nom du requérant-débiteur et au nom des personnes qui partagent une communauté ou une indivision avec lui. La consultation s'opère, pour les avocats, huissiers de justice et notaires, selon les modalités déterminées aux alinéas 1er et 2 et, pour les autres médiateurs de dettes, [⁶ en agissant par l'intermédiaire]⁶ de la Chambre nationale [⁶ des huissiers de justice]⁶.
Tous les magistrats, greffiers et juges consulaires et sociaux peuvent consulter, pour l'accomplissement de leurs missions légales, les avis visés aux articles 1390 à 1390quater/1 [⁸ et aux articles 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3,]⁸ établis au nom d'une ou de plusieurs des parties concernées.
Les [³ magistrats et greffiers des [⁵ tribunaux de l'entreprise]⁵ et les juges consulaires peuvent, sous le contrôle du président,]³ consulter le fichier des avis [³ et d'autres sources d'informations désignées par le Roi, après avis de [⁶ l'Autorité de protection des données]⁶]³ pour l'accomplissement de leurs missions légales, au moyen d'une recherche générale ou globale et selon les modalités et les paramètres déterminés par le Roi.]²
[⁶ Les organismes désignés par le Roi pour l'enregistrement des utilisateurs visés à l'article 1389bis/2, alinéa 2, sont responsables de l'enregistrement et de la gestion des utilisateurs du groupe d'utilisateurs pour lequel ils sont désignés.]⁶
[⁸ Toutes les personnes enregistrées au fichier des avis ont le droit, soit directement par une procédure utilisant les techniques informatiques déterminées par le Roi, soit avec l'assistance d'un huissier de justice, de prendre connaissance de leurs propres avis.]⁸
§ 2. [⁸ Aucune signification d'un jugement ordonnant un paiement, aucune signification d'un commandement de payer, aucune saisie-exécution, aucune signification de sommation de payer, aucune citation de payer une somme d'argent, aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable par l'officier ministériel des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater et des articles 1390quater/2, 1390quinquies, 1390quinquies/1 et 1390octies, §§ 2 et 3.]⁸
A cette fin, l'exploit de saisie ou le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre mentionne la date et l'heure auxquelles l'officier ministériel a consulté les avis ou reproduit en annexe l'attestation contenant ces mentions délivrée par le fichier des avis.
[² Les avis visés [⁸ aux articles 1390quater/1 et 1390quinquies/1]⁸ sont électroniques et accessibles à toute personne selon les modalités fixées par le Roi. Le Roi peut également permettre à des catégories spécifiques de personnes, qu'Il définit, de consulter les avis précités aux conditions qu'Il détermine.]²
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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