10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Source Justel
articles 690
Historique des réformes JSON API

(15)2024-05-16/69, art. 192, 144; En vigueur : 01-01-2026>

Article 1447/1.

2024-05-15/03, art. 71, 138; En vigueur : 07-06-2024>

Article 1447/2. [¹ § 1er. Dans l'hypothèse visée à l'article [² 1447, alinéa 2, 3°]² le juge peut, avant d'autoriser la saisie-arrêt conservatoire et au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la requête, exiger du créancier qu'il constitue une garantie pour un montant suffisant afin de prévenir un recours abusif à la procédure pour l'obtention d'une saisie-ârret conservatoire et afin d'assurer la réparation de tous les dommages subi par le débiteur en raison de la saisie-arrêt conservatoire, dans la mesure où le créancier est responsable desdits dommages.

[² ...]²

§ 2. Le juge détermine, le cas échéant, cette garantie, dont il fixe, s'il y a lieu, les modalités.

§ 3. Dès que le créancier a, le cas échéant, constitué la garantie requise et dès que le juge dispose des informations qu'il a demandées conformément à l'article [² 1447, alinéa 2, 3°]², le juge rend sa décision sur la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire sans délai.

§ 4. Si, conformément au paragraphe 1er, une garantie a été constituée et la requête pour l'obtention d'une saisie-arrêt conservatoire est rejetée dans son intégralité du fait de la non-disponibilité des informations relatives aux comptes, le juge qui a demandé les informations ordonne sans tarder la libération de cette garantie.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 194, 106; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2024-05-15/03, art. 72, 138; En vigueur : 07-06-2024>

Article 1410_REGION_FLAMANDE. § 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: 1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) ; 2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat ; (2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) 3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence; 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer; 5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article ; 6° (...) 7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951; (8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) § 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire [⁹ ou du bénéficiaire, tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ou de l'allocataire tel que défini à l'article 3, § 1er, 8°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale,]⁹ les créances suivantes :) 1° [⁹ les allocations dans le cadre de la politique familiale ;]⁹ 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat; 3° (Les allocations au profit des handicapés) 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); 5° (les sommes à payer : 1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) (6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.) (7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) (8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.) 9° [¹⁴ à la prestation financière visée au chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022]¹⁴; (10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.) (11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante;) [¹⁰ 12° aux montants à payer ou payés à des usagers au titre d'interventions, telles que visées dans le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.]¹⁰ [¹¹ 12° [¹⁶ ...]¹⁶]¹¹ [⁸ 12° les défraiements visés à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.]⁸ [¹² 13° les sommes visées aux articles 15 et 16 de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19;]¹² [¹⁵ 14° les remboursements de soins de santé et les pensions de dédommagement visés dans la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.]¹⁵ [⁸ Le bénéficiaire de défraiements visés au 12° peut renoncer à l'insaisissabilité et à l'incessibilité de ces défraiements.]⁸ § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions. (Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources [¹³ de l'Office national de sécurité sociale, de l'Agence fédérale des risques professionnels ou des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Service public fédéral Sécurité sociale ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Service public fédéral de programmation Intégration et économie sociales, Lutte contre la pauvreté]¹³ et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [³ soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des [⁹ allocations dans le cadre de la politique familiale]⁹ à dater du 1er janvier 2015]³ peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [¹ Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]¹ Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Lorsque la récupération [⁹ d'autres prestations que les allocations dans le cadre de la politique familiale,]⁹ visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [¹ des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]¹ peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service. [⁹ Lorsque des allocations dans le cadre de la politique familiale ont été obtenues indûment suite à une négligence ou un manquement du bénéficiaire, la récupération peut porter sur l'intégralité des allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont dues ultérieurement au même bénéficiaire.]⁹ Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée. Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence. Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile. L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus. Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [⁴ le Service fédéral des Pensions]⁴ est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) (§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur; 2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération; 3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent; 4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci; 2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) (§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance. Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) ----------

(1)2013-06-28/04, art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013>

(2)2014-05-05/01, art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2014-04-25/77, art. 78, 084; En vigueur : 16-06-2014>

(4)2016-03-18/03, art. 90, 094; En vigueur : 01-04-2016>

(5)2018-05-15/05, art. 3,2°, 105; En vigueur : 01-01-2018>

(6)2018-09-06/13, art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017>

(7)2018-12-21/09, art. 135, 113; En vigueur : 01-01-2017>

(8)2019-03-01/39, art. 11, 115; En vigueur : 21-04-2019>

(9)2018-04-27/27, art. 199, 116; En vigueur : 01-01-2019>

(10)2018-05-18/15, art. 156, 119; En vigueur : 01-01-2019>

(11)2018-07-06/23, art. 99, 120; En vigueur : 01-01-2019>

(12)2020-06-04/12, art. 28, 122; En vigueur : 11-03-2020>

(13)2019-05-07/07, art. 9, 118; En vigueur : 01-04-2019>

(14)2022-12-26/01, art. 208, 129; En vigueur : 01-01-2023>

(15)2022-12-26/05, art. 13, 131; En vigueur : 09-01-2023>

(16)2021-06-18/25, art. 4, 142; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.

CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.

CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.

CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.

CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.

CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.

CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière

CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.

CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.

Section 4. - Plan de règlement judiciaire.

Section 4bis. - De la remise totale des dettes.

Article 1506/1. [¹ § 1er. Si parmi les biens saisis se trouve un véhicule automoteur, celui-ci peut être immobilisé par l'huissier de justice, lorsque l'objet du titre exécutoire concerne, en tout ou en partie, une infraction en matière de taxe de mise en circulation, de taxe de circulation, d'assurance véhicule automoteur obligatoire, ou de la circulation routière.

En cas d'immobilisation sur place du véhicule saisi, l'huissier de justice veille à ne pas contrevenir aux règles générales de stationnement en vigueur. En outre, si l'huissier de justice ne rencontre pas la partie signifiée, il appose, de façon visible, un avis explicatif indiquant ses coordonnées. Le modèle est établi par le Roi.

S'il le juge utile, l'huissier de justice fait procéder immédiatement, et en tous les cas le jour de son intervention, à l'enlèvement du véhicule saisi.

L'huissier de justice peut également user de cette mesure d'exécution lorsqu'il signifie un nouveau jour de vente.

§ 2. Pour l'application du présent article, il est fait exception au principe de conservation de la jouissance du bien saisi, tel que visé à l'article 1443, alinéa 1er.

§ 3. En cas de recours à la mesure mentionnée au § 1er, outre les indications reprises à l'article 1506, le procès-verbal de saisie (ou, le cas échéant, l'acte de fixation d'un nouveau jour de vente) détaille, en caractères très apparents, le sort du véhicule saisi.

§ 4. Le véhicule est immobilisé aux frais du débiteur, qu'il soit propriétaire du véhicule ou titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule.

L'immobilisation du véhicule n'est levée par l'huissier de justice qu'en cas de paiement complet de la dette et des frais, en cas d'entente entre parties, ou sur décision du juge des saisies.

Au plus tard dans les deux jours ouvrables de la levée de l'immobilisation du véhicule, l'huissier de justice procède à la remise du véhicule et est libre de dresser, sans frais, un procès-verbal de levée d'immobilisation dont il délivre une copie au débiteur.]¹


(1)2019-05-05/19, art. 139, 117; En vigueur : 29-06-2019>

CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.

CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.

CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière

CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.

Section 4bis. - De la remise totale des dettes.

CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes.

CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes.

Article 1390quater_DROIT_FUTUR. 1390quater DROIT FUTUR. {fut}

2000-05-29/36, art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> § 1er. Dans les vingt-quatre heures du prononcé de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6, le greffier adresse au fichier des avis, un avis de règlement collectif de dettes relatant :

1° les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant;

2° les nom, prénoms, profession et domicile et/ou bureau, ou la dénomination et le siège du médiateur de dettes;

3° la date de la décision d'admissibilité;

4° (le tribunal du travail) territorialement compétent et la référence du greffe.

[² Dans les vingt-quatre heures de la décision de remplacement du médiateur de dettes, le greffier adresse au fichier des avis la mention de la date de cette décision et de l'identité du médiateur de dettes remplaçant au sens de l'alinéa 1er, 2°, au moyen du registre central des règlements collectifs de dettes prévu à l'article 1675/20.]²

§ 2. [¹ Le médiateur de dettes adresse au fichier des avis, dans les trois jours ouvrables suivant les dates mentionnées ci-après, les mentions suivantes :]¹

1° la date de la révocation de la décision d'admissibilité;

2° [² ...]²

3° en cas de plan de règlement amiable, la date de la décision actant l'accord intervenu, la date à laquelle le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, alinéa 1er, est transmis au juge, le terme du plan de règlement collectif de dettes et la date de révocation du plan de règlement collectif de dettes;

4° en cas de plan de règlement judiciaire, la date de la décision imposant le plan de règlement collectif de dettes, la date de la décision de rejet de la demande, le terme du plan de règlement collectif de dettes et la date de révocation du plan de règlement collectif de dettes;

[¹ 5° en cas de remise totale des dettes, la date de la décision et la date de révocation de celle-ci.]¹

Dans tous ces cas, le médiateur de dettes adresse, à l'intervention du greffe ou d'un huissier de justice, sans délai, au fichier des avis, un avis qui relate également les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant concerné, ainsi que la référence à l'avis de règlement collectif de dettes concerné.

{/fut}----------

(1)2013-01-14/16, art. 59, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2019-05-05/19, art. 32, 117; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE Ierbis/1. [¹ - Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 185, 106; En vigueur : 02-07-2018>

CHAPITRE Ierbis/1. [¹ - Registre central pour les saisies conservatoires européennes des comptes bancaires.]¹


(1)2018-06-18/03, art. 185, 106; En vigueur : 02-07-2018>

CHAPITRE Iquinquies. - [¹ Du recouvrement de dettes d'argent non contestées]¹


(1)2015-10-19/01, art. 32, 091; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)>

TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.

CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.

CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.

CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.

CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobilière.

CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie-brandon.

CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.

CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière

CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.

CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 1675/4_DROIT_FUTUR. 1675/4 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [⁵ La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête auprès du juge.

La requête est déposée au greffe et instruite conformément aux dispositions du présent titre.

Les pièces jointes en annexe à la requête sont numérotées et déposées au greffe.]⁵

§ 2. La requête contient les mentions suivantes :

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénoms, date de naissance [⁶ numéro de registre national,]⁶ et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, [² son numéro de registre national et]² les nom, prénoms, domicile [⁶ numéro de registre national,]⁶ et qualité de ses représentants légaux;

[⁵ 2bis° le cas échéant, l'accord du requérant pour l'utilisation du registre visé à l'article 1675/20 et l'indication d'une adresse d'élection de domicile électronique;]⁵

3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;

4° la désignation du juge qui doit en connaître;

5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;

6° les nom, prénoms [⁴ ...]⁴, domicile et date de naissance [⁶ et numéro de registre national]⁶ du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;

7° un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;

8° un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines vises au 7°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;

9° les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination [⁶ , le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises]⁶ et le siège, des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle;

10° le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;

11° les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé;

12° les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes;

13° la signature du requérant ou de son avocat.

[⁵ 14° le cas échéant, la décision du bureau d'aide juridique visé à l'article 667;]⁵

[⁵ 15° l'inventaire des pièces numérotées jointes en annexe à la requête.]⁵

§ 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge [⁵ communique au requérant qu'il doit compléter sa requête dans les huit jours selon les modalités visées au paragraphe 1er]⁵.

[⁵ § 4. Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la requête visée au présent article doit être faite.]⁵

{/fut}----------

(1)2010-04-06/20, art. 2, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2018-10-14/18, art. 27, 110; En vigueur : 01-02-2019>

(3)2018-12-21/09, art. 130, 113; En vigueur : 10-01-2019>

(4)2018-12-21/09, art. 131, 113; En vigueur : 10-01-2019>

(5)2019-05-05/19, art. 33, 117; En vigueur : 01-01-2022>

(6)2019-05-05/19, art. 34, 117; En vigueur : 01-01-2022>

Article 1675/5_DROIT_FUTUR. 1675/5 DROIT FUTUR. {fut}

Les procédures visées à l'article 1675/4, § 2, 11°, sont suspendues, tant qu'il n'a pas été statué sur l'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes.

[¹ ...]¹

{/fut}----------

(1)2019-05-05/19, art. 35, 117; En vigueur : 01-01-2022>

Article 1675/6_DROIT_FUTUR. 1675/6 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [² Le juge examine la demande. Il peut, à cet effet, convoquer le requérant en chambre du conseil.

Dans les huit jours du dépôt de la requête, de l'audition du requérant ou du dépôt de la requête complétée conformément à l'article 1675/4, § 3, le juge statue sur l'admissibilité de la demande.]²

§ 2. Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas échéant, un huissier de justice et/ou un notaire.

§ 3. Dans sa décision, le juge statue d'office sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire.

§ 4. [¹ [² Le greffe introduit sans délai la décision sur l'admissibilité dans le registre visé à l'article 1675/20, et notifie cette décision aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes.]²]¹

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(1)2010-04-06/20, art. 3, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2019-05-05/19, art. 36, 117; En vigueur : 01-01-2022>

Article 1675/7_DROIT_FUTUR. 1675/7 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant.

Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes.

(L'effet des cessions de créance est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan de règlement. De même, et sauf en cas de réalisation du patrimoine, l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan.)

§ 2. [² Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Il en est de même pour les saisies pratiquées antérieurement à la décision d'admissibilité. Ces dernières conservent cependant leur caractère conservatoire.

Toutefois, si antérieurement à cette décision, le jour de la vente forcée des meubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, autoriser la remise ou l'abandon de la vente.

De même, si antérieurement à cette décision d'amissibilité, l'ordonnance rendue conformément aux articles 1580, 1580bis et 1580ter, n'est plus susceptible d'être frappée par l'opposition visée aux articles 1033 et 1034, les opérations de vente sur saisie exécution immobilière peuvent se poursuivre pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire et après avoir appelé les créanciers hypothécaires, privilégiés inscrits et le créancier saisissant à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience, autoriser la remise ou l'abandon de la vente. Le débiteur ou le médiateur doit immédiatement informer par écrit le notaire chargé de vendre le bien, de sa demande de remise ou abandon. Cette demande de remise ou d'abandon de vente n'est plus recevable à dater de la sommation faite au débiteur saisi conformément à l'article 1582.

En cas de saisie diligentée à l'encontre de plusieurs débiteurs dont un seul est admis au bénéfice du règlement collectif de dettes, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière. Après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le notaire verse le cas échéant au médiateur de dettes le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.

A l'égard de toute personne ayant consenti une sûreté personnelle pour garantir une dette du débiteur, les voies d`exécution sont suspendues jusqu'à l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, ou jusqu'au rejet du plan. A l'égard des personnes ayant effectué la déclaration visée à l'article 1675/16bis, § 2, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à ce que le juge ait statué sur la décharge.]²

[³ § 2bis. La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des procédures visées à l'article 1675/5.]³

§ 3. La décision d'admissibilité entraîne l'interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge :

§ 4. Les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement.

§ 5. Sans préjudice de l'application de l'article 1675/15, tout acte accompli par le débiteur au mépris des effets attachés à la décision d'admissibilité est inopposable aux créanciers.

§ 6. Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit l'établissement de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article [³ 1390quater]³.

(NOTE : le § 6 sera rédigé comme suit à une date fixée par le Roi :

§ 6. (Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit la réception au fichier des avis de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quater.) )

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(1)2017-08-11/14, art. 50, 102; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2018-04-15/14, art. 19, 103; En vigueur : 01-05-2018>

(3)2019-05-05/19, art. 37, 117; En vigueur : 01-01-2022>

Article 1675/8_DROIT_FUTUR. 1675/8 DROIT FUTUR. {fut}

[² Le débiteur et les tiers [³ communiquent]³ au médiateur de dettes chargé d'une procédure de règlement amiable ou judiciaire, à sa demande, tous renseignements nécessaires sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci. Le débiteur ou le tiers peut, par simple déclaration écrite déposée ou [³ communiquée]³ au greffe, s'opposer à la demande auprès du juge saisi de la procédure de règlement collectif de dettes.]²

(Lorsque le médiateur de dettes estime nécessaire de recueillir des informations complémentaires sur la situation patrimoniale du requérant, il peut solliciter du juge que les tiers soumis au secret professionnel ou au devoir de discrétion en soient déliés et qu'il leur soit ordonné de fournir les renseignements demandés, sauf pour eux à [³ communiquer]³ leurs observations au juge par écrit ou en chambre du conseil.

Le cas échéant, dès réception de la demande du médiateur, le juge [³ la notifie à]³ l'autorité ordinale ou disciplinaire dont dépend le tiers. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour [³ communiquer]³ au juge un avis sur la demande du médiateur. A défaut d'avis, celui-ci est présumé favorable. Si le juge s'écarte de l'avis, il en précise les raisons dans sa décision.)

(NOTE : par son arrêt n° 129/2006 du 28-07-2006 (M.B. 07-08-2006, p. 38704-38706), la Cour d'Arbitrage a annulé, en tant qu'il s'applique aux avocats, l'article 1675/8, alinéas 2 et 3, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et a la procédure en règlement collectif de dettes)

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(1)2010-04-06/20, art. 4, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2013-01-14/16, art. 79, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2019-05-05/19, art. 38, 117; En vigueur : 01-01-2022>

Article 1675/8bis_DROIT_FUTUR. 1675/8bis DROIT FUTUR. {fut}

[¹ En cas d'inadmissibilité, la décision est notifiée par le greffier dans les trois jours du prononcé au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de l'article 1675/16ter et, le cas échéant, à son conseil.]¹

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(1)2019-05-05/19, art. 39, 117; En vigueur : 01-01-2022>

Article 1675/9_DROIT_FUTUR. 1675/9 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. [⁴ La décision d'admissibilité est notifiée au médiateur de dettes par le greffier.]⁴

[⁴ § 1bis. Dans les huit jours de la notification visée au paragraphe 1er, le médiateur de dette communique la décision :

1° au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de l'article 1675/7, et le cas échéant, à son conseil;

2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant le texte du § 2, du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7 et, le cas échéant, un formulaire de déclaration de créance;

3° aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes;

4° aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l'article 1675/7, et en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement doit être versé sur un compte, ouvert à cet effet par le médiateur de dettes et sur lequel sont versés tous les paiements faits au requérant. Le médiateur de dettes met le requérant en mesure d'être informé continuellement relativement au compte, aux opérations effectuées sur ce compte et au solde de ce compte.

La communication contient les modalités d'inscription dans le registre visé à l'article 1675/20 ainsi que le texte de l'article 1675/15bis, § 1er.]⁴

§ 2. [⁴ La déclaration de créance doit être communiquée au médiateur de dettes dans le mois de la notification de la décision d'admissibilité, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire.]⁴

Elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu.

(§ 3. [⁴ Si un créancier ne communique pas de déclaration de créance dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes lui communique qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette communication, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n'est pas communiquée dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan.

Copie du présent article et de la communication visée au § 1erbis est jointe à la communication visée à l'alinéa 1er.]⁴

§ 4. [² Le médiateur de dettes prélève sur les montants qu'il perçoit en application du § 1er, 4°, un pécule qui est mis à la disposition du requérant et qui est au moins égal au montant protégé en application des articles 1409 à 1412. Ce pécule peut être réduit pour une période limitée moyennant l'autorisation expresse écrite du requérant, mais il doit toujours être supérieur, tant dans le cadre du plan de règlement amiable que dans le cadre du plan de règlement judiciaire, aux montants visés à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, majorés de la somme des montants visés à l'article 1410, § 2, 1°.]²

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(1)2010-04-06/20, art. 5, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2012-03-26/01, art. 2, 074; En vigueur : 23-04-2012>

(3)2013-01-14/16, art. 80, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(4)2019-05-05/19, art. 40, 117; En vigueur : 01-01-2022>

Article 1675/10_DROIT_FUTUR. 1675/10 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. (Le médiateur de dettes prend connaissance conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur.

Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par le Roi, les données enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique.) 2000-05-29/36, art. 26, 035; **En vigueur :** 29-01-2011>

§ 2. Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3.

[¹ § 2/1. Le plan de règlement amiable reprend l'état détaillé et actualisé des revenus et des moyens disponibles du ménage. L'annexe au plan, qui est uniquement communiquée au juge, comporte un état détaillé des charges et avoirs du débiteur et, le cas échéant, des charges et avoirs de son ménage.]¹

[¹ § 2/2. Le plan de règlement amiable indique de quelle façon le débiteur reçoit les informations visées à l'article 1675/9, § 1er, 4°.]¹

§ 3. Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.

(§ 3bis. Tout créancier, public ou privé, peut accorder une remise de dette totale ou partielle au requérant et ce, quelle que soit la nature de la dette.

Notamment :

1° les fonctionnaires chargés de la perception des créances fiscales et désignés par les autorités compétentes sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes fiscales en principal et accessoire;

2° les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant des prestations sociales sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par le médiateur de dettes, pour autant que les conditions visées à l'article 31bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés soient réunies;

3° les caisses d'assurances sociales sont autorisées à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes relatives à des arriérés de cotisations sociales. Le Roi détermine les conditions et les modalités de la procédure à suivre par les caisses d'assurances sociales.)

§ 4. Le médiateur de dettes [³ communique]³ le projet de plan de règlement amiable par lettre recommandée à la poste [² ...]² au requérant, le cas échéant à son conjoint, et aux créanciers. (Le médiateur veille, dans ce plan, au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.)

Le plan doit être approuvé par toutes les parties intéressées. Tout contredit doit être [³ communiqué au]³ médiateur de dettes, dans les deux mois de l'envoi du projet. A défaut de contredit formé dans les conditions et délai précités, les parties sont présumées consentir au plan.

L'article 51 n'est pas d'application.

L'avis adressé aux parties intéressées reproduit le texte de l'alinéa 2 du présent paragraphe.

§ 5. En cas d'approbation, le médiateur de dettes [³ communique]³ au juge le plan de règlement amiable, le rapport de ses activités et les pièces du dossier.

Le juge statue sur pièces par une décision actant l'accord intervenu. L'article 1043, alinéa 2, est applicable.

[¹ Le plan de règlement amiable prend cours à la date de la décision d'admissibilité. Le juge peut déroger à ce principe par décision motivée.]¹

[¹ § 6. Le projet indique la durée du plan de règlement amiable qui ne peut dépasser sept ans, à moins que le débiteur n'en sollicite la prolongation de manière expresse et motivée, en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d'assurer le respect de la dignité humaine. Le juge statue sur cette demande. Le cas échéant, il prend acte de l'accord conclu.]¹

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(1)2012-03-26/01, art. 3, 074; En vigueur : 23-04-2012>

(2)2013-01-14/16, art. 81, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2019-05-05/19, art. 41, 117; En vigueur : 01-01-2022>

Section 4bis. - De la remise totale des dettes.

Article 1675/11_DROIT_FUTUR. 1675/11 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Lorsque le médiateur constate qu'il n'est pas possible de conclure un accord sur un plan de règlement amiable et, en tout cas, lorsqu'il n'a pas été possible d'aboutir à un accord (dans les six mois) suivant sa désignation, il le consigne dans un procès-verbal qu'il [³ communique]³ au juge en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire.

Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la procédure du règlement amiable auquel il joint ses observations.

[² Par dérogation à l'article 51, le délai de six mois visé à l'alinéa 1er ne peut être prolongé qu'une seule fois d'un délai maximal de six mois.]²

§ 2. Le juge fixe l'audience à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties et le médiateur de dettes [¹ [³ ...]³]¹. Le médiateur de dettes fait rapport. Le juge statue au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des débats.

§ 3. Lorsque l'existence ou le montant d'une créance est contesté, le juge fixe provisoirement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, la partie du montant contesté qui doit être consignée, compte tenu également, le cas échéant, du dividende attribué sur la base du plan de règlement. Le cas échéant, les articles 661 et 662 sont applicables.

§ 4. Par dérogation aux articles 2028 à 2032 et 2039 du Code civil, les personnes qui ont constitué une sûreté personnelle n'ont de recours contre le débiteur que dans la mesure où elles participent au plan de règlement et dans le respect de celui-ci.

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(1)2010-04-06/20, art. 6, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2012-03-26/01, art. 4, 074; En vigueur : 23-04-2012>

(3)2019-05-05/19, art. 42, 117; En vigueur : 01-01-2022>

Article 1675/14_DROIT_FUTUR. 1675/14 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues dans le plan de règlement amiable ou judiciaire.

Le débiteur [³ communique sans délai au médiateur de dettes]³ tout changement intervenu dans sa situation patrimoniale après l'introduction de la requête visée à l'article 1675/4.

§ 2. La cause reste inscrite au rôle (du tribunal du travail), y compris en cas de décision d'admissibilité rendue en degré d'appel, jusqu'au terme ou la révocation du plan.

L'article 730, § 2, a, alinéa 1er, n'est pas d'application.

(Si des difficultés entravent l'élaboration ou l'exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase d'établissement du plan ou justifient l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l'auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou [³ communiquée]³ au greffe.)

[³ Le greffier notifie au débiteur et aux créanciers la date à laquelle la cause sera fixée devant le juge.]³

§ 3. (Le médiateur de dettes fait mentionner [² dans les trois jours]² sur l'avis de règlement collectif de dettes les mentions visées à l'article 1390quater, § 2.)

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(1)2010-04-06/20, art. 7, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2013-01-14/16, art. 66, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2019-05-05/19, art. 43, 117; En vigueur : 01-01-2022>

Article 1675/15_DROIT_FUTUR. 1675/15 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. La révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé par le biais d'une simple déclaration écrite déposée ou [³ communiquée]³ au greffe, lorsque le débiteur :

1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes;

2° (soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan.)

3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;

4° soit a organisé son insolvabilité;

5° soit a fait sciemment de fausses déclarations.

[³ Le greffier notifie au débiteur et aux créanciers la date à laquelle la cause est amenée devant le juge.]³

[² § 1er/1. La fin du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du débiteur par une simple déclaration écrite déposée ou [³ communiquée]³ au greffe.]²

§ 2. Pendant une durée de cinq ans après la fin du plan de règlement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en principal, tout créancier peut [³ communiquer au juge une demande de]³ révocation de celle-ci, en raison d'un acte accompli par le débiteur en fraude de ses droits.

[² § 2/1. En cas de révocation conformément au § 1er ou dans le cas où il est mis fin au règlement collectif de dettes conformément au § 1er/1, le juge décide concomitamment du partage et de la destination des sommes disponibles sur le compte de la médiation.]²

§ 3. En cas de révocation [² ou dans le cas où il est mis fin au règlement collectif de dettes]², [² et sans préjudice du § 2/1]² les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances. ".

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(1)2010-04-06/20, art. 8, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2013-01-14/16, art. 82, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2019-05-05/19, art. 44, 117; En vigueur : 01-01-2022>

Article 1675/15bis_DROIT_FUTUR. 1675/15bis DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Toute notification, toute communication ou tout dépôt prévu par le présent titre et par l'article 20, § 2, de la loi de 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, s'effectue au moyen du registre visé à l'article 1675/20 entre les catégories de personnes suivantes :

1° le tribunal, en ce compris le greffe;

2° le médiateur de dettes;

3° les avocats;

4° les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel;

5° le SPF Economie;

6° les personnes morales établies en Belgique;

7° pour autant qu'elles se soient inscrites dans le registre, les personnes morales établies à l'étranger;

8° pour autant qu'elles se soient inscrites dans le registre, les personnes physiques, étant entendu qu'elles disposent du droit de renoncer à leur inscription au registre à tout moment.

A l'égard des personnes visées à l'alinéa 1er, 6°, 7° et 8° qui ont été inscrites dans le registre à l'occasion d'une procédure antérieure mais qui ne sont pas encore inscrites pour la procédure concernée, le médiateur de dettes effectue la première communication au moyen du registre en demandant confirmation de cette inscription dans les trois jours ouvrables. La confirmation intervenue dans ce délai vaut inscription dans le registre pour la procédure concernée. A défaut de confirmation dans le délai, la communication ou notification électronique est réputée non avenue et le médiateur de dettes procède à la communication conformément à l'article 1675/16, § 4.

Toute communication, toute notification ou tout dépôt intervenu en violation des alinéas 1 et 2 est considéré comme non-avenu.

Le texte du présent paragraphe est reproduit dans toute communication ou notification émanant du tribunal ou du médiateur de dettes.

§ 2. Le greffier et le médiateur convertissent sous format électronique, déclarent conformes et chargent dans le registre visé à l'article 1675/20 les pièces en papier émises par eux et les pièces qui leur sont communiquées ou déposées par d'autres voies que le registre, lorsque ces voies sont autorisées en vertu du présent livre.]¹

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(1)2019-05-05/19, art. 45, 117; En vigueur : 01-01-2022>

Article 1675/16_DROIT_FUTUR. 1675/16 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. [³ Lorsqu'elle n'a pas lieu par voie électronique, toute notification ou communication s'effectue conformément au présent article.]³

§ 2. Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire :

1° [³ la décision d'inadmissibilité visée à l'article 1675/8bis;]³

2° toutes les décisions qui mettent un terme au règlement collectif de dettes ou le révoquent;

3° la révocation de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/15;

4° les prononcés relatifs à la tierce opposition contre la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6.

[² § 2/1. [³ La décision de remplacement visée à l'article 1675/17, § 4, est notifiée par le greffier, par lettre recommandée à la poste, au médiateur de dettes remplacé, et au débiteur. Elle est ensuite communiquée par le médiateur de dettes remplaçant, par lettre recommandée à la poste, aux créanciers et aux débiteurs de revenus.]³]²

§ 3. Toutes les autres décisions sont notifiées par le greffier, par lettre recommandée à la poste. [² [³ ...]³]²

§ 4. [³ Les communications visées à l'article 1675/9, § 1erbis, 1°, 2° et 4° et § 3, à l'article 1675/10, § 4, et à l'article 1675/16bis, § 2, alinéa 2, ont lieu par lettre recommandée, avec accusé de réception.]³

[³ § 5. Les communications visées à l'article 1675/9, § 2, ont lieu soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par déclaration en bureaux du médiateur de dettes avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire.]³

[³ § 6. Toutes les autres notifications ou communications ont lieu par courrier ordinaire.]³

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(1)2010-04-06/20, art. 9, 070; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2013-01-14/16, art. 83, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2019-05-05/19, art. 46, 117; En vigueur : 01-01-2022>

Article 1675/16bis_DROIT_FUTUR. 1675/16bis DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 1287 du Code civil, et sauf en cas d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du requérant, peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine.

§ 2. Pour bénéficier de la décharge visée au § 1er, la personne physique qui s'est constituée à titre gratuit sûreté personnelle du requérant, dépose au greffe de la juridiction saisie de la demande en règlement collectif de dettes une déclaration attestant que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.

[³ Le médiateur de dettes communique à cette personne, dès qu'elle est connue, la possibilité d'effectuer la déclaration visée à l'alinéa 1er en y joignant les modalités d'inscription dans le registre visé à l'article 1675/20 ainsi que le texte du présent article et des articles 1675/15bis, § 1er, et 1675/16, § 4.]³

§ 3. La déclaration visée au § 2 mentionne l'identité de la personne [² ...]² et son domicile [³ et, le cas échéant, son accord pour l'utilisation du registre visé à l'article 1675/20 et l'indication d'une adresse d'élection de domicile électronique]³.

La personne joint à sa déclaration :

1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;

2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine;

3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les charges qui sont siennes.

La déclaration est versée au dossier du règlement collectif de dettes.

Si la déclaration ou ses annexes sont incomplètes, le juge invite dans les huit jours la personne à apporter les précisions requises ou à déposer les pièces nécessaires.

§ 4. Le juge statue sur la décharge de la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 lorsqu'il rend la décision par laquelle il homologue un plan de règlement amiable ou ordonne un plan de règlement judiciaire.

Il peut également statuer par une décision ultérieure, si le traitement de cette question est de nature à retarder le jugement de la demande en règlement collectif de dettes.

En tout état de cause, le juge entend préalablement le requérant, la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 ainsi que les créanciers concernés, [³ dont la convocation est notifiée par le greffe]³.

§ 5. Si la personne pour qui la personne visée au § 1er s'est constituée sûreté personnelle se trouve dans les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes mais s'abstient de le faire, la décharge peut également être sollicitée du juge compétent en matière de règlement collectif de dettes.

La demande est dirigée contre le débiteur principal et le créancier de l'obligation que garantit la personne visée au § 1er.

La décharge est accordée si le juge constate que l'obligation de la personne visée au § 1er est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.

A l'appui de sa demande, le demandeur dépose, à peine de surséance :

1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques;

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